Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 9

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 9 / 2012 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffier e.r.: Yannick Jubin DECISION DU 1 er JUIN 2012 dans la procédure de recours introduite par X.,

  • représentée par Me Alain Schweingruber, avocat à 2800 Delémont, recourante, contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 16 février 2012.

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 27 décembre 2006, X. s’est présentée à la police à I. pour porter plainte contre inconnu pour non assistance à personne en danger, infraction commise à l'encontre de sa fille Y. (A.6ss). Elle relève en substance que sa fille est toxicomane depuis plusieurs années et qu'elle a dû être amputée du bras droit à la hauteur du coude suite à une infection avec risque de gangrène. Elle déclare qu’elle a entrepris différentes démarches, notamment auprès du procureur général de la République et Canton du Jura, du Service des affaires sociales afin de forcer sa fille à suivre un traitement. Elle considère que ses démarches sont restées vaines, raison pour laquelle elle désire porter plainte contre inconnu pour non-assistance à personne en danger. X. a été informée du fait qu'elle n'avait pas qualité pour déposer plainte eu égard au fait que sa fille était majeure et placée sous tutelle. B.Le 15 janvier 2007, X. a adressé un courrier au procureur général de la République et Canton du Jura dans lequel elle déclare porter plainte pénale contre inconnu pour

2 non assistance à personne en danger (personne dépendante) et maltraitance envers une personne dépendante (A.15). C.Par courrier du 21 mars 2007, le procureur général a signifié à X. qu'au vu de l'état du dossier et des diverses démarches entreprises, il n'entendait pas ouvrir d'action pénale (A.19). D.Le 22 avril 2008, X. s’est rendue à la police afin de déposer une plainte pénale contre A., tutrice de Y. jusqu'à fin juin 2007, B., tutrice de Y. depuis juillet 2007 et C., pédopsychiatre à E., pour omission de porter secours et mise en danger de la vie d'autrui, infractions commises à l'encontre de sa fille. Entendue par la police, X. a répété les faits exposés lors de son audition par la police judiciaire le 27 décembre 2006 (A.1ss). E.Par courrier du 10 octobre 2008, le mandataire de X. a confirmé le maintien de la plainte pénale déposée par sa cliente en date du 22 avril 2008 (A.33). F.Par ordonnance du 5 novembre 2008, le procureur général a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire de police (A.36). G.Le 30 juin 2009, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A., C. et B., pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de porter secours (A.40ss). H.Le 15 février 2010, Y. a été retrouvée sans vie à son domicile suite à une overdose (J.2.3ss). I.Dans le cadre de l’instruction, plusieurs personnes ont été entendues. I.1Le 23 février 2010 (E.1), A. a déclaré qu’elle a été tutrice de Y. de janvier 2004 à mai 2007. En principe, elle la rencontrait toutes les semaines lorsqu’elle venait chercher son entretien. Elle respectait bien les directives concernant l’argent. C’est sous son mandat de tutelle qu’elle a dû être amputée de sa main. Il est arrivé qu’elle fasse des séances avec les intervenants de E. Y. ne voulait pas assister aux séances où sa mère était présente. I.2Réentendue le 1 er septembre 2011 (E.27), A. a déclaré qu’elle avait eu un entretien avec X. et D. durant lequel l’éventualité d’une privation de liberté à des fins d’assistance (ci-après PLAFA) en faveur de Y. avait été discutée mais que suite aux discussions avec les médecins, cette solution n’avait pas été retenue. Elle a ajouté que la question de la PLAFA à l’encontre de Y. était discutée hebdomadairement lors de leurs séances. Elle a précisé que D. n’a jamais été favorable à une telle mesure. Enfin, elle a déclaré qu’elle ne s’était jamais retrouvée dans une situation où elle devait ordonner une PLAFA. Il aurait fallu placer sa pupille sous PLAFA 24h/24h et durant toute sa vie (E.27ss).

3 I.3Lors de son audition du 17 août 2010 (E.4), B. a déclaré avoir été tutrice de Y. de juillet 2007 à mars 2009. Au début de son mandat, elle la rencontrait de manière très irrégulière, soit environ une fois tous les deux mois. Cette dernière n’était pas du tout collaborante et avait essentiellement des revendications d’ordre financier. C’était une personne très indépendante qui ne souhaitait pas être placée dans un centre. Y. a effectué un placement volontaire à F. qui n’a duré que quelques jours. Elle avait envisagé à plusieurs reprises des placements (PLAFA) à l’encontre de Y. mais, suite aux discussions avec les médecins de l’époque, aucun élément ne justifiait de tels placements. Enfin, elle a indiqué qu’elle n’avait jamais reçu de courrier de la mère ou d’autres intervenants demandant la mise sous PLAFA de sa pupille. I.4C. a également été entendue le 17 août 2010 (E.7). Elle a déclaré qu’elle travaillait à E. depuis 2006 et qu’elle était le médecin prescripteur de Y. Cette dernière était une patiente difficile qui ne venait que lorsqu’elle avait besoin de quelque chose. S’agissant des placements volontaires en institution, Y. était très ambivalente et changeait souvent d’avis au dernier moment. Une PLAFA doit être ordonnée lorsqu’il y a des signes aigus de danger pour soi-même ou pour autrui. Cette éventualité a souvent été évoquée pour Y. mais elle ne s’est jamais présentée. Selon ce médecin, le placement doit apporter quelque chose de plus qu’une simple hospitalisation et il ne faut pas qu’il soit contre-productif dans la prise en charge. Y. était une personne très indépendante qui refusait le placement. Enfin, C. a précisé qu’elle n’avait jamais reçu de demandes de PLAFA de la part d’instances cantonales (E.7ss). I.5Le 30 mars 2011, G., intervenante en dépendance à la fondation E., a été entendue par le procureur en tant que témoin (E.14). Elle a déclaré que Y. était très irrégulière dans ses rendez-vous et qu’elle ne respectait pas les horaires. Durant son mandat, Y. a été placée à trois reprises à F. Cependant, elle quittait d’elle-même le centre avant la fin de la cure. Elle n’avait pas la faculté de prononcer une PLAFA mais le sujet a été abordé à plusieurs reprises au sein de E. avec les médecins. Vu le parcours de la victime, une PLAFA aurait pu être ordonnée deux à trois fois par année. Seulement, d’autres solutions que le placement ont toujours été privilégiées. Des contrats moraux ont été passés avec elle et une prise en charge plus étroite a été établie. Avant sa mort, c'était une période plutôt faste pour Y. Elle la voyait très souvent et avait l'impression que sa relation avec son ami se passait bien. Elle avait de la lumière dans les yeux et savait qu'elle était enceinte. G. n'aurait jamais pensé que Y. pouvait décéder (E.14ss). I.6D. a été entendu par le procureur le 31 mai 2011 en qualité de personne appelée à fournir des renseignements (E.19). Il a précisé qu’il était directeur du service de H. depuis 2004. Il n'a pas eu l’occasion de rencontrer formellement Y. dans des entretiens en sa qualité de directeur du service de H. Cependant, il a eu l’occasion de s’entretenir avec sa mère, X. Cette dernière avait effectué plusieurs demandes auprès des tuteurs de sa fille pour la contraindre à se soigner contre son gré. Lors de cet entretien, il a expliqué à X. qu’il fallait que sa fille mette très clairement et

4 directement sa vie ou celle d’une autre personne en danger pour ordonner une PLAFA. Il a ajouté que le fait de consommer des stupéfiants ne suffisait pas pour ordonner une telle mesure. Le suivi médical est important et le tuteur ne peut pas faire un tel suivi car il n’en a pas les compétences. Enfin, il a précisé que suite à l’amputation du bras de Y., il appartenait aux médecins de Bâle de décider si Y. devait faire l’objet d’une PLAFA. Selon lui, si les médecins ne prenaient pas une telle décision, le tuteur ne pouvait pas le faire (E.19ss). J.Par ordonnance du 16 février 2012, le procureur a classé la procédure pénale à l'encontre de A., C., B. et D. pour mise en danger de la vie d'autrui et omission de porter secours. En substance, il expose qu'il ne ressort pas du dossier qu'une PLAFA qui aurait dû être prononcée à l'encontre de Y. ne l'a pas été à un moment donné. Il retient également que les prévenus n'ont jamais été confrontés directement à une situation où Y. aurait été en danger de mort imminent que ce soit avant l'opération subie au mois de décembre 2006 ou avant le décès de Y. le 15 février 2010. Enfin, on ne saurait reprocher à D. d'avoir empêché les tutrices du service de H. en charge de Y. de prêter secours ou d'avoir entravé ces derrières dans l'accomplissement de ce devoir. K.Le mandataire de X. a recouru contre cette ordonnance le 28 février 2012, concluant à son annulation et à la reprise, respectivement à la continuation de la procédure, cas échéant par une mise en accusation ou le prononcé d'une ordonnance pénale, sous suite des frais et dépens. Pour l'essentiel, il expose que la situation de toxicomanie de Y. était connue des autorités, et même notoire. Il relève que la recourante a tiré toutes les sonnettes d'alarme et a pris tous les contacts possibles afin que les autorités interviennent pour protéger sa fille. Au demeurant, il souligne que tous les responsables de E., du service de H., sa tutrice, l’autorité tutélaire de surveillance et les autorités pénales savaient que Y. était en danger de mort. Enfin, il allègue que les autorités avaient la compétence et le devoir d’agir en ordonnant une PLAFA mais qu’aucun des responsables n’a agi. L.Dans sa détermination du 20 mars 2012, le procureur a conclu à la confirmation de son ordonnance de classement du 16 février 2012. M.Par courrier du 11 mai 2012, la direction de la procédure a demandé à la recourante de produire tous les éléments permettant d'établir que les conditions de l'assistance judiciaire au sens de l'article 136 CPP sont réunies, faute de quoi il sera fait application de l'article 134 al. 1 CPP, ainsi que de se prononcer sur sa qualité pour recourir au sens de l'article 382 al. 1 CPP. N.Le 23 mai 2012, la recourante a produit différentes pièces justificatives relatives à sa situation financière et a encore requis des compléments de preuves. Elle a en outre précisé avoir déposé plainte pénale contre différentes personnes en les incriminant comme responsables de la mort de sa fille, de sorte qu'elle a évidemment et

5 manifestement un intérêt juridiquement protégé à faire constater la culpabilité des personnes en cause. En droit : 1.L’article 454 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312) prévoit que le nouveau droit est applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du présent code. L’ordonnance querellée a été rendue le 16 février 2012, soit après l’entrée en vigueur du CPP au 1er janvier 2011, de telle sorte que le nouveau droit de procédure est applicable. 2. 2.1La voie du recours à la Chambre pénale des recours est ouverte à l’encontre d’une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 CPP, art. 393 al. 1 lit. a CPP et 23 let. b LiCPP). 2.2Le recours, motivé (art. 385 al. 1 CPP) et doté de conclusions, a été valablement interjeté dans le délai de 10 jours (art. 322 al. 2 CPP). 2.3Il convient encore d'examiner si la recourante a la qualité pour recourir. Les ordonnances de non-entrée en matière et de classement peuvent faire l'objet d'un recours en vertu de l'article 393 al. 1 let. a CPP de la part de "toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à leur annulation ou à leur modification" (art. 382 al. 1 CPP). 2.3.1La notion de partie visée à cette disposition doit être comprise au sens des articles 104 et 105 CPP. L'article 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante soit notamment, selon l'article 118 al. 1 CPP, au "lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil". Conformément à l'article 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé, "toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction". Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [ci-après: le Message], FF 2005 p. 1148). Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (ATF 126 IV 42 consid. 2a; 117 Ia 135 consid. 2a). Ainsi, en cas de délits contre des particuliers, le lésé est le titulaire du bien juridique protégé. Lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; 123 IV 184 consid. 1c; 120 Ia 220 consid. 3). L'atteinte doit par ailleurs revêtir une certaine gravité. A cet égard, la qualification de l'infraction n'est pas déterminante; sont décisifs les effets de celle-ci

6 sur le lésé (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1), lesquels doivent être appréciés de manière objective, et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective de ce dernier (TF 1B_201/2011 du 9 juin 2011, consid. 2.1). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (ATF 131 IV 191 c. 1.2).

2.3.2Les victimes au sens de l’article 116 al. 1 CPP constituent une catégorie particulière de lésés : si les droits du lésé directement touchés par l’infraction peuvent être constitués par n’importe quel bien juridique individuel – par exemple la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils sont protégés par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime nécessite en revanche l’atteinte directe à l’un au moins des trois biens juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-Ecabert, CR-CPP, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP, p. 452; Mazzucchelli/ Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 6 ad art. 116 CPP, p. 772). 2.3.3En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’article 115 al. 1 CPP, ni des victimes (directes) au sens de l’article 116 al. 1 CPP (Mazzucchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 115 CPP, p. 755). Les proches de la victime, au sens de l’article 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la perte de soutien selon l’article 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’article 47 CO (cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP, p. 454). Lorsque les proches de la victime font ainsi valoir des prétentions civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP), ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l’infraction (cf. Guy-Ecabert, op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP, p. 456). 2.3.4En l'occurrence, la recourante a porté plainte le 22 avril 2008 contre plusieurs personnes pour omission de porter secours et mise en danger de la vie d'autrui, infractions commises à l'encontre de sa fille Y. Assistée depuis lors de son mandataire, elle a confirmé sa plainte le 10 octobre 2008 (A.1, A. 33-34). Y., décédée le 15 févier 2010, était donc titulaire du bien juridiquement protégé par ces dispositions. La défunte était majeure et sous tutelle depuis de nombreuses années. Il n'est pas contesté que la recourante, en tant que mère de la victime, doit être considérée comme un proche au sens de l'article 116 al. 2 CPP. Elle a déposé plainte pénale, dans le but de forcer sa fille à suivre un traitement de gré ou de force pour

7 son bien (A.9). Après l'ouverture de l'action publique, elle a été entendue par le procureur (E.11). Par la suite, elle a requis des compléments de preuve les 22 juin 2011 (P.5) et 1 er septembre 2011 (P.6). Elle n'a toutefois à aucun moment manifesté son intention d'intervenir en tant que demanderesse au civil dans le cadre de la procédure pénale. Au contraire, dans tous ses écrits et lors de ses auditions, elle n'a eu de cesse de vouloir la condamnation de plusieurs personnes qui, selon elle, auraient dû prendre des mesures de privation de liberté à l'encontre de sa fille, omettant ainsi de porter secours à celle-ci, respectivement mettant sa vie en danger. Il en va de même dans son recours. La recourante n'a à aucun moment manifesté son intention de faire valoir des prétentions civiles, en l'occurrence une indemnité pour tort moral, dans le procès pénal. Elle n'a même à aucun moment, ni dans le cadre de l'instruction, ni dans le cadre du recours, réservé ses droits civils. Interpellée sur sa qualité pour recourir par la direction de la procédure de recours, elle n'a pas non plus formulé de conclusions civiles, ni même manifesté son intention d'en formuler dans son dernier courrier du 23 mai 2012. Dans ces conditions, il appert qu'elle ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé au sens de l'article 382 al. 1 CPP, n'étant sur le plan strictement pénal que lésée indirectement par les infractions objets de sa plainte, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 3.Par surabondance, même si l'on admettait que la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir, son recours devrait être rejeté sur le fond pour les motifs ci-après. 4. 4.1Selon l'article 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'article 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). 4.2De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou

8 d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (arrêt 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123). L'application du principe "in dubio pro duriore" exige, de la part du ministère public et des instances de recours, une appréciation différenciée en fonction du cas d'espèce, tenant compte des intérêts variables qui peuvent se trouver en présence (TF 1B_687/2011 et 1B_689/2011 du 27 mars 2012, consid. 4) 5. 5.1A teneur de l'article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur ait causé un danger de mort imminent pour autrui, c'est-à-dire qu'il ait adopté un comportement propre à provoquer un tel effet. Le comportement incriminé, qui n'est pas décrit par la loi, se caractérise par ses effets. Il s'agit de tout comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N° 6 ad art. 129 CP, p. 189, et les références citées). Savoir si le comportement de l'auteur peut consister en une omission est une question controversée en doctrine. CORBOZ relève que, si le comportement de l'auteur est purement passif, on doit plutôt imaginer qu'il ne crée pas de danger mais qu'il omet d'y remédier. Selon lui, il paraît alors logique de retenir la disposition qui envisage précisément ce cas de figure, à savoir l'article 128 al. 1 CP (CORBOZ, op. cit., p. 183 s. n° 7). La jurisprudence a laissé cette question ouverte (TF 6S.394/2003 du 18 mars 2004, consid. 2.2). La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à- dire la probabilité sérieuse que, dans le cours ordinaire des choses, le bien juridique protégé soit lésé, donc que le danger de mort se réalise au point qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte. Il faut en outre que ce danger ait été imminent, c'est-à-dire qu'il ait présenté un caractère d'immédiateté non pas tant en raison de l'enchaînement chronologique des circonstances que du lien de connexité direct unissant ce danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). La notion de mise en danger de mort imminent de l'article 129 CP doit être interprétée de manière plus large que celle qui qualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 139 ch. 3 aCP; art. 140 ch. 4 CP), notamment parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un élément aggravant mais d'un élément constitutif de l'infraction réprimée par cette disposition et parce que la peine menace prévue est moins lourde que celle sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb et cc, 2c et 2d). S'agissant de toxicomane, la jurisprudence a notamment admis que celui qui remet de l'héroïne et une seringue à une personne qui se fait ensuite une injection en

9 surdose n'a pas créé un danger de mort qui puisse être qualifié d'imminent (ATF 106 IV 15 consid. 2a). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte ait été commis sans scrupules et que l'auteur ait agi intentionnellement. Un acte est commis sans scrupules au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Il suffit que l'auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules; sa conception personnelle des valeurs éthiques importe peu (ATF 114 IV 103 consid. 2a et les références citées). Il y a également lieu de tenir compte de l'ampleur du danger créé. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3). Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment (ATF 121 IV 67 consid. 2d ; 114 IV 103 consid. 2d et e; CORBOZ, op. cit., nos 25 ss ad art. 129 CP). 5.2Au cas particulier, la recourante reproche principalement à A., C., B. et D. de ne pas avoir ordonné de mesures privatives de liberté à des fins d’assistance (PLAFA) à l’encontre de Y. alors qu’ils en avaient la compétence et le devoir. C'est ainsi clairement et exclusivement une omission qui leur est reprochée. Il ne leur est en effet pas imputé d'avoir adopté un comportement actif mettant Y. en danger de mort imminent, mais d'avoir omis d'accomplir un acte par lequel ils auraient pu éviter qu'elle ne soit mise en danger de mort. Dès lors que seule une omission peut être retenue à l’encontre des prévenus, leur comportement ne saurait tomber sous le coup de l'article 129 CP. En tout état de cause, on ne saurait considérer que l'attitude des quatre prénommés qui n'auraient pas prononcé une PLAFA, respectivement demandé à un médecin de prononcer une telle mesure à l'encontre de la fille de la recourante, aurait créé un danger de mort imminent chez la victime. Ces derniers n'étaient notamment pas présents au domicile de Y. lorsqu'elle est décédée. En outre, aucun reproche ne saurait leur être fait lors de l'hospitalisation qui a entraîné l'amputation de l'avant-bras. On ne voit donc pas comment les quatre accusés auraient mis la victime en danger de mort imminent en s'abstenant de prononcer une PLAFA. Dans son recours, la recourante n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation, n'exposant pas en quoi le classement du procureur sur ce point ne peut être suivi. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que les éléments constitutifs de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas réalisés de sorte que c'est à juste titre qu'un classement sur ce point doit être prononcé. 6. 6.1L'article 128 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou

10 à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui étant donné les circonstances (al. 1), ou celui qui aura empêché un tiers de prêter secours ou l'aura entravé dans l'accomplissement de ce devoir (al. 2). Cette disposition décrit une infraction d’omission proprement dite et une infraction de mise en danger abstraite de la santé ou de la vie d’autrui (ATF 121 IV 18 consid. 2a). Elle vise trois hypothèses distinctes désignées sous les termes d’abandon de blessé, d’omission de porter secours à une personne en danger de mort imminent et d’entrave aux secours (CORBOZ, op. cit. no 3, ad art. 128, p. 170). Au cas d'espèce, dans la mesure où les quatre personnes mises en cause par la recourante n'ont pas blessé la victime, la première hypothèse, à savoir l'abandon de blessé, peut d'emblée être écartée (cf. CORBOZ, op. cit. nos 4 à 9, ad art. 128, p. 171s). 6.2Dans la deuxième hypothèse, l'article 128 CP crée une obligation générale de porter secours à autrui en cas de danger de mort imminent. Ce devoir incombe à toute personne qui est en mesure de prêter secours à autrui en cas d’urgence (ATF 121 IV 21). 6.2.1La notion de danger de mort imminent correspond à celle de l'article 129 CP. Il faut donc la probabilité sérieuse d'une mort prochaine ou, si l’on préfère, que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient plus qu’à un fil (ATF 121 IV 18 consid. 2a). Le risque d’une simple atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé ne suffit pas. La cause du danger est indifférente ; la personne peut s’être mise dans cette situation par sa propre faute. Sont évoqués à titre d’exemples le cas de la personne qui est frappée d’une crise cardiaque ou d’un malaise provoqué par une consommation excessive de stupéfiants. La doctrine mentionne en outre l’hypothèse de la personne alcoolisée gisant sur la chaussée, de l’alpiniste en détresse, ou encore de la personne prise au piège dans un incendie. En revanche, face à une personne suicidaire, prête à passer à l’acte, l’article 128 n’entre pas en ligne de compte, la question étant réglée de manière exhaustive par l’article 115 CP (Petit commentaire du Code pénal, 2012, ad art. 128, No 9 ; CORBOZ, op. cit., Nos 17-20, et les références citées). C’est la situation de danger de mort imminent qui crée le devoir. Celui-ci incombe à quiconque est en mesure de prêter secours. Le cercle des personnes tenues est donc extrêmement large, mais il est limité par la conscience du danger de mort imminent et la possibilité d’apporter l’aide requise. En règle générale, seules les personnes présentes peuvent constater le danger de mort et, vu l’imminence, apporter l’aide urgente qui est requise. Un devoir de prêter secours à distance n'est pas exclu. Cette hypothèse est réalisée par exemple si la personne frappée d'un malaise cardiaque téléphone à un médecin. Informé du danger de mort imminent, le médecin doit

11 prendre, même à distance, les mesures que l'on peut raisonnablement exiger de lui (CORBOZ, op. cit., Nos 23-26, et les références citées). Le comportement délictueux consiste à ne pas apporter en temps utile, alors que la personne se trouvait en danger de mort imminent, le secours que l’on pouvait raisonnablement exiger. Il s’agit d’un délit improprement dit. L’infraction est consommée par l’abstention, qui est réprimée en tant que telle. L’infraction réprime une mise en danger abstraite, sans exiger de résultat (ATF 121 IV 20 consid. 2a). Il n’est donc pas nécessaire que l’abstention de l’auteur ait accru le danger, provoqué une lésion ou la mort. Le devoir général de porter secours en cas de danger de mort imminent ne crée pas une position de garant ; dès lors, si l’omission entraîne des conséquences, elle ne donne pas lieu à une condamnation pour homicide ou lésions corporelles sous la forme d’une commission par omission (CORBOZ, op. cit., Nos 27- 29, et les références citées) Le secours qui doit être prêté se limite aux actes que l'on peut raisonnablement exiger de l'auteur compte tenu des circonstances. Il faut tout d’abord que la personne en danger ait besoin de secours. Tel n’est pas le cas si le secours nécessaire lui est déjà apporté efficacement par quelqu’un d’autre, sauf si l’abstention de l’auteur a entraîné du retard. La personne n’a pas non plus besoin de secours si elle a immédiatement pris elle-même les mesures nécessaires, si aucune forme de secours n’est concevable ou si elle est déjà morte. Les actes de secours doivent être possibles et utiles ; un résultat n’est pas exigé (ATF 121 IV 22 consid. 2a). L’auteur n’est pas tenu non plus de prendre des mesures qui ne serviraient à rien (CORBOZ, op. cit., Nos 33- 36, et les références citées). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Elle suppose une conscience du danger de mort imminent ainsi que, plus généralement, des conditions qui fondent l'obligation de porter secours, notamment de sa propre capacité de le faire (ATF 121 IV 18 consid. 2a p. 21 et les références citées). Le dol éventuel suffit, il n’est donc pas nécessaire que l’auteur ait vraiment conscience de la situation et qu’il veuille adopter le comportement réprimé. Il suffit qu’il tienne pour possible ce dont il doit avoir conscience et qu’il accepte l’éventualité que son comportement réalise l’infraction (CORBOZ, op. cit., Nos 48-54, et les références citées). 6.2.2Au cas particulier, il ressort du dossier et notamment des rapports de l’Autorité tutélaire de la ville de I. portant sur les années 2000 à 2011 que Y. était toxicomane depuis environ 10 ans. Elle était connue des services sociaux pour sa toxicomanie. Cette dépendance à la drogue l’empêchait de gérer sa vie et sa situation financière. Par jugement du 27 septembre 2000, Y. a été mise sous tutelle pour cause de maladie (toxicomanie) et de prodigalité. A. et B. ont ainsi œuvré comme tutrices, toutes deux au sein du service de H. dirigé par D. Y. se rendait assez régulièrement à E. à I. où elle était notamment suivie par G. et par la Dresse C. qui était son médecin prescripteur.

12 Par décision du 4 avril 2001, l’autorité tutélaire de I. a placé le fils de Y., dans une famille d’accueil car elle n’était plus capable de s’en occuper correctement et mettait son développement en danger. Ce placement a beaucoup affecté Y. et son état de santé s’est détérioré. Le 31 octobre 2002, elle a été hospitalisée contre son gré dans le Service interne de l’Hôpital régional de Delémont. Par courrier du 4 novembre 2002, le Service juridique a ouvert une procédure de privation de liberté à des fins d’assistance à son encontre. La santé de Y. était très fluctuante et variait selon sa consommation de stupéfiants. Elle faisait fréquemment des séjours à l’hôpital. En 2005, elle a séjourné à F. mais comme elle ne supportait pas la vie en communauté, elle a interrompu son séjour (rapport périodique du 19 juin 2006 établi par A.; E.5; E.29). En décembre 2006, Y. a été touchée par une gangrène suite à des injections de produits toxiques et a dû être amputée de l’avant-bras droit. Cette dernière souffrait également d’une hépatite. Par ordonnance du 14 décembre 2006, le service juridique a ordonné l’ouverture d’une nouvelle procédure de privation de liberté à des fins d’assistance à son encontre. Depuis 2009, son état de santé général se détériorait en raison de sa consommation de produits stupéfiants et de son hépatite. Elle ne voyait plus son fils et ses relations avec sa mère étaient devenues très conflictuelles. Y. est décédée à son domicile le 15 février 2010 des suites d’une overdose. 6.2.3La recourante reproche principalement à H., aux responsables de E., aux tutrices officielles, à l’autorité tutélaire de I., à l’autorité tutélaire de surveillance de n’avoir pas agi alors qu’ils savaient que Y. était en danger de mort. Contrairement aux allégations de la recourante, aucun élément du dossier ne permet de penser que les différentes autorités en charge de Y. n’ont pas entrepris les démarches adéquates et nécessaires alors que Y. aurait été en danger de mort. Au contraire, il ressort du dossier que de nombreuses mesures ont été entreprises en faveur de cette dernière afin de sauvegarder ses intérêts ainsi que sa santé. Comme relevé ci-dessus, Y. a été mise sous tutelle dès 2000. Elle a été suivie régulièrement par ses tuteurs/tutrices qui ont mis en œuvre tous les moyens d’actions à leur disposition en ce sens qu’ils ont cherché à motiver leur pupille pour qu’elle entreprenne une thérapie ou un sevrage volontairement. Y. n’était pas du tout collaborante (E.14; rapport initial de l'autorité tutélaire de I. du 12 février 2008) et avait essentiellement des revendications d’ordre financier (E.4). La Dresse C. a déclaré que Y. était une patiente difficile qui ne venait que lorsqu’elle avait besoin de quelque chose (E.7). Malgré ce contexte difficile, les intervenants de E. (C., G.) ont réussi à mettre sur pied plusieurs séjours dans des Centres tels que F. ou J. afin que Y. puisse y entamer un traitement. Toutefois, Y. n’a jamais suivi ses traitements et, à chaque fois, elle échappait aux mesures prises à son égard. On ne saurait dès lors reprocher aux différentes autorités de n’avoir pas mis en œuvre toutes les mesures envisageables dans la limite de leurs moyens d’actions afin de sauvegarder les intérêts de Y. Au contraire, il appert que c'est la

13 Dresse C. qui a appelé la police lors du décès de Y., car celle-ci n'était plus allée chercher sa méthadone depuis deux à trois jours à la pharmacie (E.9). Par ailleurs, sur la base des éléments au dossier, on ne saurait retenir que les quatre intervenants aient été confrontés à une situation où Y. ait été en danger de mort imminent. In casu, Y. était toxicomane depuis de nombreuses années, elle s’injectait ou consommait très régulièrement des produits stupéfiants. Cependant, le seul fait d’être toxicomane et de consommer des produits stupéfiants ne peut être considéré comme une situation créant un danger de mort imminent. S’il faut admettre que le comportement de Y. était sans nul doute à l'origine d'un danger concret, il y a lieu de constater que l'élément d'imminence fait défaut. Le degré de probabilité de la réalisation du danger, permettant de qualifier le danger d'imminent, dépendait de la participation active et consciente de Y., qui disposait seule des produits stupéfiants qui lui étaient remis ou qu’elle se procurait. Ainsi, le danger mortel direct et imminent n'a existé qu’au moment où Y. s’est injectée la dose mortelle, soit le 15 février 2010, ce qu’elle a accompli seule et de sa propre volonté. En outre, à ce moment-là, aucun élément au dossier ne permet de reprocher aux quatre intervenants une omission en raison d'un danger de mort imminent. Au contraire, avant sa mort, Y. vivait une période faste. Sa relation avec son ami se passait bien. Elle était enceinte et avait de la lumière dans les yeux (E.16). De même, au moment de son amputation de l'avant- bras droit, la victime se trouvait hospitalisée de sorte que l'on ne saurait reprocher un danger de mort imminent aux quatre intervenants. Au vu de ce qui précède, et à l’instar de l’ordonnance attaquée, aucun élément au dossier ne confirme les allégués de la recourante qui affirme que le danger de mort de Y. était réel et connu de tous. En tout état de cause, cela ne suffit pas à établir que le danger de mort était imminent. Certes, le fait que Y. consommait de la drogue en quantité était connu de tous les intervenants. Toutefois, le fait qu'un toxicomane ne veuille pas se soigner ne suffit pas à réaliser la condition du danger de mort imminent au sens de l'article 128 CP. 6.3La troisième hypothèse visée par l'article 128 CP, à savoir l'entrave au secours, consiste à entraver un tiers dans son mouvement pour prêter secours à la personne qui en a besoin. A la différence des deux précédentes hypothèses, on ne réprime pas une omission, mais une action, de sorte que l'omission n'est punissable que si l'auteur se trouvait dans une position de garant (CORBOZ, op. cit. no 41 et 46 ad art. 128 CP, p. 178s). L'auteur doit savoir qu'une personne a besoin de secours parce qu'elle est blessée ou en danger de mort imminent, avoir conscience qu'un tiers doit ou veut lui apporter une aide utile et décider de l'en empêcher ou de l'entraver dans son action (CORBOZ, op. cit. no 52 ad art. 128 CP, p. 180). 6.3.1La recourante considère que le secours commandé par les circonstances du cas d’espèce aurait consisté à prononcer une privation de liberté à des fins d’assistance à l’encontre de sa fille au sens de l’article 397a CC.

14 En l'occurrence, il sied de rappeler que l'on ne saurait reprocher à A., C., B. et D. de s'être trouvés à un moment donné dans une situation qui les aurait confrontés chez Y. à un danger de mort imminent au sens de l'article 128 CP et aurait commandé qu'ils agissent (consid. 6.1 et 6.2). Dans ces conditions, on ne saurait leur reprocher de ne pas avoir ordonné une PLAFA à l'encontre de la victime. Il convient donc encore d'examiner si le fait qu'ils n'aient pas ordonné de PLAFA pourrait être constitutive d'une entrave au secours au sens de l'article 128 al. 2 CP. 6.3.2Une privation de liberté à des fins d’assistance peut être ordonnée par le tuteur ou le médecin lorsqu’il y a péril en la demeure (art. 34 et 35 de la Loi sur les mesures d’assistance et la privation de liberté [LMAPL] ; RSJU 213.32). Cette mesure constitue une lourde atteinte à la liberté personnelle et n’est autorisée que lorsque l'assistance personnelle ne peut être fournie à la personne d'une autre manière (cf. art. 397a al. 1 in fine CC). Les dispositions des articles 397a à f CC se bornent à fixer les conditions auxquelles une personne peut être placée dans un établissement, mais ne constituent pas une base légale pour l'administration forcée d'un traitement à but thérapeutique (ATF 125 III 169 = JdT 2000 I 50). 6.3.3En l’occurrence, aucun élément du dossier n’établit que les intervenants ont été confrontés à une situation de péril en la demeure nécessitant d’ordonner une privation de liberté à des fins d’assistance à l’encontre de Y. et que cette mesure n’a pas été ordonnée, contrairement aux allégués de la recourante. Il ressort notamment des déclarations de A. que celle-ci ne s’est jamais retrouvée dans une situation où elle devait ordonner une PLAFA (E. 27ss). En outre, les déclarations de B. confirment qu’une PLAFA a été envisagée à plusieurs reprises à l’encontre de Y. mais que suite aux discussions avec les médecins de l’époque, aucuns éléments ne justifiaient le placement (E.27.ss). G. a précisé que la question de la PLAFA à l’encontre de Y. était abordée régulièrement par les médecins de E. mais que d’autres solutions que le placement avaient toujours été privilégiées. Elle a indiqué que des contrats moraux ont été passés avec cette dernière et qu’une prise en charge plus étroite a été établie (E.14ss). Au demeurant, il ressort de l’audition de C. qu’une PLAFA doit être ordonnée lorsqu’il y a des signes aigus de danger pour soi-même ou pour autrui et qu’au cas d’espèce, malgré le fait que cette éventualité ait été envisagée pour Y., la situation ne s’est jamais présentée. Elle considère que le placement doit apporter quelque chose de plus qu’une simple hospitalisation et ne doit pas être contre- productif pour la prise en charge du patient (E. 7ss). En outre, D. a déclaré qu’il s’était entretenu avec X. et qu’il avait eu l’occasion de lui expliquer qu’il fallait que sa fille mette très clairement et directement sa vie en danger pour qu’une PLAFA soit ordonnée. Il a ajouté que le fait de consommer des produits stupéfiants ne suffisait pas pour ordonner une telle mesure (E.19ss). 6.3.4Au vu de ce qui précède, il appert que tous les intervenants se sont régulièrement demandés si une PLAFA ne devait pas être prononcée à l'encontre de la recourante.

15 Ils y ont toutefois renoncé estimant que les conditions n'étaient pas remplies. Aucun élément au dossier ne permet d'établir le contraire. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à A., C., B. et D. d'avoir à un moment donné intentionnellement entravé le secours dont Y. aurait eu besoin en n'ordonnant pas une PLAFA ou en dissuadant des tiers d'en ordonner une, de sorte que les conditions de l'article 128 al. 2 CP ne sont pas non plus réalisées. Au cas particulier, si l'on peut comprendre le désarroi de la recourante face à la situation de sa fille, on ne saurait suivre son raisonnement. En effet, au vu des considérants qui précèdent, il apparaît que Y. était une personne autonome et peu collaborante qui refusait tout traitement en rapport avec son addiction. Elle ne souhaitait pas être placée dans un centre ou en partait peu après avoir intégré celui- ci. En outre, une privation de liberté à des fins d’assistance a un effet limité dans le temps et cette mesure n’aurait aucunement résolu le problème de toxicomanie de Y. eu égard au fait qu’elle refusait de se soigner. Adopter la position de la recourante reviendrait à rendre systématiquement responsables tous les services sociaux, les autorités tutélaires et les autres intervenants en toxicomanie des problèmes de santé, respectivement du décès des toxicomanes. 6.4Eu égard à ce qui précède, il n'existe aucun élément probant à l’encontre des prévenus permettant d'établir la commission d'une infraction au sens de l'article 128 CP. C’est donc à juste titre que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure. Au vu du résultat auquel on arrive, il ne se justifie pas non plus de donner suite aux compléments de preuve requis par la recourante dans son courrier du 23 mai 2012. Ces compléments de preuve ne permettront notamment pas d'établir le danger de mort imminent des articles 128 et 129 CP. 7.Au vu de ce qui précède, il apparaît qu'un renvoi en jugement ne se justifiait pas, les éléments constitutifs des infractions des articles 128 et 129 CP n'étant manifestement pas donnés. L'ordonnance de classement du 16 février 2012 doit ainsi être confirmée et le recours rejeté. 8.L'action publique a été ouverte sous l'ère du Code de procédure pénale jurassienne (Cppj), de sorte que la recourante avait été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite par décision du 26 octobre 2010 (K.15). Dans le cadre de la procédure de recours, la recourante a été invitée à produire les éléments permettant d'établir que les conditions de l'assistance judiciaire au sens de l'article 136 CPP étaient réunies, faute de quoi il serait fait application de l'article 134 al. 1 CPP. Le 23 mai 2012, la recourante a produit des pièces attestant de sa situation financière précaire. Elle n'a toutefois pas retenu de conclusions civiles, ni établi qu'elle entendait en retenir ultérieurement dans le cadre de la procédure, limitant son intervention au seul aspect pénal, de sorte que les conditions pour lui accorder l'assistance judiciaire ne sont plus remplies (HARARI/CORMINBOEUF, CR-CPP, no 19 ad art. 136 CPP, Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160).

16 La décision d'octroi de l'assistance judiciaire doit en conséquence être révoquée conformément à l'article 134 al. 1 CPP. Toutefois, dans la mesure où l'assistance judiciaire ne peut pas être retirée avec effet rétroactif, la totalité des honoraires du mandataire d'office doit au cas d'espèce être taxée selon l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. 9.Vu le rejet du recours et le retrait de l'assistance judiciaire, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS déclare le recours irrecevable ; révoque l'assistance judiciaire allouée à la recourante ; taxe à Fr 600.- (3 heures à Fr 180.-, plus débours et TVA), les honoraires que Me Schweingruber pourra obtenir de l'Etat pour la procédure de recours ; met les frais de la procédure de recours par Fr 900.- à la charge de la recourante, à prélever sur son avance ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • à la recourante, X., par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont ;
  • au procureur, Jean Crevoisier, Le Château, à Porrentruy
  • à Mme A. ;
  • à Mme B. ;
  • à Mme C. ;

17

  • à M. D. Porrentruy, le 1 er juin 2012 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente :Le greffier e.r. : Sylviane Liniger OdietYannick Jubin Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

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