RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 103 / 2021 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Nathalie Brahier Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 25 MARS 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________,
Vu la plainte pénale déposée le 25 janvier 2020 par B.________ (ci-après : l’intimée) pour injure, menace et voies de fait à l’encontre de A.________ (ci-après : le recourant), son mari, dans le cadre d’une séparation conflictuelle (dossier MP 458/2020) ; la plaignante a expliqué lors de son audition du même jour, qu’elle est victime de violences verbales réitérées depuis plusieurs années ; son époux peut également se montrer violent physiquement, notamment en la bousculant fortement, lorsqu’il est contrarié et sous l’emprise de l’alcool ; en raison des difficultés rencontrées, l’intimée a annoncé au recourant son intention de le quitter et ils ont convenu de faire une pause ; une dispute a éclaté le 24 janvier 2020 ; à cette occasion, le recourant a fait des gestes pour lui faire peur, comme s’il allait la frapper ; il a finalement quitté le domicile familial ; il ne cesse de la contacter depuis lors et elle craint pour elle et ses enfants ; il a par ailleurs giflé leur aînée à plusieurs reprises ; il a dit à l’intimée, depuis leur séparation, qu’elle va le regretter et il la menace à mots couverts ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’instruction du 30 janvier 2020 à l’encontre du recourant pour injure, menaces et voies de fait, aux fins de déterminer les infractions dénoncées par la plainte pénale précitée du 25 janvier 2020 ;
2 Vu l’ordonnance du 8 mars 2021 précisant les préventions retenues à l’encontre du recourant, à savoir, injure, menaces (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce), voies de fait (contre le conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) par le fait d’avoir, à réitérées reprises, tenu des propos injurieux à l’égard de l’intimée, en lui disant notamment « sale pute, salope, trou du cul, tu es un détritus, tu es malade, tu es folle, il faut te faire soigner » et en affirmant que sa famille « c’est de la merdre, que ses parents sont alcooliques et que son frère est un psychopathe » ; d’avoir posé un couteau sur la table en lui disant « il faut te suicider»; de lui avoir dit « tu es finie, pour moi tu es morte », « habille toi chaudement, c’est la guerre », « tu me sous-estime, il faut me prendre au sérieux, c’est moi qui vais te dire comment ça va se passer, c’est pas négociable, est-ce que c’est clair ? » ; de lui avoir donné l’impression qu’il allait la frapper ; de lui avoir fait comprendre, à mots couverts, qu’elle n'est pas libre de ses mouvements, qu’il disposait d’armes en raison d’un héritage afin de faire pression sur elle ; de l’avoir menacée de venir chercher les enfants sans respecter les modalités d’exercice du droit de visite ; d'avoir jeté une veste en sa direction, de l’avoir agrippée par le col, de l’avoir bousculée au point qu’elle tombe au dos, de lui avoir tiré les cheveux, infractions commises dans le canton de U., de V. et de W., de 2015 à ce jour ; les poursuites pénales ont ensuite encore été étendues le 8 mars 2021 également, à d’autres préventions, soit voies de fait (contre une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller), contrainte sexuelle, éventuellement viol, infractions commises dans le canton de U., de V.________ et de W., de 2015 à ce jour ; le 9 septembre 2021, pour délit contre la Loi fédérale sur les armes, par le fait d’avoir sans droit été en possession de différentes armes, infraction constatée le 19 mars 2021, à X. ; le 10 janvier 2022 sous la prévention de menaces de mort réitérées, infractions commises sur une période non prescrite restant à déterminer et le 25 janvier 2022 sous une prévention identique, infraction commise à Y.________, entre le samedi 30 octobre 2021 à 8 h et le dimanche 19 décembre 2021 à 18 h ; Vu la requête du Ministère public du 31 janvier 2020 invitant l’intimée à produire au dossier l’enregistrement en sa possession auquel il est fait référence dans ses déclarations, requête à laquelle l’intimée a donné suite, le 6 février 2020, en déposant une clé USB comportant l’enregistrement de divers échanges intervenus entre parties, enregistrements retranscrits et versés au dossier ; Vu la requête du recourant du 10 juin 2021 par laquelle il requiert que les enregistrements effectués par l’intimée, à son insu, soient écartés du dossier, aux motifs que ces enregistrements, illicites, ne démontrent pas d’infractions graves et, partant, ne peuvent être exploités ; Vu l’ordonnance sur l’exploitabilité de moyens de preuve du 16 décembre 2021 par laquelle la procureure en charge de l’instruction a rejeté la requête précitée du 10 juin 2021 ; dans ses motifs, elle relève qu’il ne fait pas de doute que le moyen de preuve en cause a été recueilli sans le consentement du recourant, si bien qu’il est illicite ; dans le cadre de la pesée des intérêts afin de statuer sur la possibilité d’utiliser le moyen de preuve en question, il est relevé que les infractions dénoncées sont graves, dans la mesure où l’intimée décrit une situation de maltraitance régulière ; les menaces vécues par la plaignante auraient ainsi pu justifier une
3 mesure de surveillance par le Ministère public ; les conversations enregistrées contiennent principalement des altercations au sujet de la relation entre les parties, sans qu’aucun élément privé n’en ressort, si bien qu’aucun élément ne justifie de les tenir pour secrètes ; l’intérêt à découvrir la vérité sur les faits impliquant l’intimée l’emporte ainsi sur l’intérêt du prévenu à garder secret une conversation qui n’est pas confidentielle ; au demeurant, les faits justificatifs du Code pénal permettent également de maintenir ces enregistrements au dossier ; Vu le recours interjeté par le recourant le 22 décembre 2021 concluant à l’annulation de l’ordonnance du 16 décembre 2021, partant, à ce que soit écartés du dossier les enregistrements déposés par Me Eusebio par courrier du 6 février 2020, y compris la traduction requise par le Ministère public, sous suite des frais et dépens, aux motifs que lesdits enregistrements constituent des preuves illicites au sens de l’art. 141 alinéa 2 CPP, qui n’auraient pas pu être collectées de manière légale par les autorités de poursuite pénales et qui ne sont pas indispensables pour élucider des infractions graves ; Vu la prise de position du 13 janvier 2022 du Ministère public confirmant en tout point l’ordonnance attaquée et les motifs qu’elle comporte ; la procureure ajoute qu’il ne convient pas d’analyser si, d’une manière générale, des dispositifs de surveillance sont mis en œuvre dans le cadre de violences conjugales, mais de déterminer si, au cas d’espèce, tel aurait pu être le cas ; les conditions des art. 269 à 279 CPP sont manifestement remplies au vu des graves soupçons résultant des déclarations crédibles de l’intimée ; s’agissant de faits commis entre quatre yeux, dite mesure permet d’établir de graves soupçons de menaces au sein d’un couple, infractions qui sont dévastatrices pour les victimes et doivent être qualifiées de graves ; contrairement enfin aux allégations du recourant, il faut se demander si l’autorité avait eu connaissance des faits en question au moment de leur commission, elle aurait pu ordonner de telles mesures, ce qui est le cas en l’espèce ; Vu la détermination de l’intimée du 7 mars 2022 concluant au rejet du recours, frais judiciaires à la charge du recourant, ce dernier étant condamné à lui verser une indemnité de dépens de CHF 1'200.- ; elle considère en substance qu’il ne fait aucun doute que le Ministère public aurait pu installer des dispositifs de surveillance si elle avait eu le courage de déposer plainte avant le premier enregistrement, en dénonçant les nombreuses et graves infractions commises à son encontre par le recourant, ancien policier, parfaitement aguerri aux mesures d'enquête et qui savait qu'il serait difficile pour son épouse de prouver des faits s’étant déroulés entre quatre yeux ; l’intimée a produit à l’appui de ses allégués une copie de sa requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 janvier 2020 - requête faisant alors déjà état des craintes qu’elle avait de se confier à des tiers au vu de la profession du recourant - ainsi que la copie de deux courriers dans lesquels le recourant s’était excusé de son comportement à son égard ; les éléments de violence étaient dès lors bien présents dans le couple depuis plusieurs années, de sorte que si le Ministère public en avait eu connaissance, il aurait pu agir en conséquence et mettre sur pied des mesures de surveillance ; enfin, au regard des agissements du recourant, les menaces de ce dernier doivent être qualifiées de graves dans les circonstances concrètes du cas ; les enregistrements litigieux ne doivent en conséquence pas être écartés du dossier ;
4 Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al.1 CPP) ; la jurisprudence a précisé que le recours contre le refus (ou l'acceptation) du ministère public d’écarter du dossier un moyen de preuve dont il est allégué qu’il est inexploitable est recevable au niveau cantonal, sans que soit exigé l’existence d’un préjudice irréparable ou d’un intérêt juridiquement protégé (ATF 143 IV 475 consid. 2). Attendu, en vertu de l'art. 393 al. 2 CPP, que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c), de sorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen. Attendu que la procédure pénale contient des dispositions sur les méthodes d'administration des preuves interdites (art. 140 CPP) et sur l'exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP) ; Attendu, aux termes de l’art. 141 al. 2 CPP, que les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves ; Attendu que le CPP ne règle pas de manière explicite dans quelle mesure ces dispositions s'appliquent quand les moyens de preuve sont récoltés, non pas par les autorités, mais par des personnes privées (TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.1 ; 1B_76/2016 du 30 mars 2016 consid. 2.2) ; la jurisprudence a toutefois précisé s’agissant des preuves administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité qu’elles ne sont exploitables que si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (ATF 147 IV 16 consid. 1.1 et réf. ; TF 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1 et réf) ; Attendu qu’une preuve obtenue illicitement par un particulier – par exemple l’enregistrement d’une conversation (cf. art. 179 bis et 179 ter CP) – n’est dès lors exploitable que dans la mesure où elle aurait pu être obtenue licitement par l’autorité, ce qui n’est pas le cas des preuves recueillies en violation de l’art. 140 CPP, et moyennant une pesée des intérêts analogue à celle prescrite dans le contexte de l’art. 141 al. 2 CPP (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, N 9011 et 9012, pp. 244 ss et N 14089, p. 395 et réf.) ; Attendu, en tout état de cause, que la décision finale quant à l’exploitabilité de la preuve doit appartenir au juge du fond ; une décision sur recours, durant l’instruction ne saurait anticiper, voire empêcher son jugement (TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013, consid. 2.1 ; MOREILLON/DUPUIS/MAZOU, JdT 2014, p.121, n°33) ; au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de ce genre de moyen de preuve que dans des cas manifestes (ATF 143 IV 270 consid. 7.6 ; TF 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2, 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; PC CPP, art. 141 N 5) ; lorsque, dans le cas de moyens de preuves obtenus illégalement, un examen, respectivement une pesée des intérêts selon l’art. 141 al. 2 CPP, se
5 révèle nécessaire (« indispensable pour élucider des infractions graves »), cet examen doit en principe être réservé au juge pénal qui statuera au fond, à moins que l’inexploitabilité ne soit déjà clairement établie au stade de l’instruction (ATF 143 IV 270 précité et les réf.) ; Attendu, ainsi que déjà relevé dans la décision de la Chambre de céans du 22 avril 2021 (CPR 35/2021), à laquelle il peut être renvoyé, qu’il ressort notamment des déclarations de l’intimée faites le 25 janvier 2020 en particulier qu’elle a décrit de manière constante et crédible avoir été victime de violences physiques durant la vie commune ainsi que de menaces, parfois en relation notamment avec leurs enfants ; Attendu, au regard de l’analyse des conditions posées par l’art. 141 CPP, qu’il ressort du dossier d’instruction que les enregistrements litigieux ne concernent que la prévention de menaces imputée au recourant jusqu’au 6 février 2020, date du dépôt de la clé USB contenant lesdits enregistrements ; Attendu que la Chambre de céans a aussi déjà admis dans la décision précédente l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à l'égard du recourant, notamment s’agissant de la prévention de menace ; Attendu que, contrairement aux allégués du recourant, il doit être admis que des menaces concrètes faites à un conjoint, menaces faisant en outre référence à leurs enfants, ne sauraient être banalisées, d’autant plus lorsqu’elles sont réitérées ; le caractère voilé de certaines menaces n’enlève rien à leur caractère de gravité ; au contraire, elles suscitent souvent encore plus de doutes sur les véritables intentions de son auteur et, partant, une crainte fréquemment plus intense encore chez la victime de telles menaces ; le caractère de gravité de l’infraction est dès lors réalisé au cas présent ; Attendu qu’il sied de rappeler que le fait que les autorités de poursuites n’ont pas eu effectivement connaissance des faits fondant les soupçons de menaces propres à justifier une surveillance avant les enregistrements litigieux n'est pas déterminant (cf. TF 6B_911/2017 du 27 avril 2018 consid. 1.2.2) ; est en revanche déterminante, l’existence de graves soupçons de commission d’une infraction suffisamment grave pour justifier une telle surveillance, condition réalisée en l’espèce au vu de ce qui précède ; Attendu que si l’intimée s’était rendue à la police pour dénoncer les faits incriminés, en particulier les menaces dont elle a été l’objet, rien n’aurait empêché l’autorité, au vu de la particularité de l’infraction en cause, commise dans le cadre de l'intimité entre les parties, de mettre en œuvre une mesure technique de surveillance (cf. art. 269 s et 281 al. 4 CPP), mesure permettant notamment d'enregistrer des actions se déroulant dans des lieux qui ne sont pas publics ou qui ne sont pas librement accessibles (cf. art. 280 let. b CPP) ; Attendu que l'infraction de menaces figure dans la liste susceptible de donner lieu à une surveillance (cf. art. 269 al. 2 let. a par renvoi de l’art. 281 al. 4 CPP) et il a été relevé ci-dessus que, conformément à l'art. 269 al. 1 let. a CPP, de graves soupçons laissaient présumer qu'une telle infraction pouvait avoir été commise ; le caractère de gravité de l’infraction en cause étant également réalisé et s’agissant, au cas présent, d’une infraction en un lieu privé, entre quatre
6 yeux (menace entre époux), les recherches n’auraient eu aucune chance d’aboutir sans une telle mesure (art. 269 al. 1 let, b et c CPP) ; Attendu, enfin, que la gravité de l’infraction de menaces dans le cadre de violences conjugales et le caractère urgent d’établir la matérialité des faits dénoncés, aux fins d’éviter une escalade de la violence, aurait également justifié une telle mesure face à l’intérêt privé de la personne prévenue ; ce n’est en effet pas à l'aune de la peine menace encourue, mais à celle de la gravité du cas d'espèce qu'il faut déterminer si on a affaire à une infraction grave au sens de l'art. 141 al. 2 CPP ; pour estimer la gravité des faits, il faut tenir compte de l'infraction considérée dans son ensemble (ATF 147 IV 9 consid. 1.4.2 et 1.4.4), ce qui est précisément le cas en l’occurrence au vu des faits concrets dénoncés ; Attendu que le classement de la plainte pénale du 2 juillet 2020 par ordonnance du 15 avril 2021 rendue par le Ministère public du canton de V.________ ne change rien à cette conclusion, dans la mesure où les faits dénoncés (art. 198 CP), par un tiers, postérieurement à la plainte du 25 janvier 2020, étaient différents de ceux en cause dans la présente procédure ; Attendu, à ce stade de la procédure, qu’il résulte de ces motifs que l'intérêt public à ce que les faits imputés au recourant soient élucidés est prépondérant par rapport à l'intérêt de ce dernier à une administration des preuves conforme à la loi, respectivement à l'inexploitabilité des enregistrements privés intervenus ; les enregistrements litigieux ne constituent pas en tout état de cause à ce stade de la procédure un cas où l'inexploitabilité du moyen de preuve résulte clairement de la loi ou des circonstances concrètes du cas d’espèce, étant rappelé qu’il appartient au juge du fond de statuer de manière définitive sur cette question ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 CPP) ; l’intimée, qui obtient gain de cause sur les conclusions du recours, a droit à une indemnité pour ses frais de défense ; dite indemnité est taxée, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (not. art. 3 à 8 ; RSJU 188.61) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la présente procédure, fixés à CHF 700.- (y compris les débours), à charge du recourant ;
7 condamne le recourant à verser à l’intimée une indemnité pour ses frais de défense dans la présente procédure de recours, fixée à CHF 1'200.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux parties, par leur mandataire, ainsi qu’au Ministère public, Mme la procureure Laurie Roth. Porrentruy, le 25 mars 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: Le président :La greffière : Daniel LogosLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).