Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2013 33

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 33 / 2013 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Pierre Broglin Greffier e.r. : Julien Theubet DECISION DU 13 DECEMBRE 2013 dans la procédure de recours introduite par X.,

  • représenté par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy, recourant, contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 9 septembre 2013 (MP/02378/2012)

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 10 mai 2012, X., président du conseil d'administration et directeur exécutif de la société Y. SA, est tombé du toit du bâtiment propriété de cette dernière à A., Route ..., usine B., sur lequel il se trouvait en présence de sa secrétaire C. (A.1.2). Entendue par la police le 14 mai 2012, C. a expliqué qu'elle accompagnait X. sur le toit de l'usine afin d'effectuer un contrôle des travaux d'étanchéité qui y avaient été réalisés (A. 1.4 ss). B.Par ordonnance du 12 juin 2012, le Ministère public a ouvert une procédure pénale pour déterminer les circonstances et les causes de la chute (B.1). Le 19 juin 2013, le Ministère public a informé X. du fait qu’il entendait procéder à la clôture prochaine de l’instruction par le prononcé d’une ordonnance de classement sur la base de l’article 54 CP (Q.1). C.Par ordonnance de classement du 9 septembre 2013, notifiée le 10 septembre 2013, le Ministère public a classé la procédure pénale, frais à la charge de l’Etat et n’a pas alloué de dépens (S.1ss).

2 En substance, il considère que X. a subi lors de sa chute du 10 mai 2012 notamment un traumatisme cérébral de gravité moyennement grave à grave, soit des lésions corporelles graves qui le laisseront handicapé à vie. Or, en sa qualité de directeur de Y. SA, il lui appartenait de prendre, pour prévenir les accidents, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité (art. 82 LAA). En particulier, des prescriptions de l'Ordonnance relative à la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst) n'ont pas été respectées dès lors que le contrôle des travaux qu’il effectuait le jour de sa chute tombe sous le coup de cette ordonnance. Considérant que plusieurs de ces mesures avaient au cas d’espèce été omises, X. a violé son devoir de prudence. Cette violation est fautive compte tenu des activités et du statut de X. au sein de la société Y. SA. Elle entre par ailleurs en relation de causalité naturelle et adéquate avec les lésions corporelles dont il a été victime. Partant, tous les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) peuvent être imputés à X. Cela étant, la procédure pénale doit être classée dès lors que l’auteur et la victime sont une même et unique personne et qu'il serait partant inapproprié de poursuivre X. compte tenu des conséquences que son acte a eues sur son intégrité physique (art. 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l'art. 54 CP). D. Par courrier du 20 septembre 2010 adressé au Ministère public, X., par son mandataire, se rallie au principe du classement de la procédure pénale tout en contestant l'ordonnance de classement en tant qu'elle lui reproche de ne pas avoir pris toutes les mesures de sécurité qui s’imposaient. E. Par courrier du 24 septembre 2013, le Ministère public a transmis le dossier officiel de la procédure à la Chambre pénale des recours comme objet de sa compétence. F. Dans le délai imparti par ordonnance du 25 septembre 2013, X. (ci-après le recourant), agissant par son mandataire, a demandé à la Chambre pénale des recours de considérer son précédant courrier comme un recours. Aussi, il conclut à la confirmation du classement du 9 septembre 2013 et à ce que l'autorité de céans substitue ses motifs à ceux du Ministère public, en ce sens que le recourant n'a commis aucune violation de l'ordonnance sur les travaux de construction (OTConst.), le tout sous suite des frais et dépens. A l'appui de son recours, il conteste pour l'essentiel que l'OTConst puisse lui être opposée. En effet, les travaux d'étanchéité dont les bâtiments de l'usine B. ont fait l'objet ont été réalisés à l'opposé de l'endroit où il a chuté. Ces travaux ont en tout état de cause pris fin au plus tard fin 2011, si bien qu'ils étaient terminés depuis plusieurs mois lorsqu'a eu lieu l'accident. Dans ces conditions, aucune violation des règles de prudence ne saurait lui être reprochée. C’est ainsi à tort que le Ministère public a fait application de l'article 54 CP à l'appui de son ordonnance de classement. G.Dans sa prise de position du 17 octobre 2013, le Ministère public a confirmé son ordonnance de classement du 9 septembre 2013.

3 H.Par courrier du 24 novembre 2013, le recourant, par son mandataire, a précisé que la procédure pénale méritait d'être classée au motif que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont au cas d'espèce pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). I.Les éléments suivants ressortent en outre du dossier de la procédure :  Selon les renseignements médicaux fournis par le REHAB à Bâle (G.1.15), le recourant a subi lors de sa chute du 10 mai 2012 un traumatisme cérébral-crânien (moyen grave à grave), ainsi que de multiples fractures, lesquelles laisseront des séquelles permanentes.  Selon l'extrait du registre du commerce du 21 septembre 2012 (K.1.2), Y. SA poursuit en substance le but social d’acheter, vendre, louer, construire et transformer des immeubles. Elle peut en outre procéder à différentes opérations commerciales, mobilières, immobilières et financières, directement ou indirectement en rapport avec le but social. Son conseil d’administration est composé du recourant, président, et de ses frères D. et E.  Lors de son audition par le Ministère public du 17 novembre 2012 (E.6ss), F. a expliqué avoir été délégué par les administrateurs de Y. SA E. et D. pour aider la gérante C. dans les démarches administratives liées à l’accident du recourant, directeur de Y. SA. Cette dernière gère le patrimoine immobilier de la famille. Elle est notamment propriétaire des locaux de l’usine B. Le conseil d’administration a confié par mandat général l’ensemble des travaux impliquant les bâtiments de l’Usine B. au bureau d’architecte G. SA à H. Selon les factures dressées par les artisans, ces travaux ont pris fin dans le courant du mois de mars 2012. Le contrôle des travaux, ainsi que leur réception, n’étaient du ressort ni du recourant, ni de C. Pour les questions de sécurité, Y. SA s’adresse à la société I.  Entendue le 27 novembre 2012 par le Ministère public (E.30ss), C. a expliqué qu’au jour de l’accident, les travaux impliquant le toit de l’usine B. étaient achevés. C’est pour en vérifier la bonne exécution en vue du paiement des factures y relatives qu’elle a accompagné le recourant sur le toit de cette usine le 10 mai 2012. Pour l’exécution de ces travaux, le bureau d’architecte G. disposait d’un contrat complet d’architecte. C’est en particulier ce bureau qui planifiait, organisait et suivait les travaux d’agrandissement de l’usine. Il effectuait également les contrôles techniques de la bonne exécution de ces travaux, mandatait les artisans et visait les factures, étant précisé que les paiements étaient effectués par Y. SA. Sous réserve des menus travaux, les travaux impliquant le patrimoine immobilier de Y. SA sont d’ordinaire confiés à des architectes.  Le 4 juin 2013, J., propriétaire du bureau d’architecture G. SA, a été entendu par le Ministère public (E.36ss). Il a été mandaté sur la base d’un contrat d’architecte complet (normes SIA 102) par Y. SA pour effectuer des travaux d’agrandissement, de rénovation et d’étanchéité des bâtiments de l’usine B. Pour leur exécution, des

4 échafaudages ont été érigés. Ces travaux n’ont pas été effectués à l’endroit où le recourant a chuté. Pour leur réalisation, il a fait intervenir plusieurs succursales de son entreprise. C’est le bureau d’architecture de K. qui était responsable de la direction des travaux. Quant au recourant, il était maître d’ouvrage. Selon J., le recourant est monté avec sa secrétaire sur le toit de l’usine B. afin de contrôler la bonne exécution de certains petits travaux commandés.  Selon le courrier du 7 juin 2013 de G. SA au Ministère public (K.4.2), Y. SA a pris possession des locaux à la fin décembre 2011. Le démontage et l’évacuation du couvert est de l’usine B. a eu lieu du 12 au 16 mars 2012 (K.4.13). Il ressort par ailleurs de ce courrier qu’une offre concernant la pose d’une ligne de vie sur la périphérie de la toiture a été demandée à l’entreprise L. SA (K.4.14). Le maître d’ouvrage n’a toutefois pas validé cette offre. En droit : 1. 1.1La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l'encontre d'une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 litt. a CPP et 23 litt. b LiCPP). 1.2A teneur des articles 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours contre les ordonnances de classement est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l’autorité de recours. Selon l’article 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification ou l’événement qui les déclenche. Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est déposé à son dernier jour auprès de l’autorité de recours ou de l’une des entités énumérées à l’article 91 al. 2 et 4 CPP (art. 91 cpp ; TPF BB.2012.155 du 30 octobre 2012 ; TF 6B_764/2010 du 14 avril 2011, consid. 1.5 ; RIEDO, Basler Kommentar StPO, ad. art. 91, no 47, contra STOLL, Commentaire romand CPP, ad art. 91, no 19; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, ad. art. 91, no. 19 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, 2012, no. 213). En l’espèce, l’ordonnance de classement du 9 septembre 2013 a été notifiée au recourant le 10 septembre 2013. Déposé le 20 septembre 2013 auprès de la Poste suisse, son recours respecte le délai légal de 10 jours dès notification quand bien même il était adressé à une autorité incompétente. 1.3Il convient encore d'examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir. Selon l’article 322 al. 2 CPP, une partie peut attaquer devant l’autorité de recours l’ordonnance de classement dont elle a reçu notification. Cela étant, il ne sera entré en matière sur son recours que dans la mesure où elle dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision dont est recours (art. 382 al. 1 CPP). L’intérêt juridiquement protégé au sens de cette disposition se détermine en fonction du dispositif de l’acte juridictionnel attaqué. C’est en effet de là qu’émanent les effets du jugement (CALAME, Commentaire romand

5 CPP, ad art. 382. no 4). Aussi, la partie en question doit être lésée personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant en principe irrecevable (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011, no 1910). En l'espèce, le dispositif de l’ordonnance attaquée classe la procédure pénale ouverte pour déterminer les causes de la chute du recourant du toit de l’usine B. en application de l’article 319 al. 1 let. e CPP mis en relation avec l’article 54 CP. En tant qu’il conteste la base légale retenue par le Ministère public pour fonder le classement, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à en requérir l’annulation (RJJ 2012, p. 82). La référence à l’article 54 CP – aux termes duquel il peut être renoncé à la poursuite si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée - laisse en effet penser que le recourant aurait commis une infraction. Or, la jurisprudence a déjà admis que celui qui, par décision, était tenu pour l’auteur d’actes constitutifs d’une infraction avait intérêt à requérir son annulation sans égard au fait qu’il soit déclaré coupable ou qu’il fasse l’objet d’une sanction (ATF 119 IV 44, consid. 1 et les références citées). Le recourant dispose ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l’ordonnance de classement, le dispositif étant en outre concerné. 1.4Pour le surplus, déposé selon les formes légales (art. 385 et 396 CPP), le recours est recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2.En vertu de l’article 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifiée (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c), de sorte que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen. 3. Selon l’article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu’aucun soupçon ne justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). En l’espèce, il ressort de l’ordonnance de classement du 9 septembre 2013 que celui- ci a été prononcé sur la base de l’article 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’article 54 CP. Il convient donc, dans un premier temps, d’analyser sous cet angle le classement ordonné. 4. 4.1 Aux termes de l’article 319 al. 1 let. e CPP, la procédure doit être classée lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Cette disposition de renvoi vise essentiellement les cas d’infractions commises dans

6 des circonstances particulières, lorsqu’une norme de l’ordre juridique suisse prévoit la renonciation ou l’exemption de peine. Plus particulièrement, ce motif impératif de classement concerne le cas où il ressort d’une instruction que les conditions dont dépend une exemption de peine au sens des articles 52 à 54 CP sont réalisées (FF 2006, p. 1256 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., ad. art. 319, no 19 ; PITTELOUD, op. cit., ad. art. 319ss, no 810 ; ROTH, Commentaire romand CPP, ad art. 319, no 14). Cela étant, un classement ne saurait intervenir au motif de l’article 319 al. 1 let. e CPP que dans la mesure où les conditions de la norme à laquelle il renvoie sont réalisées. 4.2L’article 54 CP dispose que si l’auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu’une peine serait inappropriée, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge où à lui infliger une peine. Selon la jurisprudence relative à l’article 66bis aCP, qui s’applique à l’article 54 CP compte tenu de leur teneur identique, cette dernière disposition trouve sa justification première dans le fait que l’auteur est déjà suffisamment puni, autrement dit que la fonction expiatoire de la peine est déjà remplie (ATF 117 IV 249, consid. 2b ; KILLIAS/KURTH, Commentaire romand du CP, Bâle 2009, no 1 ad art. 54). Cette disposition est violée si elle n’est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l’auteur ou, à l’inverse, s’il est appliqué dans un cas où une faute grave n’a entraîné que des conséquences légères pour l’auteur (ATF 117 IV 245, consid. 2a). S’agissant de l’étendue de l’exemption de peine au sens de l’article 54 CP, est seule relevante l’infraction dont les conséquences ont directement atteint l’auteur. Ainsi, lorsqu’un auteur a commis plusieurs délits qui entrent en concours réel, il ne saurait qu’être exempté des peines relatives aux infractions qui sont la cause directe des blessures subies (ATF 137 IV 105, consid. 2.3.4 ; TF 6S.33/2005 du 30 avril 2005, consid. 3.2). Il suit de ce qui précède que l’article 54 CP ne trouve application qu’en rapport avec une infraction déterminée dont la commission peut être imputée à l’auteur. Ainsi, lorsqu’elle entend classer une procédure en application des articles 319 al. 1 let. e CPP en relation avec l’article 54 CP, l’autorité d’instruction doit au préalable procéder à la qualification juridique des faits pertinents ; ce n’est que si elle parvient à la conclusion selon laquelle tous les éléments constitutifs d’une infraction sont réalisés que cette autorité pourra, selon les circonstances, faire application de l’article 54 CP et classer la procédure en conséquence. En d’autres termes, un classement fondé sur ces deux dispositions ne saurait être prononcé que dans la mesure où l’autorité d’instruction a admis dans ses motifs la culpabilité de l’auteur quant à une infraction déterminée (KILLIAS/KURTH, op. cit., ad art. 54 no 10 ). 4.3Dans son ordonnance de classement du 9 septembre 2013, le Ministère public a retenu que le recourant avait violé son devoir de garant fondé sur sa qualité d’employeur dès lors qu’il n’avait pas pris toutes les mesures propres à prévenir les accidents. Considérant que les lésions corporelles subies par ce dernier sont la conséquence de ce manquement, la procureure en charge du dossier est parvenue

7 à la conclusion que le recourant s’est rendu coupable de l’infraction de lésions corporelles par négligence. Compte tenu toutefois que ce dernier avait été directement atteint par les conséquences de son acte, elle a retenu que le recourant tombait sous le coup de l’article 54 CP, si bien qu’elle a classé la procédure conformément à l’article 319 al. 1 let. e CPP. Or, l’application en faveur du recourant de l’article 54 CP à la peine qu’il encourrait pour avoir commis l’infraction de lésions corporelles par négligence ne saurait au cas d’espèce être admise. En effet, il ressort du dossier que tous les éléments constitutifs de l’infraction décrite par l’article 125 CP ne sont pas réalisés (cf. sur les éléments constitutifs de l’art . 125 CP : CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 2010, p. 144ss). En particulier, selon l’énoncé de l’article 125 CP, l’infraction de lésions corporelles par négligence n’est réalisée que dans la mesure où l’auteur a, par un comportement actif ou passif, causé à un tiers de telles lésions. En d’autres termes, la commission de cette infraction implique la présence d’une victime distincte de son auteur. Or, le recourant est en l’espèce le seul à avoir subi des lésions corporelles, si bien qu'il ne pouvait commettre l’infraction réprimée par l’article 125 CP. Par conséquent, il ne saurait non plus être fait application du motif d’exemption de peine retenu par le Ministère public. Dès lors que l’article 54 CP ne trouve au cas particulier pas d’application s’agissant de l’infraction de lésions corporelles par négligence, le classement en faveur du recourant ne saurait à ce titre être prononcé sur la base de l’article 319 al. 1 let. e CPP. Vu ce qui précède, l’ordonnance du 9 septembre 2013 doit être annulée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres éléments constitutifs de l’infraction de l’article 125 CP sont au cas d’espèce réalisés. 5.Lorsqu’elle admet le recours, l’autorité, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. consid. 2), rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). Lorsque le recours porte sur une ordonnance de classement, elle peut en outre donner des instructions au ministère public quant à la suite de la procédure (art. 397 al. 3 CPP). Il convient ainsi de vérifier dans quelle mesure le classement de la procédure peut reposer sur un autre motif que celui de l’article 319 al. 1 let. e CPP. 5.1 De manière générale, les motifs de classement désignés par l’article 319 CPP sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc tout d’abord lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La procédure sera ensuite classée lorsqu’une mise en accusation ne s’impose pas, à savoir lorsqu’une condamnation apparaît moins vraisemblable qu’un acquittement. En cas de doute, ce n'est ainsi pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le

8 principe in dubio pro reo, relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. Déduite du principe de la légalité (5 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 319 al. 1 let. a et b CPP), c’est au contraire la maxime in dubio pro duriore qui trouve application, laquelle impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86, consid. 4 et références citées). 5.2Conformément à l’article 319 al. 1 CPP, le Ministère public est habilité à classer une procédure en totalité ou en partie seulement. Ainsi, lorsque les conditions du classement ne sont réunies que pour un des participants à l’infraction ou pour une des infractions reprochées au prévenu, l’autorité d’instruction sera amenée à ordonner un classement partiel de la procédure (ROTH, op. cit., ad art. 319, no 14). Cela dit, le CPP, par ses articles 80 et suivants, subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Partant, lorsque le ministère public n’entend classer la procédure qu’en partie, il lui incombe de circonscrire clairement les faits faisant l’objet de ce classement partiel. Par opposition, un classement total intervient à l’égard de toutes les infractions ressortissant du complexe de faits désigné par l’ordonnance et déploie ses effets à toutes les personnes qui, au vu de l’instruction, sont susceptibles d’être prévenues de ces infractions (cf dans ce sens ATF 138 IV 241 consid. 2.4). En tout état de cause, un classement entraîne la clôture définitive de la procédure pénale, qui ne peut être reprise qu’aux conditions restrictives de l’article 323 CPP (FF 2006 1057, 1255). 5.3 En l’espèce, il ressort du dossier que des travaux de rehaussement, de rénovation et d'agrandissement de l'usine B. ont fait l'objet d'un contrat complet d'architecte conclu entre Y. SA d'une part et le bureau d'architecte G. SA d'autre part (E.37 ; K.3.2 à K.3.9). Le contrôle des travaux était effectué par l'architecte, le contrôle du maître d'ouvrage se limitant à un contrôle visuel (E.32). Les travaux ont été terminés à fin décembre 2011, date à laquelle le maître de l'ouvrage a pris possession des locaux (K.4.2), puis à fin mars 2012 pour le démontage et l'évacuation du couvert (E.8 ; K.13), de sorte que les travaux étaient terminés le 10 mai 2012 (E.31), date à laquelle le recourant, président du conseil d'administration et directeur de Y. SA, a chuté du toit alors qu’il effectuait un contrôle et examinait si d'autres travaux devaient être prévus (A.1.5 ; A.1.8). Le classement ordonné par le ministère public a pour objet la procédure pénale ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de la chute du recourant survenue le 10 mai 2012. En ce sens, il s’agit d’un classement total de la procédure qui ne concerne pas uniquement la responsabilité pénale du recourant quant à l’infraction de lésions corporelles par négligence, mais qui emporte l’abandon de toutes les charges susceptibles de ressortir de l’état de faits considéré. Or le recourant ne saurait manifestement pas se voir reprocher une infraction à la Loi sur le travail (RS 822.11) et à l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTconst ; RS 832.311.141) édictée notamment en application de l'article 40 Ltr, dès lors que les travaux avaient été exécutés par des tiers et étaient achevés au moment de l'accident. Les éléments recueillis en instruction ne permettent pas non plus de retenir une infraction aux

9 dispositions de l'ordonnance sur la prévention des accidents et maladies professionnelles (OPA ; RS 832.30), en particulier à l'article 21 OPA. 5.4Au vu de ce qui précède, le classement de la procédure pénale doit être confirmé, toutefois non pas en vertu de l'article 319 al. 1 let. e CPP, mais en vertu de l'article 319 al. 1 let. b CPP par substitution de motifs. Le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise modifiée dans cette mesure. 6.Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Eu égard à l’article 429 al. 1 let. a CPP, le recourant a par ailleurs droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Les postes du dommage prévus à l’article 429 al. 2 CPP comprennent notamment les frais de défense, à savoir les frais d’avocat et les débours (MIZEL/RÉTORNAZ, Commentaire romand du CPP, ad art. 429 no. 30ss). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours ; partant, annule l’ordonnance de classement du ministère public du 9 septembre 2013 ; classe la procédure pénale ouverte pour déterminer les circonstances et les causes de la chute de X. survenue le 10 mai 2012 conformément à l’article 319 al. 1 let. b CPP ; laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’Etat; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'000.-, débours et TVA compris, pour la procédure de recours, à payer par l’Etat ;

10 restitue au recourant son avance de frais par Fr. 500.- ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : au recourant, X., par son mandataire Me Hubert Theurillat, avocat à 2900 Porrentruy; à la procureure ..., Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 13 décembre 2013 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente :Le greffier e.r. : Sylviane Liniger OdietJulien Theubet

11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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