Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 25.11.2022 CPR 2022 118

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 118 / 2022 Président:Daniel Logos Juges:Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière e.r :Lisa Gorrara DÉCISION DU 25 NOVEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par Me A.________,

  • représenté par Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel, recourant, contre la décision du 19 septembre 2022 du Ministère public dans la cause MP/1149/2021 – incapacité de postuler de l’avocat.

Vu l’ordonnance du 19 septembre 2022 du Ministère public rendue dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B., C., Me A.________ et inconnu, constatant que Me A.________ (ci-après : le recourant) ne dispose pas de la capacité de postuler dans la procédure en cause en qualité de mandataire de B.________ ; Vu le recours interjeté par le recourant le 3 octobre 2022 à l’encontre de la décision précitée, concluant, à titre incident, à ce que soit accordé l’effet suspensif au recours, au fond, à l’annulation de l’ordonnance du 19 septembre 2022, les frais de la procédure de recours étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité de dépens de CHF 1'000.- allouée au recourant ; Attendu qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant invoque l’absence de conflit d’intérêts avec sa mandante, B., dans la procédure pénale ouverte à leur encontre ; le 23 mars 2021, il a déposé, au nom et par mandat de sa cliente, une plainte pénale contre « inconnu » et C. ; ce dernier a ensuite déposé une « contre-plainte » le 8 avril 2021 pour « atteinte à l’honneur » et « dénonciation calomnieuse ou pour induire la justice en erreur » à l’encontre du recourant et de B.________ ; selon lui, cette situation est pratiquement identique à celle jugée dans un arrêt de l’Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182) ; dans cette affaire, il a été jugé qu’une

2 telle situation ne serait pas de nature à engendrer un quelconque conflit d’intérêts entre le recourant et sa cliente, sauf à ouvrir la porte à tous les abus et à permettre facilement à un prévenu de priver un plaignant de son avocat de choix ; la plainte pénale déposée par C.________ a manifestement vocation à l’écarter de la défense efficace des intérêts de sa cliente ; cette problématique a déjà été soulevée devant le Ministère public qui n’a pourtant pas traité l’arrêt neuchâtelois précité dans la décision attaquée ; par ailleurs, en matière de potentiels conflits d’intérêts de l’avocat, un risque purement abstrait ou théorique n’est pas suffisant, le risque devant être concret ; or, et contrairement à ce qui a été relevé par le Ministère public dans sa décision, rien au dossier ne démontre concrètement que lui-même et sa cliente pourraient chercher à se « décharger » l’un envers l’autre lors de leur éventuelle audition ; il devrait dès lors immédiatement bénéficier d’une ordonnance de non-entrée en matière à mesure que la plainte à son encontre s’avère très clairement infondée ; Vu la décision du 4 octobre 2022 de la direction de la procédure de la Chambre de céans, rejetant la requête en restitution de l’effet suspensif au recours déposé le 3 octobre 2022 ; Vu la prise de position du 21 octobre 2022 du Ministère public, concluant au rejet du recours du 3 octobre 2022 ; il renvoie aux motifs de sa décision, ajoutant qu’il est inconcevable qu’un mandataire soit prévenu dans une procédure et représente, parallèlement dans la même procédure, une autre personne prévenue, sauf à violer les règles de déontologie fondant la profession d’avocat ; Vu qu’il ressort du dossier de l’enquête pénale (MP/1149/2021) ouverte contre le recourant et B.________ les faits pertinents suivants :

  • par courrier du 23 mars 2021, le recourant a déposé, aux noms et par mandats de B.________ et de D., une plainte pénale pour abus d’autorité contre inconnus et C., Président de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du canton du Jura (ci-après : APEA) ; en substance, il lui est reproché d’avoir abusé du pouvoir de puissance publique qui lui était confié dans le cadre de mesures prises en faveur de E., la fille des plaignants ; en particulier, le 16 mars 2021, C. a rendu, en sa qualité de Président de l’APEA, une décision de mesures superprovisionnelles retirant provisoirement à B.________ et à D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence sur leur fille ; cette décision ne lui aurait sciemment pas été notifiée, alors qu’il agissait en tant que mandataire des parents ; l’APEA aurait ainsi fait preuve de mauvaise foi dans le but de bloquer les parents dans leur marge de manœuvre ; le 17 mars 2021, lors de l’exécution de la décision de mesures superprovisionnelles du 16 mars 2021, alors qu’il s’est déplacé dans les locaux de la police pour expliquer aux parents de E.________ les raisons du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant, C.________ aurait notamment refusé de tenir un procès-verbal des échanges intervenus entre les personnes présentes ; les plaignants reprochent notamment à C.________ d’agir, depuis plusieurs années, dans « un dessein clair de nuire aux intérêts des plaignants » ; en outre, à l’appui de sa plainte, le recourant demande à ce qu’il soit désigné comme mandataire d’office des plaignants ;

3

  • par courrier du 25 mars 2021, le recourant a déposé, au nom et par mandat de F., une autre plainte pénale contre C. pour calomnie et diffamation (MP/986/2021), à la suite d’une précédente plainte pénale déposée par C., le 19 mars 2021, à l’encontre de F. ;
  • par courriers des 26 mars et 1 er avril 2021, le recourant a demandé au Ministère public d’étendre la poursuite à une éventuelle violation du secret de fonction commise par C.________, lors du dépôt de sa plainte pénale ;
  • le 8 avril 2021, C.________ a déposé une plainte pénale notamment contre B.________ et le recourant pour atteinte à l’honneur, dénonciation calomnieuse, év. induire la justice en erreur ; en substance, il reproche à cette dernière de l’avoir accusé, par des propos tenus sur Facebook, de vouloir utiliser sa fille E., pour ses appétits sexuels ; dans sa plainte pénale dirigée contre le recourant, C. lui reproche d’avoir déposé diverses plaintes pénales à son encontre pour diffamation, calomnie, abus d’autorité et violation du secret de fonction ; en particulier, C.________ estime que, le 17 mars 2021, le recourant a déposé, spontanément et sans en référer au préalable à ses clients, une plainte pénale pour abus d’autorité, alors qu’il aurait dû se rendre compte, en tant que professionnel du droit, que les actes entrepris n’étaient pas constitutifs d’abus d’autorité ;
  • dans un courrier du 13 avril 2021, Me Gabriele Beffa, mandataire du recourant, a requis du Ministère public qu’il se prononce, à titre préalable, sur la question de savoir si C.________ avait été valablement délié de son secret de fonction, avant de déposer une plainte pénale contre le recourant ; il a également demandé le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière concernant les faits reprochés au recourant ;
  • par courrier du 26 avril 2021, le Ministère public a informé le recourant qu’une plainte pénale avait formellement été déposée par C.________ contre lui, B.________ et F.________ et que, par souci de clarté et d’efficacité, la jonction des procédures a été ordonnée (MP/986/2021 et MP/1149/2021), étant précisé que la plainte déposée contre F.________ sera traitée par un autre procureur ; dans ce courrier, le Ministère public a également demandé au recourant, en tant qu’il est personnellement partie à la procédure, de se prononcer sur le maintien de son mandat envers ses clients ;
  • le 5 mai 2021, le recourant a demandé la suspension de la procédure, vu l’opposition qu’il a formée contre la levée du secret de fonction rendue en faveur de C.________ ; par courrier de la même date, confirmé le 3 juin 2021, Me Gabriele Beffa, a exposé, au nom du recourant, que la plainte pénale déposée par C.________ présentait un vice formel justifiant le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, a demandé la consultation du dossier et a soulevé le caractère abusif de la plainte dont le recourant faisait l’objet, plainte visant à l’empêcher de poursuivre son mandat envers ses clients ; à l’appui de son courrier, Me Gabriele Beffa a transmis une copie de l’arrêt neuchâtelois du 21 décembre 2020 ;
  • par courrier du 12 mai 2021, le Ministère public a invité le recourant à reconsidérer son mandat en faveur de B., D. et F.________, vu le problème d’indépendance morale et personnelle auquel fait face l’avocat qui officie comme mandataire et témoin dans une procédure et l’existence d’un potentiel conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA ;
  • dans un courrier du 21 juillet 2021, le recourant a réitéré sa requête de désignation en qualité de mandataire d’office de ses clients, au vu notamment d’un arrêt de la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien (ADM 53 et 89/2021) ; cet arrêt a également été transmis au Ministère public, le 29 juillet 2021, par Me Gabriele Beffa, lequel a réitéré

4 sa requête tendant au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du recourant ;

  • par courrier du 12 octobre 2021, Me Gabriele Beffa a réitéré les conclusions prises dans son écrit du 29 juillet 2021 ;
  • le 15 mars 2022, le recourant a requis du Ministère public sa désignation en qualité de mandataire d’office de B.________ dans la procédure en cause ;
  • dans un courrier du 18 mars 2022 adressé au recourant, le Ministère public a indiqué se trouver dans l’attente d’une décision statuant sur la question de savoir si C.________ a valablement été délié du secret de fonction, avant de reprendre l’instruction et mener les auditions nécessaires ;
  • par courriers des 11 et 21 avril 2022, le recourant a transmis au Ministère public un arrêt (5A_524/2021) par lequel le Tribunal fédéral a annulé le placement de E.________ ; il a demandé le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière en sa faveur et a réitéré sa requête de désignation en qualité de mandataire d’office de B.________ ; le 26 avril 2022, en réponse à ces courriers, le Ministère public a informé le recourant qu’il traitera les requêtes précitées dès que l’instruction des dossiers sera possible ;
  • par courrier du 17 mai 2022, le recourant a sollicité du Ministère public qu’il procède aux auditions de ses clients et qu’il leur octroie l’assistance judiciaire ;
  • par écrit du 3 juin 2022, le recourant a requis du Ministère public qu’il étende la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ aux préventions d’abus d’autorité, respectivement de contrainte ;
  • le 19 septembre 2022, le Ministère public a rendu la décision attaquée ; Attendu que le recours a été déposé dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) ; la décision prononçant une interdiction de postuler est sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le mandataire visé par l’interdiction, ce dernier disposant d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de cette décision (art. 382 al. 1 CPP ; not. TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 1, non publié in ATF 145 IV 218) ; Attendu que le présent litige concerne l’interdiction faite au recourant de représenter B.________ dans la procédure pénale MP/1149/2021 en raison d’un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA ; dans un premier temps, le recourant reproche au Ministère public de n’avoir « aucunement » traité, dans la décision attaquée, l’arrêt neuchâtelois qu’il lui a transmis ; ce grief doit être examiné sous l’angle d’une violation du droit d’être entendu en raison d’un défaut de motivation ; Attendu que le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; 142 I 135 consid. 2.1) ; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; 142 II 154 consid. 4.2) ;

5 dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_761/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1 ; 6B_391/2021 du 2 février 2022 consid. 2.3.1) ; Attendu que le Ministère public a retenu que le recourant ne disposait pas de la capacité de postuler dans la procédure pénale ouverte tant à son encontre qu’à celui de sa cliente, B., si bien qu’il a admis, pour cette raison, l’existence d’un conflit prohibé par l’art. 12 let. c LLCA entre les intérêts de la prénommée et ceux du recourant ; ce dernier fait l’objet d’une plainte pénale qui doit être traitée de manière complète et qui donnera lieu aux auditions, tant en qualité de prévenus que de parties plaignantes, de C., de B.________ et du recourant ; on ne saurait ainsi admettre que le recourant puisse maintenir son mandat puisque les deux prévenus pourraient théoriquement chercher à se décharger sur son co-prévenu, dans le but de se disculper ; Attendu, en l’espèce, que la motivation de la décision entreprise permet au recourant de comprendre le raisonnement qui a conduit le Ministère public à retenir l’existence d’un conflit d’intérêts avec sa cliente ; il convient donc d’admettre que le recourant disposait des éléments nécessaires pour lui permettre de comprendre les motifs de la décision rendue par le Ministère public et de l’attaquer à bon escient dans le cadre de la présente procédure de recours ; Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce (cf. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ; le recourant a en effet pu invoquer ses arguments et en particulier l’arrêt neuchâtelois dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure ; son grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est ainsi mal fondé et doit être rejeté ; Attendu que le recourant conteste l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 LLCA ; il soutient qu’en l’absence d’un tel conflit, la décision entreprise viole sa liberté économique garantie par l’art. 27 Cst. ; Attendu que les parties à une procédure pénale peuvent librement choisir un conseil juridique pour défendre leurs intérêts ; la législation sur les avocats est toutefois réservée (art. 127 al. 1 et 4 CPP) ; l’art. 12 let. c LLCA prescrit à l’avocat d’éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé ; cette règle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu’avec l’obligation d’indépendance rappelée à l’art. 12 let. b LLCA ; cette règle vise avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts ; elle tend également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s’assurant qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients (TF 1B_602/2019 du 5 février 2020 consid. 2.1 ; 6B_113/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.1.1) ;

6 Attendu que l'avocat autorisé à pratiquer doit en effet respecter les règles professionnelles énoncées à l'art. 12 LLCA ; l’art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance ; l'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client ; celui qui s'adresse à un avocat doit pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que ce soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre les intérêts de son client, dans l'accomplissement du mandat que ce dernier lui a confié ; quant à l'art. 12 let. c LLCA, il prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé ; même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art. 12 let. c LLCA impose aussi d'éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de ses clients ; un avocat ne doit donc pas accepter un mandat, respectivement doit s'en dessaisir, quand les intérêts du client entrent en collision avec ses propres intérêts ; l'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts se trouve en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA précité, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid. 4.1.1. et les réf. citées) ; Attendu que, selon la doctrine, la situation doit ainsi être jugée de cas en cas selon la relation concrète que l’avocat entretient avec les parties en présence, l’ensemble des éléments concrets et factuels et les intérêts divergents concrets qui peuvent placer l’avocat devant un dilemme de nature à nuire à son indépendance (Michel VALTICOS, in : Valticos/Reiser/Chappuis (édit.), Loi sur les avocats, Commentaire romand, art. 12 n°150a et l’arrêt cité) ; en aucune mesure, l’avocat ne doit se laisser influencer par ses intérêts personnels et ne saurait accepter un mandat dans lequel il pourrait se trouver impliqué à titre personnel ou voir ses propres intérêts potentiellement en jeu, auquel cas il convient de se montrer particulièrement sévère dans l’appréciation du risque de conflit d’intérêts (Michel VALTICOS, op. cit., art. 12 n°179 et les réf. citées) ; Attendu qu’il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts ; un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret ; il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 4.1.2 ; 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1) ; dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les réf. citées) ; celui qui, en violation des obligations énoncées à l'art. 12 LLCA, accepte ou poursuit la défense, alors qu'il existe un tel risque de conflit doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler ; l'interdiction de plaider est, en effet, la conséquence logique du constat de l'existence d'un tel conflit (ATF 138 II 162 consid. 2.5) ; Attendu qu’il ressort en l’espèce des pièces au dossier qu’une procédure pénale est actuellement ouverte contre B., le recourant ainsi que C., à la suite des plaintes pénales qu’ils ont, entre autres, mutuellement déposées les uns contre les autres ; malgré l’ouverture de cette procédure, référenciée sous MP/1149/2021, le recourant a fait savoir à plusieurs reprises qu’il n’entendait pas renoncer à son mandat en faveur de

7 B.________ ; il apparaît pourtant que tel devrait être le cas en raison de l’existence, à plusieurs titres, d’un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA ; il apparaît, dans un premier temps, que le recourant est mis en cause dans la procédure pénale MP/1149/2021, tout comme sa cliente, en tant que co-prévenu ; l’appréciation du Ministère public, selon laquelle une telle situation est susceptible d’entrainer un conflit d’intérêts, doit être suivie, dans la mesure où le recourant est personnellement poursuivi dans la même procédure pénale que sa cliente et qu’il dispose de ce fait d’un intérêt personnel certain quant au déroulement et à l’issue de la procédure dont il fait l’objet, conjointement à sa mandante ; au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées, une telle implication personnelle du mandataire dans une procédure pénale en qualité de co-prévenu fait naître un conflit d’intérêts prohibé par l’art. 12 let. c LLCA, entre les intérêts propres du recourant et ceux de sa mandante ; en effet, une telle situation est susceptible de restreindre le recourant dans sa capacité de défendre sa cliente, en devant assumer, du fait de son statut procédural, des intérêts qui sont en conflit avec les siens propres et qui devraient le conduire, en sa qualité de mandataire, à adopter en faveur de celle-ci une stratégie de défense contraire à ses intérêts personnels ; il apparaît douteux, dans une telle situation, que le recourant puisse garder le détachement et l’objectivité nécessaires dans l’accomplissement de son mandat, en vue d’une défense efficace et effective au sens de l’art. 128 CPP ; pour cette raison déjà, l’interdiction de postuler prononcée par le Ministère public est conforme au droit fédéral ; Attendu, en outre, que le risque d’un conflit d’intérêts est d’autant plus concret lorsque, comme indiqué par le Ministère public dans la décision entreprise, l’ensemble des participants seront entendus au cours de l’instruction ; en effet, le Ministère public a exprimé son intention de mener une instruction complète du dossier et de procéder aux auditions nécessaires pour l’établissement des faits ; dans le cadre de ces auditions, il n’est pas exclu que les co-prévenus tentent de rejeter les uns sur les autres la responsabilité des charges qui pèsent sur eux ; ainsi, le bon déroulement de la procédure pénale préconise que le recourant renonce, pour cette raison également, à l’exécution de son mandat, étant précisé que si la doctrine et la jurisprudence préconisent certes l’existence d’un risque concret, il n’est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit déjà réalisé ; ainsi, l’argumentation du recourant tombe à faux lorsqu’il suggère que, depuis le début de la procédure, aucun élément au dossier ne démontre concrètement que lui-même et sa cliente pourraient chercher à se « décharger » l’un envers l’autre ; compte tenu de ce qui précède, le risque d’un conflit d’intérêts est concrétisé, d’une part, par le fait que le recourant revêt la qualité de co-prévenu dans la même procédure pénale que celle ouverte à l’encontre de sa cliente et, d’autre part, par le fait que ces derniers sont susceptibles de se rejeter mutuellement la responsabilité des accusations ; Attendu qu’il y a encore lieu de relever que le Ministère public a renoncé à prononcer d’emblée une ordonnance de non-entrée en matière en faveur du recourant, malgré les nombreuses requêtes de celui-ci allant dans ce sens ; par conséquent, et contrairement à ce qu’affirme le recourant, il n’apparaît pas que la plainte pénale déposée par C.________ fût d’emblée dépourvue de tout fondement ; en tout état de cause, il n’appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur le fond de l’affaire, mais uniquement sur la capacité de postuler du recourant ; au vu de l’ensemble des circonstances prérappelées, le respect des règles déontologiques régissant la profession d’avocat imposait à ce dernier de renoncer à son mandat en faveur de B.________ ;

8 Attendu, pour le surplus, que le recourant se prévaut également d’un arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 décembre 2020 (ARMP.2020.182) ; au sens de cet arrêt, le dépôt d’une contre-plainte dirigée contre le plaignant (initial) et son avocat ne créé pas ipso facto un conflit d’intérêts entre eux ; cela étant, le recourant perd de vue que la plainte pénale dirigée contre l’avocat, mandaté dans cette affaire, constituait aussi bien matériellement que formellement une procédure distincte de la procédure ouverte à l’encontre de son mandant (consid. 5.1 dudit arrêt) ; or, en l’espèce, les plaintes pénales litigieuses sont traitées dans la même procédure ; c’est d’ailleurs ce fait en particulier qui fonde l’incapacité de postuler du recourant ; ainsi, les faits ressortant de cet arrêt n’étant pas identiques à ceux de la présente cause, le recourant ne peut tirer aucune conclusion du précédent jurisprudentiel dont il se prévaut ; Attendu que la décision attaquée ne viole au demeurant aucunement l’art. 27 Cst., dès lors que l’atteinte portée à la liberté économique de l’avocat remplit à l’évidence les conditions de l’art. 36 Cst. ; le recourant ne le conteste du reste pas vraiment, n’invoquant une violation de l’art. 27 Cst., qu’en partant du principe que la poursuite de son mandat ne contrevient nullement aux règles de déontologie régissant la profession d’avocat ; Attendu, compte tenu de ce qui précède, qu’il y a lieu de constater que c’est à juste titre que le Ministère public a retenu l’existence d’un risque concret de conflit d’intérêts entre le recourant et sa cliente et, partant, a interdit à ce dernier de représenter les intérêts de celle-ci dans la procédure pénale MP/1149/2021 ; Attendu que le recours est en conséquence mal fondé et doit donc être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours, y compris les frais occasionnés par la requête du recourant en restitution de l’effet suspensif au recours, objet de la décision du 4 octobre 2022, sont mis à charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 1'000.-, à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne

9 la notification de la présente décision au recourant, par son mandataire, Me Gabriele Beffa, avocat à Neuchâtel, et au Ministère public. Porrentruy, le 25 novembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière e.r : Daniel LogosLisa Gorrara Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l’étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d’une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Jura
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
Geschaftszahlen
JU_TC_004, CPR 2022 118
Entscheidungsdatum
25.11.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026