RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 4 / 2015 Président : Gérald Schaller Juges: Charles Freléchoux et Gladys Winkler Docourt Greffière: Julia Friche-Werdenberg JUGEMENT DU 13 MAI 2015 dans la procédure pénale dirigée contre A.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 18 novembre 2014, A. a été déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves, infractions commises à D. le 29 novembre 2011 au préjudice de B.. Il a en conséquence été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 2 ans, au paiement d'un montant de CHF 4'180.60 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure en faveur de B., ainsi qu'à 3/8 des frais judiciaires par CHF 2'137.50. Par même jugement, C. a été libérée des fins des préventions de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves, éventuellement lésions corporelles
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simples, commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice
de B..
le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-, au paiement en faveur de C. d'une
somme de CHF 3'052.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure, ainsi qu'à un quart des frais judiciaires par CHF
1'425.-.
Au surplus l'action civile de B. a été admise dans son principe, le plaignant étant
renvoyé à agir par la voie civile.
B.Par courrier du 19 novembre 2014, A., ci-après l'appelant, agissant par sa
mandataire, a annoncé interjeter appel de ce jugement ; par déclaration d'appel du
28 janvier 2015, il a contesté le jugement de première instance dans son ensemble
en retenant les conclusions suivantes :
3 Le 29 novembre 2011, B. s'est présenté au domicile de son ex-compagne à D. pour avoir une discussion avec elle. Selon ses déclarations, il voulait parler de ses droits sur sa fille et de l'argent que C. restait à lui devoir. Selon les déclarations de celle-ci, il voulait au contraire la convaincre de reprendre la vie commune avec lui. La discussion a eu lieu au Restaurant E. à D. et a tourné court, B. proférant des menaces à l'égard de son ex-compagne qui a quitté le restaurant. Par la suite, l'appelant, qui se faisait du souci pour sa fille en raison des actes de violence dont B. s'était déjà fait l'auteur, a rejoint celle-ci dans le restaurant où elle était revenue se refugier. Finalement, B. les y a retrouvés. Une discussion à trois s'en est suivie à laquelle il a été mis fin par le départ de C. et de l'appelant. B. les a suivis pour continuer la discussion avec son ex-compagne qui venait de monter dans la voiture de son père. Il s'est accroché à la portière du véhicule alors que l'appelant avait mis le moteur en marche. Dans un premier temps, l'appelant a avancé lentement sur quelques mètres ; constatant que B. continuait à s'accrocher, il est reparti sans plus se préoccuper de celui-ci et en tournant sur sa gauche, pour rentrer au domicile de sa fille où celle-ci a appelé la police. B. avait quant à lui été trainé sur la route sur environ 25 mètres avant de lâcher prise. Blessé il a été pris en charge par un automobiliste qui arrivait sur les lieux ; dans un premier temps, il a réussi à se relever et à marcher jusqu'au trottoir où il s'est couché. Une fois l'ambulance arrivée sur place, il s'est plaint de douleurs dorsales et de perte de sensibilité dans les membres inférieurs, de sorte qu'il a été fait appel à la REGA. Transporté à l'hôpital universitaire de Bâle, il y est resté jusqu'au 2 décembre 2011 avant d'être ramené à l'hôpital du Jura. où il a séjourné jusqu'au 7 décembre 2011 avant d'être admis à l'UHMP en raison de problèmes psychiatriques. Ces faits sont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés par l'appelant. D.A l'audience de la Cour pénale du 13 mai 2015, l'appelant a confirmé les conclusions de sa déclaration d'appel. Quant à B., il a conclu au rejet de l'appel, sous suite des frais et dépens. S'agissant des faits, il a confirmé ses précédentes déclarations. E.Dans un premier temps, B. a été soumis à un examen clinique par la Dresse F., médecin légiste de proximité le 2 décembre 2011 ; dans son rapport (G.10), celle-ci fait état de différentes lésions au thorax, aux bras, aux poignets, aux mains, à la hanche droite, aux genoux et aux jambes sous la forme d'ecchymoses et d'éraflures. Elle mentionne que le patient lui a signalé qu'il avait une dent cassée mais elle n'a pas remarqué de lésions au niveau de la lèvre, ni de lésions sur la face interne de la lèvre ou au niveau de la gencive. Des précisions devraient être requises d'un médecin-dentiste pour savoir s'il s'agit d'une lésion ancienne ou non. F. B. a subi une longue incapacité de travail ; il a été examiné par différents médecins afin de déterminer son droit à des prestations CNA et AI. F.1Selon le rapport de l'hôpital du Jura du 22 décembre 2011 (dossier CNA, p. 336), le total body scan effectué à l'hôpital universitaire de Bâle n'a pas mis en évidence de lésion osseuse, ni d'hémorragie ; en outre l'examen neurologique s'est avéré normal.
4 Les diagnostics retenus à la sortie de l'HJU, le 7 décembre 2011 étaient les suivants : contractures musculaires généralisées, état de stress post-traumatique. F.2 B. a quitté l'UHMP le 12 décembre 2011 ; selon le rapport de sortie établi le 16 décembre 2011 (dossier CNA, p. 336), il souffrait d'un état de stress post- traumatique et de troubles de la mobilisation avec impotence fonctionnelle ; les médecins relèvent néanmoins que durant son séjour, il n'a pas montré de réels symptômes ni anxieux, ni dépressifs. La qualité de son sommeil est altéré par la reviviscence de l'événement traumatique ; il n'a pas de pensées suicidaires et ne présente pas d'anhédonie ; la principale chose qui compte pour lui est la restitution de ses droits sur sa fille. F.3Le Dr G., médecin d'arrondissement pour la CNA, a examiné le plaignant le 19 mars 2012. Dans son rapport du même jour (dossier CNA, p 254), il relève que celui-ci se plaint de cervicalgies irradiant dans les deux épaules, exacerbées au moindre mouvement, tandis que les douleurs lombaires ont diminué, sous réserve de quelques fourmillements de temps à autre dans les deux jambes. Il constate, sur la base des éléments anamnestiques, cliniques et radiologiques actuels, qu'il n'y a pas de substrat organique objectivable susceptible d'expliquer les douleurs signalées par le plaignant au niveau cervical ; il recommande toutefois de compléter le bilan radiologique par une IRM des épaules et du rachis cervical. F.4Une expertise psychiatrique a été établie par le Dr H. qui a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive (dossier CNA p. 235) ; il écarte un éventuel trouble dissociatif et ne retient ni état de stress post-traumatique, ni épisode dépressif. Le trouble de l'adaptation est lié au fait qu'il ne peut pas voir sa fille. Le lien de causalité avec l'événement du 29 novembre 2011 s'estompe progressivement et a disparu après six mois ; le conflit avec l'ex-compagne en constitue la cause persistante. F.5Sur la base des IRM de la colonne cervicale et des épaules effectuées par l'hôpital du Jura, le 14 mai 2012, qui mettent en évidence une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux à gauche et à droite, le Dr G. retient que le plaignant souffre d'une lésion de la coiffe des rotateurs, imputable à l'accident, justifiant une incapacité totale de travail, étant relevé qu'il s'agit d'une aggravation du substrat arthrosique (Dossier CNA, p. 215 et 206). G.Le prévenu est retraité ; son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation antérieure. Son revenu mensuel net s'élève à CHF 6'000.- tandis que ses charges (loyer, assurance maladie et impôts représentent un montant d'environ CHF 3'000.-. En droit :
5 1.Déposé dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 382 CPP), l'appel est recevable et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Il convient dès lors d'entrer en matière. 2.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient ainsi, en l’absence d’appel ou d'appel joint sur ces points, de constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il libère C. des fins des préventions de mise en danger de la vie d'autrui et de lésions corporelles graves, infractions prétendument commises à D. le 29 novembre 2011 et déclare B. coupable de menaces commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu au préjudice de C.. 3.Ainsi que cela a été relevé au considérant C ci-dessus, les faits reprochés à l'appelant sont établis et ne sont d'ailleurs pas contestés par celui-ci. Sur cette base, il convient de déterminer si les éléments constitutifs des articles 123 et 129 CP sont réunis et d'examiner ensuite si l'appelant peut se prévaloir d'un fait justificatif au sens des articles 15 et ss CP. 3.1Selon l'article 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. La norme générale de l'alinéa 3 de l'article 122 CP, qui punit toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'article 122 CP, mais qui entraînent des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation ou de nombreux mois d'incapacité de travail notamment (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57 ; TF 6B_88/2010 du 20 mai 2010 consid. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (A. ROTH, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, ad art. 122 n° 19 p. 129 s. ; CORBOZ, op. cit., ad art. 122 N 12 p. 131). L'infraction de lésions corporelles graves suppose la réunion de trois conditions: un comportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles graves subies par la victime.
6 Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait (cf. ATF 115 IV 17 consid. 2b ; TF 6B_486/ 2009 du 26 octobre 2009 consid. 4.2). 3.1.1Entre le comportement reproché à l'auteur et les lésions corporelles graves subies par la victime, il faut un rapport de causalité naturelle et adéquate. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa). Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut toutefois être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 et les arrêts cités). 3.1.2L'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'élément subjectif est réalisé lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 ; 125 IV 242 consid. 3c). Si l'auteur ne voulait pas causer des lésions corporelles graves, ni n'acceptait cette éventualité, on peut songer à lui reprocher des lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP), mais l'article 122 CP n'est pas applicable (CORBOZ, op. cit. art. 122 N 16). 3.1.3 3.1.3.1 En l'espèce, il n'est pas contestable que l'appelant, au volant de sa voiture, a adopté un comportement dangereux en mettant sa voiture en mouvement alors que B. était accroché à la portière de celle-ci. Il s'est bien rendu compte du danger que cela représentait puisque après quelques mètres il s'est arrêté avant de redémarrer et de tourner sur sa gauche. La vitesse à laquelle il a circulé n'est pas établie ; elle a
7 cependant été suffisante pour faire chuter B. sur la route et le traîner sur quelques mètres. L'appelant s'était rendu compte que B. restait accroché à sa voiture et il avait également constaté que le fait d'avoir avancé de quelques mètres n'avait pas suffi à lui faire lâcher prise. Il ne pouvait donc pas exclure qu'il continue à se comporter ainsi s'il reprenait sa marche en avant. En redémarrant sans plus se préoccuper de B., il a accepté le risque de porter atteinte à l'intégrité corporelle de ce dernier. Le premier élément constitutif de l'article 122 CP est ainsi donné. 3.1.3.2 Le comportement de B. est certes incompréhensible et il aurait suffi qu'il lâche la portière pour éviter les blessures qui lui ont été finalement causées. Ce comportement insensé n'était cependant pas imprévisible à tel point que le rapport de causalité adéquate entre le comportement de l'appelant et les lésions subies par le plaignant s'en serait trouvé rompu, étant au surplus rappelé qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal. 3.1.3.3 B. a été atteint dans sa santé au point qu'il a subi une incapacité de travail de longue durée, attestée par les nombreux certificats médicaux versés au dossier. Le premier constat établi par le médecin légiste de proximité, qui mettait essentiellement en évidence des ecchymoses et des éraflures, ne laissait pas présager d'une si longue incapacité de travail. Celle-ci a cependant été dûment établie par les nombreux examens auquel B. a été soumis et, finalement, il a été constaté par le médecin conseil de la SUVA qu'elle était en rapport de causalité avec les faits survenus le 29 novembre 2011 (consid. E.5, ci.-dessus). 3.1.3.4 Au vu de ce qui précède, il convient de constater que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction réprimée par l'article 122 CP sont réunis en l'occurrence. Sur le plan subjectif, même si l'intention de l'appelant n'était pas, en se comportant comme il l'a fait, de porter atteinte à la santé de B., force est d'admettre qu'en agissant ainsi, il a dû se rendre compte du risque de lésions qui pouvait en découler et qu'il l'a accepté pour le cas où il se produirait. Le dol éventuel doit ainsi être retenu, de sorte qu'il s'est effectivement rendu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP. 3.2 A teneur de l'article 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.1Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'auteur ait causé un danger de mort imminent pour autrui, c'est-à-dire qu'il ait adopté un comportement propre à provoquer un tel effet. Le comportement incriminé, qui n'est pas décrit par la loi, se caractérise par ses effets. Il s'agit de tout comportement propre à mettre autrui en danger de mort imminent (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, N° 6 ad art. 129 CP, p. 189, et les références citées). La notion de danger de mort imminent implique d'abord un danger concret, c'est-à-dire la probabilité sérieuse que, dans le cours ordinaire des choses, le bien juridique protégé soit lésé, donc que le danger de mort se réalise au point qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger
8 sciemment d'en tenir compte. Il faut en outre que ce danger ait été imminent, c'est-à- dire qu'il ait présenté un caractère d'immédiateté non pas tant en raison de l'enchaînement chronologique des circonstances que du lien de connexité direct unissant ce danger et le comportement de l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). La notion de mise en danger de mort imminent de l'article 129 CP doit être interprétée de manière plus large que celle qui qualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 139 ch. 3 aCP ; art. 140 ch. 4 CP), notamment parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un élément aggravant mais d'un élément constitutif de l'infraction réprimée par cette disposition et parce que la peine menace prévue est moins lourde que celle sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 121 IV 67 consid. 2b/bb et cc, 2c et 2d). 3.2.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'acte ait été commis sans scrupules et que l'auteur ait agi intentionnellement. Un acte est commis sans scrupules au sens de l'article 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Il suffit que l'auteur ait connu les circonstances en raison desquelles son comportement apparaît comme dénué de scrupules ; sa conception personnelle des valeurs éthiques importe peu (ATF 114 IV 103 consid. 2a et les références citées). Il y a également lieu de tenir compte de l'ampleur du danger créé. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3). En pratique, l’absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de la vie d’autrui intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu’elle dénote un profond mépris de la vie d’autrui (CORBOZ, op. cit., n. 32 ad art. 129 CP). Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment. L’intention suppose la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne ; il ne suffit pas que l’auteur accepte cette possibilité comme une éventualité (ATF 121 IV 67 consid. 2d ; 114 IV 103 consid. 2d et e ; CORBOZ, op. cit., nos 25 ss ad art. 129 CP). 3.2.3Enfin il est admis que l'article 129 CP peut être appliqué en concours avec les lésions corporelles intentionnelles (art.122 et 123 CP) puisque l'intention de blesser autrui n'est pas comprise dans l'article 129 CP (CORBOZ, op. cit., no 36 ad art. 129). 3.2.4Au cas particulier, le danger encouru par B. a résidé dans le fait qu'il aurait pu glisser sous la voiture de l'appelant et être écrasé par celle-ci ; on peut également concevoir que, traîné sur une vingtaine de mètres, sa tête ait violemment percuté la route ou le trottoir. Pour juger de l'imminence du danger, il eût fallu connaître la vitesse à laquelle l'appelant circulait ; en effet le danger encouru par le plaignant était directement fonction de ce facteur à propos duquel on ne dispose toutefois d'aucun élément de preuve. Tout au plus le témoin I. a-t-il déclaré que la voiture ne roulait pas au pas et que le "conducteur a mis un peu les gaz à un moment donné". Cet élément ne permet cependant pas de considérer que la vitesse du prévenu, qui venait de démarrer, était suffisante pour créer un danger de mort imminent. On ne peut ainsi pas considérer
9 que cet élément constitutif de l'infraction soit donné dans le cas particulier ; il s'ensuit que l'appelant doit être libéré des fins de cette prévention. Quoiqu'il en soit, on ne saurait par ailleurs retenir que le prévenu avait l’intention de mettre en danger de mort imminent B., qu’il savait que son comportement pouvait le mettre en danger. Au contraire, il ressort de ses déclarations et de celles de sa fille qu’il voulait simplement que le plaignant lâche le véhicule auquel il s’accrochait. Dans la mesure où le dol éventuel est insuffisant pour retenir l'infraction réprimée par l'article 129 CP, l'appelant doit pour ce motif également être libéré de cette prévention. 4.Selon l'article 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. L'article 16 CP précise que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense, le juge atténue la peine (aliéna 1), respectivement, si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (alinéa 2). L'attaque au sens de cette disposition s'entend de tout comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel, qu'il s'agisse de l'intégrité corporelle ou de la vie, de la maitrise sur son domicile ou encore de la liberté personnelle. Elle doit être illicite et imminente. La légitime défense consiste à repousser l'attaque ; elle peut être le fait d'un tiers et appartient à toute personne ; elle doit intervenir de manière proportionnée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances concrètes, en particulier en fonction de la gravité de l'attaque, de l'importance du bien juridique protégé et de l'importance du bien juridique que la défense lèse ou met en danger ; la valeur respective des biens en cause doit ainsi être mise en balance, en tenant compte des conditions dans lesquelles l'auteur a été amené à faire son choix. Enfin, lorsque l'auteur croit à tort à une attaque imminente, il se trouve en état de légitime défense putative et sera mis au bénéfice de l'article 13 CP et jugé comme si l'état de légitime défense avait existé pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (CR – CP, GILLES MONNIER, art. 15, n. 5 et ss). Aux termes de l'article 16 CP, la peine est atténuée à l'égard de celui qui, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense. Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable. 4.1Au cas particulier, lors d'une discussion houleuse avec B., l'appelant et sa fille ont décidé d'y mettre fin en quittant les lieux ; l'appelant savait que le plaignant avait menacé sa fille ; il savait également que celui-ci pouvait se montrer violent puisqu'il s'en était déjà pris physiquement à sa fille ; enfin, âgé de 67 ans au moment des faits, il n'était pas de taille à lutter avec un ancien haltérophile de 27 ans son cadet, à la carrure imposante. En voyant le plaignant agrippé à sa voiture, voire à sa fille, selon les déclarations de celle-ci, il a pu craindre que le plaignant s'en prenne physiquement à cette dernière alors qu'elle n'était manifestement pas en mesure de se défendre ou d'esquiver d'éventuels coups de la part du plaignant compte tenu qu'elle était coincée dans l'habitacle de la voiture. En s'accrochant à la voiture de l'appelant, quand bien même celui-ci avait clairement manifesté son intention de démarrer, le plaignant a
10 pour le moins porté atteinte à la liberté de mouvement de l'appelant. Celui-ci était dès lors en droit de réagir pour empêcher le plaignant d'attenter à l'intégrité corporelle de sa fille et pour échapper à la contrainte exercée par celui-ci. La Cour retient ainsi que l'appelant était en droit de repousser l'attaque dirigée contre lui-même et contre sa fille. Cela étant, si l'on ne peut reprocher à l'appelant d'avoir voulu échapper au plaignant, il convient d'admettre que le moyen utilisé, en ce qu'il était propre à causer des lésions corporelles au plaignant, a excédé les limites de la légitime défense. En roulant à une vitesse supérieure à celle d'un homme au pas, il a pris le risque de faire chuter le plaignant et de le blesser alors qu'en avançant à faible allure ou par à-coups, il aurait pu lui faire lâcher prise et l'empêcher de frapper sa fille sans autre dommage. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour retient que l'appelant a agi en état de défense excusable au sens l'article 16 al. 1 CP, sans qu'il puisse toutefois se prévaloir d'un état d'excitation ou de saisissement justifiant l'excès de légitime défense. 5.A teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de la situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 5.1 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 5.2Outre l'article 47 CP, la fixation de la peine pécuniaire est également réglementée par l'article 34 CP qui dispose que, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Dans un arrêt (ATF 134 IV 60), le Tribunal fédéral a exposé les principes qui président à la fixation de la quotité de la peine pécuniaire. Il a notamment relevé
11 que cette opération intervient en deux phases différentes, qui doivent être strictement distinguées. Le tribunal détermine tout d'abord le nombre des jours-amende en fonction de la culpabilité de l'auteur conformément à l’article 47 CP (al. 1). Il doit ensuite arrêter le montant du jour-amende en fonction de la situation personnelle et économique de l'auteur (al. 2). Le montant total de la peine pécuniaire résulte de la seule multiplication du nombre de jours-amende par le montant des jours-amende. Les deux facteurs doivent être fixés séparément dans le jugement. La fixation du montant du jour-amende constitue le problème central de la fixation de la peine pécuniaire. Il s'agit d'individualiser le contenu sanctionnant du jour-amende. La jurisprudence recourt à cette fin au principe dit du "revenu net" (cf. également, TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6ss). En résumé, le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. La situation déterminante est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2 deuxième phrase CP). Indépendamment de l'exception importante réalisée lorsque le condamné est au seuil du minimum vital, une réduction ou une augmentation de la quotité du jour-amende eu égard au montant total de la peine pécuniaire est, par principe, exclue (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2ss et les références citées). Le montant du jour-amende ne peut en tous les cas pas être inférieur à CHF 10.-, même pour les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2). 5.3En l'occurrence, l'appelant est déclaré coupable de lésions corporelles graves commises en état de défense excusable. Sous réserve du motif d'atténuation, il encourt une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Selon l'article 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction ; il est cependant lié par le minimum légal de chaque genre de peine. La culpabilité de l'appelant n'apparaît pas particulièrement grave ; son intention première n'était pas de blesser le plaignant, mais d'échapper à celui-ci ; l'infraction de lésions corporelles graves n'a d'ailleurs été retenue qu'au stade du dol éventuel. Il a cependant pris un risque dont la réalisation a eu des conséquences très lourdes pour le plaignant dont l'incapacité de travail perdure. Au vu de ces éléments et des bons renseignements recueillis sur le compte de l'appelant, une peine pécuniaire de 60 jours-amende réprime équitablement sa culpabilité.
12 Au vu des indications fournies par l'appelant (dossier TPI, p. 146), son revenu mensuel net est de CHF 6000.- ; après déduction des primes d'assurance-maladie, des impôts et du loyer, le montant disponible s'élève à CHF 3'000.-. Sur cette base, il convient de fixer le jour-amende à CHF 100.-. 6.Conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus, il n'y a pas lieu de revoir la question du sursis qui a été accordé à l'appelant par le juge de première instance. 7.La question des prétentions civiles, dont le principe doit être admis, est renvoyée au juge civil conformément à l'article 126 al. 3 CPP. 8. 8.1Vu l'issue de la procédure d'appel, il y a lieu, conformément à l'article 428 al. 3 CPP de modifier le sort des frais judiciaires arrêté en première instance. La part de frais mise à la charge de l'appelant doit être réduite et ramenée de 3/8 èmes à ¼, le solde qui subsiste encore soit 1/8 ème étant laissé à la charge de l'Etat. 8.2S'agissant des frais de la procédure d'appel, il convient de mettre 1/3 de ceux-ci à la charge de l'appelant et 2/3 à la charge de B., conformément à l'art. 428 al. 1 CPP. 8.3Pour ce qui est des dépens, l'appelant qui est acquitté en partie et dont la peine est réduite de façon significative, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, à verser par l'Etat (art. 429 CPP). Vu l'issue de la procédure d'appel, l'indemnité doit être fixée à un tiers de ses frais de défense pour la première instance et à la moitié de ses frais de défense pour la deuxième instance. Pour ce qui est du plaignant qui est assisté d'un conseil juridique gratuit, respectivement d'un défenseur d'office, il ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense dans la mesure où ceux-ci sont supportés par l'Etat ; par ailleurs lesdits frais font partie des frais judiciaires (art. 422 al. 2 CPP) et il convient donc dans les y inclure, tant pour la procédure de première instance, que pour l'instance d'appel. Le montant des honoraires du conseil de B. relatifs à la procédure opposant celui-ci à A. correspond aux deux tiers de la note d'honoraires du mandataire d'office, l'autre moitié concernant la procédure qui l'oppose à C., soit 24 heures de travail et 2/3 des débours pour la procédure de première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate
13 que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : -libère C. des fins des préventions de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, infractions prétendument commises à D. le 29 novembre 2011 au préjudice de B. sans indemnité ; -laisse les frais de cette partie de la procédure fixés à CHF 8'569.15 à la charge de l'Etat ; -déclare B. coupable de menaces commises à D., le 29 novembre 2011, au préjudice de C. ; -condamne B. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 20.-, en tant que peine complémentaire à celles prononcées par le Ministère public du canton du Jura les 25 mai 2012 et 17 avril 2013, à payer à C. CHF 3'052.- à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ; -ordonne la restitution de deux sacs bruns contenant les habits portés par B. lors de l'accident ; -taxe les honoraires de Me Vallat, conseil juridique gratuit de C. à CHF 8'575.55, débours et TVA compris ; pour le surplus, en modification du jugement de première instance, libère A. des fins de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui, infraction prétendument commise à D., le 29 novembre 2011, au préjudice de B. ; déclare A. coupable de lésions corporelles graves commises, en état de défense excusable, à D. le 29 novembre 2011, au préjudice de B. ; partant et en application des articles 16 al. 1, 34, 42, 44, 47, 48a, 122 CP, 41 CO, 126 al. 3, 398ss CPP, condamne A. à :
14 alloue à A. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure dans les deux instances une somme de CHF 8'000.- (débours et TVA compris) ; admet l'action civile dans son principe et renvoie le plaignant à agir devant le juge civil ; condamne B. :
15 en deuxième instance -Honoraires :CHF 2'160.- -Débours :CHF 21.70 -TVA :CHF 174.55 TOTALCHF 2'356.25 dit que B. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office tels que taxés et fixés ci-dessus, et d'autre part à Me Theurillat la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; ordonne la notification du présent jugement à :
16 Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.