RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 82 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DÉCISION DU 26 NOVEMBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu le journal des communications de la police du 21 août 2021 (dossier MP 3600/2021), selon lequel M. B.________ l’a informée, le 20 août 2021, que, sur le tronçon U.________ – V., le véhicule portant les plaques n° xxx. circulait en zigzag et a heurté des arbres ou des poteaux avant de s’arrêter à C.________ (pub) à V.________ ; la police a refait le trajet et a effectivement constaté qu’une borne en bordure de route avait été arrachée et que le véhicule portant le numéro de plaque susmentionné était stationné en face de C.________ (pub) ; rencontré à l’intérieur de l’établissement, A.________ (ci-après : le recourant), était invité à suivre les agents à l’extérieur ; ce dernier, ne voulant toutefois pas collaborer et souhaitant retourner à l’intérieur du bar, a été menotté ; il présentait en outre des relents d’alcool, son allure était plus qu’hésitante et il tenait des propos incohérents ; le recourant a refusé toute mesure propre à établir son taux d’alcoolémie (éthylotest, éthylomètre ou prise de sang) ; informé de la situation, le Ministère public a ordonné une prise de sang et le recourant a été placé en cellule pour la nuit, dans l’attente de la prise de sang qui devait être effectuée le 21 août 2021 ; Vu l’audition du recourant du 21 août 2021 en présence de Me Jean-Marc Christe, avocat de la première heure ; le recourant a expliqué avoir bu, la veille, une bière à W., puis avoir pris sa voiture pour se rendre, vers 22 heures, à V., où il a stationné son véhicule devant C.________ (pub) ; il entendait ensuite rentrer à pied à son domicile ; il n’a pas fait le chemin U.________ - V.________ et était en état de conduire avant son arrivée à C.________ (pub) ; les agents l’ont menotté sans autre information à C.________ (pub) et ne lui ont pas demandé de se soumettre à un test d’alcoolémie ; en fin d’audition, le recourant
2 s’est déclaré d’accord de se soumettre à une prise de sang ; toutefois, après avoir été informé, par téléphone, par le procureur en charge de la procédure, que l’infraction d’opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire serait quoi qu’il en soit retenue à son encontre, le recourant a finalement décidé de renoncer à la prise de sang ; Vu la procédure pénale ouverte le 23 août 2021 contre le recourant pour infraction la loi sur la circulation routière (art. 91a LCR) par le fait de s’être opposé aux mesures visant à déterminer l’incapacité à conduire, infraction commise à V.________ le 20 août 2021 entre 22h15 et 22h26 ; Vu le courrier du recourant du 12 octobre 2021 aux termes duquel il sollicite la désignation d’un défenseur d’office ; il précise avoir été stupéfait d’apprendre qu’il lui était reproché d’avoir conduit sur le trajet U.________ – V.________ ; le soir en question, il s’est rendu de V.________ à W.________ où il a bu une bière avec le maire de V., puis a conduit de W. à C.________ (pub) où il a consommé de l’alcool ; il n’avait toutefois nullement l’intention de reprendre son véhicule ensuite, son domicile se trouvant à 5 minutes à pied depuis ce pub ; s’il a refusé la prise de sang le soir du 20 août, c’est parce qu’il ne comprenait pas ce qui lui était arrivé ; il craignait qu’on le soupçonne à tort d’avoir conduit en état d’ébriété et des conséquences que cela pouvait avoir au niveau de son permis de conduire, au vu de ses antécédents ; Vu la décision du Ministère public du 13 octobre 2021, par laquelle le procureur a rejeté la requête du 12 octobre précitée ; ce dernier considère qu’il s’agit d’un cas bagatelle ne permettant pas de justifier une défense d’office ; par courrier du 13 octobre 2021, le procureur précise qu’à ce stade, l’instruction a uniquement été ouverte pour soustraction/dérobade et non pour une autre infraction LCR en lien avec un éventuel accident sur le tracé U.________
3 situation professionnelle du recourant ; ce dernier pourra solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’éventuelle procédure administrative qui suivrait ; de plus, même si le recourant avait arraché un poteau et pris la fuite, ce qui ne lui est pas reproché, de telles infractions seraient des contraventions et l’on se trouverait toujours dans un cas bagatelle ; finalement, le cas ne présente aucune difficulté en fait ou en droit ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 LiCPP ; directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office ; il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP ; le recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours ; Attendu qu’en dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance ; s'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP ; ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP) ; en tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP) ; Attendu, s’agissant de la peine encourue, que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que ce n’est pas la peine menace prévue par la disposition légale qui importe, mais celle concrètement encourue en fonction des circonstances de l’espèce (TF 1B_201/2015 du 1 er
septembre 2015 consid. 2 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 30 ad art. 132) ; Attendu que si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_374/2018 du 4 septembre 2018 consid. 2.1) ; la désignation d'un défenseur d'office peut s'imposer, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul ; en revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1) ;
4 Attendu que pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes ; la nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B_494/2019 du 20 décembre 2019 consid. 3.1 et réf.) ; s'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1) ; la difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et réf.) ; elle est retenue en matière de circulation routière, quand il faut apprécier des faits justificatifs ou exclusifs de responsabilité ou encore lorsque la distinction entre infraction simple et infraction grave à la loi sur la circulation routière est litigieuse (TF 1B_447/2017 du 13 novembre 2017 consid. 3.1 et réf.) ; quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.1, 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et réf., 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 s.) ; Attendu que, en l’espèce, la condition de l'indigence a été laissée indécise par le Ministère public, au motif que l’intervention d’un mandataire n’était pas nécessaire ; le recourant dispose toutefois d’une fortune constituée notamment d’un montant de CHF 51'258.63 correspondant au solde de sa prévoyance retirée sous forme de capital (L.1.26) ; ce montant dépasse largement la réserve de secours en principe admissible (cf. ATF 144 III 531 ; ch. 40 de la circulaire n° 14 du 30 septembre 2015 relative à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la défense d’office), de sorte que la réalisation de la condition de l’indigence paraît douteuse ; cette question peut toutefois également rester ouverte ici, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent ; Attendu que le Ministère public a lui-même annoncé que la sanction ne serait pas supérieure aux fourchettes de peines prévues à l'art. 132 al. 3 CPP, au-delà desquelles la cause ne peut être considérée comme étant de peu de gravité, et aucun élément au dossier ne permet de retenir que le recourant pourrait être condamné à une peine plus sévère en l’état du dossier ; à supposer que la procédure soit étendue aux faits qui ont précédé l’appréhension du recourant, respectivement son arrivée à C.________ (pub), la situation pourra être réévaluée à ce moment-là ; il n’y a toutefois également pas lieu de s'attendre au prononcé d'une peine supérieure à quatre mois en cas de condamnation, au regard des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière qui pourraient être reprochées au recourant ; Attendu que, sur un plan objectif, le cas ne soulève aucune question d'ordre factuel ou juridique que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre par lui-même ; les faits reprochés au recourant sont simples : avoir refusé la prise de sang après son interpellation
5 par la police ; il ne les conteste du reste pas, mais a précisé les raisons qui l’ont amené à s’y opposer ; des mesures d’instruction sont certes en cours et portent en particulier sur les faits qui ont précédé l’appréhension du recourant ; ceux-ci pourront toutefois être aisément établis par des témoignages ; Attendu que le recourant se prévaut de la complexité juridique du cas ; Attendu que, au niveau juridique, les faits reprochés tombent sous le coup de l’art. 91a LCR ; aux termes de cette disposition, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; cette disposition désigne expressément les auteurs potentiels de cette infraction : il s’agit, d’une part, des conducteurs, et, d’autre part, des usagers de la route impliqués dans un accident ; on rappellera que cette notion est très large et que la simple possibilité d’être impliqué suffit ; cependant, si, a posteriori, il est établi que l’une ou l’autre des personnes soupçonnés n’était ni conducteur, ni usager impliqué dans l’accident, l’éventuel refus de se soumettre à la prise de sang n’est pas constitutif d’une opposition sanctionnée par l’art. 91a LCR, un élément constitutif objectif faisant alors défaut (Yvan JEANNERET, les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), 2007, n° 8 et 17 ad art. 91a LCR) ; l'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables: la dérobade, la mise en échec d'une constatation, ainsi que l'opposition ; s'agissant de cette dernière hypothèse, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur (TF 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1) ; sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant ; aucun dessein spécial n'est requis ; il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état ; si la soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (TF 6B_158/2019 précité consid. 1.1.1) ; Attendu que, vu l’imbrication de l’art. 91a LCR avec la problématique de la conduite en état d’incapacité, la question de la responsabilité mérite d’être examinée ; l’auteur pourra en effet bénéficier de l’art. 19 al. 1 et 2 CP, dans la mesure où, circonstance très particulière, il ne porte pas atteinte à son état de responsabilité dans le but de se soustraire à la mesure (Yvan JEANNERET, op. cit., n° 48 ad art. 91a LCR) ; Attendu que le recourant ne précise pas en quoi l’affaire serait complexe d’un point de vue juridique ; à l’exception de la question de l’éventuelle responsabilité pénale du recourant et de ses conséquences, la cause ne présente aucune difficulté juridique particulière ; une fois les faits établis, leur qualification juridique semble acquise ou, à tout le moins, ne paraît pas empreinte d'une incertitude juridique telle que l'assistance d'un avocat serait nécessaire ;
6 quant à la question de la responsabilité pénale du recourant au moment des faits, cette seule difficulté ne saurait justifier l’assistance d’un mandataire professionnel compte tenu du peu de gravité des faits reprochés à ce stade au recourant ; Attendu que le recourant ne se prévaut d’aucune difficulté sur le plan subjectif ; il soutient en revanche qu’une condamnation pénale aurait des conséquences importantes d’un point de vue administratif, dès lors qu’il risque un retrait de son permis de conduire de 12 mois au minimum compte tenu de ses antécédents et qu’une restitution provisoire de permis sera obligatoirement accompagné de mesures ; un retrait de permis de conduire n’aura toutefois pas de conséquence importante sur la situation personnelle du recourant, ce dernier, retraité, étant sans emploi ; un éventuel retrait de son permis de conduire entre quoi qu’il en soit dans la compétence de l'autorité administrative, à qui il appartiendra d'examiner, le cas échéant, ses éventuels antécédents en matière de violations de la LCR, respectivement les conséquences en découlant en matière de sanction administrative (TF 1B_475/2020 du 19 novembre 2020 consid. 2.4) ; Attendu que, au vu de ce qui précède, la cause ne présente pas de difficulté factuelle ou juridique qui pourrait justifier une désignation d’office exceptionnelle ; Attendu que, dans ces circonstances, le recours doit être rejeté ; Attendu que, en application de l’art. 428 CPP, les frais de la procédure sont à la charge du recourant qui succombe, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite requise par le recourant ; dite requête doit toutefois être rejetée, faute de chances de succès, pour les mêmes motifs qui précèdent ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette la requête d’assistance judiciaire gratuite du recourant et le recours ; met les frais de la présente procédure de recours, fixés à CHF 700.-, à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ;
7 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public. Porrentruy, le 26 novembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).