RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 129 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 28 NOVEMBRE 2022 dans la procédure relative à la demande de récusation introduite par A., actuellement détenu à la prison de U.,
Vu l’instruction pénale ouverte par ordonnance du 29 mars 2022 et celle complémentaire du 28 juin 2022 à l’encontre de A.________ (ci-après : le requérant ou le prévenu) pour lésions corporelles simples (en défaveur d’une personne sans défense ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), voies de fait (enfant), violation du devoir d’assistance ou d’éducation, menaces, lésions corporelles simples, voies de fait commises à réitérées reprises sur le conjoint durant le mariage et contrainte, infractions commises au préjudice de sa fille et de son épouse (dossier MP 1850/22, B.1ss ; les références ci-après renvoient à ce dossier sauf indication contraire) ; Vu la demande de récusation déposée par le prévenu le 1 er novembre 2022, transmise par le Ministère public le 8 novembre 2022, à l’encontre de la procureure B.________, dont les conclusions tendent au prononcé de la récusation de cette dernière et à l’annulation de tous les actes de procédure qu’elle a accomplis dès le 20 octobre 2022, sous suite des frais et dépens ; se référant à l’art. 56 let. f CPP, le requérant motive en substance sa demande en raison, d’une part, de la violation de la garantie d’un tribunal indépendant et impartial et, d’autre part, de la violation du droit à un procès équitable, notamment en raison de la violation de son droit à la consultation du dossier, motifs résultant de l’accumulation d’indices de prévention permettant objectivement de donner une apparence de prévention de la part de la procureure en cause ;
2 Vu le courrier de la procureure du 8 novembre 2022 renvoyant à sa prise de position du même jour adressé au requérant, par son mandataire, et concluant au rejet de la demande de récusation, sous suite de frais et dépens ; dans ladite prise de position, la procureure conteste avoir instruit la procédure en cause de manière contraire à ses devoirs et obligations ; l’essentiel des accusations à son encontre résulte de faits, connus du prévenu et indépendants de sa volonté, à savoir une hospitalisation de dix jours et une absence pour maladie d’une durée de six semaines, l’audition du 29 août 2022 de C.________ étant d’ailleurs intervenue le premier jour de son retour au travail ; certains actes d’instruction (tels la remise de l'enregistrement de l’audition LAVI, sa retranscription ou encore l’extraction et la copie des données informatiques perquisitionnées) sont du ressort de la police et elle n’a jamais retardé sciemment le versement de pièces au dossier ; les cd comprenant la galerie photo et vidéos - résultant de la perquisition qu’elle a ordonnée - ont été transmis au mandataire du prévenu dès réception au Ministère public ; par ailleurs, la qualité dans laquelle C.________ a été entendue et le choix des questions posées relèvent de l’appréciation du Ministère public ; en tous les cas, il était loisible au mandataire du prévenu, à tout moment de l’audition de C., de poser les questions souhaitées, étant contraire à la bonne foi de reprocher au Ministère public de ne pas avoir posé des questions que la défense elle-même refuse de poser ; enfin, elle souligne que la procédure n’a pas été instruite uniquement à charge puisqu’elle n’a, à titre d’exemple, jamais utilisé les informations transmises par D. dans son courrier du 24 juillet 2022 - quand bien même elles étaient alarmantes ; elle n’a également jamais fait part de ses convictions durant l’enquête ; Attendu, en matière de récusation, que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 59 al. 1 let. b CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu, conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, que la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance, dans la mesure où il est contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré ; la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation est irrecevable car tardive ; en revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation ; le Tribunal fédéral a par ailleurs déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée ; il doit ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permet d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée ; si plusieurs occurrences fondent seulement ensemble un motif de récusation, celle- ci peut être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la "goutte d'eau qui faisait déborder le vase" ; dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en
3 faveur d'une apparence de prévention ; cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie ; l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de "dossier privé" au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1et réf. citées) ; Attendu, en l’occurrence, que le requérant fonde précisément sa demande sur une accumulation d’indices de prévention finissant objectivement par donner une apparence de prévention de la part de la procureure en cause, les deux derniers éléments déclencheurs ayant fait « déborder le vase » et scellé l’apparence de prévention étant intervenus le 25 octobre 2022 ; il sied en conséquence d’examiner les différents indices de prévention dont se prévaut le requérant avant de pouvoir déterminer si ladite demande est intervenue « sans délai » ; Attendu qu’un magistrat est récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention" ; cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 144 I 234 consid. 5.2 ; 143 IV 69 consid. 3.2) ; dite disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; 143 IV 69 consid. 3.2) ; l’impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1) ; Attendu, selon l'art. 61 CPP, que le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation ; à ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP) ; durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle ; dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête ; tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve ; il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; 138 IV 142 consid. 2.2.1) ; des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par
4 la suite erronés ne fondent toutefois pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention ; la fonction judiciaire oblige en effet à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats ; il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre ; la procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_25/2022 du 18 mai 2022 consid. 2.2 ; 1B_302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1 s.) ; Attendu, en l’espèce, que le requérant fonde sa demande de récusation sur une série de comportements de la procureure dont il en déduit qu’elle aurait, d’une part, contrevenu à son devoir d’agir avec impartialité et de s’abstenir de tout procédé déloyal, respectivement d’instruire tant à charge qu’à décharge, conformément aux art. 30 al. 1 Cst. Féd., 6 § 1 CEDH et 6 al. 2 CPP, faisant état d’une conviction déjà forgée dès le début de l’instruction jusqu’au moment de l’envoi de l’avis de clôture et, d’autre part, qu’elle aurait fait preuve d’un comportement déloyal violant les droits de la défense ; Attendu que le requérant voit un premier indice d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la part du Ministère public dans le fait que, bien qu’il ressorte de l’audition vidéo de l’enfant E., du 27 juin 2022, que sa mère l’a incitée à faire des déclarations accusatoires à l’encontre de son père, ce qu’atteste le fait que l’enfant relate des éléments qu’elle ne pouvait pas connaître par elle-même, tels que la blessure au bras de sa mère ou les relations familiales que le prévenu entretient avec sa belle-famille, ou encore ce qu’il aurait pensé de son épouse, la procureure n’a, contrairement à ses obligations, posé aucune question à la mère de l’enfant ni effectué aucun acte d’instruction pour examiner son éventuelle responsabilité, notamment quant aux marques sur la joue de E. ou sur une éventuelle violation de sa part du devoir d’assistance ou d’éducation ; Attendu qu’il sied de rappeler ici que, selon la jurisprudence, les déclarations de la victime constituent un élément de preuve ; les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement, l'appréciation définitive des déclarations des participants incombant au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose ainsi en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en
5 outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ; Attendu, au cas présent, que les allégués du requérant ne suscitent aucun indice suffisant de prévention à l’encontre de la procureure ; l’affirmation selon laquelle l’enfant a été instrumentalisée par sa mère n’est en effet pas établie, tel qu’exposé par le requérant ; en tout état de cause, ainsi que relevé ci-dessus, l’appréciation à porter sur la crédibilité d’un témoignage échappe à la cognition de la Chambre de céans, dite appréciation relevant, en cas de renvoi, au juge du fond ; on relèvera, par ailleurs, que l’audition de la mère de l’enfant, C., est intervenue dans un premier temps, le 29 août 2022, en présence du mandataire du prévenu qui a requis que cette dernière soit entendue, non pas en qualité de témoin, mais en qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce que la procureure a refusé (C.7.4) ; dite audition a été reprise le 8 septembre 2022, en présence toujours du mandataire du prévenu, qui n’a pas réitéré sa requête tendant à ce que C. soit entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (C.7.8 ss) ; lors de cette audition, la procureure a interrogé C.________ notamment sur les contradictions entre ses déclarations faites à la police (C.4.1 ss) et celles faites lors de cette audition (C.71.12), sur l’origine de sa blessure au bras (C.7.14) ; le défenseur du prévenu a pu poser plusieurs questions à l’issue de cette audition et il ne ressort pas du procès-verbal que la procureure aurait contrarié ce droit d’une quelconque manière, étant au contraire mentionné audit procès-verbal qu’aucune question complémentaire (art. 147 CPP) n’est posée (C.7.18) ; en définitive, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur la crédibilité des personnes en cause au vu de contradictions susceptibles d’être constatées dans les déclarations de ces personnes ; à nouveau, il s’agit là de questions relevant exclusivement du juge du fond, dans la mesure où un classement ne peut intervenir, en particulier en présence de déclarations contre déclarations ; Attendu que la question du statut auquel C.________ devait être entendue lors de ces auditions n’a pas non plus à être tranchée par la Chambre de céans, la procédure de récusation n’ayant pas pour vocation de remettre en cause les décisions prises par la direction de la procédure ou de contester la manière dont est menée l’instruction ; la même conclusion s’impose s’agissant du reproche de passivité imputé à la procureure de n’avoir mené aucun acte d’enquête pour examiner le rôle de C.________ dans les suspicions de maltraitance vis- à-vis de l’enfant E., en particulier à la suite de la communication par le prévenu, le 4 août 2022 (J.1.5 ss), que les traces relevées sur la joue gauche de l’enfant pouvaient être compatibles avec une chute sur une balançoire, dont une photographie était produite ; le fait que la procureure n’ait pas adhéré au raisonnement du prévenu et a exprimé ultérieurement, à l’appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire du 3 octobre 2022, que « les traces sur le visage de E. laissent clairement apparaître des traces de doigt sur la joue qui sont difficilement compatibles avec une chute d'une balançoire » ne dénote pas encore un indice de partialité ; la mère de E.________ a en effet été interpelée sur ce point, mais a refusé de répondre à la question de savoir s’il est possible que sa fille a pu se faire mal à l’endroit où se trouve la balançoire en question (C.7.17) ; cette question posée à C.________ démontre que l’allégué du requérant a été pris en compte par la procureure ; le fait que celle- ci n’adhère pas sans autre aux conclusions du prévenu sur l’origine des traces visibles sur le
6 visage de l’enfant ne constitue pas encore un motif de récusation, retenir le contraire reviendrait à récuser systématiquement tous les magistrats qui ne suivent pas l'avis des parties à la procédure (TF 1B_222/2021 du 16 juillet 2021 consid. 2.2) ; Attendu que la remarque de la procureure, faite dans sa prise de position du 20 octobre 2022 à l’attention de la Chambre de céans, dans laquelle elle a mentionné, en réponse au reproche de « vision tunnel », que le mandataire du prévenu pouvait à tout moment poser des questions complémentaires à C., ne permet nullement, contrairement à l’avis du requérant, de conclure à une circonstance confirmant « définitivement ... que l’instruction est menée exclusivement à charge du prévenu » ; cette remarque ne faisant que rappeler l’un des droits du prévenu ; Attendu que le requérant se prévaut par ailleurs de la violation des droits de la défense, relevant n’avoir bénéficié d’une défense obligatoire que dès son audition par la procureure, le 28 juin 2022, et non dès sa première audition par la police déjà, ajoutant que si les déclarations de l’enfant étaient en elles-mêmes suffisantes pour déterminer qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire, cet élément était alors déjà connu de la procureure, lorsqu’elle a ordonné son audition par la police ; ce raisonnement ne saurait être suivi, dans la mesure où E. a été entendue le même jour que le requérant, le 27 juin 2022, si bien que la procureure ne pouvait préjuger, ni des déclarations de l’enfant lorsqu’elle a requis la police d’entendre le requérant, ni du fait qu’elle allait requérir la mise en détention provisoire de ce dernier, le 28 juin 2022, motif à l’origine de l’ordonnance de défense obligatoire d’office du 28 juin 2022 également (J.1.1) ; Attendu que le requérant relève par ailleurs avoir été entendu par la juge des mesures de contrainte, le 30 juin 2022, sans que figure au dossier le DVD de l’audition vidéo de l’enfant E., qui aurait pourtant facilement pu être dupliqué pour permettre à la défense de pouvoir prendre en compte les déclarations de l’enfant, principal élément à charge ; la production de l’audition vidéo de E. apparaît certes être intervenue tardivement, le 22 août 2022 seulement, date de réception par le Ministère public du DVD de l’audition vidéo de l’enfant et de la retranscription de ladite audition ; ce fait n’est cependant pas imputable à la procureure, mais au temps mis par la police pour retranscrire les déclarations de l’enfant ; l’on ne saurait en tous les cas pas déduire de cette circonstance une détermination de la procureure de nuire aux droits de la défense du prévenu ; tout au plus peut-il être reproché au Ministère public de ne pas avoir informé le requérant, à la suite de ses requêtes (J.1.3, J.1.5 et J.1.10), du retard mis par la police pour déposer ces pièces et de ne pas être intervenu auprès de cette dernière pour lui demander de faire diligence ; il s’agit là, certes, d’un manquement, qui ne saurait toutefois être qualifié de si lourd qu’il serait susceptible de fonder une apparence de partialité ; Attendu que le requérant se prévaut encore du fait qu’un avis de clôture a été envoyé « brusquement » aux parties, de sorte que son mandataire n’a pu recevoir le dossier de la procédure et n’a pu prendre connaissance pour la première fois du DVD de l’audition vidéo de E.________ que le 10 octobre 2022 ; il a alors constaté qu’en dépit de ses requêtes des 30 juin 2022, 14 juillet et 4 août 2022 tendant à ce que l’intégralité des photos et vidéos se trouvant sur son téléphone portable soient mises au dossier, seule une série de photos y figurait, à l’exclusion de vidéos, ce qui a suscité un doute ; suite à sa demande, la procureure l’a informé,
7 par courriel du 25 octobre 2022, que les photographies contenues dans son téléphone portable se trouvaient en réalité dans un CD au Ministère public, où il pouvait être consulté, circonstance qui rendait impossible, selon le requérant, le respect du délai pour le dépôt de réquisitions de preuves complémentaires et mettait un obstacle inadmissible aux droits de la défense, dans la mesure où le déplacement aller-retour de son mandataire jusqu’à Porrentruy implique trois heures et le contenu du dossier doit pouvoir être présenté au client pour qu’il puisse donner son avis ; eu égard à l’ensemble des indices précédents, le requérant considère ce fait comme étant décisif pour le constat qu’il a été systématiquement placé des embûches à une défense effective, en violation de son droit d’accès au dossier complet et à une procédure équitable et loyal ; ce procédé déloyal a remis objectivement et définitivement en cause l’impartialité de la procureure, au regard de l’ensemble des indices précédents, de sorte que la procédure menée par la procureure depuis, et y compris, l’envoi de l’avis de clôture d’instruction doit être annulée ; Attendu que l’on ne saisit pas en quoi l’avis de clôture du 4 octobre 2022 (L.1.1) aurait été notifié « brusquement » aux parties par la procureure, dans la mesure où cette dernière faisait déjà allusion à cet avis de clôture dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 22 septembre 2022 (F.2.4), avant toutefois de reporter cette notification au 4 octobre 2022, à la suite de sa demande auprès de l’APEA, par courrier du 26 septembre 2022, de désignation par cette autorité d’une curatrice de représentation des enfants du requérant, désignation qui est intervenue par décision rendue le 29 septembre 2022 (cf. prise de position du 20 octobre 2022, rubrique F et J.3.1 ss) ; on relèvera encore que le fait que la procureure n’a pas avisé la juge des mesures de contrainte que, contrairement à sa demande de prolongation du 22 septembre 2022, l’avis de clôture n’a pas été décerné le jour même de cette demande, ne saurait dès lors être vu comme un indice de partialité, ceci d’autant plus que cette omission est demeurée sans effet pour la décision de la juge des mesures de contrainte, qui a prolongé la détention provisoire pour la durée de deux mois requise, étant rappelé qu’en tout état de cause, à l’échéance de ce délai, la décision sur la durée de la détention doit être revue (art. 227, respectivement 229 CPP) ; Attendu, par ailleurs, que le droit d’accès à son dossier par le requérant (art. 107 al. 1 let. a CPP) n’a nullement été entravé, dans la mesure où la retranscription des déclarations de l’enfant E.________ et son audition vidéo ont été versées au dossier dès le 22 août 2022, dossier dont il lui suffisait d’en demander la transmission pour en prendre connaissance ; de la sorte, il n’a pas été empêché d’en prendre connaissance jusqu’au 10 octobre 2022 (C.3.1 ss), comme allégué ; de même, le requérant n’a pas été empêché, du fait de la procureure, de déposer ses réquisitions de preuves complémentaires à la suite de l’avis de clôture, dans la mesure où cette dernière a donné suite à ses demandes de prolongation de délai des 14, 24 et 26 octobre 2022 (rubrique L in fine), étant précisé qu’à la suite du dernier courrier du requérant sollicitant notamment l’envoi du CD comportant la galerie photos de son téléphone portable ainsi qu’une nouvelle prolongation de délai de 5 jours, la procureure a donné suite à cette requête et accordé un délai de 3 jours ouvrables dès réception de son courrier du 31 octobre 2022, pour présenter ses réquisitions de preuves complémentaires, tout en précisant n’avoir reçu de la police les supports informatiques comportant ladite galerie de photos que récemment (rubrique L in fine), ce qu’atteste la date du 18 octobre 20222 figurant sur le CD produit au dossier (début rubrique H) ;
8 Attendu que la même conclusion s’impose concernant les photographies et vidéos que le téléphone portable du requérant est censé contenir ; le mandat y relatif a été établi par la procureure, le 28 juin 2022 (H.1.1) et le rapport d’exécution par la police, les 25 août et 12 octobre 2022 (H.1.4) ; à la suite de la question du requérant, dans son courrier du 14 octobre 2022 (rubrique L), de savoir si toutes les vidéos ont été extraites de son téléphone portable, la procureure a interpellé la police sur cette question le 18 octobre 2022 (rubrique H in fine) ; elle a encore décerné, le 31 octobre 2022, sur requête de l’enfant E., un nouveau mandat de perquisition de documents et enregistrements de la micro carte SD détenue par le requérant dans ses effets personnels lors de son arrestation (rubrique I in fine) ; le requérant ayant attesté de la restitution de son smartphone par la police, le 29 août 2022, déjà, il a dès lors disposé du temps nécessaire pour s’assurer que le dossier comportait bien toutes les photos et vidéos qu’il souhaitait produire au dossier ; Attendu qu’il résulte de ces motifs que si l’on doit certes regretter l’absence de réponse de la procureure à certains courriers du requérant, ces manquements ne permettent pas de suspecter un parti pris de sa part à l'encontre de ce dernier ; le retard pris dans la mise à disposition de l’audition filmée de l’enfant E. et de sa retranscription n’est pas dû au fait de la procureure, ainsi que relevé ci-dessus ; on ajoutera encore qu’il ressort de la prise de position de la procureure du 8 novembre 2022, non contestée sur ce point, qu’elle a subi une hospitalisation de dix jours et une absence pour maladie de six semaines, jusqu’au 28 août 2022 ; si le prévenu ne doit certes pas pâtir d’une absence du procureur en charge de son dossier, il n’en demeure pas moins que cette circonstance conforte la conclusion que les manquements relevés ne dénotent pas de circonstances objectives de nature à donner l'apparence d’une prévention de la part de la procureure en cause à l’encontre du requérant. Attendu que les motifs exposés par le requérant relèvent en définitive essentiellement d’une contestation de la manière dont est menée l'instruction et d’une volonté de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure, motifs étrangers à une procédure de récusation ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, dans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation est non fondée, de sorte qu'elle doit être rejetée ; Attendu que les frais de la procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 59 al. 4 2 ème phrase CPP) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, étant relevé que le requérant n’a pas conclu à la désignation d’un mandataire d’office pour la présente procédure, requête nécessaire pour l’examen des chances de succès de la procédure envisagée (not. TF 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 et réf.) ; qu’une telle désignation aurait quoi qu’il en soit dû être refusée, la demande de récusation en cause étant manifestement dénuée de chances de succès, au vu des motifs qui précèdent ; PAR CES MOTIFS
9 LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette dans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation présentée par le requérant, ; met les frais de la procédure fixés à CHF 700.- (y.c. débours) à la charge du requérant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au requérant, par son mandataire, Me André Gossin, à 2740 Moutier ; au Ministère public, Mme la procureure B.________, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 28 novembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel Logos Lisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), en particulier aux art. 42ss, 78ss et 90ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).