RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 75 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Philippe Guélat et Carine Guenat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 12 OCTOBRE 2021 A.________, recourant, contre l'ordonnance du juge des mesures de contrainte du 10 septembre 2021 (mesures d'éloignement).
Vu les plaintes pénales déposées le 3 septembre 2021 par B.________ et C.________ (ci- après : les plaignants) contre A.________ (ci-après : le recourant), leur fils, pour menaces et voies de fait ; Vu l’audition des plaignants du 3 septembre 2021 ; le recourant souffre de troubles de santé physiques, suite à une opération réalisée il y a trois ans, et psychiques depuis l’âge de douze ans ; le 2 septembre 2021, le recourant venait de quitter la clinique de U.________ et est venu chez eux accompagné d’un éducateur ; il était prévu qu’il reste quatre jours ; après le départ de l’éducateur, le recourant a reproché aux plaignants d’être responsable de son état de santé, les accusant d’être responsable d’une erreur médicale suite à une opération qu’ils lui ont, à tort, conseillé de faire ; il est devenu tendu, a déclaré qu’il voulait mourir grâce à l’aide d’Exit, que sa mère devait se suicider également pour souffrir comme lui, etc. ; pour calmer le jeu, les plaignants ont pris la décision de partir et se sont dirigés vers leur voiture ; le recourant s’est approché de la plaignante et l’a giflée ; auparavant, il faisait des gestes avec sa main sous son cou pour leur signifier qu’ils devaient mourir ; depuis le mois de novembre 2020, les plaignants ont subi des agressions physiques à douze reprises environ ; les services de police sont déjà intervenus à trois reprises ; les plaignants se sont adressés à diverses institutions et médecins, mais leurs démarches sont restées vaines ; à défaut d’aide extérieure, ils requièrent le prononcé de mesures d’éloignement contre leur fils, la situation étant devenue ingérable pour eux ;
2 Vu l’ouverture d’une instruction pénale le 8 septembre 2021 contre A.________ (ci-après : le recourant) pour menaces et voies de fait, infractions commises le 2 septembre 2021 à V., au préjudice de ses parents ; Vu l’audition du recourant du 9 septembre 2021 ; il aime ses parents, mais admet que leurs relations se sont modifiées depuis une intervention médicale en 2018 qu’il qualifie d’erreur médicale ; il a beaucoup de douleurs depuis lors et en veut à ses parents de lui avoir conseillé de faire cette intervention ; il a sollicité les services d’Exit ; il reconnaît avoir pu dire à sa mère qu’elle devait se suicider ; il peut prononcer de telles paroles, mais essaie de se contrôler ; il ne se souvient pas des gestes faits avec sa main sous son cou et conteste avoir giflé sa mère ; il admet toutefois avoir par le passé échangé des coups avec son père et précise que ses parents lui ont fait « plus de menaces que lui » ; il comprend que, compte tenu de leur appréciation de la situation, celle-ci n’est plus vivable pour eux ; il perçoit les mesures d’éloignement comme un moyen de ne plus s’occuper de lui, mais les accepte ; Vu le rapport de police du 15 mars 2021, duquel il ressort qu’elle est intervenue au domicile des plaignants pour la troisième fois depuis novembre 2020 à leur demande ; Vu l’extrait du casier judiciaire du prévenu faisant état d’une condamnation en juin 2017 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention selon l’art. 19a LStup, ainsi qu’une condamnation en octobre 2018 à une peine privative de liberté de 90 jours pour dommages à la propriété d’importance mineure, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et délit contre la LF sur les armes ; Vu la requête en prononcé de mesures de substitution du 10 septembre 2021 ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 10 septembre 2021, aux termes de laquelle le juge impose au recourant les mesures de substitution suivantes en lieu et place d’une détention provisoire : interdiction de prendre contact, de quelque manière que ce soit, soit directement, soit indirectement avec les plaignants (1), interdiction de se rendre au domicile des plaignants (2), interdiction de s’approcher à moins de 50 mètres, en toutes circonstances, des plaignants (3), se soumettre à toutes les décisions de l’APEA de W. (4), interdiction de commettre une quelconque infraction à l’encontre de qui que ce soit (5) ; Vu l’instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Y.________ contre le prévenu le 19 mars 2021 pour contrainte sexuelle ; Vu la demande de reprise de for du 14 septembre 2021 du Ministère public jurassien adressée au Ministère public X.________ (canton) ; par courrier du 21 septembre 2021, le Ministère public central du canton de X.________ a accepté la compétence des autorités X.________ (canton) pour connaître de la procédure ouverte contre le recourant devant les autorités de poursuite jurassiennes ; par ordonnance de reprise d’enquête du 29 septembre 2021, le procureur du Ministère public de l’arrondissement de Y.________ a informé les parties de l’attribution du for et s’est saisit de la cause ;
3 Vu le courrier du recourant du 21 septembre 2021 par lequel il forme recours contre la décision du juge des mesures de contrainte du 10 septembre 2021 pour le motif que la mise en œuvre des mesures prononcées l’empêche de mourir dans la dignité ; il est atteint d’une névralgie incessante depuis trois ans et s’est approché d’Exit pour le cas où toutes les démarches thérapeutiques possibles ne parviennent pas à le soulager (thalatomie, cathéter péri nerveux, amputation du membre) ; les mesures d’éloignement ne règlent pas le problème familial et le recourant souhaiterait remplacer cette mesure par une obligation de suivre une thérapie familiale auprès d’un service spécialisé dans les violences intrafamiliales ; il a sollicité la mise en place d’une telle thérapie depuis plusieurs années, sans succès ; il s’engage également à entreprendre une démarche de sevrage de médicaments ; cette décision le plonge dans l’isolement et ne fait qu’accroître son désespoir ; Vu la prise de position du juge des mesures de contrainte du 23 septembre 2021 ; Vu le courrier du Ministère public jurassien du 23 septembre 2021 selon lequel le for de la poursuite a été transféré au Ministère public du canton de X.________ et, après un échange avec le procureur en charge de l’affaire, il invite la Chambre de céans à lui notifier le recours afin qu’il puisse se déterminer sur la cause, étant précisé que le Ministère public jurassien n’est plus en possession du dossier ; Vu le courrier du Ministère public de l’arrondissement de Y.________ du 30 septembre 2021 selon lequel il n’entend pas se déterminer et se réfère à la décision du juge de mesures de contrainte du 10 septembre 2021 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; il est précisé que la Chambre de céans reste en particulier compétente, ce nonobstant le transfert de for intervenu le 21 septembre 2021 ; en effet, aux termes de l’art. 42 al. 1 CPP, l’autorité pénale qui a été saisie en premier de la cause, jusqu’à ce que le for soit définitivement fixé, prend les mesures qui ne peuvent être différées ; il en va ainsi notamment de la mise en détention provisoire ou de sa prolongation ; de même, en dépit d’un changement de compétence entre-temps, l’instance de recours initiale reste compétente pour traiter le recours, ainsi que le Ministère public initialement saisi (Erich KUHN, in Basler Kommentar StPO, 2014, n° 1 ad art. 42 CPP et l’arrêt bernois cité BK 2012 361 du 18 janvier 2013) ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222, 237 al. 4 CPP) ; Attendu qu’il ressort de l’art. 237 CPP que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; selon l’alinéa 2, font notamment partie des mesures de substitution l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g) ; le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (al. 5) ;
4 Attendu que, selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles ; ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique ; les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 2) ; Attendu que le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique ; devant le tribunal des mesures de contrainte, cela découle en particulier des art. 225, 227 al. 3, 228 al. 3 et des renvois des art. 229 al. 3, 230 al. 5 et 237 al. 4 CPP ; l'art. 225 al. 5 CPP prévoit en l'occurrence que si le prévenu renonce expressément à une audience orale, le tribunal des mesures de contrainte statue par écrit sur la base de la demande du ministère public et des indications du prévenu ; la renonciation à une audience orale n'emporte cependant pas renonciation à fournir une prise de position écrite ainsi qu'à la consultation du dossier ; Attendu que la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours, puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP) ; toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (TF 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le juge des mesures de contrainte a rendu sa décision le même jour que la requête, sans inviter le recourant à lui faire savoir s’il souhaitait être entendu oralement ou se déterminer par écrit ; le juge des mesures de contrainte a ainsi violé le droit d’être entendu du recourant ; le recourant ne fait valoir toutefois aucun grief à ce sujet et a pu se déterminer devant la Chambre de céans ; dans ces circonstances et compte tenu des particularités de la présente procédure, en particulier du transfert de for, il n’y a pas lieu d’annuler la décision entreprise ; cela étant, à l'instar de la violation de certains droits procéduraux, la violation de l'art. 225 al. 5 CPP en relation avec l'art. 29 al. 2 Cst. peut en principe être réparée – tout au moins partiellement – par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens au recourant ; en l'occurrence, le recourant n'a pas pris de conclusion en constatation de la violation de son droit d’être entendu, de sorte que l'admission partielle du recours sera limitée à l’exonération des frais judiciaires (cf. TF 1B_532/2018 précité consid. 5.3) ;
5 Attendu qu’il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité d’un crime ou d’un délit, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à- dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 2.1) ; selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 3.1) ; Attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de charges suffisantes ; la procédure ouverte à son encontre, qui a abouti aux mesures de substitution ici attaquées, l’a été pour menaces et voies de fait, infractions commises le 2 septembre 2021, au préjudice de ses parents ; le recourant a admis les menaces proférées, mais a nié la gifle administrée à sa mère ; au vu des déclarations claires et concordantes des plaignants sur cette question, il y a lieu d’admettre qu’il existe des soupçons suffisants de culpabilité, ce d’autant plus que le recourant admet avoir de la peine à se contrôler et avoir déjà échangé des coups avec son père, étant rappelé qu’il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier la crédibilité des déclarations des parties ; Attendu que le dernier motif de détention prévu par la loi, la récidive, est réalisé, selon l’art. 221 al. 1 let. c CPP, lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ; cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive ; en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; TF 1B_322/2021 du 6 juillet 2021 consid. 3.1) ; il faut entendre par des antécédents « du même genre », la condamnation de l’intéressé à des infractions d’une gravité équivalente aux faits reprochés dans la procédure, soit des crimes ou des délits graves ; il n’est en revanche pas nécessaire que les infractions concernent toutes le même bien juridique protégé (FRANÇOIS CHAIX, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 19 ad art. 221 CPP) ; la gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence ; la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés ; ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 146 IV 326 consid. 3.1, 143 IV 9 consid. 2.7) ; Attendu que, pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une
6 escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements ; les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8) ; la jurisprudence considère que l'on peut se montrer moins exigeant quant à l'intensité du risque de récidive lorsqu'il est question de mesures de substitution moins contraignantes qu'une privation de liberté (TF 1B_234/2021 du 21 mai 2021 consid. 2.3) ; Attendu que le recourant ne conteste pas concrètement le risque de récidive ; l’extrait de son casier judiciaire fait état de deux condamnations pour violence ou menaces contre les fonctionnaires ; en sus des faits ayant donné lieu à la plainte pénale déposée par les plaignants, plusieurs altercations ont eu lieu entre novembre 2020 et septembre 2021 entre les plaignants et le prévenu, lors desquelles le prévenu a admis s’être montré violent ; il reconnaît souffrir de troubles physiques et psychiques et ne pas réussir à se contrôler ; bien que le recourant n’ait pas commis des délits de violence grave, on doit admettre ici, que l’intensité du risque de récidive justifie le prononcé de mesures de substitution ; Attendu que le recourant conteste la proportionnalité des mesures prononcées, qui ne résolvent pas le problème familial ; le but des mesures de substitution n’est toutefois pas de résoudre le conflit familial du recourant, mais de pallier le risque de récidive ; dans ces conditions, les mesures prononcées sont en adéquation avec le but poursuivi ; la Chambre de céans ne saurait du reste contraindre les plaignants à suivre une thérapie familiale ; les griefs du recourant doivent dès lors être rejetés ; Attendu que, toutefois, s’agissant de la durée initiale de mesures de substitution, elle ne peut être ordonnée que pour 3 mois au maximum (cf. CR-CPP, LOGOS, n° 17 ad art. 226 CPP ; art. 237 al. 4 CPP), sous réserve d’une prolongation ultérieure justifiée par les circonstances du cas ; Attendu en conséquence que, sous réserve de la violation du droit d’être entendu et de la durée de la détention pour des motifs de sûreté, le recours doit être rejeté ; Attendu qu’au vu de la violation du droit d’être entendu, il convient de laisser l’intégralité des frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat et qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS en modification partielle de la décision attaquée fixe la durée des mesures de substitution à 3 mois, soit jusqu’au 9 décembre 2021 ; rejette le recours pour le surplus ;
7 laisse les frais de la procédure, par CHF 598.50 (émolument : CHF 500.00 ; débours : CHF 98.50) à la charge de l’Etat ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, au recourant, par sa mandataire, Me Loïka Lorenzini, avocate à Lausanne ; au Ministère public jurassien, Marc Bouvier, procureur e.o., Le Château, 2900 Porrentruy ; au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, Arnaud Bregnard, procureur, ch. de Couvaloup 6, 1014 Lausanne ; au juge des mesures de contrainte, Boris Schepard, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 12 octobre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon p.o. Philippe Guélat Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.