Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 06.04.2023 CP 2021 48

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 48 / 2021 Président : Pascal Chappuis Juges: Daniel Logos et Julien Theubet Greffière: Julie Frésard JUGEMENT DU 6 AVRIL 2023 dans la procédure pénale dirigée contre A.________,

  • représenté par Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, appelant, prévenu d’escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction à la LAVS et gestion déloyale aggravée, évent. vol, B.________,
  • représenté par Me Rocco Mauri, avocat à Neuchâtel, appelant, prévenu d’escroquerie, faux dans les titres, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, gestion fautive et infraction à la LAVS, C.________,
  • représenté par Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, prévenu d’escroquerie et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil : D.________ SA, ., E. SA, .________,
  • toutes deux représentées par Me Jean-Christophe Diserens, avocat à Lausanne, appelantes,

2 F.________ SA, .________,

  • représentée par Me Christophe Wagner, avocat à La Chaux-de-Fonds, appelante jointe, G.________ SA, .________,
  • représentée par Me Pascal Moesch, avocat à La Chaux-de-Fonds, appelante jointe, H.________ SA, ., I. SA, .________,
  • toutes deux représentées par Me Jean-Marie Allimann, avocat à Delémont, J.________ SA, c/o .________ SA, .________,
  • représentée par Me Adrian Veser, avocat à Lausanne, K.________ SA, ., L. AG, ., M., ., N., .________. Ministère public : Daniel Farine, procureur de la République et canton du Jura, appelant. Jugement de première instance : Jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance, dans la cause TPI 149/2020.

3 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 7 octobre 2021, le Tribunal pénal du Tribunal de première instance a classé, pour cause de prescription, la procédure pénale dirigée contre A.________ et B.________ pour abus de confiance (5, 7, 8, 13, resp. 29, 31, 32, 37 ; les numéros cités ci-après, sans autre indication, se réfèrent à l’ordre dans lequel les infractions apparaissent dans l’acte d’accusation du 17 septembre 2020) et infraction à la LAVS (20, resp. 43), ainsi que pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité concernant le premier cité (19), et les a libérés des préventions d’escroquerie (2, 24, resp. 26), d’abus de confiance (3, 23, resp. 27) et de gestion fautive (18), ainsi que de celles de gestion déloyale aggravée (23) concernant A.________ et de faux dans les titres (26) concernant B.________ ; il a libéré C.________ de la prévention d’escroquerie (44, 45). Il a toutefois déclaré A.________ coupable d’escroquerie (1, 3, 21), d’abus de confiance (2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24), de banqueroute frauduleuse (17), de vol (23), de complicité de faux dans les titres (2) et de faux dans les titres (21), le condamnant à une peine privative de liberté de 3,5 ans, sous déduction de 306 jours de détention subis avant jugement (détention préventive : 148 jours, exécution anticipée de peine : 158 jours), en tant que peine partiellement complémentaire à celles des 4 avril 2011, 24 juin 2015 et 21 août 2015, au dédommagement de H.________ SA et I.________ SA, solidairement avec B., et au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure aux parties plaignantes concernées, ainsi qu’aux 90 % de sa part (60 %) des frais judiciaires fixée à CHF 156'755.80. Le Tribunal pénal a également déclaré B. coupable d’escroquerie (25), d’abus de confiance (28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40) et de banqueroute frauduleuse (41), le condamnant à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans, en tant que peine complémentaire à celle du 23 août 2018, au dédommagement de H.________ SA et I.________ SA, solidairement avec A., et au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de leurs droits de procédure à H. SA et I.________ SA, ainsi qu’aux 75 % de sa part (30 %) des frais judiciaires fixée à CHF 31'168.40. Enfin, il a déclaré C.________ coupable d’infraction à la LCR et l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.-, à une amende additionnelle de CHF 2'400.-, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 24 jours, et à 10 % de sa part (10 %) des frais judiciaires fixée à CHF 3'222.45. Le Tribunal pénal a en outre renoncé à révoquer le sursis accordé à A.________ les 4 avril 2011 et 24 juin 2015, pris acte qu’A.________ reconnaissait devoir la somme de CHF 7'000.- et de CHF 3'000.- à respectivement M.________ et N., rejeté l’action civile adhésive présentée par L. AG, faute de légitimation active, et renvoyé les parties plaignantes, F.________ SA, G.________ SA, K.________ SA, J.________ SA et D.________ SA à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles.

4 B.D.________ SA et E.________ SA, G.________ SA, le Ministère public, B., F. SA et A.________ ont déposé une annonce d’appel à l’encontre de ce jugement respectivement les 11, 12, 15 et 18 octobre 2021 (T.1276, 1278, 1281, 1283, 1285 et 1287). C. C.1Le 22 novembre 2021, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme partielle du jugement attaqué, en ce sens qu’A.________ est déclaré coupable de gestion déloyale aggravée (23) et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, et que C.________ est déclaré coupable d’escroquerie (44, 45) et qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 2 ans, avec sursis pendant 2 ans. C.2Le 22 novembre 2021, D.________ SA et E.________ SA (ci-après : D.) ont déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle elles concluent, en substance, à la réforme partielle du jugement attaqué, en ce sens qu’A. est déclaré coupable de gestion déloyale aggravée et d’escroquerie, subsidiairement d’instigation à escroquerie (23), que C.________ est déclaré coupable d’escroquerie et de complicité de gestion déloyale (44), et que les prévenus sont débiteurs, solidairement entre eux ou chacun dans la mesure que justice dira, de D.________ SA et lui doivent paiement immédiat de CHF 450'377.-, avec intérêt à 5 % dès le 15 mai 2015, et de CHF 169'850.-, avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 mars 2015, subsidiairement qu’il est donné à D.________ SA acte de ses réserves civiles contre les prévenus prénommés, sous suite des frais et dépens. À titre de réquisitions de preuves, D.________ demande les auditions Me O., en qualité de partie, et de P., en qualité de témoin ; le président de la Cour pénale a donné une suite favorable à cette dernière réquisition de preuve en ordonnant la comparution de l’intéressé à l’audience du 29 mars 2023. C.3Le 23 novembre 2021, B.________ (ci-après : B.) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme du jugement attaqué, en ce sens qu’il est libéré de toutes les préventions retenues à son encontre et que les parties plaignantes, demanderesses au civil, sont déboutées de toutes leurs conclusions, sous suite des frais et dépens. C.4Le 23 novembre 2021, A. (ci-après : A.________) a déposé une déclaration d’appel aux termes de laquelle il conclut, en substance, à la réforme partielle du jugement attaqué, en ce sens qu’il est pris acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il classe la procédure pénale dirigée à son encontre pour abus de confiance (5, 7, 8, 13), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (19) et infraction à la LAVS (20), où il le libère des préventions d’escroquerie (2, 24), d’abus de confiance (3, 23), de gestion fautive (18) et de gestion déloyale aggravée (23), et où il le déclare coupable d’abus de confiance (4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22) et de banqueroute frauduleuse (17), qu’il est libéré des préventions

5 d’escroquerie (1, 3, 21), d’abus de confiance (2, 12, 24), de complicité de faux dans les titres (2), de faux dans les titres (21) et de vol (23), sous suite des frais et dépens. C.5Le 22 décembre 2021, F.________ SA (ci-après : F.) a déposé une déclaration d’appel joint aux termes de laquelle elle conclut, en substance, à la réforme partielle du jugement attaqué, en ce sens qu’A. est déclaré coupable d’abus de confiance (3), qu’il est condamné à lui payer le montant de CHF 3'558'880.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2009, sous suite des frais et dépens. Lors des débats de seconde instance, F.________ a modifié ses conclusions civiles en les réduisant à un montant de CHF 2'836'600.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 juin 2009 (cf. not. p. 14 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). C.6Le 23 décembre 2021, G.________ SA (ci-après : G.) a déposé une déclaration d’appel joint aux termes de laquelle elle conclut, en substance, à la réforme partielle du jugement attaqué, en ce sens qu’A. est déclaré coupable d’escroquerie (2), qu’il est condamné à lui payer le montant de CHF 4'497'083.40, avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2009, sous suite des frais et dépens. Lors des débats de seconde instance, G.________ a modifié ses conclusions civiles en les réduisant à un montant de CHF 757'946.-, avec intérêts à 5 % dès le 10 août 2009 (cf. not. p. 14 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). D.Par courriers des 23 décembre 2021 et 6 avril 2022, C.________ (ci-après : C.) a expressément renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. Il en a été de même d’H. SA et I.________ SA (ci-après : H.), qui se sont déterminées par courrier du 23 mars 2022. Les autres parties ne s’étant pas prononcées, elles ont implicitement renoncé à présenter une demande de non-entrée en matière, respectivement à déclarer un appel joint. E. E.1Les faits essentiels, tels qu’ils ressortent du dossier et des débats, peuvent être résumés comme il suit. E.2A., qui se présente comme ingénieur en micro-technologie (A.12.267), et B.________ ont exercé des fonctions dirigeantes et ont détenu des participations dans plusieurs sociétés, dont Q.________ SA (ci-après : Q.________ ; A.12.267 s.), inscrite au registre du commerce le 22 mai 2003, avec siège social à U1.________ (A.1.38 s.), à hauteur de 80 %, respectivement 17.5 % des actions, R.________ Sàrl (ci-après : R.), à hauteur de CHF 16'000.-, respectivement CHF 14'000.-, représentant la totalité du capital-actions, et S. SA (ci-après : S.) majoritairement en possession de A., un faible pourcentage de l’actionnariat étant détenu par Q.________ (A.12.288 ; G.410). A.________ et

6 B.________ étaient respectivement président, avec signature individuelle, et secrétaire, avec signature collective à deux, de Q.________ (A.1.39). A.________ est également le seul actionnaire de la société V1.________ T.________ (ci-après : T.________ ; A.12.320). La dissolution de Q.________ a été prononcée, ainsi que sa liquidation selon les règles de la faillite, par décision du 16 octobre 2009 du juge civil (N.1 s.), la faillite ayant été suspendue faute d’actif selon l’ordonnance du 2 novembre 2009 (J.6.3). R.________ ne disposait pas de ses propres locaux ; ce sont ceux de Q.________ qui étaient utilisés (A.12.288) ; elle n’occupait aucun employé, mis à part A.________ et B.________ eux-mêmes ; elle mettait donc parfois à contribution des employés de Q.________ pour exécuter ses mandats. R.________ faisait de l’industrialisation pour Q.________ ; elle faisait des « process » de fabrication ; certaines fois elle réalisait des plans pour Q.________ (A.12.293). Il n’y avait pas d’employé non plus chez S., qui faisait aussi de l’industrialisation pour Q. (A.12.294). E.3 E.3.1Plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre des prévenus. E.3.2F., représentée par A1. (ci-après : A1.), reproche à A. notamment d’avoir utilisé trois versements effectués en faveur de Q., soit CHF 2'737'600.- le 20 mars 2008 (A.1.125), CHF 99'000.- le 19 juin 2008 (A.1.98) et CHF 722'280.- le 10 juillet 2008 (I.64), pour la somme totale de CHF 3'558'880.-, à d’autres fins que celles prévues par le contrat-cadre du 20 mars 2008 (A.1.65 ss), à savoir le développement, la fabrication et la livraison de mouvements de montre dont la commande globale atteint le montant de CHF 13'688'000.-, sur une durée de 60 mois, contrat conclu sur la base de fausses informations fournies à A1. par A., qui également omis de céder à A1. 10 % des actions d’Q.________ tel que prévu. Elle en veut pour preuve le tableau de flux de fonds liés à ces trois versements établi par ses soins (plainte du 15 juin 2009, A.1.2 ss ; I.40 ss). E.3.3G.________ reproche à A.________ d’avoir affecté à d’autres fins que celle portant sur la création d’une collection de montres de luxe divisée en six calibres (A.2.34 ss), comme convenu par contrat oral d’avril 2007, les versements effectués entre le 10 juillet 2007 et le 26 mars 2008 (A.2.49 ss), ainsi que le règlement de frais d’outillage qui s’en est suivi (A.2.58 ss), en faveur de Q.________ par G., respectivement B1. (ci-après : B1.), totalisant un montant de CHF 3'257'946.84, dès lors que sur 309 montres prévues initialement, seules cinq à six, qui ne sont pas en état de fonctionner (il s’agissait de modèles d’exposition ; cf. expertise technique, consid. E.5), ont été remises à la plaignante pour Baselworld 2008 (plainte du 10 août 2009, A.2.2 ss). Par ailleurs, il est reproché à A. d’être l’auteur d’une fausse attestation en lien avec la constitution de G.________ ; le capital-actions de cette société a été

7 libéré par apports en nature de produits et pièces fabriqués par Q.________ (cf. confirmation de commande du 21 janvier 2008, A.2.27) pour une valeur totale de CHF 2'468'426.20 ; plus précisément, l’apport en nature a été affecté au capital-actions à concurrence de CHF 2'000'000.-, le solde constituant une créance de l’apporteur à l’encontre de la société (A.2.23 ss). Dans ce contexte, A.________ a émis une attestation le 15 avril 2008, selon laquelle lesdits produits et pièces sont fabriqués et à disposition de G.________ (A.2.26). Toutefois, G.________ constate que les produits qui ont servi à la libération de son capital étaient uniquement en phase de fabrication. E.3.4 E.3.4.1 H.________ reproche à A.________ et à B.________ d’avoir fourni de fausses informations comptables afin de parvenir à la conclusion du contrat du 26 novembre 2008, qui prévoyait une cession des créances de Q.________ à H.________ SA (actuellement : I.________ SA, T.210 ss), et d’ainsi bénéficier du soutien financier anticipé de H.________ par le biais de ce contrat d’affacturage, puis d’avoir ensuite violé leurs obligations contractuelles en ne recouvrant pas certaines créances sur le compte nanti et prévu à cet effet auprès de H.________ (plainte du 2 juillet 2010, A.6.2 ss et en particulier A.6.104 ss). E.3.4.2 H.________ reproche à A.________ et à B.________ d’avoir vendu, à des tiers, six machines laser faisant l’objet d’un contrat de leasing conclu le 7 novembre 2006 entre H.________ et Q., alors qu’il ressort expressément des conditions générales applicables audit contrat qu’en sa qualité de propriétaire de l’objet du leasing, la société de leasing est seule autorisée à en disposer (plainte du 2 juillet 2010, A.6.2 ss et en particulier A.6.39 ss). E.3.5J. (J.) SA (ci-après : J.) reproche à A.________ en particulier d’avoir facturé, le 3 septembre 2010, au nom de J., pour un montant de CHF 167'000.-, une montre de marque C1. à une société V4., D1. (ci-après : D1.), commandée pour E1. (ci-après : E1.), qui ne lui a jamais été livrée, en établissant une fausse facture et ce au moyen du papier à en-tête de J. (plainte du 14 novembre 2012, A.10.7 ss). E.3.6M.________ (ci-après : M.) et N. (ci-après : N.) reprochent à A. de ne pas les avoir remboursés après que le contrat conclu au nom de sa société T., le 20 décembre 2012, relatif à la mise à disposition d’un véhicule de compétition Peugeot 208 R2 Trophy 2013, en vue d’une participation à des manches du championnat suisse des rallyes, a été résilié avec effet immédiat, le 31 mars 2013, en raison de changements du programme initialement prévu, alors qu’eux-mêmes ont honoré leur part du contrat en versant à A. le montant de € 8'250.-, respectivement CHF 10'000.-, à cet effet, le 27 décembre 2012 (plainte du 5 septembre 2013, A.11.6 ss et en particulier A.11.12 ; A.11.16, A.11.24 et A.11.39 ss).

8 E.3.7D.________ reproche notamment à A.________ d’avoir subtilisé des prototypes de montre qui étaient à sa disposition dans le cadre de ses fonctions pour les utiliser à des fins personnelles après les avoir sortis de l’enceinte de la société. Elle lui reproche également, ainsi qu’à C., une surfacturation des prestations de ce dernier (plainte du 31 août 2016, A.12.133 ss). E.4Une expertise financière a été ordonnée le 27 novembre 2012 (G.376 ss) lors de l’instruction, le mandat ayant été confié à F1. SA, par G1.. Les éléments suivants ressortent, en particulier, du rapport d’expertise du 28 février 2014 (G.401 ss ; ci-après : expertise F1.) :

  • Concernant la plainte F., l’expert confirme que le tableau de flux de fonds établi par celle-ci est globalement exact. À la question de savoir quel est au total le montant consacré par Q. au développement du mouvement de F., aucune réponse précise ne peut être apportée par l’expert au vu de l’absence de comptabilité analytique chez Q. ; toutefois, l’expert constate que diverses factures de sous-traitants ont été comptabilisées pour l’année 2008 sur le compte de charge F.________ pour un montant total de CHF 1'888'445.63 dont des montants facturés par S.________ et R.. Sur la base de l’analyse effectuée en lien avec le tableau de flux de fonds établi par F., l’expert constate qu’un montant total de CHF 1'682'284.- a été versé directement ou indirectement (par l’intermédiaire de ses sociétés) à A.________ pour la période allant du 20 mars au 10 juillet 2008 ; par ailleurs, un montant total de CHF 1'481'196.- a été versé à des tiers (G.405 ss et cf. annexe 3 ; G.418). Pour l’expert, le fait d’avoir comptabilisé au 30 septembre 2008 en chiffre d’affaires les acomptes reçus pour le contrat-cadre du 20 mars 2008, alors que le projet n’était pas abouti même partiellement au 30 septembre 2008, est contraire au principe de prudence ; en tout état de cause et compte tenu du litige important existant au 30 septembre 2008, une provision pour couvrir le risque inhérent aurait dû être comptabilisée (G.414).
  • S’agissant de la plainte de G., l’expert ne peut pas répondre précisément à la question de savoir si les versements effectués par G. ont été utilisés en vue du projet confié, car les versements sont pris en compte dans le fonds de roulement général de l’entreprise ; seule une comptabilité analytique par projet aurait pu renseigner sur les coûts directs respectivement indirects qu’ils auraient engendrés ; toutefois l’expert constate que pour l’année 2008, un compte spécifique a été ouvert dans la comptabilité générale et utilisé pour enregistrer les paiements des fournisseurs et sous-traitants directement imputables au projet G., soit un montant total de CHF 1'372'984.82 (G.428). A la question de savoir si A. a bénéficié directement ou indirectement des fonds versés par G.________ transférés à R.________ et à S., l’expert a identifié des virements de S. et de R.________ en faveur de A., ainsi que des retraits aux guichets par ce dernier, pour un montant total de CHF 1'580'806.25, respectivement CHF 211'400.-, pour les années 2007, 2008 et 2009 ; autrement dit, A. a bénéficié directement de fonds en provenance

9 de ces deux sociétés ; l’expert relève qu’il n’est pas en mesure de vérifier si véritablement il y a eu des contre-prestations en relation avec les fonds versés par les deux sociétés à A.________ (G.431).

  • Au sujet de la plainte de H., pour la période allant du 26 novembre 2008 au 31 juillet 2009, le total des créances encaissé par des tiers autres que H. s’élève à CHF 2'445'465.58 en faveur de la H1.________ et CHF 99'451.22 en faveur de la I1.________ (G.482). S’agissant de la promesse de Q.________ par courrier du 27 mars 2009, par son directeur et son secrétaire, selon laquelle dans le cadre de sa prochaine augmentation du capital, elle rembourserait le montant dû à H.________ de CHF 1'039'316.45 au plus tard pour le 30 avril 2009, l’expert constate que sur la base des comptes au 31 décembre 2008, Q.________ était en manque de liquidité ; seul le recours au crédit et/ou à l’apport de fonds propres auraient pu permettre de rembourser le montant dû à H.________ (G.483). A teneur du dossier, l’expert n’est pas en mesure de confirmer l’existence d’investisseurs potentiels sérieux dès mars 2009 (G.484). Concernant la créance de CHF 1'574'484.95 dont Q.________ était titulaire contre F., qui faisait l’objet de la cession générale accordée à H., l’expert n’est pas à même de confirmer son bien-fondé notamment en regard du litige existant avec F.________ depuis quelques mois. L’expert peut confirmer qu’un litige existait effectivement entre la société F.________ et Q.________ et que ce dernier a pris naissance en juillet 2008 (G.485). Il confirme également que les machines laser J1.________ vendues en 2006 et 2007 figuraient encore dans le bilan du 31 décembre 2008. Le bilan présenté aux créanciers, notamment à H.________, a été établi en violation des art. 662a ss et 958 CO, respectivement était à dessein faux (G.495). Aussi, l’expert confirme que les prétentions de la plaignante sont justifiées au regard des contrats de leasing (G.484).
  • Enfin, l’expert est dans l’impossibilité de vérifier si les contre-prestations facturées par R.________ et S.________ ont bien été réalisées et couvrent partiellement ou totalement les acomptes reçus par Q., soit respectivement CHF 1'654’000.- et CHF 1'134'900.- pour toute l’année 2008 (G. 408 s. ; G. 429 s.). S’agissant de la valeur de Q. au 9 octobre 2007, l’expert l’estime entre CHF 1.3 et 2.3 mio au vu de ses fonds propres selon les bilans audités au 31 décembre 2006 et 2007 ; par ailleurs, l’expert conclut, développement comptable à l’appui, que le résultat 2007, soit un bénéfice de CHF 1'073'937’24, présenté aux actionnaires et aux bailleurs de fonds est trop élevé de CHF 2.5 mio environ et que compte tenu de cet élément, le bénéfice de CHF 1'073'937.24 se transforme en une perte d’environ CHF 1.4 mio. Pour l’expert, les comptes 2007 sont sciemment faux (G.412 ; G.439). A ce sujet, le comptable de Q., K1., a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les comptes de cette année-là et que cela a d’ailleurs été l’objet de sa démission (E.17). Par ailleurs, il a contesté être l’auteur du courriel du 9 octobre 2007 adressé à A.________ (cf. E.16 : « Je ne suis pas l’auteur de ce mail. Il y a des mots et du vocabulaire que je n’utilise jamais. [...] Il

10 y a notamment des fautes d’orthographe que je ne fais pas. Il y a aussi des tournures de phrase que je ne fais pas, du genre « steps » qui est un typique de M. A.________ »), duquel il ressort en particulier que la valeur de Q.________ est de CHF 35'000'000.- (A.1.62 ss). E.5Une expertise technique sur la valeur du travail réalisé par Q.________ pour G.________ a été ordonnée le 25 mai 2012 (I.47) lors de l’instruction, le mandat ayant été confié à la L1., par M1.. Les éléments suivants ressortent, en particulier, du rapport d’expertise du 12 juin 2014 (classeur jaune ; ci-après : expertise horlogère) : l’expert a été en mesure d’assembler un chronographe G.________ avec les fournitures séquestrées en cours de procédure ; il disposait de tous les éléments nécessaires à cet effet, précisant que les pièces à disposition représentent, à ses yeux, un échantillonnage ; il en conclut qu’il serait possible d’assembler un maximum de cinq montres avec très peu de variantes dans les couleurs de boîtes, cadrans et aiguilles ; ces modèles resteraient des modèles d’exposition et non des modèles commercialisables (p. 4). S’agissant du chronographe fourni par G., l’expert conclut qu’il s’agit d’une pièce d’exposition assemblée avec quelques composants non terminés et pas fonctionnels (p. 7). Pour conclure, l’expert remarque que le projet de concevoir et fabriquer une ligne de montres haut de gamme contenant cinq modèles différents pour G. entre mai 2007 et avril 2008 (Baselworld) était irréalisable dans le temps imparti (ce que confirmera B.________ ; E.439) ; A.________ n’a livré au final que cinq à six pièces (d’un seul modèle, les quatre autres n’ayant jamais vu le jour) au salon de Baselworld 2008 et selon M. B1., aucune n’était fonctionnelle. Au final, l’expert estime entre CHF 2 et 2.5 mio la somme globale sur le travail accompli par A. pour G.________ (p. 107). E.6Des entraides judiciaires intercantonale et internationale, menées par les autorités pénales V2., ont permis la saisie de deux prototypes de montres D., le 18 septembre 2016, au domicile des parents de A., et celle de douze montres notamment, entre le 4 et le 5 octobre 2016, en W1. ; les quatorze montres ont été restituées à D.________ le 28 octobre 2016 (A.12.6 s. ; A.12.53 ss ; A.12.541 ss ; A.12.701 ; A.12.786 s. ; A.12.901 ss). E.7 E.7.1 E.7.1.1 Lors de son audition du 29 juin 2010, par le juge d’instruction, en qualité de prévenu, A.________ a déclaré qu’il avait le rôle de directeur général, président, dans la société Q., et que celui de B. se concentrait sur toute la partie commerciale ; c’est K1.________ (ci-après : K1.), de la fiduciaire K1., qui tenait la comptabilité de Q.. Malgré les déclarations de ce dernier, A. affirme avoir reçu le courriel du 9 octobre 2007 (A.1.62 ss) de la part de K1.. S’agissant du travail réalisé par Q. en faveur de F., il déclare : « Au départ le planning a été préparé pour un calibre 13 pouces ¼. Par la suite, 1 mois et demi après le départ des travaux, Mme A1. a voulu un calibre exclusif pour F.________ SA en dimension 14 pouces. Elle voulait notamment avoir un calibre différent que celui de N1.________ SA, autre client

11 d’Q.________ SA. Elle a voulu cela au mois de juillet 2008 par mail. Tout le travail effectué jusque-là ne servait à rien concernant le calibre 13 pouces ¼. Nous devions tout recommencer. » A la question de savoir si le premier acompte de F.________ a été affecté uniquement à la réalisation du contrat-cadre du 20 mars 2008, A.________ répond : « Ce montant est entré dans l’entreprise donc il a servi au fonctionnement et au développement de l’entreprise. Tout argent rentré dans l’entreprise a servi au fonctionnement et au développement y compris ce projet-là. Q.________ avait à un moment donné une dette via S.________ SA. Donc l’argent reçu sur le compte d’Q.________ a servi à rembourser cette dette. Cette somme est entrée dans le compte courant de l’entreprise et cet argent a permis de payer des factures de l’entreprise, des investissements, des machines, mais aussi des frais liés au projet. » Au final, les versements de F.________ auront été utilisés pour financer des composants et un développement partiel du premier mouvement ; il n’y a pas eu de prototypes livrés à F., le dossier complet de fabrication étant partiellement réalisé (A.12.267 ss ; E.35 ss). Concernant G. (A.12.276 ss ; E.44 ss), A.________ explique que « M. B1.________ avait envie d’avoir une marque de montre à lui et donc les discussions étaient de créer une première montre pour la Foire de Bâle 2008 » ; il n’y a eu aucun contrat écrit, simplement une confirmation de commande par A.. Les deux hommes entretenaient une relation amicale liée au sport automobile. B. a été associé au projet G.________ au niveau de la gestion et du planning. S’agissant de l’affectation des fonds versés par B1., c’est A. qui décidait : « L’argent rentrait dans l’entreprise et servait à payer les factures de l’entreprise ». Au sujet de l’auteur de l’attestation du 15 avril 2008, dont le contenu a constitué l’apport en nature pour la fondation de G., A. a déclaré : « C’est moi. On m’a dit ce que je devais écrire dans cette attestation. Au départ, j’avais écrit que c’était en cours de fabrication et on m’a dit que ça n’allait pas et on m’a dit d’écrire que ces produits étaient fabriqués et à pleine disposition de G.________ SA. [...] j’ai appelé M. B1.________ et ce dernier m’a dit : « A.________ ne t’inquiète pas, c’est juste pour le notaire, cela restera en interne. Sans ce document, on ne peut pas fonder et c’est un drame pour Baselworld. Fais ce qu’il demande, merci ». [...] je ne vois pas pourquoi j’aurais fait cette attestation si on ne me l’avait pas demandé. Les prototypes ébauches ne valaient pas 2'468'426.20 au 15 avril 2008. Je ne peux pas dire la valeur exacte de ces prototypes ébauches mais cela était bien inférieur à ce montant puisqu’il fallait encore fabriquer des pièces. » Au moment de la signature de cette attestation, la fabrication des produits était au stade de prototypes ébauches, les derniers designs ayant été validés en novembre 2008. Concernant les cessions d’actions à B1.________ des 18 novembre 2007 et 16 janvier 2008, c’est A.________ qui a élaboré ces documents, B.________ ayant donné son avis quant au principe de la cession. Malgré les déclarations de K1.________ qui conteste avoir signé ces documents, A.________ affirme que ce dernier les a signés. Ces cessions n’ont pas été effectives car juridiquement ces documents ne sont pas valables, A.________ prétendant ne pas en avoir été conscient à l’époque. S’agissant de ce qu’a finalement produit Q.________ pour G., A. énumère des montres complètes livrées fonctionnelles et des ébauches, tout le développement se trouvant au sein de

12 Q.________ car ils étaient en cours de fabrication ; des mouvements ont été livrés mais du retard a été pris en raison des demandes de modification incessantes adressées par G.________ (ce que confirme B.________ ; E.150). Il considère encore que les pièces présentées à la Foire de Bâle 2008 étaient exploitables commercialement car elles pouvaient être commandées par les clients mais certaines étaient des postiches (ce que confirmera B.________ ; E.439). Selon A., B1. n’avait aucune connaissance en horlogerie ; il était simplement amateur de montres. E.7.1.2 Lors de son audition du 14 décembre 2010, par le juge d’instruction, en qualité de prévenu, A., interrogé quant à l’affectation des montants versés par F. répond globalement qu’il s’agit de la gestion propre à l’entreprise Q.________ : « Il n’y a jamais eu d’affectations précises des montants reçus des divers partenaires. Cela n’a jamais été convenu entre les parties ». Une partie des fichiers industrialisation pour toute la commande de F.________ prévue pour quatre ans était effectuée par R., dont les détenteurs économiques étaient A. et B., ainsi que par S., qui s’occupait également des matières spéciales pour les composants pour F.________ (A.12.286 ss ; E.54 ss). A.________ admet avoir vendu six machines en leasing à des clients de Q.. A. est responsable de ces ventes pour Q., les contacts commerciaux ayant été faits par B.. A.________ a prétendu qu’ O1.________ (ci-après : O1.) de H. étaient au courant de ces ventes, respectivement de « ce mode de financement » (« Au moment où Q.________ signait le contrat de leasing, le conseiller H.________ savait qu’au final la machine ne resterait pas chez Q.________ mais qu’elle serait finalement vendue [...] Dès le début, j’ai uniquement eu des contacts avec M. O1.________ d’H.________ et il savait dès le début que ces machines étaient ensuite revendues. [...] Je maintiens que M. O1.________ d’H.________ était au courant que des machines sous contrat de leasing avec H.________ étaient vendues pratiquement immédiatement à d’autres entreprises d’Q.. »), ce que ce dernier a démenti (« Je nie formellement ces déclarations. J’en tombe des nues. Les machines achetées avec un contrat de leasing étaient destinées à la propre production d’Q.. C’est ce que nous avaient dit M. A.________ et M. B.________ vraisemblablement. Q.________ voulait réduire sa sous-traitance et rapatrier cette production à l’interne. J’ai vu ces machines personnellement au moment où elles ont été livrées. Ces robots étaient pour assurer la production chez Q.. » ; E.167). « Les entreprises finales qui ont reçu ces machines ne savaient pas que ces machines étaient en leasing chez Q. lorsqu’elles ont acheté ces machines [...] Tout le monde savait qu’Q.________ était un fabriquant de machines lasers. Ces machines étaient en photo sur notre site internet et destinées à la vente. Le public ne savait toutefois pas que ces machines ne nous appartenaient en fait pas mais qu’elles étaient en fait sous contrat de leasing. M. O1., M. K1., M. B.________ et moi-même savions que ces machines étaient sous leasing. » (A.12.290 ss ; E.58 ss).

13 Concernant G., selon A., le montant global versé par G.________ a été imputé sur la collection 2008 – 2009 ; sur CHF 3'169'893.-, environ 1 mio était pour la collection 2009, qui n’a pas pu être terminée car le contrat a été résilié par G.________ (A.12.296 ; E.64). E.7.1.3 Lors de son audition du 11 mai 2012, par le procureur, en qualité de prévenu, A.________ a déclaré que le tableau des machines transmis à l’Office des poursuites et faillites lui a été remis par B.________ car ce n’est pas lui qui gérait la localisation des machines. Concernant les achats de ces machines, c’est A.________ qui était le responsable ; il signait le contrat d’achat mais son contenu était élaboré par B.________ puisque c’était lui le spécialiste des machines laser. A.________ a par ailleurs admis que c’est lui qui a négocié le financement par leasing de ces achats de machines laser et qui a conclu les contrats de leasing mais il a affirmé que B.________ et K1.________ étaient au courant du mode de financement de ces machines. Il conteste que les machines achetées par contrat de leasing chez H.________ étaient destinées à la propre production de Q.________ et répète que O1.________ savait pertinemment que ces machines n’étaient pas destinées à Q.________ au final (A.12.301 ss ; E.314 ss). Concernant G., plusieurs pièces ont été fabriquées sur la base des plans, mais pas de mouvements assemblés. En fait, ces pièces ont été développées mais pas fabriquées ; il n’y a pas de mouvements fonctionnels terminés. Les pièces qui correspondent à des bulletins de livraison et qui ont été livrées à G. sont les pièces réellement fabriquées pour G.________ (A.12.307 s. ; E.320 s.). S’agissant de F., des séries de plans, notamment pour des cadrans P1., différents « process » de fabrication ont été produits et livrés par R.________ et de la prestation horlogère de développement, de consulting l’a été par S.________ (A.12.308 ; E.321). E.7.1.4 Lors de son audition du 23 janvier 2013, par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A.________ a notamment déclaré que C.________ lui a demandé de trouver une montre de marque C1.________ sur le marché pour la vendre à D1.________ pour E1., connu par l’intermédiaire d’Q1.. Si C.________ s’est approché de lui, c’est parce qu’ils se connaissent depuis longtemps et qu’il sait qu’il travaillait dans le milieu horloger. De son côté, il aurait contacté son fournisseur de montres, « R1.________ » [personnage inventé par A., cf. infra consid. E.7.1.7], qui travaillerait chez C1. et qu’il aurait rencontré à la foire de Bâle en 2008. « R1.________ » lui aurait confirmé, par courriel, qu’il pouvait lui obtenir une montre. Ensuite, il a établi la facture, qu’il a transmise à C., qui faisait l’intermédiaire entre D1. et lui-même. Concernant la facture du 3 septembre 2010, il prétend que c’est D1.________ qui a demandé la modification de son libellé ; il se souvient que le libellé lui avait été dicté par C., à la demande de D1.. Pour le reste, il ne se souvient plus pourquoi il y a deux autres factures datées du 31 août 2010. Ensuite, « R1.________ » lui aurait demandé plusieurs acomptes ; il aurait alors retiré l’argent

14 à la S1.________ pour le donner cash à l’intéressé, établissant une quittance qu’il aurait mise dans un classeur chez J.________ à chaque remise d’argent, à savoir entre 8 et 10 fois, sur une période de 2 à 3 mois. Finalement, « R1.________ » n’a pas livré la montre : « De mon côté, je relançais M. R1.________ par e-mail. Je mettais les acheteurs en copie pour bien montrer ma bonne foi et pour qu’ils soient au courant. M. R1.________ nous expliquait qu’il y avait des soucis techniques dans la fabrication de la montre. J’avais vraiment l’impression qu’il travaillait chez C1., de par son discours. » Quant à la demande de remboursement de D1., il estime ceci : « A cette époque, je n’étais plus chez J.________ et ne voyais pas pourquoi c’était à moi de rembourser cela. Je n’avais plus rien à voir dans cette société. » S’agissant de « R1.________ », A.________ a déclaré : « J’ai juste une adresse e-mail le concernant. Je l’ai vu à plusieurs reprises. Je lui ai fait signer les quittances, comme déjà dit. Il m’a dit qu’il habitait U2.. Il correspond au signalement suivant : 40 ans environ, 180 cm environ, cheveux châtain foncé, corpulence moyenne, toujours bien habillé en costume et cravate, parle français. Pour vous répondre, il semblait connu à la foire de Bâle. Je ne sais pas qui pourrait le connaître mieux que moi. Il n’a jamais voulu me communiquer un numéro de téléphone. Je n’ai plus de nouvelles » (A.10.70 ss). E.7.1.5 Lors de son audition du 18 avril 2013, par le procureur, en qualité de prévenu (A.12.310 ss ; E.359 ss), A. a contesté les déclarations de B., dès lors que celui-ci était l’interlocuteur unique du fournisseur T1., qui a à chaque fois été payé et soldé par la société de leasing. Du reste, il fait valoir que « H.________ Leasing était parfaitement au courant que ces machines lasers avaient été vendues car pour trois machines lasers financées par H.________ Leasing pour notre achat, H.________ a aussi financé l’achat par le tiers acquéreur des trois machines vendues par Q.________ [...], C4.________ notamment ». E.7.1.6 Lors de son audition du 2 juillet 2013, par le Ministère public, en qualité de prévenu, A.________ a déclaré, s’agissant de l’attestation du 15 avril 2008, que G.________ savait pertinemment que les pièces n’étaient pas fabriquées, étant donné que les dernières demandes de modifications dataient de novembre 2007 ; seules des pièces partielles sur les premiers chronos existaient réellement au moment de la fondation de G.________ (A.12.316 ss ; E.397 ss). Concernant J., A. indique avoir occupé un poste de management général au sein de cette société, en vertu d’un contrat de mandat, de novembre 2009 à fin mai 2011 ; il avait accès, via E-Banking, aux comptes de la société. Lorsqu’il travaillait chez J., il était aussi en charge de la facturation et du paiement des fournisseurs. Bien qu’il n’ait pas fait partie des organes de la société à ses débuts, il est à l’origine du projet avec B.. La société V1.________ A2.________ Sàrl (ci-après : A2.) appartient à sa belle-famille et était propriétaire de J. avant de la vendre à B.. A. a ajouté qu’il avait la qualité d’administrateur au sein de la société A2.________ entre novembre 2009 et début 2011. Il a rencontré C.________ dans le cadre du projet N1.________ mené par Q.________ en 2007 – 2008. Il se défend d’avoir conservé la somme de CHF

15 167'000.- pour lui, prétendant qu’elle se trouve dans les comptes de J.. Il admet avoir reçu de l’argent de J. pour payer la montre de marque C1.________ (A.12.318 ss ; E.399 ss). E.7.1.7 Lors de son audition du 28 juin 2016, par le Ministère public, en qualité de prévenu, A.________ a, s’agissant de la plainte de J., admis que la montre de marque C1. n’avait jamais été achetée et n’avait ainsi jamais existé au sein de J., prétendant avoir voulu couvrir les membres de son ex-belle-famille. Il a aussi avoué que « R1. » n’existait pas. Lui-même établissait des factures chez J., de même que B. et C.________ ; s’agissant de la montre de marque C1., il admet avoir rédigé la facture adressée à D1.. C., notamment, a perçu une commission de CHF 4'000.- pour l’achat de la montre C1.. Aussi, il indique que lui-même n’a pas perçu de commission et que l’argent reçu par D1.________ n’a pas servi à payer la prétendue montre mais a circulé pour le fonctionnement de J.________ ; il y a eu notamment des remboursements à la société A2.________ en W2.. Au final, c’est son ex-belle-famille en W2. qui est bénéficiaire de cette affaire, et pas lui. Il estime avoir été « piloté par les instructions de [son] ex-belle-famille ». Au sujet de C., il travaillait pour B2. SA (ci-après : B2.) dans les locaux de J., sans être employé par J.________ ; il ne le considère pas comme un ami proche mais il est tout de même parti une ou deux fois en week- end avec lui. C’est lui qui a fourni le contact client pour la montre mais il n’a aucune responsabilité dans la non-livraison de celle-ci. A.________ confirme qu’en résumé, J.________ a facturé une montre C1.________ à D1., versé des commissions sur cette vente, sans jamais avoir commandé cette montre. A. confirme également avoir eu accès aux comptes bancaires de J., sur procuration de B. (A.12.332 ss ; E.444 ss). Concernant la plainte de M.________ et de N., A. admet avoir passé un accord avec ces messieurs pour la mise à disposition d’un véhicule de compétition Peugeot 208 R2 Trophy 2013 en vue d’une participation à des manches du championnat suisse des rallyes et avoir reçu un montant de CHF 10'000.- à cet effet. S’il n’a pas mis le véhicule à disposition, c’est parce que sa situation en 2012 en W2.________ était particulière ; il n’était pas lui-même, il avait « perdu le contrôle » ; il a été « suivi par une psy [...] car [il a] fini trois fois au bord du suicide pour toutes ces affaires ». « [Il reconnaît] avoir reçu un montant de CHF 10'000 francs mais de n’avoir pas pu exécuter le contrat ». (A.12.334 ; E.446). E.7.1.8 Lors d’auditions de confrontation des 13 et 15 septembre 2016 menées par la police, A.________ a, en qualité de prévenu, déclaré, s’agissant des factures modifiées par ses soins lorsqu’il travaillait chez D., que C. a encore été mandaté ultérieurement à l’établissement de la facture initiale pour d’autres travaux, de sorte qu’une seule facture a été établie au final, selon les annotations de A.________ sur la première facture transmise par C.________ correspondant aux indications données par ce dernier. A.________ explique que le travail de C.________ lui était livré sur clé USB et qu’il était ensuite reversé informatiquement

16 sur son poste de travail professionnel, C.________ conservant environ 15 jours le travail fourni, jusqu’à ce qu’il soit enregistré chez D., avant de le supprimer pour des motifs de confidentialité. S’agissant des montres, il affirme les avoir toutes rendues après avoir porté des prototypes et ne posséder aucune montre figurant sur la liste communiquée par D.. Confronté à une photographie tirée de Facebook, sur laquelle A.________ apparaît en portant une montre D., à U3., le 1 er juillet 2016, il a admis qu’il s’agissait bien d’une pièce annoncée par les plaignantes. Il a alors avoué avoir emporté trois montres ; il a indiqué l’emplacement de ces montres, à savoir une chez son père, une autre dans le coffre de la voiture garée à l’appartement qu’il loue à U3.________ et la dernière dans un « trastero », soit un garde-meubles, à U3.. (A.12.72 ss). Puis, il admettra avoir en réalité emporté toutes les montres annoncées par les plaignantes, à l’exception d’une, en indiquant leur emplacement, à savoir dans son coffre puis dans le « trastero » en W1. ; s’il les a gardées dans son coffre, c’était parce qu’il savait que D.________ ne remplirait pas ses engagements envers lui au moment de son licenciement : « En réaction, je me suis dit que j’allais garder toutes ces montres qui étaient dans mon coffre. J’aurais pu les vendre et me faire 1 million, mais je ne l’ai pas fait. J’ai souhaité discuter des conditions de mon licenciement dans un endroit neutre autour d’une table [...] En fait, dans ce « trastero », il y a plus que ces montres figurant sur la liste. Il y en a d’autres. Dans mon coffre le 9 juin 2016, je devais avoir une douzaine de montres environ. Je les ai gardées comme « gage de discussion » avec D.. » Il a encore ajouté : « Chez mon père, il y a actuellement la n°xxx. C2.________ dont j’ai déjà parlé. Mais il y a également une montre « C3.________ acier (ST) quantième perpétuel » avec un cadran bleu. Cette montre ne figurait sur aucun inventaire d’D.________ et n’a jamais été revendiquée jusqu’à ce jour. Vous me faites remarquer que cette montre ne m’avait pas pour autant été donnée par D.. C’est vrai. Mais j’aurais pu revendre cette montre pour faire du profit sans que personne ne s’en aperçoive mais je ne l’ai pas fait. Vous me dites que c’est parce que je n’ai pas eu le temps. Non, c’est parce que je n’avais pas l’intention de le faire. Je n’ai pas donné ces montres à mon père, je n’ai fait que les déposer à son domicile. » (A.12.105 ss). Lors de l’audition de confrontation du 7 octobre 2016, menée par la police, A., entendu en qualité de prévenu, a notamment répété, au sujet d’une des montres : « J’ai sorti cette montre du département BTM quelques semaines avant mon licenciement, sans que je puisse être plus précis sur la date. Je sentais que les choses tournaient mal avec D.________ et je voulais avoir un objet en garantie « au cas où ». Je n’ai jamais eu l’intention de vendre ou donner cette montre. » S’agissant de la seconde montre, il a « sorti définitivement cette montre de la manufacture peu avant » la première, « dans les mêmes intentions de l’avoir en garantie eu égard à [s]es prétentions vis-à-vis d’D.________ à [s]on encontre ». « Je n’ai jamais eu l’intention de la vendre non plus » ; il a tout de même prêté cette montre au dénommé D2., qu’il ne considère toutefois pas comme un ami. Il a encore sorti neuf autres montres de la manufacture quelques jours avant son licenciement, « pour les mêmes raisons [...], c’est-à-dire en garantie pour assurer [s]es prétentions vis-à-vis d’D. ». Lorsque le procureur lui fait remarquer que lors de son audition du

17 15 septembre 2016, il a donné une autre version, à savoir qu’il avait l’intention de redéposer ces montres après les avoir récupérées dans divers services et n’avoir décidé de les garder qu’après s’être fait notifier son licenciement, « en réaction », A.________ a indiqué que c’était la version du 7 octobre 2016 qui était la bonne, se défendant que lors de l’audition précédente, ils n’étaient pas allés dans le détail. Concernant encore trois dernières montres, il les a prises pour se rendre à une séance du 8 juin 2016 destinée à la résolution d’une problématique liée aux perles : « Néanmoins, une fois achevée la séance, j’ai décidé de garder ces trois montres pour les mêmes motifs que déjà exposés, savoir une garantie pour assurer mes prétentions face à D.________ » (A.12.115 ss). E.7.1.9 Lors de son audition du 13 juillet 2017, par le Ministère public, en qualité de prévenu, A.________ a expliqué avoir facturé, pour le compte de D., des composants à d’autres sociétés qui ont refacturé à d’autres fournisseurs. La refacturation était juste pour M. E2. car M. F2.________ (ci-après : F2.), supérieur hiérarchique de A. (E.510 ss), avait décidé qu’il ne voulait plus travailler avec lui alors qu’il avait encore des travaux en cours. La seule solution était de facturer à une autre société. A.________ n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi on ne retrouve pas les documents et travaux fournis par C.________ mais il se défend en rappelant que les recherches –vaines – ont été effectuées par les représentants de D.________ eux-mêmes et que les factures de C.________ qu’il a validées étaient également vérifiées par d’autres personnes. Selon lui, il est possible et envisageable que des employés ayant travaillé dans les locaux d’D.________ aient pu prendre possession des supports contenant le résultat des travaux de C.. A. remet en doute la façon de rechercher chez D.________ en se référant aux montres en sa possession qui ont été identifiées grâce à ses propres déclarations, sans que D.________ ne soit en mesure de savoir exactement le nombre de montres qui lui manquait. Selon A., c’est C. qui désirait que les données transmises par clé USB soient détruites après livraison, car il avait eu un problème auparavant avec un client. Concernant les 71 factures de C.________ établies sur une période de 20 mois, A.________ a expliqué que certains designers facturent tous les deux jours et certains tous les six mois. Il explique les versements réguliers effectués en cash sur son compte salaire de la sorte : « C’est en fait le change que je fais. Je fais du change en euros et après je remets de l’argent sur mon compte. J’allais presque chaque week-end à U3.________ et je changeais des francs suisses en euros. Des fois je retirais en francs suisses et ensuite je remettais des francs suisses sur mon compte. Je craignais les poursuites dans le Jura par rapport à mon affaire. Je n’ai pas eu de poursuites. J’avais peur que mon compte soit saisi. Alors je retirais l’argent pour l’avoir avec moi. » (E.507 ss). E.7.1.10 Lors de son audition finale du 17 juillet 2019, par le Ministère public, en qualité de prévenu, A.________ conteste avoir trompé H.________ quant aux valeurs des créances cédées afin d’obtenir un financement car F.________ avait un contrat encore valide et en cours, de sorte que ces valeurs correspondaient à des montants

18 dus. Concernant l’investisseur dans la société qui aurait permis d’amener rapidement des fonds, il s’agissait de sa belle-famille mais cela « ne s’est pas fait » (E.533 s.). Si la commande de G.________ n’a pas été réalisée, c’est parce que le cahier des charges a souvent changé. Au sujet de l’attestation, il répète que « M. B1.________ avait besoin d’une attestation de fabrication des pièces pour pouvoir libérer le capital de G.. [Il a] reçu une demande d’une fiduciaire qui [lui] demandait d’attester que les pièces étaient terminées et disponibles dans [leur] usine. » « J’ai signé cette attestation mais avec le recul je n’aurais pas dû le faire [...] On m’a demandé d’écrire cela et j’ai fait cela pour rendre service à M. B1. qui était un ami et un client. Je n’avais aucun intérêt à le tromper à ce moment-là. Cela était après avoir reçu des paiements. » Les montants reçus pour le projet sont entrés dans les liquidités de la société qui a investi pour le projet qui s’est ensuite arrêté (E.535). Selon A., la commande aurait été réalisable, malgré les délais courts, s’il n’y avait pas eu des demandes de changement de la part de B1., qui « a voulu tout changer quelques temps avant la Foire de Bâle » (E.540). S’agissant des prestations fournies en faveur d’F., il s’agissait uniquement des phases de développement et de préfabrication. Le premier acompte d’F. est entré dans les liquidités de Q.________ et ces fonds ont été utilisés pour le fonctionnement général de l’entreprise, dès lors qu’ils n’avaient aucune contrainte d’utilisation des fonds reçus par F., raison pour laquelle des versements ont été effectués à des créanciers de Q., qui font partie du fonctionnement de la société, dont certains sont des sociétés dans lesquelles A.________ a des intérêts personnels, ce dont il ne se cache pas. Il conteste avoir trompé F.________ ; la cessation des paiements d’F.________ est intervenue lorsqu’il a refusé de céder les actions de B.________ à A1., alors que selon lui le projet était réalisable en quatre ans (E.536). A. admet avoir financé auprès de H., notamment, l’acquisition de machines laser par des contrats de leasing et avoir vendu ces machines à des tiers avant l’échéance du leasing. Il prétend toutefois que les conseillers des établissements concernés étaient au courant, de même que B. (E.537). Dans l’affaire J., il prétend qu’il a toujours eu l’intention de livrer la montre, alors même qu’il admet qu’elle n’a jamais été commandée. « Je suis d’accord qu’au départ, la montre c’est moi. J’ai inventé la personne de R1. pour faire patienter le client. Ce montant a bien été encaissé par ma société T.________ mais J.________ devait de l’argent à cette société pour d’autres prestations » (E.538). « L’objectif était de vendre la montre mais cela ne s’est pas fait suite au litige au sujet de la vente de J.________ » (E.542). Concernant D., A. indique que les factures honorées en faveur de C.________ pour un montant total de CHF 450'000.- correspondent à des développements, à des fichiers et à des pièces prototypes. La comptabilité, la finance et les chefs de projet savaient chez D.________ que du travail était confié à

19 C.. Selon A., une partie des plans, documents et prestations diverses fournies par C.________ a été retrouvée après son licenciement et il insiste sur le fait que l’accès au bureau technique dont il s’occupait était sécurisé, sauf au moment de son licenciement, en raison de travaux, de sorte que tout le monde y avait accès. Au sujet du système consistant à facturer à D.________ par C.________ des factures de E2.________ qui lui ont été adressées pour des prestations de E2.________ à D., A. explique que le maître d’œuvre sur certains projets était C.________ et il sous-traitait certaines prestations à E2.________ mais C.________ n’a pris aucune marge ; il n’a fait que refacturer franc pour franc les factures de E2.________ à D.. A. répète que les supports de livraison de C.________ étaient des clés USB stockées dans son bureau et qu’il met en doute la pertinence des recherches effectuées par F2.________ après son licenciement, étant donné que les locaux n’étaient pas sécurisés (E.543). Du reste, il n’estime pas avoir volé les montres car il a « gardé ces pièces en otage ». « Quand D.________ a fait la liste pour le Procureur du canton de V2.________ des montres réclamées, ils réclamaient 8 montres alors que j’ai restitué sauf erreur 14 montres. D.________ ne savait donc pas de manière exhaustive ce qui était en ma possession » (E.538 s.). Concernant la plainte de M.________ et N., il admet avoir reçu un montant de CHF 10'000.- sans avoir mis à disposition le véhicule de course tel que prévu par le contrat, ni avoir restitué l’acompte ; il « espère pouvoir le faire un jour » (E.539). E.7.1.11 Lors des débats de première instance, A. a notamment contesté toutes les prétentions civiles des parties plaignantes, à l’exception des montants de CHF 7'000.- et CHF 3'000.- qu’il reconnaît devoir à MM. M.________ et N.________ (T.505). Concernant G., il estime ne pas avoir trompé cette société car elle savait qu’un chronographe ne pouvait pas être réalisé en six mois ; le chronographe devait être réalisé pour la Foire de Bâle 2008 avec des composants G2. qui étaient déjà prêts, le but étant d’affiner progressivement leur travail pour arriver finalement à produire un modèle G.________ pour lequel Q.________ se chargeait de tout (T.505 s.). A.________ justifie la valeur de sa société estimée à CHF 3'000'000.-, malgré l’estimation de l’expert à CHF 2'000'000.-, par les contrats F.________ et N1.________ qui représentaient CHF 32'000'000.- et qui n’existaient pas en 2007, période couverte par l’expertise. Il reconnaît qu’il y a eu certains paiements qui n’étaient pas en lien direct avec Q.________ opérés par cette dernière, considérant que les acomptes que lui versaient ses clients au sein de Q.________ revenaient à la société et que celle-ci pouvait en disposer comme elle le voulait (T.508 s.). A la question de savoir pour quelles raisons Q.________ a sous-traité à R.________ et à S.________ alors que ces deux sociétés étaient « hébergées » par Q.________ et qu’elles n’avaient pas d’employés, A.________ concède que son choix a créé une certaine opacité, notamment sur le plan comptable et de compréhension des flux (T.510). Il reconnaît avoir eu des rémunérations de la part de R.________ et de S.________. Il confirme que le montant de CHF 211'400.- correspond aux salaires

20 versés par R.________ mais il n’est pas en mesure d’expliquer entièrement le montant de CHF 1'580'806.25 perçu par S.________ (T.512). Dans l’affaire F., un remboursement effectué à H2. l’a été pour payer une dette personnelle de A.________ ; il avait compris qu’avec ce contrat, Q.________ recevait de l’argent pour elle-même et qu’elle pouvait en faire ce qu’elle voulait mais dans l’intérêt de ce projet. L’acompte devait servir à structurer l’entreprise avec des investissements permettant de produire ce mouvement sur le long terme ; l’argent partait aussi pour sponsoriser l’écurie de voitures de courses de B1.. Il admet avoir placé CHF 2 mio, après réception du premier acompte de F., au lieu de payer des dettes en souffrance, peinant à justifier ce choix ; selon lui cette opération a certes permis à Q.________ de réaliser un bénéfice mais elle n’a pas causé de préjudice à F.________ : « J’estime que je pouvais considérer que l’acompte était acquis à la société qui pouvait en disposer comme elle le voulait. Il y a eu certes des versements en ma faveur mais la somme a été utilisée quand même pour l’exécution du contrat F., notamment. » (T.513 s., 515). S’agissant de J., A.________ admet qu’il avait des procurations sur les comptes de la société (T.507). Il conteste ne pas avoir eu l’intention de commander la montre C1.________ et prétend que si J.________ n’a pas honoré le contrat en commandant la montre après réception du versement de E1.________ c’est parce que la société a été vendue. A.________ affirme que C.________ a toujours cru que la montre commandée par E1., via sa société D1., allait être livrée et avoue l’avoir induit en erreur avec l’histoire de « R1.________ », « sous pression de [s]a belle-famille qui ne voulait pas faire cette affaire et pour gagner du temps, cela parce que B2.________ avait racheté J.________ et qu’elle lui devait de l’argent ». Si C.________ a été inscrit comme personne de référence sur la facture c’est parce que c’est lui qui a apporté cette affaire (T.523 s.). A la fondation de J., à laquelle A. a participé avec sa belle-famille, ils ont utilisé I2., qui était la maman de C., ouvrière en retraite, pour figurer comme directrice car il fallait une personne de nationalité suisse comme directeur et C.________ a proposé sa maman ; A.________ est V1.________ et B.________ sortait d’une faillite (TPI, 524). A.________ conteste avoir retiré la somme de CHF 167'000.- sur le compte de J.________ pour lui-même ou pour la donner à T.. Il confirme avoir indiqué ne pas avoir eu d’enrichissement personnel à la suite de l’affaire de la montre C1. et avoir laissé la somme de CHF 167'000.- à J.________ pour que soient payées des créances en faveur des sociétés T.________ et A2., cette dernière étant propriété de sa belle-famille en W2. (T.525 s.). Confronté aux trois versions différentes présentées dans cette affaire (cf. T.625 ss), A.________ a déclaré que la bonne version est celle qu’il a livrée au Ministère public, en cous d’instruction, à savoir qu’il a dû établir une facture rectificative en faveur de sa société T.________ car il voulait récupérer une créance qu’elle avait contre J.. Il ajoute que ce sont les propriétaires de J., soit les membres de sa belle-famille, qui ont décidé de l’utilisation de l’argent versé par D1., en payant diverses factures de J., sans qu’il n’y ait de versement à

21 T., qui n’a pas été remboursée pour sa créance ; il n’a pas modifié la facture initiale concernant la montre commandée par D1. pour E1.________ ; A.________ prétend qu’il n’avait pas accès à l’e-banking, ni aux comptes de J.________ (T.626 s.). Dans l’affaire D., A. fait valoir que les factures étaient contrôlées chaque mois par un responsable finances et son supérieur, F2.________ ; il n’a jamais déclenché des paiements lui-même ; quand une facture arrivait pour une commande qu’il avait faite, elle lui était présentée par son assistante ; il signait le timbre de la facture, qui devait être contrôlée par son supérieur, F2., qui l’envoyait à la personne compétente pour payer les factures (T.528 s.). S’agissant de la plainte de M. et de N., A. a reconnu ne pas avoir mis à disposition le véhicule attendu et commandé, respectivement le dommage causé aux plaignants, tout en contestant les avoir trompés. S’il n’a pas pu restituer les CHF 10'000.- c’est parce qu’il n’avait plus de fonds suffisants, dès lors qu’il a utilisé l’argent pour les fonds de roulement courants de T.________ (T.533). A.________ s’occupait de J2.________ qui est un management de pilotes. Tous les pilotes étaient sous contrat avec T.. C’est sa société qui recevait l’acompte pour trouver un véhicule pour la course et c’est lui qui s’employait à en chercher un. Sa société, T., avait un contrat avec la société J2.. S’il n’a pas mis de véhicule à disposition des plaignants c’est en raison du retrait d’un sponsor principal qui soutenait la course. « Finalement, vu cet élément, je n’ai pas commandé le véhicule étant donné que le contrat était résilié par les pilotes. » (T.531 s.). Concernant B., A.________ conteste les déclarations de K1.________ lorsqu’il indique que B.________ n’avait pas de poids dans les décisions stratégiques et qu’il ne s’occupait pas des questions financières : « Il était directeur commercial et mon bras droit. » (T.507). La sous-traitance à R.________ et à S.________ allait de soi et était connue de B.________ (T.511). S’agissant des machines en leasing vendues par Q., A. a précisé qu’il est « juste intervenu pour la signature des contrats de leasing, la revente était l’affaire de [s]on associé qui connaissait évidemment les leasings. » (T.518). B.________ était intéressé à R.________ car il percevait un salaire de cette société, dont A.________ lui a présenté les comptes (T.520). « Pour tout ce qui concernait les banques, M. B.________ était au courant. » (T.521). E.7.1.12 Lors des débats de seconde instance, A.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir reconnu certains faits, notamment en ce qui concerne ses relations contractuelles avec M.________ et N.________ ou la vente de machines acquises en leasing. Il a toutefois relevé qu’il ne pouvait admettre les accusations d’escroquerie élevées à son encontre par d’autres ex-partenaires contractuels, tels que G.________ et F.. Les projets qui lui avaient été confiés par ces deux sociétés devaient être développés sur le long terme. Ils auraient pu aboutir mais on ne lui a pas laissé le temps de les mener à bien. Enfin, il expliquera avoir sélectionné C. dans un panel de fournisseurs en fonction de ses

22 compétences dans le domaine, que les factures émises avant toute livraison consistaient en des acomptes et que finalement une partie de son travail a été retrouvée après son licenciement, alors qu’on l’accusait au préalable d’avoir facturé des contre-prestations totalement inexistantes. Dans l’affaire J., c’est K2. qui a procédé aux paiements ; il n’avait lui-même aucune signature sur les comptes et n’a pas retiré d’argent (p. 7 s. du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). E.7.2 E.7.2.1 Lors de son audition du 22 mars 2011, par le Ministère public, en qualité de personne appelée à donner des renseignement, B., mécanicien électricien, a déclaré s’occuper de la partie vente – commerciale de Q. et de la partie technique –gestion de production. « Nous vendions des machines laser. Nous avons participé au développement de machines laser, à la mise au point de ces machines que nous revendions ensuite. Nous achetions ces machines à une société en W2., T1.. Ces machines étaient partiellement montées en W2.________ et la fin de ces montages étaient effectués chez nous avec une technologie complémentaire selon le cahier de charge des clients. Pour les machines laser, je m’occupais uniquement de l’aspect technique et des relations avec les clients. Pour moi, ces machines étaient achetées à T1.________ et je ne savais pas comment était financé l’achat de ces machines. Une machine basique valait au début environ 50'000 francs et pouvait monter jusqu’à plusieurs centaines de milliers de francs. Je ne m’occupais pas de l’aspect financier pour l’achat de ces machines laser. Je précise que tout l’aspect technique pour la mise au point de ces machines pour ces clients est un très gros travail dont je m’occupais. Je m’occupais aussi du service après-vente auprès des clients qui achetaient ces machines. M. A.________ s’occupait de la facturation de ces machines auprès des clients. » B.________ avait toutefois son mot à dire sur le prix de vente. Il ne s’occupait « pas du tout » de la gestion financière de Q.. Il a participé à quelques séances avec les banques partenaires de Q., sans se souvenir lesquelles. Il ne connaissait « pas du tout la situation financière de la société » et n’avait pas accès aux comptes e-banking de Q.________ (E.144ss). B.________ prétend qu’il ne savait pas que les six machines mentionnées dans la plainte d’H.________ faisaient l’objet d’un contrat de leasing, précisant : « Je me suis occupé du volet commercial de la vente de ces machines mais je ne me suis pas occupé de l’aspect financier, à la fois de l’achat de la machine et de la vente de la machine. Je ne sais pas comment cette machine a été financée. Je me suis uniquement occupé de la modifier, de dire combien des modifications coûtent. J’ai eu des contacts commerciaux avec les clients. Au final, je ne me suis pas occupé de la facturation. » (E.153). E.7.2.2 Lors de son audition du 4 février 2013, par le Ministère public, en qualité de prévenu, B.________ a contesté les faits qui lui sont reprochés par rapport aux ventes de machines laser en leasing, arguant qu’il s’occupait de la partie opérationnelle, soit de faire fonctionner les machines, et que bien qu’il s’occupait également des offres, de la livraison et du suivi, il n’était pas concerné par la partie facturation des achats de machines ; il ne savait pas que certaines machines étaient financées par leasing et il

23 n’a jamais discuté avec O1.________ à ce sujet. Il conteste également les déclarations de A.________ qui prétend le contraire. C’est A.________ qui s’occupait des achats (E.340 ss). E.7.2.3 Lors de son audition finale du 18 juillet 2019, par le Ministère public, en qualité de prévenu, B.________ a déclaré qu’ils travaillaient ensemble avec A.________ dans le cadre de la gestion de Q.. « Tout se faisait un peu sur le pas de la porte du bureau. On réglait les problèmes au quotidien. » Il était au courant de la situation financière de la société « les derniers temps [...] car il n’y avait plus de cash et il fallait trouver de l’argent. ». Il était au courant de l’accord passé entre Q. et H.________ quant à la cession de créances ; il a participé à la séance y relative. Il était également au courant des engagements de Q.________ avec des gros clients tels que F.________ (E.545 s.). B.________ conteste avoir été au courant que les machines laser vendues étaient propriété des sociétés de leasing ; il ne savait pas qu’il y avait un leasing ; il n’a jamais parlé avec un banquier et il n’avait pas accès à la comptabilité de Q.________ (E.549). Il avait connaissance de l’existence d’autres sociétés appartenant à A., à savoir R., S.________ et L2.________ ; il n’avait lui-même aucun intérêt dans ces sociétés. Il ne savait pas à l’époque que ces sociétés étaient en relation avec Q.________ et il n’a pas eu connaissance de versements effectués par Q.________ à ces sociétés, ni des coûts des travaux de rénovation effectués par M2.________ Sàrl dans l’immeuble de Q.________ à U1.________ en 2006 ; il n’est pas en mesure d’expliquer pourquoi la société L2.________ SA a facturé ces travaux à Q.________ pour CHF 2'000'000.- car il ne le savait pas (E.549). E.7.2.4 Lors des débats de première instance, B.________ a notamment déclaré, au sujet de A., qu’il était plus qu’un ami et qu’au moment de la création de Q., « il n’y avait pas de secret l’un pour l’autre » (T.630). B.________ a en particulier contesté toutes les prétentions civiles des parties plaignantes (T.633 s.). Concernant la plainte de H., B. explique qu’il a accepté de signer le contrat d’affacturage et les documents y référant car c’était une période durant laquelle Q.________ avait besoin d’argent ; son rôle s’est arrêté à signer le document et c’est A.________ qui était chargé d’assurer le suivi des affaires. Il conteste avoir été tenu au courant de l’évolution des affaires par A.. B. n’avait aucun poids dans la prise de décision de la société (T.635 ss). S’agissant des machines en leasing, il maintient qu’il ignorait comment étaient financées les machines laser qu’il vendait, en particulier si elles étaient ou non acquises en leasing ; il ne s’est pas du tout occupé d’achat de machines par le biais de contrats de leasing, ni de la comptabilité. Sur présentation des pièces en E.181 ss, soit un échange de courriels avec O1.________ au sujet des leasings, il a reconnu qu’il était au courant de certains leasings conclus pour les machines de la production de Q.________, précisant qu’il était au courant de ceux-ci mais qu’ils concernent l’appareil de

24 production, à savoir des machines qui restaient dans l’atelier et qui n’étaient pas revendues. Il a affirmé : « [d]ès que mon client à Q.________ payait le premier acompte à notre société, cela signifiait que la machine que j’allais usiner était déjà payée. Je n’ai jamais estimé travailler avec des produits qu’on achetait en leasing. À un moment proche de la fermeture de l’entreprise, j’ai alors appris que, les machines laser avaient été achetées en leasing et qu’elles n’avaient pas été payées. Cela signifie que j’ai été placé devant le fait accompli, le mal était fait. J’ai eu alors une discussion avec M. A.________ pour lui dire que je n’étais pas d’accord pour plonger à cause de cela. » Ces affirmations ont été démenties par A., qui affirme que B. savait que les machines laser étaient achetées en leasing. B.________ en veut pour preuve que la machine au moment de l’offre de Q.________ au client n’existait pas ; elle était commandée et payée avec le premier acompte du client (T.646 ss). B.________ a été concerné par R.________ car cette société a existé en même temps que Q., étant donné qu’au départ, ils voulaient lui confier l’ensemble de la sous-traitance « machines ». C’est pour cette raison qu’une partie de son salaire a momentanément été prise en charge par R.. La vente de machines laser était sous sa responsabilité. À la question de savoir ce qui justifiait l’intervention de R.________ et d’S.________ en tant que sous-traitants, alors qu’elles étaient hébergées par Q.________ et n’avaient pas d’employés, B.________ admet que la question est légitime mais que comme cela ne pénalisait pas la marge de leurs affaires, il n’a pas réagi à la décision de A.________ prise dans ce sens (T.639 s.). Il n’était au courant ni de la vente du mobilier de Q.________ à une société V3.________ peu avant sa faillite, ni du mécanisme de sous-traitance de Q.________ à R.________ et à S.________ (T.649). E.7.2.5 Lors des débats de seconde instance, B.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations, contestant tout ce qui lui est reproché et répétant avoir témoigné une confiance aveugle à A., avec lequel il s’était réparti les rôles, le sien étant celui de la partie technique. Il ne savait pas que les machines faisaient l’objet d’un leasing (p. 9 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). E.7.3 E.7.3.1 Lors de son audition du 7 décembre 2012, par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C., dessinateur en horlogerie, a notamment déclaré qu’il a été approché par le dénommé Q1.________ car une de ses connaissances, E1., était intéressé par l’achat d’une montre de marque C1.. Il a alors contacté A., avec lequel il est ami, qui lui a répondu qu’il avait l’opportunité d’obtenir cette montre par le biais de l’une de ses connaissances, « R1. », dont C.________ ne sait rien. A.________ lui a dit qu’ils pouvaient faire passer cette vente par le biais de la société J.________ ; c’est A.________ qui a émis la facture du 3 septembre 2010 et c’est C.________ qui l’a ensuite adressée à la secrétaire de E1.________ (A.10.60 ss).

25 E.7.3.2 Lors de son audition du 6 juillet 2016, par le Ministère public, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C.________ a déclaré qu’il n’avait pas contacté directement l’acheteur potentiel de la montre de marque C1.________ au début. « Tout a commencé par un couple d’amis qui connaissait un certain M. E1.________ qui était intéressé par l’achat d’une montre. Ils m’ont demandé si j’avais la possibilité d’obtenir cette pièce mais n’ayant pas la possibilité j’ai demandé à M. A.________ s’il avait la possibilité de l’avoir. Il m’a dit que oui et qu’il pouvait l’avoir à un prix bon marché par l’intermédiaire d’une connaissance qui était revendeur C1.. Après la secrétaire de M. E1. m’a contacté car l’ami en question l’a mise en contact avec moi. » C.________ n’a pas su expliquer pourquoi il s’est présenté comme le propriétaire de J.________ ; c’est A.________ qui l’a enjoint de passer par J.________ car il voulait une facture pour cette montre et un versement sur le compte de J.________ par l’intermédiaire d’une banque ; il expliquera ensuite que c’était « pour avoir plus de crédibilité ou pour s’inventer une crédibilité auprès de l’acheteur ». C.________ n’est pas non plus en mesure d’expliquer pourquoi il a utilisé le tutoiement dans un courriel adressé à « R1.________ », courriel dont il a parlé à la secrétaire de E1.________ dans un courriel du 2 décembre 2011, alors qu’il ne le connaît pas. S’il a affirmé à la secrétaire de E1.________ que la montre existait, bien que tel n’était pas le cas, c’est parce que A.________ lui avait dit qu’elle existait. « Cette montre devait être construite sur commande et après paiement et il fallait 7 mois pour la construire. Après ce délai, j’ai contacté M. A.________ pour savoir où en était cette montre et il m’a dit qu’il y avait un problème de qualité avec certains composants et que cela prendrait plus de temps. Quand la montre a été terminée, M. A.________ m’avait dit que pour obtenir le rabais prévu il fallait exporter cette montre et cela a également pris du temps. [...] Ensuite M. A.________ m’a dit qu’il devait aller à W3.________ pour affaires et qu’ensuite il se rendrait à W4.________ pour récupérer cette montre. M. A.________ m’avait appelé alors qu’il était selon lui à W4.. Il m’a dit que la montre avait des marques comme si elle avait été portée. Il a alors laissé cette montre sur place car il ne voulait pas l’apporter avec des marques et il m’a dit que cette montre devait être rapatriée chez C1. pour la remettre en état. C’est à ce moment-là qu’est entré en matière M. R1.. Cela ne servait plus à rien que je sois l’intermédiaire car je ne savais pas où se trouvait cette montre. [...] Je n’ai jamais eu la preuve que la montre existe ou pas. » Selon C., la montre devait transiter par J.________ pour avoir le rabais de revendeur C1.________ ; toutefois, J.________ n’est pas un revendeur C1.________ et C.________ n’a pas d’explication à donner à ce sujet, sauf à dire que c’est A.________ qui lui a demandé cela et qu’il ne s’est « pas posé plus de questions ». C’est A.________ qui a établi la facture avec l’en-tête de J.________ et ensuite C.________ l’a transmise à la secrétaire de E1.. Après le paiement de E1., C.________ a reçu le montant de CHF 4'000.- à titre de commission, en cash par A., en sa qualité d’apporteur d’affaires (E.451 ss). E.7.3.3 Lors de son audition du 6 décembre 2016, par le Ministère public, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, C. a déclaré que les documents des travaux effectués pour D.________ ont été remis à A.________ en mains propres et sur clés USB. Il avait un accord avec lui selon lequel sans nouvelle

26 de sa part dans les 10 jours dès la livraison, il devait détruire les fichiers qu’il possédait pour des raisons de confidentialité. Concernant la modification des factures adressées à D., C. justifie les notes manuscrites de A.________ par le fait qu’il lui avait parlé au début d’un certain budget à disposition qu’il ne fallait pas dépasser, le libellé correspondant bien à la prestation faite, seul le montant final des factures étant corrigé par A.________ ; par ailleurs, si C.________ avait déjà travaillé pour un projet et qu’il fallait lui donner une suite, A.________ lui envoyait la première facture en corrigeant le montant pour être dans le budget du projet : « Il y a un projet et un budget qui lui correspond. M. A.________ ne revoyait pas les factures mais il m’indiquait sur quel projet je devais imputer une facture. Donc si j’avais un projet X et qu’ensuite j’avais un autre projet puis qu’ensuite il y a une suite au premier projet X, je devais tenir compte du projet X. Il y avait donc plusieurs projets qui formaient un projet global. » Il ne conserve pas les fichiers de ses clients plus de 10 jours sur ses fichiers informatiques, cela suite à un problème avec un client qui l’avait accusé verbalement d’avoir transmis ses dossiers (E.458 ss). E.7.3.4 Lors de son audition du 1 er mars 2018, par le Ministère public, en qualité de prévenu, C.________ a notamment expliqué le nombre d’heures figurant sur les factures, passant par exemple de 29 heures à 84 heures, par un complément au projet initialement demandé : « Les 29 heures concernaient une facture différente de celle de 84 heures. J’avais donc été payé pour ce projet 113 heures au total. La facture de 29 heures était datée du mois de mai. Donc c’était un travail déjà fait pour ce projet. Ensuite, il y a eu un complément qui a justifié les 84 heures facturées » (E.513 ss). E.7.3.5 Lors des débats de première instance, C.________ a notamment contesté toutes les prétentions civiles des parties plaignantes à son égard (T.655). Il conteste avoir surfacturé des prestations à D.________ (T.656 ss). Concernant le projet confié à E2., C. a expliqué qu’il intervenait à la demande de A.________ et que leurs prestations étaient clairement différenciées avant que le total soit donné à payer à D.________ ; comme E2.________ avait le budget total sur le projet en question, C.________ exécutait sa partie de travail pour ce projet et A.________ donnait l’ordre à E2.________ de payer la part de travail de C.________ (T.659). Concernant l’affaire J., il explique qu’il a voulu rendre service à Q1., qui connaissait E1., qui lui-même souhaitait acquérir une montre, en lui répondant qu’il ne connaissait personne chez C1. mais qu’il pouvait essayer de passer par A.________ ; celui-ci lui a dit qu’il connaissait quelqu’un chez C1.. Si C. a demandé à A.________ que cela soit chapeauté par J., en utilisant le papier à lettres de cette société, c’est parce qu’il imaginait que E1. ne serait pas d’accord de payer un pareil prix d’avance à un particulier. A.________ lui a indiqué que pour ce modèle de montre, une transaction trait pour trait n’était pas envisageable car la montre n’est produite qu’à réception du paiement et cette construction nécessite 5 mois. C.________ a fait l’intermédiaire entre A.________ et la secrétaire de E1.________ qui s’impatientait ; les motifs de retard donnés étaient des problèmes de qualité et une nécessité d’exporter la montre à l’étranger. Au sujet de la facture, c’est A.________ qui l’a

27 établie et C.________ qui l’a transmise à D1.. Il avoue s’être présenté à la secrétaire de E1. comme étant le responsable de J.________ ; le but était d’assurer le versement en mettant le contractant V4.________ en confiance ; cette idée était celle de C.________ et celle du papier entête de J.________ est celle de C.________ et de A.. C. était convaincu que la montre de marque C1.________ allait réellement être commandée pour E1.________ ; il se trouvait dans un climat de confiance, A.________ l’ayant conforté dans son impression initiale avec l’histoire de « R1.________ » et ses excuses plausibles eu égard au domaine horloger (T.661 ss). C.________ a globalement confirmé les déclarations de A.________ s’agissant de l’inscription de sa mère dans la société J.________ (T.663). E.7.3.6 Lors des débats de seconde instance, C.________ a globalement confirmé ses précédentes déclarations. Il justifie ses premières factures adressées à D.________ par des activités de consulting, dès lors que N2.________ n’était pas encore incorporée ; il facturait à l’avance afin de disposer des liquidités suffisantes pour payer son correspondant chez N2.________ (p. 10 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). F.A.________ a été arrêté le 12 septembre 2016 (A.12.6) et placé en détention provisoire (A.12.61ss) jusqu’au 6 février 2017, puis il a été placé sous le régime de l’exécution anticipée des peines jusqu’au 14 juillet 2017 (D.149 ; D.284), avant d’être libéré et que des mesures de substitution soient ordonnées à son encontre jusqu’au 14 juillet 2019 (D.292ss). G. G.1Le casier judiciaire de A.________ fait état de plusieurs condamnations, à savoir une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- le jour, avec sursis pendant 2 ans, prononcée par jugement du 24 juin 2015 pour infraction à la LCD et pour calomnie, ainsi qu’une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 120.- le jour, peine complémentaire au jugement du 24 juin 2015, prononcée le 21 août 2015 pour infraction à la LCR (T.126.1s.). G.2Le casier judiciaire de B.________ fait état d’une condamnation, à savoir une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 80.- le jour, avec sursis pendant 2 ans, et une amende de CHF 900.-, prononcées le 23 août 2018 pour infractions à la LCR (T.127.1). G.3Le casier judiciaire de C.________ fait état d’une amende de CHF 9’740.-, à laquelle il a été condamné le 15 mai 2020 pour infraction à la LIFD (T.128.1). H. H.1S’agissant de sa situation personnelle, A.________ vit à U4.________ avec sa compagne et sa fille, née le .________ 2021 (T.327). Sa compagne attend un second enfant. Il s’est formé en tant qu’horloger en microtechnique et travaille en qualité de

28 responsable du développement auprès de la société O2., réalisant un salaire brut de CHF 5'850.-, avec 13 e salaire en sus (T.501 ; p. 7 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). H.2S’agissant de sa situation personnelle, B. est titulaire d’un diplôme de mécanicien-électricien et s’est également formé comme technico-commercial notamment (T.630). Il est domicilié en W5., avec sa compagne. Il travaillait chez P2., son dernier salaire avant le chômage étant de l’ordre de CHF 10'000.- brut ; toutefois, les indemnités perçues par Pôle Emploi ont été moindres dès lors qu’il n’avait pas cotisé en W5.. Actuellement, il est sans emploi et n’a d’autres ressources que son 2 e pilier, qu’il a retiré et qu’il utilise également pour rembourser certaines dettes ; il demandera sa retraite anticipée en juillet de cette année. Il peut également compter sur le soutien de son épouse (T.631 ; p. 9 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). H.3S’agissant de sa situation personnelle, C. est célibataire, vit au V5.________ et travaille chez Q2., en qualité de responsable technique et qualité, pour un salaire net de CHF 6'800.- (T.654 ; p. 10 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). I.Par courrier du 16 mars 2023, le président de la Cour pénale a réservé la possibilité d’appréhender les faits reprochés à A. en lien avec l’attestation du 15 avril 2008 rédigée dans l’affaire G.________ sous l’angle des faux dans les certificats, en application de l’art. 344 CPP. J.Le 27 mars 2023, A.________ a déposé un bordereau de douze pièces justificatives. K.Lors des débats de seconde instance, A.________ et C.________ ont chacun déposé deux pièces justificatives. L.Il sera revenu, ci-après et en tant que de besoin, sur les autres éléments du dossier.

29 En droit : 1. 1.1.Formés en temps utile et n’ayant fait l’objet d’aucune remarque particulière fondée sur l’art. 403 CPP, les appels et appels joints sont recevables. Il convient, partant, d’entrer en matière sur le fond. 1.2.La dernière réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, marque incontestablement un durcissement de celui-ci. A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (Petit Commentaire CP, Rem. prél. au Titre 3 du Code pénal [art. 34 à 41], n°6). En l'occurrence, le nouveau droit n'étant pas plus favorable aux prévenus in concreto, il y a lieu d'appliquer le droit des sanctions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. 1.3.A teneur de l’art. 404 CPP, la juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (al. 1). Elle peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (al. 2). L’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi de constater, à titre liminaire, que le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :

  • classe la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions d’abus de confiance (5, 7, 8, 13), de violation de l’obligation de tenir une comptabilité (19) et d’infraction à la LAVS (20) ;
  • classe la procédure dirigée contre B.________ pour les préventions d’abus de confiance (29, 31, 32, 37) et d’infraction à la LAVS (43), pour cause de prescription ;
  • libère A.________ des préventions d’escroquerie (24), de gestion fautive et d’abus de confiance (23) ;
  • libère B.________ des préventions de gestion fautive (42), d’escroquerie et de faux dans les titres (26), ainsi que d’abus de confiance (27) ;
  • déclare A.________ coupable d’abus de confiance (4, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 22) et de banqueroute frauduleuse (17) ;
  • déclare C.________ coupable d’infraction à la LCR (46). 1.4 1.4.1Les prévenus dénoncent uniformément une violation du principe de l’accusation. Selon eux, le libellé de l’acte d’accusation ne décrirait pas la notion d’astuce, en tant qu’élément constitutif de l’escroquerie. Ils relèvent par ailleurs que certaines dates

30 auxquelles ils auraient commis les faits qui leur sont reprochés sont incorrectes ou que certains montants correspondant au dommage prétendument causé aux parties plaignantes sont erronés. 1.4.2L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). L'acte d'accusation ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver les allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (TF 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.4.1). Une violation du principe de l’accusation ne doit pas conduire à l’acquittement du prévenu, mais au renvoi du dossier au ministère public pour correction de l’acte d’accusation (cf. Stéphane GRODECKI, in forumpoenale 01/2015, Portée pratique du principe de l’accusation, S.25 s. et les références citées). 1.4.3Force est ici de constater que les prévenus ont parfaitement compris le libellé de l’acte d’accusation en cause - lequel contenait objectivement tous les éléments nécessaires pour qu’ils aient une connaissance suffisante des faits qui leur étaient reprochés - puisqu’ils ont été en mesure de se défendre à suffisance et ce, en première instance déjà. En l’occurrence, l’acte d’accusation permet aisément de comprendre qu’il est notamment reproché aux prévenus de s’être livrés à des manœuvres frauduleuses ayant pour objectif de subtiliser des sommes d’argent colossales aux parties plaignantes. Les prévenus l’ont indubitablement saisi puisqu’ils s’en sont globalement défendus en admettant tout au plus avoir parfois violé leurs obligations contractuelles mais en affirmant n’avoir jamais eu l’intention d’escroquer qui que ce soit. Il convient en tout état de cause de relever que A.________ a tout de même admis avoir commis un certain nombre d’infractions, ce qui démontre à l’envi qu’il a incontestablement compris toutes les finesses de l’acte d’accusation. Par ailleurs, s’ils sont en mesure

31 de contester les dates inscrites dans l’acte d’accusation, c’est bien qu’ils savent à quelle période les faits reprochés se réfèrent. Enfin, les montants qui découlent des différentes infractions pour lesquelles ils sont renvoyés devant la justice pénale font l’objet de contrats signés de leur propre main, de sorte qu’il est mal venu de feindre d’ignorer les montants en jeu. Il appert ainsi que les prévenus savent exactement ce qui leur est reproché, l’accusation étant par conséquent conforme aux principes précités, sous réserve encore des considérations qui suivent. 1.4.4Compte tenu de ce qui précède, il doit être admis que la maxime d’accusation n’a pas été violée. Les appels de A.________ et de B.________ doivent, partant, être rejetés sur ce point. 2. 2.1Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). 2.2La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de l'intéressée. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité pour établie uniquement parce que le prévenu n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 et les références citées). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (TF 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1 et les références citées). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 144 IV 345 précité consid. 2.2.3.1 ; 138 V 74 consid. 7). 2.3Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit

32 aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n°576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut aussi servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (TF 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.4 ; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 3.Aux termes de l’art. 82 al. 4 CPP, le tribunal d’appel peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’acte d’accusation, renvoyer aux motifs retenus par l’autorité inférieure. Cette disposition répond également à un souci d’économie de procédure. L’obligation de motiver tout prononcé n’exclut en effet pas que l’autorité de recours renvoie à la motivation du prononcé attaqué dans la mesure où elle le confirme et se rallie à ses considérants. Cela ne doit cependant pas conduire l’autorité de recours à renoncer à examiner et à discuter les griefs pertinents qu’une partie élève précisément contre telle partie de la motivation de l’autorité inférieure (MACALUSO/TOFFEL, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°15 s. ad art. 82 CPP). 4. 4.1 4.1.1A teneur de l’art. 138 ch. 1 al. 1 et 2 CP, commet un abus de confiance, réprimé par une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée, et celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.

33 4.1.2L'abus de confiance au sens de l’art. 138 CP s’articule autour de deux aspects caractéristiques. L’infraction suppose un rapport de confiance entre auteur et lésé, sur la base duquel le second transfère au premier la possession d’une chose mobilière ou un pouvoir de disposition sur des valeurs patrimoniales, en en déterminant l’usage souhaité. À la base, l’auteur se trouve donc valablement en possession d’une chose mobilière ou titulaire de valeur patrimoniale avant de commettre l’infraction. L’abus de confiance lui-même se caractérise alors comme le fait de détourner à son profit ou au profit d’un tiers la chose mobilière ou les valeurs confiées, en violation du rapport de confiance (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2017, n°1 ad art. 138 et la référence citée ; ci-après : Petit commentaire CP). 4.1.3Un véhicule automobile dans le contexte d’un leasing constitue une chose mobilière confiée au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 1 CP (Petit commentaire CP, n°16 ad art. 138). En matière de contrat de leasing portant sur un véhicule automobile, il convient de déterminer, de cas en cas et en fonction du contrat conclu entre les parties, qui est propriétaire de l’objet du leasing sous l’angle du droit civil. Lorsque le donneur de leasing est resté propriétaire de l’objet du leasing, celui-ci est confié au preneur de leasing, de sorte que si ce dernier en dispose comme un propriétaire et se l’approprie, il commet un abus de confiance (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°15 ad art. 138 et les références citées). 4.1.4La notion de valeur patrimoniale au sens du ch. 1 al. 2 de l'art. 138 CP vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale ; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 138, n°17ss). D’après la jurisprudence, les valeurs patrimoniales sont confiées au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP si le lésé a volontairement transféré à l’auteur le pouvoir matériel et juridique d’en disposer, moyennant l’engagement exprès ou tacite d’en faire un usage déterminé dans l’intérêt du lésé ou d’un tiers. Le second aspect caractéristique de la notion de valeurs patrimoniales confiées se rapporte au caractère limité du pouvoir de disposition, ce dernier étant transféré à raison d’un devoir d’en conserver constamment la contre-valeur (Petit commentaire CP, nos 28 ss ad art. 138 CP et les références citées). Autrement dit, l'élément constitutif de l'existence d'une valeur confiée signifie que l'auteur a acquis la possibilité d'en disposer, mais que, selon un accord exprès ou tacite ou selon un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, soit par exemple la garder, l'administrer ou l'aliéner. Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer, il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 119 IV 127 consid. 2 ; 109 IV 27 consid. 3 à propos de l'art. 140 CP ; CORBOZ, op. cit., art. 138, n°21 ; TF 6P.225/2006 du 5 mars 2007 consid. 9 ss).

34 Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c ; 119 IV 127 consid. 2). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 et les arrêts cités). Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3). 4.1.5Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l’auteur cause un dommage, qui représente en l’occurrence un élément constitutif objectif non écrit (Petit commentaire CP, nos 39 ss ad art. 138 CP et les références citées). 4.1.6Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel. L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer, par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). Autrement dit, celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis. Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft") ou encore s'il était en droit de compenser (TF 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.2 et les références citées). 4.2Pour distinguer l’escroquerie de l’abus de confiance, il faut examiner où l’on se situe dans la chronologie au moment de disposer ou de prendre possession du bien. Celui qui dispose sans droit d’une chose ou d’une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir de disposition en vertu d’un accord passé avec le propriétaire, est punissable d’abus de confiance. En revanche, là où il existe bien une relation de confiance entre le propriétaire et l’auteur, mais où ce

35 dernier obtient le pouvoir de disposition grâce à une tromperie astucieuse, parce que les pouvoirs à lui conférés ne suffisent pas, il y a exclusivement escroquerie. Il y a cependant abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l’auteur, sans tromperie de sa part, et qu’il se borne alors à dissimuler son intention de se l’approprier (Petit commentaire CP, n°47 ad art. 146 CP et les références citées). 4.3 4.3.1Aux termes de l’art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, a astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'a astucieusement confortée dans son erreur et a de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Les éléments constitutifs de l'infraction sont donc : la tromperie, l'astuce, l'erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts de celle-ci, un dommage et un rapport de causalité ou de motivation entre la tromperie astucieuse et le dommage (cf. not. ATF 135 IV 76 consid. 5.1 s.). 4.3.2La tromperie peut résulter d'affirmations fallacieuses, de la dissimulation de faits vrais ou d'un comportement qui conforte la dupe dans son erreur. L'affirmation fallacieuse est la première forme de tromperie prévue par l’art. 146 CP ; elle implique que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (TF 6B_587/2012 du 22 juillet 2013, consid. 4.1 et les références citées) et que l'auteur enfonce la dupe dans son erreur (CORBOZ, op. cit., n°13 ad art. 146 CP). 4.3.3Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3 ; 128 IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à

36 toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). Pour dire si la dupe pouvait facilement déceler la supercherie, il faut apprécier la méfiance commandée par les circonstances, mais aussi les facultés individuelles de la personne trompée. Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute. L’astuce ne doit être niée que lorsqu’il apparaît, en regard de l’ensemble des circonstances, que la dupe a fait preuve de légèreté (CORBOZ, op. cit., n°17 ad art. 146 CP). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a ; plus récemment : TF 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). Même si le comportement et le mode opératoire de l’auteur demeurent décisifs lorsqu’il s’agit de déterminer si une tromperie commise dans le domaine financier revêt, ou non, un caractère astucieux, la jurisprudence enseigne que la situation personnelle de la victime, notamment son degré d’expérience dans le domaine concerné, ses qualifications académiques et professionnelles, ainsi que l’éventuel lien de confiance qui s’est noué avec l’auteur, sont aussi des critères pertinents dans ce contexte. Les tribunaux ont ainsi tendance à reconnaître assez largement la protection pénale aux investisseurs qui ne disposent pas ou que de peu d’expérience en matière financière et/ou sont particulièrement crédules, cette protection étant même accordée dans des situations où les perspectives de gain annoncées par l’auteur apparaissaient d’emblée impossibles. La tromperie portant sur la volonté d’honorer un contrat est, en principe, astucieuse, à moins que les circonstances de l’espèce, par exemple une mauvaise expérience faite avec la même personne par le passé ou encore les modalités contractuelles risquées, n’aient exigé de la victime qu’elle vérifie (indirectement) cette volonté, respectivement son défaut, notamment par des recherches portant sur la capacité de l’auteur à exécuter sa prestation (GARBARSKI/BORSODI in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 64 et 74 ad art. 146). 4.3.4Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (TF 6B_587/2012 précité, consid. 4.1 et les références citées). Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n°39 ad art. 146 CP).

37 4.4 4.4.1Selon l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments constitutifs de cette infraction sont les suivants : un titre, un acte punissable (notamment l'intervention d'un tiers pour rédiger le faux), l'intention et le dessein spécial qui peut être un dessein de nuire ou d'obtenir un avantage illicite (CORBOZ, op. cit., n°4 ss ad art. 251 CP). 4.4.2Selon l'art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. 4.4.3L'art. 251 CP vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 128 IV 265 consid. 1.1.1). Il est sans importance de savoir si le contenu d'un tel titre est mensonger ou non (ATF 123 IV 17 consid. 2e). Le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 123 IV 17 consid. 2b ; 122 IV 332 consid. 2b et c). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel (ATF 121 IV 131 consid. 2c). On parle de "valeur probante accrue". La jurisprudence part de la prémisse que la confiance de ne pas être trompé quant à la personne de l’auteur est, légitimement, plus grande que la confiance que quelqu’un ne ment pas par écrit. Elle en déduit que les exigences en termes de destination à la preuve et d’aptitude à la preuve sont plus élevées pour le faux intellectuel que pour le faux matériel. Dès lors, il y a faux intellectuel si, et seulement si, le titre bénéficie d’une valeur probante accrue (KINZER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°61 ad art. 251). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas ; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 ; 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1 ; 126 IV 65 consid. 2 ; TF 6B_1265/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1). La comptabilité commerciale et ses composantes constituent également un titre à crédibilité accrue dès lors que la loi prescrit la tenue de livres selon une méthode détaillée, à des fins probatoires ; dans un arrêt de principe ayant trait aux fausses factures, le Tribunal fédéral rappelle qu’une facture n’a pas valeur probante accrue

38 en soi, que, toutefois, lorsqu’elle est présentée comme partie de la comptabilité commerciale, elle participe de la valeur probante accrue de celle-ci (KINZER, op. cit., nos 65 et 84 ad art. 251 CP). 4.4.4Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit créer ou utiliser le faux volontairement, mais également vouloir ou accepter que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait une valeur probante à cet égard. L'auteur doit donc être conscient du fait que l'écrit est objectivement susceptible de servir de moyen de preuve. Quant au dessein d'obtenir un avantage illicite, il peut être patrimonial ou d'une autre nature ; la volonté de l'auteur de procurer à un tiers un avantage illicite suffit (CORBOZ, op. cit., n°180 ad art. 251 CP). 4.5 4.5.1D'après l'art. 252 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait, ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné. L’écrit doit nécessairement valoir titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP (KINZER, op. cit., n°5 ad art. 252 CP). Une attestation est tout écrit par lequel une personne affirme l’existence ou la réalité d’un fait, dans le but direct d’en faire la preuve, ou à tout le moins d’y contribuer. La doctrine mentionne encore qu’un écrit attestant d’un fait se rapportant à une personne ne vaut attestation que pour autant qu’il soit objectivement apte à améliorer la situation de la personne dont il est question. Il n’y a en tout cas pas lieu de refuser la qualification d’attestation à des écrits relatifs à des personnes morales (KINZER, op. cit., nos 10 et 12 ad art. 252 CP). 4.5.2L'infraction est intentionnelle. En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé, notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur n'ait agi sans but raisonnable ou pour nuire à autrui (TF 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1). 4.5.3L’art. 252 CP prime l’art. 251 CP en tant que lex specialis lorsque l’auteur agit exclusivement pour améliorer sa situation ou celle d’un tiers (soit ne recherche pas un avantage illicite d’une autre nature et ne veut pas porter atteinte au patrimoine ou à d’autres droits d’autrui ; KINZER, op. cit., n°144 ad art. 251 et N 40 ad art. 252 CP).

39 4.6 4.6.1Se rend coupable de vol au sens de l'art. 139 al. 1 CP celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 4.6.2La soustraction se définit comme la rupture de la possession d’autrui, contraire à la volonté de l’ayant droit, aboutissant à la création d’une nouvelle possession, en général en faveur de l’auteur lui-même (Petit commentaire CP, n° 8 ad art. 139 CP et les références citées). 4.6.3Le vol est une infraction de nature intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. Le dol éventuel suffit (CORBOZ, op.cit., n° 8 ad art. 139 CP et la référence citée). L’auteur d’un vol doit avoir agi dans un dessein d’appropriation. En ce sens, il faut qu’il ait voulu soustraire une chose mobilière qu’il savait appartenir à autrui, dans le but de l’incorporer ou d’en incorporer la valeur à son propre patrimoine, que ce soit pour la conserver, la consommer ou l’aliéner (PAPAUX in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°48 ad art. 139 CP et les références citées). Il faut, en sus, qu’il ait agi dans le but de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. La notion d’enrichissement désigne toute forme d’amélioration de la situation patrimoniale, y compris temporaire (Petit commentaire CP, n°25 ad rem. prél. aux art. 137 ss CP et les références citées). 4.7 4.7.1L'art. 158 ch. 1 CP punit celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés. Le gérant d’affaires qui, sans mandat, aura agi de même encourra la même peine. L’auteur qui a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime peut être puni plus sévèrement. La gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP vise deux hypothèses distinctes, à savoir la gestion déloyale au sens strict, également dénommée utilisation déloyale d'un pouvoir de gestion (cf. art. 158 ch. 1 al. 1 et 2 CP) et l'abus de pouvoir de représentation (art. 158 ch. 2 CP). Alors que le premier cas vise la violation d'une obligation de veiller sur la fortune ou élément de la fortune d'autrui, le second cas concerne l'utilisation abusive d'un pouvoir de représentation ou de disposition (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, n. 1.1 ad art. 158 CP). 4.7.2Les éléments constitutifs de la gestion déloyale au sens strict (art. 158 ch. 1 CP) sont un devoir de gestion ou de sauvegarde, une violation de ce devoir, un dommage et un rapport de causalité entre ces éléments et l'intention. Selon la jurisprudence est un gérant celui qui doit veiller sur un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui en occupant une position indépendante et

40 responsable qui lui a été conférée formellement ou dans les faits (ATF 129 IV 124 consid. 3.1). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (TF 6B_279/2021 du 20 octobre 2021 consid. 1.2 et les références citées). En règle générale, une qualité de gérant est reconnue aux organes ou membres d'organes de sociétés commerciales (TF 6B_494/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.1.1) et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait (TF 6B_728/2012 du 18 février 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le comportement délictueux peut consister en une action ou en une omission (CORBOZ, op. cit, n°9 ad art. 158 CP). 4.7.3S'agissant plus particulièrement de l'élément subjectif, si le dol éventuel suffit, la jurisprudence se montre restrictive, en soulignant que le dol éventuel doit être strictement caractérisé, en raison de l'imprécision des éléments objectifs de cette infraction et afin d'éviter que le dol éventuel ne se confonde avec la négligence consciente (CORBOZ, op. cit., n°13 ad art. 158 CP ; Christian FAVRE/Marc PELLET/Patrick STOUDMANN, op. cit., n° 1.13 ad art. 158 CP ; JdT 1960 IV 74 consid. 6). 4.8 4.8.1A teneur de l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.8.2L'art. 163 CP tend à protéger d'une part, le patrimoine des créanciers et, d'autre part, l'exécution forcée elle-même, en tant que moyen d'assurer le respect des droits de ces derniers. L'objet de l'infraction est l'actif du débiteur, c'est-à-dire l'ensemble des biens du débiteur qui, d'après le droit des poursuites, tombent dans la masse en faillite. En sont exclus, les biens qui, de par leur nature ou en vertu de dispositions spéciales du droit d'exécution forcée, échappent à cette dernière. Les biens des tiers ne sont pas soumis à l'action des créanciers et leur dissimulation ne peut pas réaliser l'infraction. Des biens appartenant au débiteur qui se trouvent à l'étranger et ne peuvent être saisis en Suisse doivent être déclarés, parce qu'ils sont pertinents pour calculer le minimum vital et déterminer les biens relativement insaisissables ; leur dissimulation est donc de nature à influencer la quotité de l'actif destiné à désintéresser les créanciers et réalise par conséquent l'infraction (TF 6B_122/2017, 6B_134/2017 consid. 5.2 et références citées).

41 Il y a diminution fictive de l'actif lorsque le débiteur met en danger les intérêts de ses créanciers non pas en aliénant les biens sur lesquels ils ne pourront plus exercer directement leur mainmise, mais en les trompant sur la substance ou la valeur de son patrimoine, c'est-à-dire en créant l'apparence que ses biens sont moindres ou ses dettes plus importantes, qu'ils ne le sont en réalité TF 6B_310/2014 du 23 novembre 2015 consid. 5.1.2). N'entrent en revanche pas dans les prévisions de l'art. 163 CP les opérations qui, tel un transfert de propriété ou une cession de créance sans contre-prestation suffisante, entraînent une diminution effective de l'actif du débiteur. Ces actes-là, qui mettent en danger les intérêts des créanciers par une modification véritable de la substance ou de la valeur du patrimoine du débiteur, sont visés par l'art. 164 CP. L'art. 163 CP mentionne différentes formes de diminution fictive du patrimoine : la distraction ou la dissimulation de valeurs patrimoniales, le fait d'invoquer des dettes supposées, ainsi que la reconnaissance de créances fictives. La distraction vise le cas où le débiteur met hors d'atteinte des biens qui servent à désintéresser les créanciers. Par exemple, l'auteur transfère ou attribue faussement ses propres valeurs patrimoniales à un tiers. Un cas particulier de distraction consiste dans le transfert des actifs de la société faillie à une "société-écran" (TF 6B_551/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1 et les références citées). 4.8.3Si le débiteur mis en cause est une personne morale, une société ou une entreprise en raison individuelle, les personnes physiques mentionnées à l’art. 29 CP sont punissables en qualité d’auteur : organe ou membre d’un tel organe, associé, collaborateur disposant d’un pouvoir de décision indépendant ou encore dirigeant effectif. Sont notamment punissables, en qualité de représentants, les membres qui composent le conseil d’administration (JEANNERET/HARI in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°13 ss ad art. 163 CP). 4.8.4Les faits visés à l’art. 163 CP ne sont punissables que s’ils ont été commis intentionnellement. L’intention doit porter non seulement sur l’acte lui-même mais encore sur la mise en danger des intérêts des créanciers ; le dol éventuel suffit. L’auteur adopte un comportement qui, selon ce qu’il veut ou accepte, conduit à diminuer le patrimoine disponible pour désintéresser ses créanciers : il doit donc avoir conscience de sa situation d’insolvabilité. Le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas requis. Les mobiles de l’auteur sont sans pertinence ; il n’est pas déterminant qu’il agisse dans son intérêt personnel ou pour toute autre raison (notamment l’enrichissement d’un tiers). Comme la déclaration de faillite, la délivrance d’un acte de défaut de biens après saisie ou l’acceptation/l’homologation d’un concordat judiciaire ne sont pas des éléments constitutifs des infractions mais des conditions de punissabilité ; il n’est dès lors pas besoin que l’intention porte sur ces événements (JEANNERET/HARI, op. cit., n°44s. ad art. 163 CP). 5. 5.1F.________ se prévaut du contexte dans lequel elle a noué des relations commerciales avec A.________ ; à l’époque, il était devenu urgent, dans le secteur de l’horlogerie, de trouver un nouveau fournisseur de mouvements au vu de la possibilité pour R2.________ de refuser toute livraison de mouvements en 2011 au

42 plus tard ; F.________ a eu connaissance, par son consultant externe, S2., de l’existence de la société Q. ; A.________ et A1.________ ont alors été mis en contact (A.1.5 s. ; E.242). La plaignante considère également que A.________ a tout mis en œuvre pour la mettre en confiance et l’a incitée à conclure des affaires avec Q.________ en la présentant comme un partenaire incontournable (A.1.6 ss) ; elle en veut notamment pour preuve l’échange de courriels entre A.________ et A1.________ dont il ressort entre autres que le carnet de commandes de Q.________ débordait pour les années à venir, que Q.________ était sollicitée par de nombreux autres clients potentiels, que des marques de renom telles que T2.________ faisaient partie de ses clients, que des groupes horlogers importants auraient offert de racheter Q.________ pour des sommes élevées, que la valeur de Q.________ s’élevait à minimum CHF 35'000'000.- selon K1., comptable de la société. Le courriel du 9 octobre 2007 de ce dernier à ce sujet (A.1.62) s’avérera avoir été rédigé par A. (cf. E.16 : « Je ne suis pas l’auteur de ce mail. Il y a des mots et du vocabulaire que je n’utilise jamais. [...] Il y a notamment des fautes d’orthographe que je ne fais pas. Il y a aussi des tournures de phrase que je ne fais pas, du genre « steps » qui est un typique de M. A.________ » ; cf. également « affaire R1.________ », A.12.332 ss ; E.444 ss ; E.542, consid. 5.5.1.2 ci-après), et que Q.________ développait les mouvements en son sein (E.243). Lorsque F.________ a voulu visiter Q., A. lui a opposé une clause de confidentialité conclue avec ses autres clients pour lui refuser l’accès (A.1.42 ss). Bien que l’avocat V1.________ de A1.________ lui ait conseillé de réécrire complètement le contrat-cadre lorsqu’elle lui en a soumis le projet, rédigé en français, dans la mesure où rien ne pouvait garantir ce contrat sauf une garantie bancaire, elle l’a signé tel que proposé par A., étant donné qu’il aurait fallu des semaines pour remanier entièrement le projet de contrat et que F. ne disposait pas de suffisamment de temps. Avant de signer le contrat, elle s’est tout de même renseignée auprès d’Infosuisse sur la société Q.________ et a fait des recherches sur B.________ et A., B. apparaissant comme ayant une bonne réputation sur la place horlogère (E.243). Par ailleurs, le contrat du 20 mars 2008 prévoyait une cession provisoire de 10 % d’actions de Q., « estimée à une valeur dynamique de CHF 2'500'000.- », à titre de garantie jusqu’à ce que la commande soit complètement exécutée (A.1.65 s.). A1. insiste sur le fait que F.________ n’a pas contracté sans garantie, en se lançant à la légère dans cette affaire ; elle a exigé une garantie bancaire, qui n’a pas pu être fournie car la société était trop jeune et avait utilisé ses actifs pour investir. C’est pour cela que A1.________ a voulu obtenir 10 % du capital-actions (T.483). À ce sujet, selon K1., à la date du contrat de cession des actions, la valeur de la société estimée à CHF 25 mio n’est pas correcte puisqu’elle serait plus de l’ordre de CHF 5 à 8 mio (E.19) ; il n’arrive pas non plus à la conclusion que la valeur de la société était de CHF 35 mio en octobre 2007, son appréciation étant plutôt comprise entre CHF 2 et 3 mio (E.20). L’expert, quant à lui, estime la valeur de Q. au 9 octobre 2007 entre CHF 1.3 et 2.3 mio. Pour l’expert, les comptes 2007 sont

43 sciemment faux (G.412 ; G.439), K1.________ ayant d’ailleurs indiqué qu’il n’était pas d’accord avec les comptes de cette année-là et que cela a précisément été l’objet de sa démission (E.17). Dans ces circonstances, la Cour pénale se rallie à l’avis du Tribunal pénal lorsqu’il retient qu’on ne saurait dire que F.________ n’a fait aucune démarche pour tenter de garantir son investissement par le biais d’un institut bancaire, dès lors que ne pouvant obtenir de plus amples informations sur Q., recommandée par S2., auprès des intervenants de la branche pour des motifs de concurrence, elle n’a eu d’autre choix que de se contenter de la seule garantie offerte par Q., à savoir la cession provisoire en sa faveur de 10 % du capital-actions de Q., représentant une valeur de l’ordre de son investissement selon les renseignements comptables fournis au sujet de la valeur de Q.________ ; par ailleurs, il est aussi reconnu qu’une due diligence aurait été une démarche disproportionnée eu égard aux circonstances du cas d’espèce (T.1302). Enfin, il est manifeste que les informations données par A., notamment quant à la valeur de Q., respectivement des parts du capital-actions, sont – volontairement – inexactes et donc trompeuses puisque fortement surévaluées par A.________ dans le seul but de parvenir à la conclusion du contrat-cadre du 20 mars 2008, et ainsi au versement d’acomptes par F.________ à Q.. La Cour pénale en veut notamment pour preuves les estimations du comptable K1. et de l’expert, ainsi que les conclusions de l’expertise F1.________ selon lesquelles les comptes 2007 sont sciemment faux. A cela s’ajoute le courriel du 9 octobre 2007, créé de toute pièce par A., dans le but de convaincre A1. du bien- fondé de ses affirmations quant à la prétendue valeur de Q.________ ; en effet, A1.________ n’avait aucune raison de remettre en cause les dires d’un comptable externe à l’entreprise et soumis à une obligation légale d’exactitude. Autrement dit, A.________ ne s’est pas contenté de donner des informations qu’il savait fausses à A1., il a encore falsifié les comptes de sa société et s’est fait passer pour le comptable K1. afin que A1.________ soit en pleine confiance au moment de recevoir ces indications mensongères. En définitive, on doit déduire de l’ensemble de ces éléments que ceux-ci ont servi à obtenir la confiance de F., par sa représentante A1., ce d’autant plus dans le contexte chahuté dans lequel elle évoluait à l’époque, et l’ont amenée à nouer hâtivement une relation commerciale en lien avec le développement de mouvements de montre ; s’ajoutent à cela les recommandations de son consultant externe et les quelques informations réconfortantes qu’elle a été en mesure de se procurer au sujet de Q.. A. était alors parvenu à installer le climat de confiance nécessaire à l’obtention de versement d’argent, à tout le moins s’agissant du premier acompte de CHF 2'737'600.-. Cela étant, il est certain qu’à compter du 3 juin 2008, F.________ ne pouvait plus se plaindre d’être trompée par le comportement de A.________ ; il s’agit du moment à partir duquel la plaignante pouvait et devait se rendre compte du véritable fonctionnement de Q., puisque suite à la proposition de A. de vendre des actions de Q.________ à A1.________ (20 % pour CHF 2 mio), une due diligence simplifiée a été mise en œuvre ; dans ce contexte, F.________ a pris

44 connaissance du fait que la quasi-totalité du premier acompte versé à Q.________ avait été utilisé sans que son affectation ne soit rendue vérifiable (A.1.17 s. ; E.244). Par ailleurs, bien que le bilan 2007 apparaisse comme positif, cela ne correspondait pas à la réalité selon A1.________ ; un endettement était constaté lors de la due diligence (TPI, 481). « A ce moment, en juin 2008, j’ai remarqué que M. A.________ n’arrivait pas à concevoir le développement du mouvement qu’on voulait [...] Comme on voulait avancer dans la production des mouvements, j’ai accepté encore de verser CHF 99'000.-. Ce montant devait être consacré au même but que le premier acompte [...] M. A3.________ [technicien de F.] m’a mise en garde [en juin 2008 quant aux compétence de A.]. M. B3.________ avait dans les mains le développement du mouvement. J’avais l’impression qu’il était capable, on a donc versé le deuxième acompte. » (TPI, 482). En d’autres termes, F.________ a versé les deux derniers acomptes en toute connaissance de cause ; bien qu’elle se prévale de l’investissement déjà consacré pour justifier le versement de montants supplémentaires, on ne saurait considérer qu’elle se trouvait encore dans l’erreur en juin 2008. Il n’en demeure pas moins que la destination des montants versés par F.________ devait, dans tous les cas, correspondre à celle prévue par le contrat conclu entre les parties. Selon A1., le premier versement était destiné à leur production. Elle savait que l’usine Q. était partiellement équipée de machines permettant d’élaborer des mouvements pour l’horlogerie de luxe et qu’il fallait encore investir, notamment dans des machines spéciales, pour produire des mouvements. L’acompte de CHF 2'737'600.- devait servir à cela aussi. Leur investissement devait également servir à des travaux d’étude pour concevoir et construire les mouvements qu’ils voulaient. Il n’y a malheureusement pas eu de production concrète par rapport aux mouvements commandés (TPI, 481). « Comme résultat, on n’a eu qu’une étude partielle du mouvement, laquelle était inutilisable. La raison est simple : le travail n’était pas complet. » (TPI 484). A1.________ déplore que « M. A.________ avait promis de rembourser de l’argent sur le compte de F.________ car il a admis qu’il avait utilisé des fonds pour d’autres mandats pour lesquels l’argent ne rentrait pas suffisamment. Il a dit qu’il rembourserait en septembre 2008. Il ne l’a pas fait [...] il avait utilisé l’argent pour payer des choses qui ne concernaient absolument pas la production de l’usine ni l’activité d’Q., comme le financement de voitures. » (TPI 485). K1. confirme les déclarations de A1.________ en indiquant ce qui suit : « Dans les comptes que ma fiduciaire a tenu pour Q.________ SA, nous avons effectué les écritures sur la base de factures transmises par M. A.. Les factures étaient établies par M. A. et ses différentes secrétaires successives [...] Je n’ai jamais exercé de contrôle sur le contenu des factures. Cela n’était pas mon rôle. J’ai quand même vu à quoi ont servi les versements d’F.________ et j’ai émis diverses appréciations négatives à M. A.________ car je n’étais pas d’accord que l’on utilise de l’argent pour des réalisations autres que le mandat pour lequel l’argent avait été versé ; il a notamment fait un placement avec cet argent alors que la société était endettée, on aurait pu payer les dettes courantes et surtout il a contracté divers contrats de leasing pour des machines et des voitures, pour les voitures cela me dérangeait » (E.17).

45 A.________ lui-même concède avoir utilisé les acomptes de F.________ à des fins autres que celle visée par le contrat du 20 mars 2008 et en avoir profité personnellement. Il reconnaît notamment que certains paiements de sa société n’avaient pas de lien direct avec Q., considérant que les acomptes que lui versaient ses clients revenaient à la société et que celle-ci pouvait en disposer comme elle le voulait (T.508 s.). Il avouera, par exemple, que le remboursement effectué à H2. l’a été pour payer une de ses dettes personnelles, que l’argent servait aussi à sponsoriser l’écurie de voitures de courses de B1.________ et que le montant de CHF 2 mio a été placé après réception du premier acompte de F.. « J’estime que je pouvais considérer que l’acompte était acquis à la société qui pouvait en disposer comme elle le voulait. Il y a eu certes des versements en ma faveur mais la somme a été utilisée quand même pour l’exécution du contrat F., notamment. » (T. 513 s., 515). Il s’agit, dans ces conditions, de déterminer dans quelle mesure les acomptes versés par F.________ n’ont pas été affectés à son projet, tel que pourtant prévu par le contrat. Il ressort du résultat de la due diligence qu’au 30 mai 2008, le premier acompte versé par F.________ a été placé à concurrence de CHF 800'000.-, versé à S.________ à concurrence de 30'000.-, et utilisé afin de payer des fournitures diverses pour le montant total de CHF 202'335.11, un montant de CHF 1'705'000.- représentant des opérations à définir et le solde du compte se chiffrant à CHF 264.89 (E.258). L’expert confirme que le tableau de flux de fonds établi par F.________ est globalement exact. À la question de savoir quel est, au total, le montant consacré par Q.________ au développement du mouvement de F., aucune réponse précise ne peut être apportée par l’expert au vu de l’absence de comptabilité analytique chez Q. ; toutefois, l’expert constate que diverses factures de sous-traitants ont été comptabilisées pour l’année 2008 sur le compte de charge F.________ pour un montant total de CHF 1'888'445.63, dont des montants facturés par S.________ et R.. Sur la base de l’analyse effectuée en lien avec le tableau de flux de fonds établi par F., l’expert constate qu’un montant total de CHF 1'682'284.- a été versé directement ou indirectement (par l’intermédiaire de ses sociétés) à A.________ pour la période allant du 20 mars au 10 juillet 2008 ; par ailleurs, un montant total de CHF 1'481'196.- a été versé à des tiers (G.405 ss et cf. annexe 3 ; G.418). Bien qu’il apparaisse, au vu de ces éléments, qu’à tout le moins une partie des fonds versés par F.________ à Q.________ a été utilisée à d’autres fins que celle prévue par le contrat du 20 mars 2008, des prestations ont tout de même été fournies et des produits livrés par Q.________ à F.________ dans le cadre du projet. Selon B.________, il est question de développement d’un calibre chrono, de plans et de conceptions en 3D, bien qu’il n’y ait pas eu de production, auxquels s’ajoute le travail réalisé jusqu’alors mais perdu en raison d’un changement du cahier des charges par

46 F., le développement du calibre étant en cours car il faut au minimum un an pour développer un calibre de cette technologie-là. B. ajoute que les plans pour les avant-projets n’ont jamais été transmis à F.________ parce que le projet n’a pas abouti et au stade où il en était, ce n’était pas utilisable. Le montant versé par F.________ n’était pas suffisant parce qu’il s’agissait d’une avance avec un échéancier défini au départ et qu’à un moment donné, un changement au niveau du calibre et l’ajout par F.________ d’un autre calibre, un GMT, se sont ajoutés au projet (E.149 s.). B3., sous-traitant de Q. (E.324), a déclaré que le montant total qui lui a été versé par Q.________ pour le mandat en faveur de F.________ était de CHF 520'000.- (300'000 + 2x80’000 + 60'000 ; E.325). Enfin, F.________ reconnaît que le troisième acompte, qui a été versé sur un compte commun, avec signature collective à deux, a été utilisé avec certitude pour son projet (A.1.23 ; E.244 ; E.249 ; E.261). « On a commencé notre travail en commun avec le financement du travail par un compte courant au nom de F.. Certes, Q. pouvait disposer seule des montants sur ce compte courant au départ car on était en confiance et que j’avais reçu de bons renseignements sur cette entreprise. C’est seulement par la suite, lors du troisième versement, que j’ai exigé l’ouverture d’un autre compte qui pouvait être débité seulement avec deux signatures communes [...] Pour ce troisième versement, on sait que Q.________ a rempli correctement le contrat puisqu’on a pu contrôler exactement à quoi les CHF 722'280.- avaient servi, cela entrait dans le contrat. » (T.482 s.). Dans ces circonstances, on ne saurait retenir qu’aucun travail n’a été fourni en faveur de F.________ par Q.. On doit bien plutôt admettre, au vu des différentes déclarations recueillies au cours de l’instruction, du résultat de la due diligence et des conclusions de l’expertise F1., qu’un certain nombre de prestations a été fourni. Ainsi, contrairement au Tribunal pénal (T.1325 s.), la Cour pénale ne tient pas pour établi que A.________ a affecté l’entier du premier acompte versé par F.________ à des buts sans lien avec le projet cette dernière, mais seulement une partie. Bien que les placements opérés par A.________ grâce à l’argent reçu par F., de même que le règlement de certaines dettes personnelles, le sponsoring d’écurie de voitures de courses et le financement de véhicules, par exemple, soient établis, on ne peut toutefois en déterminer le montant total avec exactitude, compte tenu, notamment, de l’absence de comptabilité analytique chez Q. déplorée par l’expert, opacité volontairement conçue par A.________ (T.510). Cela demeure néanmoins sans conséquence sur la culpabilité du prévenu, dès lors qu’il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (TF 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid. 7.3.1). Tel est précisément le cas en l’occurrence, ce d’autant plus que le dommage peut aussi résulter de la différence cachée entre la prestation fournie et celle qui était exigée selon le contrat (Petit commentaire CP, n°30 ad art. 146 CP). Le troisième acompte ayant manifestement été utilisé selon la volonté de A1., respectivement de F., au vu de son versement sur un compte commun, avec signature collective à deux, seule demeure la question de

47 savoir si le deuxième acompte de CHF 99'000.- a été affecté au projet F.________ ; cette question doit être examinée sous l’angle de l’abus de confiance, puisqu’il a été retenu que la plaignante ne pouvait plus, à ce stade des relations contractuelles, prétendre avoir été trompée ou confortée dans son erreur dès lors qu’elle avait connaissance du résultat de la due diligence. La Cour pénale rejoint également le Tribunal pénal sur ce point puisqu’il n’est pas établi que le deuxième acompte ait été utilisé à d’autres fins que celle prévue par le contrat-cadre. Bien que l’expert constate qu’un montant total de CHF 1'682'284.- a été versé directement ou indirectement (par l’intermédiaire de ses sociétés) à A.________ pour la période allant du 20 mars au 10 juillet 2008, ainsi qu’un montant total de CHF 1'481'196.- à des tiers, il constate également que diverses factures de sous-traitants ont été comptabilisées pour l’année 2008 sur le compte de charge F.________ pour un montant total de CHF 1'888'445.63, dont des montants facturés par S.________ et R., sociétés considérées comme « intermédiaires ». Il est rappelé ici que l’expert est dans l’impossibilité de vérifier si les contre-prestations facturées par R. et S.________ ont bien été réalisées et couvrent partiellement ou totalement les acomptes reçus par Q.. Le doute doit donc profiter à l’accusé. Par ailleurs, B3., sous-traitant qui a été mandaté en faveur du projet de F.________ pour le prix final de CHF 520'000.-, fait partie des tiers bénéficiaires identifiés pour la période allant du 20 mars au 10 juillet 2008, pour un montant total de CHF 450'000.- (G.418). Dans ces conditions, la Cour pénale ne bénéficie pas d’éléments suffisants permettant de retenir avec certitude que l’acompte de CHF 99'000.- a été utilisé à d’autres fins que celles prévues par le contrat du 20 mars 2008, puisqu’il n’est pas exclu que ce montant ait été versé à des sous-traitants ayant œuvré pour le projet F.. Au vu de ces éléments, la Cour pénale retient que A. s’est rendu coupable d’escroquerie au préjudice de F.. A. a en effet sciemment et astucieusement trompé F.________ en lui donnant des informations erronées au sujet de Q., respectivement en lui fournissant de faux documents créés dans le but de la mettre en confiance et de l’inciter à se contenter des garanties insuffisantes qu’il pouvait lui offrir, dans un contexte économique et concurrentiel chahuté dont il a su profiter, ayant pour objectif d’obtenir un avantage patrimonial de cette dernière et de l’utiliser à son profit, contrairement aux termes de leur accord. La Cour pénale déduit en particulier des déclarations de A. qu’il avait l’intention de profiter personnellement d’une partie de l’argent de F.________ une fois celui-ci en mains de sa société. 5.2 5.2.1Le but de la relation contractuelle nouée entre G.________ et Q.________ était de présenter une nouvelle collection de montres à Baselworld 2008 et de livrer l’entier de la commande sur l’année 2008 (A.2.40). A.________ reconnaît que des acomptes lui ont été versés à cet effet pour un montant total de CHF 3'169'893.- (montant retenu dans l’acte d’accusation complémentaire du 10 septembre 2021 ; T.469) entre 2007 et 2008 (A.2.41).

48 B1.________ s’est rendu une fois dans les locaux de Q.________ avant la création de la société G., toutefois sans prendre de renseignements sur la société en question (E.291). Avant de connaître A., B1.________ n’avait aucune expérience de l’horlogerie, ni aucune connaissance dans ce domaine. C’est A.________ qui l’aurait incité à lancer une collection de montres à son nom, sous- entendant que c’était lui qui maîtrisait la réalisation de tous les composants, ce qui lui permettrait d’agir rapidement. « C’est d’ailleurs pour cela que j’ai versé sur une assez courte période des montants conséquents car il fallait aller vite selon M. A.. » (E.293). Si B1. n’a pas procédé à des vérifications sur la capacité de A.________ à produire des montres, c’est parce que Q.________ avait déjà travaillé de manière correcte pour D3.________ SA, société dont B1.________ est propriétaire et directeur (E.290), comme sous-traitant. « On lui avait acheté une machine laser à satisfaction. Je n’avais aucune raison de mettre en doute ses capacités. J’étais de plus aussi allé visiter sa société à U1.________ où des gens travaillaient et cette dernière me paraissait solide et sérieuse. De plus, il m’envoyait régulièrement des informations sur sa société, ce qu’il faisait. Il m’a même dit à un moment donné que R2.________ s’intéressait à racheter sa société. Que sa société était évaluée à 13 – 15 millions de francs. M. A.________ m’a offert des cadeaux, par exemple une montre E3.________ qui valait dans les 10'000 francs. Pour mes 40 ans, il m’avait offert un casque de F1 de Lewis Hamilton que ce dernier aurait porté. ». B1.________ ne considérait pas pour autant A.________ comme un ami ; il s’entendait bien avec lui mais il n’a jamais passé de vacances avec lui, ni n’est allé manger avec lui en tête à tête. Il dénonce toutefois une « volonté de mise en condition psychologique » venant de A.________ ; du fait que A.________ le flattait, B1.________ a été moins prudent au niveau professionnel avec lui, et cela d’autant plus par le nombre impressionnant d’informations que lui envoyait quotidiennement A.________ sur ses activités et sur la progression de G.________ (E.293). Selon F3.________ (ci-après : F3.), CEO de G., B1.________ avait l’intention de créer une marque de montre et à l’occasion de l’une de ses visites à U5., il a rencontré A., qui a prétendu être capable de réaliser ce vœu pour lui. Des montants ont alors été versés pour 314 montres à Q., A. leur ayant certifié qu’il disposait des pièces à U1.________ et que celles- ci leur seraient livrées petit à petit après la Foire de Bâle. F3.________ n’a jamais pu voir les pièces, malgré ses venues à U1., car A. lui opposait des motifs de concurrence afin de ne pas les lui montrer. « M. A.________ était un beau parleur et il avait réussi à gagner notre confiance. Il nous envoyait beaucoup de mails et de SMS chaque jour et cela nous donnait confiance [...] Je précise que M. B1.________ fonctionne aux coups de cœurs. Il a fait confiance un certain temps à M. A.. » F3. a finalement demandé des références à des marques pour lesquelles A.________ travaillait et certaines marques lui ont répondu que Q.________ faisait juste des découpes laser pour elles, alors que d’autres lui ont dit qu’elles ne connaissaient pas Q.________ ; ces vérifications ont été faites après la Foire de Bâle 2008 (E.365 ss).

49 La Cour pénale rejoint l’avis du Tribunal pénal lorsqu’il considère que la notion d’astuce n’est pas réalisée au cas d’espèce, et ce en raison de la légèreté dont a fait preuve B1., qui n’est pourtant pas novice dans le monde des affaires. S’il est vrai que celui de l’horlogerie lui était inconnu à l’époque, cette méconnaissance aurait précisément dû l’inciter à faire preuve de curiosité et de méfiance. En ne procédant à aucune vérification avant de verser des acomptes aussi élevés, B1. n’a pas fait preuve du minimum de prudence que l’on pouvait attendre de lui, ce d’autant plus qu’il ne se prévaut ni d’une relation d’amitié, ni d’un rapport de confiance particulier qui aurait pu naître d’une relation commerciale antérieure similaire avec A.. Il tombe en effet sous le sens que les compétences indispensables pour lancer une nouvelle marque de montre sont singulièrement différentes de celles qui sont nécessaires dans le domaine de la gravure laser. Or, « la vérification des compétences de A. n’a pas été un élément déterminant » selon G3., responsable RH auprès du groupe D3. (p. 13 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Dans ces conditions, B1.________ ne pouvait – et ne devait – pas faire l’économie de vérifications élémentaires quant à la capacité, respectivement la volonté, de A.________ d’honorer le contrat, au vu des modalités contractuelles risquées (peu de temps à disposition, montants conséquents engagés). Ces vérifications pouvaient aisément être exigées de la part de B1.________ ; la Cour en veut pour preuve le fait que F3.________ y a procédé sans difficulté aucune après la Foire de Bâle ; celles-ci ont d’ailleurs permis de mettre en évidence le fait que A.________ ne disposait pas de la capacité d’exécuter sa prestation, sans qu’aucun accès à la comptabilité de Q.________ ne soit même nécessaire. Bien que A.________ ait œuvré, par le biais de manigances (flatteries, cadeaux personnels, création d’un compte au nom G., mensonges quant à la capacité de son entreprise, ...), il n’en demeure pas moins que B1. devait procéder à certaines vérifications, ce qu’il n’a manifestement pas fait, de sorte que l’astuce ne saurait être réalisée au cas particulier. En outre, G.________ ne saurait se prévaloir de l’attestation du 15 avril 2008 pour démontrer la supercherie élaborée par A., puisqu’il est évident que ses représentants savaient pertinemment, à ce moment-là, en raison du temps de fabrication nécessaire, que les pièces n’étaient pas encore prêtes (cf. consid. 5.2.2 ci-après). Pour le surplus, la Cour se rallie au raisonnement des premiers juges et fait siennes les considérations du jugement du 7 octobre 2021, en application de l’art. 82 al. 4 CPP (T.1327 s.). Il n’en demeure pas moins que la destination des montants versés par G. devait correspondre à celle prévue par le contrat conclu entre les parties ; tel n’a manifestement pas été le cas en l’occurrence, ou du moins pas en totalité. En effet, l’expert ne peut certes pas répondre précisément à la question de savoir si les versements effectués par G.________ ont été utilisés en vue du projet confié car les versements sont pris en compte dans le fonds de roulement général de l’entreprise ; toutefois, bien que l’expert constate que pour l’année 2008, un compte spécifique a été ouvert dans la comptabilité générale et utilisé pour enregistrer les paiements des fournisseurs et sous-traitants directement imputables au projet G.________, soit un montant total de CHF 1'372'984.82 (G.428), il a pu établir une

50 liste non exhaustive de l’utilisation des fonds (G.428 et annexes en G.459 ss) ; il en ressort notamment que certains paiements de Q.________ à R.________ et à S.________ n’ont aucun lien avec le projet G., tels que H3. SA, I3., J3., K3.., L3. , M3., N3., O3., Hôtel P3., Q3., Municipalité de U5., Office des poursuites, R3.________ SA, etc. La Cour pénale en déduit que les acomptes versés par G.________ ont en partie été utilisés à d’autres fins que celle prévue par le contrat oral d’avril 2007, confirmé par la commande du 21 janvier 2008. Enfin, à la question de savoir si A.________ a bénéficié directement ou indirectement des fonds versés par G.________ et transférés à R.________ ou à S., l’expert a identifié des virements de S. et de R.________ en faveur de A., ainsi que des retraits aux guichets par ce dernier, pour un montant total de CHF 1'580'806.25, respectivement CHF 211'400.-, pour les années 2007, 2008 et 2009 ; autrement dit, A. a bénéficié directement de fonds en provenance de ces deux sociétés ; l’expert relève qu’il n’est pas en mesure de vérifier si véritablement il y a eu des contre-prestations en relation avec les fonds versés par les deux sociétés à A.________ (G.431). Il n’en demeure pas moins que la Cour pénale ne voit qu’une seule utilité à l’opacité du système mis en place – et reconnu (T.510) – par A.________ à travers ses sociétés : détourner des fonds reçus de tiers en les mélangeant successivement avec les fonds de roulement de ses sociétés, à savoir d’abord Q.________ puis R.________ et/ou S., afin finalement d’en profiter personnellement. Il appert d’ailleurs que A. n’est pas en mesure de justifier les virements en sa faveur ou les retraits depuis les comptes de ses sociétés. Enfin, le prévenu lui-même reconnaît que certains paiements n’avaient aucun lien direct avec Q., considérant que les acomptes que lui versaient ses clients au sein de Q. revenaient à la société et que celle-ci pouvait en disposer comme elle le voulait (T.508 s.) ; on comprend bien plus par là qu’il en disposait comme il le voulait, soit en sa faveur. S’il apparaît certes qu’une partie des fonds versés par G.________ a été détournée par A., Q. a tout de même travaillé pour le compte de G.________ ; preuve en est le nombre important de réclamations et d’avis des défauts adressés par G.________ à A.________ (cf. A.2.103 ss ; « demandes de mise en conformité », E.365 ss et E.294 s.) ; autrement dit, si aucun travail n’avait été fourni par Q.________ en faveur de G.________ suite aux acomptes versés par cette dernière, A.________ n’aurait pas été en mesure de présenter quelque résultat que ce soit aux représentants de G., bien que celui-ci n’ait pas répondu à leurs attentes en termes de respect des délais, de qualité et de quantité. Avant de résilier le contrat avec Q., six ou sept montres complètes ont été fournies à G.________ selon B1.________ (E.294 s.). Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que A.________ n’avait d’emblée aucune volonté de fournir quelque prestation que ce soit. On doit donc en conclure que A.________ n’avait pas pour seule volonté d’encaisser indûment le montant des acomptes. Aussi, la Cour pénale considère que le raisonnement du Tribunal pénal quant à la détermination de l’ampleur du montant (non) affecté au projet G.________

51 ne prête pas le flanc à la critique ; le doute devant profiter à l’accusé, il se devait de retenir les conclusions de l’expertise la plus favorable au prévenu, à savoir celle du 12 juin 2014 réalisée par M1., selon lesquelles le travail effectué par Q. en faveur de G.________ peut être estimé entre 2 et 2.5 mio, la différence entre ce dernier montant et celui des acomptes versés se chiffrant à CHF 669'893.-. En d’autres termes, ce montant correspond au montant minimal qui n’a pas été affecté au projet G., respectivement qui a été détourné par A.. Au vu de ces éléments, la Cour pénale retient que A.________ s’est rendu coupable d’abus de confiance au préjudice de G., en utilisant une partie des acomptes reçus par cette dernière contrairement aux instructions reçues, notamment en les employant pour son propre compte. 5.2.2S’agissant de la rédaction de l’attestation du 15 avril 2008, A. s’est ainsi défendu dans un courrier apparemment adressé au mandataire de G.________ le 28 novembre 2008 : « Au moment de la fondation de G.________ SA, il nous a été demandé par le notaire, de fournir une attestation permettant la fondation de votre société, par apport en nature. Ayant initialement émis une attestation qui stipulait que les produits étaient en phase de fabrication, il nous a été demandé, de manière insistante et répétée, de changer le texte en ajoutant que les produits étaient tous fabriqués et à votre entière disposition en tout temps. Sans ce document, la libération en nature et donc la fondation de G.________ SA n’aurait pas pu avoir lieu dans le délai souhaité par votre cliente. Ne voulant pas bloquer votre cliente sur cette importante démarche, nous avons répondu favorablement à cette demande et nous sommes donc pliés à la rédaction du document selon les instructions reçues. » (A.2.41 s.) ; ces explications correspondent à ses déclarations en procédure (cf. notamment consid. E.7.1.1 et E.7.1.10 ci-avant). B.________ a confirmé cela : « Ces pièces n’existaient pas au moment de cette attestation. Il est d’ailleurs matériellement impossible que ces pièces aient pu être faites en si peu de temps. [...] Je savais que la demande avait été faite pour ces attestations pour orchestrer la création de la société G.. Je pense que M. A. a accepté de faire cela pour rendre service pour la création de cette société. » (E. 151). Le Tribunal pénal est d’avis que les déclarations de A.________ quant à l’attestation du 15 avril 2008 (E.535) sont plausibles, dès lors que seul B1.________ aurait eu un intérêt à ce qu’elle soit rédigée en ces termes, de sorte que les premiers juges ne discernent pas quel intérêt personnel aurait incité A.________ à établir de sa propre initiative une attestation indiquant que les pièces étaient d’ores et déjà fabriquées alors que tel n’était pas le cas (T.1297). Il apparaît en effet que l’attestation semble avoir été rédigée par A.________ « pour rendre service ». Dans ces conditions, il appert que A.________ a agi exclusivement pour améliorer la situation de G.________, voire indirectement sa propre situation par la satisfaction de son partenaire contractuel ; autrement dit, on ne saurait retenir qu’en rédigeant cette attestation, il aurait recherché un avantage illicite d’une autre nature ou qu’il aurait voulu porter atteinte au patrimoine ou à d’autres droits d’autrui. En tout état de cause, le comportement incriminé est, selon la modification de l’acte d’accusation du 10 septembre 2021 (T.469), celui d’avoir « attesté faussement le 15 avril 2008 de la

52 présence dans les locaux d’Q.________ SA des pièces en question, sachant que ce document permettait de constituer l’apport en nature pour la création par M. B1.________ de la société G.________ SA, société chargée de la représentation et de la commercialisation de la marque G.________ ». Peu importe que la plaignante eut également connaissance du fait que les pièces concernées n’étaient pas fabriquées au moment de l’établissement de l’attestation. Pour ces motifs, la Cour pénale est d’avis que les faits doivent être appréhendés sous l’angle de l’art. 252 CP, qui prime l’art. 251 CP lorsque l’auteur agit exclusivement pour améliorer sa situation ou celle d’autrui, raison pour laquelle elle s’est réservée la possibilité de retenir une autre qualification juridique quant à cette prévention, en application de l’art. 344 CPP. L’attestation du 15 avril 2008 revêt non seulement la qualité d’attestation au sens de l’art. 252 CP mais elle constitue a priori un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP, dès lors qu’il s’agit d’un écrit par lequel A.________ a affirmé l’existence d’un fait, à savoir la fabrication des pièces, dans le but direct d’en faire la preuve en vue de la constitution de G., et que cet écrit permet de prouver la relation contractuelle nouée entre les parties, respectivement leurs obligations contractuelles respectives. Dans la mesure où il est établi et non contesté que le contenu de cet écrit est seulement mensonger dans les informations qu’il atteste, il s’agit d’un faux intellectuel. Il reste alors à déterminer s’il bénéficie d’une valeur probante accrue, eu égard au fait que lors de la constitution de G., ni la société S3.________ AG, en sa qualité de réviseur de la fondation, ni le notaire n’a jugé utile de vérifier l’existence des pièces énumérées dans la commande du 21 janvier 2008. Cette question peut demeurer sans réponse dès lors qu’en l’occurrence, l’infraction de faux dans les certificats est de toute manière prescrite (art. 252 CP cum art. 97 al. 1 let. c CP). Par conséquent, la procédure dirigée contre A.________ doit être classée pour la prévention de faux dans les certificats, pour cause de prescription, toutefois sans indemnité ni distraction de frais. 5.3Q.________ avait l’obligation de céder toutes ses créances à H.________ et d’encaisser ses créances uniquement sur un compte nanti auprès de H.________ en vertu du contrat d’affacturage du 26 novembre 2008 (A.6.104 ss). H.________ a procédé aux vérifications usuelles avant la conclusion d’un contrat d’affacturage (E.176 ss). Or, il apparaît que les renseignements donnés par Q.________ à H.________ en vue de la conclusion du contrat d’affacturage sont – volontairement – inexacts. Il ressort en effet de l’expertise F1.________ que le résultat 2007, soit un bénéfice de CHF 1'073'937’24, présenté aux actionnaires et aux bailleurs de fonds est trop élevé de CHF 2.5 mio environ et que compte tenu de cet élément, le bénéfice de CHF1'073'937.24 se transforme en une perte d’environ CHF 1.4 mio. Pour l’expert, les comptes 2007 sont sciemment faux (G.412 ; G.439). À la présentation incorrecte de la situation comptable de Q.________ s’ajoute le mensonge par omission quant au litige affectant la relation contractuelle entre

53 Q.________ et F.. F. apparaissait comme le débiteur principal de Q., à hauteur de 52 %, sur la liste des postes ouverts servant de base de calcul du financement Factoring du 26 novembre 2008, avec une créance totale de CHF 1'574'484.95 (A.6.155 s.). Lorsque H. a interpellé Q.________ au vu de l’absence de remboursement suffisant des créances par ses débiteurs, en particulier F., qui n’avait effectué aucun paiement depuis la mise en place du financement Factoring, A. et B.________ ont tous deux tenté d’empêcher H.________ de découvrir la vérité, respectivement l’ont sciemment induite en erreur, d’abord en promettant de rembourser le montant dû à H.________ de CHF 1'039'316.45 au plus tard le 30 avril 2009, dans le cadre de la prochaine augmentation du capital de Q.________ (A.6.140 ss ; à ce sujet, l’expert constate que sur la base des comptes au 31 décembre 2008, Q.________ était en manque de liquidités ; seul le recours au crédit et/ou à l’apport de fonds propres auraient pu permettre de rembourser le montant dû à H.________ (G.483)), puis en retardant l’audit qu’entendait mener H.________ auprès des débiteurs par l’évocation d’un potentiel investisseur, qui souhaitait toutefois demeurer anonyme selon A.________ (A.6.144 ss ; investisseur dont l’expert n’est pas en mesure de confirmer l’existence (G.484)), ou encore en prétextant que les séances prévues avec F.________ étaient repoussées par sa direction (A.6.157 ss). Pourtant, un important litige opposait Q.________ à F., litige dont il n’a jamais été fait mention à H. ; c’est seulement le 30 avril 2009 que H.________ en a appris l’existence, après avoir interpellé F.________ par un courrier de notification comprenant un listing de toutes les factures ouvertes dans le cadre de la cession de créance conclue avec Q.________ (A.6.163 ss). L’expert a confirmé qu’un litige existait effectivement entre F.________ et Q.________ et que ce dernier avait pris naissance en juillet 2008 (G.485). A.________ n’a pas nié l’existence de ce litige latent (A.6.167), alors qu’il avait promis jusqu’alors à H.________ que F.________ s’acquitterait des factures qui la concernaient prétendument. Si les prévenus ont agi de la sorte, c’est parce qu’ils savaient pertinemment que le montant des créances ouvertes constituait un critère essentiel dans l’analyse précédant la conclusion du contrat d’affacturage, respectivement dans l’établissement du financement à accorder, et qu’au vu de la part que représentait la créance F.________ dans l’ensemble des créances cédées, ils étaient certains que celle-ci induirait H.________ à conclure le contrat d’affacturage. Il ressort encore de l’expertise F1.________ que pour la période allant du 26 novembre 2008 au 31 juillet 2009, le total des créances encaissées par des tiers autres que H.________ s’élève à CHF 2'445'465.58 en faveur de la H1.________ et CHF 99'451.22 en faveur de la I1.________ (G.482). Q.________ a ainsi procédé elle-même à l’encaissement de certaines créances sur d’autres comptes que le compte nanti H., violant alors de manière crasse le contrat du 26 novembre 2008. Les fausses informations comptables fournies à H., auxquelles s’ajoute la dissimulation de la vérité quant à la nature de la créance F.________, alors que les prévenus avec l’obligation de mentionner le litige y relatif en vertu du contrat

54 d’affacturage, avaient manifestement pour objectif d’obtenir la conclusion du contrat d’affacturage du 26 novembre 2008, et d’ainsi encaisser des avances sur des factures ouvertes, alors même que les prévenus savaient pertinemment que certaines créances cédées ne seraient pas susceptibles d’être recouvrées ; pour les autres, ils entendaient les encaisser sur d’autres comptes que le compte nanti prévu par le contrat d’affacturage, afin de les subtiliser à H.________ malgré les termes du contrat. B.________ était manifestement au courant de ces malversations dès lors qu’il a signé le contrat d’affacturage du 26 novembre 2008. Par ailleurs, sa signature ressort de l’attestation officielle du 17 novembre 2008 de Q., par laquelle ses représentants s’engagent formellement à céder ses débiteurs « production horlogère » exclusivement à H. ; de plus, il est destinataire en copie du courriel du 27 novembre 2008 par lequel A.________ confirme la cession des débiteurs de Q.________ exclusivement à H.________ (TPI, 232 s.). De surcroît, B.________ ne prétend pas avoir ignoré le conflit qui opposait Q.________ à F.________ au moment de la conclusion du contrat de factoring avec H., ce d’autant moins qu’il s’occupait de la partie technique et gestion de la production ; il n’en a toutefois pas fait état à son cocontractant. Pour le surplus, la Cour se rallie au raisonnement des premiers juges et fait siennes les considérations du jugement du 7 octobre 2021, en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Par conséquent, force est d’admettre que B. savait pertinemment que le contrat d’affacturage du 26 novembre 2008 a été conclu avec H.________ sur la base de renseignements erronés dans le but d’encaisser de l’argent indûment. La Cour en veut notamment pour preuve les déclarations de B.________ lui-même, qui a reconnu avoir signé le contrat d’affacturage car « Q.________ avait besoin d’argent ». Il découle de ce qui précède que les prévenus ont non seulement astucieusement amené H.________ à leur verser de l’argent par le biais du contrat du 26 novembre 2008 conclu sur la base d’informations fallacieuses, mais qu’ils ont également délibérément conforté leur cocontractante dans l’erreur lorsque celle-ci a émis des doutes quant au respect du contrat au vu de la rentrée insuffisante d’argent. Enfin, le dommage causé à H.________ par le comportement des prévenus et retenu par les premiers juges, à savoir CHF 811'233.44, qui correspond à sa production dans la faillite de Q.________ (J.6.26), ne prête pas le flanc à la critique et n’est d’ailleurs pas contesté en tant que tel par les prévenus. Pour ces motifs, A.________ et B.________ doivent être reconnus coupables d’escroquerie au préjudice de H.. 5.4A. admet avoir vendu des machines prises en leasing à des clients de Q.________ ; il aurait au demeurant été mal avisé de ne pas reconnaître ces ventes qui sont attestées par factures (I.399 ; I.359 ss ; I.262 ss ; I.248 ss ; I.216 ; I.199 s. ; I.130 ; I.112 ss ; I.426 ss). Dans ces circonstances, la Cour pénale se rallie entièrement à la motivation du jugement de première instance et fait siennes les considérations du Tribunal pénal (cf. T.1305 ss et 1331 s., consid. 3.4 et 5.2.3 du jugement du 7 octobre 2021) en application de l’art. 82 al. 4 CPP. S’il est vrai qu’il est arrivé, à une reprise, que H.________ passe un contrat de leasing avec une

55 entreprise à laquelle Q.________ a revendu une machine qu’elle avait elle-même prise en leasing auprès de H.________ (cf. I.180 ; T3.________ SA), ce seul constat ne saurait remettre en question les considérations qui précèdent ; en effet, il est évident que le prévenu ne saurait être disculpé par cette opération qui relève d’un problème d’organisation interne de H., qui n’est d’ailleurs pas plus tenue que l’acheteur de vérifier que le vendeur a le droit de disposer de la chose. Il n’en demeure pas moins qu’en disposant de machines prises en leasing comme seul un propriétaire aurait pu le faire, A. a manifestement commis un abus de confiance. La seule question qui demeure indécise est celle de savoir si B.________ savait que les machines vendues faisaient l’objet d’un contrat de leasing. O1.________ a indiqué que dans le cadre de son travail portant sur les contrats de leasing, il a travaillé principalement avec A.________ mais que B.________ était parfois présent aussi ; à la question de savoir qui était au courant des contrats de leasing, il a répondu A., dès lors qu’il les signait, et B., bien qu’il n’était pas présent à chaque entretien : B.________ « était plus actif au niveau de la production mais il a participé à certains entretiens qui portaient sur les contrats de leasing » (E.167). Selon K1., A. et B.________ s’occupaient de l’achat et de la vente des machines laser au sein de Q.________ (E.330). A.________ a assuré que B.________ était au courant du mode de financement, par le biais du leasing, des machines destinées à la revente. Ses déclarations doivent être considérées comme étant crédibles dès lors qu’elles sont corroborées par celles d’autres personnes auditionnées dans le cadre de l’instruction et qu’il n’a pas systématiquement cherché à impliquer ses coprévenus ; on ne saisit ainsi pas pour quelle raison il n’épargnerait pas B.________ au cas particulier si véritablement ce dernier ne devait avoir aucune connaissance de la source de financement des machines vendues aux clients de Q.. En outre, B. a subtilement varié dans ses déclarations au fur et à mesure de ses auditions ; se bornant d’abord à nier avoir été au courant du leasing dont faisaient l’objet les machines qu’il vendait pourtant lui-même à des tiers, il a ensuite admis avoir eu connaissance de la conclusion de contrats de leasing, puisque mis en cause par plusieurs personnes ; il a toutefois prétendu, dans un premier temps, que ceux-ci ne concernaient que les machines destinées à la production avant d’affiner encore sa défense en expliquant, dans un second temps, qu’il présumait que le premier acompte versé par le client servait à payer la machine et que le reste du paiement se rapportait à la plus-value apportée par Q.________ ; la Cour ne saurait admettre que B.________ pouvait alors imaginer que le premier acompte aurait eu pour effet d’annuler tout contrat de leasing, étant compris que c’est en cela que tient le raisonnement – insoutenable – du prévenu ; si, au contraire, le prévenu entendait par là que le premier acompte du client servait à financer l’achat de la machine, ses déclarations seraient absolument contradictoires puisqu’il a d’abord prétendu ne pas savoir du tout comment les machines étaient financées ; cette dernière tentative de justification semble bien plus avoir été dictée par les besoins de la cause et démontre

56 que B.________ essaie de se déresponsabiliser par tous les moyens, en vain. Quoiqu’il en soit, B.________ n’est absolument pas crédible lorsqu’il tente de faire accroire qu’il gérait l’ensemble du processus d’achat et de vente de machines laser, à savoir fournisseur (T1.), technique, coût de la plus-value, offre, livraison et suivi clients, sauf le financement des machines dont même le mode lui aurait été inconnu. Pour le surplus, la Cour se rallie entièrement au raisonnement des premiers juges et fait siennes les considérations du jugement du 7 octobre 2021 (cf. p. 1320 s., consid. 3.13), en application de l’art. 82 al. 4 CPP, en particulier s’agissant de l’impossibilité pour B. de ne pas être au courant du financement des machines vendues aux clients de Q., ce d’autant plus qu’il était en charge de ces ventes, de sorte que le prix de revient, respectivement d’achat, des machines devait alors nécessairement lui être connu et, par la même occasion, la méthode d’acquisition et de financement de celles-ci, afin de fixer le prix de vente. Par ailleurs, Q. avait impérativement besoin de liquidités, en témoigne la volonté de B.________ de lui permettre d’en bénéficier, notamment en apposant sa propre signature sur le contrat d’affacturage conclu avec H.. Dans ces conditions, il ne saurait prétendre que ces machines n’avaient pas été acquises par contrat de leasing puisqu’il était connu que la situation financière d’Q. lui imposait de recourir à ce mode de financement. Somme toute, la Cour retient que B.________ savait que les machines qu’il revendait avaient été acquises en leasing et que par conséquent, Q.________ n’avait pas le droit d’en disposer. Pour ces motifs, la Cour pénale reconnaît A.________ coupable d’abus de confiance au préjudice de H.________ (12) et B.________ coupable d’abus de confiance au préjudice de H.________ et de A4.________ SA (28, 30, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40). 5.5 5.5.1 5.5.1.1 J.________ s’est vue réclamer le montant de CHF 167'000.- par D1.________ dès lors que la montre de marque C1.________ commandée par cette dernière ne lui a jamais été livrée, alors qu’elle avait pourtant versé à cet effet ledit montant en date du 20 septembre 2010 (comptabilisé le 22 septembre 2010 (A.10.33)) sur le compte de J., sur la base d’une facture établie le 3 septembre 2009 (recte : 2010) au nom de J. (A.10.31), et que A.________ lui aurait promis de le lui rembourser (A.10.30 ; A.10.46). Par ailleurs, un extrait de comptes de J.________ laisse certes apparaître un crédit de CHF 167'000.- en date du 22 septembre 2010 mais également un débit du même montant le 31 août 2010 (A.10.44). Sur la facture du 3 septembre 2010, C.________ apparaît comme référence de J.________ (A.10.31) ; il n’a pourtant jamais été employé de J.________ ; en septembre 2010, il était d’ailleurs occupé chez B2.________ (A.10.36 s.). A., quant à lui, a travaillé pour le compte de J., occupant une fonction de management général, à compter du 9 novembre 2009 (A.10.38) et tout au plus jusqu’en mars 2011, soit jusqu’au renouvellement des organes dirigeants de la société (A.10.14 s.). Il

57 disposait dans ce contexte, entre autres, d’une procuration pour retirer de l’argent sur les comptes de J.________ (H1.8 ss ; H.7.27). 5.5.1.2 Il est établi que le personnage de « R1.________ » n’existe pas. Après que la police a été en mesure de démontrer que derrière l’adresse « R1.________@gmail.com » se cachait en réalité A., l’adresse de récupération en cas de perte du mot de passe n’étant autre que celle de A. (A.10.56 s.) et la manière d’écrire de « R1.________ » étant identique à la sienne au vu de la comparaison de leurs écrits (même faute d’orthographe grossière et même formule de politesse de fin ; A.10.57 s. ; A.10.76 ss), A.________ a avoué qu’il avait inventé ce personnage. Le prévenu a ainsi démontré sa capacité à mentir dans cette affaire. Il a d’ailleurs donné pas moins de trois versions différentes au cours de la procédure. Bien que la première résulte d’un mensonge finalement avoué, le personnage de « R1.________ » ayant été inventé de toutes pièces, il n’en demeure pas moins que A.________ a encore donné deux autres versions. Dans l’une de ces versions, C.________ est entremetteur dans le cadre de la commande d’une montre de marque C1.________ passée par D1.________ pour le prix de CHF 167'000.- ; A.________ a établi une facture avec l’entête de J., entreprise appartenant à l’époque à sa belle- famille et pour laquelle il intervient comme manager ; la facture est transmise à C. pour la remettre à l’acheteur, qui doit payer avant de recevoir la montre ; une commission de CHF 4'000.- est versée à C.________ notamment ; la montre n’a jamais été commandée ; le but de l’opération est de récupérer une créance de la société T.________ contre J., raison pour laquelle une seconde facture a été établie pour permettre à T. d’encaisser CHF 167'000.- (« Ce montant a bien été encaissé par ma société T.________ » ; E.538). Dans l’autre, A.________ dira que si l’affaire n’a pas pu être menée à terme c’est parce que les propriétaires de J.________ la bloquent et ne veulent pas commander la montre malgré le versement de CHF 167'000.- ; il ne fera pas d’autre facture et l’argent restera dans les comptes de J.. Aux débats, il a encore mélangé ces deux dernières versions en indiquant que la bonne est celle selon laquelle il entendait récupérer une créance de T. envers J., une facture rectificatrice ayant été établie à cet effet, ajoutant que le remboursement de T. n’est finalement pas intervenu car les membres de sa belle-famille ont décidé d’utiliser le montant de CHF 167'000.- autrement. Que l’on retienne l’une ou l’autre des versions données par A., on parvient à un constat identique ; d’une part, A. dispose d’une capacité à mentir ouvertement, ce qui permet d’admettre qu’il tente de dissimuler la vérité. D’autre part, il ressort de toutes ses versions que le montant de CHF 167'000.-, obtenu grâce à ses manigances, lui a profité à lui-même ou à tout le moins à autrui. En effet, il a d’abord admis que le montant de CHF 167'000.- devait servir à rembourser une dette de J.________ envers A2., puis il s’est agi d’une dette envers T. ; dans le premier cas, ses malversations auront permis d’enrichir sa belle-famille et dans le second, de s’enrichir personnellement. Bien que A.________ tente de minimiser sa responsabilité (« Je ne décidais rien chez J.________. Je faisais ce que les propriétaires me disaient de faire. C’est d’eux dont je parle quand je dis que « on »

58 m’avait demandé d’établir cette facture pour la vente de cette montre pour le compte de J.________ » ; A.12.335), il n’en demeure pas moins qu’il a admis avoir établi la facture du 3 septembre 2010, inventé le personnage de « R1.________ » et encaissé le montant de CHF 167'000.-, si ce n’est pas pour lui, à tout le moins pour des tiers, à savoir des membres de son ex-belle-famille, sans que la montre ne soit jamais commandée. Peu importe finalement qu’une réelle dette eût existée envers J., cette manœuvre pour prétendument la récupérer est, comme développé ci-après, constitutive d’une escroquerie. Toutefois, ce procédé tend à démontrer qu’aucune dette n’existait réellement, à tout le moins pas dans ce sens, puisque la voie de l’exécution forcée aurait été assurément préférée dans ce cas. En définitive, la Cour pénale se rallie aux considérations du Tribunal pénal lorsqu’il retient (TPI, 1314 et 1339) qu’il est établi que A. a élaboré une fausse facture avec le papier à en-tête de J., dans le but de mettre en confiance l’acheteur qui croyait conclure une transaction par le biais d’une entreprise horlogère suisse, respectivement de le dissuader de toute vérification, facture transmise à D1. par l’intermédiaire de C., en relation avec Q1. qui a fait part à ce dernier de la volonté de E1.________ d’acquérir une montre de marque C1.________ au prix de fabrique, produit que A.________ a faussement assuré pouvoir obtenir grâce à un prétendu contact au sein de l’entreprise C1.. Conseillé par une personne de confiance, E1. a versé l’argent, qui plus est à une société suisse, sans autre vérification. A.________ avait accès aux comptes de J.________ par le biais de l’E-banking et de procurations, tel que reconnu au cours de l’instruction. Il a ainsi été en mesure d’encaisser le montant de CHF 167'000.- et de dissimuler l'escroquerie commise au préjudice de D1., en usant de faux documents comptables, soit des factures rectifiées. A. n’a jamais eu l’intention de commander la montre ; preuve en est le fait qu’il ne se prévaut d’aucun contact chez C1.________ ; faire croire que R1.________ a été inventé uniquement dans le but de faire patienter l’acheteur ne convainc pas puisqu’il n’explique pas quelle démarche il aurait faite pour obtenir la montre, à quelque moment que ce soit. Dans ces conditions, il appert que A.________ avait l’intention, par un édifice de mensonges, d’obtenir le versement de D1., respectivement de s’enrichir ou d’enrichir autrui grâce au montant de CHF 167'000.-, sans jamais mettre la montre désirée à disposition de la dupe. J. n’ayant pas remboursé D1., l’infraction a été commise au préjudice de cette dernière, qui n’a jamais obtenu la montre, ni le remboursement du montant de CHF 167'000.- (TPI, 384 s.). Autrement dit, D1. a été appauvrie en subissant un dommage de l’ordre de CHF 167'000.- causé par le comportement de A.. Il sied encore de préciser à ce stade que l’on saisit aisément, à la lecture de l’acte d’accusation, que D1. est le lésé direct de l’infraction, dont le nom en ressort précisément, de sorte que A.________ sait pertinemment ce qui lui est reproché. Il est dès lors malvenu de sa part d’invoquer une violation de la maxime d’accusation.

59 Pour ces motifs, A.________ doit être déclaré coupable d’escroquerie au préjudice de D1.. 5.5.1.3 Il reste à déterminer si le comportement de C. est également constitutif d’escroquerie, celui-ci prétendant avoir été convaincu que la montre de marque C1.________ serait commandée par A.________ en faveur de D1.. Il ressort en particulier d’échanges de courriels entre C. et la secrétaire de E1.________ (I.198 ss) qu’il s’est – faussement – présenté à elle comme étant le directeur et propriétaire de J., qu’il désigne comme étant l’un des principaux fournisseurs de mouvements de montre de marque C1., et qu’il a « accosté » E1.________ en prétendant être en mesure d’obtenir la montre directement par la société C1.________ pour un bien meilleur prix que celui affiché en boutique, ne manquant pas de préciser qu’en cas de problème éventuel avec la montre, la boutique de C1.________ ne devait absolument pas être contactée directement, le SAV devant passer par l’acheteur, à savoir J.. Il sied de remarquer que A. semble être à l’origine de cette dernière remarque, puisqu’il a demandé à C.________ de faire preuve de discrétion, prétendant avoir dit que la montre était pour lui et qu’il ne fallait absolument que l’on sache qu’ils la revendaient (A.10.65). Les déclarations de C.________ en procédure sont confirmées par plusieurs pièces s’agissant de la prétendue possibilité pour A.________ d’obtenir la montre, de la facturation par J.________ (A.10.65) et de la personne d’Q1.________ qui sert d’intermédiaire pour E1.________ (A.10.68). Le Tribunal pénal a considéré qu’il n’est pas établi que C.________ ait – intentionnellement – fourni, au titre d’entremetteur pour cette affaire, de fausses informations à l’acheteur au sujet de la livraison de la montre et que son seul mensonge concerne la phase précontractuelle, soit sa présentation en tant que CEO et propriétaire de J., qui se chargerait de l’exécution du projet. Il en veut notamment pour preuve les déclarations de A. qui n’a pas impliqué C.________ dans son invention du personnage de « R1.________ », ni dans l’absence de commande de la montre, C.________ étant convaincu que la montre serait livrée et s’étant borné à fournir un contact client (E.448 ; T.524). La Cour pénale rejoint cet avis, ajoutant que l’écart entre le montant que C.________ a reçu à titre de commission, à savoir CHF 4'000.-, et celui de CHF 167'000.- encaissé par A.________ constitue un indice supplémentaire que C.________ est sincère lorsqu’il déclare avoir cru que la montre serait commandée puis livrée à D1.________ et qu’il n’a agi qu’en tant qu’intermédiaire pour cette transaction. S’il avait volontairement donné de fausses informations à E1., c’est-à-dire s’il avait su que la montre ne serait jamais livrée, il n’aurait vraisemblablement pas agi pour le seul montant de CHF 4'000.-. La Cour pénale n’est certes pas convaincue par les explications données par C. quant à son mensonge sur sa prétendue fonction de directeur et propriétaire de J.________, mais doit admettre qu’il n’est pas inenvisageable que le prévenu ait fait preuve d’une certaine naïveté en agissant selon

60 les indications de celui qu’il considérait assurément comme un ami et donc en qui il avait confiance, sans imaginer devoir remettre sa parole en doute. Du reste, C.________ semble bien plus avoir déformé la réalité pour assurer la transaction avec D1.________ que pour l’escroquer. En tout état de cause, il n’est pas établi qu’il savait que la montre n’était et ne serait pas commandée par A.________ pour être livrée à D1.. Le comportement de C., à savoir son mensonge quant à sa prétendue fonction au sein de J., aurait éventuellement pu être appréhendé sous l’angle de l’art. 151 CP, puisqu’il n’est en effet pas admissible que l’on puisse ainsi usurper l’identité d’un dirigeant de société sans être inquiété. Cette infraction n’est toutefois poursuivie que sur plainte et le dossier de la cause ne contient aucune plainte de D1., respectivement de E1., seul lésé ayant qualité pour porter plainte au sens de l’art. 30 al. 1 CP, puisqu’apparaissant comme la seule personne dont le bien juridique protégé par la disposition pénale est directement atteint par l’infraction. Tel n’est pas le cas de J. qui n’est atteinte qu’indirectement, parce qu’elle pourrait être amenée à rembourser le dommage (STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2017, n°19 ad art. 30 et les références citées). La plainte déposée par J.________ ne répondant pas aux conditions précitées, elle ne permet pas la poursuite de C.________ sous l’angle de l’art. 151 CP. Dans ces conditions, C.________ doit être libéré de la prévention d’escroquerie prétendument commise au préjudice de D1.. 5.5.2Enfin, A. a reconnu être l’auteur d’une ou plusieurs factures factices dont il convient de déterminer si l’établissement représente la confection de faux dans les titres. En l’occurrence, plusieurs factures en lien avec un « projet D1.________ » ont été établies au nom de J.________ ; deux l’ont été le 31 août 2010 pour le montant de CHF 167'000.- (A.10.42s.) et une autre, disposant de la même référence que celle du 3 septembre 2010, l’a été le 6 septembre 2010, étant adressée à T., société dirigée par A., pour un montant de CHF 193'000.- (A.10.45). Il ressort de ce qui précède (cf. consid. 5.5.1.2 ci-avant) que A.________ reconnaît à tout le moins être l’auteur de la facture du 3 septembre 2010 (not. E.444 ss), ainsi que d’une facture rectificatrice établie en vue de récupérer le montant de CHF 167'000.- en faveur de sa société T.________ (T.626 s.) ; il s’agit, selon toute vraisemblance, de celle du 6 septembre 2010 adressée à T.________ pour un montant de CHF 193'000.-. En ayant intégré ces fausses factures à la comptabilité de J., A. s’est rendu coupable de faux dans les titres puisque celles-ci ont participé de la valeur probante accrue de la comptabilité de la plaignante dans le but de maquiller l’escroquerie commise au préjudice de D1.________ grâce aux nom et comptes de J.________, respectivement d’utiliser l’argent encaissé à son

61 profit ou au profit d’autrui en ne laissant que la trace d’une opération nulle dans la comptabilité de J.. Pour ces motifs, A. doit être déclaré coupable de faux dans les titres au préjudice de J.. 5.6A. reconnaît les faits qui lui sont reprochés en lien avec la plainte de M.________ et de N.. Dans ces conditions, la Cour pénale se rallie entièrement à la motivation du jugement de première instance et fait siennes les considérations du Tribunal pénal (cf. T.1317 s., consid. 3.10 du jugement du 7 octobre 2021) en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Par conséquent, il est retenu que A. a encaissé le montant de CHF 10'000.- versé par M.________ et N.________ et qu’il l’a utilisé à d’autres fins que celle de la commande et mise à disposition d’un véhicule puisque cette somme a été conservée par A.________ et utilisée au profit de sa société T.. Le remboursement intégral de ce montant aux intéressés en mars dernier n’y change rien (cf. PJ 4 à 7 du bordereau de pièces déposées par A. le 27 mars 2023), le dessein d’enrichissement, même momentané, étant suffisant (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ch. 50 ad art. 138 CP et la référence citée). C’est en vain que le prévenu se borne à faire accroire que les autorités de poursuite pénale suisses n’étaient pas compétentes à raison du lieu dans le cas d’espèce. Selon l’art. 31 al. 1 CPP, l’autorité du lieu où l’acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l’infraction. Si le lieu où le résultat s’est produit est seul situé en Suisse, l’autorité compétente est celle de ce lieu. L’art. 8 CP définit le « lieu de commission » comme celui où l’auteur a agi ou aurait dû agir, ou encore celui où le résultat s’est produit. L’art. 31 CPP institue une hiérarchie entre ces lieux différents : la compétence est donnée prioritairement à l’autorité du lieu où l’auteur a agi, le lieu où le résultat s’est produit, si ce résultat se trouve en Suisse, n’intervenant, à titre subsidiaire, que dans les cas où l’auteur a agi hors du pays. Le critère du lieu de résultat n’entre en considération que pour la poursuite des délits matériels, soit les infractions dont le résultat constitue l’un des éléments constitutifs. On pourra y avoir recours notamment si le lieu de commission en Suisse ne peut être établi avec certitude (BOUVERAT, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°7 et 12 ad art. 31 CP). Dans un arrêt publié aux ATF 124 IV 241, le Tribunal fédéral a admis que l’appauvrissement subi par une société anonyme du fait que son compte en Suisse n’avait pas été crédité du montant correspondant à des marchandises soustraites, constituait un résultat au sens de l’art. 7 aCP, au motif qu’il représentait une diminution de patrimoine, immédiatement provoquée en Suisse par l’infraction, ce que ne pouvait ignorer l’auteur, dès lors que le siège de la société lésée se trouvait en Suisse. L’appauvrissement de la victime en Suisse a ainsi été reconnu comme étant une circonstance de rattachement territorial par le Tribunal fédéral, dans le cas d’une société domiciliée en Suisse, lorsqu’il ne s’agit pas d’un point de rattachement passager choisi pour les opérations concernées et lorsque l’auteur connaît cette circonstance (DE PREUX/HULLIGER, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, n°6 ad art. 138 CP). En l’occurrence, il appert que les plaignants – et

62 par définition lésés – sont tous deux domiciliés en Suisse, de sorte que même s’il devait exister un doute quant au lieu de commission de l’infraction par A., dès lors que sa société T. a son siège en W2., à tout le moins le résultat de l’infraction s’est produit en Suisse, plus précisément au V5., au domicile des lésés qui y ont subi une diminution de leur patrimoine causée par les agissements de A.. Dans ces circonstances, A. doit être reconnu coupable d’abus de confiance au préjudice de M.________ et de N.________ pour avoir conservé leur acompte de CHF 10'000.- et l’avoir utilisé pour les fonds de roulement courants de sa propre société T.________ (TPI, 533), au lieu d’exécuter la prestation contractuelle, pour laquelle ce montant lui avait été confié, ou de le rembourser, étant encore précisé que le prévenu n’était pas en mesure de restituer l'équivalent du montant employé immédiatement et en tout temps. 5.7 5.7.1D.________ a engagé A.________ en qualité de « Responsable Développement Mouvements », avec le statut hiérarchique de Cadre, dès le 1 er juillet 2013 (A.12.149 ss). Selon D., il s’agit d’un poste stratégique à haute responsabilité, A. ayant disposé d’une autonomie élevée, notamment dans le cadre de la gestion des fournisseurs du Bureau Technique Mouvement placé sous sa direction (A.12.134). Dans le cadre du processus d’engagement, C.________ a « fortement » recommandé A.________ à D., en dressant de lui un portrait de leader incontournable au bénéfice d’une « expertise technique alliée à un excellent relationnel » (A.12.161 s.). D. a licencié A.________ avec effet au 31 octobre 2016 dans un premier temps (A.12.164 ss) et avec effet immédiat, pour justes motifs, dans un second temps, soit au 14 juillet 2016, lorsqu’elle a découvert les faits qui fondent sa plainte (A.12.168 s.). 5.7.2D.________ fait valoir l’établissement d’un système de surfacturation établi entre A.________ et C.________ dans le but de s’enrichir à son détriment. C., alors fournisseur de D., aurait modifié ses factures à la hausse (nombre d’heures et montant), de même que leur libellé, sur instructions de A.________ (concernant lesdites factures : cf. A.12.170 ss). Il est certes admis que C.________ a facturé des prestations à D., sur une période de 20 mois, pour un montant de CHF 450'000.- totalisé sur la base de 71 factures (E.460 ; E.507 ss). Toutefois, rien ne prouve que la modification de certaines de ces factures, également reconnue par les prévenus, ne correspondrait pas à une augmentation des contreprestations fournies, bien qu’il soit vrai que la volonté de A. d’être l’unique interlocuteur de C.________ paraisse suspecte (A.12.179) et que les justifications données par les prévenus quant à la possibilité de ne retrouver qu’une infime partie du résultat du travail de C., D. n’ayant « trouvé pratiquement aucun délivrable ou travaux », semblent douteuses ; C.________ justifie l’absence de trace de son travail dans ses archives par le fait d’avoir livré ses prestations sous forme électronique (clé USB) à A.________, puis effacé systématiquement tout document dix jours après la livraison de son travail,

63 pour des questions de confidentialité (A.12.136 ; A.12.351) ; A., quant à lui, remet en cause les facultés de recherche des représentants de D., soulignant que son poste de travail n’était pas sécurisé au moment de son licenciement. Les accusations de D.________ apparaissent effectivement faibles et peu fondées ; F2., directeur de la chaine logistique et de développement produit chez D. d’octobre 2012 à fin mars 2017 et supérieur hiérarchique de A., lui reproche d’avoir mis en place un système de facturation, qui permettait de passer par une autre entreprise pour facturer des prestations effectuées par une entreprise avec laquelle il lui avait interdit de travailler. Par ailleurs, il estime que 71 factures pour un projet tel que celui que devait fournir C. n’est absolument pas quelque chose d’usuel (E.510 ss). En outre, Me O., directeur du département juridique de D. (T.492 ss), a, lors des débats de première instance, déclaré : « Aujourd’hui, notre société pense qu’il y a eu peut-être une modeste contribution que les recherches entreprises n’ont pas permis de déterminer exactement mais nous sommes convaincus qu’elle n’atteint pas la somme de CHF 450'000.-. [...] Je pense qu’il y a peut-être le 10 % seulement de la somme en question qui a été livré et qui devait être payé, selon discussions avec les personnes qui ont procédé à l’audit » (T.495 s.). Il appert ainsi que de telles accusations ne sont, d’une part, concrétisées par aucun moyen de preuve tangible, relevant bien plus de la supposition, et, d’autre part, insuffisantes pour établir un système de surfacturation, respectivement son étendue. Par ailleurs, il ressort des déclarations recueillies au cours de l’instruction qu’il est envisageable, en pratique, de recourir au système mis en place par A.________ et C.. Par exemple, E2., collaborateur de la société B4.________ SA ayant effectué des travaux pour le compte de D., a répondu, à la question de savoir pourquoi des prestations en faveur de D. ont été facturées à d’autres sociétés, à charge pour ces dernières de les refacturer ensuite à D., que « ça arrive avec d’autres sociétés d’être le maître d’œuvre, de recevoir la somme totale et de recevoir également les factures des fournisseurs » ; il a encore précisé, s’agissant du sens de ce système de facturation, qu’il « n’y avait pas d’intérêt financier. On reversait francs pour francs les montants reçus de chez D.. » (E.484 ss). Bien que le fonctionnement des deux protagonistes puisse laisser perplexe, l’ensemble de ces éléments ne permet pas de conclure à la culpabilité des prévenus. Enfin, il convient de rappeler à la plaignante qu’il n’appartient pas aux prévenus de prouver leur innocence mais bien à l’accusation de prouver leur culpabilité, de sorte qu’il ne leur appartenait pas de démentir les accusations qu’elle peine cruellement à fonder. En tout état de cause, la Cour pénale se rallie au raisonnement du Tribunal pénal, qui conclut à l’absence d’astuce sous l’angle de l’escroquerie, au vu de la légèreté dont a fait preuve D.________ en laissant agir A.________ à sa guise, sans être entravé par quelque contrôle que ce soit, ce qui témoigne d’une certaine négligence au sein d’une entreprise d’une telle renommée, et à l’absence de qualité de gérant sous

64 l’angle de la gestion déloyale aggravée, faute d’autonomie sur le plan financier, ce d’autant plus que pour toutes les commandes, la double signature était exigée ; elle renvoie par conséquent aux considérants écrits du jugement du 7 octobre 2021 en application de l’art. 82 al. 4 CPP (T.1316 s., 1328 s. et 1341, consid. 3.9, 4.2.6 et 9.2). La Cour pénale tient encore à relever les déclarations des représentants de D.________ eux-mêmes, afin d’illustrer l’absence d’astuce au cas particulier, en raison de leur imprudence. Ainsi, selon Me O., « [à] l’époque de l’intervention de M. A. auprès des fournisseurs, il n’y avait pas de contrôles aussi stricts. Il est arrivé de découvrir des irrégularités mais en procédant à des audits a posteriori. » (T.495) ; lors des débats de première instance, lorsque la présidente du Tribunal pénal a tenté de comprendre comment il était possible de payer CHF 450'000.- sur présentation de factures, sans pouvoir ultérieurement déterminer pour quelles prestations cet argent était dû et quel département en a profité, le représentant de D.________ n’a pas réellement été en mesure d’y répondre, si ce n’est de déplorer que les factures « sont malheureusement passées sous le radar ». Il va de même des déclarations du témoin entendu lors des débats de seconde instance, P., qui était responsable des audits chez D. : « Le niveau des factures et d’autonomie fait que ça passe un peu sous les radars ; les factures de CHF 50'000.- environ n’ont pas la même attention que des plus gros montants. [...] Tant qu’on atteint les objectifs, la marge de manœuvre existe sur certains départements [...] Il n’y a pas de réaction avant des factures exceptionnelles du style de CHF 500'000.-. A partir de CHF 50'000.- il y a déjà un contrôle. » (p. 5 s. du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Il sied encore de préciser ici que le manque de contrôle, qui incombait pourtant à la plaignante si elle entendait se prévaloir de la notion d’astuce au cas particulier, ne concerne pas particulièrement la comptabilité de D.________ mais son organisation générale, dont la défaillance est explicitement reconnue par son mandataire (cf. p. 9 de la déclaration d’appel du 22 novembre 2021 de D.). Enfin et contrairement à ce que prétend la plaignante, A. ne travaillait pas en qualité de gérant au sein de D.________ puisqu’il n’occupait pas une position indépendante conférée, même dans les faits, par cette dernière, ce qu’elle reconnaît d’ailleurs en admettant qu’il a excédé le pouvoir défini par la directive interne (cf. p. 5 et 9 de la déclaration d’appel précitée) ; on doit donc en déduire que A.________ n’était pas au bénéfice d’un pouvoir de disposition autonome. Son salaire et sa fonction de cadre n’y changent rien puisqu’il ne faisait pas, pour autant, partie des dirigeants de D.. A cela s’ajoute qu’il était – ou censé être – surveillé par son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, A. et C.________ doivent être libérés respectivement des préventions de gestion déloyale aggravée et d’escroquerie prétendument commises au préjudice de D.. 5.7.3A. a reconnu s’être emparé de 14 montres appartenant à D.________, profitant de son accès à un lot de prototypes de pièces horlogères et de montres dans le cadre de ses fonctions (A.12.240 ; A.12.358 ss).

65 Dans ces circonstances, la Cour pénale partage l’avis du Tribunal pénal lorsqu’il retient que A.________ a conservé, puis emporté sans droit plusieurs montres appartenant à D., suite à son licenciement par cette dernière. Ces montres ne lui ont en effet pas été confiées, ce que le prévenu reconnaît d’ailleurs (A.12.105 ss). Si l’on suit le raisonnement de A., il les aurait soustraites afin de négocier les conditions de son licenciement. Le prévenu n’est toutefois pas crédible dans ses justifications dès lors qu’il n’a rien entrepris de tel. Sa prétendue volonté de se constituer un « gage de garantie » semble ainsi avoir été inventée pour les besoins de la cause, ce d’autant plus qu’il a menti lors de ses premières auditions, prétendant ne pas disposer des montres, ainsi que lors de celle du 7 octobre 2016, en modifiant sa version des faits, ce à quoi le procureur l’a d’ailleurs rendu attentif. En tout état de cause, tant le dessein d’appropriation que celui d'enrichissement illégitime apparaissent évidents au cas particulier dès lors que A., qui avait l’intention d’obtenir illégitimement, soit sans agir par la voie judiciaire, une prestation en argent auprès de D. - prestation dont on ne connaît d’ailleurs ni le fondement, ni l’ampleur, de sorte que l’on peut douter de sa légitimité - était enrichi, dans l’intervalle de la valeur des montres en sa possession. Autrement dit, s’il avait l’intention d’utiliser ces montres comme monnaie d’échange, les justifications du prévenu, qui se défend d’avoir voulu les vendre, ne lui sont d’aucun secours, puisque le résultat souhaité est identique : obtenir un avantage patrimonial. Il ne peut ainsi nier avoir incorporé les montres à son propre patrimoine, dans le but de les conserver dans un premier temps, puis de les aliéner dans un second temps. Il convient pour le surplus de rappeler qu’il appartient à l’auteur qui nie tout dessein d’enrichissement illégitime et qui veut faire valoir sa volonté de compenser de prouver qu’il s’est approprié la chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même (Alexandre PAPAUX, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, ch. 52 ad art. 139 CP et la référence citée). Or, force est de constater que A.________ n’y est pas parvenu. C’est donc sans violer le droit fédéral que l’autorité inférieure a retenu le dessein d’enrichissement illégitime. C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, des imprécisions relatives au lieu ou à la date dans l'acte d'accusation sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1109/2021 du 1 er avril 2022 consid. 2.8 et les références citées). Pour ces motifs, A.________ doit être déclaré coupable de vol au préjudice de D.. 5.8B. conteste s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse ; il ne conteste pas à proprement parler les faits tels que retenus par les premiers juges, à savoir notamment qu’il était au courant de l’existence des sociétés écrans de A., telles que S., R.________ et L2., qui n’avaient ni leurs propres locaux, ni leur propre personnel, et qui ont servi à vider progressivement Q. de sa substance financière. En revanche, il nie avoir œuvré en qualité de garant, se défendant d’avoir géré de près ou de loin la comptabilité de Q.________, et ainsi d’avoir été en mesure de cautionner quoique ce soit.

66 Il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité d’administrateur, de secrétaire du conseil d’administration et de codirigeant de Q., B. disposait manifestement d’une position de garant, quoiqu’il en dise, et ce malgré son pouvoir décisionnel vraisemblablement faible dans les faits. B.________ avait en effet plusieurs rôles au sein de Q.________ : il en était actionnaire et avait une fonction dirigeante en tant que secrétaire du conseil d’administration et directeur commercial (E.19). Selon ses propres termes, il s’occupait de la partie vente – commerciale de Q.________ et de la partie technique – gestion de production. B.________ n’est aucunement crédible lorsqu’il tente de faire accroire qu’il ne connaissait « pas du tout la situation financière de la société », ne serait-ce que parce qu’il s’agissait d’une société de moindre envergure, au sein de laquelle il n’est pas concevable que son directeur commercial, actionnaire et administrateur n’ait pas connaissance de sa santé financière. Il tombe par ailleurs sous le sens qu’en créant Q.________ en partenariat avec A., B. avait assurément la volonté de développer un commerce rentable. Il ne peut, par conséquent, sérieusement prétendre qu’il s’est désintéressé de la situation financière de cette société. En tout état de cause, sa seule qualité de membre du conseil d’administration le rend punissable au sens de l’art. 163 CP (cf. Vincent JEANNERET/Olivier HARI, in Commentaire romand, Code pénal II, ch. 16 ad art. 163/164 CP et les références citées). Par ailleurs, B.________ reconnaît avoir été passif devant le comportement de A., puisqu’il a justifié son omission d’agir face au système de sous-traitance mis en place par ce dernier à travers ses sociétés écrans, par le fait que cela ne pénalisait pas la marge de leurs affaires. Pourtant, K1. a indiqué qu’en juillet – août 2008, puis au cours d’un entretien qu’il a organisé en l’absence de A., il a tenté de convaincre B. des erreurs stratégiques commises : « A la suite de ce dernier entretien, le lendemain soit le 29 août 2008, j’ai reçu l’information qui consistait à ne pas ou à ne plus m’occuper des choix effectués par Q.________ SA » (E.17 s.). En omettant de réagir et d’agir face au comportement illicite de A., auquel il faisait pleinement confiance, B. a violé son devoir de diligence envers Q.________ et ses créanciers, peu importe qu’il ait eu pour seule volonté de fermer les yeux sur les manigances de A.________ ; étant rappelé ici que le dessein d’enrichissement illégitime n’est pas requis et que les mobiles de l’auteur sont sans pertinence (Vincent JEANNERET/Olivier HARI, ibid., ch. 45 ad. art. 163/164 CP). Dans ces conditions, la Cour pénale se rallie entièrement à la motivation du jugement de première instance et fait siennes les considérations du Tribunal pénal (cf. T.1317 s., consid. 3.10 du jugement du 7 octobre 2021) en application de l’art. 82 al. 4 CPP. Par conséquent, il est retenu que B.________ s’est rendu coupable de banqueroute frauduleuse. 6. 6.1.Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la quotité de la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la

67 gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3). Le juge n'est toutefois pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et la référence citée). 6.2.Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L’exigence, pour appliquer l’art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d’elle. Le prononcé d’une peine d’ensemble en application du principe de l’aggravation n’est possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Il ne suffit pas que les dispositions légales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir

68 d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 et les références citées). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 6.3.Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Le principe de l’aggravation découlant de l’art. 49 al. 2 CP ne peut trouver application que si les peines concernées sont du même genre, des peines de genres différents devant être cumulées (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d’abord une peine d’ensemble hypothétique. Concrètement, il doit se demander quelle peine aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, il doit procéder selon les principes de l’art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 et les références citées, JdT 2017 IV 129). En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exceptionnellement exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (TF 6B_884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1.2 et les références citées). La peine de départ est celle qui doit sanctionner l’infraction la plus grave (abstraitement). Il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit

69 être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d’ensemble, le deuxième juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l’effet déjà produit de l’application du principe de l’aggravation lors de la fixation de ces peines d’ensemble (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II 51, not. 56 ss). Le Tribunal fédéral a clarifié la manière dont une peine devait être fixée en cas de concours rétrospectif partiel, en indiquant qu’il convenait d’opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci, puis, en définitive, d’additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement (TF 6B_516/2019 du 21 août 2019 consid. 2.3.1 et la référence citée). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 6.4.Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé procède du même principe que la prescription. Le temps écoulé amenuise la nécessité de punir et il doit être pris en considération aussi lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale se sont écoulés ; selon la nature et la gravité de l'infraction, le juge peut cependant aussi tenir compte d'une durée moins importante. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors

70 que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; TF 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.5.1). 6.5. 6.5.1En vertu de l’art. 42 aCP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). L’art. 43 aCP dispose que le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur ; la partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine ; en cas de sursis partiel à l’exécution d’une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins ; les règles d’octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'auteur et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1 ; ATF 82 IV 81). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’émission du pronostic (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; 133 IV 201 consid. 2.3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même

71 manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.3). 6.5.2En vertu de l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. La durée du délai d’épreuve ne saurait être fixée uniquement d’après la durée de la peine ou la gravité de l’infraction. Bien plus, le critère déterminant est le risque de récidive, qui se détermine d’après le caractère du condamné (Code pénal annoté, n°1.2 ad art. 44 CP). 6.6Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine

  • celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis - peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement (TF 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées). 6.7 6.7.1A.________ est reconnu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance, de banqueroute frauduleuse, de vol et de faux dans les titres, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. B.________, quant

72 à lui, est reconnu coupable d’escroquerie, d’abus de confiance et de banqueroute frauduleuse, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 6.7.2Vu la confirmation essentielle du verdict de culpabilité et vu que les appelants ne contestent pas particulièrement la manière dont les premiers juges ont fait application des règles précitées, la Cour pénale n’a, en principe, pas l’obligation spécifique de motiver sa décision de prononcer des peines identiques à celles qui ont été fixées en première instance (TF 6B_34/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.3.1 et la référence citée ; TF 6B_419/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3). Eu égard à la jurisprudence précitée, il convient en premier lieu de fixer la peine de base pour l’infraction la plus grave, en l’occurrence les abus de confiance, et ce au vu de leur nombre. Pour ce faire, la Cour pénale ne peut effectivement que se rallier à la motivation pertinente et convaincante des premiers juges (cf. T.1345 ss, consid. 11.2 du jugement du 7 octobre 2021,), qu'elle fait sienne et à laquelle elle se réfère expressément et entièrement (art. 82 al. 4 CPP). Elle tient tout de même à souligner, s’agissant de A., la gravité des nombreuses – 19 – infractions commises contre le patrimoine, le montant conséquent du dommage total causé aux lésés, le nombre particulièrement élevé de ces derniers, son mobile purement égoïste, à savoir l’appât du gain pour mener un train de vie de « flambeur » et ce au détriment du patrimoine d’autrui, sa capacité à mentir – même en procédure – et à créer de faux documents pour arriver à ses fins, son habitude tendant à commettre des infractions à chacun de ses passages, que ce soit dans le cadre professionnel ou de ses loisirs, et enfin son absence de regrets et de scrupules, ainsi que de prise de conscience. Ses antécédents ne sont pas mauvais. Il convient toutefois de rappeler que l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (TF 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.4.2 et la référence citée). En ce qui concerne sa situation personnelle, on peut noter qu’il bénéficie d’une situation stable. Compte tenu des motifs qui précèdent, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 18 mois doit être fixée comme peine de base. Les infractions d’escroquerie, de banqueroute frauduleuse, de vol et de faux dans les titres commises par A. constituent des infractions qui sont, en l’occurrence, intimement liées sur les plans matériel et temporel. Sa culpabilité doit être considérée comme grave dans l’ensemble des cas. Au vu des motifs qui précèdent, il se justifie que ces infractions soient également sanctionnées par une peine privative de liberté, ceci compte tenu des effets prévisibles d’une telle peine sur l’intéressé ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Au regard des différents critères examinés dans les considérants qui précèdent, une augmentation de la peine de base de 10 mois pour les escroqueries, de 5 mois pour le vol, de même que pour la banqueroute frauduleuse, et de 2 mois pour le faux dans les titres, apparaît adéquate.

73 Finalement, il y a lieu de faire application de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), dès lors que pour la plupart des infractions pour lesquelles A.________ doit être condamné, les deux tiers du délai de la prescription de l’action pénale sont atteints. Partant, une diminution de 4 mois de la peine d’ensemble retenue ci-avant tient équitablement compte de l’écoulement du temps. Il sied encore de préciser, à ce stade, que la violation du principe de célérité invoquée par A., sans être davantage plaidée par son défenseur, au regard de la durée des procédures de première et de seconde instances, ne saurait être retenue au cas particulier, ne serait-ce qu’au vu du caractère exceptionnel de la cause et de l’ampleur du dossier (3 prévenus, 46 chefs d’accusation, 9 parties plaignantes, 4 appels, 2 appels joints, 32 classeurs), qui expliquent passablement le temps écoulé entre la réception de l’acte d’accusation, respectivement de la – première – déclaration d'appel, et les débats, notamment, par les mesures nécessaires à la préparation et à la convocation de ces derniers (TF 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.5 et les références citées). C’est donc, en définitive, une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans qu’il convient de prononcer à l’encontre de A., sous réserve de l’application de l’art. 51 CP. Le jugement entrepris doit, partant, être modifié sur ce point. 6.7.3Au vu de la quotité de la peine infligée, seul le sursis partiel entre en ligne de compte. Dans le cas d'espèce, la peine privative de liberté de 36 mois prononcée à l'encontre de A.________ est objectivement compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Aussi, un pronostic favorable doit être posé au cas présent de sorte que la condition subjective est réalisée. Les antécédents de l’intéressé sont bons et sa situation personnelle apparaît saine, tant sur le plan professionnel que familial ; A.________ est engagé auprès de la société O2.________ et sera prochainement papa d’un second enfant. Bien qu’il se prévale encore de certaines erreurs de jeunesse, il a tout de même reconnu une partie des faits qui lui sont reprochés, assumant, en partie du moins, les conséquences de ses actes. Dans ces conditions, une peine partiellement ferme doit être prononcée. Concernant la partie ferme qui devra être exécutée par le prévenu, la Cour considère qu’une durée de 16 mois, compatible avec le régime de la semi-détention au vu de l’imputation des jours de détention avant jugement subis (cf. consid. 6.8 ci-après), permet de le sanctionner équitablement compte tenu des effets prévisibles d’une peine ferme sur l’intéressé ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Il reste encore à déterminer la durée du délai d’épreuve ; la Cour ne dispose d’aucun élément qui l’amènerait à devoir fixer cette durée au-delà du délai minimal de deux ans.

74 6.7.4Concernant B., la gravité des nombreuses – 11 – infractions commises contre le patrimoine, le montant du préjudice causé, son encouragement aux actes illicites de son associé par sa passivité, par la dissimulation d’informations essentielles et par l’accomplissement final des manigances de son acolyte, son mobile égoïste, sa capacité à tenter de se dédouaner, son absence de scrupules et de regrets, ainsi que de prise de conscience, méritent d’être relevés. La peine prononcée contre C. pour infraction à la LCR n’amène pas de remarques particulières de la Cour puisque cette prévention n’a pas fait l’objet de la présente procédure, bien qu’elle ne soit pas encore entrée en force en raison des appels du Ministère public et de D.________ en lien avec un autre chef d’accusation, à savoir l’escroquerie. Ses antécédents sont bons et sa situation personnelle est stable. Dans ces conditions, la Cour considère qu’une peine privative de liberté de 12 mois doit être fixée comme peine de base. Les infractions d’escroquerie et de banqueroute frauduleuse commises par B.________ constituent des infractions qui sont également intimement liées sur les plans matériel et temporel. Sa culpabilité doit être considérée comme grave dans l’ensemble des cas. Partant, ces infractions doivent également être sanctionnées par une peine privative de liberté, ceci compte tenu des effets prévisibles d’une telle peine sur l’intéressé ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. Au regard des différents critères examinés ci-avant, une augmentation de la peine de base de 3 mois pour l’escroqueries et de 5 mois pour la banqueroute frauduleuse, apparaît adéquate. Enfin, il y a lieu de faire application de la circonstance atténuante de l’écoulement du temps (art. 48 let. e CP), dès lors que pour les infractions pour lesquelles B.________ doit être condamné, les deux tiers du délai de la prescription de l’action pénale sont atteints. Par conséquent, une diminution de 6 mois de la peine d’ensemble doit être retenue pour tenir équitablement compte de l’écoulement du temps. 6.7.5L’appel du Ministère public ne portant pas sur la question du sursis assortissant les peines de C.________ et de B., la Cour pénale n'a, pour le surplus, pas à se prononcer sur cette question, ni sur celle du délai d’épreuve, ce dernier n’étant, au demeurant, pas susceptible d’être revu à la baisse dès lors que sa durée n’excède pas le minimum légal (cf. art. 391 al. 2 première phrase CPP, qui consacre l’interdiction de la reformatio in pejus ; RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°8 ad art. 391 CPP). Il en va de même s’agissant des révocations du sursis des peines prononcées les 4 avril 2011 et 24 juin 2015 à l’encontre de A., auxquelles les premiers juges ont renoncé. 6.7.6Partant, la Cour pénale considère que A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 3 ans, dont 16 mois ferme, avec sursis pendant 2 ans,et que la peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans, prononcée à l’encontre de B.________ doit être confirmée. Il sied également de confirmer la peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, et l’amende

75 additionnelle de CHF 2'400.- prononcées contre C.________ pour l’infraction à la LCR, pour les motifs qui précèdent. 6.8Aux termes de l'art. 51 1 ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie. Selon la jurisprudence et la doctrine, tout comme les règles régissant la fixation de la peine, l'art. 51 CP doit être appliqué d'office, l'imputation étant obligatoire et inconditionnelle (TF 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.2 et les références citées). A.________ a été arrêté le 12 septembre 2016 et placé en détention provisoire jusqu’au 6 février 2017, puis il a été placé sous le régime de l’exécution anticipée des peines jusqu’au 14 juillet 2017, avant d’être libéré et que des mesures de substitution soient ordonnées à son encontre jusqu’au 14 juillet 2019 (cf. consid. F). Ses seize premiers jours de détention provisoire, soit jusqu’au 27 septembre 2016, ont été exécuté à la prison de la Blécherette (D.160), au sein de laquelle il est notoire que les conditions de détention sont illicites (cf. TF 1B_284/2021 du 28 juillet 2021). Aux termes de l’art. 431 al. 1 er CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. La Cour européenne des droits de l’Homme a admis qu’en cas de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH, une réduction de peine pouvait constituer une forme de réparation appropriée, à condition que, d’une part, elle soit explicitement octroyée pour réparer la violation de cette disposition et que, d’autre part, son impact sur le quantum de la peine de la personne intéressée soit mesurable. Lorsqu’elle est adéquate, cette forme de réparation devrait même être préférée à l’allocation d’une indemnité pécuniaire, compte tenu du principe de subsidiarité de l’indemnisation et dès lors que l’on peut considérer que la liberté a en principe une valeur plus importante qu’une quelconque somme d’argent. Selon le Tribunal fédéral, l’ampleur de la réparation dépend avant tout de l’appréciation concrète des circonstances particulières du cas d’espèce, en particulier de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l’atteinte subie. Ainsi, notre Haute Cour n’a jamais fixé de ratio strict en la matière et a déjà admis des réductions de peine correspondant à un cinquième, un quart, un tiers, voire à la moitié du nombre de jours passés dans des conditions de détention illicites. Pour tenir compte de la pénibilité accrue d’une détention dans la zone carcérale du centre de la Blécherette, il y a lieu d’opérer une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures sans qu’il soit nécessaire de se fonder sur un constat, dans la mesure où il est notoire que les cellules dans ces locaux sont notamment dépourvues de fenêtres, que la literie y est limitée et que l’accès à la promenade, aux soins et aux loisirs y est restreint (JdT 2019 III 189 consid. 3.3 et les références citées).

76 Au cas particulier, A.________ a été détenu à la prison de la Blécherette pendant seize jours. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de l’illicéité notoire des conditions de détention dans ces locaux, une réduction d’un jour de peine pour deux jours de détention au-delà des premières 48 heures s’impose, de sorte que quatorze jours passés dans des conditions illicites de détention au Centre de la Blécherette justifient une réduction de peine de sept jours à titre de réparation du tort moral. Pour le surplus, la Cour estime que le dépôt des papiers d’identité imposé à A.________ représente une atteinte incomparablement moindre à la liberté personnelle de l'intéressé qu'une détention provisoire ; il ne ressort en effet pas du dossier qu'une quelconque demande de sortie du territoire formulée par A.________ lui aurait été refusée ; au contraire, le Ministère public a donné une suite favorable à ses demandes de restitution de son passeport, à tout le moins à trois reprises, et ce tant pour des voyages de loisirs (en W1.________ [D.338 ss] et en W6.________ [D.355 ss]) que pour des déplacements professionnels (D.396). Celui-ci n’a d’ailleurs jamais précisé à quelle occasion il aurait dû ou souhaité quitter le territoire suisse mais en aurait été empêché. L’imputation de ladite mesure sur la peine privative de liberté infligée au prévenu ne se justifie donc pas (cf. dans le même sens : TF 6B_906/2019 du 7 mai 2020, précité, consid. 1.3). Dans ces conditions, il convient d’imputer 313 jours sur la peine privative de liberté de A.. 7. 7.1S’agissant des prétentions civiles des parties, il sied de remarquer, au préalable, que seules les parties plaignantes F., G.________ et D.________ retiennent des conclusions y relatives au stade de l’appel (cf. supra consid. C). Partant, il convient de constater que le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il prend acte qu’A.________ reconnaît devoir les sommes de CHF 7'000.- et de CHF 3'000.- à M., respectivement à N., rejette l’action civile adhésive présentée par L.________ AG, faute de légitimation active, et renvoie les parties plaignantes, K.________ SA et J.________ SA à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles. Pour le reste, A.________ et B.________ ne contestent pas particulièrement la motivation des premiers juges quant à l’admission des prétentions civiles de H.________ (A.6.19ss), ni le montant qu’ils ont été condamnés de verser solidairement à la plaignante pour le dommage causé par la vente des machines en leasing (abus de confiance) et pour celui causé par la violation du contrat de factoring (escroquerie), de sorte qu’il convient de renvoyer à ladite motivation en application de l’art. 82 al. 4 CPP (cf. TPI, 1353s., consid. 12.2.8 du jugement du 7 octobre 2021). 7.2

77 7.2.1Selon l’art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b) ; il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la procédure pénale est classée ou close par la procédure de l’ordonnance pénale (al. 2 let. a), lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b), lorsque la partie plaignante ne fournit pas les sûretés en couverture des prétentions du prévenu (al. 2 let. c) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d) ; dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (al. 3). Il va de soi que le traitement des conclusions civiles exige un travail supplémentaire par rapport à ce que nécessite l’action pénale. Ce seul fait ne suffit cependant pas à justifier l’application de l’art. 126 al. 3 CPP, lequel fait mention d’un travail disproportionné. Cette notion n’est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l’action civile jointe – c’est la mission de tout juge que de dire le droit, qu’il est censé connaître (jura novit curia) –, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d’instruire des questions qui n’intéressent pas l’action pénale et se rapportent exclusivement à la répartition du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l’indemnité et réduction de celle-ci. Tel sera par exemple le cas d’un dommage difficile à établir ou d’un travail exigeant des mesures probatoires spécifiques ayant pour effet d’allonger démesurément la procédure et d’empêcher le juge pénal de trancher le sort de l’action pénale dans un délai raisonnable. En d’autres termes, c’est la complexité de l’administration des preuves (et non pas de la qualification juridique) liées à des faits qui n’ont pas d’incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l’action civile jointe qui sera déterminante. Il peut en aller ainsi des prétentions du lésé impliquant le calcul d’une indemnité pour perte de soutien ou pour perte de gain, a fortiori lorsque l’état de santé du plaignant n’est pas encore stabilisé au moment où le juge pénal est amené à trancher, ce qui à la fois nécessite de lourdes investigations complémentaires et fait obstacle à la fixation définitive du préjudice à ce stade. On peut imaginer que le travail disproportionné ne se rapporte qu’à certaines des conclusions civiles, avec pour corollaire que d’autres chefs de conclusions puissent être d’emblée tranchés par le juge pénal sans alourdir excessivement la procédure. Dans un tel cas, le tribunal rendra un jugement sur partie (p. ex. en allouant une indemnité à titre de réparation morale [CO 47]) et fera application de l’art. 126 al. 3 pour le surplus (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n° 14 ad art. 126 CPP ; JEANDIN/FONTANET, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, n°27 ss ad art. 126 CPP et les références citées).

78 7.2.2Aux termes de l'art. 41 CO, celui qui cause d'une manière illicite un dommage à autrui soit intentionnellement, soit par négligence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 7.3F.________ réclame à A.________ le montant de CHF 2'836’600.-, correspondant au total des deux premiers acomptes versés à Q., avec intérêt à 5 % dès le 15 juin 2009 (cf. p. 14 PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Il ressort de ce qui précède que la Cour pénale, bien qu’elle reconnaisse A. coupable d’escroquerie au préjudice de F.________ au vu notamment du dommage certain qu’il lui a causé, n’est pas en mesure d’établir celui-ci avec exactitude sur la base du seul dossier de la cause. Tout au plus est-on en mesure de fixer une limite supérieure de ce dommage à CHF 2'737'600.-, correspondant au montant du premier acompte, puisque A.________ n’a pas été reconnu coupable d’une quelconque infraction en lien avec les deux autres versements. Pour le surplus, la Cour pénale ne tient pas pour établi que A.________ a affecté l’entier du premier acompte versé par F.________ à des buts sans lien avec le projet cette dernière, mais seulement une partie ; celle-ci, bien qu’évidente au vu de l’utilisation de certains montants par A.________ pour des motifs entièrement étrangers au projet F., ne peut toutefois être établie avec exactitude, notamment au vu de l’absence de comptabilité analytique chez Q. déplorée par l’expert, qui ne lui permet pas de déterminer quel est au total le montant consacré par cette société au développement du mouvement de F.________ (cf. supra consid. 5.1). Dans ces circonstances, F.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles. 7.4G.________ réclame à A.________ le montant de CHF 757'946.-, correspondant aux versements effectués en faveur de Q.________ et aux frais d’outillage (CHF 3'257'946.-), réduit de CHF 2.5 mio, soit la valeur du travail estimée par l’expert selon la version la plus favorable au prévenu, avec intérêt à 5 % dès le 10 août 2009 (cf. T.959 ; p. 14 du PV d’audience des 29 et 30 mars 2023). Bien qu’il soit établi que les acomptes versés par G.________ à Q., pour un montant total de CHF 3'257'946.-, ont en partie été utilisés à d’autres fins que celle prévue par le contrat oral d’avril 2007, respectivement que A. les a en partie détournés en les mélangeant successivement aux fonds de roulement de ses sociétés afin finalement d’en profiter personnellement, il n’en demeure pas moins que Q.________ a tout de même travaillé pour le compte de G., dans une proportion qui reste toutefois indéterminée. Ainsi, la Cour pénale n’est pas en mesure de déterminer avec exactitude le dommage causé à G. par les agissements de A.________ ; seul un montant minimal de CHF 669'893.-, correspondant à celui qui n’a assurément pas été affecté au projet G., respectivement qui a indubitablement été détourné par A., peut être établi, eu égard au principe de la présomption d’innocence (cf. supra consid. 5.2). Ce principe ne devant pas être appliqué dans le cadre de l’examen des prétentions civiles, la Cour pénale n’est pas

79 en mesure d’établir l’ampleur réelle du dommage causé à G.________ par A.________ sur la base des pièces du dossier. Pour ces motifs, G.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles. 7.5 7.5.1D.________ réclame à A.________ et à C., solidairement entre eux, les montants de CHF 450'377.-, avec intérêt à 5 % dès le 15 mai 2015, et de CHF 169'850.-, avec intérêt à 5 % dès le 15 mars 2015, la somme totale correspondant à des montants versés par D. à C.. 7.5.2Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. b CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi. Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles. Conformément à l'art. 126 al. 2 let. d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées. Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'art. 41 CO ; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (TF 6B_1310/2021 du 15 août 2022, destiné à publication, consid. 3.1.1 et les références citées). 7.5.3En l'espèce, A. et C.________ sont libérés des préventions de gestion déloyale aggravée, respectivement d’escroquerie prétendument commises au préjudice de D.________ en raison de la non-réalisation des éléments constitutifs tant objectifs – astuce, respectivement position de garant à tout le moins – que subjectifs. L'acquittement prononcé résulte donc de motifs juridiques, en particulier de la non- réalisation d'éléments constitutifs objectifs des art. 146 et 158 CP. Il s'ensuit que les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut. Dans ces conditions, D.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions civiles.

80 7.6Pour le surplus, la Cour se rallie aux considérations des premiers juges ; elle y renvoie expressément, conformément à l’art. 82 al. 4 CPP (cf. T.1349 ss, consid. 12 du jugement du 7 octobre 2021). 7.7Pour ces motifs, les parties plaignantes et appelante, respectivement appelantes jointes, D., F. et G.________ sont renvoyées à agir par la voie civile afin de faire valoir leurs prétentions civiles. 8.Compte tenu de ce qui précède, les appels et appels joints doivent être rejetés. 9. 9.1Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure (al. 1) – à l'exception des frais de l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante, sous réserve d’un retour ultérieur à meilleure fortune (al. 4 cum art. 135 al. 4 CPP) – s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 9.2Au vu de l'issue de la présente procédure, qui aboutit pour l'essentiel à la confirmation du jugement de première instance, il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais et dépens de première instance, étant précisé que les frais de rédaction des considérants, par CHF 4'000.-, doivent être mis à la charge des appelants et appelantes jointes selon la répartition des frais de seconde instance (cf. consid. 9.3 ci-après), au vu du sort des frais de première instance (cf. en particulier T.1355) et des annonces d’appel déposées. C’est le lieu de préciser que la répartition des dépens opérée par les premiers juges, qui ont estimé que 50 % des honoraires concernent le volet pénal et 50 % le volet civil, ne prête pas le flanc à la critique, dès lors que, d’une part, les valeurs litigieuses sont élevées sur le plan civil et que, d’autre part, il aura été nécessaire d’établir les faits sur le plan pénal pour en déduire des conclusions civiles, de sorte que les aspects pénal et civil sont intimement liés. 9.3Dans la mesure où les appelants et appelantes jointes succombent pour l’essentiel dans leurs conclusions, il convient de répartir les frais judiciaires de la procédure de seconde instance à hauteur de 45 % pour A., dont seul le 90 % est mis à sa charge afin de tenir compte de la réduction de sa peine, de 30 % à la charge de B., de 6 % à la charge de F., de 3 % à la charge de G. et de 5.5 % à la charge de D., le solde étant laissé à la charge de l’Etat, sous déduction des frais imputables à la défense d’office de A. et de C.________ qui ne peuvent être mis à leur charge dans la mesure où l'indemnisation du défenseur d'office doit être entièrement assumée par l'Etat (cf. ATF 145 IV 90 consid. 5 ; TF 6B_1443/2019 du 7 février 2020 consid. 2.49).

81 Me Mathias Eusebio et Me Jeremy Huart ont respectivement été désignés en qualité de défenseur d’office de A.________ et de C.________ par ordonnances du Ministère public du 30 mai 2017 (K.3.69 s.) et du 14 juin 2018 (K.11.3). Ces désignations valent également pour la présente procédure d’appel (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n°1a ad art. 134 CPP). 9.4 9.4.1Vu l’issue de la procédure d’appel et tenant compte du fait que A.________ et C.________ bénéficient d'une défense d'office, les prévenus ne peuvent pas prétendre à une indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. ATF 139 IV 241 consid. 1). Les honoraires de Me Mathias Eusebio et de Me Jeremy Huart, mandataires d’office respectivement de A.________ et de C., doivent être taxés sur la base de la note produite à l’issue des débats de seconde instance, ce en conformité avec à l’ordonnance fixant le tarif des honoraires d’avocat (RSJU 188.61 ; art. 135 al. 1 CPP). 9.4.2Selon l'art. 433 al. 1 CPP la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (TF 6B_864//2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée ; TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1). Au cas particulier, H. obtient gain de cause tant sur le plan pénal que civil. J., quant à elle, obtient gain de cause sur le plan pénal ; la partie civile n’étant néanmoins pas litigieuse au stade de l’appel, on peut considérer qu’elle obtient entièrement gain de cause. F., G.________ et D.________ ont toutes trois succombé entièrement dans leurs conclusions, A.________ ayant toutefois été condamné pour respectivement escroquerie, abus de confiance et vol à leur préjudice. Afin de fixer l’indemnité à leur allouer au sens de l’art. 433 al. 1 CPP, la Cour pénale réduit de moitié les notes d’honoraires présentées par F.________ et G., ainsi que des deux tiers celle produite par D., dès lors que les parties plaignantes succombent dans leurs conclusions malgré la condamnation de A.. Il est précisé que la proportion différente de réduction appliquée aux parties plaignantes se justifie par la partie infime que représente l’infraction de vol à laquelle A. est condamné au préjudice de D.________ en comparaison avec les préventions desquelles ce dernier et à C.________ sont libérés.

82 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : classe la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions suivantes :

  • abus de confiance, infraction prétendument commise dans les cas suivants : -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de novembre 2005 à février 2006, au préjudice de K.________ SA (cas no 5) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de juin 2006 à février 2007, au préjudice de K.________ SA (cas no 7) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de juin 2006 à mars 2007, au préjudice de K.________ SA (cas no 13) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, en avril 2007, au préjudice de K.________ SA (cas no 8) ;
  • violation de l’obligation de tenir une comptabilité, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique pour les années 2006 et 2007 (cas no 19) ;
  • infraction à la LAVS, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique, pour la période du 1 er janvier 2009 au 16 octobre 2009 (cas no 20) ; pour cause de prescription, toutefois sans distraction de frais ; libère A.________ des préventions suivantes :
  • escroquerie, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dès le 31 mars 2013, au préjudice de M.________ et N.________ (cas no 24) ;
  • gestion fautive, infraction prétendument commise à U1., en mars 2009, au préjudice des créanciers de la société Q. SA (cas no 18) ;
  • abus de confiance, infraction prétendument commise à U6.________ et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, entre le 1 er juillet 2013 et avril 2016, au préjudice de la D.________ SA (cas no 23) ; toutefois sans distraction de frais ; déclare A.________ coupable des préventions suivantes :
  • abus de confiance, infraction commise dans les cas suivants : -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de juillet 2006 à juillet 2007, au préjudice d’H.________ SA et I.________ SA (cas no 10) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de novembre 2006 à avril 2007, au préjudice d’H.________ SA et I.________ SA (cas no 4) ;

83 -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de novembre 2006 à septembre 2007, au préjudice d’H.________ SA et I.________ SA (cas no 15) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de mars 2007 à janvier 2009, au préjudice de A4.________ SA (cas no 6) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de mars 2007 à mai 2007, au préjudice d’H.________ SA et I.________ SA (cas no 9) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de juin 2007 à juillet 2007, au préjudice d’H.________ SA et I.________ SA (cas no 16) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de novembre 2007 à janvier 2009, au préjudice de A4.________ SA (cas no 11) ; -à U7.________ et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dans le courant de l’année 2008, au préjudice de L.________ AG (cas no 22) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, d’avril 2008 à janvier 2009, au préjudice de A4.________ SA (cas no 14) ;

  • banqueroute frauduleuse, infraction commise à U1.________ et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dès 2007 au 16 octobre 2009 (cas no 17) ; prend acte qu’A.________ reconnait devoir les montants suivants :
  • une somme de CHF 7'000.00 en faveur de M.________ ;
  • une somme de CHF 3'000.00 en facteur de N.________ ; rejette l’action civile adhésive présentée par L.________ AG, faute de légitimation active ; renvoie les parties plaignantes, demanderesses au civil suivantes à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles :
  • K.________ SA ;
  • J.________ SA ; classe la procédure dirigée contre B.________ pour les préventions suivantes :
  • abus de confiance, infraction prétendument commise dans les cas suivants : -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de novembre 2005 à février 2006, au préjudice de K.________ SA (cas no 29) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de juin 2006 à février 2007, au préjudice de K.________ SA (cas no 31) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, de juin 2006 à mars 2007, au préjudice de K.________ SA (cas no 37) ; -sur territoire soumis à la juridiction helvétique, en avril 2007, au préjudice de K.________ SA (cas no 32) ;
  • infraction à la LAVS, infraction prétendument commise sur territoire soumis à la juridiction helvétique, pour la période du 1 er janvier 2009 au 16 octobre 2009 (cas no 43) ; pour cause de prescription, toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ;

84 libère B.________ de la prévention de gestion fautive, infraction prétendument commise à U1.________ et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dès 2007 au 16 octobre 2009 (cas no 42) ; toutefois sans allocation d’une indemnité ni distraction de frais ; libère B.________ des préventions suivantes :

  • escroquerie, infraction prétendument commise à U1.________ et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dès avril 2007, au préjudice de G.________ SA (cas no 26) ;
  • faux dans les titres, infraction prétendument commise à U1.________ et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, le 15 avril 2008, lors de la constitution de G.________ (cas no 26) ;
  • abus de confiance, infraction prétendument commise à U1.________ et sur territoire soumis à la juridiction helvétique, dès mars 2008, au préjudice de F.________ SA (cas no 27) ; laisse les frais judiciaires de cette partie de la procédure, soit 25% de la part totale des frais judiciaires imputée au prévenu B.________ (30%) par CHF 10'389.40 (émolument : CHF 1'413.50 , débours : CHF 8'975.90), à la charge de l’Etat ; alloue à B.________ une indemnité de CHF 12'143.80 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (correspondant aux 25% de la note d’honoraires de Me Rocco Mauri) ; renvoie la partie plaignante, demanderesse au civil, K.________ SA à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles ; déclare C.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée (vitesse maximale autorisée : 100 km/h, vitesse mesurée : 179 km/h, marge de sécurité à déduire : 7 km/h, dépassement pris en compte : + 72 km/h), infraction commise sur l’autoroute A1, U8.________, le 16 juin 2020 ; informe les parties qu’en cas de rédaction des considérants, un montant de CHF 4'000.- sera inclus dans les frais judiciaires et réparti en fonction du sort de la cause ; ordonne la confiscation afin de destruction des documents et du matériel saisis pendant l’enquête (cf. acte d’accusation du Ministère public, pp. 10/11) ;

85 invite les parties (à leurs frais) et l’Office des poursuites et faillites de U5.________ à réclamer la restitution des objets saisis du dossier de la cause, et ce dans un délai de 15 jours à compter de l’entrée en force du jugement en les informant qu’à défaut, elles seront détruites ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office d’A.________ :

  • Honoraires : 23.25 heures X CHF 180.00CHF 4'185.00
  • Débours et vacations CHF 1'158.40
  • TVA 8 % sur CHF 5'343.40CHF 427.45 CHF5'770.85
  • Honoraires : 172.27 heures X CHF 180.00 CHF 31'008.60
  • Débours et vacations CHF 2'235.10
  • TVA 7,7 % sur CHF 33'243.70CHF 2'559.75 CHF35'803.45 Total à payer par l’Etat : CHF41'574.30 dit que A.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d’une part au canton du Jura le 90% de l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me Freddy Rumo et à Me Mathias Eusebio la différence entre le 90% de cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart pourra réclamer à l’Etat en sa qualité de défenseur d’office de C.________ : Sans TVA :
  • Honoraires : 1.20 heures X CHF 180.00CHF 216.00
  • DéboursCHF 364.60
  • TVACHF 0.00 CHF580.60 Avec TVA :
  • Honoraires : 86.00 heures X CHF 180.00 CHF 15'480.00
  • Débours et vacations CHF 1'039.10
  • TVA 7,7 % sur CHF 16'519.10CHF 1'272.00 CHF17'791.10 Total à payer par l’Etat : CHF18'371.70

86 dit que C.________ est tenu de rembourser, dès que sa situation financière le permet, d’une part au canton du Jura le 10% de l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me Jeremy Huart la différence entre le 10% de cette indemnité et les honoraires que ceux-ci auraient touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; pour le surplus, en confirmation essentielle du jugement de première instance, classe la procédure dirigée contre A.________ pour la prévention de faux dans les certificats, infraction prétendument commise dans le cadre de la constitution de G.________ SA (cas no 2) ; pour cause de prescription, toutefois sans indemnité ni distraction de frais ; libère A.________ des préventions suivantes :

  • escroquerie, infraction prétendument commise au préjudice de G.________ SA (cas no 2) ;
  • abus de confiance, infraction prétendument commise au préjudice de F.________ SA (cas no 3) ;
  • gestion déloyale aggravée, infraction prétendument commise au préjudice de la D.________ SA (cas no 23) ;
  • faux dans les titres, infraction commise dans le cadre de la constitution de G.________ SA (cas no 2) ; déclare A.________ coupable des préventions suivantes :
  • escroquerie, infraction commise au préjudice de : -la société D1.________ (cas no 21) ; -F.________ SA (cas no 3) ; -H.________ SA et I.________ SA (cas no 1) ;
  • abus de confiance, infraction commise au préjudice de :
  • M.________ et N.________ (cas no 24)
  • H.________ SA et I.________ SA (cas no 12) ;
  • G.________ SA (cas no 2) ;
  • vol, infraction commise au préjudice de la D.________ SA (cas no 23) ;
  • faux dans les titres, infraction commise au préjudice de J.________ SA (cas no 21) ; partant, et en application des art. 40, 46, 47, 49, 51, 138, 139, 146, 163, 251, 252 CP, 41ss CO, 122, 126, 398 ss CPP,

87 condamne A.________ -à une peine privative de liberté d’ensemble de 3 ans, dont 16 mois ferme, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 313 jours de détention subie avant jugement, en tant que peine partiellement complémentaire à celles du 4 avril 2011 du Ministère public V6., du 24 juin 2015 du Tribunal de première instance du canton du Jura et du 21 août 2015 du Ministère public de V7. ; -à payer, solidairement avec B., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 740'284.28 avec intérêts à 5 % dès le 17 octobre 2009 ; -à payer, solidairement avec B., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 894'033.83 avec intérêts à 8 % dès le 17 octobre 2009 ; -à payer, solidairement avec B., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 809'390.46 avec intérêts à 8 % dès le 17 octobre 2009 ; -à payer, solidairement avec B., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 52'497.40 (CHF 43'514.25 + CHF 8'983.15) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de première et de seconde instances ; -à payer à F.________ SA la somme de CHF 26'755.35 (CHF 23'179.90 + CHF 3'575.45) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de première et de seconde instances ; -à payer à G.________ SA la somme de CHF 24'058.90 (CHF 21'366.40 + CHF 2'692.50) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de première et de seconde instances ; -à payer à J.________ SA la somme de CHF 28'724.45 (CHF 22'693.25 + CHF 6'031.20) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de première et de seconde instances ; -à payer à D.________ SA la somme de CHF 8'359.35 (CHF 3'780.00 + CHF 4'579.35) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de première et de seconde instances ; -à payer le 90 % de sa part (60 %) des frais judiciaires de première instance fixée à CHF 158'635.80 (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris) ; -à payer le 90 % de sa part (45 %) des frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à CHF 14'196.30 (émoluments : CHF 3’000.00 ; débours : CHF 1'298.00 ; indemnité due à son défenseur d'office : CHF 9'898.30 ;), soit CHF 5'749.50 ; renonce à révoquer le sursis à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 50.00 avec sursis pendant 2 ans accordé par jugement du Ministère public V6.________ le 4 avril 2011 ;

88 renonce à révoquer le sursis à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.00 avec sursis pendant 2 ans accordé par jugement du Tribunal de première instance du Jura le 24 juin 2015 ; renvoie les parties plaignantes, F.________ SA, G.________ SA et D.________ SA à agir par la voie civile s’agissant de leurs prétentions civiles ; déclare B.________ coupable des préventions suivantes :

  • escroquerie, infraction commise au préjudice de H.________ SA et I.________ SA (cas no 25) ;
  • abus de confiance, infraction commise au préjudice de :
  • H.________ SA et I.________ SA (cas nos 28, 33, 34, 36, 39, 40) ;
  • A4.________ SA (cas nos 30, 35, 38) ;
  • banqueroute frauduleuse, infraction commise au préjudice des créanciers de la société Q.________ SA (cas no 41) ; partant, et en application des art. 11, 40, 42, 44, 46, 47, 49, 138, 146, 163 CP, 41ss CO, 126, 398 ss CPP, condamne B.________ -à une peine privative de liberté d’ensemble de 14 mois, avec sursis pendant 2 ans, en tant que peine complémentaire à celle du 23 août 2018 du Ministère public du canton du Jura ; -à payer, solidairement avec A., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 740'284.28 avec intérêts à 5 % dès le 17 octobre 2009 ; -à payer, solidairement avec A., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 894'033.83 avec intérêts à 8 % dès le 17 octobre 2009 ; -à payer, solidairement avec A., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 809'390.46 avec intérêts à 8 % dès le 17 octobre 2009 ; -à payer, solidairement avec A., à H. SA et I.________ SA la somme de CHF 52'497.40 (CHF 43'514.25 + CHF 8'983.15) à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure de première et de seconde instances ; -à payer le 75 % de sa part (30 %) des frais judiciaires de première instance fixée à CHF 32'368.40 (frais supplémentaires de rédaction des considérants compris) ; -à payer le 30 % des frais judiciaires de seconde instance, qui s’élèvent au total à 14'196.30 (émoluments : CHF 3’000.00 ; débours : CHF 1'298.00), soit CHF 4'258.90 ; compense

89 partiellement l’indemnité de CHF 12'143.80 allouée à B.________ par le Tribunal pénal pour les dépenses occasionnées par l’exercice ses droits de procédure avec les frais judiciaires imputés à ce dernier ; libère C.________ de la prévention d’escroquerie, infraction prétendument commise au préjudice de :

  • D.________ SA (cas no 44) ;
  • J.________ SA (cas no 45) ; partant, et en application des art. 34, 42, 44, 47, 103, 106 CP, 90 al. 2 LCR, 398 ss CPP, condamne C.________ -à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.00 ; -à une amende additionnelle de CHF 2'400.00 ; -à payer le 10 % de sa part (10 %) des frais judiciaires de première instance fixée à CHF 3'222.45 ; prononce une peine privative de liberté de substitution de 24 jours pour le cas où, de manière fautive, C.________ ne paie pas l’amende de CHF 2’400.- susmentionnée ; renvoie la partie plaignante, D.________ SA, à agir par la voie civile s’agissant de ses prétentions civiles ; condamne F.________ SA à payer le 6 % des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 14'196.30 (émoluments : CHF 3’000.00 ; débours : CHF 1'298.00), soit CHF 851.80 ; condamne G.________ SA à payer le 3 % des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 14'196.30 (émoluments : CHF 3’000.00 ; débours : CHF 1'298.00), soit CHF 425.90 ;

90 condamne D.________ SA à payer le 5,5 % des frais judiciaires de seconde instance, fixés au total à CHF 14'196.30 (émoluments : CHF 3’000.00 ; débours : CHF 1'298.00), soit CHF 780.80 ; laisse le solde des frais judiciaires de seconde instance à charge de l’Etat ; déboute pour le surplus, les parties de toutes leurs autres conclusions ; taxe comme il suit les honoraires que Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d’office pour la présente procédure d'appel :

  • Honoraires av. (49.25 heures à CHF 180.00) : CHF 8'865.00
  • Débours et vacations : CHF 325.60
  • TVA :CHF 707.70
  • Total à verser par l’Etat : CHF9'898.30 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Mathias Eusebio pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 41'574.30, débours et TVA compris ; dit qu’A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, à la République et Canton du Jura le 90 % de 45 % de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, pour la procédure d’appel, ainsi qu’à Me Mathias Eusebio le 90% de 45 % de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés en qualité de mandataire privé, soit CHF 1'950.80 ([CHF 14'715.15 – CHF 9'898.30] x 45 % x 90%) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Jeremy Huart, avocat à Delémont, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d’office pour la présente procédure d'appel :
  • Honoraires av. (33.46 heures à CHF 180.00) : CHF 6'024.00
  • Débours et vacations : CHF 394.90
  • TVA :CHF 494.30
  • Total à verser par l’Etat : CHF6'913.20 étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Jeremy Huart pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF 18'371.70, débours et TVA compris ; ordonne

91 la notification du présent jugement : -au prévenu, A., par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ; -au prévenu, B., par son mandataire, Me Rocco Mauri, avocat à Neuchâtel ; -au prévenu, C., par son mandataire, Me Jeremy Huart, avocat à Delémont ; -aux parties plaignantes, D. SA et E.________ SA, par leur mandataire, Me Jean- Christophe Diserens, avocat à Lausanne ; -à la partie plaignante, F.________ SA, par son mandataire, Me Christophe Wagner, avocat à la Chaux-de-Fonds ; -à la partie plaignante, G.________ SA, par son mandataire, Me Pascal Moesch, avocat à la Chaux-de-Fonds ; -aux parties plaignantes, H.________ SA et I.________ SA, par leur mandataire, Me Jean- Marie Allimann, avocat à Delémont ; -à la partie plaignante, J.________ SA, par son mandataire, Me Adrian Veser, avocat à Lausanne ; -à la partie plaignante, K.________ SA, .________ ; -à la partie plaignante, L.________ AG, .________ ; -à la partie plaignante, M., . ; -à la partie plaignante, N., . ; -au Ministère public, par le procureur, Daniel Farine, Le Château, 2900 Porrentruy ; -au Tribunal pénal, par sa présidente, Corinne Suter, Le Château, 2900 Porrentruy ; et la communication : -après l'entrée en force du présent jugement, au Service juridique, Exécution des peines et mesures, rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ; -après l'entrée en force du présent jugement, au Service de la population, rue du 24 Septembre 1, 2800 Delémont ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à la Police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont ; -sous forme d'extrait, après l'entrée en force du présent jugement, à l'OPF de Delémont ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 6 avril 2023 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Pascal ChappuisJulie Frésard

92 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.

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