Jura Tribunal Cantonal Chambre pénale des recours 00.00.0000 CPR 2011 12

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS CPR 12 / 2011 Présidente: Sylviane Liniger Odiet Juges: Pierre Broglin et Pierre Theurillat Greffière: Gladys Winkler DECISION DU 19 JUILLET 2011 dans la procédure de recours introduite par X.,

  • représenté en justice par Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont, recourant, contre l'ordonnance de mise sous séquestre du procureur général du 15 mars 2011 dans l'affaire pénale MP 4118 / 2010. Partie plaignante, demandeur au pénal et au civil : Centre Y., agissant par son directeur.

CONSIDÉRANT En fait : A.Le 29 septembre 2010, une instruction pénale a été ouverte contre X. pour vol simple, abus de confiance et faux dans les titres (A.2.62), suite à un rapport de dénonciation de la police cantonale du 26 septembre 2010 (A.2.2) consécutif à une plainte du Centre Y. du 8 septembre 2010 (A.2.5). Le Centre Y. s'est constituée partie plaignante, demandeur au civil et au pénal dans la procédure (ci-après: la partie plaignante ; A.2.10 et E.20) B.Par ordonnance du 15 mars 2011, le procureur général a ordonné la mise sous séquestre d'un montant de Fr 16'995.25 se trouvant sur le compte bancaire de X. (ci- après: le recourant), IBAN ... auprès de la Banque Raiffeisen Région Delémont à Delémont (H.3.3). Le séquestre ordonné, dont le montant correspond au dommage allégué par la partie plaignante, a pour but une future restitution à cette dernière.

2 C.Le 25 mars 2011, X. a recouru contre l'ordonnance de mise sous séquestre. Il conclut à l'annulation du séquestre précité, subsidiairement à la mise sous séquestre d'un montant maximum de Fr 2'615.90, sous suite des frais et dépens. Il fait valoir en substance que certaines des conditions permettant de prononcer un séquestre en vue de la restitution au lésé n'étaient pas réunies. Font en particulier défaut les exigences imposées par le principe de la proportionnalité ainsi que l'absence de lien de connexité entre l'infraction et les avoirs faisant l'objet de la mesure ordonnée. Les avoirs du recourant sur son compte bancaire n'ont en effet aucune origine criminelle mais proviennent de la dissolution de deux polices de libre passage (LPP). D'autre part, le montant séquestré viole clairement le principe de proportionnalité dans la mesure où les intérêts privés du recourant n'ont pas été suffisamment pris en compte, ce dernier ayant besoin de ses avoirs LPP en vue d'une réorientation professionnelle. Il estime en outre que les conditions du séquestre conservatoire permettant le séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ne sont pas remplies en l'espèce. Si par impossible elles devaient l'être, un séquestre portant sur un montant de Fr 16'995.25 ne saurait être admis, dans la mesure où la responsabilité du recourant concernant les manques de liquidités constatés dans la comptabilité la partie plaignante ne peut être établie. Un séquestre maximum de Fr 2'615.90, correspondant à la somme qu'il admet avoir égarée, dont il convient de déduire la partie de son salaire retenue par son ancien employeur, se justifie en ce sens. D.Dans sa prise de position du 18 avril 2011, la partie plaignante a conclu, à titre principal, au débouté du recourant de toutes ses conclusions et au maintien de la mesure de mise sous séquestre ordonnée le 15 mars 2011 par le procureur général, à titre subsidiaire, au rejet de toutes les conclusions du recourant et au remplacement de la mesure par un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 71 CP, sous suite de frais et dépens. La partie plaignante admet que le montant séquestré ne se trouve pas en lien direct avec l'activité délictuelle, dans la mesure où elle provient de capitaux liés à la prévoyance professionnelle. Elle relève toutefois qu'il convient encore d'examiner si de telles sommes d'argent se trouvaient sur le compte séquestré avant le transfert des prestations de prestations de libre passage, un séquestre portant sur des objets de substitution étant parfaitement admissible. Estimant que les conditions du séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sont remplies, la partie plaignante rappelle que les irrégularités comptables constatées et les pièces s'y rapportant convergent vers le recourant, qui a, comme dans le cas de l'Association Z. dont il était caissier, mis la main sur l'encaissement et/ou le versement de sommes d'argent liquide et sur leur comptabilisation dans les livres de caisse ou dans d'autres rubriques comptables dans le but de pouvoir falsifier les montants portés en compte.

3 E.Dans sa prise de position du 6 juin 2011, le recourant a souligné qu'aucun séquestre ni créance compensatrice ne peuvent être prononcés à son encontre, dans la mesure où il n'existe pas suffisamment de présomptions concrètes de commission d'une infraction. Le recourant n'a reconnu que la perte, et non le vol, du seul montant de Fr 4'791.90. Le reste de la somme disparue a pu être le fait d'autres employés de la partie plaignante, puisqu'il n'était pas le seul à avoir accès à la comptabilité et aux caisses du Centre Y. De plus, celui-ci réclame un montant de Fr 1'336.- en lien avec la recette de la cafétéria pour le mois de mars 2009, alors que le recourant n'a débuté son activité professionnelle auprès de la partie plaignante qu'en septembre 2009 et que la quittance sur laquelle cette prétention est fondée est signée par un autre collaborateur du Centre Y., et non par le recourant. Enfin, la situation financière difficile du recourant justifie, en application du principe de la proportionnalité, l'annulation, à tout le moins la diminution, du séquestre de Fr 16'995.25, dans la mesure où celui-ci viole son minimum vital. Il encourt le risque d'être très rapidement insolvable. Sa réinsertion sociale serait alors totalement compromise. F.Les éléments suivants ressortent en outre du dossier de la procédure pénale et des pièces produites par les parties dans la procédure de recours :  Le recourant a travaillé depuis septembre 2009 au service de la partie plaignante, d'abord au sein de l'administration, puis en qualité de chargé d'intégration sociale à partir du 7 septembre 2010.  Suite au dépôt de la plainte pénale, la partie plaignante, invoquant son droit à la compensation, a informé le recourant que son salaire de septembre ne lui serait pas versé par courrier du 24 septembre 2010 (PJ 1 recourant ; E.21, PJ B partie plaignante).  Lors de son audition par la police le 26 août 2010 (A.2.7), le directeur du Centre Y. a indiqué que trois disparitions d'argent avaient été constatées au Centre Y. pour des montants respectifs de Fr 4'791.-, somme remise au recourant qui correspondait à la recette de la cafétéria pour le mois de juillet 2010, de Fr 1'500.- appartenant à une résidente du Centre et déposés auprès de celui-ci, et de Fr 5'435.-, résultant de diverses manipulations de la comptabilité du Centre.  Le recourant a reconnu, lors de son audition du 15 septembre 2010 (A.1.18), qu'il avait reçu un montant d'environ Fr 4'700.- de A., correspondant à la recette de la cafétéria et de la piscine, et avait établi une quittance à l'intention de ce dernier. Le recourant ne se souvient pas s'il a mis cet argent dans la caisse du Centre Y. ou s'il l'a oublié sur son bureau. Il a toutefois manifesté son intention de rembourser son employeur car il se sent responsable de cette perte. Il ne fournit toutefois aucune explication concernant les disparitions supplémentaires d'argent survenues au Centre Y.  Lors de son audition du 22 septembre 2010, le responsable administratif du Centre Y. a déposé un tableau récapitulatif des disparitions d'argent, respectivement des

4 anomalies comptables constatées au 22 septembre 2010, laissant apparaître des liquidités manquantes pour un total de Fr 15'659.25 (A.2.19 – A.2.52) auquel s'ajoute un manco supplémentaire de Fr 1'336.- (E.20 ; PJ D partie plaignante).  Par courrier du 14 mars 2011, la partie plaignante a demandé au procureur de séquestrer un montant de Fr 16'995.25 sur le compte bancaire du recourant auprès de la Banque Raiffeisen Région Delémont de Delémont (J.2.35). Il sera revenu, en tant que de besoin, sur les éléments de fait du dossier pénal dans la partie en droit. En droit : 1. 1.1A teneur de l'article 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. L'ordonnance de mise sous séquestre du 15 mars 2011 constitue une décision susceptible de recours au sens de cette disposition. 1.2La Chambre pénale des recours est l'autorité compétente en matière de recours dirigés contre des actes de procédure et des décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public (art. 23 let. a LiCPP en relation avec l'art. 20 al. 1 let. b CPP). 1.3L'article 396 al. 1 CPP dispose que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance contestée a été notifiée au recourant en date du 18 mars 2011, de telle sorte que le recours formé le 25 mars 2010 intervient dans le délai légal. 1.4Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes légales par le recourant qui dispose manifestement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de l'ordonnance de séquestre (art. 382 al. 1 CPP). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 2.En vertu de l'article 393 al. 2 CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou pour inopportunité (let. c), de sorte que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen. 3.Selon l'article 263 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le

5 paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). En l'espèce, il ressort de l'ordonnance de séquestre du 15 mars 2011 que celui-ci a été prononcé sur la base de l'article 263 al. 1 let. c CPP. Il convient donc, dans un premier temps, d'analyser sous cet angle le séquestre ordonné. 4. 4.1A l'instar des autres mesures de contrainte prévues par le Code de procédure pénale suisse, le séquestre porte atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, en particulier à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) et au respect de la vie privée (art. 8 ch. 1 CEDH). Partant, conformément à l'article 197 CPP, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles doivent être réunies afin qu'un séquestre puisse être valablement prononcé, à savoir: a) la mesure doit être prévue par la loi; b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction; c) les buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère; d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction; e) il existe un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 16ss ad art. 263). A l'exception des cas où le séquestre est ordonné en couverture des frais ou en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, l'objet séquestré doit se trouver en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (SJ 1999 I 417). Ce type de séquestre ne peut en effet viser que les objets ou valeurs que la personne lésée s'est vue directement soustraire du fait de l'infraction. Sans ce rapport de connexité étroit, le séquestre servirait à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l'article 44 LP (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 13 ad art. 263). Le Tribunal fédéral considère qu'en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu'une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. En outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (ATF 116 Ib 96 et 103 Ia 8 ; TF 1B_334/2009 du 16 février 2010 consid. 2.1). Le degré de probabilité exigé varie selon l'avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l'enquête et que l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 26 ad art. 263). 4.2En l'espèce, l'existence d'un lien de connexité étroit entre l'infraction et les valeurs patrimoniales saisies, soit le montant de Fr 16'995.25 se trouvant sur le compte

6 bancaire du recourant, IBAN ..., auprès de la Banque Raiffeisen à Delémont ne saurait être admis. En effet, il ressort du dossier d'instruction que le solde du compte bancaire séquestré s'élevait, au 28 octobre 2010, soit après la commission de l'infraction, à Fr 517.65 (H.2.60). Les montants versés ultérieurement proviennent de la dissolution de deux polices de libre passage LPP auprès de Swiss Life SA, pour un montant dépassant Fr 200'000.-, sans lien avec l'infraction. Par ailleurs, aucune pièce au dossier, en particulier le relevé bancaire du compte séquestré, ne permet d'étayer l'hypothèse selon laquelle les montants produits de l'infraction auraient été versés sur celui-ci. Au surplus, les investigations du ministère public sont déjà bien avancées. Il convient donc en l'espèce d'exiger davantage qu'une simple probabilité, condition faisant défaut en l'espèce. Dans la mesure où l'existence d'un lien de connexité étroit entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction fait défaut, un séquestre au sens de l'article 263 al. 1 let. c CPP ne saurait être prononcé. Partant, l'ordonnance du 15 mars 2011 doit être annulée. 5. 5.1Attendu que la Cour de céans dispose d'un plein pouvoir d'examen (cf. consid. 2), il convient de vérifier dans quelle mesure le montant de Fr 16'995.25 peut faire l'objet d'un séquestre conservatoire au sens de l'article 71 al. 3 CP en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. En effet, si l'autorité admet le recours, elle peut rendre une nouvelle décision ou annuler la décision attaquée et la renvoyer à l'autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP). En l'espèce, tant le recourant que la partie plaignante ont eu l'occasion de se prononcer sur la saisie éventuelle de la somme de Fr 16'995.25 au titre de séquestre conservatoire en vue de l'exécution d'une créance compensatrice. Par économie de procédure, il ne se justifie dès lors pas de renvoyer le dossier au ministère public pour qu'il examine ce point. 5.2Lorsque ni la valeur originale ni une vraie ou une fausse valeur de remplacement ne sont plus disponibles, le juge ordonnera leur remplacement par une créance compensatrice au sens de l'article 71 al. 1 CP. L'article 71 al. 3 CP autorise l'autorité d'instruction à procéder à un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière légale ou illégale, jusqu'à concurrence du montant présumé du produit de l'infraction (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 28 ad art. 263). En effet, bien que ni le texte de l'article 263 al. 1 let. d CPP, ni le message du Conseil fédéral ne mentionnent la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation. Ainsi, dans l'hypothèse où les objets ou valeurs à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice peut être ordonné, tel

7 que le prévoit l'article 71 al. 3 CP, afin d'éviter que celui qui a disposé de ces objets ou valeurs ne soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (CR CPP – LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 10 ad art. 263). Il tend également à éviter que le débiteur de la créance compensatrice ne dispose de ses biens pour se soustraire à l'action future du créancier (FF 1993, p. 305). L'article 71 al. 3 CP instaure ainsi un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du condamné, acquis de manière légale ou illégale (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2; RVJ 2004 181), jusqu'à concurrence du montant présumé de l'infraction (RVJ 2000 211). L'autorité d'instruction peut dès lors placer sous séquestre des valeurs patrimoniales de provenance licite en vue de l'exécution de la créance compensatrice (RVJ 2004 181). Le séquestre conservatoire permet de mettre provisoirement sous main de justice des objets qui seront ensuite soit définitivement confisqués au sens de l'article 69 CP, soit dévolus à l'Etat (art. 70 CP), soit alloués au lésé (art. 73 CP). Il appartiendra ensuite à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, n. 24 ad art. 71). 5.3Le séquestre conservatoire présuppose l'existence de présomptions concrètes de culpabilité, même si, au début de l'enquête, un simple soupçon peut suffire à justifier la saisie. Le séquestre doit par ailleurs reposer sur une base légale, être justifié par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité. Au demeurant, s'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 ; ATF 106 III 104). Sous cette réserve, il est en principe considéré comme proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre qu'ils seront vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (CR CP I – HIRSIG- VOUILLOZ, n. 20 ad art. 71). 6.Il s'agit dans un premier temps d'examiner si la commission d'un acte illicite peut être reproché au recourant, au stade de la vraisemblance. En d'autres termes, cela revient à examiner s'il existe des présomptions concrètes de culpabilité à l'encontre du recourant. 6.1L'ordonnance du 29 septembre 2010 ordonne l'ouverture de l'action publique contre le recourant pour vol simple, abus de confiance, faux dans les titres (art. 139 ch. 1, 138 ch. 1, 251 ch. 1 CP). Au cas d'espèce, il est reproché au recourant de s'être approprié des valeurs patrimoniales pour un montant de Fr 15'659.25 (A.2.22 et 23), auquel s'ajoute un montant supplémentaire de Fr 1'336.- (E.20 ; PJ D partie plaignante). Il convient de reprendre les différents éléments du dommage allégué par la partie plaignante.

8 6.1.1La recette de la caisse cafétéria et piscine du mois de juillet 2010, soit Fr 4'791.90 (Fr 4'373.90 + Fr 418.-), dont le recourant allègue la perte, a été remis à ce dernier contre reçu en date du 6 août 2010 par A., cuisinier (A.2.20, A.2.22, A.2.40 et A.2.41). La version du recourant pour justifier la disparition de ce montant apparaît peu crédible (A.1.18). En effet, contrairement à ses allégations selon lesquelles il se serait dénoncé lui-même, c'est la découverte du manque dans la caisse par sa collègue une semaine après la prétendue perte de la somme, qui a incité le recourant à annoncer celle-ci. Sa collègue indique encore ne pas avoir vu le recourant rechercher la somme soi-disant perdue dans la semaine précédant sa découverte (A.2.57s). Ce n'est ainsi que par la suite que le recourant a entrepris les recherches nécessaires, invalidant par là même la thèse d'une éventuelle perte de la somme remise. Il apparaît bien plutôt, au niveau de la vraisemblance, que le recourant a intentionnellement conservé la somme pour ses besoins personnels. 6.1.2Les montants faisant défaut dans les fourres des résidents de l'établissement, à savoir Résident 1 (Fr 448.- ; A.2.13, A.2.48 à A.2.51), Résident 2 (Fr 1'500.-; A.2.12), Résident 3 (Fr 275.00 ; A.2.13, A.2.42 à A.2.46), Résident 4 (Fr 193.70) ont toutes été soustraites selon le même modus operandi. En effet, des quittances "caisse résident" étaient signées par le recourant sans que les montants ne soient inscrits dans le livre de caisse du résident en question. Ici aussi, le faisceau d'indices converge en direction du recourant. Outre sa signature au bas des quittances "caisse résident", la fourre de l'un d'entre eux, en l'occurrence celle de Résident 4, a été retrouvée à son domicile (A.2.21, A.2.52). De surcroît, les circonstances de la disparition de la fourre de Résident 2 quelques jours après qu'une collaboratrice du Centre a constaté un solde inexact dans la fourre d'un autre résident, erreur que le recourant a réparée en prétextant que son argent se trouvait dans la fourre de Résident 2 (A.2.13), est de nature à porter le discrédit sur l'activité du recourant. Sans fournir d'explications sur ces irrégularités constatées, le recourant a toutefois reconnu que c'était lui qui s'occupait de ce genre d'opérations au Centre. 6.1.3Les écarts constatés dans la tenue des caisses cafétéria et piscine à partir du 8 février 2010 au 9 juillet 2010, pour un montant total de Fr 2'500.- (A. 2.20 à A.2.22), peuvent selon une haute vraisemblance être imputables au recourant. En effet, chacune de ces recettes étaient réceptionnée par le recourant, qui ensuite inscrivait un montant inférieur dans le livre de caisse afin de conserver la différence pour son usage personnel. Les reçus sont d'ailleurs signés du recourant, lequel avait, selon les auditions menées en instruction, notamment celles du responsable administratif du Centre et de l'une des collègues du recourant, pris en charge la tenue et la vérification de la caisse, respectivement de la comptabilité. 6.1.4Il n'en va pas différemment de l'écart de Fr 1'336.- constaté pour la caisse cafétéria du mois de mars 2009, soit avant que le recourant ne travaille au service de la partie plaignante. En effet, le mode opératoire est identique à celui opéré à partir du 2 février 2010, soit l'inscription dans la comptabilité d'un montant inférieur à celui effectivement

9 reçu. Il n'est pas impossible que la modification de la comptabilité soit survenue postérieurement, soit non pas en 2009, mais courant 2010, comme l'affirme la partie plaignante (E.20 ; PJ D partie plaignante). 6.1.5Il est également fortement vraisemblable que la comptabilisation en date du 7 mai 2010 d'un montant de Fr 495.- relatif à des achats divers petite cuisine, sans pièce correspondante ni correspondance dans le livre de caisse tenu par le cuisinier, puisse être attribué au recourant. En effet, comme déjà mentionné, le recourant avait pris en charge la tenue et la vérification de la caisse, respectivement de la comptabilité (A.2.20 et A.2.22). 6.1.6Il en va de même, et pour les mêmes raisons (soit la prise en charge progressive par le recourant de la comptabilité du Centre Y.), à propos du report du solde au 1 er mars 2010, qui a été modifié manuellement pour faire apparaître un montant de Fr 4'802.35, au lieu de Fr 10'238.-, d'où un manque de Fr 5'435.65 (A.2.20, A.2.22, A.2.24). 6.1.7En revanche, les ratures constatées dans le livre de caisse de Résident 3 pour un montant de Fr 20.- ne peuvent être attribuées au recourant, dans la mesure où le mode opératoire diverge notablement des autres irrégularités constatées. Il peut d'ailleurs tout autant s'agir d'une modification suite à une erreur d'écriture (A.2.20, A.2.22). 6.2Au vu de ce qui précède, en l'état actuel du dossier, il existe des présomptions concrètes de culpabilité envers le recourant portant sur un montant de Fr 16'975.25, au lieu de Fr 16'995.25, peu importe qu'il s'agisse de vol ou d'abus de confiance : caisse piscine et cafétéria juillet 2010 Fr 4'791.90 Résident 1 Fr 448.00 Résident 2 Fr 1'500.00 Résident 3 Fr 275.00 Résident 4 Fr 193.70 caisse piscine et cafétéria mars 2009 Fr 1'336.00 caisse piscine et cafétéria février - juillet 2010 Fr 2'500.00 achats divers cuisine sans pièces justificatives Fr 495.00 report erroné du solde au 1 er mars 2010 Fr 5'435.65 totalFr16'975.25 7.La créance compensatrice est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation. L'article 263 al. 1 let. d CPP, en relation avec l'article 71 al. 3 CPP, fait donc office de base légale en l'espèce (cf. CR – CPP, LEMBO/JULEN BERTHOD, n. 10 ad art. 263). 8.L'intérêt public est suffisant en l'espèce, dans la mesure où il s'agit avant tout de s'assurer que les avantages financiers obtenus par l'activité illicite reprochée au

10 recourant soient supprimés. De même, les sommes séquestrées sont susceptibles d'assurer le désintéressement ultérieur de la partie plaignante (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). 9. 9.1S'agissant d'un séquestre provisoire, le respect du principe de la proportionnalité se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6 ; ATF 106 III 104). Les chiffres fournis par le recourant dans sa prise de position du 6 juin 2011 font état des montants suivants: Actes de défaut de biens:Fr 88'141.65 Solde avoir LPP:Fr 120'000.00 Montant de base :Fr 1'200.00 Loyer:Fr 300.00 AVS :Fr170.00 Assurance maladie:Fr 340.00 Crèche + dépenses pour sa fille:Fr 700.00 Total minimum vitalFr 2'710.00 Les dettes ne sont pas prises en compte dans le calcul du minimum vital (TF 1B_327/2009 du 11 février 2010 consid. 4.2). Il convient en outre de relever que selon la jurisprudence, la prestation de sortie qu'une institution de prévoyance a payée en espèces à un débiteur n'est ni absolument ni relativement insaisissable (ATF 117 III 20 consid. 3 et 4). Il apparaît dès lors que le montant de Fr 120'000.- n'est pas couvert par la garantie du minimum vital et peut être séquestré valablement. Une telle opération se justifie d'autant plus qu'un montant de Fr 100'000.- permettrait au recourant de subvenir à ses besoins mensuels de Fr 2'710.- pendant une période de 36 mois, soit trois ans. Dans ces conditions, le séquestre de la somme de Fr 16'975.25 n'apparaît pas contraire au principe de la proportionnalité. 9.2Le recourant fait valoir en outre que la créance compensatrice doit certes être d'un montant équivalent à l'avantage illicite, mais que l'article 71 al. 2 CP prévoit que le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé. 9.2.1Cette dernière disposition prévoit que le juge doit prendre en considération l'avantage illicite réalisé et rechercher ce que la situation économique et personnelle du condamné lui permettra de payer sans que sa réinsertion sociale soit gravement compromise (TF 6S.59/2003 du 6 juin 2003 consid. 5.2). Le juge peut lui accorder des facilités de paiement (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, n. 15 ad art. 71).

11 Une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la réinsertion sociale du condamné (TF 6S.59/2003 précité). Le juge devra cependant être convaincu qu'une réduction de la créance compensatrice est indispensable pour la réinsertion sociale du condamné. Il faut au demeurant que des motifs précis et vérifiables justifient cette solution. De toute façon, une décision négative ne prive pas l'autorité d'exécution d'examiner ultérieurement si la situation du condamné ne justifie pas une réduction de la créance compensatrice (ATF 124 I 6 ; 123 IV 55). 9.2.2Cette disposition ne peut trouver application en l'espèce, dans la mesure où le séquestre en vue de l'article 71 al. 3 CP instaure un séquestre conservatoire, à opérer par l'autorité d'instruction, qui peut ainsi porter sur tous les biens du condamné, acquis de manière légale ou illégale (TF 6P.35/2007 du 20 avril 2007 consid. 3.2 ; RVJ 2004 181), jusqu'à concurrence du montant présumé de l'infraction (RVJ 2000 211). Il appartiendra ensuite à l'autorité de jugement de confisquer ce qui doit l'être et de maintenir pour le surplus le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice qu'il prononcera (CR CP I – HIRSIG-VOUILLOZ, n. 24 ad art. 71). Dès lors qu'il appartiendra à l'autorité de jugement de se prononcer sur l'application de l'article 71 al. 2 CP, il n'y a pas lieu d'examiner l'argumentation du recourant à cet égard. 9.3Pour le surplus, il apparaît vraisemblable que la somme séquestrée sera confisquée par l'autorité de jugement en application de l'article 71 al. 1 CP. 10.Il s'ensuit qu'un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice au sens de l'article 263 al. 1 let. d CPP, en parallèle avec l'article 71 al. 3 CP, doit être prononcée, pour un montant de Fr 16'975.25 se trouvant sur le compte bancaire de X., IBAN ..., auprès de la Banque Raiffeisen Région Delémont à Delémont. 11. 11.1S'agissant des frais de la procédure de recours, ils doivent être laissés à l'Etat (art. 428 al. 2 let. b CPP a contrario). Selon cette disposition, lorsqu'une partie qui interjette recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de procédure peuvent être mis à sa charge en particulier si la modification de la décision est de peu d'importance. Une modification de la décision est de peu d'importance notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. En revanche, si l'autorité inférieure a appliqué le droit de manière erronée, l'autorité de recours n'a aucun pouvoir d'appréciation et l'on ne peut considérer que la modification de la décision n'est que de peu d'importance (BsK – StPO, DOMEISEN, n. 22 ad art. 428). Compte tenu de l'illégalité du séquestre prononcé dans l'ordonnance attaquée, la modification de la décision ne peut être qualifiée de peu importante, de sorte que les frais judiciaires de la procédure de recours doivent être laissés à l'Etat.

12 11.2Dans la mesure où le recourant dispose d'une défense obligatoire, les dépens de son mandataire d'office doivent être joints au fond. Il en va de même des dépens de la partie plaignante. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS annule l'ordonnance de mise sous séquestre du 15 mars 2011 prononçant le séquestre d'un montant de Fr 16'995.25 sur le compte bancaire de X., ..., auprès de la Banque Raiffeisen Région Delémont à Delémont ; ordonne le séquestre conservatoire d'un montant de Fr 16'975.25 sur le compte bancaire de X., IBAN ..., auprès de la Banque Raiffeisen Région Delémont à Delémont en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP en relation avec l'art. 263 al. 1 let. d CPP) ; rend la Banque Raiffeisen attentive au fait que toute contravention à ce séquestre est passible des peines prévues à l'article 292 CP dont la teneur suivante est la suivante : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présente article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende" ; laisse les frais de la procédure à l'Etat ; joint les dépens au fond ; déboute les parties de toutes autres conclusions ; informe

13 les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification de la présente décision : -au recourant, par son mandataire, Me Benoît Brêchet, avocat à 2800 Delémont 1 ; -à la partie plaignante, Centre Y.; -au procureur général, Le Château, 2900 Porrentruy, -à la Banque Raiffeisen Région Delémont, rue Pierre-Péquignat 1, 2800 Delémont. Porrentruy, le 19 juillet 2011 AU NOM DE LA CHAMBRE PÉNALE DES RECOURS La présidente :La greffière : Sylviane Liniger OdietGladys Winkler Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent arrêt auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).

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