Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 21.09.2021 CPR 2021 70

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 70 / 2021 AJ 72 / 2021 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Stegmüller DECISION DU 21 SEPTEMBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________,

  • représenté par Me Yves Maître, avocat à Delémont, recourant, contre l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 30 août 2021 – prolongation de 6 mois de la détention provisoire.

Vu les cinq coups de feu tirés dans la nuit du 28 février 2021, depuis une voiture VW Golf noire ou grise, à proximité de la station d’essence B.________ à U.________ et ayant atteint C.________ (ci-après : la victime) ; Vu les premières déclarations du 28 février 2021 des amis de la victime présents au moment des faits, soit D., E., F.________ et G., desquelles il ressort en substance que, le 28 février 2021, après avoir passé la soirée ensemble à se promener dans la ville de U. et au moment où ils s’apprêtaient à rentrer chacun chez eux, soit aux alentours de 3h du matin, une voiture a débarqué, la vitre passager de la voiture s’est baissée et une personne a ouvert le feu en tirant sur le groupe d’amis ; ces faits se sont produits à proximité de la station d’essence B.________ de U.________ ; ils ne connaissent pas l’auteur des faits et ne savent pas quel motif a guidé son geste ; Vu les déclarations ultérieures (28 février, 1 er mars et 2 mars 2021) des amis de la victime mettant en cause H.________ et le recourant dans le déroulement des faits du 28 février 2021 ;

2 Vu les auditions des 28 février et 1 er mars 2021 de A.________ (ci-après : le recourant), né le ... 2002 ; Vu l’ordonnance d’ouverture-confirmation écrite du 1 er mars 2021 du procureur contre le recourant, pour tentative de meurtre, éventuellement complicité de tentative de meurtre, infractions commises à U.________ dans la nuit du 27 au 28 février 2021, dans des circonstances de fait à déterminer ; Vu l’arrestation provisoire du recourant prononcée à l’issue de son audition du 1er mars 2021 ; Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 3 mars 2021 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 mai 2021 ; Vu la décision de la Juge des mesures de contrainte e.o. du 28 mai 2021, ordonnant la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 28 août 2021 ; Vu l’audition du recourant du 4 juin 2021, menée à sa demande, dont il ressort en substance que le 27 février 2021, il est sorti avec H.________ ; après être allé le chercher à V., ils ont fait des tours à U. dans sa voiture et ont croisé des amis pendant la soirée puis ils se sont retrouvés seuls ; plus tard, circulant entre la vieille ville et la route K., ils ont croisé le groupe d’amis de C. ; ils étaient munis de barres de fer et d’un fusil à pompe et leur ont fait des signes avec les mains au moment de leur passage à côté d’eux ; arrivé au rond-point, il a alors décidé de faire demi-tour et arrivé à leur niveau H.________ a ouvert la fenêtre de la voiture et a fait feu sur le groupe ; il était paniqué et ne savait pas que son ami avait une arme sur lui ; il l’a alors ramené « le plus vite possible » à V.________ et est rentré à la maison ; il a ajouté avoir ressenti les gestes de mains du groupe d’amis comme de la provocation et être retourné à leur niveau pour leur montrer qu’il n’avait pas peur, malgré le fait qu’il avait vu un fusil à pompe en leur possession ; il précise encore n’avoir pas ralenti pour permettre à son ami de tirer mais que, s’il a ralenti, ce dont il ne se souvient pas, c’est « sous le choc » ; Vu la demande de mise en liberté du prévenu déposée par Me Yves Maître le 5 juillet 2021 ; Vu le mandat d’expertise psychiatrique du 5 juillet 2021 délivré par le Ministère public ; Vu le refus de libération de la détention provisoire du Ministère public du 7 juillet 2021 ; Vu le recours adressé par le recourant le 15 juillet 2021 à la Chambre pénale des recours à l’encontre du mandat d’expertise psychiatrique du 5 juillet 2021 ; Vu la décision du 26 août 2021 de la Chambre pénale des recours rejetant le recours du 15 juillet 2021 (CPR 59/2021) ;

3 Vu la requête de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 23 août 2021 pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 28 février 2022, pour cause de risques de fuite, de collusion et de réitération au sens de l’art. 221 al. 1 lit a, b et c CPP ; Vu l’ordonnance du 23 août 2021 du juge des mesures de contrainte ordonnant la prolongation temporaire de la détention provisoire du recourant jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de prolongation de la détention provisoire du Ministère public du 23 août 2021 et impartissant un délai de trois jours au recourant pour s’exprimer sur la demande de prolongation ; Vu la prise de position du recourant du 27 août 2021 par laquelle il s’est principalement opposé à la prolongation de sa détention provisoire, a demandé à être libéré sous conditions énumérées dans sa requête de mise en liberté provisoire du 7 juillet 2021 et a invité subsidiairement le juge des mesures de contrainte à prolonger la détention d’une durée maximale de 3 mois ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 30 août 2021, par laquelle le magistrat a prolongé la détention provisoire du recourant pour une durée de six mois, soit jusqu’au 28 février 2022, arguant que les décisions déjà rendues antérieurement avaient démontré l’existence des conditions de mise en détention et retenant que ces dernières persistaient ; s’agissant du risque de fuite, il a estimé qu’il pouvait être renvoyé à ces précédentes décisions, attendu qu’aucun élément nouveau n’était intervenu dans l’intervalle ; revenant sur le risque de collusion, il a indiqué que les explications des prévenus restaient floues et que des auditions, respectivement des confrontations, devaient encore avoir lieu, en particulier entre I.________ et J.________, tous deux passagers du véhicule en cause et n’ayant pas voulu s’expliquer sur les faits, leurs téléphones devant également encore être analysés ; il faut dès lors éviter que le recourant ne contacte les autres personnes impliquées en cas de libération, respectivement qu’il ne détruise ou dissimule des moyens de preuve qui n’auraient pas été découverts, l’arme utilisée n’ayant notamment toujours pas été retrouvée ; partant, l’existence d’un risque de collusion devait être reconnu ; revenant ensuite sur le risque de réitération, le juge a considéré que le risque était toujours réalisé, conformément aux précédentes décisions, l’expertise psychiatrique ordonnée devant par ailleurs permettre de déterminer la dangerosité du recourant ; aucune mesure moins incisive que la détention provisoire ne permettant de pallier les risques soulevés, la prolongation de la détention doit être admise dans son principe ; finalement s’agissant de la durée de la détention, au vu de la nature complexe de l’affaire, du nombre élevé de personnes impliquées, du comportement des prévenus ne facilitant pas la recherche de la vérité, du risque de collusion perdurant tant que des auditions et des confrontations devront être effectuées, de l’expertise à mettre en oeuvre, respectivement du temps nécessaire à la réalisation de cette dernière, notamment en raison du recours déposé, du risque de fuite, qui sera toujours présent même dans 3 mois, de la gravité des faits, de la peine encourue ainsi que de la requalification juridique éventuelle des faits, une prolongation pour la durée maximale de 6 mois se justifie ; Vu le recours adressé le 10 septembre 2021 par le mandataire du recourant à la Chambre de céans, par lequel il demande sa désignation en qualité de défenseur d’office du recourant et conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification partielle de l’ordonnance du 30 août 2021, en ce sens que la détention provisoire soit prolongée pour une durée de 3 mois soit

4 jusqu’au 30 novembre 2021 ; le recourant n’entend pas remettre en cause le principe de la nouvelle prolongation de sa détention provisoire, quand bien même il persiste à affirmer qu’il ne savait pas que H.________ portait une arme sur lui, mais il conteste la durée de la troisième prolongation de sa détention provisoire ; à l’appui de ses conclusions, il renvoie à la jurisprudence et argue qu’une prolongation de détention de 6 mois est insoutenable ; il ne se justifie pas , au moment de la troisième prolongation, de doubler la durée de cette dernière ; de nombreux actes d’enquête ont déjà été menés, plus aucune investigation scientifique n’est nécessaire, l’enquête ne requiert ni entraide intercantonale, ni entraide internationale, le dossier n’est pas volumineux, si bien qu’au vu des éléments restant à élucider, ils peuvent l’être dans un délai de trois mois ; rien ne s’oppose par ailleurs à ce que l’expertise psychiatrique sur sa personne se fasse hors milieu carcéral ; il ne saurait enfin être retenu que l’affaire serait encore suffisamment complexe ou nécessiterait des mesures d’investigation si importantes qu’une prolongation de détention provisoire de 6 mois se justifie ; Vu la prise de position du 15 septembre 2021 du Ministère public, par laquelle il conclut, sous suite des frais, à ce que le recours soit rejeté, à la confirmation de l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 30 août 2021 ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire gratuite ; il relève notamment qu’il n’était pas possible de requérir initialement une détention provisoire de 6 mois et qu’ainsi il ne saurait lui être reproché de demander une prolongation d’une telle durée à l’occasion de la seconde prolongation ; de plus, le nombre des prévenus a doublé pour passer de 2 à 4 dans le cadre de l’instruction ; ainsi les actes d’enquête à diligenter augmentent également ; des investigations scientifiques sont en cours, contrairement à ce que soutient le recourant ; il rappelle que J.________ a requis la pose de scellés sur son téléphone et qu’ainsi l’extraction à effectuer a été retardée ; l’extraction en cause devra permettre d’établir les éléments supprimés sur le téléphone, ce qui prend plus de temps qu’une simple extraction ; en tout état de cause, d’autres actes d’enquête que des confrontations restent à mettre en œuvre, notamment l’audition des parties plaignantes, l’audition finale des prévenus et éventuellement une reconstitution ; il est également faux de considérer qu’aucune entraide intercantonale n’est nécessaire dès lors que l’instruction de l’affaire est menée par le canton de W.________ pour l’un des prévenus et qu’au demeurant, au vu du nombre important de parties à citer, la procédure se trouve compliquée et ralentie sans faute de sa part ; de plus, le Ministère public rappelle que l’expertise psychiatrique ayant fait l’objet d’un recours puis d’une décision de la Chambre pénale des recours est toujours susceptible de recours, de sorte que sa mise en œuvre se trouve retardée, d’autant encore au vu du délai nécessaire à l’expert, mais également des éventuelles observations et questions complémentaires envisageables ; l’expertise ayant par ailleurs pour objet d’établir si le prévenu est responsable ainsi que de discuter de la dangerosité et du risque de récidive, il ne saurait être envisagé qu’elle se déroule hors milieu carcéral ; au vu de l’ensemble de ces éléments, une prolongation de la détention provisoire de 6 mois se justifie, cela d’autant plus que le recourant ne conteste pas le principe même d’une prolongation ; finalement, le recours étant téméraire, l’assistance judiciaire ne saurait être octroyée ; Vu la prise de position du juge des mesures des contraintes du 15 septembre 2021 par laquelle il indique que le recours introduit à l’encontre de sa décision n’appelle aucune remarque particulière de sa part ;

5 Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux, l’ordonnance attaquée ayant été notifiée au prévenu le 31 août 2021 (art. 396 al. 1 CPP) ; ce dernier dispose manifestement de la qualité pour recourir (art. 222 CPP) ; Attendu qu’une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Attendu que le recourant ne conteste pas le principe d’une prolongation de la détention provisoire, mais uniquement la durée de cette dernière ; il admet ainsi la réalisation des conditions au prononcé de la détention provisoire au sens de l’art. 221 CPP ; Attendu que partant seule la durée de la prolongation de la détention provisoire est litigieuse ; Attendu que la possibilité de prolonger la détention provisoire est régie par l’art. 227 CPP, qui dispose, à son alinéa premier, qu’à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention ; si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention ; la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus (al. 7) ; Attendu que ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269; ATF 137 IV 180 consid. 3.5) ; Attendu qu’un cas peut être qualifié d’exceptionnel lorsqu’il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse annoté, 2 e éd., Bâle 2020, p. 363 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées) ; tel peut être le cas lorsqu’il y a un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (FF 2006, p.1214 ; ATF 137 IV 84, c. 4.2.1, JdT 2011 IV 325) ou en cas de procédure complexe portant sur des homicides ou d’enquêtes de longue haleine nécessitant une procédure d’entraide (TF 1B_261/2013 du 11 septembre 2013, consid. 4.2.) ; en principe, deux conditions doivent être réalisées : les motifs de détention seront vraisemblablement donnés dans six mois et il apparaît que l’instruction, même menée

6 rapidement, ne pourra être achevée dans les six mois ; ces conditions sont cumulatives MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées) ; Attendu qu’en rendant sa décision, le tribunal doit notamment veiller à ce que la durée de la détention provisoire demeure raisonnable au regard de la peine privative de liberté à laquelle le prévenu doit s’attendre concrètement en cas de condamnation (CPP 212 III) ; cette exigence, fondée sur le principe de la proportionnalité, découle de Cst. 31 III, CEDH 5 III et Pacte ONU II 9 III ; elle doit être examinée avec soin au regard de la gravité des infractions qui font l’objet de l’instruction et à la lumière de l’ensemble des circonstances concrètes du cas ; dans son appréciation, le tribunal doit tenir compte de la durée de la détention extraditionnelle, mais pas de la possibilité d’un libération conditionnelle (CP 86), hormis lorsqu’une appréciation des circonstances concrètes permet d’emblée de retenir que les conditions d’une libération conditionnelle sont à l’évidence réalisées ; sous la même réserve, la possibilité d’un sursis, voire d’un sursis partiel, n’a en principe pas à être prise en considération ; Attendu qu’au cas d’espèce, la procédure implique huit personnes, quatre prévenus et quatre parties plaignantes ; que dans l’arrêt 1B_249/2013 auquel se réfère le recourant, la mise en œuvre d’une expertise, notamment, ne ressort pas de l’état de fait, comme au cas présent, étant rappelé que dite expertise devra également se prononcer notamment sur la question de la récidive (cf, décision CPR 59/2021 de la Chambre de céans du 26 août 2021), partant sur la dangerosité du recourant ; Attendu que le recourant est poursuivi pour complicité de tentative de meurtre, au côté de trois autres prévenus et que quatre personnes se sont portées parties plaignantes ; certaines parties à la procédure sont mineures et d’autres sont soumises à une instruction hors canton, à savoir dans le canton de W.________ ; il ressort de ces faits que la procédure est compliquée par la présence de huit parties et par les différentes procédures appliquées dans la cause ; divers actes d’enquête devront encore également être menés, dont la confrontation des deux prévenus mis en cause dernièrement ; une extraction téléphonique devra également être mise en œuvre sur l’appareil de l’un d’eux ; il devra encore être procédé à une ultime audition des prévenus en particulier et à une éventuelle reconstitution ainsi que, sous réserve d’un recours, à l’expertise psychiatrique du recourant déjà ordonnée ; dans ces circonstances, on ne saurait retenir, comme le fait le recourant, qu’il serait aisé de réaliser tous ces actes d’enquête dans un délai de moins de deux mois et demi, après déduction de la présente procédure de recours ; il serait également contraire au but de l’expertise psychiatrique requise que celle-ci soit réalisée hors milieu carcéral ; dès lors que celle-ci a également pour objet de déterminer le risque de réitération, il serait contradictoire de l’effectuer ou de la finaliser après une libération de détention, elle-même en partie fondée sur un risque de réitération au sens de l’art. 221 al.1 let. c CPP ; un délai de prolongation de la détention de 3 mois apparaît ainsi insuffisant pour mener à bien l’instruction en cours, étant rappelé qu’en tout état de cause, le recourant dispose de la faculté de déposer en tout temps une demande de mise en liberté (art. 228 al 1 CPP) ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ;

7 Attendu que les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP), sans indemnité de dépens, sous réserve des dispositions relatives à la défense d’office pour la présente procédure, dont les conditions sont réalisées, eu égard en particulier à la nature de la présente procédure touchant à la liberté personnelle ; l'indemnité à laquelle le mandataire d'office peut prétendre étant taxée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) ; le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au mandataire d’office ne sera exigible que lorsque la situation économique du prévenu le permettra ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; partant, met les frais de la présente procédure par CHF 1'497.- (émolument : CHF 700.- y compris débours et l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 797.-) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Yves Maître pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :

  • Honoraires (4 h à CHF 180.-)CHF720.-
  • DéboursCHF 20.-
  • TVACHF 57.-
  • Total à verser par l’Etat :CHF797.- dit que le recourant est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Yves Maître la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ;

8 ordonne la notification de la présente décision :  au recourant, actuellement détenu à la Prison centrale de Fribourg ;  au recourant, par son mandataire, Me Yves Maître, avocat à Delémont ;  au Ministère public, M. le procureur Laurent Crevoisier, Le Château, 2900 Porrentruy ;  au juge des mesures de contrainte, M. David Cuenat, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 21 septembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière e.r. : Daniel LogosNathalie Stegmüller p.o. Sylviane Liniger Odiet Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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24.03.2026