RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 64 / 2021 + AJ 65 / 2021 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 26 AOÛT 2021 dans la procédure de recours introduite par A.________, actuellement détenu à la prison de Porrentruy
Vu le rapport de police du 5 janvier 2021 duquel il ressort qu’un individu inconnu aurait un rôle très actif dans le cadre d’un trafic de produits stupéfiants (cocaïne et méthamphétamines) développé sur U1.________ ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale du 5 janvier 2021 contre inconnu pour infractions graves à la Loi fédérale sur les stupéfiants ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 6 janvier 2021 autorisant le Ministère public à utiliser un dispositif technique de surveillance vidéo, à effectuer une observation avec prise de photographies et enregistrements vidéo si nécessaire, ainsi que la mise sous surveillance téléphonique active et rétroactive, auprès du provider qui exploite les données des raccordements xxx1.________ et xxx2.________ ; Vu les décisions du juge des mesures de contrainte du 8 janvier 2021 autorisant l’utilisation d’un dispositif technique de surveillance et de localisation, d’un dispositif technique de surveillance technique et de pose d’une balise sur les véhicules yyy1., yyy2., lesquels sont actifs dans le trafic en cause de produits stupéfiants ; Vu la décision du juge des mesures de contrainte du 7 mai 2021 autorisant l’exploitation des éléments découverts par le biais de la surveillance mise en place depuis le 6 janvier 2021 et ce à l’encontre des quatre prévenus (le recourant, B., C. et D.________) ;
2 Vu la décision du 19 mai 2021 désignant Me Nicolas Bloque en qualité de défenseur obligatoire d’office du recourant ; Vu la demande de mise sous scellés du recourant du 7 mai 2021 portant sur son téléphone portable ; Vu l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 28 mai 2021 ordonnant la levée des scellés sur le portable du prévenu ; Vu les rapports de police des 7 mai et 17 juin 2021 ; dans le cadre de l’affaire « E.________ » portant sur un trafic de produits stupéfiants, la police a procédé à l’interpellation de plusieurs personnes en date du 6 mai 2021 ; ce jour-là, après un certain temps passé du côté de U2., F., véhiculé par D.________ au volant d’une BMW immatriculé yyy3., a repris la route en direction du canton du Jura par la H18 ; il a été rejoint aux alentours de U3. par le véhicule immatriculé yyy4.________ de marque Jaguar conduit par B.________ ; ce dernier a pris la tête du convoi suivi à environ une minute d’intervalle par le véhicule de D.________ ; peu après U4., sur la route G., B.________ est arrivé dans un contrôle de circulation effectué par la gendarmerie ; après un bref échange avec les gendarmes, il a poursuivi sa route en direction de U1.________ ; en revanche, le véhicule de D.________ – suivi alors par un agent en observation - s’est subitement arrêté au bord de la route cantonale, quelques centaines de mètres avant l’entrée de U4.________ ; à cet endroit, F.________ est descendu du véhicule et s’est débarrassé d’un sachet contenant, selon les premières constatations, 150g de crystal meth, ceci sous les yeux de l’agent de police en observation ; le véhicule de D.________ a poursuivi sa route, avant de faire une halte dans le secteur du magasin H., à la route U2. ; B., au volant de sa voiture Jaguar, a passé un certain temps du côté de U4., certainement dans l’attente que le contrôle de gendarmerie se termine ; le groupe d’intervention de la police cantonale jurassienne a été sollicité à U5., au domicile de F., afin d’interpeller ce dernier ; la police a été informée que A.________ (ci-après : le recourant) avait pris la route depuis la région U2.________ en direction du canton du Jura, comme il en avait l’habitude, pour retrouver, selon toute vraisemblance, F.________ ; B.________ et D.________ ont été interpellés devant le domicile de F.________ ; le groupe d’intervention est intervenu ensuite à U6., endroit où habite B. et où se rendait très régulièrement F.________ ; C.________ a également été interpellé ; des perquisitions ont été effectuées au domicile de F.________ à U5.________ et à U6., au domicile de B., au domicile de C., de même que dans trois véhicules ; outre des téléphones portables et plusieurs documents, il a été découvert environ 300g d’ecstasy et 5 kg de haschich au domicile de B. ; Vu les procès-verbaux d’audition du recourant (auditions des 6 et 7 mai 2021) ; de F.________ (auditions des 6 et 7 mai 2021, 1 er juin 2021), de B.________ (auditions des 6 et 7 mai 2021, 10 juin 2021), de C.________ (auditions des 10 mai 2021, 9 juin 2021), de I.________ (auditions du 26 mai 2021), de D.________ (audition des 6 et 7 mai 2021, 16 juin 2021) ; Vu la requête de mise en détention provisoire du recourant du 7 mai 2021 ;
3 Vu la décision de la juge des mesures de contrainte du 9 mai 2021 ordonnant la mise en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 août 2021 ; Vu la demande de mise en liberté datée du 12 juillet 2021, aux termes de laquelle le recourant fait valoir que le prévenu principal de même que les autres prévenus ont tous été auditionnés ; que les prévenus D.________ et B.________ ont été remis en liberté, de sorte que la détention du recourant n’est plus justifiée ; de plus, aucun acte d’instruction n’a été entrepris depuis le 16 juin 2021 ; des mesures de substitution doivent être prononcées ; Vu le refus du Ministère public du 14 juillet 2021, qui retient que, contrairement aux prévenus D.________ et B., le recourant était plus indépendant dans le trafic et connaissait parfaitement la nature de son activité ; il effectuait des trajets seul pour livrer de la drogue ou de l’argent ; partant, il avait connaissance des personnes de contacts et côtoyait personnellement ces dernières ; le recourant avait ainsi le même niveau hiérarchique que le prévenu C. ; Vu l’ordonnance du 20 juillet 2021 du juge des mesures de contrainte rejetant la demande de libération de la détention provisoire ; Vu la requête de prolongation de la détention du 2 août 2021 ; Vu la prise de position du recourant du 4 août 2021, concluant au rejet de la demande de prolongation précitée ; Vu l’ordonnance du 6 août 2021 de la juge des mesures de contrainte prolongeant la détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 6 novembre 2021 ; aucun élément nouveau n’est survenu depuis la décision du juge des mesures de contrainte du 20 juillet 2021 ; des mesures sont en cours actuellement, notamment l’exploitation des données d’un téléphone portable du recourant ; celui-ci connaît F., qui semble être un des coordinateurs d’un important trafic de crystal meth ; il existe ainsi des présomptions graves et précises de culpabilité, étant relevé que le recourant a refusé de répondre à la police ; le risque de collusion est présent, tant que le recourant ne se sera pas déterminé sur le résultat des investigations en cours ; le risque de récidive est par ailleurs admis eu égard à la situation personnelle précaire du recourant et au rôle qu’il a joué dans cette affaire qui n’a pas encore été défini et qui met sérieusement en danger la santé publique ; aucune mesure de substitution ne peut pallier le maintien en détention ; Vu le recours daté du 16 août 2021, dans lequel le recourant conclut à l’annulation de la décision du 6 août 2021, partant, à sa libération immédiate, ainsi qu’au prononcé, si besoin, de toutes les mesures de substitution jugées utiles ; il requiert également l’assistance judiciaire ; à l’appui de ses conclusions, il allègue qu’il n’est pas établi à suffisance qu’il est impliqué dans un trafic de drogue, ni qu’il s’est adonné avec conscience et volonté à un tel trafic ; le fait d’avoir admis qu’il connaissait F. n’est plus un motif légitime pour fonder les soupçons de commission d’une infraction ; le risque de collusion n’est pas réalisé, de même que le risque de récidive ; il est prêt à respecter une assignation à résidence, au besoin
4 avec une surveillance électronique, à déposer ses papiers d’identité ainsi que son permis de conduire, ou encore à se présenter régulièrement à un poste de police ; sa situation financière est précaire puisqu’il est au bénéfice de l’aide sociale ; il attend la confirmation d’un engagement comme livreur pour J.________ à U7.________ ; Vu la prise de position de la juge des mesures de contrainte du 17 août 2021 ; le recours n’appelle pas de remarque particulière de sa part ; Vu la détermination du Ministère public du 19 août 2021 ; le procureur conclut au rejet du recours et de la requête d’assistance judiciaire ; les mesures d’observation, dont une balise sur le véhicule du recourant, ont permis de déterminer le rôle du recourant, qui consistait à venir chez F.________ immédiatement après un approvisionnement en drogue par ce dernier pour l’acheminer chez des clients ; des charges suffisantes existent contre le recourant, qui a été confronté à de nombreux éléments ; le risque de collusion est réalisé au vu de l’analyse du téléphone appartenant au recourant que la police doit réaliser, analyse retardée par une demande de mise sous scellés, et qui pourrait permettre d’identifier des coauteurs ou des complices ; le risque de récidive est également présent, le recourant ayant reconnu de nombreux voyages et agissant de manière autonome comme membre de la bande de F.________ ; s’agissant de la requête d’assistance judiciaire, le recourant agit de façon téméraire, puisque ses griefs sont infondés, incomplets, voire utilisés à son avantage ; son recours est dénué de chances de succès, ce qui doit conduire au rejet de sa requête ; Vu l’annexe à la prise de position du Ministère public, à savoir un courriel de la police du 18 août 2021 adressé au Ministère public résumant les premiers résultats ADN ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente en vertu des art. 222, 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP ; Attendu que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et que le prévenu a manifestement qualité pour recourir (art. 222 CPP), si bien qu’il convient d'entrer en matière sur le recours ; Attendu qu'une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP ; elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.) ; pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP) ; préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP ; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (TF 1B_464/2016 du 27 décembre 2016 consid. 2) ; Attendu qu’il n'appartient toutefois pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de
5 culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1) ; l'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2) ; en d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche ; si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables ; il faut ainsi, pour reprendre la jurisprudence relative au degré de preuve requis dans un procès, que des éléments parlent en faveur de la culpabilité du prévenu, et ce même si le juge envisage l'éventualité que tel ne soit pas le cas (TF 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1) ; Attendu qu’en l’espèce, le recourant conteste être impliqué dans un trafic de drogue, dans lequel le principal prévenu, F., a fait l’objet d’une surveillance active depuis plusieurs mois et qui a reconnu avoir vendu 1.5 kg de crystal et entre 800 g et un kilo de cocaïne ; le recourant a déclaré avoir conduit F. à U8.________ car ce dernier devait rencontrer une personne, et à U9., après que ce dernier ait été relâché par la police ; il a admis également s’être rendu à deux ou trois reprises seul à U8. pour le compte de F.________ , ce que ce dernier a confirmé également ; pour cela, F.________ le rémunérait et les montants des courses variaient entre CHF 120.- et CHF 150.- par trajet ; le recourant a déclaré avoir touché pour tous ces trajets environ CHF 1'000.- ; si le recourant admet s’être rendu à U8.________ pour aller chercher de l’argent, soit des montants qui variaient entre CHF 1'000.- et CHF 2'000.-, pour le remettre ensuite à F., il conteste toutefois avoir livré de la marchandise ; C. a confirmé le rôle de chauffeur du recourant, précisant que celui-ci, très copain avec F., était également « très impliqué » et qu’il amenait « du matériel », soit de la cocaïne ; C. a même déclaré avoir conduit le recourant à la route K.________ à U1.________ pour vendre de la cocaïne à une fille ; au vu de ces éléments, et quand bien même le rôle exact du recourant doit encore être précisé, force est d’admettre que des charges suffisantes pèsent contre lui ; ainsi, des soupçons concrets suffisants de commission d’infractions à la LStup imputées existent, ceci d’autant plus que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que de nombreuses analyses sont en cours ; Attendu que le recourant conteste également les autres motifs justifiant la détention provisoire retenus par le juge des mesures de contrainte ; il conteste en particulier qu’elle puisse être justifiée en raison d’un risque de collusion et de réitération de nouvelles infractions de sa part ; Attendu que la détention provisoire ou pour motifs de sûreté peut être ordonnée si, outre l’existence de soupçons suffisants d'avoir commis un crime ou un délit, il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ; pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement ; dans cet examen, entrent en ligne de
6 compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent ; entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure ; plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (TF 1B_325/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5.1) ; Attendu, en l’espèce, que l’instruction pénale, qui n’a débuté que depuis quelques mois, doit permettre d’établir les faits ; l’analyse des téléphones portables de tous les protagonistes devra être effectuée, dès lors que par ordonnance du 28 mai 2021, le juge des mesures de contrainte e.r. a rejeté la demande de mise sous scellés du recourant ; les substances saisies doivent également faire l’objet d’analyses ; il n’est pas exclu à ce stade que d’autres personnes doivent être entendues par la suite ; il est dès lors sérieusement à craindre que le recourant, en cas de mise en liberté, puisse tenter de compromettre la recherche de la vérité ; il doit ainsi être retenu qu’il existe, au stade actuel de l’instruction, un risque concret de collusion ; Attendu que, dans la mesure où le risque de collusion est donné, point n’est nécessaire d’examiner celui de réitération ; il convient de souligner toutefois que le recourant a été condamné à trois reprises par le Ministère public du canton U2.________, la dernière condamnation datant de 2014 ; bien qu’il ne s’agisse pas d’infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, il n’en demeure pas moins qu’il a déjà commis plusieurs délits et qu’un pronostic défavorable est établi, le recourant, âgé de 33 ans, bénéficiant de l’aide sociale, en recherche d’emploi et logé par sa mère ; il est à relever que le recourant est impliqué dans un trafic de drogue de grande importance et que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur sa liberté personnelle (not. TF 1B_193/2020 du 7 mai 2020 consid. 4.1 et réf.) ; le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné de les avoir commises (TF 1B_193/2020 précité), comme c’est le cas en l’espèce, le recourant étant impliqué dans un trafic de produits stupéfiants ; son comportement délictueux apparaît de la sorte également s’être intensifié ; il suit de ce qui précède que le risque de réitération doit être considéré comme réalisé, le pronostic étant défavorable et les infractions dont la réitération peut réellement être redoutée étant susceptibles concrètement de constituer des infractions graves ; Attendu, dans ces conditions, que la détention provisoire du recourant est justifiée ; Attendu qu’il convient encore d’examiner si le principe de proportionnalité est respecté ; Attendu, eu égard à l’époque encore récente à laquelle cette enquête a débuté, que la durée de détention provisoire, fixée à 3 mois par la décision attaquée, demeure en tous points conforme aux exigences posées par les art. 31 al. 3 Cst, 5 par. 3 CEDH et 212 al. 3 CPP, au regard de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre, en cas de condamnation du recourant, qui a été mis en état d’arrestation puis en détention provisoire à compter du 6 mai 2021, eu égard notamment à ses antécédents ;
7 Attendu que l’instruction est par ailleurs menée par le procureur avec la célérité requise au sens de l’art. 5 CPP ; Attendu, selon l’art. 237 CPP, que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention ; Attendu que le dépôt des papiers d'identité auprès de la police ou le port d’un bracelet électronique, assorti d’une assignation à résidence, ne permettent pas non plus de parer au risque de réitération et de collusion ; concernant le port d’un bracelet électronique, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que la surveillance électronique ne permet pas, en l’état actuel, de prévenir une fuite en temps réel mais uniquement de la constater a posteriori, si bien qu’un tel contrôle rétroactif n'a qu'un effet préventif faible, en particulier pour un prévenu qui présente un risque de fuite ; ce risque n’a toutefois pas été retenu dans le cas d’espèce, mais il convient de relever que le recourant a de la famille en ... (pays d’origine), comme il l’a dit au procureur lors de son audition du 7 mai 2021 ; quoi qu'il en soit, même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière ; de plus, si l'intéressé enlève de force le bracelet ou le rend hors d'usage, il ne fait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et dispose dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse ; l'adéquation d'une telle mesure de substitution doit dès lors être évaluée en fonction de toutes les circonstances de la cause, en particulier l'intensité du risque de fuite, la gravité des infractions retenues, la nécessité de garantir la présence des parties dans la procédure et la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté déjà subie (ATF 145 IV 503, consid. 3.3.1 s.) ; par analogie, le port d’un bracelet électronique ne constitue pas, au cas présent, une mesure de substitution propre à empêcher efficacement la concrétisation du risque de collusion, en particulier ; cette mesure n’empêcherait en effet pas le recourant de contacter des tiers, lui permettant de la sorte d’influencer l’avancement l’instruction ; Attendu qu’on ne voit pas, au vu des motifs précités, quelle autre mesure de substitution serait propre à empêcher efficacement la concrétisation des risques redoutés ; Attendu qu’il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté ; (...) ;
8 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS met le recourant au bénéfice d’une défense d’office pour la présente procédure de recours, Me Nicolas Bloque étant désigné défenseur d’office ; pour le surplus, rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 1'628.50 (y compris l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 928.50 ) à la charge du recourant ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Bloque pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du recourant pour la présente procédure de recours :
9 ordonne la notification de la présente décision : au recourant, actuellement détenu à la prison de Porrentruy ; au recourant, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ; au Ministère public, M. le procureur Nicolas Theurillat, Le Château, 2900 Porrentruy ; à la juge des mesures de contrainte, Mme Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 26 août 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Un recours contre la présente décision peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.