Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 02.12.2022 CPR 2022 127

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 127 / 2022 Président : Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 2 DECEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière de la juge des mineurs du 19 octobre 2022.


Vu la dénonciation pénale, par la police municipale de U., déposée auprès du Ministère public, le 18 août 2021, à l’encontre de A. (ci-après : le recourant), né le ..., pour avoir, en qualité de passager d’un motocycle, omis de porter le casque (art. 3b et 96 OCR), infraction commise le 28 octobre 2020, à la rue B.________ à U.________ ; la police précise qu’à la suite de la notification d’une amende d’ordre réprimant cette infraction, deux rappels de paiement sont demeurés sans suite (rubriques C.1, dossier TMI H 2022/121 ; ci- après : dossier TMI) ; Vu la transmission par le Ministère public de ladite dénonciation au Tribunal des mineurs, en mars 2022 (P.5, dossier TMI) ; Vu l’ordonnance de non-entrée en matière du 19 octobre 2022 de la juge des mineurs, constatant que l’action pénale est prescrite depuis le 28 octobre 2021, l’infraction en cause étant passible d’une amende ; les frais de ladite procédure sont laissés à la charge de l’État, aucune indemnité n’étant par ailleurs allouée (T.3 s., dossier TMI) ; Vu le recours, daté du 24 octobre 2022, interjeté contre cette décision ; le recourant conclut à la nullité de l’amende infligée, le 28 octobre 2020, et à l’octroi d’une indemnité de CHF 60.- pour l’amende perçue indûment par l’État ; il se prévaut de l’art. 24 al. 1 DPMin, aux termes duquel l’autorité de jugement est compétente pour fixer le montant de l’amende, lorsque le prévenu est mineur, ce qui était son cas au moment des faits ; la police municipale n’était pas

2 compétente pour lui infliger une amende, qui a, malgré tout, été payée « sous la pression », afin d’éviter des poursuites ; par ailleurs, ladite procédure a violé le principe ne bis in idem, dans la mesure où il a été l’objet d’une amende et d’une instruction pénale ouverte à son encontre ; Vu la prise de position de la juge des mineurs du 14 novembre 2022, concluant au rejet du recours ; elle relève que ce n’est qu’à la suite du recours qu’elle a appris que l’amende avait été payée, le 26 juillet 2021 déjà, ce que la police municipale lui a confirmé (P.4, dossier TMI) ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi des art. 3 al. 1, 7 al. 1 let. c, 39 al. 1 PPMin et 8 let. c de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ; Attendu que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1 PPMin), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 CPP et 38 al. 1 let a et 3 PPMin), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39 PPMin) ; Attendu que, selon l'art. 310 al. 1 CPP (applicable par renvoi de l’art. 3 al. 1 PPMin), la juge des mineurs rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ; que les conditions mentionnées à l'art. 8 imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c) ; Attendu que le recourant conclut à la nullité de l’amende infligée le 28 octobre 2020 aux motifs que la police municipale de U.________ n’était pas compétente pour la lui infliger ; Attendu que l’art. 4 al. 1 LAO (RS 314.1) exclut de son champ d’application les infractions commises par une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits ; la police municipale de U.________ était dès lors compétente pour notifier au recourant une amende d’ordre, le 28 octobre 2020, ce dernier étant âgé de plus de 15 ans, à cette époque ; Attendu que le recourant s’est acquitté de l’amende d’ordre de CHF 60.- en cause, en juillet 2021 déjà, si bien que cette amende a acquis force de chose jugée (art. 11 LAO) ; Attendu qu’en dépit du paiement de l’amende, une dénonciation a toutefois été déposée auprès du Ministère public en août 2021, dénonciation transmise ensuite au Tribunal des mineurs en mars 2022 ; étant dans l’ignorance du paiement de ladite amende, la juge des mineurs a alors constaté que l’infraction en cause, commise en octobre 2020, était prescrite, conformément à l’art. 36 al. 1 let. c DPMin, prévoyant que l’action pénale se prescrit par un an si l’infraction est passible d’une autre peine qu’une peine privative de liberté de trois ans et

3 plus, en vertu du droit applicable aux adultes ; les infractions réprimées par les art. 3b al. 1 et 96 OCR étant passible d’une amende seulement, l’action pénale était dès lors déjà prescrite lors de la saisine de la juge des mineurs, ce qu’elle a d’emblée formellement constaté par l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée ; Attendu que la notification au recourant de cette ordonnance de non-entrée en matière demeure sans effet sur les conséquences résultant du paiement de l’amende d’ordre en cause ; celle-ci a acquis force de chose jugée à la suite de son paiement par le recourant en juillet 2021 (art. 11 LAO) ; Attendu que le recourant ne saurait par ailleurs se plaindre d’une violation du principe ne bis in idem ; selon ce principe, aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction (art. 11 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin) ; cette disposition établit clairement l’interdiction de la double poursuite qui suppose la présence de deux procédures : une première, par laquelle l'intéressé a été condamné ou acquitté par un jugement définitif, doté à ce titre de l'autorité de chose jugée et non passible de remise en cause selon les voies de recours ordinaires, et une seconde, ultérieure, au cours de laquelle il aurait été à nouveau poursuivi ou puni (TF 6B_233/2020 du 5 juin 2020 consid. 1.2, 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1) ; Attendu qu’au cas d’espèce, le recourant n’a précisément pas été l’objet d’une nouvelle poursuite, dans la mesure où la juge des mineurs a d’emblée rendu l’ordonnance de non- entrée en matière attaquée, sans que le recourant ait dû faire face à un quelconque acte de procédure ; Attendu qu’aucun motif ne justifie dès lors de constater la nullité de l’amende d’ordre du 28 octobre 2020 ou encore la violation du principe ne bis in idem, si bien que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure devant la juge des mineurs ont été laissés à charge de l’Etat ; il sied d’en faire de même concernant les frais de la présente procédure, eu égard en particulier au retard avec lequel la communication du paiement de l’amende d’ordre en cause est intervenue ; Attendu que, dans la mesure où le recourant n’a eu à subir aucun acte de procédure susceptible de lui occasionner un dommage à la suite de la transmission de la dénonciation en cause à la juge des mineurs, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité ;

4 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant ;  à la juge des mineurs. Porrentruy, le 2 décembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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