Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 15.11.2022 CPR 2022 108

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 108 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Stegmüller DECISION DU 15 NOVEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 août 2022


CONSIDÉRANT En fait : A.Le 21 avril 2022, A.________ (ci-après : le recourant) a porté plainte pénale contre B.________ (ci-après : agent 1) et C.________ (ci-après : agent 2), agents à la Police cantonale jurassienne et contre D.________ (ci-après : agent 3) et E.________ (ci- après : agent 4), agents à la Police municipale de U.________, respectivement contre inconnu, pour lésions corporelles graves év. lésions corporelles simples. Le recourant expose en substance, à l’appui de sa plainte, qu’en date du vendredi 18 février 2022, vers 20h, il a subi une interpellation à son domicile par les policiers précités, respectivement par des agents de police dont il ne connaît pas l’identité. Lors de cette interpellation, lesdits agents lui ont causé plusieurs lésions corporelles, documentées dans le rapport du 23 février 2022 de l’Hôpital du Jura, soit un traumatisme thoracique avec un hémopneumothorax droit, des multiples fractures unifocales d’arcs costaux des côtes 5 à 9 à droite et de la côte 6 à gauche ainsi qu’une contusion parenchymateuse du poumon. Cette arrestation musclée et totalement disproportionnée a engendré une incapacité de travail totale du 19 février 2022 au 25 mars 2022 et une incapacité de travail à 50% du 26 mars 2022 au 10 avril 2022

2 (dossier MP 1057/2022, rubrique A.1 et G.4 ; les références ci-après renvoient à ce dossier, sauf indication contraire). B. B.1Le rapport du 21 février 2022 de l’agent 1 (A.4ss), caporal-chef à la police cantonale, concernant l’interpellation du recourant le samedi 19 février 2022, aux alentours de 00h50, indique, en substance, qu’après avoir frappé à plusieurs reprises à la porte d’entrée et indiqué que c’était la police, le recourant a entrouvert la porte. L’agent s’est légitimé et a déclaré « Bonsoir c’est la police, nous allons procéder à votre interpellation suite aux violences conjugales commises sur Madame F.________, pouvons-nous entrer ? ». En même temps, l’agent glissait son pied dans l’ouverture de la porte, comme cela est enseigné à l’école de police. Alors qu’il tentait de pénétrer dans l’habitation, le recourant tentait de l’en empêcher en essayant de refermer la porte. Pour la police, il était inenvisageable qu’il s’enferme avec ses enfants, cela d’autant moins que le couloir d’entrée était exigu. L’agent 1 a alors tiré le recourant par le bras pour le faire sortir à l’extérieur de la maison. Une fois à l’extérieur, le recourant se débattait énergiquement et s’opposait totalement à son arrestation. C’est pour cette raison que l’agent 3 a asséné un coup de poing dans l’estomac (zone verte selon le manuel de l’ISP) du recourant. Après avoir rassuré l’enfant du recourant qui avait fait irruption dans le couloir, l’agent 1 est retourné à l’extérieur, 2-3 minutes plus tard. A ce moment, il a constaté que le recourant se débattait toujours avec virulence. A cet instant, l’agent 4 était par-dessus le recourant pour tenter de le maintenir et l’agent 2 était accroupi, tentant de passer la seconde menotte au bras droit du recourant. Il était en outre tenté de raisonner le recourant par la parole, en vain. L’agent 1 se trouvait à la hauteur de la tête du recourant pour surveiller son état et pour prévenir tout risque d’asphyxie. Finalement, après de longues minutes et de gros efforts, le recourant était menotté aux poignets et aux chevilles. Pendant tout le déroulement de l’intervention, le recourant portait un slip et un sweat et était par ailleurs pieds nus. L’intervention s’est produite sur le bitume. Les agents ont demandé si le recourant souhaitait la visite d’un médecin mais celui-ci a refusé. Un bâton télescopique fermé appartenant à un agent a été retrouvé devant l’entrée de l’habitation, celui-ci étant probablement tombé lors de l’interpellation. Il est ajouté que le recourant était totalement oppositionnel à son arrestation, hors de lui et s’est débattu avec détermination. L’agent 1 conclut en soulignant que le recourant était visiblement sous l’emprise de substances, vu sa force et son comportement. B.2Il ressort, en substance, du rapport du 22 février 2022 de l’agent 2 (A.7ss), sergent à la police cantonale, relatif à l’interpellation du recourant le samedi 19 février 2022, aux alentours de 00h50, que l’agent 1 a frappé à la porte du recourant et indiqué qu’il s’agissait de la police. Le recourant a alors entrouvert la porte. Alors que les agents tentaient de rentrer dans l’appartement, le recourant a tenté de refermer la porte avec force. Toutefois, la porte a été bloquée et le recourant a été saisi par le bras. Il a alors été sorti du domicile avec difficulté. Le recourant s’opposait avec force à son interpellation et il n’était pas possible de le mettre à même le sol, dès lors qu’il faisait la toupie. A un moment donné, l’agent 2 a reçu deux coups de pied de l’agent 3. Alors que le recourant se trouvait à terre, il résistait farouchement.

3 L’agent 2 parvenait, avec grande peine, à passer les menottes au recourant, du fait que ce dernier luttait avec hargne contre son arrestation. Le recourant s’est blessé au niveau des genoux parce qu’il faisait la toupie. Après le menottage, le recourant était mis tant bien que mal dans le véhicule. Il est précisé que durant toute l’intervention, le recourant était en caleçon, pieds nus et portait un sweat à capuche. A un moment donné, le recourant se plaignait d’avoir du mal à respirer. A son arrivée en cellule, la visite d’un médecin lui a été proposée, ce qu’il a refusé. B.3Il ressort en substance de la communication du 22 février 2022 de l’agent 3 (A.9ss), aspirant à la police municipale de U., relatif à l’interpellation du recourant, qu’après que l’agent 1 et lui-même aient frappé à la porte, le recourant s’est présenté à une fenêtre au 2 ème étage, il lui a alors été demandé de descendre et d’ouvrir la porte, ce que ce dernier a fait. Le recourant a entrouvert la porte et a tenté de la refermer aussitôt. L’agent 1 a saisi le recourant par le bras et l’a tiré à l’extérieur de l’appartement, aidé par l’agent 2. A l’extérieur, l’agent 3 a essayé de prêter mains fortes à ses collègues et de saisir le recourant pour le maîtriser. A ce moment-là, le recourant a tenté d’asséner un coup de poing à l’agent 3, lequel a réussi à l’esquiver, tout en lui donnant un coup de poing dans le bas du ventre (zone verte) afin de le déstabiliser. Malgré cela, le recourant toujours debout, continuait à se débattre comme une furie et tournait sur lui-même. Les agents tentaient d’amener le recourant au sol, sans succès. Ce dernier était dans un état d’excitation extrême et très virulent. L’agent 4 a plongé dans ses jambes pour essayer de le déséquilibrer et tenter le menottage au sol. Dans la mesure où l’agent 3 tenait fermement le recourant, il a chuté également de tout son poids sur lui. Après de longues minutes, l’agent 2 parvenait à le menotter à une main. Le recourant se débattait violemment et tentait de donner des coups de pied à l’agent 3, lequel appuyait un de ses pieds sur une de ses cuisses. Au vu de la situation inexpugnable, un coup de pied asséné par l’agent 3 dans le haut d’une cuisse/bas du ventre a permis le crochage de la seconde menotte. Il a été décidé de menotter le recourant également aux chevilles, ce qui a été effectué non sans mal. Le recourant avait de nombreuses égratignures sur ses jambes, étant précisé que ce dernier était uniquement vêtu d’un caleçon au moment des faits. La plus grande crainte de l’agent 3 durant l’interpellation était que le recourant ne se saisisse de l’arme d’un collègue. La blessure du recourant est certainement due à la chute de l’agent 3 sur le recourant lorsque l’agent 4 l’a fait trébucher. Bien que l’agent 3 ait déjà été confronté à des nombreuses reprises à des actes de violence et de résistance à l’encontre des forces de l’ordre, cette intervention est l’une des plus virulente et dangereuse pour laquelle il a dû intervenir. B.4Il ressort, en substance, de la communication du 22 février 2022 de l’agent 4 (A.11ss), appointé à la police municipale de U., relatif également à l’interpellation du recourant, que, sur place, les agents ont sonné, le recourant a ouvert la porte et deux de ses collègues lui ont expliqué la raison de leur présence. Le recourant s’est immédiatement montré oppositionnel et a tenté de refermer la porte. Les agents 1 et 2 ont réussi à maintenir la porte entrouverte et à saisir ses bras afin de le sortir manu militari, non sans mal.

4 Une fois devant le palier de la porte, le recourant, toujours fortement oppositionnel, s’est débattu afin de faire lâcher prise aux collègues qui le maintenaient, ce qui a fini par arriver. Le recourant a ensuite tenté de mettre un coup de poing à l’agent 3 mais ce dernier a réussi à l’esquiver, tout en lui assénant un coup de poing à la hauteur de l’estomac, ce qui n’a cependant pas eu l’effet escompté. Les agents 1, 2 et 3 ont ensuite saisi le recourant par le bras et ont tenté de le mettre au sol. Le recourant était hors de lui et faisait preuve d’une résistance hors du commun. L’agent 4 a passé une clé d’étranglement par l’arrière mais n’arrivait, malgré tout, pas à maîtriser le recourant. L’agent 4 s’est alors laissé tomber en arrière, tout en maintenant ladite clé, afin de mettre le recourant au sol, ce qui a également entrainé la chute de l’agent 3 sur le recourant, dans la mesure où il le tenait encore. L’agent 4 a encore maintenu cette clé durant quelques secondes, sans effet. Alors que l’agent 4 avait réussi à mettre le recourant au sol, ce dernier a réussi à le soulever, bien qu’il soit couché sur lui. Avec beaucoup de peine, ils ont réussi à le menotter. Il a été décidé d’aller chercher les menottes de cheville car le recourant ne cessait de se débattre avec ses jambes. Hormis quelques égratignures aux genoux, son état de santé semblait normal. Le recourant a encore volontairement laissé ses jambes hors de l’habitacle afin d’empêcher de fermer la porte du véhicule. Pour cette raison, l’agent 4 a été contraint de lui donner un coup de genou à la hauteur de la cuisse ce qui a permis de lui faire entrer les jambes et de fermer la porte. C.Le 22 février 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale contre inconnus afin de déterminer les circonstances de l’interpellation du recourant. D.Le dossier de violences conjugales opposant F.________ et le recourant (MP 1028/2022) a été édité (I.1). E. E.1Le 23 février 2022, l’agent 2 a été entendu devant le Ministère public (C.14ss). Il a confirmé son rapport du 22 février 2022, ajoutant qu’il était censé s’agir d’une interpellation normale. Ses collègues et lui n’étaient pas stressés et sont de nature assez calme. Lorsqu’ils ont voulu faire sortir le recourant de l’appartement, ce dernier résistait et ils ont eu bien du mal à le faire sortir, car le recourant a « une sacrée force ». Les coups de pieds qu’il a lui-même reçus de l’agent 3 n’étaient pas forts. Il n’a pas eu de bleus. Le recourant ne voulait pas entrer dans la voiture, il résistait. A aucun moment, ils ont mis leurs genoux sur le tronc du recourant. Il ne craignait pas pour son intégrité, ni celle de ses collègues. Il n’a pas non plus pensé que le recourant pourrait prendre son arme. Il a pensé à prendre son spray au poivre au moment où il était devant la porte mais il y a renoncé en raison de la présence des enfants. A aucun moment il n’a constaté un signe laissant penser à une douleur au thorax chez le recourant. E.2Lors de l’audition du 23 février 2022 devant le Ministère public (C.21ss), l’agent 1 a confirmé son rapport du 21 février 2022. Il précise toutefois que la zone de frappe évoquée dans ce rapport n’est pas verte mais jaune.

5 Selon lui, l’état d’esprit était normal. Lui et l’agent 2 n’étaient pas stressés, au contraire, ils étaient calmes et posés. Après le premier coup de poing infligé au recourant par l’agent 3, il a vu qu’il entendait enchainer par un autre coup de poing, il a retenu ce second coup, car il estimait, à ce moment, que ce n’était pas proportionnel, le recourant étant déjà plié. Les coups de poings que l’agent 3 voulait encore asséner au recourant, et qu’il a retenus, n’étaient pas très forts et ne lui ont pas causé de douleurs ni sur le moment, ni après. Le recourant était dans un état d’agitation extrême, il était « franc fou, ... dingue ». Il a essayé de raisonner le recourant par la parole, de lui dire d’arrêter tandis que ce dernier hurlait qu’il n’avait rien fait. L’agent 1 n’a pas pensé que ce dernier pourrait prendre son arme ; il avait souci qu’il tente de s’enfermer dans la maison. Il a déjà eu à faire à des personnes qui résistaient, mais pas autant que le recourant et aussi longtemps. La résistance a duré longtemps mais aucun genou n’a été mis sur le thorax du recourant. Selon leurs enseignements, dès qu’un agent de police se fait tirer, retenir ou bousculer, les premières frappes sont autorisées dans les zones vertes et jaunes. Heureusement, ils étaient quatre, sinon ils n’y seraient jamais arrivés. Au vu des circonstances, la proportionnalité a été respectée. Ils auraient pu prendre un bâton télescopique et taper dans les zones vertes mais il y aurait pu y avoir des membres cassés. E.3Lors de l’audition du 23 février 2022 devant le Ministère public (C.30ss), l’agent 3 a également confirmé son rapport du 22 février 2022. Il précise que lui et l’agent 4 n’étaient pas plus stressés que ça et que leurs collègues de la police cantonale avaient l’air calme. Il a relaté l’interpellation du recourant comme suit : le recourant « ouvre la porte et tout de suite B.________ coince son pied dans la porte. M. A.________ essaye de refermer la porte et B.________ le saisit par le bras, C.________ également. Ils essayent de le tirer. A.________ hurlait laissez-moi, il était déjà excité. Ils le tirent dehors, je m’avance pour essayer de le saisir et de le maitriser, à ce moment-là il y a un coup qui part en direction de ma figure (c’est un coup de poing ou de coude). Ensuite, j’esquive le coup et directement je lui mets un coup dans le bas du ventre je pense (cf ch. 1 Croquis). Ça l’a un peu déstabilisé et j’en ai profité pour l’agripper également avec les deux autres. A votre question, je me souviens lui avoir mis un coup qu’il a pris mais pas d’avoir essayé d’en mettre d’autres. A ce moment-là, j’essayais de l’agripper. Nous sommes 3 à le tenir et nous essayons de l’amener au sol. Il est dur comme une barre en fer, E.________ est sur le côté et il ne peut pas venir nous aider car nous sommes déjà 3 à essayer de l’amener au sol. Il tournait sur lui-même, il se débattait, c’était une furie. Après c’est confus. Il tourne, il se débat, on n’arrive pas à le mettre au sol. A un moment donné, B.________ lâche et va voir les enfants mais je ne sais plus exactement quand c’est. Nous ne sommes plus que 2 à le tenir, moi et C.. Mon collègue E. lui saute dans les jambes comme un placage. Moi je tiens toujours le gars, il tombe avec E., quand il se retourne, je tombe à plat sur lui de tout mon poids (110 kilos). Il me semble qu’il était face contre terre et je lui tombe sur le dos au niveau du torse. Je suis embarqué avec quand il tombe. A ce moment, il n’est toujours pas menotté. B. n’est plus là. Au départ, j’essaye de lui amener les mains pour le menotter. A ce moment-là, j’ai peur qu’il saisisse l’arme de l’un de mes collègues, il avait une force incroyable. C.________ réussit à lui crocher une menotte. Moi j’y

6 maintiens ses jambes car je me trouve plus à l’arrière. Il essaye de se remettre debout. Il a une menotte crochée, C.________ avec l’aide de E.________ forcent pour lui mettre la 2 ème menotte et ils n’y arrivent pas. A ce moment-là, je suis debout, je lui maintiens une jambe avec le pied et je lui mets un coup de pied sur le côté de la hanche de peur qu’il ne se relève (cf. ch. 2 croquis). Suite à cette action, il lâche et C.________ peut lui crocher la 2 ème menotte. Je suis toujours sur l’arrière, je me rassieds sur ses jambes et dis à E.________ d’aller chercher les menottes de chevilles dans la voiture. Il essaye toujours de me donner des coups, il ne se laisse pas faire. E.________ revient avec les menottes et réussit à les lui mettre. A votre question, ça a duré long mais je ne peux pas estimer. Comme il avait le visage au sol, ma crainte était de faire rapidement à cause du torse pour éviter qu’il ne s’étouffe. A.________ a été relevé et mis dans la voiture par E.________ et C.. Il ne voulait pas monter dans l’auto. E. lui a mis un coup sur la cuisse pour qu’il plie ses jambes alors que C.________ le tirait depuis l’autre côté pour le mettre dans le véhicule. C’est à ce moment-là que j’ai vu qu’il avait des blessures aux genoux et au front. Nous avons proposé d’escorter la patrouille jusqu’au centre A16 ce que nous avons fait. J’ai 20 ans de service, des forcenés j’en ai vus, mais lui c’était le pire. Il était dur et dangereux. J’ai compris par la suite qu’il était positif à la cocaïne ». L’agent 3 a également ajouté que, selon lui, l’interpellation ne s’était pas forcément déroulée conformément à ce qui est enseigné à l’école de police. En grande partie oui, mais le fait de lui mettre un coup de pied alors qu’il était au sol n’en fait pas partie. C’était nécessaire à ce moment-là, car ils n’avaient pas de moyen de contrainte supplémentaire. Il a donné un coup de pied sec de faible puissance pour le déstabiliser. Il était proche et sans appui. Pour un homme comme le recourant, il aurait fallu le GI. E.4Le 25 février 2022 l’agent 4 a été auditionné devant le Ministère public (C.42ss). Il a en substance aussi confirmé son rapport du 22 février 2022. Il précise toutefois, qu’au début, il ne savait pas à quoi s’attendre et qu’il n’était pas particulièrement stressé. Après la chute, le recourant ne s’est plaint d’aucune douleur. Il n’a jamais vu quelqu’un aussi oppositionnel que le recourant. Il avait une force hors du commun. Heureusement qu’ils étaient quatre. Il a souligné que donner des coups de pieds peut être une solution apprise à l’Académie, si le principe de proportionnalité est respecté. Durant l’intervention, il n’a pas pensé que le recourant puisse s’emparer d’une arme de service. F.Il ressort du rapport du 3 mai 2022 de l’Hôpital du Jura (G.4), faisant suite aux questions posées par le Ministère public dans son courrier du 25 avril 2022, que les lésions principales subies par le recourant sont un traumatisme thoracique avec un hémopneumothorax droit ainsi que de multiples fractures unifocales d’arcs costaux des côtes 5 à 9 à droite et de la côte 6 à gauche. Suite à ce traumatisme thoracique, le scanner montre une contusion parenchymateuse du poumon dans son lobe inférieur droit. L’hémopneumothorax droit aurait pu mener, si non traité, à une insuffisance respiratoire aiguë. Les autres lésions mises en évidence sont une

7 contusion du coude à gauche et de multiples dermabrasions des membres inférieurs. Les fractures des côtes ont certainement provoqué des douleurs temporairement pendant quelques semaines. G.Le 29 juin 2022, le recourant a été auditionné (C.54ss). Il déclare, en substance, avoir eu trois côtes cassées et une perforation du poumon. Il a été six semaines en arrêt de travail et il a fait 5 jours d’hôpital. Il a reçu un coup de pied dans les côtes. Après avoir frappé à la porte, les agents voulaient rentrer à l’intérieur mais il a voulu refermer la porte, car les enfants dormaient. Ils n’ont pas vraiment essayé de parler. Ils ont dit « on rentre et vous êtes arrêté », sans expliquer pourquoi. Il n’a rien fait contre la police mais il a juste refermé la porte pour protéger les enfants. Les agents ont bloqué la porte, l’ont tiré à l’extérieur et l’ont ensuite mis au sol. Ils lui ont demandé de se calmer à plusieurs reprises, alors qu’il était calme. Ils l’ont ensuite mis à terre et sont montés sur lui. Ils n’ont arrêté qu’au moment où il n’avait plus d’air. Il a des blessures sur les genoux. Ils n’ont pas essayé de parler avec lui. Ils ne lui ont rien expliqué et lui ont mis les menottes. Il n’est pas en mesure d’expliquer comment il a été mis par terre. Ils ne se sont pas intéressés aux enfants. Confronté au fait qu’un policier a rassuré les enfants, il déclare ne plus s’en souvenir. Ils l’ont ensuite mis dans la voiture. Le déroulement des faits était totalement disproportionné. Ils lui ont bien proposé la visite d’un médecin mais il a refusé. Les quatre agents n’étaient pas corrects. Il a été frappé par l’un d’eux alors qu’il était au sol. Il avait 0.24 pour mille d’alcool et avait consommé environ deux snifs de cocaïne durant la soirée. Ses blessures au genou ont été causées par le fait que les agents sont montés sur lui. Les agents ont agi « comme des cow-boys ». Ils se sont déchaînés sur lui. Ils étaient déjà agressifs à leur arrivée. Il est impossible qu’il ait tourné sur lui-même. Il n’a pas été possible de lui mettre les menottes en raison d’un problème physiologique au bras gauche. Dire que l’origine de sa blessure est due au fait qu’un agent lui est tombé dessus est une excuse sans valeur. Il a reçu un coup de pied avec force. Il ne s’est pas débattu après avoir été menotté et avant d’entrer dans la voiture. Il était calme contrairement à ce qu’affirment les agents. Il a simplement demandé à desserrer les menottes de la main gauche. Il a reçu un coup de pied dans les côtes sur le côté droit, alors qu’il était positionné sur le ventre. A son avis, c’est ce coup de pied qui a causé la perforation du poumon. Il n’a pas reçu ce coup de pied dans le haut de la cuisse- bas ventre ; il n’a subi aucune blessure à cet endroit. Il demande un dédommagement de CHF 10'000.-. H.Le 29 août 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement et renvoyé le recourant à faire valoir ses prétentions en dommages et intérêts auprès des autorités compétentes. La procureure a retenu, en substance, que la version des faits donnée par les agents de police était crédible et que partant, il convenait de retenir que le recourant s’était montré très oppositionnel dès le départ. C’est en raison de ce comportement que les agents de police ont dû faire usage de force pour parvenir à le maitriser. Ce dernier était par ailleurs sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, ce qui corrobore la version livrée par les employés de police. Le fait que le recourant ne parvienne pas non plus clairement à expliquer le déroulement des faits démontre qu’il manque de crédibilité et qu’il n’était pas réellement conscient de son

8 comportement, cela en raison de son état second. Au surplus, le Ministère public retient que les déclarations du recourant selon lesquels il n’aurait pas été en mesure de faire la toupie en raison d’un problème physiologique au bras gauche ne sauraient être suivies. De plus, présentant des fractures des côtes droites et gauches, il en résulte que ces lésions subies par le recourant ne peuvent pas avoir été causées par le coup de pied de l’agent 3, contrairement à ce que prétend le recourant, mais qu’elles sont bien plutôt dues à la chute accidentelle de l’agent 3 sur le recourant. Par ailleurs, les coups assénés par l’agent 3 et reçus par le recourant et l’agent 2 n’étaient pas forts. Partant, compte tenu de la chute accidentelle ayant causé les lésions du recourant, du fait que les agents ont agi de manière proportionnelle, soit en réponse à l’agressivité du recourant, et de façon conforme à leurs devoirs, la procédure a été classée. I.Par courrier du 8 septembre 2022, posté le 9, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance de classement du Ministère public du 29 août 2022, partant à ce qu’il soit ordonné à ce dernier de reprendre l’instruction et de renvoyer, au vu du principe in dubio pro duriore, la cause auprès du Tribunal de première instance pour jugement. Le recourant soutient, en substance, à l’appui de son recours, que les conditions pour l’application de l’art. 319 let. a CPP ne sont pas remplies. En raison du principe in dubio pro duriore, il ne saurait être conclu à ce stade qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’existe. Il a été victime de la force utilisée par la police et ses agents lors de son interpellation. La force utilisée était disproportionnée. Il a été frappé alors qu’il était au sol, cela alors même qu’il ne s’est plus débattu après avoir été menotté et avant de monter dans le véhicule. Il souligne qu’il n’était pas armé au moment des faits et que son casier judiciaire est vierge. J.Le 5 octobre 2022, le Ministère public a pris position. Il a conclu au rejet du recours, sous suite des frais. En substance, il retient qu’aucun doute ne subsiste et que si le dossier était renvoyé, une condamnation paraîtrait exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La violation de la proportionnalité ne doit pas s’analyser de manière isolée mais dans son ensemble. De plus, dès l’arrivée de la police, le recourant s’est opposé aux actes de l’autorité. C’est ainsi le recourant qui a déclenché la suite des événements. L’attitude du recourant est déterminante dans l’analyse de la proportionnalité et a un impact décisif sur les agissements des policiers qui ont eu une fraction de seconde pour réagir. Les policiers ont dû agir rapidement pour limiter le risque que le recourant ne se retranche à l’intérieur de son domicile avec ses enfants, ce qui représente une situation à risque. Ils ont également agi rapidement afin d’éviter qu’une arme ne soit prise par le recourant lors de son interpellation. Le recourant était sous l’emprise de l’alcool et de la cocaïne, ce qui le rendait très agressif. Ils ont ainsi agi au plus vite pour maintenir la sécurité de tous les intervenants. Le Ministère public relève également que c’est la chute accidentelle du policier le plus costaud du groupe qui a causé les blessures du recourant mais qu’en aucun cas, la blessure du recourant n’a été voulue.

9 K.Les 7, 11 et 17 octobre 2022, les quatre agents ont pris position. Ils se sont en substance ralliés à la prise de position du 5 octobre 2022 du Ministère public. L.Il sera revenu, ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1. 1.1.Le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente dans les forme et délai légaux par une personne disposant manifestement d’un intérêt juridiquement protégé (art. 322 al. 2, 382 al.1, art. 393 al. 1 let. a et art. 396 al. 1 CPP ; art.23 let. b LiCPP [RSJU ; 321.1]). Il convient dès lors d’entrer en matière. 1.2.Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP). 2. 2.1.Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; 2.2.L’art. 319 al. 1 CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 1 CPP en relation avec les art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; TF 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 consid 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. citées) ; 3. 3.1.L'art. 3 CEDH interdit la torture ainsi que les traitements inhumains ou dégradants. Cette disposition, combinée avec l'art. 1 ou avec l'art. 13 CEDH, implique que tout individu qui prétend de manière défendable avoir été traité de façon inhumaine ou dégradante par un ou plusieurs agents de la force publique a droit à une enquête

10 officielle approfondie et effective, qui doit pouvoir mener à l'identification et à la punition des responsables (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5 ; TF 1B_771/2012 du 20 août 2013 consid. 2.1 et réf. citées). 3.2.Le droit à une enquête officielle approfondie et effective découlant des art. 3 et 13 CEDH fonde une obligation de moyens, non de résultat. Il n'est donc pas violé du seul fait que les investigations menées n'ont pas permis de faire toute la lumière sur les faits litigieux. Néanmoins, il impose aux autorités de prendre toutes les mesures raisonnables possibles pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, telles que l'audition des personnes impliquées, les dépositions des témoins oculaires, les expertises, les certificats médicaux, etc. Toute défaillance dans les investigations qui compromet la capacité des autorités à établir les faits ou les responsabilités peut être constitutive d'une violation de l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, les autorités doivent agir avec célérité et diligence (cf. arrêt de la CourEDH Abdu contre Bulgarie du 11 mars 2014, par. 43 ; not. TF 6B_147/2016 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_152/2014 du 6 janvier 2015 consid. 3.1). 4. 4.1.Selon l’art. 123 CP, celui qui, intentionnellement aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 4.2. En parlant « d’autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé », le texte légal indique clairement que l’art. 123 CP se lit en référence à l’art. 122 CP, qui fixe a contrario la limite entre lésions corporelles simples et lésions corporelles graves, alors que la limite inférieure découle de l’art. 126 CP. La notion de lésions corporelles simples concerne donc toute atteinte importante à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou psychique comprise entre ces deux seuils, dont la délimitation est souvent délicate (Dupuis et Al., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n° 5 ad art. 123 CP). 5. 5.1.Selon l’art. 200 CPP, la force ne peut être utilisée qu’en dernier recours pour exécuter les mesures de contrainte. L’intervention doit être conforme au principe de la proportionnalité. Cette disposition constitue la base légale à l’exécution des mesures de contrainte (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, PC-CPP, 2 e éd., art. 200 N 2). Les modalités « pures » du recours à la force sont réglementées par les lois cantonales sur la police. Si l’usage de la force est proportionné aux circonstances, l’agent n’encourt aucune responsabilité, son devoir d’agir ou devoir de fonction s’analysant comme un fait justificatif au sens de l’art. 14 CP (idem, art. 200 N 4 et 6). 5.2.Conformément à l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de ce même code. Cette disposition reprend en substance l'art. 32 aCP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa pertinence.

11 5.3.La licéité de l'acte est, en tous les cas, subordonnée à la condition qu'il soit proportionné à son but (ATF 107 IV 84 c. 4). Il faut donc se demander si le préjudice porté aux droits de tiers n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but qui le justifie (ATF 107 IV 84, précité, c. 4 et 4a; ATF 94 IV 5 c. 1 et 2a), en tenant compte des circonstances du cas d'espèce, soit de la justification et du type de la mesure prise, ainsi que des moyens et du temps dont disposait l'intéressé, selon la représentation qu'il avait des faits au moment où il a agi (TF 6B_930/2008 du 15 janvier 2009 c. 3.1 et réf. citée). Le respect de la proportionnalité est une question de droit, qui relève avant tout de l'appréciation, laquelle doit intervenir en se replaçant dans les circonstances concrètes du cas, en tenant compte de la réalité du terrain – notamment en matière d'intervention policière –, de l'urgence ou encore de l'état de tension dans lequel l'auteur pouvait être légitimement plongé. Ainsi, les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour établir si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (CR CP-MONNIER, art. 14-18 N. 5 et réf. citées). 5.4.En droit cantonal, l’art. 81 de la loi jurassienne sur la police cantonale (LPol ; RSJU 551.1), précise que lorsque cela est indispensable à l'accomplissement de ses tâches, la police cantonale peut, dans une mesure proportionnée aux circonstances, recourir à la contrainte physique, voire à la force, contre les personnes ou les choses et se servir des moyens de contrainte appropriés (al.1). Lorsque les circonstances permettent de recourir à la persuasion, aux conseils et aux avertissements, l'utilisation de la contrainte physique n'est admissible que si ces moyens se révèlent insuffisants (al. 2). Il est interdit à tout agent de la police cantonale de faire subir à quiconque des traitements dégradants ou humiliants (al.3). 6. 6.1.En l’espèce, l’enquête a permis d’établir que le recourant avait subi des lésions corporelles médicalement constatées. Leur survenance lors de l’intervention policière du 18 février 2022 n’est par ailleurs pas contestée. Il existe ainsi des indices suffisants que le comportement des agents est susceptible d’être constitutif à tout le moins de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP, voire de lésions corporelles graves au sens de l’art. 122 CP. Le comportement des agents est toutefois licite s'ils ont agi conformément à la loi, en particulier si l’atteinte se justifiait par un devoir de fonction (cf. art. 14 CP). 6.2.Le Ministère public retient en substance que, compte tenu du comportement agressif du recourant, les agents de police ont dû faire usage de la force et que les lésions dont a souffert le recourant suite à son interpellation sont couvertes par le devoir de fonction des agents. Il estime que les agents ont à l’évidence agi de manière conforme à leurs devoirs et dans le respect de la proportionnalité et qu’ainsi aucun soupçon justifiant une mise en accusation ne saurait être admis. 6.3.Le recourant, quant à lui, soutient, en substance, que, conformément au principe in dubio pro duriore applicable à ce stade de la procédure, le comportement

12 disproportionné des agents de police au cours de l’intervention dont il a été l’objet fait obstacle à un classement de la procédure. Il relève qu’un agent lui a assené un coup de pied alors qu’il était au sol, que plusieurs agents sont montés sur lui pour l’interpeler, qu’il ne s’est pas débattu après avoir été menotté et avant d’entrer dans la voiture et qu’il n’était ni connu des services de police, ni armé au moment des faits. 6.4.La Chambre de céans retient que le rapport médical du 3 mai 2022, établi sur demande du Ministère public, ne permet pas de déterminer l’origine des lésions subies par le recourant. Il n’est ainsi pas avéré que les fractures ont été causées par la chute accidentelle de l’agent 3 et non pas par le coup de pied asséné par ce dernier au recourant. Il n’est pas non plus possible à ce stade d’établir si l’atteinte au poumon droit dont a souffert le recourant a été causée par la chute de l’agent 3 ou le coup de pied précité. Or, si la chute de l’agent 3 apparaît accidentelle, il n’en va pas de même du coup de pied asséné par cet agent. Bien que le Ministère public retienne sur ce point que le geste de ce dernier était proportionné, l’agent 3 indique lui-même, lors de son audition du 23 février 2022, que l’interpellation ne s’était pas forcément déroulée conformément à ce qui est enseigné à l’école de police. Il précise que cela a été en grande partie le cas, mais que le fait de donner un coup de pied au recourant alors qu’il était au sol ne fait pas partie des règles enseignées. Il justifie son acte par le fait, qu’à ce moment-là, les agents n’avaient plus de moyens de contrainte supplémentaires (C.33). Il ressort cependant des déclarations de l’agent 2, qu’au début de l’interpellation, il a été renoncé à faire usage du spray au poivre afin de ne pas choquer les enfants présents. Or, au moment où le recourant était au sol, les enfants n’étaient plus présents (C.14ss). Partant, l’agent 3 bénéficiait selon toute vraisemblance d’un autre moyen de contrainte que le coup de pied assené, circonstance de nature à remettre en cause la proportionnalité de son geste. Partant, la question de la conformité du coup de pied litigieux au principe de proportionnalité demeure ouverte. Cette question a par ailleurs une importance toute particulière dans le déroulement des faits ayant abouti aux lésions subies par le recourant. En effet, pour autant que la fracture aux côtes ait effectivement été causée par la chute de l’agent 3 sur le recourant, ce qui n’est pour l’heure pas établi, il n’en demeure pas moins que l’atteinte subie au poumon pourrait, elle, avoir été causée subséquemment aux fractures, soit par le coup de pied asséné par l’agent 3. Il apparaît en conséquence que l’instruction doit être complétée sur ce point par une expertise médicale aux fins de tenter de déterminer la cause de ces lésions, en particulier si la chute de l’agent 3, dans les circonstances décrites, est de nature à entrainer les lésions subies par le recourant (art. 397 al. 3 CPP).

13 Ainsi, il ressort de ce qui précède que des éléments de faits doivent encore être établis, avant de pouvoir se prononcer à nouveau sur le respect du principe de la proportionnalité de l’intervention policière en cause. 7.Partant, au vu de ces motifs et en application du principe in dubio pro duriore ainsi que des arts 3 et 13 CEDH applicables en l’espèce, le recours doit est admis et la cause renvoyée au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction pénale ouverte le 22 février 2022 au sens des considérants. 8.Les frais de la présente procédure de recours sont laissés à la charge de l’État. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens au recourant, faute de représentation par un mandataire professionnel. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; partant, annule l’ordonnance de classement du 29 août 2022; renvoie la cause au Ministère public aux fins de poursuivre l’instruction pénale au sens des considérants ; laisse les frais de la présente procédure à la charge de l’Etat, les sûretés déposées par le recourant lui étant restituées ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

14 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant ;  au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth, Le Château, 2900 Porrentruy ;  aux agents 1 et 2, par la Police cantonale  aux agents 3 et 4, par la Police locale de U.________ Porrentruy, le 15 novembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Stegmüller Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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