RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 21 / 2013 + AJ 22 / 2013 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Pierre Broglin et Philippe Guélat Greffière: Gladys Winkler Docourt DECISION DU 11 JUILLET 2013 dans la procédure de recours introduite par X.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 16 janvier 2012, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Y. pour lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles par négligence, par le fait d'avoir douché ou baigné son fils Z., né en 2010, avec de l'eau très chaude et lui avoir occasionné de graves brûlures sur les membres inférieurs de son corps et sur les mains, infractions commises à A., le 15 janvier 2012 (B.1). Selon le rapport clinique de l'Unité de médecine forensique du 27 janvier 2012 (G.1.7 ss), Z., lorsqu'il a été admis en date du 15 janvier 2012 vers 22h aux soins intensifs du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV), présentait des brûlures profondes du second degré, réparties sur la moitié de la surface corporelle, en
2 particulier la région pelvienne, les membres inférieurs, la partie abdominale supérieure, la région lombaire, les avant-bras ainsi que les mains (G.1.8). En raison de l'étendue des lésions constatées et des renseignements cliniques, notamment l'état de choc présenté par l'enfant, la vie de ce dernier a été mise en danger (G.1.11). L'enfant a été hospitalisé au CHUV, puis placé dès le 24 juillet 2012 au foyer B (K.7.108). B.Par courrier du 4 mars 2013 adressé au Ministère public, complété les 19 mars et 22 avril 2013, X., agissant par sa mandataire, a déclaré vouloir participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et au civil. En substance, il indique être le père de l'enfant Z. En sa qualité de proche de la victime, il dispose ainsi de la faculté de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, ses propres conclusions civiles déduites de l'infraction, notamment en réparation morale. Il allègue énormément souffrir des conséquences permanentes sur la santé de son fils entraînées par les lésions dont celui-ci a été victime. Il est touché de la même manière - voire plus fortement - qu'en cas de décès de son fils. Du reste, il requiert la condamnation pénale de la mère, Y. X. a également déposé une demande d'assistance judiciaire gratuite en précisant qu'il entendait réclamer en son propre nom à l'encontre de Y. une indemnité pour le tort moral subi compte tenu des lésions que celle-ci a infligées à leur fils. Il relève que les chances de succès de l'action civile ne paraissent manifestement pas vouées à l'échec. N'étant au surplus pas en mesure de financer les frais de la procédure sans se priver du nécessaire, la condition de son indigence est remplie. C.Le 25 mars 2013, Y., par le biais de son mandataire, a pris position sur la demande de X. du 4 mars 2013. Elle précise que celui-ci ne peut fonder sur l'infraction aucune prétention civile propre, si bien que la qualité de partie plaignante ne saurait lui être reconnue. De ce fait, sa requête d'assistance judiciaire gratuite doit également être rejetée dans la mesure où elle est dénuée de chance de succès. D.Par ordonnance du 2 mai 2013, le Ministère public a refusé la qualité de partie plaignante à X. et n'a pas donné suite à sa demande d'assistance judiciaire gratuite. Il admet pour l'essentiel que X. a effectivement dû supporter une situation psychologiquement difficile compte tenu des lésions subies par son fils, d'autant plus qu'elles ont entraîné une longue hospitalisation. Dans la mesure toutefois où l'enfant évolue positivement quant à son état, qu'il justifie de facultés d'adaptation hors normes et que sa santé peut désormais être qualifiée de bonne, on ne saurait admettre que les souffrances endurées par X. se distinguent par leur caractère exceptionnel. Au regard de la jurisprudence, ce dernier n'est, partant, pas fondé à faire valoir des prétentions en réparation du tort moral. Dès lors qu'il ne dispose d'aucune prétention civile propre, la qualité de partie plaignante doit par conséquent être déniée à X. E.Par mémoire du 13 mai 2013, X. (ci-après: le recourant) a recouru contre cette décision. Il conclut à l'admission de son recours, à ce que la qualité de partie
3 plaignante dans la procédure lui soit reconnue et à ce que les frais et dépens de la procédure de recours soient laissés à la charge de l'Etat. Il demande également à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite dans la procédure pénale et à ce que les honoraires de sa mandataire d'office soient taxés dans le cadre des dispositions relatives à l'assistance judiciaire. En substance, il reproche au Ministère public de s'être mué en juge du fond lorsqu'il lui a dénié la qualité de partie plaignante au motif qu'il ne dispose d'aucune prétention civile propre. Ses prétentions en réparation morale n'apparaissent pas d'emblée dépourvues de tout fondement ou fantaisistes. Le régime instauré de par la loi n'exige pas du proche de la victime qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres pour qu'il puisse se constituer partie plaignante. En outre, la gravité objective des atteintes à la santé subies par l'enfant a des répercussions importantes non seulement sur sa manière de vivre mais également sur celle de son entourage direct, dont il fait partie. Dès lors que Z. a des lésions physiques permanentes, ses proches, dont il fait partie, auront la lourde tâche de s'occuper d'un enfant fortement atteint dans sa santé. Le recourant, particulièrement proche de son fils, ressent une douleur importante face aux conséquences des lésions subies par ce dernier, lesquelles continueront à se manifester à l'avenir. Sa douleur est d'un degré important, à la hauteur de la gravité de lésions subies par son fils, et est comparable à celle qu'un parent en deuil de son enfant pourrait connaître. Quand bien même leur montant ne peut encore être chiffré, il entend également élever en procédure des prétentions en dommages et intérêts. Compte tenu de l'état de santé de son enfant, le recourant aura en effet à assumer des frais extraordinaires d'entretien. S'agissant de sa demande d'assistance judiciaire gratuite, il renvoie à sa requête du 4 mars 2013, étant entendu qu'il doit être tenu pour indigent et que son recours n'est pas dénué de chance de succès. F.Prenant position le 31 mai 2013, le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision attaquée rejetant la qualité de partie plaignante et civile du recourant. Pour l'essentiel, il fait remarquer qu'un proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que dans la mesure où il tire de l'infraction des prétentions civiles propres. Par ailleurs, certains des troubles que présente l'enfant n'ont aucune relation de causalité avec les lésions faisant l'objet de la procédure pénale. Selon le rapport d'observation du 21 mai 2013 du Foyer B, l'enfant justifie d'un bon état de santé général. Toutefois, des croûtes et plaies consécutives à ses blessures peinent à guérir, malgré plusieurs essais de traitement. Sa peau le démange parfois intensément, si bien qu'il suit à cet égard un traitement médicamenteux. L'enfant entretient avec son entourage des relations ordinaires. En particulier, il partage avec le recourant, qui lui rend visite deux fois par semaine, une grande complicité et entre de plus en plus en interaction avec ses pairs. G.Le recourant a produit différentes pièces en lien avec sa requête d'assistance judiciaire gratuite le 5 juin 2013. H.Dans sa prise de position du 18 juin 2013, Y. (ci-après: l'intimée) s'en remet à dire de justice s'agissant du recours et de la demande d'assistance judiciaire gratuite déposés par le recourant.
4 I.Il sera revenu dans la partie en droit sur les autres éléments du dossier si nécessaire. En droit : 1.La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse (ci-après: CPP; RS 312.0) et 23 let. b de la Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse (ci-après: LiCPP; RSJU 321.1). Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le recourant dispose manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision lui déniant la qualité de partie plaignante (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2.Est litigieux en l'espèce le refus du Ministère public de reconnaître au recourant la qualité de partie plaignante, étant précisé que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP). 3.Selon l'article 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime (art. 117 al. 3 CPP). 3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les termes "se portent partie civile" de la version française de l'article 117 al. 3 CPP doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne de la disposition. Il faut entendre par "mêmes droits" au sens de cette disposition notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique qu'il fasse valoir dans la procédure pénale des prétentions civiles propres. Ceci ressort notamment de la lecture parallèle des articles 117 al. 3 CPP et 122 al. 2 CPP, cette disposition précisant que le proche de la victime ne peut élever par adhésion à la procédure pénale que des conclusions civiles propres. Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (TF 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 consid. 2.2 destiné à publication et les références citées; GARBARSKI, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale: état des lieux de la jurisprudence récente, in SJ 2013 II 123, p. 135).
5 3.2Les articles 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise des anciens articles 2 al. 2 et 39 de la Loi sur l'aide aux victimes d'infraction (ci-après: LAVI, RS 312.5;). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (TF 6B_591/2012 précité consid. 2.2 ; GARBARSKI, op. cit., p. 135 et les références citées). 3.3A teneur de l'article 49 al. 1 CO (RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir sur la base de cette disposition la réparation du tort moral qu'ils subissent en raison de ces lésions, si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel (ATF 125 III 412, consid. 2a = JdT 2006 IV 118; ATF 117 II 50, consid. 3a). Ils doivent être atteints de manière illicite dans leur personnalité et être touchés avec la même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès d'un proche (TF 6B_646/2008 du 23 avril 2009, consid. 7.1 ; ATF 125 III 412 précité consid. 2a ; ATF 117 II 50 consid. 3a). La notion de "proches" retenue par la jurisprudence inclut en particulier les parents de la victime des lésions. Comme pour l'évaluation du tort moral en général, les critères d'appréciation sont avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée ainsi que le degré de la faute de l'auteur du dommage (ATF 125 III 412 précité consid. 2). Sont par ailleurs déterminantes les souffrances effectivement subies. Elles dépendent notamment de la sensibilité de la personne concernée. De par la complexité de la nature humaine, les circonstances subjectives ne peuvent toutefois être appréhendées de manière exhaustive par le juge. Aussi ce dernier doit-il se limiter à quelques critères courants d'ordre objectif et se fonder sur une sensibilité présumée moyenne (TF 6P.30/2005 du 3 juin 2005 consid. 3). Selon la jurisprudence, il importe peu que le tort moral soit sensible à tel moment plutôt qu'à tel autre, si bien que le tort moral futur mérite réparation au même titre que le tort moral actuel. Aussi est-il possible d'allouer à des enfants en bas âge une indemnité pour réparation morale, dans la mesure où ceux-ci seront en grandissant confrontés à des souffrances trouvant leur cause dans l'acte dommageable. Par là- même, la personne dont le proche endurera un tort moral futur doit, aux conditions exposées plus haut, pouvoir prétendre à une propre réparation morale (ATF 117 II 50, consid. 3 b) aa) ; ATF 88 II 455 consid. 4 ; WERRO, in CR-CO, 2012, no 10 ad art. 49).
6 4.En l'espèce, le fils du recourant, en tant qu'il a subi une atteinte directe à son intégrité physique, doit être considéré comme une victime, de sorte que le recourant est un proche selon l'article 116 al. 2 CPP. Par son courrier du 4 mars 2013, celui-ci a valablement déclaré vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil. Le 22 avril 2013, il a précisé qu'il retiendra des conclusions civiles tendant au paiement d'une indemnité pour tort moral dont le montant sera précisé en procédure. Il entend également élever des prétentions en dommages et intérêts. Cela étant, la qualité de partie plaignante ne saurait lui être déniée que s'il devait apparaître d'emblée que ses prétentions sont dépourvues de tout fondement ou si elles étaient fantaisistes. 4.1A l'appui de ses prétentions en réparation morale, le recourant allègue avoir souffert des lésions endurées par son fils au même titre qu'une personne pourrait souffrir de la perte d'un proche. En particulier, il a à faire le deuil d'un enfant en bonne santé pour s'occuper dorénavant d'un enfant atteint de lésions physiques permanentes. S'agissant du point de savoir si ces prétentions suffisent à fonder la qualité de partie plaignante du recourant, il y a lieu de relever ce qui suit. L'enfant du recourant a subi sur près de la moitié de sa surface corporelle des brûlures profondes au second degré et sa vie a été mise en danger (G. 1.11). Plus d'une année après les faits, certaines de ses plaies peinent à guérir et il est toujours en traitement et suit de la physiothérapie cinq fois par semaine (K.8.22). Nonobstant le fait que l'état de santé de l'enfant va en s'améliorant, on ne saurait, à ce stade de la procédure, se prononcer sur les conséquences tant physiques que psychiques des lésions dont il a été victime, ni sur l'attention et les soins qui seront nécessaires à plus long terme. Dans son rôle de père, le recourant a déjà enduré et aura de toute évidence à endurer encore lui aussi des souffrances morales en relation avec l'accident subi par son fils et les conséquences morales et psychiques auxquelles l'enfant pourrait être confronté à l'avenir. Il fait d'ailleurs valoir qu'il aura la lourde tâche de s'occuper d'un enfant fortement atteint dans sa santé, à tout le moins jusqu'à l'âge adulte, ce qui impliquera des soins personnels à prodiguer et des thérapies régulières à faire suivre à l'enfant. Certes, il est vraisemblable que toutes les affections dont souffre l'enfant ne découlent pas de l'accident. Toutefois, à ce stade de la procédure, il est prématuré de retenir, comme le fait le Ministère public, que l'intensité des souffrances dues à l'accident serait insuffisante pour admettre les éventuelles prétentions en tort moral du père. Au vu des éléments objectifs ressortant du cas d'espèce, en particulier de la durée des répercussions que l'accident est susceptible d'avoir, il ne saurait être considéré que les prétentions du recourant sont d'emblée dépourvues de tout fondement. Partant, et quand bien même ce dernier n'apporte pas la preuve stricte de ses prétentions civiles, il y a lieu de lui reconnaître la qualité de partie plaignante dans la procédure pénale dirigée contre l'intimée. 4.2Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'ordonnance entreprise annulée. De ce fait, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si les prétentions en dommages et intérêts que le recourant entend élever par adhésion à la procédure pénale constituent également un fondement suffisant pour admettre sa qualité de partie plaignante, respectivement s'il s'agit de dommages indirects ou si ces frais
7 découlent directement de l'infraction. En tout état de cause, il appartiendra le moment venu au juge du fond de se prononcer sur l'ensemble des prétentions civiles du recourant.
5.Le recourant conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judicaire gratuite dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'intimée. 5.1Selon l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente et que son action civile ne paraît pas vouée à l'échec. L'assistance judiciaire comprend notamment l'exonération des frais de la procédure ainsi que la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (al. 2). L'assistance judiciaire accordée sur la base de l'article 136 CPP ne saurait l'être qu'en faveur de la partie plaignante, à l'exclusion de tout autre intervenant à la procédure pénale. Par ailleurs, il ressort de cette disposition que l'assistance judiciaire n'est octroyée à la partie plaignante que dans la mesure où elle fait valoir des conclusions civiles par adhésion à la procédure pénale (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 consid. 2.2; RJJ 2012 p. 79 consid. 4.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1160). 5.2En vertu de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221). Par ailleurs, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 II 217 consid. 2.2.4). 5.3En l'espèce, conformément aux considérations ci-dessus (considérant 4.1), l'action civile que fait valoir le recourant par adhésion à la procédure pénale ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec.
8 Par ailleurs, il ressort des pièces produites par le recourant devant le Ministère public et en procédure de recours que son indigence doit être admise. Au vu de ce qui précède, le recourant doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire tant pour les frais judiciaires que pour les honoraires de sa mandataire. La procédure pénale instruite contre Y. présente en effet un degré de complexité, tant en ce qui concerne les faits que le droit, de sorte que l'assistance d'un mandataire est justifiée. Me Martine Lang doit ainsi être désignée en qualité de mandataire d'office du recourant dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l'intimée et dans le cadre de la présente procédure de recours. 6.Dès lors que le recourant obtient gain de cause, les frais de la procédure de recours doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Il se justifie pour le même motif de lui allouer une indemnité de dépens à payer par l'Etat conformément à la note d'honoraire produite en relation avec l'assistance judiciaire (art. 135 CPP applicable par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas pris de conclusions dans la procédure de recours. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet le recours; partant, annule l'ordonnance du Ministère public du 2 mai 2013 ; admet la qualité de partie plaignante comme demandeur au pénal et au civil du recourant dans la procédure instruite contre Y. ; met le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure pénale en cause et la présente procédure de recours ; désigne Me Martine Lang en qualité de mandataire d'office du recourant;
9 laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat ; alloue au recourant une indemnité de dépens de CHF 1'867.20, débours et TVA compris, pour la procédure de recours, à payer par l'Etat; informe les parties des voies et délais de recours selon avis ci-après; ordonne la notification de la présente décision :
10 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre la présente décision auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre la présente décision en tant qu’elle concerne l’indemnité du mandataire d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.