RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 40 / 2024 Président a.h. : Jean Crevoisier Juges: Nathalie Brahier et Anne-Françoise Boillat Greffière: Mélanie Farine JUGEMENT DU 11 JUIN 2025 dans la procédure pénale dirigée contre A.________,
2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 14 mars 2023, la juge pénale du Tribunal de première instance (ci- après : la juge pénale) a libéré A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 8 septembre 2021 à U1., au préjudice de B., laissant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat et lui allouant une indemnité de dépens compensée avec les frais auxquels il est condamné. Elle l’a toutefois déclaré coupable de contrainte, infraction commise le 8 mai 2021 à Delémont et le 4 octobre 2021 à Zürich, et l’a, partant, condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 10.00, sous déduction d’un jour de détention avant jugement subi et aux frais judiciaires fixés à CHF 568.40. La juge pénale a renvoyé la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles (rubrique M des dossiers TPI 171/2021 et TPI 63/2022, p. 114 ss ; les pages se référant à cette rubrique seront citées et précédées, ci-après, de la mention « TPI »). B. B.1L’appelant a annoncé faire appel de ce jugement le 23 mars 2023 (TPI, p. 163). Ensuite de la notification des considérants écrits intervenue le 4 juillet 2023 (TPI, p. 165 ss, 189), il a déposé une déclaration d’appel le 5 juillet 2024 à teneur de laquelle il conclut à son acquittement de la prévention de contrainte (rubrique TC, p. 1 ; les pages se référant à cette rubrique seront citées et précédées, ci-après, de la mention « TC »). Lors de l’audience du 11 juin 2025 de la Cour pénale, l’appelant a confirmé ses conclusions. B.2Le Ministère public n’a pas interjeté appel joint, ni formulé de demande de non-entrée en matière (TC, p. 4). Il n’a pas comparu lors de l’audience du 11 juin 2025 devant la Cour pénale. C.Les faits, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent être résumés comme suit. C.1MP 2432/2021 et TPI 171/2021 C.1.1Il ressort du rapport de police du 31 mai 2021 (procédures MP 2432/2021 et TPI 171/2021, p. 1 ss ; les pages se référant à cette procédure seront citées et précédées, ci-après, de la mention « MP ») que le 8 mai 2021, la police cantonale jurassienne a été avertie qu’un groupe de 20 à 25 personnes se rattachant au mouvement XR Rébellion se déplaçait en direction de la ville de Delémont dans le but de manifester. Les agents de police ont constaté que l’appelant était assis au
3 milieu de la chaussée devant la porte de Porrentruy, à Delémont, et bloquait la circulation. Après environ une heure et demie, l’appelant s’est levé de lui-même et a libéré la chaussée (MP, p. 1 s.). C.1.2Par ordonnance pénale du 13 septembre 2021 (MP, p. 10 s.), l’appelant a été déclaré coupable d’entrave à la circulation publique par le fait d’avoir intentionnellement troublé la circulation publique en s’asseyant sur la chaussée. Ensuite de l’opposition formée par l’appelant par courrier daté du 21 septembre 2021 (MP, p. 12), le Ministère public a maintenu l’ordonnance pénale et transmis le dossier de la cause à la juge pénale du Tribunal de première instance (MP, p. 19 ss). C.2MP 36/2022 et TPI 63/2022 C.2.1Il ressort du rapport de la police zurichoise du 2 novembre 2021 (procédures MP 36/2022 et TPI 63/2022, A.1.1 ss ; les pages se référant à cette procédure seront citées ci-après, sans aucune mention) que le 4 octobre 2021, le mouvement XR Rébellion a organisé un « sit-in » non autorisé à la rue Uraniastrasse, à Zurich, manifestation à laquelle l’appelant a pris part. Bien qu’ayant été sommé de quitter les lieux, l’appelant s’y est refusé. Il a été arrêté par la police avant d’être relâché dans la soirée. C.2.2Par acte d’accusation complémentaire du 22 mars 2022 (L.2.1 ss), le Ministère public a ordonné le renvoi de l’appelant devant la juge pénale du Tribunal de première instance, en vue de la jonction avec l’affaire pendante devant le Tribunal de première instance (cf. consid. C.1 supra). C.3TPI 171/2021 (suite) et TPI 63/2022 (suite) C.3.1Par ordonnance du 23 mars 2022, la juge pénale a ordonné la jonction des procédures TPI 171/2021 (cf. consid. C.1 supra) et TPI 63/2022 (cf. consid. C.2 supra) (TPI, p. 1). C.3.2Lors de l’audience du 14 mars 2023, la juge pénale a informé les parties qu’elle examinerait les faits reprochés à l’appelant dans l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021 sous l’angle de la contrainte (art. 181 CP), éventuellement de l’entrave à la circulation publique (art. 237 al. 1 CP) (TPI, p. 117). C.4L’appelant a été entendu, en qualité de prévenu, par la juge pénale lors de l’audience du 14 mars 2023 (TPI, p. 130 ss) ainsi que par la Cour pénale le 11 juin 2025 (TC, p. 26). C.4.1Lors de l’audience du 14 mars 2023 devant la juge pénale, l’appelant a, en substance, admis les faits reprochés à teneur de l’ordonnance pénale du 13 septembre 2021, précisant toutefois que le but n’était pas de troubler la circulation. Il a utilisé la voie publique pour manifester librement, de manière pacifiste, ayant réfléchi en amont afin d’impacter le moins possible les utilisateurs de la voie publique. Ainsi, il s’est placé
4 dans une zone limitée à 30 km/h. Il s’est assis seul sur la voie publique avec une pancarte afin de faire passer un message en lien avec la cause climatique. La police est rapidement arrivée afin de dévier la circulation, laissant l’appelant continuer à manifester, sans lui demander de partir. Son action a duré 1h30, l’appelant considérant qu’une telle durée était idéale pour faire passer son message. Les cyclistes et piétons avaient la place pour passer à côté de lui (TPI, p. 130 s.). L’appelant estime son action légitime compte tenu de l’urgence et de l’inaction des dirigeants (TPI, p. 132). L’appelant a admis les faits de Zurich, contestant toutefois la réalisation d’une infraction. Le 4 octobre 2021, les activistes d’Extinction Rébellion ont pris place sur la rue Uraniastrasse, à Zurich, afin que leurs revendications soient entendues par les parlementaires. La police avait été avertie qu’une manifestation aurait lieu ce jour-là. Ainsi, elle était déjà sur place et avait bloqué la rue avant qu’ils ne prennent place. Les activistes n’ont pas eu de contacts avec les automobilistes, puisque la police avait bloqué le trafic. Les piétons et les cyclistes pouvaient traverser la rue pendant le blocage ; quant aux transports publics, il n’y en avait pas sur cette rue, l’appelant précisant que les organisateurs avaient préalablement réfléchi à cela, dans le but d’importuner le moins possible les gens (TPI, p. 133 s.). L’action a débuté en début d’après-midi et la police a évacué les participants vers 16h00 ; elle a duré entre deux et trois heures et regroupé entre 100 et 200 personnes (TPI, p. 134). C.4.2Réentendu lors de l’audience de la Cour pénale du 11 juin 2025 (TC, p. 28 s.), l’appelant a globalement confirmé ses précédentes déclarations, si ce n’est s’agissant de la durée de son action à Delémont, qu’il conteste être de 90 minutes, mais plutôt de 30 minutes. En lien avec les faits de Delémont, l’appelant a précisé qu’il s’agissait d’un samedi après-midi et qu’il y avait peu de monde ; seul un automobiliste a dû faire demi-tour. Son but n’était pas de bloquer la route, mais de sensibiliser les citoyens et politiques à la cause écologique ; la police ne lui a pas demandé de partir. Il n’y a pas eu de demande d’autorisation pour Delémont. S’agissant des faits de Zurich, la manifestation a été annoncée, mais l’appelant ne sait pas s’il y a eu une demande d’autorisation. D. D.1L’appelant, travaillant dans la conservation des espèces, est indépendant et réalise un revenu annuel oscillant entre CHF 18'000.00 et CHF 20'000.00. Au titre de ses charges mensuelles, il s’acquitte de son loyer (CHF 250.00), de sa prime d’assurance-maladie (CHF 407.00) et de ses impôts (acomptes de CHF 200.00 à 300.00) (MP, p. 8 ss ; K.1.11 s. ; TPI, p. 16 ss, 135 ; TC, p. 29). Son casier judiciaire est vierge (TPI, p. 45, 110 s. ; TC, p. 11). D.2L’appelant a été arrêté le 4 octobre 2021 par la police zurichoise, avant d’être relâché dans la soirée (A.1.1 ss). E.Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.
5 En droit : 1.Formé en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, l’appel est recevable. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 2. 2.1.A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2).
L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP).
2.2.Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 14 mars 2023 par la juge pénale est entré en force dans la mesure où il libère l’appelant de la prévention de dommages à la propriété au préjudice de B.________, laisse les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l’Etat et lui alloue, pour cette partie de la procédure, une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il est renvoyé, pour le surplus, au dispositif du présent jugement. 3.L’appelant conteste sa condamnation pour contrainte, tant en lien avec les faits du 8 mai 2021, à Delémont, qu’avec ceux du 4 octobre 2021, à Zurich. 3.1. 3.1.1.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 3.1.2.La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l’accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d’appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent
6 à l’esprit en fonction de la situation objective (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 147 IV 73 consid. 4.1.2 ; 146 IV 88 consid. 1.3.1). 3.1.3.Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, N 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, N 34 ad art. 10 CPP). 3.1.4.Dans le système de la libre appréciation des preuves, n’importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d’expertise peut faire l’objet d’une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s’il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_1248/2022 du 16 août 2022 consid. 2.1.6 ; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 3.2. 3.2.1.Aux termes du jugement entrepris, la juge pénale a retenu, en lien avec les faits du 8 mai 2021, que ce jour-là, l’appelant avait intentionnellement troublé la circulation publique en s’asseyant sur la chaussée, à la porte de Porrentruy, à Delémont, afin d’y manifester. Elle a également retenu que la circulation a dû être déviée par la police pendant environ une heure et demie, avant que l’appelant ne se lève et libère la chaussée, précisant que la manifestation n’était pas autorisée (jugement du 14 mars 2023, consid. 2.2.1). Dès lors que l’appelant ne formule aucune critique à l’encontre des faits retenus par la juge pénale, il n’y a pas lieu d’y revenir plus en détail (cf. art. 82 al. 4 CPP), étant précisé qu’ils correspondent aux déclarations de l’appelant, si ce n’est s’agissant du caractère non autorisé, respectivement annoncé, de la manifestation. A toutes fins utiles, on précisera que la route sur laquelle s’est assis l’appelant était à sens unique et limitée à 30 km/h.
7 Au stade de l’appel, l’appelant est revenu sur ses précédentes déclarations s’agissant de la durée de son action, qu’il allègue avoir été de 30 minutes et non 90 minutes, produisant des photos et une vidéo afin de prouver ses allégations (TC, p. 42). La question de la durée peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que même à retenir une durée de 90 minutes, l’appelant devrait en tous les cas être libéré de la prévention de contrainte en lien avec ces faits (cf. infra consid. 4.4). 3.2.2.En lien avec les faits du 4 octobre 2021, l’autorité inférieure retenu les faits tels que décrits dans l’acte d’accusation complémentaire du 22 mars 2022 (cf. L.2.1 ss). Ainsi, elle a tenu pour établi que l’appelant a participé au blocage d’une durée de trois heures sur l’Uraniastrasse, à Zurich, en s’asseyant sur la route, avant d’être emmené par la police afin de libérer la route. La juge pénale a également retenu qu’aucune autorisation n’avait été décernée pour cette manifestation (jugement du 14 mars 2023, consid. 2.2.3). L’appelant ne formule aucune critique à l’encontre des faits retenus par la juge pénale, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir (cf. art. 82 al. 4 CPP). Cependant, compte tenu des déclarations de l’appelant à ce sujet, il convient, en sus, de retenir que la manifestation a regroupé entre 100 et 200 personnes. 3.3.Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Cette disposition protège la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 3.3.1.Il peut y avoir contrainte lorsque l’auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N’importe quelle pression de peu d’importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Il s’agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 347 consid. 3.2.1 ; 137 IV 236 consid. 3.3.1 ; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2). Par exemple, le fait d’abaisser une barrière de passage à niveau et de faire en sorte que celui-ci ne puisse plus s’ouvrir pendant une dizaine de minutes constitue une entrave suffisamment importante dans la liberté d’action des usagers de la route pour relever de l’art. 181 CP (ATF 119 IV 301), comme le fait de former un tapis humain empêchant pendant environ une quinzaine de minutes le départ d’un véhicule à moteur et entravant l’accès des piétons à une exposition militaire (ATF 108 IV 165). Il en va de même du fait de freiner brusquement par pure chicane et de contraindre le véhicule qui suit à s’arrêter (ATF 137 IV 326), de bloquer un tracteur avec une
8 voiture durant une quinzaine de minutes (TF 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 4.2), d’immobiliser un intrus pendant 20 minutes en cas de violation de domicile (TF 6B_14/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.4), de garer une voiture de telle manière que l’utilisation d’une autre place de stationnement est rendue impossible pendant une période prolongée (TF 6B_941/2022 du 23 novembre 2022 consid. 4.4) ou encore d’empêcher durant 15 à 20 minutes des ouvriers de quitter le chantier (TF 6B_42/2022 du 9 décembre 2022 consid. 2.6.1). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a précisé que, en fin de compte, ce n'est pas l’aspect temporel qui est déterminant, mais l’ensemble des circonstances de l'acte qui doivent être prises en compte. 3.3.2.La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu’un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1 ; 134 IV 216 consid. 4.1). Savoir si la restriction de la liberté d’action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l’ampleur de l’entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l’auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). La contrainte constitue un délit matériel. Ainsi, les moyens de contrainte utilisés à l’endroit d’une personne doivent avoir obligé cette dernière à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (ATF 101 IV 167 consid. 3). La liberté d’action de la victime n’est pas seulement atteinte lorsque le champ de ses options est réduit, mais aussi lorsque l’auteur s’assure, par la contrainte, des possibilités qu’il n’aurait pas sans cela (ATF 101 IV 42 ; TF 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.4). 3.3.3.Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l’illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Il importe peu que la contrainte ne soit qu’un moyen pour atteindre un autre but (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 2010, N 37 ad art. 181 CP). 3.4. 3.4.1.Aux termes du jugement entrepris, la juge pénale a déclaré l’appelant coupable de contrainte tant pour les faits du 8 mai 2021, à Delémont, que du 4 octobre 2021, à Zurich. En ce qui concerne le premier complexe de faits, elle a retenu qu’en s’asseyant au milieu de la chaussée, à la porte de Porrentruy, un samedi après-midi, l’appelant l’a bloquée, obligeant ainsi la police à dévier la circulation. De la sorte, les automobilistes ont été obligés de faire un détour afin d’atteindre leur destination, étant précisé qu’il ne leur était pas possible de circuler à côté de l’appelant. Aussi, la liberté d’action des usagers a été entravée par le comportement de l’appelant. L’autorité inférieure a finalement considéré que l’acte de l’appelant était intentionnel ; bien que son but ne consistait pas à bloquer la circulation, il avait conscience des
9 conséquences de ses actes et souhaitait attirer l’attention du public. Dans ces conditions, la juge pénale a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP étaient donnés et a, partant, condamné l’appelant à ce titre pour les faits du 8 mai 2021 (jugement du 14 mars 2023, consid. 3.1.2). L’autorité inférieure est parvenue au même résultat s’agissant des faits du 4 octobre 2021, à Zurich. Aussi, a-t-elle considéré que le fait de bloquer totalement une voie de circulation pendant trois heures constituait un moyen de contrainte illicite au sens de l’art. 181 CP. Par son comportement - et celui des autres manifestants -, la police a dû procéder à la sécurisation des lieux et à la déviation de la circulation sur d’autres axes. Ici encore, l’infraction était intentionnelle, l’appelant ayant souhaité obtenir une visibilité médiatique pour défendre une cause qui lui est chère. En définitive, la juge pénale a également retenu que les éléments constitutifs de la contrainte (art. 181 CP) étaient donnés (jugement du 14 mars 2023, consid. 3.1.3). 3.4.2.Si l’appelant ne semble pas contester spécifiquement la réalisation des éléments constitutifs de la contrainte - son argumentation consistant pour l’essentiel à soutenir que sa condamnation viole les libertés garanties par les art. 10 et 11 CEDH ainsi que celles garanties par la Constitution fédérale -, la Cour de céans fait sienne l’appréciation de l’autorité inférieure sur ce point (cf. art. 82 al. 4 CPP). En ce qui concerne les faits du 8 mai 2021 commis à Delémont, la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’art. 181 CP sont donnés peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit (cf. infra consid. 4.4). Néanmoins, au regard de la jurisprudence, dits faits apparaissent constitutifs de l’infraction de contrainte. En effet, en s’asseyant au milieu de la chaussée, l’appelant a contraint les automobilistes à adapter leur itinéraire, en faisant un détour pour se rendre à leur destination ; il les a ainsi entravés dans leur liberté d’action et de décision. Le détour à opérer ne saurait être qualifié d’anodin, puisque pour arriver de l’autre côté de la porte de Porrentruy, sans passer par celle-ci, les usagers de la route ont allongé leur trajet initial de plusieurs centaines de mètres et minutes. En sus, la perturbation a duré une heure et demie - ou 30 minutes selon les dernières déclarations de l’appelant -, de sorte qu’elle ne saurait, à cet égard également, être qualifiée de minime. Le moyen utilisé, à savoir s’asseoir au milieu de la chaussée, apparaît, à ce stade, illicite, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 4.4). En effet, le fait pour les piétons de s’attarder sur la chaussé pour gêner le trafic enfreint l’art. 49 LCR (RS 741.01 ; cf. ég. art. 46 et 47 OCR [RS 741.11] ; TF 6B_793/2008 du 24 mars 2009 consid. 3.2). Par ailleurs, l’intention est donnée. Si l’une des motivations de l’appelant était manifestement de faire entendre son message, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait ignorer qu’en s’asseyant au milieu de la route, il en bloquait le passage et obligeait les automobilistes à faire un détour. Aussi, l’infraction réprimée par l’art. 181 CP est-elle réalisée, à tout le moins au stade du dol éventuel, en lien avec les faits du 8 mai 2021. Les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis pour les faits du 4 octobre 2021 à Zurich. Ici encore, en bloquant par sa présence - et celle des autres
10 manifestants - l’Uraniastrasse pendant trois heures, l’appelant a contraint de nombreux automobilistes à adapter leur itinéraire et les a, partant, entravés dans leur liberté d’action. A l’évidence, la perturbation, qui a entraîné la fermeture de la rue par la police, ne peut être qualifiée de peu conséquente. En effet, au vu du nombre important de participants - entre 100 et 200 selon l’appelant -, l’Uraniastrasse a dû être fermée au trafic. Or, il est de notoriété publique que la fermeture d’un axe routier important - tel que l’Uraniastrasse -, dans une grande ville - telle que Zurich -, pendant plusieurs heures, impacte un nombre nettement plus important d’automobilistes qu’à la porte de Porrentruy, à Delémont. Aussi, si sur la base des éléments au dossier, on ne saurait nécessairement retenir un engorgement de toute la ville, le comportement de l’appelant - et des autres manifestants - a eu pour conséquence de restreindre un nombre important de personnes dans leur liberté d’action et de décision. Ainsi, les restrictions desdites liberté ont atteint, tant du point de vue temporel que du nombre de personnes concernées, une intensité importante, de sorte que l’élément de la contrainte est donné. Dite contrainte doit être considérée comme illicite, à mesure que, tel que rappelé ci-dessus, le fait pour un piéton de s’arrêter sur la chaussée pour gêner le trafic contrevient au droit de la circulation routière. A cela s’ajoute que le but poursuivi par le comportement de l’appelant, à savoir le blocage du trafic, doit être considéré comme illégal. Le fait que le but lointain visé, à savoir passer un message en lien avec les changements climatiques et l’inaction des autorités politiques, soit en soi légitime et compréhensible, ne rend pas le but de la contrainte licite (ATF 134 IV 216 consid. 4.4.1 ss). Pour le surplus, l’élément subjectif est également donné. Si l’un des buts (lointains) poursuivis par l’appelant était de faire entendre son message, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait ignorer qu’en bloquant une route fréquentée, il obligeait les automobilistes à faire un détour. Aussi, l’infraction réprimée par l’art. 181 CP est-elle réalisée, à tout le moins au stade du dol éventuel, en lien avec les faits du 4 octobre 2021 également. En définitive et à ce stade, les éléments constitutifs de la contrainte sont réalisés tant pour les faits s’étant déroulés à Delémont, que ceux à Zurich. 3.4.3.A toutes fins utiles, il convient de préciser, tant pour les faits du 8 mai 2021 que du 4 octobre 2021, que l’infraction d’entrave à la circulation n’aurait pas pu entrer en considération, quand bien même la libération (implicite) de cette infraction n’est pas contestée. En effet, l’art. 237 CP tend à protéger la vie et l’intégrité corporelle des personnes qui prennent part à la circulation publique (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 ; ATF 106 IV 370 consid. 2a). Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique. Est ainsi visée toute action humaine qui met en danger la vie ou l’intégrité corporelle des participants à la circulation publique, de sorte que le comportement punissable est déterminé par ses effets, non par une manière caractéristique de se comporter (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, N 13 ad art. 237 CP). D’après la jurisprudence, il suffit que l’acte ait mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’une seule personne ; il n’est pas nécessaire que la mise en danger ait un caractère collectif (ATF 134 IV 255 consid. 4.1 ; 105 IV
11 41 consid. 3 ; 100 IV 54 consid. 5 ; cf. CORBOZ, op. cit., N 17 s. ad art. 237 CP). En revanche, la mise en danger doit être concrète, c’est-à-dire qu’une lésion doit avoir été sérieusement vraisemblable (ATF 134 IV 255 consid. 4.1). En d’autres termes, cela implique que les lésions ou la mort de la victime/des victimes ne constituent pas une lointaine possibilité, mais que leur survenance apparaît comme hautement probable (RODIGARI, Commentaire romand, Code pénal II, 2017, N 17 ad art. 237 CP et les références citées). Or, en l’occurrence, aucun élément au dossier ne laisse à penser que la vie ou l’intégrité corporelle d’une personne a été mise en danger par le comportement de l’appelant. Aussi, l’élément constitutif de la mise en danger concrète fait-il défaut. Il en va de même de l’élément subjectif. A ce propos, on rappellera que l’auteur doit, consciemment et volontairement, empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique et savoir, qu’en agissant de la sorte, il met en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui ; le dol éventuel ne suffit pas à cet égard (TF 6B_251/2007 du 7 septembre 2007 consid. 2.1.1). Ici encore, aucun élément ne permet de retenir que l’appelant avait pour but, en troublant la circulation publique, de mettre en danger la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui. Il en résulte que si les infractions de contrainte ne pouvaient pas être retenues à l’encontre de l’appelant pour les faits du 8 mai 2021, respectivement du 4 octobre 2021, l’infraction réprimée par l’art. 237 ch. 1 CP n’entrerait pas en considération. 4.L’appelant soutient globalement que sa condamnation viole les libertés garanties par les art. 10 et 11 CEDH ainsi que celles garanties par la Constitution fédérale. 4.1. 4.1.1.Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 § 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 132 I 256 consid. 3 ; 132 I 49 consid. 5.3 ; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1 ; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2). L’art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_138/2023 précité consid. 3.3.1 ; 6B_655/2022 précité consid. 4.2) ; son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité
12 nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 § 2, 1 ère phrase, CEDH). 4.1.2.Le Tribunal fédéral a récemment rappelé, en référence à la jurisprudence de la CourEDH, qu’en l’absence d’actes de violence, les pouvoirs publics devaient faire preuve d’une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques non autorisés afin que la liberté de réunion garantie par l’art. 11 CEDH ne soit pas vidée de sa substance (TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63 ; Bukta et autres c. Hongrie du 17 juillet 2007, § 37 ; Oya Ataman c. Turquie du 5 décembre 2006, §§ 41-42). La liberté de participer à une réunion pacifique revêt une telle importance qu’une personne ne peut faire l’objet d’une quelconque sanction - même une sanction se situant vers le bas de l’échelle des peines disciplinaires - pour avoir participé à une manifestation non autorisée, dans la mesure où l’intéressé ne commet par lui-même, à cette occasion, aucun acte répréhensible (TF 6B_138/2023 précité consid. 3.3.2 ; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4 ; 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.3 ; arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 128 ; Solari c. République de Moldova du 28 mars 2017, § 37 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 149). La tolérance qui est demandée aux pouvoirs publics à l’égard des rassemblements pacifiques « illégaux » s’étend aux cas dans lesquels la manifestation en cause se tient dans un lieu public en l’absence de tout risque pour la sécurité, et si les nuisances causées par les manifestants ne dépassent pas le niveau de perturbation mineure qu’entraîne l’exercice normal du droit à la liberté de réunion pacifique dans un lieu public. Elle doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations mineures de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (TF 6B_138/2023 précité consid. 3.3.2 ; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4 ; 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 précités consid. 6.1.3 ; arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 128 ; Egitim ve Bilim Emekcileri Sendikasi et autres c. Turquie du 5 juillet 2016, § 95 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées démontrer à l’égard d’un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions (TF 6B_138/2023 précité consid. 3.3.2 ; 6B_246/2022 précité consid. 3.2.4 ; 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 précités consid. 6.1.4 ; arrêts de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 155-157 et 176-177). Selon la CourEDH, le refus des manifestants de se conformer aux règles en vigueur et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer
13 des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu’un discours ou débat pacifique d’opinions (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC] § 156). La CourEDH a admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérés comme des « actes répréhensibles » et justifier l’imposition de sanctions, y compris pénales (TF 6B_138/2023 précité consid. 3.3.2 ; 6B_1098/2022 et 6B_1106/2022 précités consid. 6.1.4 ; 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.5 ; arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46- 47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » et que les sanctions pénales prononcées dans le cas particulier étaient proportionnées (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47). 4.1.3.Le Tribunal fédéral a jugé à plusieurs reprises que des actions de blocage commises lors de manifestations pouvaient donner lieu à des condamnations pénales, notamment sous l’angle de l’infraction de contrainte (art. 181 CP ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de CHF 500.00 à CHF 2'000.00, des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt
14 de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47). 4.2.Aux termes du jugement entrepris, la juge pénale a déclaré l’appelant coupable de l’infraction de contrainte (art. 181 CP) pour les faits du 8 mai et du 4 octobre 2021. Examinant la question de savoir s’il pouvait se prévaloir des libertés garanties par la CEDH et la Constitution, l’autorité inférieure a répondu par la négative. A ce propos, elle a retenu, en lien avec les faits de Delémont, que si le règlement général de police de la Commune municipale de Delémont prévoyait une liberté de manifester sur la voie publique, la manifestation devait préalablement être annoncée à la police, ce qui n’avait pas été le cas. En ce qui concerne les faits de Zurich, l’autorité inférieure a considéré que si le comportement de l’appelant était demeuré pacifiste, il a bloqué la route et disposé du temps nécessaire pour manifester avant l’intervention de la police. L’appelant conteste l’appréciation de la première juge. Il estime, tant pour les faits de Delémont que ceux de Zurich, que le trouble à l’ordre public est resté limité et que l’atteinte était proportionnée. Aussi, considère-t-il devoir être libéré de toute infraction. 4.3.A titre liminaire, il convient de relever, en lien avec les deux complexes de faits, que la problématique ne réside pas dans le fait que l’appelant a participé à des manifestations non autorisées, respectivement annoncées, mais bien plutôt d’avoir, par son comportement, bloqué la chaussée et, partant, empêché les automobilistes d’emprunter cette voie. En conséquence, le fait que la manifestation n’ait pas été autorisée, respectivement annoncée, n’apparaît pas déterminant pour l’issue de la cause. Ladite cause doit s’examiner au regard des libertés dont se prévaut l’appelant. 4.4.En lien avec les faits s’étant déroulés le 8 mai 2021, à Delémont, il convient de relever que l’action politique de l’appelant est demeurée strictement pacifique ; il n’a pas fait preuve de violence, que ce soit en s’en prenant à l’intégrité physique ou à la propriété de tiers. Par ailleurs, les nuisances causées par le comportement de l’appelant n’ont entraîné que des perturbations mineures de la vie quotidienne, en l’occurrence, la circulation routière. La durée de l’action, bien que ne pouvant être qualifiée de courte, ne saurait pour autant être jugée importante, puisque s’étant limitée à une heure et demie - ou même à 30 minutes selon les dernières déclarations de l’appelant -. Aux termes de cette durée, l’appelant a spontanément quitté les lieux, estimant son action suffisante, sans être évacué par les forces de l’ordre. A cet égard, on relèvera encore qu’on ne saurait tenir pour établi que la police a effectivement demandé à l’appelant de libérer la chaussée. Le trouble généré par l’appelant est resté très limité, dès lors qu’il a planifié son action. Ainsi, il s’est placé sur une route de la vieille ville de Delémont, à sens unique, limitée à 30 km/h, et sur laquelle les transports publics ne circulent pas ; la circulation y est relativement limitée. L’appelant n’a pas totalement bloqué ce passage, puisque les piétons et les cyclistes pouvaient continuer à passer. Si les automobilistes ont pu être impactés par le comportement de l’appelant, leur trajet n’a toutefois été rallongé que de quelques centaines de mètres et minutes. Finalement,
15 l’action de l’appelant n’a pas nécessité le déploiement d’un nombre important de policiers et une déviation a facilement pu être mise en place. Le trouble engendré par l’action de l’appelant peut dès lors être qualifié de mineur par rapport aux perturbations parfois importantes provoquées dans certaines actions de blocage (cf. not. : TF 6B_192/2023 du 15 mars 2024 consid. 3.4.2 ; 7B_683/2023 du 5 septembre 2024 consid. 4.5.7 ; 6B_134/2023 du 22 janvier 2024 consid. 3.4.2 ; 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1061/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.4). Aussi, dans les circonstances particulières du 8 mai 2021, au demeurant comparables à celles de la cause jugée à l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 (cf. not. consid. 3.4) et de la Cour pénale jurassienne CP 54/2024 du 22 mai 2025, la Cour de céans estime que les nuisances causées par l’appelant n’ont pas dépassé la mesure de ce qui doit être tolérée selon la jurisprudence de la Cour EDH. Une condamnation de l’appelant pour contrainte en lien avec les faits du 8 mai 2021 de Delémont apparaît donc incompatible avec les garanties ancrées à l’art. 11 CEDH. Il en résulte que l’appelant doit être libéré de l’infraction de contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits du 8 mai 2021, à Delémont. 4.5.Une solution différente s’impose s’agissant des faits du 4 octobre 2021 commis à Zurich. En effet, si, à l’instar de ce qui prévaut pour les faits de Delémont, l’action politique de l’appelant est demeurée pacifique, on ne saurait considérer que les nuisances n’ont entraîné que des perturbations mineures de la vie quotidienne. Contrairement au cas de Delémont, la durée de l’action, en l’occurrence trois heures, doit être qualifiée d’importante. Par ailleurs, si l’appelant a cessé son action, ce n’est pas spontanément, mais bien parce qu’il a été arrêté par la police, après que celle-ci ait sommé les manifestants de quitter les lieux, sommation à laquelle l’appelant n’a pas donné suite. Par ailleurs, l’ampleur de la manifestation était plus importante, puisqu’entre 100 et 200 personnes se sont rassemblées, tel qu’en témoignent notamment les photos au dossier. A l’inverse des faits du 8 mai 2021, le trouble généré par l’appelant - et les autres manifestants - a entraîné d’importantes perturbations et l’interruption du trafic sur l’Uraniastrasse, axe important de la ville de Zurich et proche de la Bahnhofstrasse. Or, il découle du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, qu’en bloquant totalement pendant plusieurs heures un axe routier important dans une grande ville, les automobilistes ont été fortement impactés, notamment par la durée du trajet rallongé et les engorgements crées. Finalement, on relèvera encore que la police a laissé le temps aux manifestants, dont l’appelant, de faire entendre leur message pendant un certain temps, avant de finalement les évacuer après trois heures de manifestation. Dans l’ensemble, le trouble causé par l’appelant - et les autres manifestants - a largement dépassé ce qui est admissible au sens de la jurisprudence de la Cour EDH. Il en résulte qu’une condamnation de l’appelant pour contrainte au sens de l’art. 181 CP n’est pas contraire aux libertés garanties par la CEDH et la Constitution.
16 En conséquence, l’appelant doit être déclaré coupable de contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits du 4 octobre 2021 commis à Zurich. 4.6.Somme tout, l’appelant doit être libéré de la prévention de contrainte (art. 181 CP) en lien avec les faits du 8 mai 2021, à Delémont. Il doit, en revanche, être déclaré coupable d’une telle infraction en lien avec les faits commis à Zurich le 4 octobre 2021. 5. 5.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 142 IV 137 consid. 9.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il fixe une peine en dehors du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation importants ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Dans sa décision, le juge doit exprimer les éléments essentiels relatifs à l’acte ou à l’auteur dont il tient, de manière à ce qu’il puisse être constaté que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils sont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP ; ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 136 IV 55 consid. 5.6). Le juge n’est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l’importance qu'il accorde à chacun des éléments qu’il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence).
17 5.2.Selon l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours- amende et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour- amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
Le Tribunal fédéral s’est prononcé à maintes reprises sur les principes qui président à la fixation du montant du jour-amende (cf. not. ATF 142 IV 315 consid. 5.3). 5.3.La juge pénale a sanctionné le comportement de l’appelant par une peine pécuniaire. En l’absence d’appel du Ministère public sur ce point, il n’y a pas lieu d’opter pour une peine différente. En tout état de cause, le prononcé d’une peine privative de liberté pour les faits du 4 octobre 2021 apparaîtrait, au regard des circonstances du cas d’espèce, excessif. Considérant implicitement que l’infraction la plus grave était la contrainte (art. 181 CP) commise à Zurich, la juge pénale a retenu une peine de base de 10 jours-amende pour réprimer cette infraction, peine qu’elle a aggravé de 5 jours-amende pour sanctionner la contrainte retenue en lien avec les faits de Delémont. Dès lors que l’appelant est, dans le cadre de la procédure d’appel, libéré de cette infraction, la Cour de céans estime, à l’instar de la juge de première instance, qu’une peine pécuniaire de 10 jours-amende sanctionne équitable la culpabilité de l’appelant en lien avec les faits de Zurich. Pour parvenir à une telle quotité de peine, il convient de se fonder sur les éléments suivants. Le bien juridique protégé par la contrainte, à savoir la liberté d’action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1), n’a été que faiblement impacté par le comportement de l’appelant. Si de nombreux automobilistes ont dû changer leur itinéraire et que le blocage a duré plusieurs heures, il convient de relever que l’appelant n’a eu recours ni à de la violence, ni à des menaces. En ce qui concerne le caractère répréhensible de l’acte, il y a lieu de tenir compte que l’acte était planifié, mais également structuré, de sorte que si un axe fréquenté a été choisi, les transports publics n’y circulaient pas, limitant ainsi ses conséquences aux automobilistes. L’appelant n’a pas agi de manière particulièrement raffinée, pas plus qu’il n’a agi sans scrupules. Il a toutefois refusé d’obtempérer aux ordres de la police, au point qu’il ait été arrêté par celle-ci. Pour le surplus, la manifestation est demeurée pacifique. S’agissant des motivations et buts de l’appelant, ce dernier a agi avec l’intention, à tout le moins au stade du dol éventuel, de bloquer le trafic. S’il a accepté cette conséquence, on doit toutefois retenir que sa motivation principale était politique et, dans une certaine mesure, altruiste. Cela étant, il convient toutefois relever que l’appelant aurait pu faire entendre ses revendications sans commettre d’infraction. En
18 particulier, il aurait pu entreprendre une manifestation à un autre endroit, sans gêner la circulation. Au regard de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant doit ainsi être qualifiée de très légère. En lien avec l’appelant, il convient de relever que bien que sa situation financière puisse apparaître, dans une certaine mesure, précaire, sa situation personnelle apparaît globalement bonne. Bien qu’ayant un effet neutre sur la peine, le casier judiciaire de l’appelant est vierge. Si l’appelant a admis les faits, son aveu ne saurait être pris en compte comme élément favorable, à mesure qu’il n’a pas contribué dans une large mesure à faciliter la poursuite pénale et ne témoigne pas non plus d’une prise de conscience ou d’un repentir. Aussi, le comportement après l’infraction et pendant la procédure pénale entraîne-t-il un effet neutre sur la peine. Considérant ce qui précède, la Cour de céans estime que le prévenu doit être condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende. 5.4.L’appelant se plaint d’une violation du principe de célérité, alléguant que la durée de la procédure, à ce jour de quatre ans, est trop longue. En particulier, il considère que le principe de célérité a été violé, d’une part, par l’autorité inférieure qui a rendu les considérants écrits du jugement 15 mois après son prononcé et, d’autre part, par l’instance d’appel, dont l’audience intervient près d’une année après la déclaration d’appel. Compte tenu de la violation du principe de célérité, l’appelant ne demande pas d’indemnité, mais estime que sa peine doit être réduite, voire qu’il doit y être renoncé. 5.4.1.Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L’autorité viole cette garantie lorsqu’elle ne rend pas une décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; TF 6B_605/2023 du 13 mai 2024 consid. 7.1 et la référence). Comme on ne peut pas exiger de l’autorité pénale qu’elle s’occupe constamment d’une seule et unique affaire, il est inévitable qu’une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut ; des périodes d’activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé même si les autorités pénales n’ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l’organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_605/2023 précité consid. 7.1 et la référence).
Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction, un délai de quatre ans pour qu’il soit statué sur un recours contre l’acte d’accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; TF 6B_1345/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.3 et les références ;
19 6B_434/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.2 ; 6B_845/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). De plus, selon la jurisprudence, les délais de 60 jours, respectivement de 90 jours, prévus à l'art. 84 al. 4 CPP, qui valent également pour la juridiction d'appel, n’en demeurent pas moins des délais d’ordre, dont la violation ne permet pas en soi de mettre en cause la validité du jugement. Leur dépassement ne constitue donc pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (TF 6B_1345/2021 précité consid. 2.3 ; 6B_763/2019 du 28 avril 2020 consid. 3.1 ; 6B_420/2019 du 17 mai 2019 consid. 1 et l'arrêt cité). Dans ce contexte, la jurisprudence a eu l’occasion de relever qu’un dépassement du délai de 90 jours, respectivement un délai de 94 jours, même en l’absence de complexité, n’impliquait pas nécessairement une violation du principe de célérité. Dans l’arrêt 6B_1003/2020 du 21 avril 2021, le Tribunal fédéral avait admis, dans le cadre d’une durée de plus de douze mois pour rendre la motivation écrite d’un jugement de première instance, une réduction de peine de deux mois (TF 6B_1003/2020 précité consid. 3.3.4 et 3.3.5). Dans l’arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015, le Tribunal fédéral a précisé qu’un délai de sept mois et une semaine entre la déclaration d’appel et les débats n’avait rien de choquant et que le temps écoulé entre la déclaration d'appel et les débats pouvait s’expliquer, notamment, par les mesures nécessaires à la préparation et à la convocation de ces derniers (TF 6B_590/2014 précité consid. 5.3). Dans l’arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022, le Tribunal fédéral a jugé qu’une durée de quinze mois paraissait excessive, ce d’autant plus que celle-ci ne peut s’expliquer uniquement par les mesures nécessaires à la préparation et à la convocation des débats. L’ampleur du dossier était moindre en deuxième instance, dès lors que seuls trois prévenus, puis deux, étaient concernés par la procédure d'appel. En outre, il y a eu une période d’inactivité (cf. à ce sujet notamment arrêt 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 4.3) entre deux ordonnances de presque neuf mois (TF 6B_1345/2021 précité consid. 2.5). 5.4.2.La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l’exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu’ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 ; 6B_434/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.5.1). Il incombe au juge d’indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.2 et les références). En outre, la constatation d’un retard inadmissible à statuer constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 129 V 411 consid. 1.3 ; Hottelier, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, N 23 ad art. 5 CPP). 5.4.3.En l’espèce, il convient de constater, avec l’appelant, que le principe de célérité a été violé. En effet, près de quatre ans séparent la commission des faits du prononcé du
20 jugement de la Cour de céans. Or, si la durée de l’instruction menée par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique, il n’en va pas de même de la procédure d’appel et encore moins de la procédure de première instance. La Cour observe tout d’abord qu’un an s’est écoulé entre l’acte d’accusation complémentaire du 22 mars 2022 et l’audience du 14 mars 2023. Après le prononcé du jugement de première instance le 14 mars 2023, la notification des considérants n’est intervenue qu’en juillet 2025, soit un peu moins de 15 mois plus tard, sans que cette durée ne soit justifiée par l’ampleur extrêmement relative de la cause et son absence de complexité. Une telle durée apparaît manifestement excessive pour la rédaction de 23 pages de considérants. Aussi, le principe de célérité doit-il déjà être considéré comme violé de manière importante par l’autorité de première instance. Si la durée de la procédure d’appel n’emporte pas de violation autant importante du principe de célérité, elle n’en est pour autant pas inexistante, puisque près d’une année sépare la déclaration d’appel de l’audience du 11 juin 2025, alors que l’ampleur du dossier était moindre - puisque n’impliquant plus deux, respectivement une, partie et deux complexes de fait, globalement non contestés - et que cette durée ne se justifie pas par d’éventuelles mesures d’instruction. Il en résulte qu’à l’instar de la juge pénale, la Cour pénale a tardé à statuer, entraînant une violation du principe de célérité, toutefois relativement légère. Considérant ce qui précède, la Cour pénale estime que les violations du principe de célérité, compte tenu de leur ampleur, doivent entraîner l’exemption de la peine prononcée en raison de sa faible quotité. 5.5.En définitive, l’appelant doit être exempté de la peine pécuniaire de 10 jours-amende en lien avec les faits commis le 4 octobre 2021 à Zurich. 6. 6.1. 6.1.1.Aux termes de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (TF 6B_365/2024 du 28 janvier 2025 consid. 6.2 et les références). Lorsqu’une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point (TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 IV 90). En tant que partie privée, seule celle qui a déposé des conclusions peut obtenir gain de cause ou perdre dans une procédure pénale. Si elle y renonce, aucun frais ne peut être mis à sa charge (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 6.1.2.A teneur de l’art. 428 al. 3 CPP, si l’autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononcer également sur les frais fixés par l’autorité inférieure. La
21 répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe, selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Ainsi, le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation (art. 426 al. 1, 1 e phrase, CPP), car il a occasionné, par son comportement, l’ouverture et la mise en œuvre de l’enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l’instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé (TF 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.1.1). 6.1.3.Les frais et indemnités doivent être fixés de façon séparée pour chaque phase de la procédure (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). 6.2.S’agissant des frais de première instance, il convient, à l’instar de la juge pénale, de retenir qu’un tiers des frais de première instance concerne l’appelant, en lien avec faits du 8 mai 2021 de Delémont et du 4 octobre 2021 de Zurich. Dès lors que l’appelant est libéré s’agissant du premier complexe de fait et condamné s’agissant du second, il convient de mettre la moitié de sa part des frais (un tiers) à charge, soit au total un sixième des frais de première instance (1/3 x 1/2). Quant aux frais de l’appel, ils sont mis pour un quart à la charge de l’appelant, qui obtient gain de cause s’agissant d’un complexe de faits et succombe sur l’autre, mais voit sa peine réduite en raison d’une violation du principe de célérité. 6.3. 6.3.1.L’indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions également applicables à la procédure de recours et d’appel, par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP. Ce renvoi ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l’issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent se fixer séparément pour chaque phase de la procédure indépendamment de la procédure de première instance. Ce qui est déterminant, c’est le résultat de la procédure de recours (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2). Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP (dans sa version en vigueur au 31 décembre 2023 ; cf. TF 7B_524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2 et les références), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (TF 6B_987/2923 du 21 février 2024 consid. 2.23 et les références). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l’État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2).
22 L’art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre, pour la procédure d’appel que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 6.3.2.A teneur de l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec les valeurs séquestrées. Cette disposition est susceptible de s’appliquer dans l’hypothèse où le prévenu a été acquitté en tout ou partie et qu’il peut prétendre à une indemnisation sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a ou b CPP, alors qu’il doit simultanément supporter des frais de procédure selon l’art. 426 CPP. Une compensation est en revanche exclue en cas d’indemnité pour tort moral selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP. L’autorité de jugement est notamment compétente pour prononcer une compensation fondée sur l’art. 442 al. 4 CPP (ATF 143 IV 293 consid. 1 (TF 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1 ; 139 IV 243 consid. 5). 6.4.Dès lors que la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation, il y a lieu de considérer qu’un tiers de la note d’honoraires de première instance de Me Christophe Schaffter concerne l’appelant s’agissant des faits du 8 mai 2021 de Delémont et du 4 octobre 2021 de Zurich. Dès lors que l’appelant est libéré pour les faits de Delémont, il a droit à une indemnité à ce titre (art. 429 al. 1 let. a CPP), indemnité qui correspond à la moitié du tiers, soit un sixième, de la note d’honoraires de Me Christophe Schaffter (CHF 6'110.00 x 1/6), soit CHF 1'018.35. Dite indemnité s’ajoute à l’indemnité de CHF 611.00 allouée par la juge de première instance et entrée en force. Aussi, une indemnité totale de CHF 1'629.35 est allouée à l’appelant pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. Dès lors qu’en appel, l’appelant obtient gain de cause, respectivement succombe, s’agissant de la moitié des faits, mais se voit exempté de peine, il y a lieu de lui accorder une indemnité de CHF 2'535.00 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Dite indemnité - allouée conformément à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61) - correspond aux trois quarts de la note d’honoraires produite par Me Christophe Schaffter, à l’issue des débats d’appel. Ces indemnités sont partiellement compensées avec les frais de procédure auxquels est condamné l’appelant.
23 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : libère A.________ de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 8 septembre 2021 à U1.________ au préjudice de B.________ ; laisse le 1/3 des frais judiciaire, par CHF 901.65 (émolument : CHF 369.65 ; débours : 198.65 ; frais de rédaction des considérants : CHF 333.35), à la charge de l’Etat ; alloue au prévenu A.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 611.00 ; renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 1'000.00 sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; pour le surplus, en réformation partielle du jugement de première instance, libère A.________ de l’infraction de contrainte, infraction prétendument commise le 8 mai 2021 à Delémont ; déclare A.________ coupable de contrainte, infraction commise le 4 octobre 2021 à Zurich ;
24 Partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 51, 181 CP, art. 5, 398 ss CPP, art. 29 al. 1 Cst., exempte A.________ de toute peine ; condamne A.________ :
25 informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.