RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 32 / 2012 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Pierre Broglin Greffière: Gladys Winkler Docourt DECISION DU 2 OCTOBRE 2012 dans la procédure de recours introduite par Me X., avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel de la procureure générale du 6 septembre 2012 (taxation des honoraires du défenseur d'office).
CONSIDÉRANT En fait : A.Le 27 avril 2007, le Ministère public a ouvert l'action publique contre Y. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et toute autre infraction que l'instruction permettra d'établir (dossier B.1). Le 10 septembre 2007, Z., représenté par sa mère, s'est constitué partie plaignante dans la procédure pénale (dossier K.1.4). Le 16 janvier 2008, Me X. a été désigné comme avocat d'office à Y. (dossier K.2.2). Le 11 février 2011, Y. a fait l'objet d'une ordonnance de classement partiel pour les préventions de voies de fait et menaces commises à l'encontre de Z. (dossier R.6). Par acte d'accusation du 28 février 2011, il a été renvoyé devant le Tribunal pénal du Tribunal de première instance pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, infractions commises au préjudice de Z., ainsi que pour pornographie et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (dossier R.12 à R.15).
2 Suite aux courriers aux termes desquels la partie plaignante retire sa plainte contre le prévenu (dossier, S.12, S.29), la direction de la procédure du Tribunal pénal a renvoyé le dossier au Ministère public pour complément et correction éventuelle de l'accusation. La procureure en charge du dossier a par la suite procédé aux auditions de Z. et de son amie le 14 février 2012 (dossier rubrique S). Par communication aux parties du 4 avril 2012, elle a informé ces dernières de son intention de prononcer une ordonnance de classement partiel s'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle commises au préjudice de Z., faute d'éléments à charges suffisants, ainsi que des infractions de consommation de stupéfiants pour cause de prescription et de prononcer une ordonnance de mise en accusation devant le juge pénal s'agissant des infractions de pornographie et des infractions à l'article 19 ch. 1 LStup. Le 21 juin 2012, le prévenu, par l'intermédiaire de son mandataire, a fait valoir ses prétentions et a demandé notamment l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, correspondant aux trois quarts de sa note d'honoraire s'élevant au total à CHF 20'570.75. Par ordonnance du 6 septembre 2012, le Ministère public a classé la procédure dans la mesure où elle concerne les préventions d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle, soit le point 1.1. de l'acte d'accusation du 28 février 2012. Les frais de la procédure pour cette partie de l'accusation ont été mis à la charge de l'Etat. Des indemnités pour perte de gain de CHF 398.70 et pour tort moral de CHF 2'000.- ont été allouées au prévenu. Enfin, les honoraires du défenseur d'office du prévenu ont été taxés aux trois quarts de la note d'honoraires du 21 juin 2012, à savoir CHF 15'428.07 dont les deux tiers, soit un total de CHF 10'285.40 à payer par l'Etat. B.Par mémoire du 17 septembre 2012, Me X. a recouru contre cette ordonnance de classement partiel, concluant à ce que ses honoraires de défenseur d'office du recourant pour la partie de la procédure faisant l'objet du classement soient fixés à CHF 15'428.07, débours et TVA inclus, à ce que les frais de la procédure de recours soient mis à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité équitable pour ses frais d'intervention dans la procédure de recours lui soit accordée. Il précise que son recours ne vise que le montant de l'indemnité allouée pour les frais de défense de Y. Il ne conteste pas que les frais afférents à la défense d'office font partie des frais de procédure réglés à l'article 422 al. 2 let. a CPP, ni que les trois quarts de ses honoraires concernent la partie de la procédure pour laquelle intervient le classement. Seule fait l'objet de la contestation la réduction d'un tiers sur le montant de ses honoraires opérée par le Ministère public, ce qui fait passer l'indemnité du défenseur d'office de CHF 15'428.07 à CHF 10'285.40. Le recourant fait valoir qu'il a droit à l'intégralité de ses honoraires et non pas seulement aux deux tiers.
3 C.Dans sa prise de position du 20 septembre 2012, la procureure en charge du dossier s'en remet à dire de justice, estimant qu'il s'agit effectivement d'un changement important de pratique lié à l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. En droit : 1.La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 322 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1). La valeur litigieuse, constituée par la différence entre les honoraires accordés par le Ministère public dans l'ordonnance de classement partiel et ceux réclamés dans les conclusions de son recours par le recourant, est supérieure à CHF 5'000.-, de sorte que la Chambre pénale des recours, dans une composition à trois juges, est compétente (art. 395 let. b CPP a contrario et 21 al. 1 LOJ; RSJU 181.1). Le recourant, en tant que défenseur d'office, a qualité pour recourir contre la décision du Ministère public taxant ses honoraires (art. 135 al. 3 CPP). Pour le surplus, le recours est interjeté dans les forme et délai légaux. Il convient donc d'entrer en matière. 2.A teneur de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou qu'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dans un arrêt récent destiné à la publication et repris dans la décision attaquée, le Tribunal fédéral précise que l'indemnité selon les articles 429 al. 1 let. a et 436 al. 2 CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix et qu'elle s'applique également aux procédures de recours, y compris l'appel. En revanche, les frais du défenseur d'office font partie des frais de procédure au sens de l'article 422 al. 2 let. a CPP, le prévenu n'ayant toutefois en principe pas à les payer (TF 6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1), sauf lorsqu'il est condamné à supporter les frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP en relation avec l'article 135 al. 4 CPP). 3.A teneur de l'article 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Pour toutes les infractions qui ne sont pas soumises à la juridiction fédérale selon les articles 23 et 24 CPP, les dispositions cantonales sur l'assistance judiciaire et la défense d'office du for du procès déterminent les éléments à prendre en compte pour l'indemnisation du défenseur d'office. Ainsi, selon le canton concerné, l'indemnisation du défenseur d'office pourra n'être qu'une fraction des honoraires d'un défenseur de choix, dans le respect des limites inférieures posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, ou au contraire être identique à ceux-ci (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 6 ad art. 135).
4 En vertu de l'article 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation le permet : à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires (let. a), au défenseur la différence entre son indemnité en tant que défenseur désigné et les honoraires qu'il aurait touchés comme défenseur privé (let. b). En dehors de ce cas, le défenseur d'office ne peut réclamer à son client aucune indemnité complémentaire à celle qui lui a été versée par la caisse de l'Etat (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 19 ad art. 135). Il découle a contrario de l'article 135 al. 4 CPP que le défenseur d'office est potentiellement moins bien traité, ne pouvant pas réclamer à son client la différence entre le tarif de l'assistance judiciaire et celui d'un avocat de choix, lorsque la procédure se termine par un acquittement ou un non-lieu. Cependant, dans la mesure où l'article 135 al. 4 CPP ne l'exclut pas, les cantons peuvent prévoir que dans ces cas, l'Etat indemnise le défenseur d'office au tarif qu'il aurait pu exiger comme défenseur de choix (HARARI/ALIBERTI, CR-CPP, no 21 ad art. 135). 4.Conformément à l'article 3 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (ci- après l'ordonnance, RSJU 188.61), applicable par renvoi de l'article 30 LiCPP dans la mesure où les frais du défenseur d'office font partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a et 424 CPP), la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires (art. 6 à 13) et des débours et vacations (art. 14 et 15) qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. L'avocat commis d'office ou appelé à assumer un mandat dans le cadre de l'assistance judiciaire gratuite reçoit de la caisse de l'Etat, pour son travail, les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire (art. 9 al. 1 de l'ordonnance). En outre, il reçoit de la caisse de l'Etat un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) calculée sur les deux tiers des honoraires fixés selon le tarif horaire (art. 9 al. 2 de l'ordonnance). Il peut également exiger de l'Etat les indemnités auxquelles il a droit selon les alinéas qui précèdent, lorsque la partie qu'il représente gagne son procès et que l'encaissement de la créance vis-à-vis de la partie adverse ne peut être obtenu ou que des démarches à cet effet ne semblent pas présenter de chances de succès (art. 9 al. 3 de l'ordonnance). 5.En l'espèce, le prévenu n'a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié d'une défense d'office pour la procédure préliminaire, de sorte que l'article 429 al. 1 let. a CPP ne s'applique pas. Comme les frais de la procédure pour la partie ayant fait l'objet du classement partiel ont été laissés à la charge de l'Etat, le prévenu n'a pas à supporter de dépenses relatives à un avocat d'office, les conditions de l'article 135 al. 4 CPP n'étant pas remplies. Dans ces conditions, le prévenu au bénéfice du classement, respectivement son défenseur d'office, ne peut prétendre qu'à une indemnité au sens de l'article 135 al. 1 CPP, celle-ci étant calculée conformément à l'article 9 de l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. Dès lors, en indemnisant le recourant aux deux tiers des honoraires demandés en raison de la défense d'office, le Ministère public n'a fait que respecter les dispositions légales fédérales et cantonales, ainsi que la jurisprudence y relative.
5 La jurisprudence citée par le recourant ne lui est d'aucune utilité, dans la mesure où elle concerne des dispositions légales cantonales qui ont été abrogées suite à l'entrée en vigueur du CPP le 1 er janvier 2011. Le recourant se trouve certes moins bien rémunéré que s'il avait été défenseur de choix ou si son client avait été condamné aux frais judiciaires. Cette différence découle toutefois du CPP. Quant à l'arrêt st- gallois du 17 juin 2011 produit par le recourant, il est antérieur à l'arrêt 6B_753/2011 du 14 août 2012 précité et ne saurait par conséquent être suivi, d'autant moins que dans un arrêt récent (TF 6B_363/2012 du 10 septembre 2012), le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence instaurée par l'arrêt 6B_753/2011 précité destiné à la publication. 6.Aussi, les honoraires dus au recourant pour la procédure ayant conduit à l'ordonnance de classement partiel du 6 septembre 2012 se calculent de la manière suivante :
6 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS admet très partiellement le recours; partant, en modification du chiffre 5 de l'ordonnance de classement du 6 septembre 2012 : taxe comme suit les honoraires que Me X., défenseur d'office du prévenu Y., pourra obtenir de l'Etat :
7 ordonne la notification de la présente décision :