RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 46 / 2024 Président : Pascal Chappuis Juges: Cécilia Siegrist et Manuel Chenal Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025 dans la procédure pénale dirigée contre A.A.________,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 3 avril 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance (ci-après : la juge pénale) a libéré A.A.________ (ci-après : la prévenue ou l’appelante) de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise le 8 août 2021 à U1., au préjudice d’B.A. (ci-après : le plaignant). Elle l’a, en revanche, déclarée coupable de dénonciation calomnieuse, infraction commise dès le 25 mai 2021 à U2.________ au préjudice du plaignant et l’a, partant, condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.00, avec sursis pendant deux ans, au paiement au plaignant, d’une part, d’une indemnité de CHF 200.00 à titre de tort moral et, d’autre part, d’une indemnité de CHF 4'284.50 pour les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure et au paiement du trois quarts des frais judiciaires (rubrique « Juge pénale » du dossier CP 46/2024, p. 117 s. ; les pages se référant à cette rubrique seront citées, ci-après, précédées de la mention « TPI »). B. B.1L’appelante a annoncé appel de ce jugement le 12 avril 2023 (TPI, p. 128) et les considérants écrits lui ont été notifiés le 20 août 2024 (TPI, p. 136 ss, 147). Le 9 septembre 2024, elle a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle elle conclut en substance, sous suite des frais et dépens pour les deux instances, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu’elle est acquittée de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise dès le 25 mai 2021 à U2.________ au préjudice du plaignant, ce dernier étant, pour le surplus, débouté de ses conclusions civiles (rubrique « Cour pénale » du dossier CP 46/2024, p. 1 s. ; les pages se référant à cette rubrique seront citées, ci-après, précédées de la mention « TC »). B.2Lors de l’audience du 18 juillet 2025 de la Cour pénale, l’appelante a confirmé ses conclusions. B.3Le Ministère public et le plaignant n’ont pas interjeté appel joint, ni formulé de demande de non-entrée en matière (TC, p. 6). B.4Lors de l’audience du 18 juillet 2025 de la Cour pénale, le plaignant a conclu à la confirmation du jugement entrepris. C.Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent être résumés comme suit. C.1Le 14 juillet 2021, le plaignant, marié à l’appelante dont il est séparé, a déposé une plainte pénale à l’encontre de cette dernière pour délit contre l’honneur, notamment calomnie, diffamation, éventuellement injure, et pour dénonciation calomnieuse, se constituant partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. En substance, il lui
3 reproche d’avoir déposé plainte à son encontre pour de prétendues violences conjugales et atteintes à l’honneur, respectivement pour avoir porté des accusations sans fondement à son encontre auprès de tiers (rubrique « Ministère public » du dossier CP 46/2024, p. 1 ss. ; les pages se référant à cette rubrique seront citées, ci-après, précédées de la mention « MP »). Le 13 août 2021, le plaignant a déposé une nouvelle plainte à l’encontre de l’appelante en lui reprochant d’avoir tenu à son égard des propos « gravement attentatoires à l’honneur » dans un courriel adressé le 8 août 2021 au curateur de leur fille, C.A.________ (MP, p. 7 ss). L’appelante ayant été libérée de la prévention en lien avec ce complexe de faits, et en l’absence d’appel sur ce point, il n’y sera pas revenu plus en détail. C.2Le Ministère public a ordonné l’édition du dossier du Ministère public (MP 2157/2021) relatif à la procédure pénale dirigée contre le plaignant ainsi que du dossier civil (CIV 1035/2021) relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale entre les époux (MP, p. 39 s.). Il ressort, en substance du dossier MP 2157/2021 (ci-après : le dossier édité) que suite aux plaintes pénales déposées par l’appelante à l’encontre du plaignant (dossier édité, A.1.1 ss ; A.2.1 ss), le Ministère public a ouvert une procédure pénale contre ce dernier pour violences conjugales, instruction ensuite étendue aux infractions de diffamation et de calomnie (dossier édité, B.1.1 s.). Il a finalement classé cette procédure le 1 er décembre 2021, considérant pour l’essentiel que les accusations de l’appelante n’étaient pas étayées par les éléments au dossier et que les dénégations du plaignant étaient crédibles (dossier édité, S.1.1 ss). Le recours formé par l’appelante le 10 décembre 2021 contre l’ordonnance de classement a été rejeté par décision du 30 mars 2022 de la Chambre pénale des recours, le recours à l’encontre de cette décision ayant été déclaré irrecevable par arrêt du 8 août 2022 du Tribunal fédéral. C.3Par ordonnance pénale du 2 novembre 2022, l’appelante a été déclarée coupable de dénonciation calomnieuse par le fait d’avoir signalé à la police des faits de violences conjugales prétendument commis à son encontre et de maltraitance prétendument commise à l’encontre de sa fille C.A., accusant ainsi faussement le plaignant et confirmant ses accusations en s’adressant au curateur d’C.A., une procédure pénale ayant été ouverte à l’encontre du plaignant et ayant abouti à un classement entré en force, infraction commise dès le 25 mai 2021 à U2.________ ainsi que le 8 août 2021 à U1.________ (MP, p. 56 s.). Le 11 novembre 2022, l’appelante a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale (MP, p. 62). Le Ministère public, ensuite de l’opposition de l’appelante, a maintenu l’ordonnance pénale du 2 novembre 2022 et transmis le dossier au Tribunal de première instance (MP, p. 65).
4 C.4La juge pénale a ordonné l’édition du dossier de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (CIV 1603/2022) (TPI, p. 93). L’appelante, par le biais de son mandataire, a produit plusieurs certificats/rapports médicaux du Dr D.________ (TPI, p. 101 ss). C.5L’appelante et le plaignant ont été auditionnés par la juge pénale lors de l’audience du 3 avril 2023 ainsi que par la Cour pénale le 18 juillet 2025. C.5.1Auditionnée en qualité de prévenue par la juge pénale le 3 avril 2023 (TPI, p. 110 ss), l’appelante a, globalement, contesté les faits qui lui sont reprochés, soutenant que le plaignant l’a maltraitée, ainsi que sa fille, durant des années et diffamée. Réentendue par la Cour pénale le 18 juillet 2025 (TC, p. 16 s.), l’appelante a globalement confirmé ses déclarations. C.5.2Auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements par la juge pénale le 3 avril 2023 (TPI, p. 114 ss), le plaignant a confirmé sa plainte et indiqué que si l’appelante l’a dénoncé à la police pour maltraitance, c’est pour essayer de le séparer de sa fille. Réentendu par la Cour pénale le 18 juillet 2025 (TC, p. 18), le plaignant a globalement confirmé ses déclarations. D.L’appelante est née le .________ 1991. Elle effectue une formation de secrétaire médicale, formation qu’elle a toutefois mise en pause, et ne réalise aucun revenu. Son compagnon assume son entretien, ainsi que celui de sa fille, née le .________ 2017 (TPI, p. 112 ; TC, p. 17). E.Le casier judiciaire de l’appelante ne contient aucune condamnation, mais fait état d’une procédure en cours devant le Ministère public (TC, p. 13). F.Il sera revenu ci-après, en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier. En droit : 1.Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 2. 2.1.A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
5 L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). 2.2.En l’occurrence, il convient de constater que le jugement du 3 avril 2023 est entré en force dans la mesure où il libère l’appelante de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise le 8 août 2021 à U1.________, au préjudice du plaignant. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 3.L’appelante se prévaut d’une violation de la maxime d’accusation. 3.1.L’art. 9 CPP consacre la maxime d’accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l’objet d’un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d’accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l’état de fait décrit dans l’acte d’accusation (principe de l’immutabilité de l’acte d’accusation), mais peut s’écarter de l’appréciation juridique qu’en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d’en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l’appréciation juridique. Le principe de l’accusation est également déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (droit d’être entendu), de l’art. 32 al. 2 Cst. (droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l’art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d’être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_841/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1 ; 6B_136/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.3 ; 6B_1188/2020 du 7 juillet 2021 consid. 2.1 ; 6B_623/2020 du 11 mars 2021 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l’acte d’accusation. Selon l’art. 325 CPP, l’acte d’accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d’autres termes, l’acte d’accusation doit contenir les faits qui, de l’avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1). L’acte d'accusation définit l’objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées ; TF 6B_841/2021 précité consid. 1.1 ; 6B_136/2021 précité consid. 3.3). Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs
6 nécessaires à la bonne compréhension de l’affaire. Le degré de précision de l’acte d’accusation dépendra des circonstances du cas d’espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d’accusation le fait que certains éléments constitutifs de l’infraction ne ressortent qu’implicitement de l’état de fait compris dans l’acte d’accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (cf. TF 6B_397/2014 du 28 août 2014 consid. 1.2 ; 6B_186/2010 du 23 avril 2010 consid. 2.3 ; 6B_894/2009 du 19 janvier 2010 consid. 2.3 ; SCHUBARTH/GRAA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., N 28 et 29 ad art. 325 CPP). Le principe de l’accusation n’exige pas que l’acte d’accusation décrive de manière précise l’ensemble des éléments déterminant l’aspect subjectif d’une infraction lorsque celle-ci ne peut être qu'intentionnelle (ATF 103 Ia 6 consid. 1d ; TF 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 4.1.2 ; 6B_437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1 ; 6B_710/2023 du 25 avril 2024 consid. 4.1.2). Le juge peut retenir dans son jugement, sans violer le principe de l’accusation, des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque celles-ci sont secondaires et n’ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_683/2024 du 31 mars 2025 consid. 1.1 ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, N 5 ad art. 350 CPP). 3.2.L’appelante soutient que la maxime d’accusation a été violée, un élément constitutif de l’infraction de dénonciation calomnieuse n’étant pas décrit dans l’ordonnance pénale du 2 novembre 2022 qui tient lieu d’acte d’accusation, soit le fait que l’appelante savait le plaignant innocent. La question de savoir si cette omission de l’acte d’accusation emporte violation de la maxime inquisitoire peut rester ouverte, compte tenu du résultat auquel il est parvenu ci-dessous (cf. infra consid. 4.5). 3.3.En revanche, la portée temporelle de l’acte d’accusation n’est pas des plus claire. En effet, l’ordonnance pénale du 2 novembre 2022 qui tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP) reproche à l’appelante, concernant les faits encore litigieux en appel (cf. consid. 2.2 ci-dessus), « d’avoir signalé à la police des faits de violences conjugales prétendument commis à son encontre et de maltraitance prétendument commis à l’encontre de sa fille C.A., accusant ainsi faussement B.A. et confirmant ses accusations en s’adressant au curateur d’C.A., une procédure pénale ayant été ouverte à l’encontre d’B.A. et ayant abouti à un classement entré en force, infraction commises dès le 25 mai 2021 ». L’usage de la préposition « dès », pourrait laisser penser que l’appelante est également renvoyée pour les dénonciations qu’elle a faites postérieurement au 25 mai 2021. Toutefois, l’ordonnance pénale du 2 novembre 2022 se réfère expressément à la « procédure pénale ayant été ouverte à l’encontre d’B.A.________ et ayant abouti à un classement entré en force ». Dans cette ordonnance de classement du 1 er décembre 2021, le Ministère public a décrit précisément les reproches de l’appelante contre le plaignant et les a jugés insuffisamment étayés. Or, ces reproches décrits par le Ministère public dans cette ordonnance de classement correspondent à ceux que l’appelante a formulés contre le plaignant dans sa plainte du 25 mai 2021 et qu’elle a précisés lors de son audition
7 du même jour à la police. En revanche, les faits dénoncés postérieurement n’y figurent pas. Par conséquent, il y a lieu de retenir que l’appelante a été uniquement renvoyée pour les dénonciations qu’elle a faites le 25 mai 2021.
En tous les cas, si l’on retenait que le Ministère public avait également voulu renvoyer l’appelante pour les dénonciations qu’elle a faites postérieurement au 25 mai 2021, il faudrait alors retenir une violation de la maxime inquisitoire empêchant la Cour de céans d’examiner matériellement si ces dénonciations sont pénalement répréhensibles. En effet, l’acte d’accusation ne décrit aucunement les faits reprochés à l’appelante ni ne les date, de sorte que cette dernière ne pouvait efficacement préparer sa défense, et ce d’autant plus qu’elle a dénoncé tous azimuts un nombre très important de faits - dont la plupart ne sont d’emblée pas constitutifs d’infractions pénales.
En tout état de cause, on relèvera que la juge pénale n’a examiné la culpabilité de l’appelante, respectivement ne l’a condamnée, qu’en relation avec les faits dénoncés à la police le 25 mai 2021. Aussi, sous peine d’une violation de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Cour de céans limitera également son examen à ces mêmes faits. 4.L’appelante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). 4.1. 4.1.1.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 4.1.2.La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1).
8 4.1.3.Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n° 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 34 ad art. 10 CPP). 4.1.4.Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4.1.5.Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l’évaluation globale de l’ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3 ; 6B_759/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1), sous réserve des cas particuliers
9 4.2.Aux termes du jugement entrepris, la juge pénale a tenu pour établie la version accusatoire. Ainsi, elle a retenu que suite aux accusations que l’appelante a portées contre le plaignant, le Ministère public a ouvert une procédure pénale à l’encontre de ce dernier. Dite procédure pénale, instruite à suffisance, n’a pas permis de confirmer les accusations de l’appelante, de sorte que le Ministère public l’a classée par ordonnance du 1 er décembre 2021 ; compte tenu des recours rejetés, respectivement déclarés irrecevables, à l’encontre de cette ordonnance, le classement est finalement entré en force. L’autorité inférieure a également retenu qu’au vu de l’analyse détaillée opérée par le Ministère public dans l’affaire MP 2157/2021, les éléments invoqués par l’appelante à l’encontre du plaignant étaient dénués de tout fondement, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer puisqu’elle ne disposait même pas d’un certificat médical pour étayer ses propos. Considérant ce qui précède, la juge pénale a retenu que rien ne permettait de douter du bien-fondé de la décision de classement entrée en force. Partant, elle a retenu la version accusatoire. L’appelante ne conteste pas spécifiquement les faits tels que retenus par la juge pénale. Pour l’essentiel, elle allègue que le plaignant les a maltraitées, elle et sa fille, pendant des années et que le dossier contient des preuves. Elle n’a jamais consulté de médecin, car elle n’a jamais reçu de coup de couteau « ou autre ». Par ailleurs, seul le bien-être de sa fille lui importait. Elle a vainement essayé de trouver de l’aide auprès des deux grands-mamans de sa fille. Le plaignant a avoué de la violence au Ministère public et à la médiatrice ; il a donné des gifles à sa fille à plusieurs reprises. 4.3.En l’occurrence, les faits, tels que retenus par la juge pénale ne prêtent pas le flanc à la critique, de sorte qu’il peut globalement être renvoyé aux considérants du jugement entrepris (cf. art. 82 al. 4 CPP). Comme l’a justement retenu l’autorité inférieure, il n’est ni contesté, ni contestable que l’appelante s’est rendue à la police, le 25 mai 2021, afin de porter plainte à l’encontre du plaignant, en lui reprochant globalement de les avoir maltraitées, elle et sa fille. Parmi les maltraitances qu’elle aurait subies figurent notamment des hurlements récurrents, des menaces de mettre le feu au domicile, des bousculades, des pincements et des injures. Le plaignant aurait en outre administré des gifles et des fessées à leur fille. Il est par ailleurs établi qu’une procédure pénale pour violences conjugales a été ouverte à l’encontre du plaignant en lien avec cette dénonciation et que ladite procédure a finalement été classée par le Ministère public, essentiellement en raison de l’absence d’élément de preuve à charge. Il est, au surplus, établi que le classement est entré en force, compte tenu du rejet, respectivement de l’irrecevabilité, du recours déposé à son encontre. 4.4.L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 4.4.1.Sur le plan objectif, l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP exige une communication, écrite ou orale, visant une personne déterminée, ou à tout le moins déterminable, portant sur la
10 commission par cette dernière d’une infraction réprimée par la loi pénale, qu’il s’agisse d’un crime (art. 10 al. 2 CP) ou d’un délit (art. 10 al. 3 CP), qu’elle n’a en réalité pas commis (ATF 132 IV 20 consid. 4.2). Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s’ils étaient avérés, seraient constitutifs d’un crime ou d’un délit. En effet, la qualification juridique inexacte de faits fidèlement rapportés ne portant pas atteinte à l’administration de la justice, à laquelle il incombe de connaître les définitions légales, elle ne tombe pas sous le coup de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP (TF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1 et les références citées). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente. Est innocente la personne qui n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est notamment considéré comme « innocent » celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.2.1 ; cf. 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Il est en effet dans l’intérêt de la sécurité du droit qu’une décision ayant acquis force de chose jugée ne puisse plus être contestée dans une procédure ultérieure. Le juge appelé à statuer sur l’infraction de dénonciation calomnieuse dans une nouvelle procédure n’est toutefois lié par cette première décision que si elle renferme une constatation sur l’imputabilité d’une infraction pénale à la personne dénoncée, à l’exclusion du classement en opportunité et des cas visés par l’art. 54 CP (ancien art. 66bis CP ; ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées ; TF 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.2.1 ; 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse, du fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée. L'infraction n'est réalisée que si l'innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). Dans un arrêt postérieur (6B_175/2019 du 9 août 2019), le Tribunal fédéral a précisé que la réalisation de l’infraction de dénonciation calomnieuse ne présuppose pas que l’innocence ait déjà été constatée de manière définitive dans une autre procédure au moment du dépôt de la plainte, respectivement de la dénonciation (consid. 3). 4.4.2.L’infraction est intentionnelle. L’auteur doit savoir que la victime est innocente. Le dol éventuel est exclu. Il ne suffit pas que l’auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 et les références citées). En outre, il doit vouloir ou accepter l'éventualité que son comportement ait pour conséquence l'ouverture d’une poursuite pénale à l’égard de la victime. Le dol éventuel est ici suffisant (ATF 80 IV 117 ; plus récemment TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.1.1 ; 6B_1132/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.2 ; 6B_1289/2018 du 20 février 2019 consid. 1.3.1).
11 4.5.En l’occurrence, l’innocence du plaignant en lien avec les faits dénoncés par l’appelante résulte de l’ordonnance de classement rendue le 1 er décembre 2021, confirmée par décision l’autorité de recours le 30 mars 2022 - décision à l’encontre de laquelle le recours au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 8 août 2022 - (cf. supra consid. C.3). Dès lors que, dans le cadre de la poursuite pour dénonciation calomnieuse, l’autorité inférieure était liée par l’appréciation résultant du classement de la procédure MP 2157/2021 diligentée contre le plaignant (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; 72 IV 74 consid. 1 ; TF 6B_23/2022 du 29 novembre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_483/2929 du 13 octobre 2020 consid. 1.1.1), elle n’avait pas à se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence du plaignant. Aussi, la juge pénale devait-elle limiter son examen à l’aspect subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse. En l’occurrence, contrairement à ce qu’a retenu la première juge, on ne saurait admettre que l’appelante savait que ses accusations étaient contraires à la vérité, respectivement que le plaignant était innocent, pour les motifs qui suivent. Les faits dénoncés par l’appelante se rapportent à des événements qu’elle prétend avoir vécu, respectivement dont elle a été témoin. Aussi, établir qu’elle savait le plaignant innocent de tels faits revient à devoir prouver qu’elle a menti. Or, on ne saurait l’établir au cas d’espèce. Parmi les maltraitances qu’elle aurait subies et qu’elle a dénoncées à la police le 25 mai 2019 figurent notamment des hurlements récurrents, des menaces de mettre le feu au domicile, des bousculades, des pincements et des injures. Le plaignant aurait en outre administré des gifles et des fessées à leur fille. Or, à la lecture des déclarations du plaignant, il apparaît que celui-ci admet l’essentiel des reproches formulés par l’appelante. En lien avec les hurlements récurrents, l’appelant admet qu’il lui arrive de se disputer avec l’appelante et que le ton monte (dossier édité, E.3.2). Il a également confirmé les bousculades, concédant avoir repoussé l’appelante (dossier édité, E.1.3), et partiellement les injures, précisant qu’il a déjà insulté son épouse en relation avec la tenue du ménage (dossier édité, E.1.3). Finalement, il a encore admis avoir donné une seule gifle à sa fille (dossier E.1.3, E.3.3). Dans ces conditions, on ne saurait retenir que l’appelante savait le plaignant innocent des faits dénoncés. Par ailleurs, même s’il fallait retenir une certaine exagération des faits rapportés, cela ne permet toutefois pas encore de déduire que l’appelante savait que le plaignant était innocent. Cela étant, il convient de relever que l’appelante a renoncé, à deux reprises au moins, à charger indument le plaignant, puisque précisant qu’il ne l’avait jamais menacée de s’en prendre physiquement à elle ou de la tuer et qu’elle n’était pas tombée alors qu’il l’avait bousculée (E.2.3). En ce sens, on ne saurait retenir d’exagérations manifestes dans ses propos.
Il en résulte que l’élément subjectif de l’infraction de dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 ch. 1 CP fait défaut. Partant, l’appelante doit être libérée de cette prévention et le jugement de première instance réformé en ce sens. 5.Compte tenu de l’acquittement de l’appelante, le plaignant est débouté de ses conclusions civiles.
12 6. 6.1. 6.1.1.Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les références). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 IV 90). En tant que partie privée, seule celle qui a déposé des conclusions peut obtenir gain de cause ou perdre dans une procédure pénale. Si elle y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 6.1.2.A teneur de l’art. 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle doit se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1 e phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1.1 et les références). 6.1.3.Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). 6.2.Au vu de l’issue de la présente procédure, qui aboutit à l’acquittement total de l’appelante, les frais judiciaires de première instance sont laissés entièrement à la charge de l’Etat. Quant aux frais de l’appel, ils sont mis à la charge du plaignant, qui succombe entièrement dans ses conclusions. 6.3. 6.3.1.L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions également applicables à la procédure de recours et d’appel, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l’issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent se fixer séparément pour chaque phase de la procédure indépendamment de la
13 procédure de première instance. Ce qui est déterminant, c’est le résultat de la procédure de recours (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023 ; cf. TF 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2 et les références), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_987/2923 du 21 février 2024 consid. 2.23 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). L’art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre, pour la procédure d’appel que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 6.3.2.L’art. 433 al. 1 let. a CPP, également applicable dans la procédure d’appel par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). 6.3.3.A teneur de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s’appliquer dans l’hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu’il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu’il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l’art. 426 CPP. Une compensation est en revanche exclue en cas d’indemnité pour tort moral selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP. L’autorité de jugement est notamment compétente pour prononcer une compensation fondée sur l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293 consid. 1 (TF 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1 ; 139 IV 243 consid. 5). 6.4.Dès lors que la présente procédure aboutit à l’acquittement total de l’appelante, cette dernière peut prétendre à une indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure en première instance. Dite indemnité, supportée par l’Etat, est allouée sur la base de la note d’honoraires produite par son mandataire, Me Mathias Eusebio, à l’issue des débats de première instance, conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61). A toutes fins utiles, il est rappelé que la juge pénale avait déjà alloué un quart du montant de la note d’honoraires de première
14 instance - indemnisation non contestée au stade de l’appel -, de sorte que le solde, en l’occurrence trois quarts, doit encore être alloué à l’appelante pour la première instance. Pour sa part, le plaignant ne peut prétendre à aucune indemnité en lien avec la procédure de première instance. Au stade de l’appel, l’appelante obtient entièrement gain de cause. Aussi, peut-elle prétendre à une indemnité pour l’exercice de ses droits de procédure en appel. Dite indemnité, supportée par le plaignant qui succombe entièrement en concluant à la confirmation du jugement de première instance, est allouée sur la base de la note d’honoraires produite par son mandataire, Me Mathias Eusebio, à l’issue des débats d’appel, conformément à l'ordonnance susmentionnée. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise à U1., le 8 août 2021, au préjudice d’B.A. ; laisse le ¼ des frais judiciaires, par CHF 207.50 (émolument : CHF 192.25 ; débours : CHF 15.25), à la charge de l’État ; alloue à A.A.________ une indemnité de CHF 830.70 pour couvrir les dépenses obligatoires occasionnées par ses droits de procédure, indemnité équivalant à ¼ de la note d’honoraires de son mandataire ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 500.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en réformation du jugement de première instance, libère A.A.________ de la prévention de dénonciation calomnieuse, infraction prétendument commise dès le 25 mai 2021 à U2.________ au préjudice d’B.A.________ ;
15 laisse le solde des frais judiciaires de première instance (3/4), par CHF 997.50, à la charge de l’Etat ; alloue à A.A.________ une indemnité de CHF 2'492.10 (débours, vacations, TVA compris) pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, pour la procédure de première instance, à verser par l’Etat ; condamne B.A.________ :
16 Porrentruy, le 18 juillet 2025 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisMélanie Farine Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).