Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 16.11.2021 CPR 2021 40

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 40, 50 et 51 / 2021 Présidente e.r.. : Nathalie Brahier Juges: Philippe Guélat et Pascal Chappuis Greffière e.r.: Nathalie Stegmüller DÉCISION DU 16 NOVEMBRE 2021 dans la procédure de recours introduite par A., B., C., D.,

  • tous représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, contre l’ordonnance de classement du 6 avril 2021 du procureur extraordinaire. CONSIDÉRANT En fait : A.Par ordonnance de classement du 6 avril 2021, le procureur e.o. a classé la procédure ouverte aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de E.A.________ et F.A.. Recours a été interjeté le 23 avril 2021 contre cette décision par le fils des personnes précitées, ainsi que par les sœurs de F.A.. Bien que les faits soient connus et non contestés, il convient, dans un souci de clarté, de revenir sur le déroulement de la procédure pénale (MP 4804/19) initiée le 13 octobre 2019, dans la mesure où elle constitue le point de départ de la présente affaire. B.Le 13 octobre 2019, G., domiciliée à Courfaivre, informait la police que sa voisine, F.A. (ci-après : la victime), s’était réfugiée chez elle à la suite de violences conjugales dont elle avait été victime la nuit précédente.

2 Prise en charge rapidement, la victime était entendue par l’inspecteur principal H.________ (ci-après : intimé 1 ou inspecteur), assisté du sergent I.________ (dossier MP 4804/2019 A.6s et A.9ss). B.1.Lors de son audition (dossier MP 4804/2019, A.9ss), elle a expliqué être mariée depuis dix-neuf ans à E.A.________ (ci-après : le prévenu ou l’auteur). De leur union, sont nés trois enfants. Leur couple fonctionnait bien jusqu’à ce que son époux la trompe, environ six ans plus tôt. Depuis lors, leur relation a été fluctuante. Elle n’a jamais été victime de violence physique jusqu’alors, mais, verbalement, certaines fois, son époux allait un peu loin. Il la traitait notamment de « salope » ou de « conasse ». Le 11 octobre 2019, elle a finalement décidé de lui annoncer, après trois mois de réflexion, qu’elle ne l’aimait plus. Elle n’avait pas osé franchir cette étape auparavant, par peur « qu’il vire ». Ce dernier a mal pris la nouvelle et lui a parlé de leurs enfants afin de la faire changer d’avis. Il voulait absolument une raison à cette décision, mais il n’y en avait pas d’autre que le fait qu’elle ne l’aimait plus. Il a essayé de la manipuler en lui disant qu’ils devaient encore « faire l’amour » ensemble deux fois. La victime a encore précisé avoir constaté, le 11 octobre 2021 à midi, la présence d’une espèce de poudre à l’intérieur de son verre de vin. Elle a discrètement jeté le contenu de son verre dans le gazon en fumant une cigarette. Elle pense qu’il entendait l’endormir pour abuser d’elle. Elle a pris une photographie du verre en question et le lui a dit, ce à quoi il a répondu, en riant « oui oui, je vais te tuer ». Elle ne l’a pas cru. Elle s’est imaginé qu’il s’agissait d’une boutade. Le lendemain soir, le 12 octobre 2019, elle a, à nouveau, constaté la présence de quelque chose dans son verre. Le prévenu a pris le verre et l’a lavé après qu’elle lui en ait fait la remarque. En allant se coucher le samedi 12 octobre 2021, vers 23 heures, son mari est revenu sur les deux rapports sexuels qu’il souhaitait entretenir avec elle. Elle l’a éconduit et est allée se coucher. Il l’a rejointe dans la chambre à coucher un quart d’heure plus tard. Il s’est excusé et lui a dit qu’il l’aimait. A deux heures du matin, elle a été réveillée par son époux qui parlait au téléphone. Ce dernier lui a dit qu’ils devaient aller rechercher leur fille. Elle s’est habillée et son époux a pris le volant. Ce dernier a toutefois changé d’itinéraire, puis a sorti sa main de sous sa cuisse après avoir fouillé dans le vide-poche. Elle a alors constaté qu’il tenait un pistolet. Il l’a dirigé dans sa direction, en ajoutant qu’il y avait deux balles pour elle et deux balles pour lui à l’intérieur. Continuant sa route jusqu’en lisière de forêt, il l’a regardée avec « méchanceté et chiasse » dans les yeux. Une fois arrêté, il lui a ordonné de passer sur le siège arrière, d’enlever son pantalon et son slip en lui disant « tu vas me donner ce que je t’ai demandé ». Elle s’est exécutée, terrifiée. Il l’a alors contrainte à lui faire une fellation, puis lui a demandé de se retourner, lui a attaché les mains dans le dos et l’a pénétrée vaginalement. Il répétait « tu vas me donner ce que je veux et tu te tais ! tu exécutes ! ».

3 Après ce premier rapport sexuel, elle a fumé deux cigarettes, puis il l’a contrainte à subir un second rapport auquel elle ne s’est pas opposée par peur. Au cours de ses déclarations, la victime a précisé que depuis trois mois elle n’avait plus envie de lui mais qu’elle donnait suite à ses demandes pour « avoir la paix ». Durant le trajet en voiture, son mari lui avait montré une bouteille qui contenait selon lui un mélange d’alcool et de médicaments. Il lui avait précisé que s’il le buvait, il pourrait mourir, en ajoutant que, si cela ne marchait pas, il pourrait encore se tirer une balle dans la tête. Elle a eu très peur car elle l’a cru capable d’agir de la sorte, ce d’autant plus qu’il lui a encore répété, sur le chemin du retour, qu’il se tirerait une balle dans la tête si elle faisait appel à la police. Au terme de cette audition, la victime a déposé plainte et indiqué qu’elle avait peur pour elle et ses enfants. Aucun d’eux ne souhaitait retourner à leur domicile, raison pour laquelle ils s’établiraient chez sa sœur, jusqu’à ce que des décisions soient prises. B.2.Le 13 octobre 2019 (dossier MP 4804/2019, A.17ss), le prévenu était appréhendé à proximité de son domicile en exécution d’un mandat d’arrestation et également auditionné par l’intimé 1, ainsi que par le gendarme J.________. Ses déclarations se recoupent en grande partie avec celles de son épouse, en ce sens qu’il admet lui avoir demandé d’entretenir deux rapports sexuels. Il reconnaît également avoir prétexté devoir aller chercher sa fille afin de convaincre son épouse de l’accompagner, puis de la contraindre à lui parler et à lui indiquer les raisons pour lesquelles ils allaient se séparer. Il est vrai qu’il avait préalablement placé une arme dans sa voiture et qu’il comptait s’en servir pour la « convaincre » de rester dans la voiture. Il s’agissait toutefois d’une arme factice, en plastique. Il n’entendait pas faire usage de l’une de ses armes réelles. Il voulait à tout prix éviter un accident. Il a effectivement sorti cette arme durant le trajet, l’a montrée à son épouse en lui disant « cette fois on va discuter ». Constatant qu’elle avait peur, il lui a dit qu’elle ne risquait rien et qu’il ne voulait pas lui faire de mal. Il lui a ensuite demandé de passer à l’arrière et lui a redemandé s’ils pouvaient, enfin, « faire l’amour » pour qu’il « puisse enfin la faire jouir ». Il ne lui a toutefois pas ordonné de s’exécuter comme elle l’a déclaré. Ils ont finalement eu des relations sexuelles lors desquelles son épouse était autant active que lui. Ils ont ensuite discuté de leur relation passée, de la suite, respectivement de la poursuite de leur vie amoureuse. Il n’a pas pu expliquer la raison pour laquelle il lui avait attaché les mains dans le dos lorsqu’elle est passée à l’arrière de la voiture. Il a peut-être eu peur qu’elle le frappe. En tous les cas, il lui a enlevé ses liens moins d’une minute après, au moment où il lui a retiré sa veste. Il a effectivement ressenti que son épouse avait peur, mais cette dernière lui a dit que cette frayeur avait permis d’ouvrir la discussion sur leurs problèmes relationnels. Lorsqu’il lui a montré son arme, il lui a effectivement dit qu’il pourrait y avoir deux balles pour lui et deux balles pour elle. Il lui a cependant précisé, tout de suite après, que ce n’était pas le cas, qu’elle ne risquait rien et qu’il ne voulait pas la tuer. Pour le surplus, il conteste avoir mis quelque chose dans le verre de son épouse. S’agissant de la bouteille qu’il avait emportée le soir des faits, il confirme l’avoir montrée à son épouse et avoir effectivement fait cette préparation en vue de mettre éventuellement fin à ses jours. Il n’était pas sûr d’y parvenir au vu de son contenu, soit de l’amaretto, des antidouleurs et autres médicaments qu’il avait sous la main.

4 Questionné finalement sur la suite de cette affaire, il reconnaît avoir commis une erreur qu’il assumerait. Selon lui, son couple prendrait probablement fin et ils devraient divorcer, attendu que selon les discussions qu’il a eues avec son épouse par le passé, elle ne lui pardonnerait vraisemblablement pas. Il se sent prêt à vivre séparé. Il s’inquiète tout de même pour ses enfants en précisant qu’il resterait dans tous les cas leur père et que, à ce titre, il était de son devoir de les protéger et de les aider. A l’issue de son audition, il confirme avoir pris bonne note de sa convocation le lendemain matin devant la procureure K.________ (ci-après : intimée 2 ou la procureure). B.3.Il ressort du rapport de police du 15 octobre 2019 (dossier MP 4804/2019, A.8), que le prévenu n’a pas été maintenu en garde à vue à l’issue de son audition, mais qu’il a été rendu attentif qu’il ne devait en aucune manière contacter son épouse jusqu’à son audition du lendemain. Toujours selon ledit rapport, une perquisition a été effectuée au domicile familial après l’interpellation du prévenu et en présence de la victime. Plusieurs armes longues ont été saisies, tout comme un pistolet en plastique identifié par la victime comme étant celui brandi la nuit précédente par son mari. La saisie de plusieurs couteaux de grandeurs différentes entreposés dans une vitrine n’a toutefois pas été ordonnée (dossier MP 4988/2019 vol. I, K. 249). B.4.Il ressort de la présente procédure et plus particulièrement des auditions des intimés 1 et 2 que la « libération » du prévenu entre l’audition par la police et celle par la procureure, est le résultat d’un malentendu. Si ces derniers ont échangé par téléphone sur la procédure à l’issue de l’audition du prévenu, ils n’ont pas expressément parlé du maintien du prévenu en garde à vue ou non. La procureure partait du principe que le prévenu passerait la nuit en prison, alors que l’intimé 1 partait du principe inverse et estimait avoir la compétence de prendre cette décision. C’est le lendemain, au moment du rapport, avant l’audition du prévenu par l’intimée 2, que cette dernière et l’inspecteur se sont rendus compte de ce malentendu (cf. dossier MP 4988/2019, Vol II, p. 82 et 87). B.5.Le lendemain matin, le prévenu s’est présenté seul devant le Ministère public et a été entendu de 11 heures à 15 heures 45 par la procureure. Le procès-verbal tenu à cette occasion mentionne notamment que le prévenu est « amené par la police où il était détenu » et s’intitule « audition du prévenu avec mesures de substitution (art. 224 CPP) » (MP 4804/2019 p. 75). Le prévenu a en substance confirmé ses déclarations de la veille, tout en apportant quelques détails supplémentaires. S’il comprend que son épouse a pu ressentir de la peur, bien qu’il en doute, dès lors qu’il lui a dit que l’arme était en plastique, pour lui, si elle avait été terrifiée, elle ne l’aurait pas caressé comme elle l’a fait. Il n’y aurait pas eu d’amour comme il l’a ressenti. Entendu sur sa situation personnelle ainsi que sur sa vision de l’avenir, il a précisé souhaiter reparler à sa femme, une fois qu’un certain temps se serait écoulé et que les choses se seraient apaisées. Cela pourrait se faire en présence d’un tiers, si son épouse ne se sentait pas suffisamment en sécurité avec lui.

5 En fin d’audition le prévenu a précisé : « j’ai honte de ce qui s’est passé cette nuit-là. Je suis un abruti, je ne sais pas pour quelle raison j’ai pris cette arme et que j’ai voulu faire ça. Je voulais juste comprendre pour quelle raison c’était fini entre nous et je me suis dit qu’en lui faisant peur, elle parlerait. L’arme c’était pour qu’elle m’écoute. A votre question, je ne sais pas si je peux dire que je l’aime encore. On a vécu des bons et des mauvais moments. J’ai de l’amour pour elle mais je me suis fait une raison que c’était terminé. Ça fait presque 20 ans que nous sommes ensemble, j’ai essayé de tout faire pour la rendre heureuse, et ça se fini de cette manière-là, totalement nulle. Je n’arrive pas à concevoir ce qui s’est passé. C’était la femme de ma vie mais maintenant c’est terminé, il faut que la pilule passe et surtout par rapport à ma connerie. C’est toujours facile de s’excuser et ça n’enlève pas le mal qui a été fait mais je souhaiterais quand même pouvoir m’excuser. Aussi devant les enfants. ». Suite à ces déclarations, l’audition a été suspendue à 13 heures 45. La procureure a alors contacté la victime pour s’enquérir de ses possibilités de s’occuper des nombreux animaux présents au domicile. Suite à la reprise de l’audition, à 13 heures 57, la procureure a informé le prévenu des mesures de substitution qu’elle entendait demander, lesquelles comprenaient, en particulier, l’interdiction de se rendre au domicile familial et de prendre contact avec son épouse. Le prévenu a accepté de s’y conformer, précisant que son épouse l’avait ajouté sur Facebook avec son nouveau compte le matin même et transmettait un message reçu l’après-midi de sa fille aînée. Il lui était signifié que les mesures devraient être formellement ordonnées par le juge des mesures de contrainte mais qu’elles étaient d’ores et déjà en vigueur. B.6.Par décision du 16 octobre 2019 (dossier MP 4804/2019 D.50ss), le Tribunal des mesures de contrainte a imposé au prévenu les mesures de substitution requises par la procureure et acceptées par le prévenu. C.Dès le 14 octobre 2019, le prévenu s’est installé chez ses parents, malgré une réticence initiale de sa mère (dossier MP 4804/2019 p. 101). Au cours de la semaine qui a suivi, le prévenu s’est vraisemblablement soumis aux mesures qui lui ont été imposées, dès lors que rien au dossier ne laisse supposer que tel ne fut pas le cas. Durant cette période, B.________, la sœur de la victime, et la victime elle-même ont toutefois fait part de leur inquiétude au Ministère public. Le 14 octobre 2019, la victime a contacté la police à 10 heures 40 afin de savoir pour quelle raison son mari était libre. Son interlocuteur lui a suggéré de contacter le Ministère public (dossier MP 4988/2019, vol. I, K.263), ce qu’elle a fait quelques minutes plus tard (dossier MP 4804/2019 K. 101). La procureure l’a alors informée qu’elle allait procéder à l’audition de son époux et qu’elle la renseignerait ensuite sur les dispositions prises. A l’issue de ladite audition, la procureure a recontacté la victime et lui a fait part des mesures de substitution convenues, en lui signalant qu’elle pouvait appeler la police si ces mesures n’étaient pas respectées.

6 B., a également contacté le Ministère public, respectivement une commis- greffière, le 15 octobre 2019 (dossier MP 4804/2019 p. 103), pour contester la mise en liberté du prévenu, en précisant qu’elle et sa sœur avaient très peur, ce d’autant plus que le prévenu a demandé à son père de lui prêter un fusil de chasse pour aller chasser, ce que ce dernier a toutefois refusé. Selon les souvenirs de la commis- greffière en cause, B. a appelé une seconde fois, soit à la même date, soit le lendemain, pour lui faire part une nouvelle fois de son inquiétude. L’employée du Ministère public lui a indiqué qu’en cas de non-respect des mesures de substitution, sa sœur pouvait appeler la police (dossier MP 4988/2019, vol. I, K. 237). Le 15 octobre 2019 (dossier MP 4988/2019 A.12s et MP 4804/2019 A.39), l’inspecteur a envoyé un message WhatsApp à la victime, afin d’avoir copie de la photo du verre de vin dont elle avait fait état lors de son audition. A cette occasion, elle lui a précisé qu’elle ne se sentait pas tranquille. L’agent de police lui a rappelé qu’en cas de violation des mesures de substitution, elle pouvait contacter la police. Le 16 octobre 2019 (dossier MP 4988/2019, vol. I, K. 242), la sœur de la victime a tenté de joindre L., procureur général, lequel avait repris la direction de la procédure de ce dossier. Il lui a été demandé de rappeler plus tard ou le lendemain afin de lui laisser le temps de prendre connaissance du dossier. Aucune autre mention n’a ensuite été versée au dossier de la cause. Il ressort toutefois de la capture d’écran du téléphone de B. qu’elle a appelé à deux reprises (16h47) le numéro du secrétariat du Ministère public le 16 octobre 2019, ainsi qu’à une occasion (11h07) le numéro direct de l’intimée 2 (dossier MP4988/2019, vol II, p. 359). Le 18 octobre 2019, la victime a appelé M., commis-greffière au Ministère public, pour lui communiquer le nom de son avocat ; elle n’a toutefois pas, à cette occasion, posé de question sur le dossier (dossier MP 4988/2019, vol. I, K. 234 et MP 4804/2019 K. 104 et O.117). D.Le lundi 21 octobre 2019 (dossier MP 4988/2019 vol. I, A.1ss), D. et sa tante, C.________, inquiets de ne pas pouvoir entrer en contact avec la victime, ont forcé la fenêtre de la buanderie de la maison familiale. Arrivés au premier étage, ils sont tombés sur les corps nus et inanimés du prévenu et de la victime, baignant dans du sang. Ils sont ressortis immédiatement et ont appelé les secours. E.Le Ministère public a alors ordonné, le 22 octobre 2019, l’ouverture d’une instruction pénale aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de la victime et du prévenu (dossier MP 4988/2019, vol. I, B.20). F.Par courrier du 5 décembre 2019 (dossier MP 4988/2019 vol. I O.271), complété le 9 décembre 2019 (dossier MP 4988/2019 vol. II p. 1ss), les trois sœurs de la victime, ainsi que son fils (ci-après : les recourants) ont déposé une plainte pour homicide par négligence et pour omission de prêter secours contre les personnes qui, tant à la police qu’au Ministère public, s’étaient occupées des événements du 14 octobre 2019 et qui avaient renoncé à mettre le prévenu en détention.

7 Ils considèrent, en substance, que cette abstention est la cause du drame survenu la semaine suivante. Au vu de ce courrier, Pierre Aubert, procureur général de la République et canton de Neuchâtel, a été désigné, le 10 décembre 2019, en qualité de procureur extraordinaire, et a repris l’enquête ouverte par le Ministère public jurassien aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de F.A.________ et E.A.________ (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 11 et 29). F.1.Le procureur e.o. a procédé à divers actes d’instruction et a notamment ordonné, le 19 février 2020, la réalisation d’une expertise psycho-criminologique dans le but de déterminer si et dans quelle mesure les événements du 21 octobre 2019 étaient prévisibles la semaine précédente (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 46ss). Il a également entendu, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, les personnes ayant procédé à l’audition du prévenu à la suite des événements du 13 octobre 2019, soit le gendarme J.________ (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 73 à 77), l’intimé 1, inspecteur principal (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 79 à 84), et l’intimée 2, procureure (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 86 à 90). F.1.1.Le gendarme J.________ a expliqué en substance avoir uniquement fonctionné en tant que greffier, avoir moins d’expérience que l’intimé 1, mais n’avoir pas été surpris par la façon dont les choses s’étaient déroulées. Au vu de l’audition du prévenu, le fait qu’il n’ait pas été maintenu en garde à vue lui a paru cohérent. F.1.2.L’intimé 1 a expliqué que, sur la base de l’audition de la victime, son intention était de suggérer l’arrestation du prévenu. Il a toutefois estimé en cours d’audition du prévenu que sa mise en détention ne se justifiait pas, dès lors qu’il ne contestait pas concrètement les faits, même si son interprétation était certes différente de celle de son épouse, il était calme, semblait avoir compris la situation, être en mesure de l’accepter et ne s’était jamais montré violent par le passé. L’intimé 1 s’est ensuite expliqué sur le quiproquo qu’il y a eu avec l’intimée 2 sur le maintien ou non du prévenu en garde à vue. Il estimait que cette décision était de sa compétence. F.1.3.L’intimée 2 a confirmé avoir été surprise, en lisant, le lendemain, le journal des communications de police, de constater que le prévenu avait été libéré, dès lors qu’elle estimait que cette décision était de sa compétence. Alors qu’elle pensait qu’il serait conduit par la gendarmerie, le prévenu est venu seul à son audience, mais l’intimée 2 avait fait réserver une cellule et requis l’intervention de deux gendarmes, qui sont restés dans le couloir, pour le cas où elle déciderait de l’arrêter. Elle y a toutefois renoncé en cours d’audition pour les motifs suivants : il reconnaissait les faits, même s’il leur donnait sa propre subjectivité ; il était conscient que sa relation avec son épouse était terminée et il avait obtenu les deux relations sexuelles qu’il voulait ; il était capable d’introspection, faisant état d’un sentiment de honte ; il s’était muni d’une arme factice ; il était intelligent ; il avait une vie sentimentale stable ; son casier était vierge ; il était soutenu par ses parents et disait tenir à ses enfants. Le fait que le prévenu ait été libéré la veille n’a pas été déterminant dans sa décision.

8 Elle n’avait en outre pas préparé les mesures de substitution à l’avance, sa décision n’étant pas encore prise. F.2.Dans son rapport d’expertise du 24 juillet 2020 (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 169 à 238), N., psychologue et criminologue, chef de service adjoint au Service pénitentiaire du canton de Neuchâtel, a expliqué en détail différentes méthodes d’analyse de la dangerosité et du risque de récidive existantes. Appliquées au prévenu, il retient que le risque peut être considéré comme élevé selon ODARA, modéré selon SARA, faible selon la typologie de Holtzworth-Munrue et Stuart, et élevé selon les warnings behaviors de Meloy et al., ainsi que selon les avertisseurs de féminicide de Campbell. Plusieurs signaux pouvaient ainsi être considérés comme étant au rouge d’un point de vue de la psycho-criminologie, objectivés au travers des divers outils cités ci-dessus. Les autorités de poursuite pénale jurassienne ont toutefois procédé à cette analyse sans support ou aide extérieure (jugement professionnel non structuré, dit outil de première génération), étant précisé que des supports de type ODARA, SARA, ou les typologies des auteurs/séparation ne sont pas utilisés en Suisse romande à l’heure actuelle par des polices ou ministères publics, ou alors via des unités spéciales, et que la grande majorité des autorités de poursuite pénale, dépourvues d’unités spécialisées, procèdent ainsi. La faiblesse du jugement professionnel de première génération est de privilégier des signes au détriment d’autres et en l’occurrence, d’avoir porté une attention marquée à l’attitude du prévenu à la suite des faits et à ses antécédents, là où les autres grilles questionnent davantage le passé et les faits. Le prévenu est parvenu, de manière crédible, et sans que cela ne puisse être reproché aux autorités, à brouiller les pistes. Selon l’expert, il est difficile de répondre à la question de l’influence de l’incarcération du prévenu sur le risque de passage à l’acte, puisqu’il est autant admis que l’arrestation peut avoir un léger effet bénéfique sur l’exposition à la récidive, que le fait qu’elle ne ferait que retarder la récidive. G.En dépit des actes d’instruction effectués, le déroulement exact des faits du 21 octobre 2019 n’a pas pu être établi. Dans l’ordonnance attaquée, le procureur e.o. a résumé les faits de cette matinée établis par les pièces du dossier, a relevé les zones d’ombres, mis en exergue les diverses hypothèses possibles, puis a expliqué pour quelles raisons il retenait une hypothèse plus vraisemblable qu’une autre dans ces cas. La Chambre de céans fait sien le raisonnement du procureur e.o., lequel n’est du reste pas contesté par les parties. Ce résumé des faits (p. 4ss de la décision attaquée) est repris ci-après. Le déroulé exact de cette journée n’a quoi qu’il en soit pas d’influence sur l’issue de la présente procédure. « Le lundi matin, E.A. s’était réveillé chez ses parents, à U., un peu après sept heures, au moment où son père quittait la maison pour se rendre à une partie de chasse où lui-même devait le rejoindre après être allé chercher ses chiens, hébergés, depuis l’affaire de la semaine précédente, chez des amis de Courfaivre, O., et P.________. Il semble être arrivé à Courfaivre vers sept heures trente ou sept heures quarante (Vol. I p. 59) et avoir embarqué ses chiens dans sa voiture.

9 Toutefois, P.________ dit avoir vu la voiture garée devant chez elle entre huit heures et quart et huit heures et demie. On peut donc supposer qu’après avoir pris ses chiens, E.A.________ ait attendu un moment avant de se rendre chez sa femme, supposition corroborée par le fait qu’il s’était renseigné, la semaine précédente sur les allées et venues de ses enfants et sur la question de savoir si la maison était surveillée ou si sa femme était dotée d’un bracelet électronique (Vol. I, p. 72). Or, l’une des filles, Q., devait partir aux aurores, soit avant six heures, et la cadette, R., un peu avant huit heures. Il est donc probable qu’il se soit introduit dans la maison entre huit heures et huit heures et demie, plutôt après huit heures quinze puisque c’est à cette heure que F.A.________ envoyait un message à P., l’invitant à boire un café le matin-même, ce qu’il est peu vraisemblable qu’elle eût fait si son mari avait été chez elle (Vol. I p. 60 et 132). On ne sait pas comment E.A. est entré, s’il disposait d’une clé, s’il a sonné et que sa femme est venue lui ouvrir ou s’il a usé d’un stratagème quelconque pour le faire. On ne sait au surplus pas pour quel motif il s’est rendu sur place, si c’était simplement pour avoir une explication avec sa femme, explication qui aurait mal tourné, ou s’il avait dès le début des idées plus arrêtées. Ce qui semble contredire cette dernière hypothèse est le fait que l’on a retrouvé les vêtements des protagonistes dans la chambre de Q.________ (pourquoi l’essentiel des faits s’est-il produit dans les chambres des enfants et non dans la chambre parentale ? Ce n’est pas le moindre mystère de cette affaire), rangés d’une manière qui n’évoque ni précipitation ni violence, ainsi qu’un message parti du téléphone de F.A.________ à neuf heures et adressé à son mari ainsi rédigé : « Passe à la maison j’ai besoin de te parler. Ne dis rien stp » (Vol. I, p. 132). Or, à ce moment, il est à peu près certain que E.A.________ était déjà dans la maison de sa femme et cette dernière le savait ; dans son sens littéral, ce message n’avait donc pas de raison d’être (E.A.________ avait de toute façon laissé son propre téléphone dans sa voiture et l’on sait que le message n’a pas été lu). Il ne pouvait avoir un sens que pour faire croire, ultérieurement, que s’il avait contrevenu aux mesures de substitution, c’était à la demande expresse de sa femme. Il est donc hautement vraisemblable qu’il ait été à l’origine de ce message, soit qu’il l’ait dicté à sa femme soit qu’il l’ait écrit lui-même. Dans un cas comme dans l’autre, il laisse supposer de sa part la crainte d’ennuis subséquents, ce qui n’aurait aucune logique s’il était déjà à ce moment-là, déterminé à en finir. Plus troublant est un billet probablement de la main de F.A., retrouvé sur le bureau de Q., soit dans la chambre dans laquelle les conjoints s’étaient déshabillés (pas forcément en même temps, d’ailleurs) qui annonce une fin tragique (« Je suis desoler de tout sa. J’espère que vous nous pardonner un jour au revoir. »). Il est toutefois impossible de déterminer à quel moment ce billet a été écrit ; la seule chose que l’on puisse constater est que l’on n’y décèle ni trace de sang ni même trace d’humidité alors qu’il est vraisemblable que F.A.________ ait pris un bain le matin-même puisque la baignoire était encore pleine au moment de l’arrivée de la police. L’hypothèse que ce billet ait été écrit sous la contrainte est la plus vraisemblable mais il n’existe aucun moyen technique de s’en assurer, ce d’autant plus que, dans n’importe quel cas de figure, il était évidemment écrit sous le coup d’une intense émotion.

10 Les divers témoignages recueillis permettent de penser que le drame s’est produit aux alentours de neuf heures et demie. A la suite de quel enchaînement de circonstances, le mystère demeure opaque. Les indices recueillis sur place évoquent un moment de lutte et divers allées et venues entre la salle de bain, le couloir (où un morbier a été renversé), la chambre de Q.________ et celle de R.________ dans laquelle les corps ont été retrouvés. Des appels au secours entendus dans le voisinage rendent peu crédible l’hypothèse d’une décision commune d’en finir avec la vie et force est d’admettre que F.A.________ n’était pas prête à mourir ce matin-là et que le carnage découvert est l’œuvre du seul E.A.________ qui, apparemment ne pouvait envisager l’idée d’une séparation. Les objets utilisés par ce dernier sont une espèce de scalpel dont on pense qu’il servait ordinairement à des travaux de taxidermie et un couteau de chasse. Aucun d’eux ne tombe sous les coups de la législation sur les armes. Il est possible que le premier de ces objets ait été rangés à la salle de bain et le second se trouvait très probablement dans un étui accroché au pantalon de chasse de E.A.. On peut ainsi penser que l’un des conjoints s’est saisi du scalpel dans la première phase de la dispute et que les premières blessures ont été causées au moyen de cet instrument. Par la suite, alors qu’il était déjà ensanglanté, E.A. est allé chercher son couteau de chasse avec lequel il a égorgé sa femme avant de se donner la mort. Les constatations faites par les médecins légistes permettent encore d’affirmer que les conjoints ont entretenu une relation sexuelle (si l’on ne peut affirmer scientifiquement qu’elle eut lieu avant le décès de F.A., c’est tout de même ce qu’il est permis de déduire de la chronologie des événements et de la psychologie de E.A.) mais il n’est pas possible de savoir si cette relation était librement consentie ou non. Compte tenu de ce qui s’était passé la semaine précédente, on peut supposer que non. A l’appui de l’hypothèse selon laquelle les intentions homicides de E.A.________ ne sont survenues qu’au cours de la dispute, on doit encore relever qu’alors qu’il disposait d’une panoplie d’armes blanches assez fournie (sans parler des armes de chasse qui étaient chez son père), celles qui ont été utilisées l’ont sans doute été pour la seule raison qu’elles étaient à portée de main au mauvais moment mais rien ne semblait les prédestiner à un pareil usage : la lame du scalpel mesure à peine cinq centimètres et n’est guère solide (elle s’est d’ailleurs cassée au cours de la lutte), tandis que celle du couteau de chasse mesure neuf centimètres (D.10022) et, de toute façon, l’intéressé ne l’avait pas sur lui au moment où les coups ont commencé. Dans le même ordre d’idée, le moyen utilisé par E.A.________ pour mettre fin à ses jours, soit de s’égorger lui-même, est tellement inhabituel et violent que l’on ne parvient pas à se convaincre qu’il l’ait prémédité ».

11 H.Après avoir informé les recourants le 14 janvier 2020 qu’il entendait rendre une ordonnance de classement (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 360ss), le procureur e.o. a, par ordonnance de classement du 6 avril 2021, classé la procédure ouverte aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de la victime et du prévenu. Le procureur e.o. a, dans un premier temps, identifié trois moments où une inaction fautive aurait pu intervenir : le dimanche 13 octobre 2019, suite à la libération du prévenu après son audition par la police, le 14 octobre 2019, après son audition par la procureure ou durant la semaine du 14 octobre au 21 octobre 2019, notamment après les appels téléphoniques de la proche famille. Une inaction fautive dans cette dernière hypothèse a d’emblée été écartée, dès lors que les mesures de substitution prononcées ne peuvent être révoquées au profit d’une détention préventive qu’en cas de violation de ces dernières. Or, au jour du drame, rien n’indiquait que le prévenu ne s’y était pas conformé et les craintes de la famille n’étaient pas étayées par des éléments concrets. S’agissant ensuite de l’événement du dimanche soir 13 octobre 2019, le malentendu entre l’inspecteur et la procureure n’a eu aucune incidence sur la suite des événements, puisque le fait que le prévenu n’ait pas été retenu le dimanche soir n’a pas joué de rôle dans la décision prise par la procureure, ce qui est corroboré par le fait que la procureure avait mandaté deux gendarmes pour l’audition du 14 octobre 2019 ce qui ne pouvait se justifier qu’en vue d’une possible arrestation. Les gendarmes étaient par ailleurs restés à l’extérieur, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’une mesure de sécurité. Reste la décision prise par la procureure le 14 octobre 2019. Dès lors que, selon le texte de l’art. 221 CPP, la détention provisoire peut être ordonnée et non doit, l’existence d’une position de garant ne peut être imputée à la procureure en cause et, ainsi, une omission d’agir de sa part ne saurait être fautive. Quoiqu’il en soit, et bien que le lien de causalité naturelle soit donné, dès lors qu’il est évident que si le prévenu avait été détenu le 21 octobre 2019, il n’aurait pas pu agir comme il l’a fait, le lien de causalité adéquate fait en tous les cas ici défaut. Pour qu’un tel lien soit admis, il faudrait que les intentions homicides du prévenu aient eu un tel degré de vraisemblance que tout autre hypothèse ne puisse être raisonnablement soutenue. Tel n’est pas le cas, étant rappelé que les magistrats ont un bref délai à disposition pour se déterminer et que même si l’expert retient, au terme d’un rapport fouillé faisant appel aux connaissances les plus pointues, que plusieurs signaux étaient au rouge, il relève également que le passage à l’acte n’était pas précédé de signes annonciateurs évidents, que les éléments pris en compte par la procureure n’étaient pas dénués de pertinence et que la prévision reste dans ce domaine un art aléatoire. Le procureur e.o. a par conséquent retenu qu’un renvoi de la procureure et de l’inspecteur devant un tribunal sous la prévention d’homicide par négligence, voire d’omission de prêter secours, ne pourrait conduire qu’à un acquittement, de sorte que le classement de la procédure devait être prononcé.

12 I.Par recours du 23 avril 2021, complété le 31 mai 2021, les recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le recours soit déclaré recevable et bien fondé, à la désignation de Me Frédéric Hainard comme mandataire d’office de D.________ et B., au constat que l’ordonnance de classement est contraire au droit, partant à l’annulation de celle-ci ainsi qu’à ce qu’il soit ordonné au procureur extraordinaire de renvoyer et soutenir l’accusation devant le Tribunal de première instance, au titre d’omission de prêter secours et d’homicide par négligence, de l’intimée 2 et de l’intimé 1. Après avoir repris, dans la partie en fait de leur recours, divers éléments du dossier qui auraient dû interpeller la procureure, ainsi que des erreurs dans la gestion et la tenue du dossier, les recourants exposent, dans la partie en droit, que l’intimé 1 aurait dû se récuser compte tenu de ses liens avec la victime et son époux, étant précisé qu’il a assisté à leur mariage. Il a en outre pris la liberté de libérer le prévenu, en violation des dispositions du CPP et de la directive du Ministère public. Dans la mesure où il ne s’est pas récusé, se pose la question de la nullité ou de l’annulabilité des actes de procédure qu’il a effectués « et le vice que ceux-ci représentent dans le cadre d’absence d’information à la procureure au titre de la directive du Ministère public et des dispositions du CPP, qui prescrivent l’information directe aux magistrats ». Le lien de causalité n’est par conséquent manifestement pas rompu s’agissant de l’intimé 1. Les recourants reprochent ainsi à l’intimé 1 d’avoir, en remettant en liberté le prévenu, lié la procureure, qui n’avait plus d’autre choix que de prononcer des mesures de substitution. S’agissant de la procureure, elle devait, au regard de la législation sur les violences conjugales, ordonner la détention du prévenu pour risque d’un passage à l’acte. Cette dernière a toutefois immédiatement décidé de prendre des mesures de substitution et s’est, selon eux, davantage intéressée aux animaux du couple qu’à la santé de la victime. Compte tenu de ces éléments et en application du principe in dubio pro duriore applicable, les recourants estiment que les conditions posées pour le prononcé d’un classement à l’encontre des intimés n’étaient pas réunies, un lien de causalité existant entre le comportement fautif des intimés et la mort de la victime. J.Par décision du 3 mai 2021, la Chambre pénale des recours a rejeté la demande de récusation des recourants, formulée dans le corps du texte de la partie en droit du mémoire du recours du 23 avril 2021, et formée à l’encontre des membres du Tribunal cantonal composant la Chambre pénale des recours, ainsi que les autres membres dudit tribunal. K.Les recourants ont spontanément pris position le 3 mai 2021, en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral traitant de la récusation d’un magistrat. Ils soutiennent que cet arrêt est transposable aux intimés qui n’ont pas, à tort, informé la victime de la libération de son époux. D. et B.________ ont en outre complété leur requête d’assistance judiciaire, tel que requis, le 31 mai 2021.

13 L.Dans sa prise de position du 15 juin 2021, le procureur e.o. a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en ce sens qu’il doute que le seuil de motivation minimale soit atteint. Il relève également que l’assistance judiciaire devrait être rejetée en procédure de recours, celle-ci ayant exceptionnellement été accordée à D.________ pour la procédure devant le Ministère public. M.L’intimé 1 a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, dans sa détermination du 16 juillet 2021. A l’instar du procureur e.o., l’intimé considère que le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences de motivation suffisante. Sur le fond, il conteste certaines critiques faites à son encontre, en particulier l’existence d’un cas de récusation. Bien qu’il admette avoir participé au mariage de la victime longtemps auparavant, il souligne qu’il n’entretenait plus aucun lien avec les époux en cause depuis de nombreuses années et ajoute qu’au demeurant aucune récusation n’a jamais été demandée par les intéressés à son encontre. Un lien ne peut du reste être établi entre l’absence de récusation et la mort de la victime. Un lien de causalité ne peut également être retenu entre l’absence de maintien en garde à vue du prévenu et le décès de son épouse. Il estime dès lors que sa responsabilité dans l’événement dramatique ne saurait être engagée. N.Dans sa détermination du 20 juillet 2021, l’intimée 2 a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle conteste les griefs soulevés à l’encontre de son attitude et de sa décision et nie l’existence d’un lien de causalité entre ces derniers et l’événement dramatique ayant coûté la vie de la victime. Elle soutient en substance qu’aucun acte illicite ne peut lui être reproché, respectivement qu’il ne peut en aucun cas être retenu que sa décision de ne pas avoir requis la détention du prévenu était insoutenable au vu des critères sur lesquels elle s’est fondée et des informations en sa possession. S’agissant de l’existence d’un lien de causalité entre les actes qui lui sont reprochés et le décès de la victime, l’intimée 2 rappelle qu’il s’est écoulé une semaine entre sa décision et le passage à l’acte de l’auteur et qu’il n’a pas été possible d’admettre qu’au moment de la décision, le risque d’homicide était présent et identifiable. Partant, elle nie l’existence d’un lien de causalité adéquate entre sa décision et le décès de la victime. Ainsi, le classement de la procédure pénale s’imposait. O.Les recourants ont confirmé leurs conclusions le 6 septembre 2021 et requis la production par la Police jurassienne de tous les mails envoyés par l’intimé 1 et la procureure, dès le 12 octobre 2019 et ceci jusqu’au 21 octobre 2019, ainsi que la production par le Ministère public de tous les mails de la procureure reçus ou adressés avec, comme destinataire, notamment l’inspecteur. Ils arguent pour l’essentiel que si le prévenu avait été mis détention, les faits du 21 octobre 2019 n’auraient pas eu lieu. P.Il sera revenu, ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

14 En droit : 1.La Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours (art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP). 1.1.L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer, précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit (TF 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 et les références). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai. Si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée ; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2, TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; ZIEGLER/KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n° 3-4 ad art. 385). En l’espèce, le procureur e.o. a en substance retenu que le classement de la procédure se justifiait dès lors que le renvoi des intimés devant un tribunal sous la prévention d’homicide par négligence, voire d’omission de prêter secours, ne pourrait que conduire à un acquittement. S’agissant de l’intimé 1, le procureur e.o. a nié tout lien de causalité naturelle entre les événements du 21 octobre 2019 et sa décision de ne pas maintenir le prévenu en garde à vue. Quant à l’intimée 2, il a admis un tel lien. En revanche, il a considéré que l’intimée 2, en tant que procureure, n’avait pas de position de garant, que, pour autant qu’une omission d’agir puisse lui être reprochée, elle ne pouvait l’être fautivement, et que le lien de causalité adéquate faisait défaut. Dans leur recours, les recourants reviennent sur les faits de la procédure, sans préciser toutefois en quoi leur version devrait conduire à une autre décision. Ils mettent également en avant plusieurs actes ou omissions des autorités, qu’ils qualifient de carences procédurales, en particulier le fait que les échanges de procès- verbaux par mail entre les intimés ne soient pas au dossier, que la victime n’ait pas été informée de la possibilité d’assister à l’audition de son époux, etc., sans toutefois motiver en quoi ces éléments seraient de nature à influer sur le lien de causalité naturelle, respectivement adéquate, nié par le ministère public.

15 Finalement, sur le fond, les recourants se limitent pour l’essentiel à soutenir que si la détention du prévenu avait été ordonnée, les faits du 21 octobre 2019 n’auraient pas eu lieu. Cela n’est toutefois pas contesté. Le raisonnement du ministère public ne s’arrête toutefois pas là et le recours est muet sur les autres conditions de punissabilité, en particulier s’agissant de la position de garant de l’intimée 2, de l’acte illicite, ainsi que du lien de causalité adéquate. Le recours apparaît dès lors irrecevable sur ce point. 1.2.Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). 1.2.1.On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Celui qui succède à une partie lésée dans ses droits n'est qu'indirectement atteint et ne peut pas, sous réserve notamment du cas prévu à l'art. 121 al. 1 CPP, se voir reconnaître la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, l'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaissant notamment cette qualité à la partie plaignante. L'articulation du CPP ne permet pas de déduire que le rôle procédural de la partie plaignante doit être limité à la première instance. A cet égard, l'exigence d'un intérêt juridiquement protégé que pose l'art. 382 al. 1 CPP n'a pas à s'interpréter dans un sens étroit. En particulier, cette disposition n'impose pas à la partie plaignante la prise effective de conclusions civiles dans la procédure pénale, l'art. 119 al. 2 let. a CPP sous-tendant un intérêt juridique indépendamment de toute prétention civile. Par conséquent, pour justifier d'un tel intérêt, il suffit d'être lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. Une autre approche aboutirait à une interprétation incohérente du CPP.

16 En envisageant par exemple le cas où le prévenu serait un agent public, comme un policier ou un médecin, le lésé, qui ne pourrait émettre aucune prétention civile à l'égard de celui-ci en raison de la responsabilité primaire du canton concerné, pourrait participer à la procédure de première instance, mais serait par la suite privé de voies de droit. Une telle scission n'est en rien justifiée par la systématique du CPP (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.2 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2, in JdT 2017 IV 85 ). 1.2.2.En l’espèce, le recours est également muet sur cette question pourtant essentielle. Il n'est pas contesté en l'espèce que D., en tant que fils de la personne lésée décédée, est un proche au sens de l'art. 121 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 110 al. 1 CP. Il n'est pas non plus contesté qu’il est l’un des héritiers légaux les plus proches de cette dernière (cf. art. 457 al. 1 CC). Ainsi, conformément à la règle de l'art. 121 al. 1 CPP, D. était légitimé à se constituer partie plaignante durant la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 1 CPP) et était donc fondé à demander la poursuite et la condamnation des personnes susceptibles d’être pénalement responsables de l'infraction dénoncée (cf. art. 119 al. 2 let. a CPP). Dans cette mesure, D.________ pouvait justifier, au regard de l'art. 382 al. 1 CPP, d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance de classement qu’il s’est vu notifier. Dès lors que, par l'effet de l'art. 121 al. 1 CPP, il fait valoir les droits de procédure de sa mère décédée, qui a été directement lésée par l'infraction dénoncée (cf. art. 115 al. 1 CPP et 117 CP), il n'est pas nécessaire qu'il puisse se prévaloir d'avoir lui-même été personnellement lésé par cette infraction. La qualité pour recourir des sœurs de la victime est en revanche discutable dès lors que, selon l’art. 121 al. 1 CPP précité, les proches acquièrent les droits procéduraux du lésé dans l’ordre de succession et qu’ils sont en l’occurrence exercés par le fils de la victime (cf. TF 6B_902/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.2). Les recourantes, pour autant que le statut de proches au sens de l’art. 116 al. 2 in fine CPP puisse leur être reconnu (cf. TF 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1), ne sont pour le surplus pas titulaires de prétentions civiles directes contre les intimés (cf. art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP). Cette question peut toutefois souffrir de rester indécise, le recours devant quoi qu’il en soit être rejeté au fond. La Chambre de céans espère que les considérations qui suivent permettront aux recourants de saisir que la poursuite d’un magistrat ou d’un policier pour homicide par négligence, voire omission de prêter secours, est éminemment complexe et que leur culpabilité ne saurait résulter du seul constat que si la détention du prévenu avait été ordonnée, les faits du 21 octobre 2019 ne se seraient pas produits. Si le nombre de féminicides en Suisse est évidemment intolérable et si ce fléau sociétal justifie certainement que davantage d’outils soient mis en place pour protéger les victimes de violences domestiques, ce débat n’est toutefois pas l’objet de la présente procédure.

17 La présente procédure se limite à la question de savoir si les décisions prises par les intimés durant la procédure ouverte à la suite de la plainte de la victime ont contribué à causer le décès de cette dernière, singulièrement s’il peut être reproché aux intimés d’avoir commis une infraction pénale, en particulier un homicide par négligence. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ; cf. ég. Bernhard STRÄULI, in Commentaire romand, CPP, 2019, n° 57 ad art. 393 CPP). In casu, les recourants ont interjeté recours pour violation du droit et plus particulièrement pour violation du principe in dubio pro duriore déduit des art. 319 al. 1 et 324 CPP. 3.Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle- ci au classement. 3.1.De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après : Message], FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 = JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_310/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_199/2020 du 9 avril 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

18 3.2.En l’espèce, bien que la procédure n’ait pas formellement été ouverte contre les intimés, cette dernière a été dirigée à leur encontre sous la prévention d’homicide par négligence, respectivement d’omission de prêter secours. 3.2.1.Ad homicide par négligence 3.2.1.1. Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Une condamnation pour homicide par négligence au sens de l'art. 117 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs, à savoir le décès d'une personne, une négligence, ainsi qu'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre les deux premiers éléments (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147; cf. plus récemment TF 6B_71/2020 du 12 juin 2020 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, lorsqu'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1). 3.2.1.2. La présente procédure a toutefois ceci de particulier qu’elle est dirigée contre un policier, respectivement une magistrate, auxquels il est reproché de s’être abstenu d’ordonner la détention du prévenu. La question de la responsabilité des autorités pénales s’est posée essentiellement jusqu’à présent au niveau de la réparation des dommages causés par un acte illicite d’un agent de l’Etat. Actuellement, le débat se déplace toutefois également sur le plan pénal. En droit suisse, les magistrats peuvent, sur le principe, engager leur responsabilité pénale, sous réserve de règles cantonales ou fédérales contraires (art. 7 al. 2 CPP). Ainsi, la question de la responsabilité pénale du procureur pour ne pas avoir pris, en cours de procédure, les mesures adéquates en vue de protéger la société contre un prévenu qu’il savait ou devait savoir dangereux se pose (Raphaël ARN/Isoloy MOLANGO, Code de procédure pénale : entre toute puissance du ministère public et responsabilité pénale du procureur, in Dix ans de Code de procédure pénale, Neuchâtel, 2020, n° 95 et 97 p. 76s). Les différentes conditions de punissabilité de l’homicide par négligence seront reprises ci-après à l’aulne de la situation spécifique d’un magistrat prévenu d’une telle infraction.

3.2.2.Ad omission de prêter secours L'art. 128 CP sanctionne quant à lui le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

19 Cette disposition, qui ne requiert pas de position de garant, réprime une mise en danger abstraite par omission. Elle met à la charge de toute personne qui est en mesure de le faire l'obligation générale de porter secours à autrui en cas d'urgence, sans créer une position de garant. Le secours qui doit être prêté se limite aux actes possibles, que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur et qui peuvent être utiles. Il s'agit de prendre les mesures commandées par les circonstances et un résultat n'est pas exigé (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 20 s. et les références citées). Dans la deuxième hypothèse prévue à l'art. 128 CP, l'obligation de prêter secours suppose que la personne qui en a besoin se trouve en danger de mort imminent, quelle que soit la cause de ce danger. Cette notion implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.2 ; 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées). Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction sanctionnée par l'art. 128 CP est intentionnelle, la négligence ne suffisant pas. Dans la deuxième hypothèse visée par cette disposition, l'auteur doit donc savoir que la personne est en danger de mort imminent, avoir conscience de sa capacité d'apporter une aide utile et décider de ne pas le faire (TF 6B_796/2013 du 30 juin 2014 consid. 2.1.2 ; Aurélien STETTLER, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n° 15 ad art. 128 CP). 4.Ad Inspecteur 4.1.Les recourants estiment que se pose la question de la nullité ou de l’annulabilité des actes de procédure effectués par l’intimé 1, dans la mesure où il devait se récuser, et le vice que ceux-ci représentent dans le cadre de l’absence d’information à la procureure au titre de la directive du Ministère public et des dispositions du CPP, qui prescrivent l’information directe aux magistrats. L’intimé 1 a ainsi failli « dans la chaine chronologique qui devait aboutir du viol, la menace et la contrainte sexuelle, à la mort de la victime ». Sans le motiver concrètement, les recourants semblent voir un lien entre l’absence de récusation de l’intimé 1 et les faits du 21 octobre 2019, ainsi qu’entre la levée de la garde à vue et ces mêmes faits.

20 4.2.Il sied de relever en premier lieu que les membres de la police font partie des personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale et qu’ils sont ainsi susceptibles de faire l’objet d’une récusation, comme cela ressort de l’art. 59 al.1 let. a CPP. On ne peut toutefois faire abstraction de la différence de fonction existant entre une autorité judiciaire (art. 13 CPP), d'une part, et un membre d'une autorité de poursuite pénale (art. 12 CPP), d'autre part. Les exigences de réserve, d'impartialité et d'indépendance prévalant pour la première catégorie peuvent donc ne pas être les mêmes s'agissant de la seconde (TF 1B_316/2021 du 29 septembre 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 56 let. a CPP, la personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est notamment tenue de se récuser lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a). La loi vise aussi bien l’intérêt direct qu’indirect. Il est direct lorsque la personne est partie à la procédure ou a un intérêt à l’affaire. Tel sera le cas lorsqu’elle se trouve partie dans une cause comparable à l’affaire à trancher. Il y a également risque d’intérêt indirect lorsque la personne est membre de l’association ou de la personne morale partie à la procédure. Concrètement, c’est de cas en cas que la cause de l’empêchement sera examinée. Un magistrat, respectivement un membre de la police, est également récusable, selon l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. L’obligation de se récuser est ainsi exclue de par la simple présence de liens sociaux, de courtoisie, de camaraderie ou d’amitié peu étroite (ou ancienne) (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2016, n° 5 ad art. 56 CPP, et la référence ; Jean-Marc VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 27s ad art. 56 CPP). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance des motifs de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe donc à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation. Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (TF 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3). Selon le TF, dans la règle, la partie doit agir au plus tard dans les six à sept jours (VERNIORY, op. cit., n° 8 ad art. 58 CPP). Selon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de la récusation. Ces actes ne sont dès lors pas nuls de plein droit, la récusation valant avant tout pour l’avenir (VERNIORY, op. cit., n° 1 ad art. 60 CPP). 4.3.Au cas d’espèce, tant la victime que le prévenu avaient connaissance des liens qui les unissaient à l’intimé 1 au moment de leur audition. Ni l’un, ni l’autre, n’ont toutefois requis sa récusation dans la semaine qui a suivi leur audition.

21 Les auditions auxquelles a procédé l’intimé 1, pour autant qu’un motif de récusation fut donné, ne pouvaient ainsi être annulées et répétées, étant rappelé que les actes ne sont pas nuls de plein droit. Pour le surplus, à supposer qu’il se soit récusé, rien ne permet d’admettre que l’audition des parties menées par un autre inspecteur aurait conduit à une autre issue, le lien de causalité naturelle entre la levée de la garde à vue et les faits devant manifestement être nié, comme on le verra ci-après. Finalement, rien n’empêche, et en particulier pas les dispositions relatives à la récusation, un membre de la police, ou un magistrat, de procéder tant à l’audition du prévenu que de celle de la victime. Une telle allégation relève d’une méconnaissance grossière des règles de la procédure pénale. 4.4.Concernant la décision de lever la garde à vue, il est admis qu’une certaine confusion a entouré cette prise de décision. Toutefois, cette dernière ne saurait être retenue comme un élément ayant eu pour effet de provoquer le décès de la victime. En effet, le lendemain de son audition par la police, le prévenu s’est rendu librement devant la procureure en charge du dossier, laquelle dispose seule de la compétence de requérir la détention du prévenu auprès du tribunal des mesures de contrainte (art. 224 al. 2 CPP), de sorte que l’éventuel lien de causalité entre la levée de la garde à vue et l’événement du 21 octobre 2019 doit être considéré comme rompu. Une décision relative à la détention du prévenu ayant été prise par l’autorité compétente, une responsabilité de l’intimé quant à la levée de la garde à vue entre le 13 et le 14 octobre 2019 et l’impact de cette dernière sur la suite des événements ne saurait lui être imputée. Contrairement à ce que semble soutenir les recourants, la jurisprudence selon laquelle les autorités sont liées par leur appréciation antérieure (cf. consid. 6.1 infra) ne saurait ici trouver application, dans la mesure où le ministère public ne saurait être lié par l’appréciation d’un membre de la police dont il est l’autorité de surveillance (art. 15 al. 2 CPP) et qui n'a pas la compétence de se déterminer sur la détention. Pour le surplus, il ressort clairement du dossier que ce quiproquo, aussi regrettable soit-il, n’a exercé aucune influence sur le processus décisionnel de l’intimée 2. Cette dernière a affirmé avoir été surprise de cette mise en liberté, sans que cela n’ait toutefois été déterminant dans son appréciation de la situation. Sa décision n’était pas prise avant l’audition du prévenu. Elle avait fait réserver une cellule et requis l’intervention de deux gendarmes, lesquels sont restés dans les couloirs, pour le cas où elle déciderait de l’arrêter (dossier MP 4988/2019 vol. II p. 87). L’intervention des gendarmes ressort effectivement du fichet du journal de poste de la police (dossier MP 4988/2019, vol. II p. 154). De plus, comme le relève à juste titre l’intimée 2, le titre du procès-verbal d’audition est « Audition du prévenu avec mesures de substitution (art. 224 CPP) » (dossier MP 4804/2019 E.75). Or, l’art. 224 CPP mentionné renvoie à la procédure de détention devant le Ministère public. Dès lors, c’est à tort que les recourants arguent que l’intimée 2 avait établi en amont un modèle de procès-verbal d’audition avec mesures de substitution et qu’ainsi, cette dernière avait par avance exclu une possible mise en détention provisoire sur la base de la libération du prévenu de la veille.

22 Au contraire, il semblerait bien plutôt que ce soit l’inverse qui se soit produit, attendu qu’il est fort vraisemblable que la commis-greffière présente ait modifié le titre de son document, sans remarquer que la base légale à laquelle il était renvoyé n’était plus la bonne. La mention selon laquelle le prévenu « comparaît, amené par la police » est également vraisemblablement une formule pré-rédigée figurant sur le modèle de procès-verbal d’audition du prévenu avec requête de mise en détention. En tout état de cause, le titre de ce document ne permet en aucun cas de démontrer l’existence d’une opinion préconçue sur la base de la décision de libération du 13 octobre 2019. Par conséquent, l’une des conditions objectives de punissabilité de l’homicide par négligence n’étant à l’évidence par remplie, soit le lien de causalité, le classement de la procédure pénale quant à cette prévention doit être confirmé. La requête de complément de preuve tendant à la production de tous les échanges de mails entre les intimés suite aux auditions du prévenu et de la victime ne permettrait pas d’infirmer la conclusion qui précède et doit être rejetée. 4.5.Pour le surplus, le mémoire de recours étant muet sur le comportement de l’intimé 1 en lien avec l’infraction d’omission de prêter secours, il n’y a pas lieu d’y revenir. Il est tout au plus précisé que le 13 octobre 2019, le décès de la victime ne paraissait ni concret, ni imminent et que l’élément subjectif de cette infraction n’est clairement pas réalisé. 5.Ad procureure 5.1.Comme pour l’intimé 1, il est reproché à l’intimée 2 d’avoir, par l’absence de prise de mesures adéquates, permis à l’auteur d’agir et de s’être ainsi rendue coupable d’homicide par négligence, respectivement d’omission de prêter secours. Comme mentionné ci-dessus, les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction d’homicide par négligence seront repris ci-après. Il n’est toutefois pas revenu sur la mort de la victime, cet élément objectif ne soulevant aucun problème factuel ou juridique. Il est tout au plus précisé qu’il est admis que la responsabilité de la procureure puisse être engagée, bien qu’elle ne soit évidemment pas l’auteure d’un acte intentionnel. 5.2.Se pose en premier lieu la question de l’illicéité de l’acte, respectivement de la question de savoir si la procureure avait, ou non, une position de garant. Le procureur e.o. l’a niée, relevant que la loi, et en particulier l’art. 221 al. 1 let. c CPP, n’imposait pas que la détention doive être ordonnée dans les circonstances énumérées à cette disposition, mais uniquement qu’elle pouvait l’être. Les recourants ne critiquent nullement ce raisonnement. En dépit de cette absence de motivation, la Chambre de céans entend se prononcer sur cette question pour les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 1.2.2 supra).

23 5.2.1.Il est rappelé que, selon l’art. 221 al. 1 CPP précité, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b), qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Il est renoncé à revenir sur l’abondante jurisprudence en matière de risque de récidive. Tout au plus est-il précisé que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun, dans les cas les plus graves. Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B_257/2021 du 10 juin 2021 consid. 2.1). 5.2.2.Une partie de la doctrine admet que l’autorité d’instruction doit prendre en compte dans l’exécution de ses tâches la protection des biens juridiques découlant du Code pénal, dont la protection des biens juridiques qui peuvent être mis à mal par le comportement d’un délinquant, en particulier la vie et l’intégrité corporelle, considérés comme les biens juridiques les plus importants. Dans ce sens, l’art. 221 al. 1 let. c CPP n’est que la concrétisation de ce devoir de protection dans le domaine du placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûretés. Le but de cette disposition consiste précisément à protéger la sécurité d’autrui contre le risque de commission par une personne sous enquête de nouveaux crimes ou délits graves, parmi lesquels la jurisprudence fait entrer en particulier les atteintes à l’intégrité physique. Sur le principe, on attend du ministère public qu’il prenne les mesures adéquates pour éviter toute atteinte à ces biens et ainsi qu’il protège la société contre un délinquant dangereux avant qu’il ne fasse l’objet d’un jugement entré en force. Ces mesures peuvent notamment consister en une demande de placement en détention mais également en d’autres mesures susceptibles d’empêcher le prévenu de commettre un nouvel acte de violence (voir art. 236 CPP), telles des mesures thérapeutiques, ou la prise de mesures concrètes comme le fait de priver le prévenu des moyens d’agir (par exemple perquisition en vue de saisir ses armes) (ARN / MOLANGO, op. cit., n° 108-109 p. 81). Une position de garant peut ainsi être admise dans son principe, sous réserve d’une autorisation de poursuivre (cf. consid. 8 ci-après).

24 5.2.3.Toutefois, ce principe posé, encore faut-il déterminer ce qui peut constituer un acte illicite commis par le Ministère public, étant rappelé que le seul fait qu’un magistrat rende une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne signifie pas encore pour autant qu’il ait commis un acte illicite. La jurisprudence a posé des conditions strictes pour admettre l'existence d'un acte illicite. Ainsi, le comportement d'un magistrat ou d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction ou commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux. Lorsque l'autorité a interprété la loi en faisant, d'une manière conforme à ses devoirs, usage de son pouvoir d'appréciation ou de la latitude que lui laisse une notion juridique imprécise, son activité ne peut pas être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation ou son interprétation n'est pas retenue par une autorité supérieure ou de recours saisie du cas par la suite. De même, il ne suffit pas qu'une autorité excède ou abuse de son pouvoir d'appréciation (TF 2C_227/2020 du 21 août 2020 consid. 10.1). Dans le cas d’espèce, la question est délicate, dès lors que le procureur se trouve confronté, dans le cadre d’une procédure pénale, à des prévenus dont il doit évaluer l’éventuel risque qu’ils commettent des infractions graves en cours de procédure préliminaire. Cette mission est nécessairement d’une très grande complexité, dès lors qu’il est impossible pour le procureur, qui n’est pas expert psychiatre, de se mettre dans la tête du prévenu pour déterminer quelles sont ses intentions futures. La situation est encore compliquée par le fait que le CPP prévoit une procédure de placement en détention qui ne laisse qu’un délai extrêmement réduit (48 heures au maximum depuis l’arrestation du prévenu, art. 224 al. 2 CPP) au procureur pour lui permettre de décider du dépôt ou non d’une demande de placement en détention. Enfin, le procureur se doit, au stade de l’instruction, de ne pas préjuger, y compris s’agissant de la personnalité du prévenu, et le placement en détention doit rester l’exception (art. 212 al. 1 CPP) (ARN/MOLANGO, op. cit., n° 110 p.81-82 et réf). De plus, dans l’émission du pronostic, l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (cf. not. TF 6B_525/2021 du 25 octobre 2021 consid. 2.1). Ainsi, sur la base de ce qui précède, la responsabilité d’un procureur doit être limité à de rares cas où il peut être démontré que le procureur a violé gravement ses devoirs de fonction en ne prenant pas les mesures adéquates pour protéger les tiers, sa décision ou son absence de décision leur ayant fait courir des risques insoutenables. Il faut donc se placer dans la situation d’un procureur à l’époque où il a pris sa décision et se demander si, au vu des éléments à sa disposition, le risque de récidive ou de passage à l’acte était à ce point élevé pour des atteintes à des biens juridiques fondamentaux qu’il apparaît insoutenable de ne pas avoir requis la détention (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 117 p. 85 et n° 130 p. 91, les termes en italique étant toutefois mis en évidence par la Chambre de céans). Le simple fait que le prévenu ait récidivé ou ait commis une atteinte grave à des biens juridiques de tiers en cours de procédure, comme le fait de blesser ou de tuer quelqu’un, ne suffit dès lors pas à retenir que le procureur qui aurait renoncé à placer le prévenu en détention a commis un acte illicite (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 111-112 p.83).

25 5.3.Pour pouvoir retenir que le procureur a commis une négligence, il faut encore que la violation de son devoir de diligence puisse lui être imputée à faute. Il s’agit donc de se demander si l’on peut lui reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, d’avoir fait preuve d’un manque d’effort blâmable. La faute consiste dans le fait que le procureur ne fait pas les efforts nécessaires pour trancher la question de la dangerosité du prévenu alors qu’au vu des circonstances, il le devait (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 121s p.87-88). En revanche, on ne peut exiger des membres du ministère public d’avoir les connaissances d’un expert psychiatre. Son devoir de diligence diffère donc nettement de celui d’un professionnel dans le domaine de la psychiatrie. Il ne peut ainsi en principe pas être reproché au procureur, faute d’éléments au dossier, comme par exemple une expertise psychiatrique, de n’avoir pas identifié une dangerosité générale d’un prévenu ou l’aggravation d’un danger. En revanche, il peut se voir reprocher une absence de réaction face à un dossier contenant des éléments objectifs permettant de conclure à la dangerosité d’un prévenu (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 123 p.88). 5.4.Il convient finalement de se demander si le fait de laisser le prévenu libre a été, selon toute vraisemblance, l’une des causes du passage du prévenu à l’acte, soit les violences qu’il a commises envers un ou des tiers (ARN/MOLANGO, op. cit, n° 124 p.88). Il s’agit ici alors de se questionner sur l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché au procureur et l’acte criminel s’étant produit. La causalité naturelle est donnée si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, le comportement de l’auteur a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance du résultat (ATF 115 IV 199 consid. 5b). La causalité adéquate quant à elle est donnée si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate - l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique

  • si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2).

26 5.5.En l’espèce, au vu du drame survenu une semaine après l’audition du prévenu du 14 octobre 2019, il apparaît, a posteriori, que la dangerosité de l’auteur a été mal évaluée. Il sied toutefois d’analyser si des éléments permettant d’évaluer la situation ont été ignorés ou si l’évaluation de la situation aurait manifestement dû être opérée différemment au vu des informations connues au moment de la prise de décision de l’intimée et du devoir de diligence qui lui incombait. 5.5.1.Pour apprécier si l’examen du pronostic de récidive effectué par la procureure, sur la base des éléments qu’elle avait à disposition le 14 octobre 2019, était insoutenable, le procureur extraordinaire s’est notamment basé sur le rapport d’expertise psycho- criminologique du 24 juillet 2020 qu’il a ordonné. La Chambre de céans accorde également pleine valeur probante à ce rapport et ses conclusions, lesquels ne sont par ailleurs pas contestés par les recourants. A titre liminaire, il est rappelé que l’expert, mandaté en février 2020, a rendu son rapport fin juillet 2020, soit cinq mois plus tard. L’expert, psychologue et criminologue, a procédé à une analyse détaillée des éléments au dossier qu’il a retranscrite sur près de 60 pages. Un tel travail ne pouvait manifestement être requis de l’intimée 2, qui ne disposait ni des compétences de l’expert pour utiliser les divers outils d’évaluation, ni du même temps à disposition. La lecture de l’expertise met du reste en exergue la difficulté à procéder à l’examen du pronostic de récidive, l’expert parvenant à plusieurs résultats différents selon la méthode d’analyse utilisée. 5.5.2.Comme rappelé ci-dessus, l’intimée 2 a procédé à cette analyse sans support ou aide extérieure (jugement professionnel non structuré, dit outil de première génération). Pour se prononcer, elle a tenu compte des éléments suivants : casier judiciaire vierge ; pas d’autres violences physiques ; répond, parle librement ; calme ; reconnaissance des faits, même s’il leur donne sa propre subjectivité ; conscience de la séparation ; obtenu ce qu’il voulait, à savoir les deux relations sexuelles ; capable d’introspection ; sentiment de honte ; s’excuse ; utilisation d’une arme factice alors qu’il dispose de vraies armes ; faire peur plus que tuer ; homme intelligent, au bénéfice de plusieurs formations ; s’est déjà relevé à plusieurs reprises dans la vie ; relation stable, vingt années durant ; trois enfants auxquels il tient ; installé dans la même région ; soutien des parents (dossier MP 4988/2019, vol. II p. 193). L’expert a relevé que la procureure est arrivée à la conclusion que la libération du prévenu était préférable à son incarcération sur la base d’un dossier de bonne qualité et d’entretiens fouillés. Sur la base des critères retenus ci-dessus, le prévenu est perçu comme un homme qui n’est pas « habituellement » violent, ni à l’intérieur du couple, ni à l’extérieur, et qui présente un faible niveau de « psychopathologie ». Conformément à cette lecture de la personne du prévenu, la gestion des risques proposée s’est axée sur des éléments de suivi de protection de la victime, plus que sur des éléments de traitement et/ou de supervision. L’expert se dit surpris que les autorités n’aient pas investigué davantage l’éventuelle « détresse psychologique » du prévenu en lien avec le mélange qu’il avait préparé dans une bouteille pour mettre fin à ses jours, et des sentiments de peur suscités par le prévenu auprès de sa compagne et de sa famille.

27 L’expert précise toutefois que les autorités ont tenu compte de ces éléments, en les contextualisant (dossier MP 4988/2019, vol. II p. 218s). Quant à l’expert, après avoir procédé à l’examen de la dangerosité et risque de récidive selon divers outils et méthodes d’évaluation, il retient que le risque peut être considéré comme élevé selon ODARA, modéré selon SARA, faible selon la typologie de Holtzworth-Munrue et Stuart, et élevé selon les warnings behaviors de Meloy et al., ainsi que selon les avertisseurs de féminicide de Campbell. Plusieurs signaux pouvaient ainsi être considérés comme étant au rouge d’un point de vue de la psycho- criminologie, objectivés au travers des divers outils cités ci-dessus (dossier MP 4988/2019, vol. II p. 220). L’expert aboutit dès lors à la conclusion que « Le passage à l’acte meurtrier du 21 octobre 2019 n’était pas précédé de signes annonciateurs évidents mais de signaux d’alerte. Une lecture a été faite de cette situation et plus largement de la dynamique du couple, gravité des faits survenus le dimanche 13 octobre comprise. Une lecture sans antécédent, sans éléments d’emprise, sans dépendance à la relation. Personne n’est dans le huis clos du couple et une partie du manège est resté cachée. La photo prise par les autorités était celle de E.A.________ prêt à rebondir, donnant des garanties en ce sens. Ce qu’une analyse complète démontre, c’est qu’il était possible de prendre d’autres photos, en ayant recours à d’autres outils, voire même de prétendre disposer d’un « bout du film », en sollicitant alors nécessairement d’autres actes d’enquête. » (dossier MP 4988/2019, Vol. II p. 223). Se positionnant ensuite sur l’éventuelle omission de certains éléments de faits pouvant se révéler essentiels pour une évaluation plus exacte du risque de récidive ou des indices de dangerosité, l’expert affirme ceci : « Les éléments qui pouvaient sembler avoir été omis ont été considérés, « lus » d’une certaine façon. » et ajoute « Les autorités ont ici privilégié certains éléments au détriment d’autres. On a cru un auteur crédible et on a cru possible qu’il tourne la page, là où d’autres lectures, plus déterministes, mettaient en lumière de plus grosses résistances. » (dossier MP 4988/2019, Vol. II, p. 225). Il ressort ainsi clairement des conclusions de l’expertise que l’intimée 2 n’a pas abusé du pouvoir d’appréciation qui lui était conféré pour apprécier la dangerosité du prévenu. Une autre évaluation de la situation aurait évidemment pu être effectuée et aboutir à d’autres conclusions, sans que l’analyse à laquelle s’est livrée la procureure apparaisse critiquable, en l’absence de signes annonciateurs évidents. L’expert admet en outre clairement « E.A.________ est parvenu, de manière crédible, et sans que cela puisse être reproché aux autorités, à brouiller les pistes » (dossier MP 4988/2019, Vol. II p. 223, avec mise en gras par la Chambre de céans). On ne saurait ainsi retenir que le risque de récidive était élevé au point qu’il était insoutenable de ne pas requérir la détention du prévenu. L’existence d’un acte illicite n’est dès lors pas donnée.

28 5.5.3.Pour parvenir à une autre lecture de la situation, il eut fallu que la procureure procède à une analyse de la situation à l’aide d’un des supports mentionnés par l’expert, ce qui lui aurait éventuellement permis de se questionner davantage sur le passé et les faits et non pas essentiellement sur l’attitude du prévenu. En fonction de l’outil choisi, la procureure serait peut-être parvenue à la conclusion que le prévenu présentait un risque modéré, élevé, voire même faible, selon la méthode choisie. Cela n’aurait ainsi pas automatiquement conduit la procureure à requérir la détention du prévenu. De plus, et tel que cela a été relevé par l’expert, les supports de type ODARA, SARA, ou les typologies des auteurs/séparation ne sont pas utilisés en Suisse romande à l’heure actuelle par des polices ou ministères publics, ou alors via des unités spéciales, et la grande majorité des autorités de poursuite pénale, dépourvues d’unités spécialisés, apprécient le risque de récidive sur la base dite du jugement professionnel de première génération. Ni la loi, ni la jurisprudence en la matière n’imposent du reste le recours à un outil actuariel (2 ème

génération) ou encore mixte (3 ème génération). En définitive, la Chambre de céans retient qu’on ne peut reprocher à la procureure d’avoir procédé à l’analyse de la dangerosité du prévenu sans support ou aide extérieure. L’analyse qu’elle a effectuée n’est pas critiquable au vu des éléments en sa possession le 14 octobre 2019, et ce même si d’autres lectures de la situation auraient pu conduire à une autre décision. Il est évident qu’a posteriori, d’autres éléments auraient pu susciter davantage l’attention du ministère public, mais il est rappelé que dans l’examen du bienfondé de la décision prise par la procureure en cause, seuls les éléments dont elle avait connaissance le 14 octobre 2019 sont pertinents dans l’analyse du cas d’espèce. Il est encore précisé que la procureure n’a pas pris sa décision sans réflexion aucune, mais qu’elle a au contraire tenu compte et pondéré plusieurs éléments propres à apprécier le risque de récidive. En témoigne en particulier la durée de l’audience qu’elle a menée. La procureure a recherché de façon diligente les éléments pertinents pouvant être administrés dans le délai qui lui était imparti, soit 48 heures. Dans ce cadre, elle s’est notamment entretenue par téléphone durant l’audition du prévenu avec la victime sur la faisabilité des mesures de substitution, compte tenu de la situation particulière du couple, du nombre et du genre d’animaux à gérer (dossier MP 4804/2019 E.85). Elle l’a ensuite informée des mesures prises (dossier MP 4804/2019 K. 101). La victime n’a, selon les éléments au dossier, pas contesté les mesures prises. Elle ne l’a également pas fait par la suite par la voix de son avocat (dossier MP 4804/2019 L. 110). Il est également souligné qu’à ce moment, aucun proche n’avait encore contacté la procureure pour lui faire part d’éventuelles menaces concrètes ou antécédents inconnus. Il est ici précisé qu’on ne saurait déduire des mesures prises par la procureure que celle-ci s’est davantage enquise de la situation des animaux du couple que de celle de la victime. La Chambre de céans renonce à se déterminer sur ces critiques qui sont hors de propos.

29 Au vu de ce qui précède, à supposer qu’on puisse retenir une violation du devoir de diligence, laquelle n’est toutefois manifestement pas donnée, celle-ci ne saurait être imputée à faute à l’intimée 2. 5.5.4.Finalement, il est rappelé que la procureure n’a pas nié tout risque de récidive, puisqu’elle a requis le prononcé de mesures de substitution, mais a considéré que celles-ci étaient suffisantes pour pallier le risque de récidive. Sur cette question, l’expert a relevé la qualité des mesures de substitution déployées (dossier MP 4988/2019, vol. II, p. 220). Si l’expert a certes regretté l’absence d’accompagnement de l’auteur et/ou de supervision, on ne saurait toutefois considérer que ce « manquement » ait fait courir des risques insoutenables à la victime. Un lien de causalité entre le fait que ces mesures n’ont pas été prononcées et les faits du 21 octobre 2019 devrait en tous les cas être nié, dans la mesure où ces mesures n’auraient sans aucun doute pas pu être mises en œuvre et porter leurs fruits en l’espace d’une semaine. 5.6.S’agissant précisément du lien de causalité entre la décision de l’intimée 2 de ne pas requérir la détention du prévenu et les événements du 21 octobre 2019, il est indéniable que si le prévenu avait été en détention, ceux-ci n’auraient pas eu lieu, à cet instant-là. En revanche, autre est la question de savoir si la détention aurait eu pour effet de diminuer le risque de récidive que ferait courir le prévenu à sa sortie ou si les faits se seraient immanquablement produits à ce moment. L’expert relève en effet que « quoi qu’il en soit rien ne prouve qu’une incarcération aurait accéléré ou facilité le deuil d’une vie de couple et d’une certaine forme de vie par lequel E.A.________ devait inévitablement passer » (dossier MP 4988/2019, Vol. II p. 225). Il ajoute, quant au moment où le prévenu a décidé de mettre fin aux jours de sa femme et de se suicider que : « Nous privilégions deux hypothèses : soit l’intéressé avait conscience dans ce laps de temps (ajouté : entre le 15 octobre et le 20 octobre 2019) que son couple était terminé et il s’y rendait (ajouté : à son domicile le 21 octobre 2019) déterminé à s’en prendre à elle (il ne comprend pas les raisons de la rupture, mais il comprend que sa compagne lui échappe, ce qui lui est clairement insupportable), soit il s’y rendait avec l’espoir de pouvoir s’expliquer, obtenir le pardon de sa compagne, soit en finalité, tenter de la reconquérir à nouveau. » (dossier MP 4988/2019, Vol. II p. 226). Il apparaît ainsi que, même a posteriori, rien ne permet de déterminer le moment où le passage à l’acte a été décidé par l’auteur. Ainsi, le moment où le passage à l’acte a été décidé ne pouvant pas être déterminé, rien n’exclut que la décision ait été prise le 21 octobre 2019 et que celle-ci ait été déclenchée par des éléments postérieurs au 14 octobre 2019 et non prévisibles. Sur ce point, les recourants allèguent que l’auteur a attendu le premier jour où son épouse était seule pour lui enlever la vie et que cela démontre à l’évidence que son geste était prémédité et qu’un lien de causalité est donné avec l’absence de détention. Or, du point de vue de l’expert, rien n’exclut qu’il se soit rendu chez elle pour lui parler, respectivement pour la reconquérir et que cela ait dégénéré.

30 Le procureur e.o. a pour sa part mis en évidence plusieurs éléments qui démontreraient au contraire que les faits n’étaient pas prémédités (cf. not. ch. 10 et 12 de l’ordonnance), sans que cela ne soit contesté dans le recours. En application du principe de causalité naturelle, il est évident que si le prévenu avait été emprisonné le 21 octobre 2019, il n’aurait pas été en mesure de causer la mort de son épouse et par suite la sienne à cette date-là. Toutefois, l’analyse juridique ne saurait s’arrêter à la seule analyse de la causalité naturelle. Cette considération doit être largement atténuée par les considérations de l’expert mandaté. Il est en effet essentiel de rappeler que si l’événement avait de toute évidence pu être évité du seul point de vue de la causalité naturelle en date du 21 octobre 2019, rien ne démontre qu’il n’eût pas pu se réaliser ultérieurement, cela au terme d’une éventuelle détention provisoire. L’expert a sur ce point rappelé qu’il était difficile de déterminer l’impact d’une détention de quelques jours, voire de quelques semaines sur le passage à l’acte, cela dans la mesure où il est autant admis que l’arrestation peut avoir un léger effet bénéfique sur l’exposition à la récidive, que le fait qu’elle ne ferait que retarder la récidive (dossier MP 4988/2019, Vol. II, p. 225). Du point de vue de la causalité adéquate, il convient de rappeler que l’évaluation faite par la procureure en cause n’a pas été jugée insoutenable ou négligente, au contraire. Dès lors, il ne saurait être retenu que, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait de laisser le prévenu en liberté était de nature à causer l’événement tragique s’étant en finalité produit. En effet, comme cela ressort de ce qui précède, rien ne permet d’établir à quel moment le prévenu s’est décidé à commettre l’irréparable, dès lors que rien ne permet de connaître l’enchainement exact des événements ayant mené le prévenu à agir comme il l’a fait. Aucun acte d’instruction supplémentaire ne permettra du reste d’apporter des éclaircissements supplémentaires sur cette question. 6.Ad faits postérieurs au 14 octobre 2019 6.1.S’agissant des faits postérieurs au prononcé de mesures de substitution, la Chambre de céans rappelle que, conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Dans ces deux cas, de nouveaux développements sont nécessaires. Selon la jurisprudence, les autorités sont en effet liées par leur appréciation antérieure et ne peuvent pas, sans changement de circonstances, la modifier à leur gré (TF 1B_554/2020 du 18 novembre 2020 consid. 2.4, 1B_173/2013 du 29 mai 2013 consid. 4.2). 6.2.Les recourants reprochent à la procureure de ne pas avoir pris en compte les craintes formulées durant la semaine ayant précédé le drame. On relèvera en premier lieu que seule la sœur de la victime a concrètement nanti la procureure de son inquiétude.

31 Lors de ses contacts avec la procureure ou avec son greffe, la victime n’a pas fait part de ses sentiments (cf. consid. C supra), étant relevé que la procureure n’avait pas connaissance du message envoyé sur le natel de l’intimé 1. Concernant les différents appels de la sœur de la victime et en particulier de la demande de prêt d’un fusil de chasse formulée par le prévenu à son père, il ressort des informations en possession du Ministère public, que cette demande a été articulée dans le contexte de la chasse et que le prévenu s’est vu opposer un refus à sa requête. Ainsi, rien ne démontrait qu’une nouvelle menace concrète risquait d’intervenir et qu’une mise en détention se justifiât. Concernant les questions posées par le prévenu à sa fille aînée quant à l’existence d’un bracelet d’alerte et aux horaires de la famille le matin des faits, cette information n’était pas connue du Ministère public au moment des faits. La fille elle-même n’y avait du reste pas réellement prêté autrement attention avant les faits. Partant, il ne saurait être reproché à la procureure, ou au procureur général qui avait entretemps repris la direction de la procédure, de ne pas en avoir tenu compte. Revenant ensuite sur les craintes éprouvées par la victime, respectivement sa sœur, il est rappelé que l’analyse de la situation à laquelle la procureure était parvenue, n’est pas critiquable, respectivement insoutenable. Cette analyse de la dangerosité future du prévenu n’enlevait toutefois rien aux sentiments que pouvaient éprouver la victime ou ses proches à l’encontre de l’auteur. La décision prise le 14 octobre 2019 ne pouvait pas sans autre faire disparaître la peur que le prévenu avait fait naître chez la victime et ses proches, suite à l’acte commis le 13 octobre 2019. Dès lors, l’existence d’une crainte était légitime, sans que cela ne permette toutefois d’aboutir à la conclusion que l’analyse du risque de récidive devait être reconsidérée. En effet, toute victime éprouvera une peur légitime quant à son agresseur mais cette peur n’implique pas nécessairement un nouveau passage à l’acte si évident qu’une reconsidération doive avoir lieu. L’indice est certes a posteriori non négligeable et on peut comprendre la colère que ressentent les recourants de ne pas avoir été entendus, respectivement crus, mais, au moment de ces appels, aucun élément nouveau concret ne permettait de considérer que le prévenu était à ce point plus dangereux que ce qui avait été retenu, le seul pressentiment de proches n’étant pas un élément suffisant pour requérir la détention d’une personne. Revenant en dernier lieu sur le fait que le prévenu avait emporté un portrait de son épouse avec lui au départ de son domicile, il sied de relever que cela ne lui était pas interdit par les mesures de substitution et, si cela démontrait certes qu’il n’avait pas encore fait le deuil de sa relation, ce n’était pas en soi déterminant dans l’examen de la dangerosité du prévenu. 7.Il est renvoyé pour le surplus à ce qui précède s’agissant de l’infraction d’omission de prêter secours, les considérations émises s’agissant de l’intimé 1 étant valables pour l’intimée 2 (cf. consid. 4.5). 8.Il est finalement précisé qu’en droit jurassien, les membres du Gouvernement, les juges et les procureurs ne peuvent être poursuivis pour des crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions qu'avec l'autorisation du Parlement (art. 23a LiCPP ; RSJU 321.1).

32 Par cette disposition, le législateur jurassien a fait usage de son pouvoir conféré par l’art. 7 al. 2 let. b CPP. Cette dernière disposition permet en effet de subordonner à l’autorisation d’une autorité non judiciaire l’ouverture d’une poursuite pénale contre des membres de leurs autorités exécutives ou judiciaires, pour des crimes ou des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions. Selon ces dispositions, l’autorisation de poursuivre est une condition de la poursuite et la procédure préliminaire ne saurait être engagée tant que l’autorisation n’a pas été sollicitée et obtenue. La non-obtention de l’autorisation conduira au classement de la procédure (art. 319 al. 1 let. d CPP). La doctrine considère toutefois que ce vice est réparable, que les actes accomplis avant qu’une telle autorisation ne soit donnée ne sont pas nuls et pourront être utilisés une fois ladite autorisation accordée (Robert ROTH/Katia VILLARD, in Commentaire romand, CPP, 2019, n° 33s ad art. 7 CPP). En l’espèce, une telle autorisation n’a, ni été sollicitée, ni été obtenue, selon les éléments au dossier, de sorte que la poursuite de la procédure à l’encontre de l’intimée 2 ne pourrait avoir lieu que pour autant qu’une requête tendant à la levée de l’immunité de la procureure aboutisse. On relèvera pour le surplus qu’en instaurant ces réserves à la poursuite des magistrats pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, le législateur cantonal a voulu limiter l’ouverture de procédures à des cas où, d’une part, les éléments constitutifs d’une infraction semblent prima facie réalisés, et, d’autre part, où l’intérêt à la poursuite de l’infraction l’emporterait sur celui du libre exercice de la fonction de magistrat. 9.Dès lors, compte tenu de ce qui précède, le recours, pour autant qu’il soit recevable, doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 6 avril 2021 confirmée, les éléments constitutifs pouvant fonder une responsabilité des intimés 1 et 2 faisant manifestement défaut ; un renvoi des intéressés devant un tribunal sous la prévention d’homicide par négligence, voire d’omission de prêter secours, ne pourrait dès lors conduire qu’à un acquittement. 10.Conformément à l'art. 428 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, les recourants succombent, de sorte qu'il leur incombe de supporter les frais de la procédure, sous réserve des dispositions relatives à l’assistance judiciaire qu’ont requise D.________ et B.________. Il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens pour les mêmes motifs et sous la même réserve. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, ont droit à une indemnité pour leurs frais de défense ; dites indemnités, à verser par l’Etat (ATF 147 IV 47 et 141 IV 476), sont taxées, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat et aux notes d’honoraires produites (RSJU 188.61).

33 11. 11.1.Conformément à l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, aux conditions suivantes : la partie plaignante est indigente et l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec. 11.2.En l’occurrence, les recourants ne disposent d’aucune action directe contre les intimés, dans la mesure où ces derniers ont agi dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions (cf. art. 63 de la loi sur le personnel de l’Etat ; RSJU 173.11). Les recourants ne peuvent dès lors élever des prétentions civiles dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que les prétentions fondées sur le droit public en raison de la responsabilité d’agents de l’Etat ne constituent pas des prétentions civiles au sens de ce qui précède (TF 6B_301/2021 du 21 juillet 2021 consid. 1.2.2). Dans ces conditions et compte tenu du fait que, sauf circonstances très particulières (cf. TF 1B_245/2017 du 23 août 2017 consid. 2.1) non réalisées ici et que les recourants ne motivent pas, l’octroi de l’assistance judiciaire dépend du sort de l’action civile, elle ne saurait leur être accordée. Leur recours était pour le surplus dénué de toutes chances de succès. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours du 23 avril 2021 déposé contre l’ordonnance de classement du procureur e.o. du 6 avril 2021, dans la mesure de sa recevabilité ; rejette la requête d’assistance judiciaire de D.________ et B.________ ; met les frais de la procédure, par CHF 700.00 (émolument : 438.20 CHF ; débours : 261.80 CHF) à la charge des recourants, solidairement entre eux, et les prélève sur l’avance effectuée par A.________ et C.________ ; alloue

-à l’intimé 1 une indemnité de dépens pour ses frais de défense pour la procédure de recours, fixée à CHF 6'627.70, débours et TVA compris, à verser par l’Etat ; -à l’intimée 2, une indemnité de dépens pour ses frais de défense pour la procédure de recours, fixée à CHF 8'759.90, débours et TVA compris, à verser par l’Etat ;

34 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :  aux recourants, par leur mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;  à l’intimée 2, par son mandataire, Me Vincent Willemin, avocat à Delémont ;  à l’intimé 1, par sa mandataire, Me Martine Lang, avocate à Porrentruy ;  au Ministère public du canton de Neuchâtel, par M. le procureur extraordinaire Pierre Aubert, Passage de la Bonne-Fontaine 41, 2300 La Chaux-de-fonds. Porrentruy, le 16 novembre 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière e.r. : Nathalie BrahierNathalie Stegmüller Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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