Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.12.2021 CPR 2021 96

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 96 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 21 DÉCEMBRE 2021 A., actuellement détenu à B. (Etablissement pénitentiaire), à U.________,

  • représenté par Me Florent Beuret, avocat à Tavannes, recourant, contre la décision du juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021 - détention provisoire.

Vu la plainte pénale du 1 er décembre 2021 déposée par C.________ (ci-après : la plaignante) contre A.________ (ci-après : le recourant) pour menaces, injures, évent. contrainte (dossier MP 5569/2021) ; Vu l’audition de la plaignante de la même date (dossier MP) ; il en ressort en substance que le recourant, avec qui elle a eu une relation, n’a pas accepté leur rupture, survenue il y a deux mois environ, et la harcèle par messages, l’insulte et la menace de se suicider depuis lors ; ils se sont mis ensemble le 1 er août 2016 et ont emménagé ensemble environ deux ans plus tard ; leur relation ne se passait pas très bien, le recourant pouvant se montrer violent par périodes, verbalement et physiquement ; il est alcoolique et possessif ; il a également consommé de la cocaïne en fin d’année 2019 ; lors d’une dispute, en fin d’année 2019, la plaignante lui a demandé de partir et le recourant l’a menacée avec un couteau dans sa direction, avant de le retourner contre lui et de menacer de se suicider ; il a finalement lâché le couteau et s’est effondré en larmes ; il lui est arrivé plusieurs fois de l’attraper par les cheveux pour lui montrer qui commandait, ou par le cou ; la première fois que cela s’est produit, il y a environ quatre ans, elle en a eu la respiration coupée ; elle a cru qu’il allait la tuer et avait des marques sur le cou ; il y a environ un an, il l’a forcée à dormir par terre en lui donnant des coups de pieds dans le dos jusqu’à ce qu’elle chute du lit ; excepté cela, soit les prises aux cheveux et au cou, il n’y a pas eu d’autres actes de violences ; les menaces de suicides étaient fréquentes afin qu’elle agisse comme il le souhaitait, étant précisé qu’il savait que son père à elle est mort de cette façon ; s’agissant des menaces récentes, il lui a notamment écrit le 27 octobre 2021 qu’il voulait tuer quelqu’un pour voir ce que cela faisait, mais qu’elle-même ne risquait rien, car il

2 l’aime ; le 30 novembre 2021, il a dit s’être acheté un flingue et lui a dit de se suicider en mettant le feu dans sa voiture, sachant que son père est mort de cette manière ; elle ignore s’il est capable de passer à l’acte, mais elle a peur et ne se sent plus en sécurité ; Vu les captures d’écran du téléphone portable de la plaignante, respectivement des messages échangés avec le recourant (dossier MP) ; Vu l’audition du recourant du 1 er décembre 2021 (dossier MP) ; il reconnaît les messages et injures proférées, lesquelles l’ont été sous le coup de l’alcool et de la colère ; il n’a pas acheté de pistolet et ne ferait pas de mal à autrui ; il reconnaît avoir menacé de se suicider ; lui-même est dans une mauvaise période et est suivi pour cela par son médecin ; il reconnaît avoir bousculé la plaignante durant leur relation, mais non pas l’avoir frappée ; il admet également l’avoir prise par les cheveux à une reprise au début de leur relation ; ils buvaient tous les deux à cette époque, mais, elle, a su s’arrêter ; il admet également avoir consommé occasionnellement, de manière festive, de la cocaïne ; il n’en consomme toutefois plus depuis plus d’une année ; Vu la perquisition effectuée au domicile du recourant le 1 er décembre 2021 (dossier MP) ; aucun objet, en particulier aucune arme, n’a été saisi à cette occasion ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 2 décembre 2021 contre le recourant pour violences conjugales commises au préjudice de la plaignante sur une période non prescrite restant à déterminer, étendue le 2 décembre 2021 pour menaces et injures, mise en danger de la vie d’autrui et voies de fait réitérées (dossier MP) ; Vu les auditions des parties par le Ministère public le 2 décembre 2021 (dossier MP) ; la plaignante a confirmé que le recourant était une personne impulsive et qu’il pouvait avoir des excès de colère en particulier sous l’effet de l’alcool ; au vu des derniers messages qu’elle a reçus, elle craint qu’il ne la tue ou lui fasse du mal ; le recourant a pour sa part confirmé rencontrer des problèmes d’alcool et de déprime pour lesquels il est toutefois suivi ; il reconnaît avoir été agressif, sous l’effet de l’alcool ; il admet également en partie l’épisode du couteau, sous réserve du fait qu’il ne l’a pas dirigé contre la plaignante, mais uniquement contre lui ; cela va mieux et il regrette tous ces messages ; il voulait la faire culpabiliser et lui faire de la peine ; il peut comprendre qu’elle ait eu peur, mais il affirme qu’il ne s’en prendra jamais à elle ; il a envie de tourner la page ; Vu l’audition du recourant devant le juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021 (dossier MP) ; il n’a pas l’intention de faire du mal à la plaignante ; il a écrit ces messages sous le coup de la colère ; il était désespéré ; la relecture de ses messages par la procureure lui a fait comprendre qu’il était allé trop loin ; il s’est fait prendre en charge et n’est plus quelqu’un de violent ; sa consommation d’alcool est mieux contrôlée ; il doit toutefois entreprendre en plus un suivi psychologique ; Vu le mandat du 6 décembre 2021 par lequel le Ministère public soumet le recourant à une expertise psychiatrique, laquelle porte notamment sur l’existence d’un trouble mental, ainsi que la probabilité d’une récidive (dossier MP) ; un délai échéant au 30 avril 2022 est imparti à

3 l’expert pour remettre son rapport, respectivement au 15 janvier 2022 pour fournir un bref rapport oral ou écrit sur ses premières conclusions compte tenu de la détention du recourant ; Vu le mandat d’investigation à la police du 3 décembre 2021 portant sur l’audition, en qualité de témoins, de plusieurs personnes (dossier MP) ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant (dossier MP) duquel il ressort une condamnation le 16 avril 2019 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour opposition aux actes de l’autorité ; Vu la mise en cellule du recourant le 1 er décembre 2021, à l’issue de son audition par la police (dossier MP) ; le Ministère public a ensuite requis la mise en détention provisoire du recourant le 2 décembre 2021, laquelle a été ordonnée pour une durée de deux mois par le juge des mesures de contrainte le 3 décembre 2021 ; le juge des mesures de contrainte retient, dans sa décision, le risque de collusion et justifie la mesure ordonnée dès lors que plusieurs personnes devront être entendues, en particulier les proches du recourant et de la plaignante ; le risque que le recourant tente d’influencer ces personnes est concret ; le juge des mesures de contrainte retient également que les risques de réitération et de passage à l’acte sont réalisés, compte tenu notamment des antécédents pénaux du recourant, de son comportement à l’égard de la plaignante actuel et passé, de la dépression dont il semble souffrir et de son problème d’alcool ; la détention est toutefois limitée à deux mois, soit le délai nécessaire pour obtenir le rapport d’expertise psychiatrique et réaliser les autres actes d’enquête ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 9 décembre 2021, aux termes duquel le recourant conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, au prononcé de mesures de substitution ; il conclut en tous les cas à l’allocation d’une indemnité de CHF 200.- par jour de détention subie de manière injustifiée, à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat, sous suite des dépens ; il conteste l’existence de charges suffisantes ; s’il admet certains faits dénoncés, ceux-ci se sont passés en 2017, soit il y a plus de quatre ans et ne sauraient justifier sa détention ; il n’a en revanche jamais menacé directement la plaignante, que ce soit par message ou lors de l’épisode du couteau ; le couteau était uniquement dirigé contre lui, de même qu’il faisait uniquement référence à sa propre personne dans les messages ; il conteste également l’existence du risque de collusion, qui pourra en tous les cas être levé le 15 décembre 2021, date des auditions des témoins prévues, ainsi que d’un risque de réitération et de passage à l’acte ; en tous les cas, des mesures de substitution, en particulier des interdictions de contact, seront aptes à pallier tout risque de réitération ou de passage à l’acte ; Vu la détermination du juge des mesures de contrainte du 13 décembre 2021 selon laquelle le recours n’appelle aucune remarque particulière de sa part ; Vu la prise de position du Ministère public du 13 décembre 2021 aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours, sous suite des frais et dépens ; Vu le courrier du recourant du 16 décembre 2021 ;

4 Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu que le recourant est prévenu de menaces, injures, mises en danger de la vie d’autrui et voies de fait réitérées ; Attendu que commet une menace au sens de l’art. 180 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne ; l’auteur sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; selon l’art. 177 CPP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ; aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine

5 pécuniaire ; les voies de fait sont quant à elles réprimées par une amende au sens de l’art. 126 al. 1 CP ; Attendu que la plaignante décrit en substance quatre épisodes de violence spécifiques ; le premier se serait passé à la fête de V.________ en 2017 ; le recourant l’a prise par les cheveux en public et ne l’a lâchée que suite à l’intervention de ses amies ; le recourant l’a, en 2017 également, étranglée au point de lui couper la respiration et de lui laisser des marques de doigts ; en fin d’année 2019, après que la plaignante lui a demandé de quitter le domicile, le recourant est venu contre elle avec un couteau de cuisine dans sa direction, avant de le placer sous sa gorge et de menacer de se suicider si elle venait à le quitter ; finalement, il lui a, il y a un an environ, donné des coups de pieds de façon à la faire tomber du lit et à la forcer à dormir par terre ; en sus de ces épisodes, le recourant l’a prise aux cheveux et au cou à plusieurs reprises ; s’agissant des menaces proférées à son encontre, la plaignante précise qu’elle craint pour sa vie suite aux différents messages reçus, aux termes desquels le recourant lui a dit notamment vouloir tuer quelqu’un pour voir ce que cela ferait, puis avoir acheté un flingue, ou encore lui avoir dit de se suicider en mettant le feu dans sa voiture ; Attendu que le recourant admet partiellement les faits dénoncés ; il reconnaît l’avoir prise par les cheveux, mais à une reprise uniquement, lors de la fête de V.________ ; il ne se souvient pas de l’épisode de strangulation, mais n’exclut pas que cela se soit passé ; il reconnaît avoir pris un couteau, mais déclare l’avoir uniquement dirigé contre lui, en ajoutant qu’il « ne pense pas l’avoir menacée » ; il reconnaît avoir donné des coups de pied dans le dos de la plaignante pour la faire tomber du lit, sans toutefois la « frapper » ; pour le reste, il admet avoir « bousculé » la plaignante, mais non pas l’avoir frappée (audition du 1 er déc. ; audition du 2 déc.) ; il reconnaît être de nature impulsive, voire agressive sous l’emprise de l’alcool ou d’autre chose ; il admet également qu’il peut être jaloux, sans que cela soit toutefois maladif (audition du 2 déc.) ; quant aux messages, il admet en être l’auteur, mais précise écrire uniquement lorsqu’il a bu et est déprimé ; il menaçait de se suicider lui et non de faire du mal à la plaignante ; il regrette et la plaignante ne doit pas se sentir en danger ; il voulait attirer son attention, la faire culpabiliser et lui faire de la peine ; il peut toutefois comprendre qu’elle ait eu peur (audition du 2 déc.) ; Attendu qu’il s’ensuit que le recourant admet dans l’ensemble les faits reprochés, tout en les minimisant ; il reconnaît en tous les cas avoir pu faire preuve de violence envers son ex- compagne, en particulier sous l’effet de l’alcool ; il reconnaît également que les messages qu’il a envoyés, même si tel n’était pas réellement son intention, ont pu générer de la peur chez la plaignante ; ainsi, les déclarations de la plaignante, corroborées en grande partie par celles du recourant, constituent des indices de culpabilité à l'encontre du recourant qui peuvent être prises en compte dans la mesure où elles n'apparaissent pas d'emblée invraisemblables ; il est à cet égard rappelé que c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3) ; Attendu qu'en l'état de la procédure, qui n’en est qu’à ses prémices, et compte tenu du fait qu'il n'appartient pas à la Chambre de céans d'apprécier en détail la crédibilité des déclarations

6 des uns et des autres, on doit admettre qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; Attendu que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves ; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.3.1) ; la gravité de l'infraction fondant le risque de récidive dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 3.1; 143 IV 9 consid. 2.8) ; en général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel ; cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur ; il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention ; dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1) ; Attendu que, s'agissant du risque de passage à l'acte, l'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122

7 consid. 5) ; il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable ; il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés ; il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances ; en particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1 ; 137 IV 122 consid. 5) ; plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1) ; Attendu que l’extrait du casier judiciaire du recourant ne fait certes pas état d’infractions du même genre, mais il y est inscrit une condamnation pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP), soit une infraction démontrant une certaine propension du recourant à ne pas respecter l’ordre établi ; en tous les cas et si l’on s’en tient aux faits dénoncés, en partie admis, force est d’admettre que le recourant a tendance à réagir par la violence en cas de conflit dans son couple, que ce soit par jalousie, pour réagir à des reproches de consommation de drogue ou lorsque cette dernière lui annonce vouloir le quitter ; ces faits ne se limitent pas à 2017 comme il le soutient ; certains faits dénoncés sont particulièrement graves, en particulier ceux de strangulation ; si le recourant dit ne pas s’en souvenir, il précise tout de même qu’il doit certainement avoir « vu noir » après avoir appris que la plaignante avait embrassé un autre garçon, reconnaissant ainsi être capable de tels faits par jalousie ; le recourant admet également souffrir d’addiction à l’alcool depuis plusieurs années et dit être conscient que ses réactions peuvent être violentes en étant alcoolisé ; il dit s’être pris en main et n’est dès lors plus bourré tous les soirs, mais consomme uniquement le week-end et une ou deux bières la semaine ; à la question de savoir ce qu’il a bu avant son interpellation, le recourant précise avoir consommé 5 bières et que la mesure de 0.8 0/00 relevée à l’éthylotest à 20 heures n’est pas excessive (pv d’audition du 2 déc.) ; ces déclarations illustrent à elles seules le fait que le recourant n’a pas réellement pris conscience de son problème d’addiction à l’alcool ; à cela s’ajoute le fait que le recourant est fragile psychiquement, souffrant de dépression depuis plusieurs années également ; finalement, les messages envoyés à la plaignante, versés au dossier, démontrent que le recourant n’a pas fait le deuil de sa relation ; Attendu que, dans ces circonstances, le comportement violent du recourant durant sa vie commune avec la plaignante, en particulier sous l’effet de l’alcool, ses problèmes d’alcool et ses fragilités psychiques, dont ni les premiers, ni les seconds, ne se sont amendés, et le fait qu’il n’ait pas accepté sa séparation avec la plaignante, conduisent la Chambre de céans à admettre que le risque de récidive est réalisé dans le cas d’espèce et ce, nonobstant l’absence d’antécédents du même genre ; Attendu que le risque de récidive justifiant en soi la détention provisoire, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un risque de collusion, ni de passage à l’acte ; s’agissant de ce dernier, on relèvera tout de même que le recourant a écrit le 14 octobre 2021 à 7h02 « je suis le diable. Et avant de mourir je pense que je vai tuer quelqu’un, pour voir ce que ça fait », en précisant toutefois ensuite que la plaignante ne risque rien car il l’aime ; le 30 novembre 2021, il dit à la plaignante qu’il a acheté un flingue, puis quelques messages plus loin, lui enjoint de

8 s’enfermer dans sa voiture et d’y mettre le feu en terminant par « Espèce d’énorme salope » (dossier MP) ; bien que le recourant argue que ces menaces n’étaient pas réellement dirigées contre la plaignante, il admet que cette dernière ait pu ressentir de la crainte ; compte tenu des troubles dont souffre vraisemblablement le recourant (alcool, dépression), de sa nature impulsive et violente, des menaces d’infractions violentes, on doit admettre, à ce stade, que le risque de passage à l’acte est également réalisé ; il est rappelé que l’instruction a été ouverte il y a moins d’un mois et que l’expertise psychiatrique qui a été ordonnée permettra d’infirmer ou non cette conclusion à brève échéance, puisque des premières conclusions sont attendues pour le 15 janvier 2022 ; Attendu, conformément également au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), qu’il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité) ; cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention ; selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1) ; Attendu qu’en l’état de la procédure, aucune mesure moins incisive que la détention ne peut être prononcée ; en dépit des craintes du recourant quant à sa situation professionnelle, il convient de faire preuve de prudence à ce stade de la procédure dans l’attente des conclusions de l’expertise psychiatrique et des développements de l’enquête qui vient à peine de débuter ; les premières conclusions de l’expertise permettront en effet d'évaluer la nature et l'importance du risque de récidive de manière plus circonstanciée, en particulier au regard de la personnalité du recourant (cf. TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.4) ; Attendu que, finalement, la détention déjà subie, soit moins d’un mois, est en tout point conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst., 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre, en cas de condamnation du recourant ; le recourant ne le conteste du reste pas ; Attendu, au vu des motifs qui précèdent, qu’il y a lieu de rejeter le recours ; Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées et ce, bien que le recourant n’ait pas retenu de conclusion formelle dans ce sens dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.2) ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre est taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires

9 d'avocat (RSJU 188.61), au vu du dossier (art. 5 al. 1) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet la requête d’assistance judiciaire ; désigne Me Florent Beuret, en qualité de défenseur d’office du recourant, pour la présente procédure ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'459.65 (émolument : CHF 700.00 ; débours : CHF 759.65, y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 635.45) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Florent Beuret pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (3 h à CHF 180.-)CHF540.00
  • DéboursCHF50.00
  • TVACHF45.45
  • Total à verser par l’Etat :CHF635.45

10 dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Florent Beuret la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à B.________ (Etablissement pénitentiaire) à U.________ ;  au recourant, par son mandataire, Me Florent Beuret, avocat à Tavannes ;  au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 21 décembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon

11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Un recours contre la présente décision, en ce qu’elle fixe l’indemnité du défenseur d’office, peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Lorsque le destinataire de la notification est domicilié à l'étranger, le mémoire de recours doit être remis, au plus tard le dernier jour du délai, à la Poste suisse ou peut être déposé, dans le même délai, auprès d'une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP).

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Jura
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JU_TC_004
Gericht
Ju Gerichte
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JU_TC_004, CPR 2021 96
Entscheidungsdatum
21.12.2021
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026