Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 24.01.2022 CPR 2021 100

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 100 / 2021 Présidente e.r.: Nathalie Brahier Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Lisiane Poupon DECISION DU 24 JANVIER 2022 dans la procédure de recours introduite par A.________, recourant, contre l'ordonnance de mise sous séquestre du Ministère public du 3 décembre 2021.


Vu le rapport de dénonciation du 19 septembre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 22 décembre 2021 contre le recourant pour infraction à la LCR par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, circulé avec un véhicule non conforme (échappement trop bruyant), infraction commise à U.________ le 20 août 2021 ; Vu le rapport de police du 13 octobre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 22 décembre 2021 contre le recourant pour infractions à la LStup et à la LCR par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit sous l’effet de produits stupéfiants et par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants, infractions commises à U.________ le 5 octobre 2021 ; Vu le rapport de circulation du 16 octobre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 22 décembre 2021 contre le recourant pour infractions à la LCR par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule malgré un retrait du permis de conduire, infraction commise à U.________ le 15 octobre 2021 ; entendu le 15 octobre 2021, le recourant a admis avoir circulé en sachant que son permis de conduire lui avait été retiré et en ajoutant que ce n’était pas la première fois ; Vu le rapport du 22 décembre 2021 et l’ouverture d’une instruction pénale le 3 décembre 2021 contre le recourant pour infractions à la LCR et à la LStup pour avoir, en qualité d’automobiliste, conduit un véhicule automobile en étant sous le coup d’une interdiction générale de circuler et par le fait d’avoir détenu des produits stupéfiants, infractions constatées le 3 décembre 2021 à U.________ ; entendu le 3 décembre 2021, le recourant a déclaré être

2 conscient de rouler sans permis, tout en précisant que cela n’était pas la première fois et ce en dépit de ses deux précédentes arrestations ; il faisait toutefois preuve de prudence ; il ne s’oppose pas à la saisie de son véhicule, même si cette mesure « l’embête » ; Vu l’ordonnance du Ministère public du 3 décembre 2021 de mise sous séquestre du véhicule du recourant de marque B.________ ; Vu le courriel du juge d’instruction militaire du 4 janvier 2022 transmettant au Ministère public jurassien copie du procès-verbal d’audition du recourant du 10 décembre 2021, effectué à la suite de l’analyse de son téléphone portable qui a mis en lumière un nombre relativement important d’infractions à la LCR, ainsi qu’à la LStup, pour lesquelles la compétence de la justice militaire n’est pas toujours donnée ; Vu l’extrait du casier judiciaire du recourant faisant état d’une condamnation en septembre 2020 pour, notamment, infraction à la LCR (art. 91 al. 1 let. a), ainsi qu’en mai 2021 pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ; Vu le recours déposé au greffe du Tribunal cantonal le 13 décembre 2021 contre la saisie de son véhicule ; il en requiert la restitution dans le but de le nettoyer et d’y apporter quelques modifications en vue de le vendre ; une personne l’a en outre contacté suite à une annonce qu’il a postée ; Vu la prise de position du Ministère public du 4 janvier 2022 aux termes de laquelle il conclut au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, sous suite des frais et dépens ; il retient en substance que, compte tenu de la consommation de cannabis du recourant, il existe un soupçon de violations graves des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR et le séquestre est propre à empêcher le recourant de circuler à nouveau tout en étant sous l’influence de produits stupéfiants et sous l’interdiction générale de circuler ; Attendu que la compétence de la Chambre pénale des recours découle des art. 393 al. 1 let. a CPP (STRÄULI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 15 ad art. 393 CPP) et 23 let. b LiCPP ; Attendu que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; le recours est ainsi recevable et il y a lieu d'entrer en matière ; Attendu que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) ; Attendu, en l’occurrence, que le recourant requiert en substance la levée du séquestre de son véhicule au motif qu’il souhaite le vendre ; Attendu que l’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 263 al. 1 CPP aux termes duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être séquestrés,

3 notamment lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a) ou qu’ils devront être confisqués (let. d) ; Attendu que, selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public ; selon la jurisprudence, la confiscation d'un véhicule comme objet dangereux au sens de l'art. 69 CP peut entrer en considération lorsqu'il appartient à un auteur d'infractions chroniques au code de la route, dans la mesure où la confiscation permet de retarder ou d'entraver la commission de nouvelles infractions à la LCR (ATF 137 IV 249 consid. 4.5.2 ; TF 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 4.2 et réf. citée) ; Attendu, par ailleurs, que l'art. 90a al. 1 LCR prévoit que le tribunal peut ordonner la confiscation d'un véhicule automobile aux conditions (cumulatives) suivantes : les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) ; cette mesure peut empêcher l'auteur de commettre d'autres violations graves des règles de la circulation (let. b) ; les conditions de la confiscation posées à l'art. 90a al. 1 let. a LCR sont en principe remplies en cas de violation grave qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) ; cependant la confiscation ne se limite pas à ces cas et peut aussi être envisagée en cas de violation grave (non qualifiée) des règles de la circulation, notamment au sens de l'art. 90 al. 2 LCR ; s'agissant de la condition cumulative de l'absence de scrupules prévue à l'art. 90a al. 1 let. a LCR, la jurisprudence a précisé que le juge du séquestre n'a pas à l'examiner à ce stade de la procédure en cas de violation grave et qualifiée des règles de la circulation ; cette autorité doit encore se demander, dans le sens d'un pronostic de danger, si le véhicule en mains de l'auteur compromettra à l'avenir la sécurité du trafic et si la confiscation est apte à le détourner de la commission de nouvelles infractions graves ; selon la jurisprudence, le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis y relatif (art. 95 al. 1 let. a LCR) constitue une faute grave pouvant, le cas échéant, entraîner la confiscation d'un véhicule ; tel peut notamment être le cas lorsque la personne en cause a été condamnée pour ce même motif une première fois, mais a continué à conduire sans permis régulièrement, se faisant contrôler à deux reprises par la police (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citée) ; Attendu que même si l'art. 90a LCR - en tant que lex specialis - exclurait l'application de la norme générale posée à l'art. 69 CP (ATF 140 IV 133 consid. 3.1), ces deux dispositions présupposent, comme condition à la confiscation, que le retrait du véhicule automobile empêche l'auteur de compromettre la sécurité des personnes (art. 69 al. 1 CP), respectivement de commettre des violations graves des règles de la circulation routière (art. 90a al. 1 let. b LCR ; TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2, 1B_252/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.4, publié in SJ 2015 I 221) ; Attendu qu’un séquestre fondé sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP et destiné à préparer une confiscation, comme au cas présent, est ainsi admissible ; l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance ; le séquestre pénal, en tant que mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs pouvant servir de moyens de preuve et que le juge du fond pourrait être amené notamment à confisquer, est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs ou des objets dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement

4 confisqués ou restitués en application du droit pénal ; tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste notamment une possibilité de confiscation, la mesure conservatoire doit être maintenue ; l'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir ; le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être ; cette mesure peut d’ailleurs également être ordonnée s'agissant d'une automobile appartenant à des tiers, dans la mesure où le véhicule utilisé reste à disposition du conducteur et que le séquestre paraît apte à empêcher, retarder ou rendre plus difficile la commission de nouvelles violations graves des règles de la circulation routière (TF 1B_556/2017 précité consid. 4.2 et réf. citées) ; Attendu, au cas d’espèce, qu’il appert que le véhicule litigieux a servi à la commission de l’infraction à l’art. 95 al. 1 let b LCR, réprimée par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, soit une infraction constitutive d’un délit ; il ressort par ailleurs du dossier que le recourant est coutumier du fait de conduire un véhicule automobile sans disposer de l’autorisation nécessaire ; il a en effet déjà fait l’objet d’une dénonciation pour les mêmes faits à peine deux mois plus tôt ; il a, tant lors de son interpellation d’octobre 2021 que de celle de décembre 2021, admis rouler régulièrement avec son véhicule nonobstant la mesure de retrait de permis, respectivement d’interdiction générale de circuler ; il est également reproché au recourant d’avoir conduit sous l’effet de produits stupéfiants, faits susceptibles d’être réprimés par l’art. 91 al. 2 let. b LCR et sanctionnés par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire ; ce dernier a en outre reconnu consommer entre 10 et 20 grammes par semaine de produits cannabiques depuis ses 16 ans; il ressort également de ses antécédents deux condamnations pour infractions à la LCR pour des faits commis en mai 2020 et janvier 2021 ; à cela s’ajoute la procédure dont il est l’objet devant la justice militaire, ainsi que les faits dénoncés par cette dernière auprès du Ministère public jurassien ; il en ressort en particulier que le recourant a pour habitude de filmer ses exploits au volant ; il reconnaît notamment avoir circulé en novembre 2020 à une vitesse située entre 160 et 195 km/h dans un tronçon (tunnel) limité à 100 km/h ; il doit ainsi être constaté que le recourant fait preuve d’une absence totale de scrupules à l’égard des règles prévalant en matière de circulation routière ; il ne peut en conséquence être raisonnablement exclu qu’il commette à nouveau à l'avenir des infractions susceptibles d’être qualifiées de graves au sens de la LCR et, partant, compromette la sécurité des personnes ; les conditions matérielles du prononcé d’une confiscation ultérieure du véhicule du recourant ne peuvent ainsi pas être d’emblée exclues, ce qui justifie le séquestre du véhicule du recourant ; Attendu, à l’instar des autres mesures de contrainte, qu’un séquestre suppose également en particulier que les buts poursuivis par la mesure ne puissent pas être atteints par des mesures moins sévères et qu’il paraisse justifié au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 let. c et d CPP) ; Attendu que le recourant affirme avoir pris la décision de mettre en vente son véhicule et avoir été contacté par un acheteur potentiel ; il n’a produit toutefois aucun document à l’appui de ses dires ; dans ces conditions, la levée du séquestre en vue de travaux de réparation et d’une vente hypothétique ne saurait être envisagée ; l’obstination, déjà relevée, dont le recourant est coutumier, et son attitude désinvolte en matière de respect des prescriptions légales font

5 concrètement craindre qu’il n’hésiterait pas, à nouveau, à l’avenir à conduire son véhicule automobile s’il était placé dans une situation semblable ; dans l’examen de la proportionnalité de la mesure, la sécurité routière et, partant, celle des personnes, l’emporte à l’évidence sur ses intérêts patrimoniaux à pouvoir disposer de son véhicule afin de le vendre ; Attendu que le séquestre du véhicule du recourant apparaît ainsi apte et nécessaire pour atteindre le but de sécurité poursuivi, dans la mesure où il rend plus difficile au recourant l’accès à un véhicule, ce qui permet à tout le moins de retarder ou d’entraver la commission de nouvelles infractions graves à la LCR (ATF 137 IV 249, consid. 4.5.2 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013, consid. 3.2) ; aucun motif ne justifie dès lors la levée du séquestre en cause ; Attendu, au vu de ce qui précède, que le recours doit être rejeté ; Attendu que les frais de la présente procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (article 428 al. 1 CPP) ; PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; met les frais de la procédure, par CHF 400.-, à charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision au recourant et au Ministère public. Porrentruy, le 24 janvier 2022 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente e.r. :La greffière : Nathalie BrahierLisiane Poupon Communication concernant les moyens de recours :

6 Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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24.01.2022
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026