Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2021 40

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 40 / 2021 Présidente e.r. : Nathalie Brahier Juges : Philippe Guélat et Pascal Chappuis Greffière : Lisiane Poupon ORDONNANCE / DECISION DU 3 MAI 2021 dans la procédure de recours introduite par A., B., C., D.,

  • représentés par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, recourants, contre l’ordonnance de classement du 6 avril 2021 du procureur extraordinaire.

Vu l’ordonnance du 6 avril 2021 du procureur extraordinaire, aux termes de laquelle il ordonne le classement de la procédure ouverte aux fins de déterminer les causes et les circonstances des décès de E.________ et F.________ ; Vu le recours interjeté contre cette ordonnance le 23 avril 2021, dont les conclusions tendent en substance à son annulation ; sans retenir de conclusion formelle relative à la récusation des membres du Tribunal cantonal jurassien, les recourants, sous le point A de la partie « En droit » de leur mémoire de recours, intitulé « De la composition du Tribunal Cantonal », demandent toutefois la récusation des membres du Tribunal cantonal composant la Chambre pénale des recours, respectivement des autres membres dudit tribunal, en se fondant sur la clause indéterminée de l’art. 56 let. f CPP ; Attendu qu’aux termes de l’art. 56 let. f CPP, un magistrat est récusable lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ; l'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes ; elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH ; elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une

2 prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du juge ; seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération ; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3) ; le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut éveiller le soupçon de partialité ; pour renoncer à imposer la récusation, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2) ; Attendu que, selon l’art. 59 al. 1 CPP, lorsqu’un motif de récusation est invoqué, le litige est tranché par la juridiction d’appel, lorsque l’autorité de recours et des membres de la juridiction d’appel sont concernés (let. c), respectivement par le Tribunal pénal fédéral lorsque l’ensemble de la juridiction d’appel d’un canton est concerné (let. d) ; Attendu que, toutefois, selon la jurisprudence, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut statuer lui-même sur une requête, lorsque celle-ci est manifestement irrecevable, abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 6B_941/2017 du 29 décembre 2017) ; Attendu qu’en l’espèce, les recourants motivent leur requête uniquement par le fait qu’un procureur extraordinaire a été désigné pour enquêter sur les actes du Ministère public et de la police et qu’il devrait en aller de même s’agissant des juges appelés à statuer sur recours ; la désignation d’un procureur extraordinaire pour instruire la plainte des recourants peut s’expliquer par le fait que celle-ci vise notamment l’une des procureures dudit Ministère public, dont les effectifs sont au demeurant relativement restreints ; il ne saurait toutefois en aller de même pour tous les membres de la juridiction de recours, lesquels n’ont aucun lien professionnel direct avec la procureure G.________ ou l’inspecteur H.________ ; la Chambre pénale des recours étant autorité de recours contre les décisions du Ministère public, on ne saurait également considérer qu’il s’agit d’un cas d’absence d’indépendance institutionnelle ou structurelle ; Attendu que, pour le surplus, les recourants n’allèguent aucun élément qui permettrait de suspecter de prévention tous les membres de la Chambre pénale des recours, respectivement tous les magistrats du Tribunal cantonal, puisqu’ils se bornent à demander sans discernement la récusation de l’ensemble desdits magistrats ; Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter la requête des recourants, tendant à la récusation de tous les membres du Tribunal cantonal, dans la mesure où elle est manifestement mal fondée ; Attendu qu’il y a lieu de joindre au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ;

3 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS Ad procédure de récusation rejette la requête de récusation du 23 avril 2021 ; joint au fond les frais et dépens de cette partie de la procédure ; informe les recourants des voie et délai de recours selon avis ci-après ; Ad procédure de recours [...] ordonne la notification de la présente ordonnance / décision aux recourants, à G.________ (procureure), à H.________ (inspecteur) et au procureur extraordinaire, I.________. Porrentruy, le 3 mai 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon

4 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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