ATF 138 IV 86, 1B_516/2020, 6B_1164/2020, 6B_385/2017, 6B_865/2017
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 60 / 2021 AJ 61 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Lisiane Poupon DECISION DU 26 OCTOBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A., agissant par sa représentante légale B.,
C., agissant par ses représentants légaux, D.A. et E.A.________,
Vu la plainte pénale déposée le 22 novembre 2019 par A.________ (ci-après : la recourante), née le ... 2007, agissant par sa représentante légale, à l’encontre de C.________ (ci-après l’intimé), sous la prévention de viol (TMI H 2020/1) ; Vu l’audition LAVI de la recourante du 22 novembre 2019 aux termes de laquelle cette dernière a déclaré que le jour des faits, il était prévu qu’elle aille dormir chez son oncle et sa tante ; lorsqu'elle est arrivée chez eux, elle était contente parce qu'elle allait voir son cousin et ils allaient jouer ensemble ; elle s'est ensuite rendu compte qu'elle avait oublié son téléphone chez elle et est donc allée le rechercher à son domicile ; la recourante ajoute qu'au début, elle
2 n'avait pas très envie d'aller chez son oncle ; elle aurait préféré rester seule à son domicile, car elle n'apprécie pas tellement d'aller dormir chez les gens ; lorsqu’elle est revenue chez eux, son oncle et sa tante sont allés promener le chien et elle s’est retrouvée seule avec son cousin ; ils sont allés dans la chambre de ce dernier et ont installé un matelas à côté du lit de son cousin pour passer la nuit ; ils ont commencé à regarder un film ensemble, lui couché sur son lit occupé avec sa tablette et elle sur le matelas ; à la moitié du film, il s’est mis à califourchon sur elle et lui a « arraché » son short de pyjama dans la mesure où elle n’avait pas « énormément de force pour le pousser »; il a également enlevé son t-shirt, alors qu’elle ne voulait pas, ainsi que ses sous-vêtements ; il a commencé à écarter les jambes de la recourante avec ses propres pieds, en lui écrasant les mains en étant à califourchon sur elle ; ensuite, elle a ressenti qu’il a « mis son zizi dans son vagin » durant dix minutes ; ça lui a fait mal au vagin, en particulier du fait qu’il l’a forcée ; elle lui a dit plusieurs fois d’arrêter et essayait de le taper au ventre mais comme elle n’avait pas beaucoup de force « ça ne faisait rien » ; à la question de savoir comment il a fait pour être dans son vagin, elle répond « eh bah, il entre, il ressort, il entre, il ressort [...] »; lorsque son oncle et sa tante sont rentrés, c’était fini ; elle avait un petit peu mal à ses parties intimes ; quand elle était bien couchée comme il faut sur le côté, cela faisait moins mal ; elle a par la suite fait semblant de dormir et son oncle l’a réveillée pour aller souper ; après le repas, elle a dormi sur le matelas et son cousin sur le lit ; au début elle a gardé cela pour elle et a essayé d’oublier ; lorsqu'elle était à l'école, ses meilleures amies lui demandaient comment elle allait car ils la trouvaient bizarre, elle ne parlait pas beaucoup et elle rigolait moins ; elle l’a ensuite dit aux filles de sa classe ; puis, elle a écrit ce qu’elle a vécu à sa professeure d’anglais et environ la moitié des filles de sa classe ont signé cet écrit ; suite à son écrit, sa professeure d’anglais lui a proposé qu’elle en parle à l’infirmière scolaire, laquelle a appelé la mère de la recourante ; s’agissant de la date des faits, c’était il y a environ un mois ; Vu l’échange de messages WhatsApp entre la mère de la recourante et le père de l’intimé selon lequel ce dernier a accepté de garder sa nièce du vendredi soir 5 juillet 2019 jusqu’au lendemain matin ; Vu l’audition de l’intimé devant la police le 5 décembre 2019, lors de laquelle il a confirmé que sa cousine est venue dormir chez lui ; après avoir soupé, ils ont regardé un film en étant tous les deux assis sur son lit ; ils sont allés se coucher vers 23h ; avant de dormir, il a regardé une vidéo sur son téléphone ou sur sa tablette ; lui-même a dormi dans sa chambre et la recourante dans celle de son frère, F., lequel se trouvait chez sa copine ; il pense qu’il était en pyjama et la recourante également ; la dernière fois que la recourante a dormi sur un matelas dans sa chambre remonte à environ cinq ans ; il est impossible que ses parents soient allés promener le chien puisqu’ils ne le sortent que le matin ou, dans tous les cas, pas après 15h ; il ne s’est rien passé avec la recourante, il ne lui a rien fait et il ne ferait pas ça à sa cousine ; ils s’entendent bien ; la recourante lui a dit qu’elle avait un petit copain prénommé G. ; à la question de savoir si la recourante a déjà raconté des mensonges, l’intimé déclare que « c'est déjà arrivé plusieurs fois que A.________ raconte des trucs pas vrais à des adultes, à des enfants, à tout le monde. C'est déjà arrivé plusieurs fois qu'en passant devant H.________ (école), on m'insulte alors que je ne sais pas ce que j'ai fait. Elle a raconté aux gens de U.________ que j'étais parti de U.________ car j'avais peur de finir pauvre ou je ne sais pas quoi. Les gens m'embêtaient. C'était devenu du harcèlement. A cause de cela, j'ai
3 dû changer d'école. J'ai peur que cela devienne du harcèlement à nouveau [...] » ; il ajoute que, en passant devant H.________ (école), I.________ l’a notamment traité de « violeur de cousine » ; Vu le rapport de police du 9 décembre 2019 selon lequel, questionnés oralement alors qu’ils venaient rechercher leur enfant, les parents de l’intimé ont déclaré, hors sa présence, que la recourante avait dormi dans la chambre de l’intimé, sur un matelas posé sur le sol ; Vu l’audition des parents de l’intimé du 14 janvier 2020 ; le père de l’intimé, E.A., a déclaré que la recourante est arrivée chez eux le 5 juillet 2019 vers 17h30 ; elle est restée 15 à 20 minutes auprès d’eux avant de monter dans la chambre de l’intimé ; il se souvient qu’habituellement, lorsqu’elle venait dormir, elle dormait dans la chambre de l’intimé mais ce jour-là, sa femme leur a proposé de dormir séparément, soit l’intimé dans sa chambre et la recourante dans celle de F., dans la mesure où ce dernier était absent ; s’agissant du chien, il va le promener uniquement le matin le week-end et jamais avec son épouse ; il n’est dès lors pas allé le promener le 5 juillet et il ne lui semble pas non plus que son épouse y soit allée, mais il n’en est pas sûr à 100% ; il ne lui « semble » pas s’être absenté avec son épouse ; lorsque E.A.________ est monté vers 18h30 pour aller consulter l’ordinateur qui se trouve à l’étage, la porte de la chambre de l’intimé était ouverte ; ce dernier jouait à la console et la recourante jouait par terre ; elle avait son téléphone et des jouets ; il a alors dit à l’intimé d'arrêter de jouer à la play et de jouer avec sa cousine ; E.A.________ est retourné à l’ordinateur à l’étage et est redescendu vers 19h00 ; ensuite ils ont soupé et après le repas, les enfants sont montés jouer et regarder un film ; E.A.________ ne se rappelle pas d’être allé chercher la recourante pour le repas du soir ; vers 21h00 – 21h30, la recourante est descendue cinq minutes vers les parents de l’intimé car le film ne lui plaisait pas ; lorsqu’il est monté au lit vers 22h30-23h00, l’intimé était sur son lit et la recourante par terre ; ils regardaient toujours le film ; il ne lui semble pas qu’un matelas a été installé dans la chambre de l’intimé mais il ne peut pas le garantir ; la recourante et l’intimé se toléraient ; ils s’entendaient bien, mais se chamaillaient fréquemment ; à la question de savoir pourquoi la recourante accuserait son fils, il répond que quand la recourante est arrivée « elle faisait la tronche. Elle ne voulait pas que sa mère sorte le soir en question » ; il ne comprend pas et se demande s’il s’agit de jalousie ou pense notamment au fait que l’intimé a ses deux parents auprès de lui contrairement à elle ; à la question de savoir pourquoi il a spontanément déclaré à la police que la recourante avait dormi sur un matelas dans la chambre de l’intimé, il a répondu qu’il avait demandé à sa femme s’ils avaient sorti le matelas et elle avait spontanément répondu que oui ; ils étaient sous le choc de ce que venait de dire la recourante ; ils en ont reparlé à la maison et F.________ leur a dit que la recourante avait dormi dans sa chambre ; il déclare que « le samedi, F.________ était revenu en fin de matinée à la maison. Il venait récupérer des affaires pour aller dormir à V.________ et il avait engueulé l’intimé en lui demandant pourquoi il avait dormi dans sa chambre. En fait, il ne savait pas que A.________ avait dormi dans sa chambre, il ne savait d'ailleurs pas qu'elle était-là. C'est à ce moment-là que ma femme et moi nous nous sommes souvenus de la discussion au sujet de l’endroit où allait dormir A.. C'est vrai qu'avant cette fois-ci A. dormait toujours dans la chambre de l’intimé »;
4 Vu l’audition de D.A., qui a confirmé en substance les déclarations de son époux ; elle trouvait que son fils et la recourante étaient trop grands pour dormir ensemble, de sorte qu’elle lui a proposé de dormir dans la chambre de son second fils, F., qui était absent ; l’intimé et la recourante « avaient l’air soulagés » dans le sens où « ça semblait évident pour eux » ; s’agissant du chien, il est impossible qu’ils soient allés le promener avec son mari lorsque la recourante est arrivée et, même si cela avait été le cas, D.A.________ y serait allée seule puisque son mari n’y va que le matin ; elle est sûre de ne pas s’être absentée à 99 % ; la recourante leur a ensuite dit qu’elle s’ennuyait, que l’intimé regardait scoubidou et que ça ne l’intéressait pas ; la recourante « est déjà arrivée pas très contente d’être là » ; ce n’est pas trop une casanière contrairement à eux, surtout l’intimé qui aime rester dans sa chambre, faire des jeux ; ils n’ont pas le même centre d’intérêt ; lorsque D.A.________ est montée à l’étage, elle ne saurait dire à quel moment de la soirée, la recourante était assise par terre et l’intimé se trouvait dans son lit pendant qu’ils regardaient le film ; à la question de savoir si un matelas a été installé, elle répond qu’il lui « semble que non » et qu’en tout cas elle-même n’en n’a pas installé ; quand ils sont allés se coucher avec son mari, il devait être entre 22h30 et 23h00 ; D.A.________ est allée « guigner » et il lui semble que l’intimé dormait et que la recourante n’était plus dans sa chambre ; s’agissant de la relation entre la recourante et l’intimé, elle indique que c’était la « guéguerre » ; ils n’étaient jamais d’accord sur les jeux ; ils se toléraient ; elle ajoute que le petit ami de la recourante a contacté l’intimé par la play et lui a raconté que des choses se disaient à son sujet ; à la question de savoir pourquoi la recourante accuserait son fils, elle répond « je me suis déjà posée la question plein de fois. Elle s'est certainement déjà fait abusée, elle a changé de comportement. C.________ est la cible facile, c'est son cousin. Soit elle protège quelqu'un, soit elle a peur de quelqu'un. Du jour au lendemain A.________ a dû changer d'école. Elle a changé de comportement en début d'année 2019. Je ne sais pas si vous savez, un mois et demi après le 5 juillet, les grands- parents ont proposé aux enfants d'aller faire du bois. Ils sont restés tout l'après-midi ensemble. Pour moi c'est incohérent » ; à la question de savoir pourquoi elle avait spontanément déclaré que la recourante a dormi sur un matelas dans la chambre de l’intimé, elle a répondu « quand on sait de quoi il en retourne, on essaye de se remémorer la journée. Chaque fois qu'un enfant vient dormir chez nous, c'est un copain de C.________ et on installe un matelas. En discutant avec C.________ et mon mari, je me suis vue sur le pas de la porte dire que A.________ et C.________ étaient adolescents et qu'ils ne pouvaient plus dormir ensemble. Sur le moment, quand vous m'avez posé la question, cela ne m'est pas venu. Habituellement, il n'y a que des garçons qui viennent dormir. Je crois même avoir dit à la maman de A.________ le lendemain qu'ils n'avaient pas dormi ensemble. Après relecture, je précise que j'ai dû dire cela à la maman de A.________ peut-être quelques jours plus tard »; Vu le rapport du 24 janvier 2020, accompagné de quatre photographies, du Dr J., médecin FMH à W., par lequel il constate la présence de lésions cicatricielles horizontales sur les avant-bras de la recourante correspondant à l’utilisation d’un objet tranchant ; la mère de la recourante a précisé avoir vu ces lésions en octobre 2019 ; Vu l’ouverture d’instruction par la juge des mineurs du 19 février 2020 pour viol (art. 190 CP) à l’encontre de l’intimé, pour les faits tels que dénoncés par la recourante ;
5 Vu l’audition de I., ami de la recourante, du 13 février 2020, durant laquelle il a déclaré qu’il était à l’école avec l’intimé à H. quand ils étaient en 8 ème année ; il s’entend bien avec ce dernier, bien que quand l’intimé était avec ses copains, il l’ignorait et le laissait de côté ; la dernière fois qu’il a vu l’intimé c’était à l’arrêt de bus la semaine où il a été auditionné et il l’a ignoré ; il n’a aucun souvenir de lui avoir dit « violeur de cousine » ; quant à sa relation avec la recourante, il estime qu’ils sont meilleurs amis ; il a remarqué, dans le courant du mois de novembre 2019, que la recourante était « en stress » à l’école et lui a demandé ce qu’il se passait ; il a vu qu’elle était « en stress » car elle parlait moins, elle restait souvent dans les toilettes ou les vestiaires depuis environ une semaine ; elle lui a raconté que l’intimé lui avait touché les fesses une fois ; elle lui a également raconté ce qu’il s’était passé un jour où ils étaient allés dormir chez l’un ou chez l’autre ; il a compris que l’intimé l’avait violée puisque c’est elle qui a employé ce mot ; la recourante l’avait prévenu qu’il devrait peut- être aller à la police ; Vu l’ordonnance du 6 mars 2020 de la juge des mineurs par laquelle la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite et Me Vallat a été désigné en qualité de « défenseur d’office » de cette dernière ; Vu le courrier du 4 mai 2020 de la mandataire de l’intimé, selon lequel les parents de ce dernier n’ont pas quitté leur domicile le jour en question ; le père de l’intimé répète qu’il ne promène jamais le chien et sa mère produit une capture d’écran d’une application mobile qui répertorie tous ses déplacements; il en ressort qu’à partir de 12h10, elle n’a plus quitté le domicile familial le jour en question ; Vu l’audition du 29 mai 2020 de K., infirmière scolaire à H. (école) ; elle confirme en substance les déclarations de la recourante qu’elle a rencontrée le 19 novembre 2019 ; la recourante lui a confié avoir subi un viol ; elle « était prostrée, recroquevillée comme pour se mettre dans une bulle » ; la recourante lui a raconté qu’on l’avait forcée à faire quelque chose qu’elle ne voulait pas ; selon ces confidences, les faits remontaient à un mois et l’auteur est son cousin C.________ ; les parents de ce dernier étaient allés promener le chien au moment des faits ; la recourante lui a également raconté que l’intimé lui avait mis une gifle pour qu’elle fasse des choses qu’elle ne voulait pas ; K.________ a déclaré qu’à partir de là, son travail a été de la convaincre pour qu’elle appelle sa maman, ce qu’elle a finalement accepté ; elle ne connaissait pas la recourante auparavant, qu’elle qualifierait de plutôt discrète ; lorsque la recourante s’est confiée, elle avait un bandage à un poignet ; la recourante lui a paru crédible dans ses déclarations ; K.________ précise que, selon elle « quelque chose il y a eu, c’est clair », mais que ce sont des adolescents et qu’ils ont une autre appréciation des choses ; selon la témoin, « il y a eu à un moment donné de la maltraitance, on peut appeler cela comme ça » ; Vu l’audition de 29 mai 2020 de B.________, la mère de la recourante, durant laquelle elle a déclaré qu’elle avait appris « la chose » par l’infirmière scolaire au mois de novembre 2019 ; sa fille lui a confié, en larmes, qu’elle n’avait pas réussi à lui en parler avant ; la mère recourante a ensuite contacté la police ; deux jours après l’audition de sa fille par la police, la mère de la recourante a retrouvé des lettres que sa fille a écrites avant ou après son audition pour ses amis afin de leur dire « au revoir » ; la recourante lui a confié les avoir écrites pour
6 « se soulager » ; la maman de la recourante a également constaté le 2 novembre 2019 que sa fille avait des scarifications ; s’agissant du comportement de sa fille, autour du 10 octobre 2019, elle a trouvé qu’elle était absente et plus triste ; avant la procédure en cours, la recourante et l’intimé s’entendaient bien, ils se voyaient dans la poste pour l’école ; elle relève qu’avant que « tout explose », la recourante a volontairement changé ses horaires de poste à la rentrée au mois d’août en indiquant qu’à l’heure où elle la prenait habituellement il y avait trop de monde ; lorsque la recourante est rentrée le lendemain des faits, sa mère n’a rien remarqué de particulier ; B.________ ajoute que le soir en question, sa fille ne voulait pas aller dormir chez son oncle, elle était fâchée, car elle estimait être suffisamment grande pour rester seule ; c’est toutefois la même chose lorsqu’il s’agit d’aller dormir chez ses grands-parents ; la recourante est suivie depuis le mois de janvier 2020 par une psychologue pédo-psychiatre à X.________ ; la recourante suit également un groupe de paroles pour enfants victimes de maltraitance dénommé « l’univers de soi » ; Vu l’audition du 29 mai 2020 de L.________ meilleure amie de la recourante, durant laquelle elle a déclaré qu’au début de la 8 ème année, la recourante lui a raconté dans la cour de l’école qu’elle avait été violée par son cousin ; son amie bloquait un peu sur les paroles et tremblait un peu ; cette dernière lui a conseillé d’en parler à la police ; quelques jours ou quelques semaines après cela, la recourante lui a raconté que c’était arrivé chez son cousin, dans une chambre ; elle était sur son natel couché sur le dos et, à un moment donné, son cousin est venu et a balancé son natel ; ensuite, il l’a bloquée avec les bras ; elle n’arrivait pas à le repousser car il avait trop de force pour elle ; il a commencé à enlever son short élastique ; elle croit que c’est à ce moment-là qu’il a commencé à la violer ; lorsqu’elle lui a raconté cette fois-là, elle était normale, comme si elle avait un peu oublié ; elle a parlé de cette histoire à plusieurs personnes, soit : M., N. et O.________ ; L.________ savait que la recourante prenait le bus un peu plus tard car l’intimé prenait celui d’avant ; la recourante lui a également indiqué que sa maman ne voulait pas qu’elle voit l’intimé et qu’ils devaient être séparés ; selon L.________ la recourante est une personne qui dit la vérité mais ne dit pas tout ce qu’il se passe dans sa vie ; Vu le courrier du 20 août 2020 de la recourante, par son mandataire, à teneur duquel elle a fait part à la juge des mineurs de faits complémentaires ; en particulier, début octobre 2019, la recourante et l’intimé se sont revus un après-midi chez leur grand-mère pour décharger du bois ; à un moment donné, ils se sont retrouvés tous les deux seuls dans une pièce chez leur grand-mère ; bien que rien de répréhensible ne soit intervenu, cette situation a fait revivre à la recourante les faits subis quelques mois plus tôt ; ce serait dès lors à partir de ce moment-là qu’elle aurait pris conscience de ce qu’il lui était arrivé et aurait commencé à se sentir mal dans sa peau ; Vu la réponse de l’intimé au courrier susmentionné, datée du 4 septembre 2020 ; l’intimé, par sa mandataire, rappelle que la recourante avait déjà modifié son comportement au début d’année 2019 en raison de harcèlements dans son école, ce qui a engendré son changement d’école au début des vacances de Pâques 2019 ; ce sont des événements traumatisants qui ne sont pas sans conséquence sur le comportement d’une jeune fille ; l’intimé ajoute que lors de la rencontre en octobre 2019 chez leur grand-maman, cette dernière leur a proposé de les ramener ; l’intimé a toutefois souhaité rentrer à pied et la recourante l’a accompagné ;
7 Vu le courrier du 22 septembre 2020 de la Dresse P., en réponse aux questions posées par la juge des mineurs ; la recourante est venue à sa consultation une première fois le 11 décembre 2020 (recte : 2019) ; lors de cet entretien, la recourante lui a raconté que son cousin, âgé de 14 ans, l’avait forcée sexuellement dans sa chambre avec pénétration vaginale ; la recourante n’a pas souhaité d’examen gynécologique, même vulvaire à ce moment-là ; la Dresse P. a complété le bilan sanguin et effectué un test de grossesse urinaire ; la recourante a ensuite repris rendez-vous pour procéder à un examen gynécologique ; lors de la consultation du 27 février 2020, elle a toutefois changé d’avis et l’examen n’a pas été effectué ; après avoir eu accès au dossier pénal, la Dresse P.________ a le sentiment que la recourante a vécu ce qu’elle raconte ; il lui semble impossible d’inventer toute cette histoire et tous ces détails ; la recourante lui paraissait affligée par cette situation et était contente d’avoir pu enfin en parler ; la Dresse P.________ ne croit pas à une transposition ; Vu le courrier du 25 septembre 2020 de la Dresse Q., psychologue- psychothérapeute, aux termes duquel elle a indiqué suivre la recourante depuis le 17 décembre 2019, à raison d’une séance chaque mois, jusqu’à ce qu’elles soient interrompues par les mesures sanitaires ; par ailleurs, au mois de juin 2020, la recourante a souhaité arrêter le suivi ; lors de la première séance, la recourante a déclaré qu’elle avait subi une agression mais qu’elle ne souhaitait pas lui en parler ; dans la suite de l’entretien, la recourante a finalement parlé des circonstances de l’agression, en particulier, le fait que ça se soit produit le 4 juillet pendant que sa maman était sortie ; la recourante devait être gardée chez les parents de son cousin, qui sont sa marraine et son oncle ; l’agression a eu lieu à leur domicile ; durant l’entretien, la recourante a également parlé de son entourage et de la difficulté de communiquer avec sa mère et son compagnon ; elle évoque également un passé scolaire difficile avec des épisodes de harcèlement douloureux ; la Dresse Q. perçoit une jeune fille fermée, faisant peu confiance aux adultes ; il lui paraît évident qu’elle est en souffrance ; la Dresse Q.________ relève toutefois que le but de ces entretiens n’est pas d’établir la vérité mais de permettre au patient d’exprimer le malaise de son vécu ; la recourante reste sobre dans son discours ; il n’apparaît pas d’éléments fabulés, quel que soit le sujet abordé ; Vu l’audition du 9 octobre 2020 de N., ami de la recourante ; cette dernière lui a confié avoir été violée ; selon son souvenir, elle pleurait au moment du dévoilement ; Vu l’audition de O., amie de la recourante, du 9 octobre 2020 ; son amie lui a dit avoir été violée par son cousin ; elle n’était pas bien et a commencé à pleurer ; à la question de savoir si la recourante a l’habitude de raconter des choses fausses, O.________ répond que parfois elle a l’impression qu’elle veut qu’on lui prête beaucoup d’attention ; elle n’a pas constaté de changement d’attitude chez la recourante ; Vu l’audition du 9 octobre 2020 de M.________, amie de la recourante, laquelle a déclaré que, l’année passée à la même période, la recourante était mal et elle lui a demandé ce qu’il se passait mais elle ne voulait pas le dire ; finalement elle lui a raconté, en commençant à pleurer, que son cousin lui a touché les fesses pendant qu’elle attendait la poste ; ensuite elle lui a raconté qu’un soir, alors que elle était chez son cousin et les parents de ce dernier absents,
8 ils sont allés dans sa chambre et là il a commencé à la toucher et après il l’a forcée ; elle précise que quand elle dit « forcée ben il l’a pénétrée »; lorsque la recourante a raconté cela, c’était dans le contexte de l’école ; d’autres personnes étaient présentes, soit O., I., L.________ et N.________ ; par la suite, M.________ a constaté que la recourante se sentait mal, notamment car elle se scarifiait ; lorsqu’elle a demandé à la recourante pourquoi elle se scarifiait, elle a répondu qu’elle ne se sentait pas bien avec ce qu’il s’était passé ; en plus des scarifications, elle pleurait beaucoup, elle s’isolait beaucoup et se mettait à l’écart ; par message, M.________ a contacté l’intimé une fois afin de lui dire qu’il devait avoir honte de ce qu’il avait fait à la recourante ; il lui a répondu qu’il n’avait rien fait du tout et que c’était elle qui mentait ; concernant les horaires de poste, M.________ sait que la recourante prenait la poste plus tôt afin de ne pas croiser l’intimé ; Vu le courrier du 22 octobre de la recourante ; contrairement à ce que soutient l’intimé, elle n’est pas rentrée à pied avec son cousin de chez leur grand-mère en octobre 2019 ; ils ont au contraire emprunté un chemin différent, étant précisé que la recourante était en trottinette électrique et l’intimé à pied ; Vu le courrier du 15 décembre 2020 du Dr R.________ ; l’intimé a été suivi à sa consultation entre le 15 janvier et le 31 mars 2015, dans le cadre d’une investigation pour des difficultés de comportement et d’apprentissage scolaire ; au vu des résultats de l’investigation pédopsychiatrique et psychologique, il n’y avait pas d’indication obligatoire pour un suivi psychothérapeutique ; compte tenu de l’âge de l’enfant, la problématique sexuelle n’a pas été évoquée et les entretiens libres avec l’intimé ont montré un garçon avec un développement normal, sans trouble de la personnalité ; Vu l’audition de la recourante par la juge des mineurs le 15 février 2021, lors de laquelle elle est revenue sur ses premières déclarations ; elle a indiqué que contrairement à ce qu’elle avait déclaré, c’est uniquement sa marraine, soit la mère de l’intimé, qui est sortie pour promener le chien ; concernant F.________, le frère de l’intimé, la recourante confirme qu’elle n’a pas dormi dans sa chambre bien qu’il fut effectivement absent la nuit en question ; c’est elle qui a choisi de regarder le film scoubidou et elle n’est pas redescendue durant le film ; ils ont regardé le film directement quand elle est arrivée et n’ont pas attendu le souper ; elle s’entendait bien avec l’intimé dans le sens où ils jouaient bien ensemble et ne se chamaillaient pas trop ; elle admet toutefois qu’ils n’étaient pas des « supers copains » ; elle reconnaît qu’elle n’avait pas envie d’aller chez son cousin et qu’elle était un peu énervée ; elle aurait préféré rester avec sa maman ; la recourante précise, après avoir pleuré, que sa mère n’est jamais là, et ce encore maintenant ; elle ne sait pas pourquoi elle a dit à la police qu’elle était contente d’aller chez son cousin ; elle ne sait pas quoi répondre s’agissant de l’application mobile de sa marraine, selon laquelle cette dernière ne serait plus sortie de la journée à compter de midi ; elle affirme que les faits se sont passés ; Vu l’audition de l’intimé par la juge des mineurs le 15 février 2021, lors de laquelle il a répété que les faits retenus à son encontre sont faux ; il pense que la recourante a plus de force que lui ; cela le choque qu’elle l’accuse de l’avoir violée ; il s’entendait bien avec elle, même s’ils n’étaient pas meilleurs amis non plus ; il allait parfois la chercher pour jouer à la cour d’école parce qu’elle était souvent toute seule ; il affirme que le soir en question, la recourante est bien
9 venue dormir chez lui, mais dans la chambre de son frère, F.________ ; il en est certain ; il se souvient que sa maman leur a dit qu’ils n’avaient plus l’âge de dormir ensemble ; normalement, quand la recourante venait dormir, elle dormait dans sa chambre à lui et lui dormait avec son frère dans la chambre de ce dernier ; ils dormaient dans la même chambre lorsqu’ils avaient 8-9 ans, mais cela fait très longtemps qu’ils n’ont plus dormi dans la même chambre, même chez leurs grands-parents ; l’intimé est sûr à 100% qu’ils n’avaient pas installé de matelas dans sa chambre ; dans l’ordre, la recourante est arrivée, elle est repartie chercher un chargeur chez elle, ils ont joué aux Lego®, ils ont soupé et ensuite ils ont regardé le film ; l’intimé pense qu’ils n’ont pas regardé le film jusqu’au bout car ils s’ennuyaient ; ils ont joué aux Lego® ensuite ; il est possible que la recourante soit sortie pendant le film pour aller aux toilettes ; mis à part cela, l’intimé n’a pas le souvenir qu’elle soit sortie ; après avoir joué aux Lego®, l’intimé s’est endormi sur sa tablette en regardant des vidéos ; la recourante n’était plus là ; il est sûr que les faits qu’elle dénonce ne se sont pas passés ; lorsque la Juge parle de I., l’intimé se met à pleurer car ce dernier le harcelait ; pendant qu’ils regardaient le film, la recourante était par terre, sur des coussins ; quant à lui, il se trouvait certainement par terre aussi, sur un coussin ou un gros ballon ; Vu l’audition des parents de l’intimé à la suite de celle de leur fils ; leur fils et la recourante ont déjà dormi ensemble, mais lorsqu’ils étaient petits ; cela faisait longtemps qu’elle n’était plus venue dormir chez eux ; quand elle venait dormir, ils dormaient souvent les trois dans la même chambre avec l’intimé et F. ; il est également possible qu’elle ait dormi seule dans la chambre de l’intimé ; D.A.________ confirme avoir dit à la recourante et à l’intimé qu’ils étaient trop grands pour dormir ensemble ; s’agissant de leurs déclarations spontanées, à elle et à son mari, le jour de l’audition de l’intimé, elle déclare qu’elle avait instinctivement dit oui à la question de savoir si la recourante avait dormi sur le matelas, mais après réflexion, ce n’était pas le cas ; en général, ce sont des garçons qui viennent dormir et « du coup ils sortent le matelas » ; en voyant A., qui n’est plus une enfant mais une adolescente, elle s’est alors fait la réflexion qu’ils ne pouvaient plus dormir ensemble ; Vu le courrier de la juge des mineurs du 17 février 2021 par lequel elle informe les parties qu’elle envisage de rendre une ordonnance de classement et les invite à se déterminer ; Vu la prise de position de la recourante du 22 avril 2021 et celle de l’intimé du 25 mai 2021 ; Vu l’ordonnance de classement du 14 juillet 2021 ; la juge des mineurs considère en substance, qu’en cas de renvoi de cette affaire devant le Tribunal collégial, l’intimé serait très probablement acquitté, dès lors que sa participation à l'infraction dénoncée ne peut pas être tenue pour hautement vraisemblable en l'état du dossier ; en effet, même si la recourante décrit avec beaucoup de détails et de manière cohérente les faits qu'elle dénonce, ceux-ci ne peuvent être considérés comme établis, dans la mesure où ils sont contredits par les déclarations de l'intéressé, ainsi que celles de ses parents en ce qui concerne les faits périphériques à l'infraction ; il ressort en particulier des déclarations de la recourante qu'elle aurait dormi le soir en question dans la chambre de l'intéressé, fait qui est contesté par ce dernier et ses parents, puisque selon eux, elle aurait dormi dans la chambre de F., frère de l’intimé, qui était absent ce soir-là ; il en est de même s'agissant du déroulement de la soirée, pour lequel A.________ explique que les faits se sont produits avant le souper,
10 lorsqu'elle et l’intimé regardaient un film, alors que l’intimé et son papa déclarent que le film a été regardé après le souper ; au demeurant, la recourante explique que les parents de l’intimé n'étaient pas présents à la maison lors de l'acte, respectivement que seul le papa de l’intimé était présent, alors que ceux-ci affirment ne pas être sortis de la soirée, ce que confirme également l’intimé, de même que le relevé des déplacements s'affichant sur le téléphone portable de la mère de l’intimé ; par ailleurs, les parents de l’intimé affirment que la recourante est descendue les voir pendant le film et leur aurait dit que celui-ci était nul, ce que conteste cette dernière ; au vu de ces contradictions et de l'état du dossier, il n'existe pas suffisamment d'éléments justifiant la poursuite de la procédure, dès lors qu'aucun soupçon permettant de retenir l'infraction de viol à l’encontre de l'intéressé n'est établi ; Vu le recours interjeté par la recourante contre cette ordonnance le 26 juillet 2021, à teneur duquel elle conclut à son annulation, au renvoi de la cause à la juge des mineurs en donnant l’instruction à celle-ci de rendre une ordonnance pénale à l’encontre de l’intimé ou de transmettre le dossier au Ministère public des mineurs en vue de procéder à la mise en accusation, sous suite des frais et dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire gratuite ; en substance, la recourante estime qu’au vu des faits de la cause et des auditions y relatives, les déclarations de la recourante, dans sa 12 ème année au moment de l’infraction et lors de son audition LAVI, ont été crédibles et constantes s’agissant du déroulement des faits constitutifs de l’infraction de viol ; elles sont émaillées de détails qu’une enfant de moins de 12 ans aurait eu du mal à fournir, si elle ne les avait pas concrètement vécus ; le déroulement des faits décrits par la recourante correspond également aux confidences qu’elle a pu faire à des amies proches, telle que L.________ ; en outre, la crédibilité des déclarations de la recourante est appuyée par les rapports de la gynécologue et de la psychologue ; depuis les faits, l’attitude de la recourante présente les signes typiques d’une victime d’infraction à l’intégrité sexuelle ; il s’agit également des scarifications, attestées par certificat médical, que la recourante a pu se faire au bras au moyen d’un objet tranchant ; en outre, il sied de mentionner le changement volontaire d’horaire de bus décidé par la recourante, dans l’intention d’éviter d’y croiser l’intimé ; par ailleurs, lors de ses déclarations, la recourante ne semble pas vouloir accabler ou accuser avec acharnement l’intimé, de même qu’elle n’a aucun intérêt à mentir ou à accuser sans raison son cousin ; s’agissant des prétendues contradictions dans les déclarations de la recourante, celles-ci résultent de leur confrontation avec celles des parents du prévenu, dont la pleine objectivité est remise en doute ; à ce propos, les parents de l’intimé ont initialement donné la même réponse que la recourante, à savoir le fait qu’elle a dormi dans la chambre de l’intimé, sur un matelas ; s’agissant du relevé des déplacements de la mère de la recourant, d’une part, il semble s’arrêter à 12h10, ne correspondant pas à l’heure à laquelle les faits se sont produits ; d’autre part, il atteste surtout des déplacements du portable lui-même et il ne saurait être exclu que la mère de l’intimé ait pu s’absenter sans son portable ; sachant qu’il est souvent impossible d’obtenir la preuve matérielle d’une infraction à l’encontre de l’intégrité sexuelle et en vertu du principe in dubio pro reo, les éléments ci-dessus apparaissent largement suffisants pour fonder une conviction quant à la réalité des faits dont la recourante s’est prétendue victime et pour prononcer une décision de reconnaissance de culpabilité à l’encontre de l’intimé ; Vu le courrier du 30 juillet 2021 par lequel la recourante précise qu’elle a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite par la juge des mineurs et que ce mandat se poursuit devant
11 l’instance de recours ; il dépose toutefois, subsidiairement, une nouvelle demande d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours ; Vu le courrier du 26 août 2021 de la juge des mineurs par lequel elle conclut au rejet du recours et à ce qu’il soit statué ce que de droit s’agissant de la requête d’assistance judiciaire gratuite ; Vu que l’intimé, par sa mandataire, ne s’est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti ; Attendu que la voie du recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouverte au cas présent (art. 393 al. 1 let. a CPP par renvoi de l’art. 3 al. 1 et art., 7 al. 1 let. c, 39 al. 3 PPMin ainsi que les art. 8 let. c et 11 de la loi relative à la justice pénale des mineurs ; RSJU 182.51, LJPM) ; Attendu que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP et 3 al. 1 PPMin), par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 38 al. 3 PPMin et art. 106 al. 2 CPP), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 39 PPMin) ; Attendu que, selon l’art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d), ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e) ; Attendu que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui, devant le tribunal, déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou sur une clôture produisant des effets similaires » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057, 1255) ; un classement s’impose donc lorsqu’une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas ; une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d’une très faible probabilité de condamnation ; le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu’en cas de doute, la procédure se poursuive ; pratiquement, une mise en accusation s’impose lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ; en effet, en cas de doute, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer ; au stade de la mise en accusation, le principe in dubio pro reo, relatif à l’appréciation des preuves par l’autorité de jugement, ne s’applique donc pas ; c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui impose, en cas de
12 doute, une mise en accusation ; ce principe vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et réf.) ; Attendu que dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation ; cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective ; il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît, au vu de l'ensemble des circonstances, a priori improbable pour d'autres motifs ; en outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.2 et les réf. citées) ; Attendu qu’au cas d’espèce, la juge des mineurs a classé la procédure considérant que, en cas de renvoi, la participation du prévenu à l’infraction dénoncée ne pouvait pas être tenue pour « hautement vraisemblable en l’état du dosser » ; on relèvera en premier lieu que la condamnation du prévenu ne doit pas apparaître comme « hautement vraisemblable », ni même plus vraisemblable qu’un acquittement et, qu’en cas de doute, le renvoi s’impose (cf. TF 6B_865/2017 du 25 juillet 2018 consid. 3.2) ; de plus, si l’état du dossier n’est pas suffisant pour trancher cette question, il appartient à la juge des mineurs de poursuivre l’instruction ; à l’appui de sa conclusions, la juge des mineurs relève que si le récit de la plaignante est riche de détails et cohérent, ils sont contredits par les déclarations de l’intimé, ainsi que celles de ses parents sur des détails périphériques, en particulier concernant la chambre dans laquelle la plaignante a passé la nuit, le déroulement de la soirée et la question de savoir si les parties ont regardé un film avant ou après souper, ainsi que sur l’éventuelle absence momentanée des parents durant la soirée ; Attendu que, en l’espèce, les accusations formulées par la recourante s'inscrivent dans un contexte qui renvoie à la configuration dite du délit commis « entre quatre yeux » ; la version de la recourante s’oppose effectivement à celle de l’intimé, tant sur les faits eux-mêmes que sur les circonstances périphériques relevées ci-dessus par la juge des mineurs ; sachant que la mise en accusation du prévenu constitue en principe la règle dans une telle configuration, la question litigieuse est celle de savoir si les éléments mis en exergue par la juge des mineurs lui permettaient d’y déroger pour confirmer le classement ; Attendu que la recourante est effectivement globalement restée constante dans ses déclarations ; la Chambre de céans note toutefois quelques contradictions, en particulier sur la question de savoir si les parents de l’intimé se sont ou non absentés durant les faits reprochés ; la recourante a dans un premier temps soutenu que les deux parents étaient absents, avant de revenir sur ces déclarations et préciser que seule la mère de l’intimé était sortie promener le chien ; s’agissant de la date des faits, elle les situera dans un premier temps environ un mois avant son audition du 22 novembre 2019, puis a précisé qu’ils avaient eu lieu en juillet 2019 ; les premières déclarations de la recourante présentent également quelques
13 incohérences et les déclarations de ses amis font état de détails non rapportés par cette dernière lors de ses auditions, ce qui peut interpeller ; deux de ses amis ont en particulier déclaré que la recourante leur avait confié que l’intimé lui avait, avant les faits, touché les fesses (p. 123 et 234), ce que la recourante n’a jamais relaté ; en outre, K.________ (infirmière scolaire) a déclaré que la recourante lui avait raconté que l’intimé lui avait mis une gifle avant de la forcer, fait non rapporté par la recourante ; on peut encore s’étonner que la recourante n’ait pas fait état des circonstances du dévoilement lors sa première audition, respectivement du fait que ce soit la rencontre avec l’intimé chez sa grand-mère en novembre qui lui a fait revivre les événements traumatisants de juillet, ce qui explique qu’elle se soit confiée à ses amis à cette période-là ; Attendu toutefois qu’il ne saurait être nié que la précision avec laquelle la recourante décrit les faits qu’elle prétend avoir subis est pour le moins éloquente au vu de son jeune âge ; il semble en effet difficilement concevable de décrire les faits avec autant de précision s’ils avaient été inventés de toutes pièces ; notamment, la douleur lors de la pénétration, la description des mouvements de va-et-vient du pénis dans son vagin ainsi que la douleur à ses parties intimes après le viol pouvant dépendre de sa position sur le lit ; tant l’infirmière scolaire que la gynécologue considèrent du reste que les déclarations de la recourante sont crédibles ; Attendu qu’il ressort également du dossier, en particulier des déclarations de la mère de la recourante et de son amie, L.________ que la recourante a changé ses horaires de bus pour éviter d’être confronté à l’intimé ; ses amis ont constaté un changement dans son comportement, la recourante s’est scarifié les bras en octobre-novembre 2019 et a rédigé des lettres d’adieu ; ces éléments corroborent la thèse d’un vécu réel d’un évènement tel que celui décrit, et ce même s’il est établi que la recourante était déjà en souffrance avant les faits ; Attendu qu’on ne saurait en définitive considérer que les déclarations de la recourante seraient, en soi, moins crédibles que celle de l’intimé, ce d’autant plus que, en cas d’infractions contre l'intégrité sexuelle, le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence récente que les déclarations de la victime constituaient un élément de preuve qu'il incombe au juge du fond d'apprécier librement, dans le cadre d'une évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires figurant au dossier (cf. TF 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2) ; Attendu que la juge des mineurs a fait état de contradictions entre les déclarations des parents de l’intimé et celles de la recourante sur des détails périphériques ; les déclarations des parents de l’intimé, entendus plus d’un mois après leur fils, doivent toutefois être appréciés avec retenue ; elles ne sont du reste pas elles-mêmes exemptes de contradictions en particulier s’agissant de la chambre dans laquelle a dormi la recourante ; en effet, après l’audition de leur fils du 5 décembre 2019, en aparté, ils ont spontanément déclaré que la recourante avait dormi sur un matelas dans la chambre de l’intimé, corroborant ainsi les déclarations de la recourante ; toutefois, lors de leurs déclarations subséquentes du 14 janvier 2020, après réflexion et concertation, tant E.A.________ que D.A.________ ont affirmé que la recourante avait dormi dans la chambre de leur fils aîné et ont tenté d’expliquer les raisons pour lesquelles ils ont fait des déclarations contradictoires à ce propos ; les déclarations des
14 parents de l’intimé ne sauraient ainsi amoindrir la crédibilité de celles de la recourante compte tenu de leur lien avec l’intimé et de leurs propres contradictions ; Attendu que les déclarations des parents et de l’intimé s’opposent également à celle de la recourante s’agissant du déroulement de la soirée ; les premiers affirmant que la recourante et l’intimé ont regardé un film après le souper et non avant ; une fois encore, leurs déclarations doivent être appréciées avec retenue et l’ordre des événements de la soirée n’est pas déterminant s’agissant de la crédibilité des déclarations de la recourante quant aux faits eux- mêmes ; finalement, concernant l’absence des parents, respectivement celle de la mère de l’intimé, on relèvera que l’application dont se prévaut cette dernière permet tout au plus de retenir que le téléphone portable serait resté au domicile familial, mais non pas forcément sa détentrice ; quant à la mère de l’intimé, elle n’a pas été affirmative sur cette question en disant « je ne sais pas, mais je ne crois pas y être allée » ; il en va de même du père de l’intimé qui a précisé, s’agissant de son épouse, qu’il ne lui semblait pas qu’elle soit sortie promener le chien, mais qu’il n’en était pas sûr à 100 % ; Attendu que l’on se trouve dès lors en présence de déclarations contradictoires, sans témoin directe ; les quelques contradictions relevées ci-dessus ne permettent pas à la Chambre de céans d'anticiper de façon claire l'appréciation du juge du fond sur la crédibilité et la valeur probante des déclarations des parties et ne justifient dès lors pas, à ce stade, le classement de la procédure, étant rappelé que l’on se trouve dans le cadre d’infractions contre l’intégrité sexuelle ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la cause renvoyée à la juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de l’intimé ; il appartiendra à la juge des mineurs d’examiner si d’autres actes d’instruction doivent encore avoir lieu, en particulier l’audition de l’ami de la recourante à l’époque des faits ; Attendu que, au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, y compris les frais du conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP et 44 al. 2 PPMin) ; aucune indemnité de partie n’est accordée à l’intimé qui n’a pas pris part à la procédure de recours ; Attendu que la recourante conclut à l’octroi d’une équitable indemnité pour ses frais d’avocat et sollicite l’assistance judiciaire ; celle-ci exclut celle-là, l'indemnité concernant uniquement les frais de défense relatifs à un avocat de choix (not. TF 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.3) ; pour le surplus, il est ici précisé que, dans la mesure où la condition des chances de succès du recours peut être opposée à la recourante, on ne saurait admettre que le mandat de conseil juridique gratuit conféré à son avocat pour la procédure principale s’étend d’office à la présente procédure (cf., par analogie à ce qui prévaut en matière de défense d’office, TF 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1) ; cette question devient toutefois sans objet dès lors que la recourante a déposé une nouvelle requête le 30 juillet 2021 ; Attendu que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure sont réalisées, si bien qu’il y a lieu d'admettre la requête du recourant et de taxer
15 les honoraires de Me Olivier Vallat, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat et au vu de la note d’honoraires produite (RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS met la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite ; désigne Me Oliver Vallat en qualité de conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours ; pour le surplus, admet le recours ; partant, annule l’ordonnance de classement de la juge des mineurs du 14 juillet 2021 ; renvoie la cause à la juge des mineurs pour reprise de la procédure à l’encontre de l’intimé ; laisse les frais de la présente procédure à charge de l’Etat ; taxe les honoraires du conseil juridique gratuit de la recourante, Me Olivier Vallat, pour la présente procédure de recours à CHF 3'049.55 (y compris débours, par CHF 103.50, et TVA, par CHF 218.05), à verser par l’Etat ;
16 informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :