Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 13.12.2022 CPR 2022 128

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 128 / 2022 AJ 130 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 13 DECEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Elodie Chevrey-Allievi, avocate à Porrentruy, recourant, contre l’ordonnance de confiscation du 24 octobre 2022 de la juge des mineurs.

Vu l’instruction pénale dirigée contre A.________ (ci-après : le recourant) pour vol, éventuellement vol d’importance mineure, éventuellement appropriation illégitime, éventiellement appropriation illégitime d’importance mineure, contrainte, menaces, voies de fait, dommages à la propriété, extorsion par brigandage, infractions LStup et infractions LArm, procédure ouverte par ordonnances du 12 mars 2022 (classeur IX, pp. B.443 et B.434), du 28 mars 2022 (classeur VIII, p. B.123ss), du 19 avril 2022 (classeur VIII, p. B.403ss), du 23 mai 2022 (dossier TMI, p. B.575), du 7 juin 2022 (classeur IX, p. B.703ss), du 24 octobre 2022 (classeur X, p. B.984ss) ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 21 mars 2022 (classeur VIII, p. B.147) ; Vu la perquisition effectuée le 28 mars 2022 au domicile du recourant ; un couteau et une arme soft-air, soit un revolver avec munitions (petites billes), ont été découverts alors qu’ils étaient cachés sous le lit de l’intéressé (classeur VIII, p. 272-273), ainsi qu’une paire de basket ..., un bonnet ..., une veste d’hiver avec capuche et fourrure, une somme de CHF 530.-, des stupéfiants pour 109 grammes avec emballage, une petite balance, un téléphone portable, un iPad et un ordinateur portable ... (classeur VIII, p. 247ss, p. B.270ss) ;

2 Vu les procès-verbaux d’audition du recourant du 14 janvier 2021 (classeur VIII, p. B.47), du 22 juillet 2021 (classeur VIII, p. B.97), du 28 mars 2022 (classeur VIII, p. B.159), du 30 mars 2022 (classeur VIII, p. B.197), du 7 novembre 2022 (classeur X, p. B.1120), du 16 novembre 2022 (classeur X, p. B.1045) ; Vu l’ordonnance de mise en détention provisoire du 30 mars 2022 de la juge des mineurs (classeur VIII, p. B.213), la requête de prolongation de la détention provisoire du 31 mars 2022 de la juge des mineurs (classeur VIII, p. B.312) et la décision du juge des mesures de contrainte du 1 er avril 2022 (classeur VIII, p. B.336 s.), ordonnant la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 4 mai 2022 ; Vu la requête en prolongation de la détention provisoire du 27 avril 2022 de la juge des mineurs (classeur IX, p. B.456) et l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 5 mai 2022 du juge des mesures de contrainte (classeur IX, p. B.480) ; Vu le placement à titre provisionnel sous l’égide de B.________ (association), à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, placement ordonné le 23 mai 2022 par la juge des mineurs (classeur IX, p. B.578) ; Vu les requêtes en prolongation de mesures de substitution de la juge des mineurs du 23 mai 2022 (classeur IX, p. B.581), du 20 juin 2022 (classeur IX, p. B.746), du 15 juillet 2022 (classeur IX, p. B.805), du 22 août 2022 (classeur X, p. B.893), du 16 septembre 2022 (classeur X, p. B.924) ; Vu l’ordonnance de prolongation des mesures de substitution du 24 mai 2022, imposant un placement à titre prévisionnel sous l’égide de B.(association) jusqu’au 28 juin 2022 (classeur IX, p. B.603), prolongé jusqu’au 28 juillet 2022 par ordonnance du 27 juin 2022 (classeur IX, p. B.772), prolongé jusqu’au 28 août 2022 par ordonnance du 21 juillet 2022 (classeur IX, p. B.824), prolongé jusqu’au 28 septembre 2022 par ordonnance du 25 août 2022 (classeur X, p. B.914), prolongé jusqu’au 28 octobre 2022 par ordonnance du 27 septembre 2022 (classeur X, p. B.942) ; Vu le rapport d’analyse du 4 octobre 2022 (classeur X, p. B.978) ; il en ressort que les données extraites comprennent notamment des contacts, un journal des appels, un calendrier, des notes, des fichiers multimédias (audios, images et vidéos) ; une partie du chat Instagram, des données web (notamment des recherches et un historique) ; le chat Télégram n’a pas pu être extrait, mais il a été parcouru manuellement ; une conversation Telegram avec « ... » xxx. – numéro attribué à C.________), pouvant laisser penser à du trafic, a été mise en évidence ; Vu l’ordonnance du 24 octobre 2022 de la juge des mineurs, ordonnant la confiscation de la tablette Apple iPad A2270 et du téléphone portable Apple iPhone 12 Pro utilisé par le recourant ; la juge des mineurs retient qu’à la lecture du rapport d’analyse du 4 octobre 2022, la tablette Apple iPad A2270 contient une conversation Telegram pouvant laisser penser à du trafic ; le téléphone portable Apple iPhone 12 Pro n’a pas pu être analysé étant donné que le code de déverrouillage est inconnu ;

3 Vu la décision du 25 octobre 2022 de la juge des mineurs, ordonnant la prolongation du placement à titre provisionnel jusqu’au 15 décembre 2022 (classeur X, p. B.997) ; Vu le courriel du 28 octobre 2022 de la mère du recourant adressé à la juge des mineurs ; il en ressort qu’elle n’est pas d’accord que sa tablette IPad soit détruite ; cette tablette lui appartient ; c’est elle qui l’a entièrement payée avec tous les accessoires qui vont avec (clavier, coque, stylet), pour la somme de CHF 690.- (classeur X, p. B.1007) ; elle produit également les justificatifs (classeur X, p. B.1008ss) ; Vu le mémoire de recours du 7 novembre 2022, concluant à l’annulation de l’ordonnance du 24 octobre 2022 et à la restitution de la tablette iPad A2270 utilisée par le recourant en faveur de la mère de ce dernier, sous suite des frais et dépens ; le recourant relève que la tablette appartient à sa mère et qu’il n’en a fait usage que durant sa formation et non pour commettre des infractions ; l’application Telegram était installée sur le smartphone du recourant ; sa présence sur la tablette n’est due qu’au fait que son compte a été installé sur cette dernière et n’a pas pour corollaire l’utilisation effective de ladite application sur la tablette, de sorte que son utilisation n’est pas de nature à compromettre la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public ; il dépose, conjointement au mémoire de recours, une requête d’assistance judicaire, produisant également l’ordonnance du 22 février 2021 désignant Me Elodie Chevrey- Allievi en qualité de défenseure d’office ; Vu la prise de position de la juge des mineurs du 28 novembre 2022, dans laquelle elle conclut au rejet du recours ; le recourant sera renvoyé en jugement, de sorte qu’il appartiendra à la Cour de se déterminer sur le sort de la tablette saisie, dont la restitution ou la destruction dépendra de la reconnaissance de culpabilité ou non du recourant quant à un trafic de stupéfiants ; par ailleurs, le fait que la maman du recourant serait la propriétaire de la tablette n’est pas pertinent, dès lors que cette dernière a mis la tablette à sa disposition ; si la Chambre de céans estime qu’il n’y a pas lieu d’attendre le jugement au fond, la juge des mineurs ne s’oppose pas à une restitution à la propriétaire, précisant que lorsque les objets compromettent la morale et l’ordre public, la destruction est ordonnée systématiquement ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin et 8 let. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ; Attendu que, selon l’art. 39 al. 2 PPMin, le recours est recevable notamment contre les autres prononcés que ceux mentionnés aux lettres a) à d) rendus par la direction de la procédure, lorsqu’il en résulte un préjudice irréparable, la recevabilité et les motifs du recours étant par ailleurs régis par l’art. 393 CPP ; Attendu que, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; Attendu qu’il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe ; l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne

4 de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif ; la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (TF 6B_62/2022 du 21 février 2022 consid. 3.1) ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) ; selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage ; la qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d’une société ou fiduciant) d’un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (TF 1B_365/2022 et 1B_366/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3) ; le statut de prévenu ne change rien à ce constat, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les parties à la procédure, à l'exception du Ministère public (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2) ; Attendu, au cas d’espèce, que la question de la qualité pour recourir du recourant se pose, dès lors qu’il s’oppose à la confiscation de la tablette iPad A2270 qui appartient à sa mère ; Attendu que le recourant qui se limite à demander la restitution de la tablette iPad A2270 en mains de sa mère, ne développe aucune argumentation en lien avec son intérêt à recourir et ne motive notamment pas en quoi il disposerait d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision entreprise ; une motivation aurait toutefois été nécessaire, dans la mesure où la confiscation porte sur un objet appartenant à sa mère, qui a été découvert lors de la perquisition faite au domicile du recourant (classeur VIII, p. B.147), où vit également sa mère ; le recours est ainsi irrecevable, le recourant n’ayant pas d’intérêt juridiquement protégé ; on rappellera encore que l’ordonnance attaquée ne préjuge en rien de la restitution ou de la destruction de l’Ipad en cause, question qui relève du jugement au fond ; Attendu que les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant dans la mesure où il succombe (art. 44 al. 2 PPMin et 428 al. 1 CPP) ; Attendu, enfin, que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure sont réalisées, si bien qu’il y a lieu d'admettre la requête du recourant et de taxer les honoraires de Me Elodie Chevrey-Allievi, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 5) ;

5 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours ; désigne Me Elodie Allievi-Chevrey, en qualité de défenseure d’office ; pour le surplus, déclare le recours irrecevable ; met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1'383.60 (comprenant l’émolument et les débours par CHF 700.- ; ainsi que l'indemnité versée au défenseur d'office par CHF 683.60) à la charge du recourant ; taxe conformément à la note produite, les honoraires de la mandataire d’office du recourant, Me Elodie Allievi-Chevrey, pour la présente procédure de recours à CHF 683.60 (y.c. débours et TVA), à verser par l’Etat ; réserve l’art. 25 al. 2 PPMin relatif à l’obligation de remboursement (art. 135 al. 4 CPP) de l'indemnité allouée au titre des frais de défense d'office ; informe le recourant des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

6 ordonne

la notification de la présente décision :

  • au recourant, par sa mandataire, Me Elodie Allievi-Chevrey, avocate à Porrentruy ;
  • à la juge du Tribunal des mineurs, à 2800 Delémont. Porrentruy, le 13 décembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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