RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 13 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 31 MARS 2021 dans la procédure de recours introduite par A.A.________ et B.A., recourants, contre l’ordonnance de classement de la procureure du 25 janvier 2021. Intimé : C.. intimé,
Vu la plainte pénale déposée le 21 septembre 2020 par A.A.________ et B.A.________ (ci- après : les recourants) à l’encontre de C.________ (ci-après : l’intimé) et de son épouse pour violation de domicile ; ils expliquent en substance qu’un mur de soutènement, propriété de l’intimé, jouxte leur parcelle ; au vu du contexte relationnel tendu entre les parties, ils ont sollicité l’intervention de l’autorité communale pour solutionner leur litige relatif à la remise en état de ce mur ; avec leur accord, l’intimé avait jusqu’en 2021 pour remettre en état ce mur et pouvait, pour ce faire, accéder à leur propriété ; l’intimé a fait procéder aux travaux en 2019 ; ainsi, de l’avis des recourants, leur accord pour accéder à leur propriété est devenu caduc de par l’achèvement des travaux ; une entreprise a toutefois à nouveau effectué des travaux sur ce mur en septembre 2020, en passant par leur propriété, sans leur accord ; Vu l’ouverture d’une instruction pénale contre l’intimé le 30 septembre 2020 pour violation de domicile ; Vu l’audition de l’intimé du 30 octobre 2020 de laquelle il ressort que, suite aux travaux effectués en 2019, il a constaté des gonflements sur le mur en raison de la neige et de la pluie ; il s’en est référé à l’entreprise en charge des travaux qui devait venir faire des
2 retouches ; il était convenu que les employés de cette entreprise passent selon la météo et leur emploi du temps, sans précision de date ; au vu de la convention qui lui laissait jusqu’en 2021 pour procéder à la réparation de ce mur, il se pensait légitimé à procéder à ces réparations sans solliciter à nouveau l’accord de ses voisins ; Vu la communication aux parties du 3 décembre 2020 par laquelle le Ministère public les informe qu’il entend procéder à la clôture de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement ; Vu les courriers des recourants des 12 et 30 décembre 2020 ; ils s’opposent au classement de la procédure ; ils répètent que la rénovation du mur était achevée et que la convention ne s’appliquait dès lors plus ; par conséquent, l’intimé n’avait plus de raisons de revenir sur leur propriété sans leur consentement ; la moindre des politesses aurait voulu qu’il sollicite leur permission ; Vu l’ordonnance de classement du 25 janvier 2021 ; le Ministère public retient en substance que l’intimé était légitimé à autoriser l’entreprise à pénétrer sur la propriété des recourants pour procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement au vu de la convention conclue entre les parties ; en tout état de cause, l’intimé pouvait raisonnablement penser être en droit de le faire, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’infraction de violation de domicile fait défaut ; en tous les cas, quand bien même les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés, le Ministère public renoncerait à poursuivre l’intimé, les faits qui lui sont reprochés étant d’une gravité significativement moindre que le cas typique du comportement réprimé par l’art. 186 CP ; au vu du comportement téméraire des recourants, les frais de la procédure sont mis à charge de ces derniers ; Vu le recours interjeté contre cette décision le 1 er février 2021 aux termes duquel les recourants requièrent : l’annulation de l’ordonnance de classement (1), l’annulation du fait d’avoir déposé une plainte de manière téméraire (2), l’annulation du droit d’accès à leur propriété jusqu’en été 2021 (3), l’annulation des frais de justice à leur charge et à ce que ceux-ci soient mis à la charge de l’intimé (4) ; ils répètent que leur accord n’était plus valable après l’achèvement des travaux ; cet accord ne saurait être invoqué pour de menus travaux, travaux qui auraient pu être réalisés depuis la propriété de l’intimé selon les recourants ; si ce dernier les avait contactés avant de procéder à ces travaux, ils seraient entrés en matière afin de lui montrer leur bonne volonté ; tel n’a toutefois pas été le cas ; leur plainte n’est pas téméraire, mais avait uniquement pour but de contester le fait que l’intimé puisse accéder à leur propriété sans leur consentement ; Vu la prise de position du Ministère public du 8 mars 2021 par laquelle il confirme les motifs du classement et conclut au rejet du recours sous suite des frais et dépens ; Vu l’absence de prise de position de l’intimé dans le délai qui lui a été imparti ; Attendu que la Chambre pénale des recours est compétente pour connaître du présent recours (art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ;
3 Attendu que les recourants, dans la motivation de leur recours, répètent que c’est à tort que le Ministère public a considéré que le délai imparti à l’intimé jusqu’en été 2021 était toujours valable au vu de l’achèvement des travaux ; les recourants ne précisent toutefois pas si ce grief doit uniquement conduire la Cour de céans à réformer l’ordonnance attaquée en tant qu’elle leur a mis des frais à charge, ou si ce grief devrait également permettre de considérer que les conditions d’un classement au sens des art. 319 al. 1 let. b, respectivement let. e, n’étaient pas données ; ils ne critiquent pas sur ce point les différents motifs qui ont conduit la procureure à considérer que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile n’étaient pas réunis et qu’en tous les cas l’intérêt à punir faisait défaut au vu de la nature purement civile du litige ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours devrait dès lors être déclaré irrecevable, faute de motivation pertinente au regard des exigences légales (art. 385 al. 1 CPP) sur cette question ; Attendu que, quoi qu’il en soit, le recours devrait être rejeté sur cette question pour les motifs qui suivent ; Attendu que le ministère public ordonne le classement de la procédure lorsque, notamment, les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP) ; Attendu que selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ; cette disposition doit être appliquée conformément au principe « in dubio pro duriore » ; celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies ; le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue ; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave ; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, 138 IV 86 consid. 4.1.2) ; une non-entrée en matière, respectivement un classement, s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3) ; Attendu que l’art. 186 CP réprime, sur plainte, au titre de violation de domicile celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit ; l'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b) ; pour que l'infraction soit réalisée, il faut que
4 l'auteur agisse contre la volonté de l'ayant droit ; l’auteur doit encore agir de manière illicite ; l'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit ; elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1) ; sur le plan subjectif, la violation de domicile est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant ; non seulement l'auteur doit pénétrer ou rester volontairement, mais il faut encore qu'il veuille ou accepte que ce soit sans droit et contre la volonté de l'ayant droit ou l'injonction de sortir donnée par celui-ci (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. I, n° 45 ss ad art. 186 CP) ; Attendu qu’en l’espèce, il est établi que l’intimé avait l’accord des recourants pour effectuer des travaux de remise en état du mur de soutènement jouxtant leur propriété en passant par celle-ci pour ce faire ; dit accord était valable jusqu’en été 2021 ; il est également établi et admis que l’intimé a procédé, par le biais d’une entreprise spécialisée, à ces travaux en 2019 ; des travaux ont encore été effectués en septembre 2020 ; il s’agissait de retouches, selon l’intimé, des gonflements étant apparus suite aux premiers travaux en raison de la neige et de la pluie ; les recourants admettent des petites réparations de divers joints sur la longueur du mur selon l’annotation de la photo qu’ils ont produite le 11 octobre 2020 ; au vu de la convention conclue entre les parties, qui ne limite pas l’accord des recourants à l’achèvement des travaux principaux, on ne saurait retenir que l’intimé a donné l’ordre à l’entreprise de procéder à des travaux de finition sans l’accord des recourants, respectivement a pensé que cet accord ne serait pas valable pour ces travaux de finition ; il est évidemment regrettable, selon les règles de bienséance, que l’intimé n’ait pas informé les recourants de ces travaux de finition ; cela ne relève toutefois pas du pénal ; il n’appartient par ailleurs pas à la Chambre de céans d’annuler la convention conclue entre les parties dans le cadre la présente procédure de recours pénale, dite conclusion devant faire l’objet d’une procédure civile et étant irrecevable en l’état ; Attendu qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu’un renvoi en jugement aboutirait très probablement – si ce n’est certainement – à l’acquittement de l’intimé, l’élément constitutif subjectif de l’infraction réprimée par l’art. 186 CP faisant défaut, de sorte que l’ordonnance de classement s’avère pleinement justifiée ; Attendu que, dans ces circonstances, le classement de la procédure doit être confirmé sur la base de l’art. 319 al. 1 let. b CPP, sans qu’il ne soit dès lors nécessaire d’examiner si l’autre motif de classement retenu par le Ministère public, fondé sur l’art. 319 al. 1 let. e CP, non contesté du reste, est également donné ; Attendu que les recourants critiquent la mise à leur charge des frais de la procédure ; Attendu que, selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b) ; dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l’art. 120 CPP,
5 étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1) ; contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante (« Privatklägerschaft »; « accusatore privato ») et le plaignant (« antragstellende Person »; « querelante ») ; ainsi la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte avoir entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant ; en revanche, selon les versions allemande et italienne, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2) ; la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3) ; la jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1 ; TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1) ; Attendu que la règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie ; la loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante ; le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4) ; Attendu qu’en l’espèce, l’infraction de violation de domicile se poursuit sur plainte uniquement et les recourants, agissant comme parties plaignantes (cf. plainte du 21 septembre 2020 ; art. 118 al. 2 CPP), ont participé activement à la procédure ; ainsi, en application de l’art. 427 al. 2 CPP précisé par la jurisprudence rappelée ci-dessus, il est en soi possible de leur faire supporter les frais de la procédure en cas de classement, sans autre condition ; autre est la question de l’opportunité d’un tel procédé ; il est rappelé que la loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante et le juge doit statuer selon les règles du droit et de l’équité ; Attendu qu’en l’espèce, à l’instar du Ministère public, il convient d’admettre que le litige est de nature purement civile ; il apparait du reste que ce n’est qu’en raison des relations tendues entre les parties que les recourants ont porté plainte ; en effet, ils écrivent ainsi dans le courrier du 12 décembre 2020 que le prononcé d’une amende serait excessif, mais qu’ils souhaiteraient que l’intimé se voit infliger un avertissement pour qu’il ne se permette plus ce genre de fantaisie à l’avenir ; dans leur recours du 1 er février 2021, ils écrivent que si l’intimé avait sollicité leur accord, ils l’aurait donné et que le but de leur plainte est uniquement d’annuler la convention conclue entre les parties afin d’éviter de nouvelles interventions de l’intimé sans leur accord ; (...) ; Attendu que le recours, pour autant qu’il soit recevable, doit en conséquence être rejeté ; (...) ;
6 (...) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, par CHF 700.-, à la charge des recourants et les prélève sur leur avance ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : aux recourants, A.A.________ et B.A.________ ; au Ministère public, par Mme la procureure Frédérique Comte, Le Château, 2900 Porrentruy ; à l’intimé, C.________. Porrentruy, le 31 mars 2021 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon
7 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.