Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 07.09.2022 CPR 2022 101

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 101 / 2022 AJ 103 / 2022 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 7 SEPTEMBRE 2022 dans la procédure de recours introduite par A., né le ..., actuellement détenu à la prison de U.,

  • représenté en justice par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 août 2022- prolongation de la détention provisoire.

Vu le rapport de police du 24 juin 2022 dont il ressort que le 24 avril 2022, B.________ (ci- après : la plaignante ou l’épouse) s’est présentée, accompagnée de sa mère, au poste de police pour signaler avoir subi des violences conjugales de la part de son époux, A.________ (ci-après : le recourant ou le prévenu) ; entendue le même jour, la plaignante a déposé plainte pénale pour menaces, injures, voies de faits, éventuellement lésions corporelles simples, contrainte et contrainte sexuelle, diffamation, calomnie ; après qu’elle a expliqué sommairement les faits, la police a décidé d’interpeler immédiatement le prévenu, qui, à son tour, a déclaré déposer plainte pénale contre son épouse pour lésions corporelles simples, atteinte à l’honneur, menace et contrainte (dossier MP 2336/2022, rubrique A) ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 25 avril 2022 contre le prévenu pour contrainte, lésions corporelles simples contre le conjoint, voies de fait contre le conjoint, mise en danger de la vie d'autrui, menaces contre le conjoint, injures, diffamation, par le fait d'avoir épié son épouse à réitérées reprises notamment en prenant des photos, en surveillant ses contacts, en lui disant qu'il savait où elle était et qu'il la surveillait, l'avoir isolée de ses amis et de sa famille afin d'étendre son emprise sur elle, l'avoir retenue par la force à réitérées reprises lorsqu'elle voulait quitter le logement conjugal en la tenant par les bras ou en la plaquant au mur, en fermant la porte à clé, en bloquant la porte, en s'enfermant avec elle dans la chambre et en arrachant le téléphone des mains de son épouse pour qu'elle n'appelle personne à la rescousse, avoir, à réitérées reprises, giflé son épouse, l'avoir frappée en la faisant tomber au

2 sol, en la poussant, en lui mettant de violents coups de pieds, en lui frappant la tête à coup de poing, lui avoir tiré les cheveux, avoir mis un couteau de cuisine sous le cou de son épouse, en particulier, d'avoir mis la pointe dudit couteau directement contre sa gorge, avoir traité son épouse de « salope » et lui avoir dit qu'elle ne valait rien, avoir affirmé à la police qu'elle avait entretenu des relations extra-conjugales, avoir menacé la plaignante de divulguer à des tiers des images d'elle compromettantes si elle venait à le quitter, avoir menacé de la faire souffrir en tuant le père et les frères de la plaignante, infractions commises en Suisse, au préjudice de la plaignante en 2021 et 2022 (rubrique B) ; Vu l’ordonnance du 10 mai 2022 d’extension des poursuites à l’encontre du prévenu à la prévention de viol par le fait d'avoir entretenu une relation sexuelle complète avec la victime alors qu'elle n'en avait vraiment pas envie, qu'elle pleurait déjà avant le rapport en question et qu'il ne pouvait ignorer sa réprobation à l'égard de l'acte sexuel ; en particulier, avoir pénétré avec son pénis le vagin de la plaignante qui s'est mise à pleurer d'autant plus ; d'avoir dit à la victime, durant le rapport, d'arrêter de pleurer, qu'elle faisait la comédie, qu'elle aimait ça et qu'il avait bientôt fini ; alors que la plaignante lui disait « non » à plusieurs reprises, qu'elle lui disait « pousse-toi, je n'ai pas envie » et qu'elle le repoussait avec ses bras, être passé outre son refus ; d'avoir également tenu les mains de la plaignante qui le repoussait et maintenu ses poignets ; d'avoir été sur elle, en la maintenant physiquement, au point qu'elle ne pouvait s'extraire de cette situation ; d'avoir finalement éjaculé sans préservatif ; infraction commise dans le Jura, en 2021 ou 2022, au préjudice de la plaignante (rubrique B) ; Vu les procès-verbaux d’audition par la police du 24 avril 2022 de la plaignante et du prévenu ; du 16 mai 2022, de C., employeur de la plaignante ; du 21 juin 2022, de D., ancien collègue de travail de la plaignante et de E., collègue de travail de la plaignante ; les procès-verbaux d’audition par le Ministère public des 25 avril et 31 août 2022, du prévenu ; du 9 mai 2022, de la plaignante, de F., père de cette dernière, de G., frère de la plaignante et du 11 juillet 2022, de H., père du prévenu (rubrique C) ; Vu les renseignements médicaux recueillis concernant le prévenu et la plaignante (rubrique G) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 26 avril 2022 (rubrique F) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 avril 2022 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant jusqu’au 15 mai 2022 (rubrique F) ; Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 10 mai 2022 et l’ordonnance du 20 mai 2022 du juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 août 2022 (rubrique F) ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 17 août 2022, rendue à la suite de la nouvelle demande du Ministère public du 10 août 2022, prolongeant la détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 novembre 2022 (rubrique F) ;

3 Vu le recours du 29 août 2022 interjeté contre cette décision ; le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa mise en liberté immédiate, moyennant les mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec la plaignante de quelque manière que ce soit, obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police, dépôt des papiers d'identité auprès du Ministère public, obligation de poursuivre son travail, obligation de débuter un suivi psychothérapeutique, sous suite des frais et dépens, ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ; il conteste toutes les infractions que lui impute son épouse, de même que l’existence d’un risque de fuite et de récidive ; en tout état de cause, les infractions pour lesquelles il pourrait éventuellement être condamné ne justifient en aucun cas son maintien en détention provisoire, au vu des mesures de substitution proposées, conformes au principe de proportionnalité, étant rappelé qu’il a un casier judiciaire vierge et qu'un pronostic favorable devra être posé par le juge pénal ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 31 août 2022 selon laquelle le recours n’appelle pas de remarque de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 2 septembre 2022 dans laquelle il conclut au rejet du recours, partant, à la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête d’assistance judiciaire, sous suite des frais ; il renvoie en substance au contenu de ses requêtes de prolongation de la détention ainsi qu’aux motifs de la décision attaquée ; Vu la prise de position du recourant du 5 septembre 2022 ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu que l'art. 227 al. 7 CPP prévoit que la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus ; ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; ce contrôle périodique s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186 consid. 2.2.2) ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH),

4 c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes au cas d’espèce ; Attendu qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’il sied encore de rappeler que, selon la jurisprudence, dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe " in dubio pro duriore " impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_996/2021 du 31 mai 2022 consid. 3.2 et réf.) ; Attendu que les déclarations de la victime constituent un élément de preuve ; les cas de "déclarations contre déclarations ", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent ainsi pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (TF 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid 2.1.1 et réf) ; Attendu, au cas présent, qu’il importe de constater que les faits recueillis en l’état par l’instruction ne permettent pas de rendre les accusations de la plaignante moins crédibles que les déclarations du recourant ; au contraire, la plaignante a longuement exposé au cours de ses auditions les faits l’ayant décidée, le 24 avril 2022, à requérir l’intervention de la police ;

5 elle a décrit de manière très détaillée les moyens mis en œuvre par le recourant lui permettant de la surveiller en permanence et de la garder sous son emprise : mise en lien par le recourant du téléphone de la plaignante avec le sien par le biais d’un compte commun ICloud lui permettant d’avoir un contrôle total des appels téléphoniques, de la messagerie et de la localisation de la plaignante (cf. not. rubrique H, rapport d’analyse par la police du téléphone portable du recourant comportant une capture d’écran du 17.09.2021) ; contrôle des comptes de réseaux sociaux de la plaignante ; surveillance des discussions lorsque la plaignante se trouvait seule, notamment dans sa famille par le biais du téléphone que la plaignante devait maintenir en communication avec le recourant ; manière dont ce dernier a procédé pour écarter la plaignante de ses amis et de sa famille) ; elle a également décrit en détail les violences exercées par le recourant à plusieurs occasions en la giflant, en la frappant avec son poing, avec ses pieds, en lui tirant les cheveux, en lui mettant la pointe d’un couteau de cuisine sur la gorge ou encore ses menaces de diffuser des photos et vidéos d’elle nue et de tuer ses parents ; finalement, de lui avoir imposé un acte sexuel complet, en dépit de ses pleurs et de la manifestation de son refus ; Attendu que la plaignante n’a certes pas dénoncé lors de sa première audition le fait que le recourant est passé outre à son consentement pour accomplir l’acte sexuel ; il sied toutefois de constater que la plainte pénale du 24 avril 2022 déposée par la plaignante fait expressément référence à l’infraction de contrainte sexuelle (rubrique A) ; il sied par ailleurs de tenir compte du fait que, selon les déclarations de la plaignante, celle-ci s’est adressée à la police, car elle avait peur pour sa vie en raison du fait que le jour en question, le recourant l’avait suivie et surveillée jusqu’à V.________ (p-v du 24.04.2022, p. 3), circonstance de nature à expliquer qu’elle n’a pas relaté à l’occasion de sa première audition par la police tous les faits pénalement relevant survenus durant sa vie de couple ; il n’est au demeurant pas rare que le dévoilement de violences sexuelles ne soit pas exposé spontanément, immédiatement lors de la première audition ; Attendu que le caractère possessif et jaloux du recourant, confirmé par plusieurs témoignages, tend à renforcer la crédibilité des déclarations de la plaignante ; outre les déclarations des membres de la famille de cette dernière, celles de tiers tendent à confirmer certaines des accusations décrites par la plaignante ; D.________ a déclaré avoir constaté la surveillance dont faisait preuve le recourant et avoir été l’objet de menaces de la part de ce dernier ; E.________ a également constaté que la plaignante ne cessait pas de recevoir des appels téléphoniques durant ses pauses et qu’elle présentait, à une occasion, une « énorme marque » sur le bras, étant en outre relevé à cet égard que figure au dossier une série de photographies produites par la plaignante sur lesquelles elle apparait avec divers hématomes (rubrique A) ; le témoignage de C.________, employeur de la plaignante ayant confirmé que le prévenu était venu la trouver, un matin à 8 h, sur son lieu de travail, contredit également les déclarations du recourant sur ce point ; Attendu, au vu de ces motifs, que les déclarations du recourant apparaissent en revanche difficilement crédibles ; aucun indice pertinent susceptible de les conforter n’a été recueilli en l’état ; en particulier, aucun des enregistrements des altercations au sein de son couple dont parlent le recourant et sa mère (rubrique J, PJ selon ch. 3 du courrier de Me Allimann du 07.06.2022) ne figure au dossier ; le recourant s’est limité tout au long de l’instruction à se

6 décrire comme une victime de la plaignante et de sa famille et sa défense consiste essentiellement à imputer à la plaignante des accusations en tous points identiques à celles que cette dernière porte à son encontre ; il se décrit ainsi comme une personne calme, contrairement à la plaignante qui s’emporte immédiatement, affirme en substance avoir été maltraité physiquement et psychologiquement par la plaignante et n’avoir pas osé demander la séparation, de peur de représailles de la part de sa belle-famille ; à cet égard, le rapport de la Dresse I., médecin psychiatre et psychothérapeute, spécialiste FMH, du 11 juin 2022, laisse au contraire apparaitre le caractère impulsif du recourant, ce dernier essayant sans arrêt de couper la parole à ce médecin, élevant ensuite la voix et, vers la fin de l’entretien, devenant presque menaçant (cote G) ; le père du recourant, H., le décrit d’ailleurs également comme une personne qui a changé et qui est devenu nerveux ; quant au motif pour lequel il allègue avoir renoncé à demander lui-même une séparation de son épouse, aucun indice pertinent ne permet de le considérer comme sérieux ; Attendu, enfin, que la croyance du recourant en la « loi du Kanun » constitue également un indice fort du caractère patriarcal et dominateur de ce dernier (cf. audition du 31 août 2022, p. 4, Q 9) ; Attendu qu'en l'état, compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations des uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du prévenu ; Attendu que le recourant conteste également l’existence des risques de fuite et de réitération évoqués par le juge des mesures de contrainte ; Attendu, selon la jurisprudence, que le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce au regard d’un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable ; la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2) ; le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3) ; Attendu que le recourant, âgé de ... ans, au bénéfice d’une formation de ... acquise au V1.________ (pays) séjourne en Suisse depuis ... 2021 seulement, au bénéfice d’un permis B acquis lors de son mariage avec la plaignante, le ... 2021 ; hormis ses collègues de travail, dans le cadre de l’activité qu’il exerce en Suisse depuis février 2022, le recourant n’a pas d’autres connaissances ni de famille en Suisse (p-v prévenu du 24.04.2022) ; le recourant présente en revanche de forts liens avec son pays d’origine, où réside sa famille ; Attendu qu’il résulte de ces circonstances un risque de fuite hautement probable au regard de la lourde peine à laquelle est exposé le recourant en cas de déclaration de culpabilité ;

7 Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (CR CPP-CHAIX, art. 221 N 19) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu qu’au cas présent, quand bien même le recourant ne présente aucun antécédent judiciaire tant en Suisse qu’au V1.________, il doit être admis que le risque de réitération est également réalisé ; au regard des déclarations de la plaignante, qualifiées en l’état de crédibles, de la fréquence et de l’intensité des actes violents commis à l’encontre de cette dernière, de la gravité de certaines des infractions commises (mise en danger de la vie d’autrui, viol), du caractère impulsif et dominateur du recourant qui se réfère en outre à la « loi de

8 Kanun » et apparaît sur une photographie (rubrique I) en possession d’une kalachnikov, il est fortement à craindre qu’en cas de mise en liberté, il réitère des actes violents et vengeurs à l’encontre de la plaignante qu’il n’a eu de cesse de qualifier d’épouse infidèle durant toute l’instruction ; on ajoutera ici que le fait que les parties ont passé une convention de vie séparée devant le juge civil ne permet pas d’écarter cette conclusion ; Attendu, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu que le recourant se déclare disposé à respecter les mesures de substitution suivantes : interdiction de prendre contact, directement ou indirectement, avec la plaignante de quelque manière que ce soit, obligation de se présenter deux fois par semaine au poste de police, dépôt des papiers d'identité auprès du Ministère public, obligation de poursuivre son travail, obligation de débuter un suivi psychothérapeutique ; Attendu qu’il a déjà été relevé qu’en présence d'un risque de fuite évident, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence - même assortie du port du bracelet électronique - et la présentation à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2) ; en effet, une surveillance électronique ne permet en particulier pas de prévenir la fuite du prénommé, mais uniquement de la constater a posteriori (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3) ; de même, une interdiction de prendre contact avec la plaignante, l’obligation de poursuivre son travail et de débuter un suivi psychothérapeutique ne permettent pas de pallier le risque de fuite, mais tout au plus seulement, dans une certaine mesure, le seul risque de réitération ; Attendu que les mesures proposées par le recourant sont donc impropres à prévenir le risque de fuite et on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ; Attendu que la durée de la détention déjà subie, soit moins de 5 mois, demeure en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant, étant rappelé, en tout état de cause, qu’à ce stade de la procédure, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise

9 en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire (not. TF 1B_454/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3 et réf.) ; Attendu enfin que l’instruction est menée avec célérité par le Ministère public, ce que ne conteste pas le recourant ; Attendu, au vu de ces motifs, que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) et à la note d’honoraires produite ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Mathias Eusebio étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure fixés au total à CHF 1'425.05 (comprenant l’émolument et les débours par CHF 700.-, ainsi que l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 725.05) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (3.58 h à CHF 180.-)CHF644.40
  • DéboursCHF28.80
  • TVACHF51.85
  • Total à verser par l’Etat :CHF725.05

10 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés ci-dessus, et d'autre part à Me Mathias Eusebio la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, pour la présente procédure de recours ; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la prison de Porrentruy ;  au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;  au Ministère public, par Marc Bouvier, procureur e.o, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 7 septembre 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon

11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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Rechtsraum
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Region
Jura
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JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
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JU_TC_004, CPR 2022 101
Entscheidungsdatum
07.09.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026