RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 116 / 2022 et AJ 117 / 2022 Présidente a.h.: Nathalie Brahier Juges: Carine Guenat et Jean Moritz Greffière e.r. : Nathalie Stegmüller DÉCISION DU 12 OCTOBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu l’enquête pour trafic de produits stupéfiants dirigée contre B.________ et en particulier l’audition de C.________ de laquelle il ressort que B.________ et D.________ se sont rendus, à tout le moins à deux reprises, chez A.________ (ci-après : le recourant), afin de se fournir en produits stupéfiants (rapport de police du 7 avril 2022, A.1.2ss ; C.1.11) ; Vu l’ordonnance du 7 décembre 2021 de la Procureure ordonnant l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup) (B.1) ; Vu la perquisition effectuée au domicile du recourant le 15 décembre 2021, sur mandat du 7 décembre 2021, au cours de laquelle une liste de numéros de téléphone cachée dans un coussin, une boite à chaussures contenant du matériel de vendeur de drogue (sachets, balance, billets CFF) ainsi que EUR 3'340.- et USD 1'442.- ont été découverts (C.1.27s ; H.1.7ss) ; Vu la liste de numéros de téléphone précitée, dont il s’avère que les numéros appartiennent principalement aux toxicomanes connus de la région (C.1.28 ; E.1.3) ; Vu la surveillance rétroactive ordonnée sur le numéro de téléphone du prévenu (E.1.3) ;
2 Vu les auditions des consommateurs en cause, lesquelles reconnaissent avoir acheté de la cocaïne au recourant (C.1.34, C.1.40, C.1.45, C.1.50, C.1.55, C.1.60 et C.1.66) ; Vu la perquisition du 22 septembre 2022 (H.2.4), effectuée sur mandat du 7 septembre 2022 (H.2.2), au cours de laquelle 3 téléphones portables, CHF 2'050.-, € 140.-, en diverses coupures, une balance emballée dans du papier journal cachée dans la chambre à coucher et des chaussures correspondantes à la boite découverte lors de la perquisition de décembre 2021 ont été découverts ; Vu la requête de mise en détention provisoire du Ministère public du 22 septembre 2022 pour risques de fuite, de collusion et de réitération (F.1.7ss) ; Vu l’ordonnance d’extension des poursuites du 27 septembre 2022 pour infraction grave à la LStup (art. 19 ch. 1 et ch. 2 LStup) (B.3) ; Vu la décision du Juge des mesures de contrainte du 23 septembre 2022 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée maximale de 3 mois, soit jusqu’au 22 décembre 2022 (F.1.19ss) ; Vu le recours interjeté le 3 octobre 2022 par le recourant contre cette décision dont les conclusions tendent, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision rendue le 23 septembre 2022 par le Juge des mesures de contrainte ; le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite, dès lors, en substance, qu’il vit en Suisse depuis quelques années déjà, qu’il a créé une cellule familiale à laquelle il est attaché, que son épouse a un travail fixe auquel elle n’entend pas renoncer et qu’il est notoire que les hommes U.________ (nationalité) qui viennent en Suisse le font dans l’intention d’y vivre et d’y rester ; il nie également l’existence d’un motif de collusion attendu en substance qu’aucun acte d’enquête n’a été effectué entre avril 2022 et son arrestation, qu’il aurait en tous les cas pu user de ce laps de temps pour contacter les témoins et autres intéressés s’il l’avait souhaité, que les personnes l’incriminant ont déjà été entendues, que ses téléphones ont en tous les cas été saisis et qu’il n’a ainsi plus la possibilité d’influer sur ces appareils ; il conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération au motif, en substance, que suite à son arrestation musclée, il n’est pas dans un état psychologique lui permettant même d’imaginer une éventuelle récidive, respectivement la commission d’une quelconque infraction ; il reproche finalement au Juge des mesures de contrainte une violation de son droit d’être entendu par le fait de ne pas avoir motivé ce qui rendrait illusoire ou impossible la mise en œuvre de mesures de substitution ; le recourant soutient finalement que la saisie de ses documents d’identité, une assignation à résidence ou la pose d’appareils techniques (bracelet notamment) permettraient de pallier le risque de fuite ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 5 octobre 2022 selon laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 6 octobre 2022, par laquelle il conclut au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance du Juge des mesures de contrainte du 23 septembre 2022, le tout sous suite de frais et dépens ; il confirme à titre liminaire sa requête
3 de mise en détention provisoire et renvoie aux motifs qui y sont développés ; il ajoute que le recourant, bien qu’il conteste les infractions qui lui sont reprochées, ne motive pas en quoi l’existence de soupçons suffisants ne serait pas réalisée, de sorte que cette condition doit être implicitement admise ; il souligne qu’en tout état de cause, compte tenu des déclarations des consommateurs qui l’incriminent, cette condition devrait en tous les cas être considérée comme remplie ; il ajoute que le recourant est ressortissant de V.________ ou de W.________ selon les documents, que plusieurs membres de sa famille, dont sa mère et son frère y vivent et qu’il s’y rend fréquemment ; le Ministère public souligne que s’il s’y réfugiait, une extradition ne serait pas possible ; la situation familiale du recourant ne suffit pas, au vu de la peine importante encourue en cas de condamnation, à pallier le risque qu’il fuie le territoire suisse seul ou avec sa famille ; s’agissant du risque de collusion, il doit être considéré comme avéré, dès lors que des consommateurs doivent encore être identifiés et entendus et que le téléphone portable saisi pourrait donner des informations relatives au fournisseur ; le recourant ne saurait se prévaloir de son silence depuis sa première interpellation pour nier ce risque, dès lors que jusqu’ici, il pouvait légitimement penser qu’il ne serait pas inquiété, ce qui n’est plus le cas ; quant au risque de récidive, il ressort des actes d’instruction que le trafic de stupéfiants du recourant s’est étalé sur plusieurs années, ce qui pourrait l’inciter à recommencer dès lors qu’il n’a pas d’emploi ; il s’agit de plus de cocaïne soit une drogue addictive mettant la sécurité et la santé d’autrui en danger ; finalement aucune mesure de substitution ne saurait pallier les risques en cause ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que, dans son recours, sans toutefois se prévaloir formellement d’une violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche en substance un défaut de motivation par l’autorité précédente, en ce sens que celle-ci n’a pas motivé les raisons pour lesquelles des mesures de substitution n’ont pas été privilégiées à la détention provisoire prononcée ; Attendu que la violation du droit d’être entendu est un grief formel qu’il convient de le traiter en premier lieu ; le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. art. 3 al. 2 let. c, 101 et 107 CPP) implique notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision ; selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige ; dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision ; en revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et
4 arguments importants pour la décision à rendre (TF 1B_51/2020 du 25 février 2000 consid. 2.2.2.1 et réf.) ; Attendu qu’en l’espèce, la décision du 23 septembre 2022 du Juge des mesures de contrainte traite – il est vrai de manière sommaire - de la question des mesures de substitution en précisant qu’aucune mesure moins incisive que la détention provisoire ne permettrait de pallier aux risques retenus ; cette conclusion, certes brève, est suffisante pour permettre au recourant de comprendre les motifs qui ont guidé le Juge des mesures de contrainte et faire valoir ses arguments en procédure de recours ; Attendu, en tout état de cause, que selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, comme c’est le cas en l’espèce (not. TF 1B_1/2022 du 17 janvier 2022 consid. 2.1 et réf.) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 3.1) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, dans le cadre de son recours, le recourant ne se positionne pas sur l’existence de soupçons suffisants, ce qui permet implicitement de conclure à l’admission de cette condition ;
5 Attendu qu’en tout état de cause de nombreuses déclarations de consommateurs incriminent le recourant (C.1.35, C.1.40, C.1.45, C.1.50, C.1.55, C.1.60, C.1.66) et que du matériel typique de vendeur de drogue a été retrouvé à son domicile ; les explications qu’a tentées de donner le recourant pour justifier la présence de matériel sont peu crédibles ; il soutient, à titre d’exemple, que ce matériel appartient à un certain « E.________ » ; il ressort cependant des déclarations de son épouse (C.1.74) que le nom «E.________ » est le nom que la mère du recourant donne à son fils ; le recourant ne donne pour le surplus aucune explication quant aux nombreuses auditions des consommateurs qui l’ont reconnu sur une planche photo ; qu’il doit ainsi être admis qu’il existe des soupçons concrets suffisants de commission d’infractions à la LStup ; Attendu que le recourant conteste cependant formellement les autres motifs justifiant la détention provisoire retenus par le juge des mesures de contrainte ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant, né à W.________ le ... 1998, est arrivé en Suisse en 2013 ; il s’est marié en 2017, a une fille et n’a pas terminé de formation (C.1.16) ; il a travaillé par le passé mais a depuis lors été licencié et ne touche plus ni chômage, ni aide sociale (C.2.3) ; durant son temps libre, il s’occupe de sa fille et du ménage de l’appartement familial pendant que sa femme travaille (C.1.75) ; ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivent à W.________ où il retourne régulièrement les voir ; sa dernière visite a duré six semaines (C.2.3 et C.2.4) ; il s’ensuit que le recourant n’a pas d’attache particulière en Suisse excepté sa femme et sa fille; il n’a pas non plus de travail et ne bénéficie ainsi d’aucun salaire ; il n’est par ailleurs pas non plus bénéficiaire d’aides étatiques ; ainsi, bien que le recourant soutienne que sa situation serait meilleure en Suisse qu’à W., il doit être retenu que sa situation personnelle est précaire ; malgré les attaches à sa cellule familiale et la répartition des tâches au sein de son couple qui nécessite, selon ses déclarations, qu’il s’occupe de sa fille, il n’en demeure pas moins que le recourant a quitté la Suisse en décembre pour une durée de six semaines, sans peine ; de plus, au moment de la rédaction du rapport de police du 23 février 2022, son lieu de résidence était inconnu ce qui démontre à l’évidence que la situation du recourant n’est pas si stable qu’il l’allègue et qu’il n’a aucune peine à quitter sa famille durant une longue période, cela malgré la prise en charge qu’il est supposé apporter à son enfant (C.1.26ss) ; ainsi, en dépit des arguments du recourant, selon lesquels il n’entend pas quitter sa femme et sa fille et qu’il ne renoncerait pas à une situation favorable en Suisse pour rejoindre W., force est de constater que, compte tenu de la gravité des charges et
6 de la peine privative de liberté à laquelle il s’expose, il est fortement à craindre qu'il ne tente de prendre la fuite pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui ; Attendu que le risque de fuite justifie en soi la détention provisoire, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en détail l’existence d’un risque de collusion et de récidive, également retenus par le juge des mesures de contrainte ; il est toutefois relevé ce qui suit s’agissant de ces risques ; Attendu, s’agissant du risque de collusion visé par l'art. 221 al. 1 let. b CPP, que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté ne peut être ordonnée que si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ; Attendu, en l’espèce, que de possibles autres consommateurs ainsi que l’éventuel fournisseur du recourant n’ont pas encore été identifiés ni dès lors entendus, de sorte qu’il doit être admis qu’un risque de collusion existe ; bien que le recourant se prévale de l’absence d’intervention de sa part entre sa première interpellation et sa mise en détention provisoire, il n’en demeure pas moins que son silence ne correspond pas automatiquement à une garantie de son inaction à l’avenir ; il est rappelé que le domicile du recourant était inconnu durant une certaine période, suite à la première perquisition effectuée chez lui ; cette absence pourrait, elle aussi, tout aussi bien expliquer son inaction ; en tout état de cause, le recourant pouvait également légitimement penser jusqu’à son arrestation qu’il ne serait pas inquiété, dès lors qu’il a été relâché à l’issue de son audition ; toutefois, compte tenu des lourdes charges qui pèsent aujourd’hui sur lui, sa situation est totalement différente ; partant, son comportement ne saurait être perçu comme une démonstration de sa collaboration à venir ; ses dénégations et les explications invraisemblables qu’il a fournies quant au matériel saisi à son domicile plaident le contraire ; l’existence d’un risque concret de collusion doit partant être retenue, dès lors, que le recourant pourrait sans difficulté prendre contact avec les éventuels intervenants devant encore être identifiés afin d’influer sur leurs déclarations ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, lorsque, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis
7 des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-Chaix, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant ne bénéficie d’aucun revenu et d’aucune aide étatique ; il s’ensuit que le prévenu pourrait être tenté de reprendre son éventuelle activité criminelle, cela d’autant plus, compte tenu des importantes sommes d’argent retrouvées chez lui ; ces montants laissent entrevoir que le budget du couple pourrait en partie dépendre des recettes du recourant ; il ressort par ailleurs des déclarations de certains de ses potentiels clients qu’il aurait vendu d’importantes quantités de produits stupéfiants et cela durant une longue période ; par ailleurs, il est également relevé que les produits stupéfiants en cause seraient d’importantes quantités de cocaïne, soit une drogue hautement addictive et mettant ainsi potentiellement grandement la sécurité publique en péril ;
8 Attendu que le recourant conteste finalement la nécessité d’une détention provisoire ; il retient que la condition de proportionnalité n’est pas réalisée, dès lors que des mesures de substitution moins incisives pourraient être mises en œuvre ; une obligation de se présenter devant la police, une confiscation des documents d’identité, une assignation à résidence ou le port d’un appareil technique de type bracelet électronique permettraient de pallier le risque de fuite, sans qu’une détention ne s’avère nécessaire ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que de jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3); Attendu, ainsi, compte tenu de la jurisprudence qui précède, qu’aucune mesure de substitution proposée ne saurait pallier le risque de fuite, les moyens proposés permettant uniquement de constater la fuite a posteriori mais ne l’empêchant en rien, il convient ainsi d’admettre que la condition de proportionnalité est, elle aussi, remplie ; Attendu, par ailleurs, que la durée de la détention respecte, au surplus, le principe de proportionnalité ; Attendu dès lors que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2ss) ; bien que les chances de succès fussent moindres, un rejet de l’assistance judiciaire au stade de la première décision de mise en détention serait, ici, trop sévère ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61),
9 au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Alain Schweingruber étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1'446.85 (émolument : CHF 700.00 ; débours : CHF 746.85, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45), à la charge du recourant; taxe comme il suit les honoraires que Me Alain Schweingruber pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
10 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de et à Delémont ; au recourant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ; au Ministère public, Laurent Crevoisier, procureur, Le Château, 2900 Porrentruy ; au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 octobre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente a.h. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).