RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 102 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 2 FÉVRIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A.A.________ et B.A.________, recourants, contre le mandat de perquisition et de séquestre du 26 novembre 2021 de la procureure – infractions à la loi cantonale et fédérale sur la protection de la nature et du paysage.
Vu le rapport de dénonciation du 25 octobre 2021 de l’Office de l’environnement contre A.A.________ (ci-après : le recourant) pour modifications importantes du terrain naturel, déblais et remblais en zone de protection du paysage ; il en ressort que l’Office a constaté d’importants travaux de terrassement réalisés dans un pâturage, en zone de protection du paysage, dépassant largement des travaux de remise en état autorisés en août 2021 suite à un éboulement ; Vu la décision du Conseil communal de la Commune de U.________ du 2 novembre 2021 ordonnant aux recourants la suspension immédiate des travaux ; Vu la lettre du 2 novembre 2021 de l’Office de l’environnement ; Vu le rapport de dénonciation du 26 novembre 2021 de l’Office de l’environnement ;
2 Vu le rapport de police du 27 novembre 2021, selon lequel, à l’arrivée de la police et des inspecteurs de la surveillance environnementale le 26 novembre 2021, il a été constaté que le recourant n’avait pas tenu compte de la décision d’arrêt des travaux du 2 novembre 2021 ; Vu les différentes dénonciations et rapports produits au dossier pénal sur lesquels il sera revenu ci-après ; Vu l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale des 22 novembre 2021, 14 janvier 2021 contre le recourant et l’ordonnance d’ouverture et de jonction du 30 novembre 2021 contre les recourants ; Vu l’édition du dossier « aménagement divers sur la parcelle xxx.________ au lieu-dit ... de U.________ (-V.) » ; Vu le mandat de perquisition et de séquestre du 26 novembre 2021 de trois jeux de clés de pelles-mécaniques, au motif qu’ils devront être confisqués, en vue d’empêcher la commission d’infractions ; Vu le recours, posté le 16 décembre 2021, formé contre ledit mandat de perquisition et de séquestre ; les recourants font notamment valoir que la décision de suspension des travaux a été notifiée le 11 novembre 2021 et que cette décision, frappée d’opposition, n’était pas « en vigueur » au moment où la saisie a été effectuée ; les policiers chargés d’exécuter le mandat de perquisition et de séquestre n’ont pas averti les propriétaires de la parcelle que les clés des machines de chantier avaient été séquestrées ; les recourants considèrent qu’il s’agit d’un vol ; l’ordonnance attaquée viole en outre l’art. 265 CPP, dès lors qu’ils ne sont pas propriétaires des machines ; ils se plaignent finalement d’une inégalité de traitement avec la situation de la parcelle n° yyy. ; les recourants concluent à l’annulation du mandat de perquisition et de séquestre et à la restitution des clés en mains propres ; Vu la prise de position du Ministère public du 23 décembre 2021 concluant au rejet du recours ; malgré une décision d’arrêt des travaux avec la suspension immédiate de ceux-ci, l’Office de l’environnement et la police ont constaté le 26 novembre 2021 que les recourants n’avaient pas respecté cette décision et qu’une surface de plus de 1'000 m 2 en zone de protection du paysage a été détruite sans permis ; la procureure a ordonné la saisie des clés des trois machines de chantier ; seules deux clés ont pu être saisies ; la recourante, interpellée par la police afin d’obtenir la troisième clé, a répondu qu’elle ignorait où elle se trouvait et que dans tous les cas, elle ne la leur donnerait pas ; entendue par le Ministère public, la recourante a admis avoir continué les travaux après la confiscation des clés ; les recourants n’ont pas donné les coordonnées des propriétaires des machines, malgré la demande du Ministère public ; la saisie des clés des machines de chantier était nécessaire car elles servent à la commission d’infraction ainsi qu’à la destruction du paysage protégé, dans le respect du principe de proportionnalité ; les clés doivent être remises à leur propriétaire qui doit être rendu attentif que si les machines sont encore utilisées pour commettre des infractions, elles seront confisquées et pourront être vendues ; pour le surplus, la décision d’arrêt des travaux est immédiatement exécutoire ; partant, le mandat de perquisition et de séquestre est bien fondé ;
3 Vu la prise de position des recourants du 17 janvier 2021 ; ils prétendent que les travaux relatifs à une conduite d’eau et à des drainages endommagés par un glissement de terrain étaient autorisés ; la lettre de l’Office de l’environnement ainsi que la décision de la commune de U.________ ont été remises par la police au recourant le 11 novembre 2021 ; le matin avant l’arrivée de la police et de l’Office de l’environnement, le recourant s’était rendu vers les machines pour réparer la pelleteuse ; le 26 novembre 2021, la décision relative à l’arrêt des travaux n’était pas encore entrée en vigueur, puisque le délai d’opposition de 30 jours n’était pas encore échu ; cette décision n’a jamais été notifiée à la recourante ; une opposition a été déposée le 10 novembre 2021 auprès de la commune de U.________ ; les recourants auraient aimé utiliser moins de surface pour le captage de la source et les glissements de terrain ; il était nécessaire pour éviter, lors d’une prochaine période humide, que le versant glisse à nouveau vers W., mettant en danger des personnes, des animaux ou la route ; les recourants ont agi uniquement dans l’intérêt de l’environnement ; la police et l’Office de l’environnement n’étaient pas en droit de confisquer les clés des machines de chantier hors la présence des propriétaires de la parcelle, d’autant plus que ces machines de chantier ne leur appartiennent pas ; les clés doivent être restitués aux recourants ; Vu les autres éléments au dossier, à savoir : -le procès-verbal d’audition de la recourante du 6 décembre 2022 ; une conduite d’eau d’approvisionnement de l’écurie d’une longueur de 100 mètres a été cassée par un glissement de terrain causé par la pluie et a dû être réparée ; l’ensemble de la conduite devait être réparée ; il a fallu creuser profondément et le terrain descendait, sur lequel il a à nouveau beaucoup plu ; la recourante a demandé à son mari de faire les travaux parce qu’elle a besoin d’eau dans la maison, étant précisé que la décision d’arrêt des travaux de la commune ne lui pas été notifiée personnellement, mais uniquement à son mari par la police ; son mari lui en a parlé et ils ont appelé leur avocat qui leur a indiqué que dite décision devait aussi lui être notifiée en tant que copropriétaire ; cette décision n’a pas été respectée car ils ont besoin de cette eau, afin que leurs vaches ne meurent pas de soif ; si les travaux n’avaient pas été terminés, cela aurait gelé et tout aurait été cassé ; il en allait de l’existence et de la sécurité de leur exploitation ; le lendemain, après que la police ait saisi les clés, ils ont terminé les travaux avec la pelleteuse dont la clé n’avait pas été confisquée ; les machines appartiennent à C. et D.________ ; -le procès-verbal d’audition de E., conseiller communal, du 13 janvier 2022 ; -le mandat de perquisition et de séquestre du 13 janvier 2022 portant sur le domicile du recourant, les dépendances, les locaux professionnels, ainsi que tout autre local utilisé par le recourant ; -le mandat de perquisition et de séquestre de documents et enregistrements relatif au natel du recourant, daté du 19 janvier 2022 ; -le procès-verbal d’audition du recourant du 19 janvier 2022 ; les travaux sur la parcelle xxx. ne sont pas terminés ; il faut encore tirer la nouvelle conduite, nettoyer
4 le terrain et reboucher les chemins utilisés pour amener le matériel ; à V.________, c’est normal de faire des travaux sans autorisation ; la décision d’arrêt des travaux précise qu’elle n’entre en vigueur qu’une fois le délai d’opposition échu ; le recourant conteste ainsi l’effet immédiat de la suspension des travaux ; il ne cherche pas à faire un chemin d’accès, mais ne voudrait pas que la source d’eau glisse sur le terrain, car il n’aurait plus d’eau ; après la prise des clés par la police, il a continué les travaux parce qu’il y avait danger, à savoir que la source d’eau glisse ; il n’a pas demandé d’autorisation de construire parce qu’il l’aurait obtenue 10 ans plus tard ; interpellé sur la photographie figurant en page n° A.5.8 du dossier pénal et illustrant des machines de chantier, le recourant a répondu qu’il s’était donné le permis ; -la requête de mise en détention provisoire du 19 janvier 2022 du Ministère public ; -l’extrait du casier judiciaire du recourant, duquel il ressort qu’il a déjà été condamné à six reprises, notamment pour mise en danger de la vie d’autrui ; Vu les éléments suivants du dossier, ressortant d’une autre procédure pénale dirigée contre le recourant (n° TPI/60/2021) et jugée par la juge pénale le 4 novembre 2021 : -la requête de mise en détention pour des motifs de sûretés déposée par la juge pénale en date du 3 décembre 2021 dans le cadre de cette procédure TPI/60/2021 ; il en ressort que le recourant a été condamné le 4 novembre 2021 à une peine pécuniaire de 180 jours-amendes ; une annonce d’appel a été faite par deux des quatre prévenus renvoyés devant la juge pénale, dont le recourant ; les motifs de ce jugement sont en cours de rédaction, raison pour laquelle la procédure est encore pendante devant la juge pénale ; -le procès-verbal de l’audition du prévenu avec arrestation du 3 décembre 2021 par devant la juge pénale, édité dans le cadre de la présente procédure ; tout en refusant de porter son masque, le recourant n’admet avoir commis aucune infraction ; il conteste que la zone soit protégée ; il reconnaît avoir terrassé tout au plus 100 m 3 mais non 400 m 3 ; il a continué les travaux pour assurer un approvisionnement en eau de sa ferme, via la source d’eau ; -l’ordonnance du juge des mesures de contrainte du 3 décembre 2021, ordonnant la libération immédiate du recourant et lui imposant des mesures de substitution jusqu’au 4 février 2022 ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours, motivé et doté de conclusions, doit être déposé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 384 let. b CPP) ; en l’espèce, l’ordonnance de perquisition et de séquestre du 27 novembre 2021 a été notifiée au recourant le 6 décembre 2021, de sorte que le recours, déposé le 16 décembre 2021, respecte ce délai ;
5 Attendu qu’un recours dirigé contre les décisions de perquisition de locaux est déclaré irrecevable par la jurisprudence fédérale, le recourant n’ayant pas d’intérêt actuel au recours, c’est-à-dire à la modification et à l’annulation de la décision attaquée, puisque la perquisition a déjà été effectuée ; cette jurisprudence est toutefois contestée par la doctrine (CR CPP HOHL-CHIRAZI, art. 244 N 41 et les réf.) ; la question de la recevabilité du recours contre le mandat de perquisition peut, en l’espèce, être laissée ouverte au vu de ce qu’il suit ; Attendu que, selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci ; Attendu qu’il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe ; l'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait, ce qui ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir ; le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif ; la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (TF 1B_396/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1) ; une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1) ; selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets ou valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, comme notamment un droit de gage ; la qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché ; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1 et les références citées) ; le statut de prévenu ne change rien à ce constat, l'exigence d'un intérêt juridique s'appliquant à toutes les parties à la procédure, à l'exception du Ministère public (TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2) ; Attendu, au cas d’espèce, que la question de la qualité pour recourir des recourants se pose, dès lors qu’ils s’opposent à la perquisition des clés de machines de chantier ne leur appartenant pas ; Attendu que les recourants qui se limitent à demander la restitution des clés en mains propres, ne développent aucune argumentation en lien avec leur intérêt à recourir et ne motivent notamment pas en quoi ils disposeraient d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision entreprise ; une motivation aurait toutefois été nécessaire, dans la mesure où le mandat de perquisition est dirigé contre les clés des machines de chantier appartenant à des tiers ; le recours est ainsi irrecevable, les recourants n’ayant pas d’intérêt juridiquement qualifié ; quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté sur le fond pour les raisons suivantes ; Attendu que l'art. 197 al. 1 CPP prévoit que le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (lit. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une
6 infraction (lit. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (lit. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (lit. d) ; Attendu que l'ordonnance attaquée prononce le séquestre de trois clés de pelles- mécaniques sur la base de l’art. 263 CPP en vue de leur confiscation (al. 1 let. d) ; Attendu que, en vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués ; s'agissant d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1) ; il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et le juge du séquestre n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (ATF 140 IV 133 consid. 3.4 ; TF 1B_275/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.3.3 et 4) ; par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2) ; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être ; cette mesure peut d’ailleurs également être ordonnée s'agissant d'une automobile appartenant à des tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées) ; Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 ; TF 1B_254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2, 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf. citée) ; pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-JULEN BERTHOD, art. 263 n. 17) ; Attendu qu’il est reproché aux recourants d’avoir effectué des modifications importantes du terrain naturel en zone de protection du paysage ; Attendu que les mesures nécessaires à la protection des objets d’importance locale sont prises par les communes dans le cadre de l’aménagement local (art. 12 al. 2 LPNP ; RSJU 451) ; les haies et bosquets situés hors de la zone à bâtir sont protégés et doivent subsister dans leur
7 vocation naturelle et paysagère (art. 39 al. 1 LPNP) ; il est notamment interdit d’en réduire la surface, d’opérer des coupes rases de même que d’y effectuer des travaux de terrassement et d’y déposer des matériaux de tout genre (al. 2) ; les paysages naturels caractéristiques d’une beauté et d’une valeur particulière doivent être préservés (art. 47 al. 1 LPNP) ; les opérations mécaniques, ayant pour effet le broyage et le mélange des éléments constitutifs du sol, soit la terre, la matière végétale et la matière minérale, sont interdites dans l’ensemble des périmètres de protection de la nature et des périmètres de protection du paysage inscrits dans les plans d’aménagement local (art. 52 al. 1 let. f LPNP) ; est puni d’une amende jusqu’à CHF 20'000.- celui qui endommage ou détruit un objet protégé, contrevient à une interdiction ou à une mesure ordonnée en vertu de la LPNP ou de ses dispositions d’exécution, agit sans être au bénéfice des autorisations exigées par la LPNP ou par ses dispositions d’exécution (art. 70 al. 1 LPNP) ; selon l’art. 3.4.3 du règlement sur les constructions de V., relatif au périmètre de protection du paysage, le périmètre de protection du paysage a pour but de protéger les sites, les lieux et les paysages naturels ou agricoles caractéristiques ; tous les éléments naturels ou traditionnels structurant du paysage, du site ou du lieu sont protégés, en particulier les arbres isolés ou en massif, les haies et les bosquets, les lisières de forêt, les murets, etc. ; seules les constructions utiles à la conservation du site ou à l’exploitation sylvicole, viticole ou agricole, à condition qu’elles ne portent pas atteinte aux buts de la protection, sont autorisées ; toutes les mesures contraires aux buts de la protection sont interdites, en particulier : les modifications du terrain naturel, les creusages déblais et remblais, l’introduction d’espèces végétales étrangères au site, les reboisements ou déboisements importants ; les travaux nécessaires à une exploitation agricole extensive ainsi que les mesures utiles à la gestion des forêts et des pâturages boisés et à la lutte contre un embroussaillement trop conséquent des pâturages sont autorisés ; pour le reste, et sans aucune exception, tout projet d’intervention ou de travaux doit être soumis au Service de l’aménagement du territoire qui consultera les offices et services cantonaux concernés ; enfin, selon l’art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ; Attendu qu’au cas d’espèce, l’Office de l’environnement a constaté, en date du 25 octobre 2021, que les travaux de terrassement entrepris par le recourant dans un pâturage de la ferme du F. allaient au-delà de travaux de remise en état précédemment acceptés suite à un éboulement ; le rapport du 25 octobre 2021, annexé d’un dossier photo, a été transmis au Ministère public ; il est également reproché au recourant d’autres infractions, à savoir d’avoir incinéré des déchets agricoles le 25 octobre 2021, d’avoir détruit les berges et essarté la végétation d’un ruisseau le 18 août 2021, d’avoir épandu du lisier sur un chemin le 19 novembre 2021 sans l’avoir stoppé en quittant le champ, de ne pas l’avoir nettoyé et d’avoir commis des voies de faits, injures, contraintes, violence et menaces contre les autorités ou les fonctionnaires au préjudice d’un conseiller communal de U.________ en date du 11 janvier 2022 ; en date du 2 novembre 2021, le Conseil communal de la Commune de U.________ a ordonné la suspension immédiate des travaux de terrassement faisant l’objet du rapport de dénonciation du 25 octobre 2021 précité ; cette décision, adressée aux deux recourants, ordonnant l’arrêt immédiat des travaux était immédiatement applicable ; le fait que la décision fixe son entrée en vigueur qu’au moment où le délai d’opposition aura expiré sans avoir été utilisé ne change rien au fait que la décision d’arrêt des travaux prise à titre superprovisoire
8 était immédiate, la loi le prévoyant expressément (art. 36 LCAT) ; il en va de même s’agissant de l’opposition faite par les recourants à l’encontre de cette décision, qui n’est pas de nature à différer une décision immédiate d’arrêt des travaux ; le recourant a par ailleurs été averti par courrier du 2 novembre 2021 de l’Office de l’environnement qu’il ferait l’objet de poursuites pénales ; le 26 novembre 2021, des agents de police et la responsable de la surveillance environnementale se sont rendus à V., afin d’effectuer une inspection de la parcelle des recourants sous le coup de la décision d’arrêt des travaux du 2 novembre 2021 ; un rapport de police ainsi qu’un rapport de l’Office de l’environnement, complété d’un dossier photo, ont été transmis au Ministère public ; il en ressort que le recourant a admis qu’il effectuait des travaux ; une machine de type pelle rétro a manifestement été utilisée, les vérins hydrauliques étant encore chauds, des traces de pas étant observées dans la neige jusqu’à la cabine et un pan de roche ayant été détruit sans que la neige tombée la nuit précédente n’ait pu le recouvrir, selon les constats de l’Office de l’environnement, qui a constaté également des travaux antérieurs dans un secteur auparavant épargné et où une zone rocheuse a été totalement détruite sur une surface de 1'000 m 2 afin de remblayer la combe adjacente ; il ne s’agissait donc pas d’une simple réparation de la pelleteuse, comme le relèvent les recourants dans leur prise de position spontanée du 17 janvier 2022 ; il ressort par ailleurs du dossier que le recourant a déjà fait l’objet de nombreuses condamnations et qu’il a été récemment condamné à 180 jours-amendes par jugement du 4 novembre 2021 qui n’est pas encore entré en force, puisque le recourant a fait appel ; il doit ainsi être constaté que le recourant, qui conteste tous les chefs d’accusation, fait preuve d’une absence de scrupules à l’égard notamment des règles protégeant l’environnement, en faisant fi de toute demande d’autorisation préalable et des décisions prises par l’autorité, estimant que, dans sa commune de V., il est normal de faire des travaux sans autorisation (p.-v. d’audition du 19 janvier 2022) ; il est piquant de constater que le recourant a déposé une demande auprès de l’Office de l’environnement le 18 août 2021 pour la remise en état d’un ruisseau le même jour où l’office a été interpelé concernant la destruction du ruisseau en question, alors que les travaux faisant l’objet de la demande avaient déjà été réalisés par le recourant, ce dernier en profitant pour accuser des tiers d’avoir fauché la totalité du tronçon ; le recourant admet avoir continué les travaux même après que la police lui a saisi les clés (p.-v. d’audition du 19 janvier 2022) ; il ne peut en conséquence être raisonnablement exclu qu’il commette à nouveau à l'avenir des infractions, le recourant ayant lui-même admis que les travaux n’étaient pas encore terminés ; les conditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure des machines de chantier ayant servi à commettre ces infractions ne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre des clés ; à noter encore que la troisième clé n’a toujours pas été retrouvée, malgré un nouveau mandat de perquisition et de séquestre du 13 janvier 2022 ; ainsi, le séquestre est apte à produire les résultats escomptés qui ne peuvent pas être atteints par une mesure moins incisive ; en effet, le recourant a admis qu’il n’avait pas terminé les travaux ; on peut ainsi craindre qu’il les terminera malgré tout ; l’obstination, dont le recourant fait preuve, et son attitude désinvolte en matière de respect des prescriptions légales, font concrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir, à entreprendre des travaux malgré une décision d’arrêt immédiat desdits travaux, s’il était placé dans une situation semblable ; dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, l’intérêt public l’emporte à l’évidence sur ses intérêts personnels, étant rappelé que le recourant souhaite la levée du séquestre afin de restituer les clés à leur propriétaire respectif ;
9 Attendu que le séquestre des clés des véhicules apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but de sécurité poursuivi ; aucun motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté, en tant qu’il est recevable ; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge des recourants qui succombent (article 428 al. 1 CPP) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare le recours irrecevable ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge des recourants ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision aux recourants et au Ministère public. Porrentruy, le 2 février 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon
10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).