RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 40 / 2014 Président : Gérald Schaller Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 21 JANVIER 2015 sur la demande de révision présentée par A.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 3 décembre 2013, le juge pénal du Tribunal de première instance a déclaré A. coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et à la loi fédérale sur les stupéfiants, de vol, de tentative de vol et dommages à la propriété et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction de 52 jours de détention provisoire subis avant jugement, à une amende additionnelle de CHF 300.-, à une amende contraventionnelle de CHF 100.-, ainsi qu'aux frais judiciaires par CHF 6'881.40, comprenant l'indemnité versée à son défenseur d'office par CHF 3'421.45. B.A., agissant par son mandataire, a déposé le 18 novembre 2014 une demande de révision de ce jugement. C.Les faits suivants ressortent du dossier : C.1A., né en 1988, d'origine algérienne, a été dénoncé à plusieurs reprises pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers et infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants ; le 16 septembre 2012, la police l'a en outre dénoncé pour vol au préjudice de B. Après chacune de ces interpellations, A. a été remis en liberté.
2 Le 26 novembre 2012, le service d'identité judiciaire, se fondant sur des prélèvements ADN, a communiqué au Ministère public que A. pouvait être impliqué dans une tentative de vol commise le 8 novembre 2012 à Delémont au préjudice de C. L'examen des profils ADN retrouvés sur les lieux de cette tentative de vol ayant confirmé qu'ils correspondaient au profil de A., le juge pénal l'a déclaré coupable de ces faits par jugement du 3 décembre 2013. A. n'a pas recouru contre ce jugement. C.2Par courrier du 20 mars 2014, le Ministère public a communiqué au mandataire de A. que les prélèvements ADN de celui-ci avaient été inversés avec ceux de D. et qu'en conséquence la tentative de vol commise au préjudice de C. devait être imputée à ce dernier, et non au premier. C.3Sur cette base, A. demande la révision du jugement rendu à son encontre concluant à ce qu'il soit libéré de la prévention de tentative de vol au préjudice de C. et à ce que la peine prononcée à son encontre soit réduite d'un tiers, de même que les frais judiciaires, et qu'il lui soit allouée une indemnité de CHF 10'800.- à titre d'indemnité pour détention injustifiée. En droit : 1.La demande de révision répond aux conditions de forme et de motivation prévues à l'article 411 CPP. Vu le motif invoqué, elle n'est soumise à aucun délai. Elle est ainsi recevable. 2.L'article 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision "s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée". 3.Cette disposition reprend la double exigence posée par l'article 385 CP selon laquelle les faits ou les moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Par possible, il faut entendre vraisemblable. Rendre vraisemblable ne signifie pas exiger que le fait nouveau soit prouvé de manière à éliminer le moindre doute ; la révision ne doit en effet pas être compromise par de trop strictes exigences quant à la preuve des faits nouveaux. Le fait qu'il suffise qu'un jugement plus clément soit possible ne signifie toutefois pas que la révision doit être admise chaque fois qu'une modification
3 du jugement n'apparaît pas impossible ou exclue. Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable. La révision est destinée à corriger des erreurs de fait et non des erreurs de droit. Il s'ensuit que la voie de la révision n'est pas ouverte à seule fin de faire modifier l'analyse juridique du juge du fait qui a tranché dans la première procédure (Arrêt de la Cour pénale du Tribunal cantonal de Neuchâtel du 31 juillet 2014, CPEN. 2014.16, consid. 2) En l'espèce, les motifs invoqués par le demandeur sont clairement recevables au regard de l'article 410 al. 1 let. a CPP. Le fait que les échantillons ADN aient été intervertis par la police scientifique constitue à l'évidence un fait nouveau demeuré inconnu lorsqu'a été rendu le jugement du 3 décembre 2013 puisque cette erreur a été découverte en début d'année 2014 et communiquée au demandeur en mars 2014. A. a ainsi été condamné sur la base de preuves viciées qui le mettaient à tort en cause et cette situation doit bien évidemment conduire à sa libération des fins de la prévention de tentative de vol prétendument commise au préjudice de C. La Cour pénale constate ainsi que la demande en révision est recevable et bien fondée. Le jugement du 3 décembre 2013 doit ainsi être partiellement annulé en ce qu'il déclare A. coupable de tentative de vol et dommages à la propriété, infractions prétendument commises le 8 novembre 2012 à Delémont au préjudice de C. Le dossier le permettant, la Cour pénale, conformément à l'article 413 al. 2 let. b CPP, rend un nouveau jugement et fixe la peine qui doit être infligée à A. en raison des infractions dont il a été reconnu coupable et qui ne sont pas contestées dans la présente procédure à 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction de 52 jours de détention provisoire subis avant jugement, à une amende additionnelle de CHF 200.-, à une amende contraventionnelle de CHF 100.- et aux deux tiers des frais judiciaires de première instance soit CHF 4'587.60. 4. 4.1Selon l'article 436 al. 4 CPP, le prévenu qui, après révision, est condamné à une peine moins sévère a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de révision. S'il a subi une peine ou une mesure privative de liberté, il a également droit à une réparation du tort moral et à une indemnité dans la mesure où la privation de liberté ne peut être imputée sur des sanctions prononcées à raison d'autres infractions. A cet égard, l'article 51 CP prévoit que le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d'intérêt général. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non. Si des peines de nature différente sont prononcées en même temps, la détention est imputée en premier lieu sur la peine privative de liberté, puis sur la peine pécuniaire, et enfin sur l'amende (ATF 135 IV 126, consid. 1.3). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiés ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'article 51 CP n'est plus possible. L'indemnisation
4 financière est ainsi subsidiaire à l'imputation. L'intéressé n'a pas le droit de choisir entre ces deux voies (TF 6B_84/2014 du 13 août 2014, consid. 5.1,). 4.2En l'espèce, dans la mesure où le demandeur en révision est condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis, il convient, conformément à la jurisprudence précitée, d'imputer la détention avant jugement sur ladite peine. Comme celle-ci est supérieure à celle-là et dès lors que l'indemnisation financière est subsidiaire à l'imputation, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité au demandeur en révision mais de déduire les 52 jours de détention avant jugement de la peine de 100 jours-amende prononcée à son encontre. Les conclusions du demandeur en révision doivent ainsi être rejetées sur ce point. 5.Dans la mesure où le demandeur en révision obtient gain de cause sur le principe de la révision, les frais de la présente procédure sont laissés à la charge de l'Etat. 6.Le demandeur en révision a requis l'assistance judiciaire gratuite en vue de la présente procédure. 6.1Aux termes de l'article 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'octroi de l'assistance judiciaire gratuite est ainsi soumis à trois conditions cumulatives : la personne qui la demande doit être indigente ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès et, s'agissant du droit à un défenseur d'office, cette défense doit être matériellement nécessaire. Au cas particulier, le demandeur en révision ne dispose d'aucun revenu et vit à la charge de sa compagne ; il est ainsi manifestement indigent. La procédure qu'il a introduite n'étant pas dénuée de chances de succès, il doit être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. 6.2Les honoraires du mandataire d'office doivent être fixés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat. Selon l'article 3 de ladite ordonnance, la rémunération de l'avocat comprend le remboursement des honoraires et des débours et vacations qui sont justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, ainsi qu'un montant correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée. Le mandataire du demandeur en révision a produit une note d'honoraires qui fait état de 16.82 heures de travail d'avocat et de 65.79 heures de travail d'avocat-stagiaire, réduit à 32 heures. Tout ce temps a été consacré à la lecture et à l'étude du dossier, à la rédaction de la demande en révision et à trois conférences avec client de 45 minutes pour l'avocat et de deux fois 20 minutes pour l'avocat-stagiaire. Le mémoire de demande en révision ne comprend pas moins de 17 pages, requête d'assistance judiciaire comprise.
5 Il ressort des pièces produites par le demandeur en révision que par lettre du 20 mars 2014, adressée à son précédent mandataire, le Ministère public l'avait informé de l'erreur commise par la police judiciaire et de la possibilité d'engager une procédure de révision. Celui-ci disposait par ailleurs du jugement de révision, rendu en sa faveur le 31 juillet 2014 par la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, fondé sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans la présente procédure. Dans ces circonstances, la Cour estime qu'il n'y avait pas lieu de consacrer autant de temps à la présente cause. En outre, l'exposé du motif de révision et de ses conséquences était amplement suffisant, sans qu'il soit nécessaire de réétudier l'ensemble du dossier ayant abouti au jugement du 3 décembre 2013. En s'en tenant aux actes justifiés et nécessaires aux besoins de la cause, la Cour retient cinq heures de travail pour une conférence avec client, l'examen de la communication du Ministère public jurassien et du jugement du Tribunal cantonal neuchâtelois, la rédaction, sous forme succincte, d'une demande en révision et de la requête à fin d'assistance judiciaire gratuite. S'agissant des débours, la Cour prend en compte une centaine de photocopies, 5 courriers dont 2 recommandés, soit un montant arrondi à CHF 50.-. Pour le surplus, le demandeur en révision qui est au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut pas prétendre à une indemnité pour ses frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE constate que la demande de révision est recevable et bien fondée ; partant et en application des articles 132 et suivants, 410 et suivants CPP, met A. au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et lui désigne un mandataire d'office en la personne de Me Charles Poupon, avocat à Delémont ;
6 annule partiellement le jugement du juge pénal de première instance du 3 décembre 2013 en tant qu'il déclare A. coupable de tentative de vol et de dommages à la propriété, infractions prétendument commises le 7 novembre 2012 à Delémont au préjudice de C. ; libère A. des fins desdites préventions ; statuant elle-même sur les conséquences des autres déclarations de culpabilité, condamne A. : 1.à une peine pécunaire de 100 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.-, sous déduction de 52 jours de détention subie avant jugement ; 2.à une amende additionnelle de CHF 200.- ; 3.à une amende contraventionnelle de CHF 100.- ; 4.à deux tiers des frais judiciaire de première instance par CHF 6'881.40 au total, soit CHF 4'587.60 ; fixe pour le cas où, de manière fautive, A. ne paie pas les amendes ci-dessus une peine privative de liberté de substitution de 3 jours ; dit que A. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura les deux tiers de l'indemnité allouée à son défenseur d'office pour la procédure de première instance et d'autre part à Me Allimann les deux tiers de la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'Etat ; déboute A. du surplus de ses conclusions ;
7 taxe comme il suit les honoraires de Me Charles Poupon, défenseur d'office du prévenu :
8 Remarques concernant la portée et les conséquences du sursis L'octroi du sursis signifie que l'exécution de la condamnation qui a été prononcée est suspendue pendant le délai d'épreuve fixé par le jugement. Il constitue une occasion fournie à la personne condamnée de démontrer qu'elle s'est amendée durablement. Si, à l'échéance de ce délai, la personne condamnée s'est bien conduite, la peine prononcée ne devra pas être exécutée (art. 45 CP). Par contre, si, durant le délai d'épreuve, la personne condamnée commet une nouvelle infraction (crime ou délit), ou ne respecte pas les règles de conduite auxquelles le sursis a été subordonné, ou encore se soustrait à l'assistance de probation, une procédure en révocation du sursis sera introduite à son encontre; elle s'expose alors à devoir exécuter la peine initialement prononcée (art. 46 et 95 al. 3 à 5 CP). Le sursis partiel signifie que seule la partie de la peine assortie du sursis est suspendue.