ATF 129 I 8, ATF 124 V 400, 1B_300/2009, 1B_334/2009, 2C_637/2007
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 30 / 2011 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Pierre Broglin et Philippe Guélat Greffière: Gladys Winkler DECISION DU 14 SEPTEMBRE 2011 dans la procédure de recours introduite par X., recourant, contre l'ordonnance de mise sous séquestre de la procureure Frédérique Comte du 22 juillet 2011.
Vu la procédure pénale ouverte par la procureure Frédérique Comte contre X., requérant d'asile, les 22 et 27 juillet 2011 pour vol de numéraire à la discothèque A. à B. le 7 juillet 2011 et au magasin C., à B. le 18 juillet 2011 ; Vu l'ordonnance de mise sous séquestre du 22 juillet 2011, aux termes de laquelle la procureure en charge du dossier a ordonné le séquestre des valeurs suivantes : un billet de CHF 100.-, 2 x CHF 20.-, 1 x CHF 10.-, ainsi que de la monnaie pour 5.01 Euros et CHF 0.90 ; ces valeurs ont été séquestrées en garantie des frais et pour restitution au lésé (art. 263 al. 1, let. b et c CPP) ; l'ordonnance précise que le prévenu portait l'argent en question sur lui lors de son interpellation par la police le 7 juillet 2001 ; Vu le recours interjeté le 8 août 2011 par le prévenu contre cette ordonnance ; il précise avoir été agressé par trois types sur le chemin vers A. ; il est tombé et ils ont continué à le frapper ; une fois conscient, il s'est retrouvé avec les menottes "dans les mains" ; la police l'a fouillé, lui a tout pris ses affaires ; lors de la restitution, la police a conservé l'argent ; Vu la prise de position du 17 août 2011 dans laquelle la procureure en charge du dossier laisse le soin à la Chambre de céans de statuer ce que de droit ; elle précise que le Centre D. de E. refuse l'envoi d'actes judiciaires destinés aux résidents, de sorte que l'ordonnance de
2 séquestre du 22 juillet 2011 a été envoyée au recourant par pli simple avec accusé de réception ; Attendu que le recourant n'a pas fourni d'autre prise de position ; Attendu que le recours auprès de la Chambre pénale des recours est ouvert contre les ordonnances de séquestre émanant du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 23 let. b LiCPP) ; Attendu que le recours doit être interjeté dans les 10 jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP) ; en l'espèce, l'ordonnance de séquestre a été envoyée sous pli simple avec un accusé de réception ; la procureure en charge du dossier précise que selon les informations du Centre D., les résidents reçoivent leur courrier tous les jours et il leur appartient, le cas échéant, de retourner les éventuels accusés de réception, ce que le recourant n'a pas fait en l'espèce ; or le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou sa date sont contestées et s'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a ; arrêt 2C_637/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.4.1 in RDAF 2008 II p. 197 ; TF 1B_300/2009 du 26 novembre 2009 consid. 3) ; au cas présent, dans la mesure où l'autorité intimée n'a pas rapporté la preuve de la notification de l'ordonnance au recourant, il y a lieu d'admettre que le recours posté le 8 août 2011 est intervenu dans le délai légal de 10 jours dès la notification de l'ordonnance de séquestre ; Attendu que le prévenu a un intérêt juridique à recourir (art. 382 al. 1 CPP) ; Attendu qu'il ressort implicitement du recours que le prévenu demande la restitution de l'argent séquestré, de sorte que le recours est recevable et qu'il convient d'entrer en matière; Attendu qu'à teneur de l'article 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ; à l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse, le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.) et au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH) ; partant, conformément à l'article 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir : a) la mesure doit être prévue par la loi ; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction ; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère ; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction ; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 16ss ad art. 263) ; à l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, l'objet séquestré doit se trouver en relation directe
3 avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (SJ 1999 I 417) ; ce type de séquestre ne peut en effet viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction ; sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l'article 44 LP (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 13 ad art. 263) ; le Tribunal fédéral considère qu'en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu'une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines ; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 116 Ib 96 et 103 Ia 8 ; TF 1B_334/2009 du 16 février 2010 consid. 2.1) ; le degré de probabilité exigé varie selon l'avancement de la procédure ; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 26 ad art. 263) ; Attendu qu'en l'espèce, il ressort du dossier qu'à ce stade de la procédure, il existe des soupçons suffisants que le prévenu a commis une infraction, à savoir le vol du sac à main de F. à la discothèque A. à B. comme en atteste les déclarations de la plaignante, l'analyse de la bande de surveillance par vidéo de la discothèque, ainsi que l'argent retrouvé sur le prévenu dont notamment de la monnaie en euros ; Attendu par conséquent qu'il existe un rapport de connexité étroit entre l'argent saisi, à l'exception du billet de CHF 100.- puisque F. a indiqué que son sac contenait deux billets de Fr 20.-, un de Fr 10.-, de la monnaie en francs suisses et en euros ; à cet égard, le séquestre de ce montant doit toutefois être confirmé dans la mesure où l'ordonnance de séquestre ordonne également le séquestre en couverture des frais, de sorte qu'un lien de connexité avec l'infraction n'est ici pas nécessaire ; Attendu en outre que, compte tenu de la situation du lésé, requérant d'asile ayant fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière entrée en force, au bénéfice de l'aide d'urgence dans l'attente de son retour en Algérie, aucune autre mesure que le séquestre de l'argent n'est en mesure d'assurer le désintéressement ultérieur de la victime, respectivement le paiement des frais de procédure ; Attendu qu'enfin le séquestre apparaît justifié au regard de l'infraction de vol et que l'article 263 CPP constitue une base légale suffisante ; Attendu dès lors que le séquestre doit être confirmé et le recours rejeté ; Attendu que les frais de la procédure doivent être joints au fond ;
4 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS rejette le recours ; joint au fond les frais de la procédure de recours par CHF 350.- ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision :