Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2012 24

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 24 / 2012 + CPR 25 / 2012 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Daniel Logos et Pierre Broglin Greffière: Julia Werdenberg ARRET DU 2 JUILLET 2012 statuant sur le recours déposé par X.,

  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, recourant, contre la décision du Ministère public du 24 avril 2012 refusant l’assistance judiciaire au recourant.

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 14 novembre 2011, X. a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles simples (A.1.4). Lors de son audition par la police, il a déclaré qu’en date du 12 novembre 2011, il se trouvait à la gare de A. vers 23h30 en compagnie de plusieurs amis afin de prendre le train en direction de B.. Il a quitté les lieux quelques instants afin de rendre une clef de voiture à une connaissance qui se trouvait dans un établissement public sur la place de la gare. A son retour sur le quai, des agents de la police ferroviaire étaient sur place et voulaient procéder à son contrôle d’identité. Suite à son refus d’obtempérer, ils l'ont emmené dans la salle d’attente se trouvant sur le quai. Le contrôle a mal tourné et un agent l’a poussé contre les vitres de la salle d’attente. Lors de sa chute, deux vitres de la salle d’attente se sont brisées et il s’est coupé au niveau de l’articulation du bras gauche. Il a été emmené à l’hôpital de Delémont (A.1.8).

2 B.Le 2 mars 2012, X., agissant par son mandataire, a déposé une demande d’assistance judiciaire gratuite en exposant qu’il entendait participer à la procédure pénale en tant que demandeur au civil et au pénal. Il a précisé qu’il effectuait un préapprentissage auprès de l’entreprise Y. et percevait un salaire mensuel de Fr 438.- . Etant encore mineur, il vit chez sa maman. Cette dernière, titulaire d’un permis F, perçoit une indemnité réduite de chômage de Fr 933.80 et doit faire vivre ses trois enfants avec ce montant. Il considère ainsi que les conditions de son indigence sont remplies. X. a précisé qu’il entendait réclamer au prévenu une indemnité à titre de perte de gain ainsi qu’une indemnité de tort moral suite aux lésions qu’il a subies. Partant, il estime que l’action civile n’est pas vouée à l’échec de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite (L.2.8ss). C.Par décision du 24 avril 2012, la procureure a rejeté la requête d’assistance judiciaire gratuite ainsi que la demande de désignation d’un mandataire d’office déposée par X. le 2 mars 2012. Pour l’essentiel, elle expose qu’au vu de la situation financière présentée par X., les conditions de l’indigence sont réunies. Elle estime toutefois que la cause est dépourvue de chances de succès. Selon les dossiers du Tribunal des mineurs, X. a refusé de s’identifier auprès de la police ferroviaire en date du 12 novembre 2012 alors qu'il avait manifestement commis une infraction en traversant les voies 4, 3, 2, 1 de la gare de A. Dès le début du contrôle d’identité, X. a adopté une attitude oppositionnelle à l’égard des agents de la police ferroviaire, ce qui a nécessité son isolement dans la salle d’attente située sur le quai. Une fois à l’intérieur de la salle, X. a continué de se débattre. A un certain moment, il a perdu l’équilibre et a basculé contre une des vitres de la salle d’attente qui s'est brisée. Les déclarations de X. ne sont guère crédibles dans la mesure où il est impossible que les deux vitres de la salle d’attente se soient cassées par la seule chute de ce dernier. A cet effet, ultérieurement à sa chute, le recourant a dû porter un coup de poing contre une seconde vitre pour qu'elle soit cassé. Le recourant a l’habitude de nier systématiquement sa participation aux infractions qui lui sont reprochées pour ensuite admettre en être l’auteur de sorte que ses déclarations ne sauraient être considérées comme fiables. Par contre, le rapport du 12 janvier 2012 établi par l'agent Z. (ci-après : le prévenu) est précis et détaillé. En outre, lors de son audition du 18 avril 2012, ce dernier a donné des précisions sur l’origine du contrôle et le déroulement des événements de telle sorte qu’il n’y a aucun motif de douter de son rapport ainsi que ses déclarations. Enfin, le prévenu a d’ores et déjà requis le témoignage de ses collègues de sorte que même si le recourant pourra également invoquer le témoignage d’autres personnes, il n’est pas sûr que ces auditions puissent remettre en cause la version donnée par le prévenu dans son rapport du 23 janvier 2012. Dès lors les chances de succès du recourant dans cette procédure sont bien inférieures aux risques d’échec, de sorte que l’assistance judiciaire ne doit pas lui être accordée (J.1.4ss). D.Par mémoire du 4 mai 2012, X. (ci-après le recourant), agissant par son mandataire, a recouru contre cette décision. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée, à être

3 mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure pénale dirigée contre le prévenu et à la désignation d’un mandataire d’office. Il requiert également l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et la désignation d'un mandataire d'office, le tout sous suite des frais et dépens. En substance, il expose que la procureure, qui doit instruire à charge et à décharge, a abusé de son pouvoir d’appréciation en prenant fait et cause pour la version du prévenu. Les spéculations émises par le ministère public sur le résultat des mesures probatoires sont contraires à la jurisprudence développée en la matière. En outre, de nombreux éléments au dossier permettent de remettre en cause la version du prévenu. Ainsi, lors de son audition en date du 18 avril 2012 par la procureure, le prévenu n’a pas indiqué qu’une vitre aurait été cassée lorsque le recourant est tombé sur le dos. De surcroit, la version du prévenu selon laquelle un coup de poing aurait été donné dans la deuxième vitre n’est pas confirmée par les témoins entendus en procédure qui affirment avoir vu le prévenu pousser le recourant contre les vitres. Les photographies des blessures subies par le recourant viennent également contredire les déclarations du prévenu dans la mesure où les blessures visibles se situent à l’intérieur de la main gauche ainsi qu’au coude gauche du recourant, alors que, dans l’hypothèse où le recourant aurait donné un coup de poing dans la vitre, ses blessures auraient été totalement différentes. Enfin, au vu des blessures subies qui sont établies par pièces et certificats médicaux, on ne saurait retenir que les chances de succès sont notablement inférieures au risque d’échec du procès. Il existe à tout le moins un doute, de sorte que l’assistance judiciaire doit lui être accordée. E.Prenant position le 9 mai 2012, la procureure en charge du dossier a conclu au rejet du recours et à celui de la demande d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, frais à charge du recourant. Elle renvoie pour le surplus à la décision attaquée. En droit : 1.La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP (RSJU 321.1). Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 al. 1 CPP) et le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision lui refusant l'assistance judiciaire (art. 382 al. 1 CPP), de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 2.En vertu de l'article 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec.

4 3.Au cas particulier, l’état d’indigence du recourant est manifestement établi et n’est pas contesté en procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Il convient dès lors d’examiner dans un examen prima facie les chances de succès des conclusions civiles qu'entend faire valoir le recourant. 4. 4.1L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis, à savoir lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (HARRARI/CORMINBOEUF, CR CPP, Bâle 2011, no 17 ad art. 136). En faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'article 136 CPP souligne clairement qu’un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante que si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale. Cette règle n’exclut pas que le conseil juridique (dans une plus large mesure que s’il s’agissait d’une simple représentation) intervienne également sur les aspects pénaux. Ce n’est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l’aspect pénal que toute assistance judiciaire gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l’Etat, au travers du ministère public (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160). Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'a pas de prétentions civiles si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (TF 1B_80/2012 du 28 février 2012 consid. 2; 1B_329/2011 du 19 août 2011 consid. 2; ATF 131 I 455 consid. 1.2.4). 4.2Il convient donc d'examiner si le plaignant peut faire valoir directement son dommage contre l'agent de la police ferroviaire Z. pour les actes qu'il lui reproche d'avoir commis le samedi 12 novembre 2011 sur le quai de la gare CFF à A. 4.2.1 Les tâches et les compétences des agents de la police ferroviaire sont régies depuis le 1 er octobre 2011 par la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics (cf. art. 1 er al.1 LOST; RS 745.2), parmi lesquelles comptent les entreprises de chemin de fer, de transport à câbles, de trolleybus et les entreprises concessionnaires d’autobus et de navigation. Cette loi s’applique en principe à tous les secteurs et à tous les genres d’entreprises ferroviaires telles que les entreprises d’infrastructure, de transport et de transport de marchandises. S’agissant de l’infrastructure, en font partie uniquement les installations directement liées au service de transport sur le plan de la technique ou de l’exploitation, p. ex. abris pour les voyageurs (Rapport de la Commission des transports et télécommunications du Conseil national, FF 2010 p. 829). En l'espèce, la plainte porte sur des lésions corporelles commises par un agent de la police ferroviaire lors d'un contrôle d'identité du recourant sur un quai de la gare CFF de A., de sorte que cette loi s'applique.

5 4.2.2A teneur de l'article 4 al.1 LOST, le service de sécurité et la police des transports ont la compétence d'interroger des personnes et de contrôler leurs documents d'identité (let. a), d'interpeller, contrôler et exclure du transport les personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (let. b), de requérir des sûretés des personnes dont le comportement n'est pas conforme aux prescriptions (let. c). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, la police des transports a en outre les compétences d'arrêter provisoirement des personnes interpellées (let. a) et de confisquer des objets (let.b). Les personnes arrêtées provisoirement et les objets confisqués sont remis sans délai à la police (al. 3). Une personne utilisant illégalement une prestation de transport ne peut être arrêtée provisoirement que si elle ne peut ni établir son identité ni fournir la sûreté demandée (al. 4). La contrainte policière ne peut être appliquée que dans la mesure nécessaire pour exercer l’interpellation, le contrôle, l’exclusion du transport ou l’arrestation provisoire. L’usage de menottes ou de liens est autorisé lorsqu’une personne qui a commis un crime ou un délit est arrêtée provisoirement en vue d’être remise à la police (al. 5). La loi du 20 mars 2008 sur l'usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération (LUsC ; RS 364) est applicable dans la mesure où la présente loi prévoit l’usage de la contrainte policière ou de mesures policières (al. 6). 4.2.3Comme la police des chemins de fer l’a fait antérieurement, les organes du service de sécurité assurent aussi une tâche de droit public au sens de l’article 1, al. 1, let. f, de la loi sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF, RS 170.32); cela étant, ils sont aussi soumis à cette loi (Rapport op.cit., FF 2010 p. 830). Selon l'article 3 LRCF, la Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, sans égard à la faute du fonctionnaire (al. 1). Le lésé n'a aucune action envers le fonctionnaire fautif (al. 3). Toutefois, lorsque la responsabilité pour des faits déterminés est prévue dans des actes législatifs spéciaux, la responsabilité de la Confédération est régie par ces dispositions (al. 2). L'article 31 de la loi sur l’usage de la contrainte à laquelle renvoie l'article 4 al. 6 LOST précité renvoie également à la LRCF pour les dommages causés de manière illicite par ses organes. 4.2.4Au cas particulier, le recourant a été interpellé par des agents de la police ferroviaire à laquelle le prévenu appartient. Il s'est opposé à un contrôle d'identité. Les agents ont alors amené le recourant dans la salle réservée aux voyageurs sur le quai de la gare afin de l'isoler du groupe qu'il venait de rejoindre. Selon le prévenu, pour agir de la sorte, un agent de la police ferroviaire a dû poser le bras sur l'épaule du recourant. Une fois à l'intérieur de la salle d'attente, un collègue du prévenu a notamment cherché une pièce d'identité dans la veste du recourant et ce dernier s'est débattu (E.4ss). De son côté, le recourant a déclaré que, comme il ne voulait pas se laisser faire (pour le contrôle d'identité), les agents se sont énervés et, à deux/trois, l'ont emmené dans la salle d'attente (A.1.8). Il apparaît ainsi que les agents ont usé de la

6 contrainte policière au sens de l'article 5 LUsC pour pouvoir procéder au contrôle d'identité comme le leur permet l'article 4 al. 5 et 6 LOST. Il ressort à l'évidence qu'en procédant de la sorte, les agents de la police ferroviaire ont exercé une activité relevant de la LUsC, respectivement une tâche de droit public. Dans ces conditions, le recourant, dont la plainte pénale porte sur les actes reprochés à un agent de la police ferroviaire dans le cadre de l'usage de la contrainte policière, ne dispose d'aucune action directe contre l'agent conformément à l'article 3 al. 3 LRCF, applicable par renvoi de l'article 31 LUsC, cette dernière disposition trouvant application en vertu de l'article 4 al. 6 LOST. Dans ces conditions, le recourant ne saurait faire valoir aucune conclusion civile à l'encontre du prévenu. Ses conclusions civiles étant irrecevables dans le cadre du procès pénal faute d'action directe contre le prévenu, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chance de succès de la procédure au fond. 5.Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté. Pour les mêmes motifs que ceux ayant présidé au refus de l'assistance judiciaire pour la procédure pénale, il y a lieu de refuser au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce dernier étant dénué de toute chance de succès. 6.Le recourant qui succombe supporte les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). Il n'est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours et la demande d'assistance judiciaire ; met les frais de la procédure par Fr 500.- (émolument : Fr 413.80 ; débours : Fr 86.20) à la charge du recourant ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

7 -au recourant, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à 2800 Delémont ; -à Mme la procureure Geneviève Bugnon, Le Château, 2900 Porrentruy, Porrentruy, le 2 juillet 2012 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietJulia Werdenberg Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

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