Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 37

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 37 / 2011 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Pierre Broglin et Philippe Guélat Greffière: Gladys Winkler Docourt DECISION DU 9 DECEMBRE 2011 dans la procédure de recours introduite par X.,

  • représenté par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont ; recourant, contre la décision du 17 novembre 2011 de la juge des mesures de contrainte – rejet d’une demande de libération de la détention provisoire.

CONSIDÉRANT En fait : A.La procureure a inculpé X. (ci-après le prévenu) de brigandage qualifié, en compagnie de A., B. et C., par le fait d'avoir conduit le véhicule qui a amené à Z. ses complices A., B. et C. à proximité de la bijouterie, les avoir attendus à bord du véhicule moteur allumé pendant que A. neutralisait D. et E., puis volait des montres et des bijoux et que les deux autres auteurs cassaient les vitrines d’exposition et volaient les montres et les bijoux, et de s’être enfui en direction de la frontière française avec ses trois complices une fois qu'ils eurent monté dans son véhicule, infraction commise à Z. à la bijouterie, au préjudice de D. et E. le 15 février 2011, vers 09h55 ; dommages à la propriété, en compagnie de A., B. et C., par le fait d'avoir endommagé pour un montant considérable les meubles d'agencement du magasin, les montres et les bijoux retrouvés, infraction commise à Z., à la bijouterie, au préjudice de D. le 15 février 2011,vers 09h55 ; dommages à la propriété, par le fait d'avoir détruit une quantité importante de plans de vigne lors du passage de sa voiture dans le vignoble de Y. à l’issue de la course poursuite avec la police, infraction commise le 15 février 2011 à Y., au préjudice de F.; contourner les semi-barrières, par le fait d’avoir

2 contourné les semi-barrières baissées au passage à niveau dans le village de Y., infraction commise à Y., le 15 février 2011 (E.228 s). B.Le 18 février 2011, la juge des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu et a fixé à trois mois la durée maximale de la détention. Par la suite, elle a prolongé la détention jusqu’au 15 août, puis jusqu’au 15 octobre et finalement jusqu’au 29 novembre 2011. C.Par ordonnance du 17 novembre 2011, la juge des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire formée par le prévenu. En substance, elle considère qu’il existe d’importants soupçons de participation du prévenu au brigandage de la bijouterie ; le risque de fuite est manifestement réalisé en l’espèce, dans la mesure où le prévenu, d'origine serbe, n’a absolument aucun lien avec la Suisse et qu’il y a dès lors lieu de craindre qu’une fois libéré et de retour en Serbie, il ne réponde plus aux convocations des autorités judiciaires suisses ; aucune mesure de substitution n’est envisageable au cas particulier ; par ailleurs, au vu des éléments au dossier, il est pour le moins douteux que l’infraction de brigandage qualifié pour laquelle il a été inculpé ne puisse être retenue à son encontre ; comme il est également inculpé pour dommages à la propriété et infractions à la LCR, il encourt une peine privative de liberté maximale de quinze ans ; dans ces conditions, la détention provisoire subie à ce jour, soit neuf mois au jour de l’ordonnance, est compatible avec la durée probable de la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre concrètement, même si le juge de fond devait retenir qu’il n’a agi qu’en tant que complice ; le principe de proportionnalité est ainsi respecté. D.Le prévenu a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 25 novembre 2011, concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, sous suite des frais et dépens. Pour l’essentiel, il expose qu’il n’a exercé qu’un rôle très accessoire dans la commission des infractions qui sont reprochées aux différents prévenus. Il a en effet agi comme complice d’un vol et non comme auteur d’un brigandage ; il ignorait que ses comparses détenaient une arme et feraient preuve de violence ; il pouvait tout au plus se douter qu’ils commettraient un vol ; lui-même est resté dans la voiture et n’est pas entré dans la bijouterie. S’il entend effectivement regagner son pays d’origine dès sa libération, il s’engage à déposer toute pièce d’identité qui serait requise et à verser une caution ; il donnera suite à toute convocation en justice. Son incarcération dure depuis plus de neuf mois et ne saurait être prolongée au vu de la durée concrète de la peine qu’il encourt. Le principe de proportionnalité exige donc sa libération immédiate. Au demeurant, la juge des mesures de contrainte viole la présomption d’innocence en retenant qu’il est incontestable qu’il est l’auteur d’un brigandage. E.La juge des mesures de contrainte a conclu le 29 novembre 2011 à la confirmation de son ordonnance. F.Dans sa prise de position du 29 novembre 2011, la procureure en charge du dossier a conclu au rejet de la demande. Elle relève que le prévenu a été renvoyé pour

3 brigandage qualifié, infraction punie d’une peine privative de liberté minimale de cinq ans. En effet, la version du prévenu qui soutient ne pas avoir été au courant du brigandage qui se préparait n’est pas compatible avec les éléments au dossier, ni avec les antécédents du prévenu. Le prévenu a modifié sa version des faits lors de sa troisième demande de mise en liberté. Sa nouvelle version est d’autant moins crédible qu’il est celui qui a le plus engagé d’argent dans l’expédition qui a conduit au brigandage. Il est ainsi peu vraisemblable que cet agent ait été investi à fond perdu alors que le prévenu a la charge financière de sa mère et de son frère. La juge des mesures de contrainte, pour examiner le respect du principe de proportionnalité, doit se prononcer sur la réalisation de l’infraction en cause ; elle n’a ainsi pas violé la présomption d’innocence. G.Le prévenu, dans sa détermination du 2 décembre 2011, a maintenu ses conclusions. Il relève qu’à l’inverse des autres personnes renvoyées, il a, lui, toujours été constant dans ses déclarations. C’est son défenseur qui a laissé sous-entendre qu’on pouvait tout au plus lui reprocher qu’il aurait pu se douter que les trois autres personnes allaient commettre un vol. Le lieu de passage de la frontière et l’habillement des personnes en cause sont sans pertinence pour retenir sa participation en tant qu’auteur d’un brigandage. H.Le 24 novembre 2011, la procureure a ordonné la mise en accusation du prévenu devant le Tribunal pénal. Parallèlement, elle a requis de la juge des mesures de contrainte la modification de la détention provisoire en détention pour des motifs de sûreté, ce à quoi il a été fait droit par décision du 2 décembre 2011. En droit : 1.La compétence de la Chambre pénale des recours découle des articles 222 et 393 al. 1 let. c CPP et 23 let. c LiCPP. Le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux (art. 396 CPP) et le prévenu dispose manifestement de la qualité pour recourir (art. 222 CPP). Il faut ici préciser qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, quand bien même la détention provisoire a pris fin, puisque le prévenu est désormais détenu pour des motifs de sûreté. La Chambre de céans pourrait en effet constater le caractère illicite de la détention provisoire confirmée par le juge des mesures de contrainte. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits, ainsi que pour inopportunité (art. 393 al. 2 CPP ; cf. également CR – CPP, Marc RÉMY, n. 15ss ad art. 393). 3.Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'article 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un

4 intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Ces conditions sont alternatives (Basler Kommentar – ZPO, Marc FORSTER, n. 1 ad art. 221). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP ; TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.1). 4.Il convient dans un premier temps d'examiner s'il existe de forts soupçons à l'encontre du prévenu. 4.1L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 consid. 3c et les références citées ; TF 1B_586/2011 précité consid. 3.2). Le juge des mesures de contrainte ne doit cependant pas apprécier la culpabilité ni se substituer au juge du fond (dans ce sens : FORSTER, op. cit., n. 3 ad art. 221 ; cf. également TF 1B_594/2011 du 7 novembre 2011 consid. 5.1). 4.2 4.2.1Dans le cas particulier, il n’est pas contesté que le matin du 15 février 2011, A., B. et C. sont entrés dans la bijouterie à Z. et y ont dérobé montres et bijoux en usant d’une certaine violence, l’un d’eux étant même muni d’une arme d’alarme. Ils se sont ensuite enfuis au moyen de la voiture, équipée de plaques volées, dans laquelle le prévenu était resté. Celui-ci prétend toutefois qu’il a conduit les trois intéressés en Suisse à leur demande parce qu’il s’ennuyait en France (E.40 ; E.135) ; il ignorait totalement les activités auxquelles les trois autres allaient se livrer et il est resté dans la voiture pour éviter de devoir payer le parking (E.41). Lorsque ses camarades sont remontés dans la voiture, A. lui a dit de foncer et l’a guidé ; le prévenu a vu que la police les suivait mais il n’a pas osé s’arrêter (E.41). La voiture s’est finalement embourbée dans un champ et les trois personnes qui avaient dérobé les bijoux ont été rapidement arrêtées par la police. Le prévenu quant à lui n’a été arrêté que plusieurs heures plus tard, après avoir demandé à un villageois de le déposer en France (cf. A.1.8 s). Le prévenu prétend qu’il ne s’est pas caché de la police, qu’il était sous le choc et ne comprenait pas trop ce qui s’était passé (E.41). D’une façon générale, il se dit victime de ses trois autres co-accusés, qui l’ont utilisé et ont profité de lui pour qu’il les conduise, sans lui donner d’explications (notamment D.7.119 ; E.53 ; E.229). 4.2.2Certains éléments au dossier apparaissent toutefois en contradiction avec la version du prévenu. Ainsi, celui-ci affirme avoir rencontré A. (ci-après également AA, surnom de A.) dans la rue à Paris, par hasard, ville où il s’est rendu pour faire du tourisme (E.42) avec C. et B. (E.226). Dans un deuxième temps, il a nuancé ses propos en soulignant qu’il était possible que les autres connaissaient déjà AA. (E.48). Le téléphone portable de A. contenait pourtant son numéro (E.226 s). C. a lui aussi

5 prétendu avoir rencontré AA. dans la rue (E.35), avant d’admettre qu’ils avaient été mis en contact par un ami serbe (E.125 et E.126). Du reste, il a reçu un sms avec l’adresse de AA. le 8 février 2011 avant même d’arriver à Paris (E.218 ; H.10.166). B. a quant à lui déclaré qu’il avait des dettes de jeu qu’il lui était impossible de rembourser (E.9 ; E.163) ; des amis en Serbie lui ont parlé des brigandages qu’ils avaient commis en Europe et lui ont en particulier parlé de Z. (E.10 ; cf. également D.1.25) ; il est ainsi venu en Suisse avec deux autres personnes (E.10). Par la suite, il est revenu sur sa version, prétendant n’avoir entendu parler de l’opération qu’à Paris (E.162 ; E.163 ; E.166 ; E.210 ; E.212) ; il a été mis en contact avec AA. par l’intermédiaire de C. (E.165). A. a une version similaire, puisqu’il avait lui aussi d’importantes dettes, contractées auprès d’un usurier qui lui a parlé de Z. pour régler ses dettes ; c’est lui qui a mis en contact AA. et ses trois co-accusés, dont deux, à savoir C. et B. (E.151), lui devaient également de l’argent (E.151). L’analyse des téléphones portables semble par ailleurs prouver qu’une ou des personnes, en France et en Serbie, ont mis les accusés en contact et leur ont parlé d’un plan (cf. H.10.169 ; H.10.171 ; H.10.172). Les quatre co-accusés sont venus de Paris dans deux véhicules différents, l’un ayant été loué en Serbie et l’autre en France. Mais le jour des faits, l’un est resté en France (E.42), avec les effets personnels à l’intérieur, y compris les documents d’identité (H.8.16). Le prévenu ne donne aucune explication crédible à ce propos (E.43 ; E.51). En outre, la voiture que conduisait le prévenu était munie de plaques volées, mais il affirme qu’il ne s’en est pas rendu compte (E.43 ; E.136). Pourtant, A. a indiqué que s’il avait volé les plaques seul, les trois autres l’ont déposé à cet effet et l’ont récupéré quelques minutes plus tard (E.153). C. a indiqué avoir commis le brigandage en compagnie de ses trois autres co- accusés, dont le prévenu (E.125). A demi-mot, il a admis que les rôles avaient été répartis et que le prévenu devait les attendre dans la voiture (E.126 et E.127). A. a lui aussi indiqué qu’après avoir effectué un repérage la veille tous les quatre (E.24 ; E.151), de retour à l’hôtel à Montbéliard, ils se sont mis d’accord sur qui fait quoi (E.152). Le prévenu nie cette version, soulignant qu’en sa présence, les trois autres arrêtaient de discuter et faisaient semblant de regarder la télévision ou discutaient d’autre chose (E.136). B. est resté évasif sur les préparatifs de l’opération, indiquant d’abord spontanément qu’aucun des quatre n’était entré dans le magasin pendant le repérage la veille, avant de nuancer qu’il pensait qu’ils n’étaient que trois, X. étant absent (E.164). Il admet cependant que les rôles ont été répartis (E.213) et que cela a été discuté dans la voiture (E.214), relativisant immédiatement après en indiquant que dans la voiture, AA. avait seulement dit « on va dans un magasin et on verra », les rôles ayant été attribués une fois devant le magasin (E.214 ; cf. également E.164). G., lieutenant à la Police cantonale, a assisté à la fuite des brigands et est affirmatif quant au fait que le moteur tournait avant qu’ils n’entrent dans la voiture, ce qui l’a spontanément poussé à annoncer quatre auteurs à la Centrale (E.199). H., qui était en compagnie de G., a également indiqué qu’elle était sûre qu’il y avait quatre auteurs, alors même que dans un premier temps, seuls trois avaient été arrêtés

6 (E.205). Le prévenu nie cependant que le moteur était en marche (E.227). C. quant à lui ne s’en souvient pas (E.220). 4.2.3Le prévenu prétend mener une vie sérieuse à Belgrade (E.44), n’avoir jamais commis ce genre d’infraction (E.51) et n’être pas connu de la police. Des renseignements obtenus d’Interpol, il apparaît pourtant que le prévenu figure dans la base de données des autorités serbes pour vol aggravé, trafic de drogue, comportement violent, combat, avoir causé un danger public, possession illégale d’armes (P.5.3). Gagnant davantage que ses comparses, c’est lui qui a payé la majorité des frais (E.49), alors même qu’il constitue le soutien familial (D.7.119 ; E.54). Ses camarades devaient le rembourser de retour à Belgrade, en demandant de l’argent à leurs parents (E.49). 4.3A ce stade de la procédure, au vu des éléments au dossier, il apparaît peu probable que le prévenu n’ait absolument rien su du vol qui se préparait. On peine à croire que ses trois co-accusés aient repéré les lieux et planifié leur opération sans qu’il ait été au courant, alors qu’il séjournait avec eux à Paris et s’est ensuite rendu en leur compagnie à Z.. Ses explications à propos de certaines incohérences entre sa version et les éléments établis ne paraissent en outre guère convaincantes, s’agissant notamment de l’utilisation d’une seconde voiture, du recours à des plaques volées ou encore du fait qu’il attendait dans la voiture, sans but, que ses camarades aient achevé leur prétendue balade dans Z. Il en va de même du fait qu’il a avancé la plupart des frais du voyage, alors qu’il connaissait à peine AA., qu’il savait que la situation financière des deux autres n’était pas très bonne et que lui-même constitue le principal soutien de sa famille. Le prévenu est du reste expressément mis en cause par AA., ainsi que dans une certaine mesure par C., qui a avoué avoir commis le brigandage avec les trois autres. Par ailleurs, à la question de savoir si le moteur de la voiture tournait lorsqu’ils sont montés à bord après le brigandage, C. a simplement répondu qu’il ne s’en souvenait pas, sans pour autant l’exclure, ce qu’il aurait certainement fait si la version du prévenu devait être retenue. B. est certes moins catégorique, mais ses propos n’excluent pas la participation du prévenu. Finalement, celui-ci, contrairement à ce qu’il affirme, a d’importants antécédents judiciaires dans son pays et n’est de ce fait pas un délinquant primaire. Sa version, dont il découle qu’il se serait retrouvé mêlé à l’affaire à la suite d’un malheureux concours de circonstances, doit ainsi être appréciée avec circonspection. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à juste titre que la juge des mesures de contrainte a considéré qu’il existe d’importants soupçons de participation du prévenu au brigandage de la bijouterie. A cet égard, il n’apparaît pas qu’elle aurait violé la présomption d’innocence. En effet, attendu que l’instruction s’est achevée et que le prévenu a été mis en accusation devant le Tribunal pénal (S.5), des soupçons sérieux sont requis pour prolonger la détention provisoire, ce qui est le cas compte tenu des considérants qui précèdent. 5.La juge des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite.

7 5.1Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée ; TF 1B_118/2011 du 1 er avril 2011 consid. 3.1). Conformément au principe de proportionnalité, il convient en principe d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité; ATF 130 II 425 consid. 5.2 p. 438; 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités). Le juge de la détention peut renoncer à ordonner une mise en liberté sous caution ou moyennant le versement de sûretés lorsqu'il a la conviction que cette mesure ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement. Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier (TF 1B_73/2011 du 14 mars 2011 consid. 4.1 et les références). 5.2En l'espèce, le prévenu est d'origine serbe et n’a aucune attache avec la Suisse. Il admet lui-même qu’une fois libéré, il rentrera dans son pays. Or la Serbie a la faculté de refuser l’extradition de ses propres ressortissants (cf. art. 6 al. 1 let. a de la Convention européenne d’extradition ; RS 0.353.1), de sorte que sa présence à l’audience de jugement dépendrait de son seul bon vouloir. Comme il ressort du dossier qu’il supporte difficilement la détention et l’éloignement de sa famille (cf. notamment D.7.151), on peut sérieusement douter qu’il revienne de son propre chef en Suisse pour y risquer une peine privative de liberté de plusieurs années (cf. consid. 6 ci-après). En outre, comme il entend rentrer dans son pays, il aura besoin de ses papiers d’identité, si bien qu’il n’est pas possible d’exiger de sa part le dépôt de ces documents. Le prévenu prétend par ailleurs que lui et sa famille se trouvent dans une situation financière difficile du fait de sa détention. On ne voit ainsi pas comment il s’acquitterait du versement de sûretés, mesure qui au demeurant ne suffirait pas à garantir qu’il se présente à l’audience de jugement. Aucune mesure moins incisive que la détention n'est ainsi en mesure de pallier le risque de fuite. Le risque de fuite existe dès lors bel et bien. 6.Toute mesure de contrainte doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 197 al. 1 let. c et d CPP). 6.1 6.1.1En vertu des articles 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à

8 laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_69/2011 du 4 mars 2011 consid. 4.1). 6.2Le prévenu fait l’objet de plusieurs chefs d’accusation, dont celui de brigandage qualifié au sens de l’article 140 ch. 4 CP, infraction sanctionnée par une peine privative de liberté de cinq ans au moins ; la procureure a par ailleurs mentionné l’article 140 ch. 2 CP à titre éventuel, lequel sanctionne l’auteur d’un brigandage commis avec une arme à feu ou une autre arme dangereuse d’un an au moins. Sur ce point, il sied de préciser qu’il est établi que AA. avait un pistolet d’alarme ; celui-ci est catégorique quant au fait que C. et B. au moins l’ont vu ; il n’est pas certain que le prévenu l’a vu, mais quoi qu’il en soit, ce n’était pas secret (E.152), même si C. et B. affirment ne pas avoir été au courant pour l’arme (E.161 ; E.166 ; E.213 ; E.222). Concernant le rôle du prévenu, il apparaît vraisemblable que la coactivité sera retenue plutôt que la complicité (cf. sur cette distinction : ATF 108 IV 88). Quoi qu’il en soit, même si la complicité était retenue, ce qui justifierait une atténuation de la peine (art. 25 CP), l’infraction de brigandage se trouve en concours avec d’autres, ce qui constitue une circonstance aggravante (art. 49 CP). Au vu de l’ensemble des faits en cause, le prévenu étant en détention depuis février 2011, soit une dizaine de mois, la détention qu’il a déjà subie reste dès lors inférieure à la peine qu’il encourt concrètement en cas de condamnation, qu’il soit considéré comme co-auteur ou complice. 6.3Depuis l'ouverture d'une instruction le 14 février 2011, la procureure a procédé à de nombreux actes d'instruction et le prévenu a déjà fait l’objet d’un acte d’accusation devant le Tribunal pénal (S.5). Une audience sera donc citée à bref délai (art. 5 al. 2 CPP). Il apparaît ainsi que la procédure est menée avec diligence et célérité. 7.Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 8.Les frais et dépens de la présente procédure sont joints au fond. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS rejette le recours ; joint au fond les frais, par Fr 500.-, et les dépens de cette partie de la procédure ; informe

9 les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :

  • au prévenu, X., actuellement détenu à la Prison à Soleure ;
  • à Me Jean-Marie Allimann, mandataire du prévenu, avocat à Delémont ;
  • à la procureure Geneviève Bugnon, Le Château, 2900 Porrentruy ;
  • à la juge des mesures de contrainte, Madeleine Poli Fueg, Le Château, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 9 décembre 2011 AU NOM DE LA CHAMBRE PENALE DES RECOURS: La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietGladys Winkler Docourt Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

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