Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2013 17

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 17 / 2013 Président : Gérald Schaller Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2013 dans la procédure pénale dirigée contre X.,

  • représenté par Me Nicolas Stucki, avocat à 2002 Neuchâtel 2, appelant, prévenu de meurtre Parties plaignantes, demanderesse au pénal et au civil : A., B., C., D., E., F.,  tous représentés par Me François Boillat, avocat à 2740 Moutier, Ministère public : Séverine STALDER, Procureure de la République et canton du Jura, appelant-joint, Jugement de première instance : du Tribunal pénal du Tribunal de première instance du 6 février 2013.

2 CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 6 février 2013, le Tribunal pénal de première instance a déclaré X. (ci-après : le prévenu) coupable de meurtre commis à ... le 17 septembre 2011 par le fait d'avoir tué sa compagne G. Partant, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement subis. Il l'a condamné à payer à titre d'indemnité pour tort moral CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à C., CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à A., CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à B., CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à D., CHF 1.- symbolique à E. et CHF 1.- symbolique à F.. Le prévenu a en outre été condamné à payer CHF 7'737.75 avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2012 à D. et E. à titre de dommages et intérêts, les dépens des parties plaignantes par CHF 22'270.60, ainsi que les frais judiciaires par CHF 55'000.-. Le prévenu a été maintenu en détention, le matériel saisi a été confisqué, à l'exception des objets personnels ayant appartenu à la victime qui seront restitués à sa famille. B. B.1Le 11 février 2013, le prévenu, par son mandataire de l'époque, a annoncé l'appel au Tribunal de première instance contre le jugement précité. Dans sa déclaration d'appel du 18 avril 2013, il a précisé que son appel visait le jugement de première instance dans la mesure où il l'a reconnu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CPS, et non de meurtre passionnel au sens de l'article 113 CPS. Le 5 mars 2013, le prévenu a requis la révocation du mandat de son mandataire d'office en raison d'une rupture du lien de confiance et a sollicité la désignation de Me Nicolas Stucki en remplacement du premier cité. Me Nicolas Stucki a été désigné en qualité de défenseur d'office du prévenu par ordonnance du 23 avril 2013. Lors des débats devant la Cour pénale le 28 novembre 2013, le prévenu a conclu, à titre principal, à l'annulation du jugement de première instance, à ce qu'il soit reconnu coupable de meurtre passionnel et à sa condamnation à une peine de réclusion (sic) ne dépassant pas cinq ans. Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit reconnu coupable de meurtre, à sa condamnation à une peine de réclusion ne dépassant pas cinq ans, le tout sous suite des frais et dépens. B.2Le Ministère public a formé un appel-joint le 2 mai 2013 en concluant, en modification du jugement de première instance, à la condamnation du prévenu à une peine privative de liberté de 13 ans, à la confirmation du jugement de première instance pour le surplus, sous suite des frais et dépens. Il a confirmé ses conclusions lors de l'audience du 28 novembre 2013.

3 B.3Les parties plaignantes n'ont pas interjeté d'appel, ni d'appel-joint. Elles ont conclu lors des débats de la Cour pénale du 28 novembre 2013, par leur mandataire, à la constatation de l'entrée en force du jugement de première instance dans la mesure où il portait sur les conclusions civiles des parties plaignantes, à la confirmation du jugement de première instance pour le surplus, à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure de deuxième instance et aux dépens des plaignants, par CHF 3'909.60. C.Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être exposés comme suit. C.1Le central d ́engagement et des télécommunications de la police (CET) a été informé le 17 septembre 2011 à 21h56, par l'Hôpital du jura qu'une personne avait appelé une ambulance en déclarant avoir tué son amie par arme blanche et vouloir se suicider (A.1.2ss ; K.3.5). Parvenus sur place, les policiers ont trouvé le prévenu dans le couloir. Il présentait des blessures à l'abdomen. Son amie, G. était retrouvée sans vie à l'endroit indiqué par le prévenu (A.1.16ss). C.2La police judiciaire, sur la base des investigations effectuées sur place, a retenu l'hypothèse que la victime avait été poignardée alors qu'elle était couchée sur le canapé qui se trouve au salon. Elle a également établi le parcours effectué par le prévenu à l'intérieur de l'appartement (A.2.2ss, en particulier : A.2.13). Le message suivant a en outre été retrouvé sur le bar de la cuisine : "Je l'aimais, elle m'a avoué ! Elle aimait que J. – pardon je suis désespéré ! Pardon !" (A.2.39 et A.2.94). C.3La police a procédé à de nombreux constats et prélèvements (cf. A.2.16ss). Il y sera revenu ci-après en tant que besoin. Elle a également établi un dossier photographique des lieux (A.2.30ss). Cinq lésions, respectivement orifices, sont visibles sur le thorax de la victime. Elles se situent principalement dans la région du cœur (A.2.69 et A.2.70). D. D.1 D.1.1Le prévenu a été entendu le 22 septembre 2011 par la procureure (E.2.9ss). Il connaissait G. depuis environ vingt ans, soit lorsqu'elle était encore mariée à H., le frère de l'ex-mari de sa fille, I. G. a ensuite divorcé de H. Après quelques histoires, elle a rencontré J. avec lequel elle a eu une liaison durant trois ans et demi. Les filles de J. n'acceptaient toutefois pas cette relation qui a cependant abouti à un mariage. Le 22 septembre 2008, G., qui s'était séparée de J., a revu le prévenu qui lui a proposé, peu de temps après, d'emménager chez lui, ce qu'elle a fait le 22 octobre 2008. Le prévenu habitait à .... Après son divorce, respectivement à la liquidation de son régime matrimonial, il lui a proposé de devenir copropriétaire de son appartement à .... Le couple a ainsi déménagé à ... en juin 2009. Le prévenu a eu 70 ans en 2011 et a décidé de prendre sa retraite. Ils sont partis ensemble à ... de mai à août 2011 dans l'idée de s'établir là-bas, pour des raisons économiques et en raison de la maladie de G., atteinte de fibromyalgie. Ils ont dès lors cherché à vendre

4 l'appartement à ..., sans succès. Ils ont pris la décision de rentrer en Suisse lorsque G. a eu la confirmation d'être toujours bénéficiaire d'une rente assurance-invalidité (AI) pour quatre à cinq ans. De retour en Suisse, elle a dit au prévenu qu'il devait prendre un appartement, car elle pouvait désormais vivre seule compte tenu de la décision de l'AI. Elle lui a en outre avoué ne l'avoir jamais aimé, ce que le prévenu conteste dans la mesure où ils ont eu des relations sexuelles ensemble. Ils ont cessé d'avoir des relations sexuelles durant les six derniers mois de leur relation et ont fait chambre à part avant de partir à l'étranger. ..., puis de retour en Suisse, ils ont toutefois eu quelques rapports sexuels. De retour en Suisse, G. lui a fait part de sa volonté de vivre seule et de voir ses amis quand elle le souhaitait. Sa décision était selon elle définitive. Comme le prévenu avait dans l'idée de partir pendant trois mois à ..., elle lui a fixé un délai au 15 septembre pour quitter l'appartement. Il a retiré ses papiers auprès de l'administration communale, mais les a redéposés quelques jours plus tard après discussion avec sa fille, par peur d'être sans domicile. Le prévenu voulait effectivement partir à ... chez un ami afin de détendre l'atmosphère, mais ce dernier n'a finalement pas pu l'accueillir comme prévu en raison d'un déménagement ; le prévenu a donc reporté la date de son départ au 16 novembre 2011 et fait modifier son billet d'avion en conséquence. De son côté, G. était partie en Valais du 2 au 12 septembre ; à son retour, le prévenu lui a annoncé que finalement il ne partirait pas le 15 septembre comme prévu (cf. E.2.21). Il avait l'intention de prendre un appartement et d'entretenir une relation d'amitié avec G. Sur un papier manuscrit remis à la procureure (E.2.20), le prévenu explique que le 15 septembre G. avait rendez-vous avec son ex-mari, J., comme elle en avait l'habitude environ une fois par mois. Le prévenu pensait avoir trouvé un travail et était content ce jour-là, ce d'autant plus que G. lui avait dit être fière de lui. Elle lui avait en outre dit ... qu'elle avait fait le deuil de son ex-mari, ce qui était important pour le prévenu, car cela signifiait qu'elle ne l'aimait plus. Le samedi 17 septembre, vers 20h30-21h00, G. a annoncé au prévenu alors qu'ils étaient en train de regarder la télévision : "c'est terrible, moi j'aime toujours J., mais lui ne m'aime pas. C'est le contraire de nous, toi tu m'aimes et moi je ne t'aime pas". A ce moment précis, le sang a bouillonné dans les veines du prévenu. Il ne savait plus ce qu'il faisait et pense qu'un instant de folie s'est emparé de lui. Ce qui lui a "fait péter les plombs", c'est le fait qu'elle retourne vers quelqu'un qui ne l'aimait pas, alors que lui l'aimait. Il a marché entre la cuisine, où il s'est emparé d'un couteau, et le canapé où était couchée G., puis s'est mis à côté d'elle. Lorsqu'il a levé le couteau sur elle, G. s'est défendue en mettant ses mains devant elle, sur le côté du visage, et en disant : "non". Le prévenu a asséné trois ou quatre coups de couteau, puis s'est couché sur elle. Il a ensuite essayé de s'ouvrir les veines au poignet, mais comme le sang coulait lentement, il s'est donné quatre coups dans le ventre, sous le cœur. Auparavant, il a rédigé une lettre qui a été retrouvée sur le bar. Il a appelé le 144, puis a essayé de se taillader le cou avec un cutter. Environ quinze jours auparavant, le prévenu avait envisagé de se suicider. Il se sentait triste du fait que G. lui avait annoncé qu'elle ne l'aimait pas. Après avoir bu de l'alcool et pris des médicaments, il a rédigé une lettre disant qu'il partait faire son

5 dernier vol (en deltaplane), puis a quitté l'appartement. Entre temps, la mère de G. l'a appelé et l'a convaincu de revenir en lui disant que sa fille se sentait mal et devait partir à l'hôpital. De retour à l'appartement, une ambulance était sur place et l'ambulancier, K., lui a dit qu'elle lui était destinée. Après discussion, ils ont convenu que le prévenu monterait seul à l'hôpital où il s'est entretenu avec un médecin et un psychologue. Des antidépresseurs, de marque Temesta, lui ont été prescrits et il est retourné à l'appartement. Il a pris ces médicaments. Le 17 septembre 2011, il n'avait pas bu d'alcool, ni pris de médicaments, car il prenait ses Temesta le soir. D.1.2Réentendu le 26 octobre 2011 (E.2.83ss), le prévenu a précisé les événements de la journée du 17 septembre 2011. A la demande de G., ils se sont rendus le matin à St- Louis, en France, vers 10h30. Ils ont ensuite effectué quelques achats chez Ikea, où ils ont dîné, puis se sont baladés à Bâle au bord du Rhin et ont bu un verre. Ils sont rentrés à ... vers 17h00. Le prévenu s'est ensuite rendu au Denner pour effectuer quelques courses, puis est retourné à l'appartement. Il devait se trouver au Denner lorsque G. a essayé de l'appeler à 16h20. A son retour, il a croisé la voisine, L., dans les corridors de l'immeuble. Le prévenu et G. ont pris l'apéritif, partagé le souper, puis le prévenu est sorti arroser les plantes vers 19h30 – 20h00 durant environ 20 minutes. A son retour, soit vers 19h30 – 20h00, G. lui a annoncé qu'elle aimait toujours son ex-mari. Confronté au SMS envoyé par G. à B. à 17h07 (recte 19h07, cf. K.6.9, heure UTC) et aux contacts téléphoniques effectués entre cette dernière et M., selon lesquels G. a avoué au prévenu qu'elle aimait toujours son ex-mari, le prévenu a maintenu qu'elle ne lui avait annoncé son amour pour J. que vers 20h30. Il pense que G. a écrit ce message pour se protéger. Elle devait en avoir tellement marre qu'on lui dise de dire la vérité au prévenu, qu'elle a prétendu l'avoir fait. Le prévenu sait, pour avoir lu le procès-verbal d'audition de M., que cette dernière recommandait à G. de mettre les choses en ordre avec lui. Elle avait certes l'intention de lui en parler, mais ne l'a fait effectivement que vers 20h30. Il devait se trouver au Denner lorsque G. a téléphoné à sa fille à 17h13 et 17h18 (recte 19h13 et 19h18, cf. K.6.6, heure UTC) et dehors en train d'arroser les plantes lorsque G. téléphonait à M. entre 20h00 et 20h36. Le prévenu était occupé à se préparer un thé à la cuisine lorsque G. lui a fait part, "dans une phrase volante" qu'elle aimait toujours J. A ce moment, l'émotion a été trop forte pour le prévenu. Elle lui avait en effet toujours dit que c'était terminé avec J. et le prévenu a eu l'impression qu'elle lui avait menti, parce que selon elle, pour aimer quelqu'un, il fallait que cela soit vraiment sérieux et profond. En lisant les procès- verbaux des personnes entendues dans la procédure, le prévenu comprend désormais que G. lui disait la vérité, mais qu'il ne pouvait pas l'admettre. Il a voyagé entre la cuisine et le canapé, a pris un couteau à la cuisine, s'est approché de G. qui était allongée sur le canapé, l'a tout de suite frappée en lui assenant trois coups de couteau. Elle a dit non, mais n'a pas crié, lui non plus d'ailleurs. Ensuite, il l'a regardée et lui a dit : "maintenant je vais me tuer pour toi, que tu saches qu'on sera ensemble". Il est parti cherché un cutter dans la boîte à outils et s'est tailladé les veines des poignets. Constatant qu'il ne coupait pas, il est allé en chercher un deuxième. Remarquant que cela allait "trop long", il a pris des médicaments dans la

6 salle de bain et a avalé une boîte de pilules blanches, puis est allé rechercher le couteau sur la table du salon et se l'est planté quatre fois dans le ventre. Il a également essayé de se taillader le cou. Finalement il a téléphoné à l'ambulance afin que ce ne soit pas un proche qui découvre leur corps. Il a en outre fait sortir les chats sur la terrasse, voyant qu'ils étaient apeurés. G. prenait des médicaments pour s'endormir, soit des Temesta et des Saroten. De son côté, le prévenu prenait depuis sa dépression des Temesta avant de s'endormir. Le 17 septembre 2011, il n'en avait pas pris avant le drame, mais en a pris après. D.1.3Réentendu le 14 décembre 2011 (E.2.132), le prévenu a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations. Après avoir décrit sa situation personnelle et sa rencontre avec G., le prévenu précise que cette dernière a commencé à lui dire qu'elle ne l'aimait plus à fin 2010. Le couple a eu pour projet de s'installer à l'étranger en mai 2010, en raison du climat et de la maladie de G. L'achat d'un premier terrain n'a toutefois pas abouti. Ils sont retournés visiter une maison à Noël 2010. Ils ont décidé de louer cette maison durant une année. Début 2011, le couple a vécu une nouvelle crise ; G. n'était plus sûre de vouloir continuer à vivre avec le prévenu, car elle n'éprouvait que de l'amitié pour lui et le trouvait "trop collant". Le prévenu a dès lors loué un studio à ..., mais est retourné dans l'appartement de ...après une semaine à la demande de G. Depuis ce moment-là, G. était dans l'incertitude et a décidé de faire chambre à part. Ils sont toutefois partis ensuite à l'étranger ensemble et sont rentrés en août 2011 après que G. ait eu la confirmation de pouvoir bénéficier des prestations de l'AI. Le prévenu a ainsi quitté à deux reprises son domicile, la première fois au printemps 2009, à ..., la seconde en février 2011, à .... Chaque fois qu'elle lui faisait de la peine en raison de son état dépressif, le prévenu voulait la laisser. C'est aussi pour cette raison qu'il voulait partir à ... le 15 septembre 2011. Revenant sur ses précédentes déclarations après avoir été confronté au courriel de N., l'ami qui devait l'accueillir à ..., le prévenu a admis qu'il aurait pu se rendre chez celui-ci à la date convenue et qu'il avait repoussé la date de son voyage de sa seule initiative, car il croyait encore à sa relation avec G. Le prévenu a voulu se suicider la première fois le 7 août 2011. Il était déprimé car G. lui avait dit qu'elle ne l'aimait plus. Il a pris des Temesta, pour se donner du courage, mais s'est assoupi vers 15 heures. G. est rentré vers 19 heures, l'a réveillé et le prévenu lui a dit ce qu'il avait l'intention de faire. Le 9 août, il a eu une discussion avec G. et il a compris que c'était vraiment la fin. G. est partie dans sa chambre et le prévenu a préparé son sac avec l'idée d'aller chez sa fille, I. Sur la route, G. l'a appelé en lui disant qu'elle avait demandé à l'ambulance de venir car elle ne se sentait pas bien. La mère de G. l'a également appelé et il est retourné à l'appartement. D.1.4Lors de son audition du 14 mars 2012 (E.2.181), confronté aux déclarations de L., selon lesquelles elle l'aurait vu le matin des faits vers 11h30 – 12h00, le prévenu répète qu'il pensait avoir quitté ... vers 10h – 10h30 pour se rendre à St-Louis où ils ont bu un café, avant d'aller faire quelques achats chez Ikea.

7 Il savait que G. aimait encore J., mais comme un ami. Elle disait l'aimer lui comme un très bon ami. Il a en outre admis jouer au Casino car celui lui permettait de décompresser. Il avait toutefois promis à G. d'arrêter. Il a pour le surplus confirmé ses précédentes déclarations. D.1.5Réentendu le 22 mai 2012 (E.2.190ss), le prévenu, confronté à l'extrait bancaire selon lequel un achat a été effectué à 15h53 au magasin Conforoma, précise, contrairement à ses précédentes déclarations, que s'ils ont été se balader au bord du Rhin, cela devait être avant de se rentre à Pratteln, respectivement au magasin Conforoma. Après cet achat, ils sont rentrés à ... et le prévenu s'est rendu au Denner vers 16h50 – 16h55. En fin d'audition, le prévenu insiste sur le fait que G. ne lui avait pas fait part de ses sentiments pour J. quelques heures avant le drame et que les déclarations qu'elle a faites dans ce sens à ses amies l'ont été pour sauver son honneur. D.1.6Lors de son audition par le Tribunal pénal le 5 février 2013 (S.94), le prévenu indique dans un premier temps qu'il devait se trouver au restaurant à Pratteln lorsque G. a essayé de l'appeler à 16h25, puis dit se rappeler qu'en fait il se trouvait au magasin Denner à ce moment. Il s'en souvient car G. lui a dit avoir essayé de le joindre lorsqu'il faisait les courses. Après 17h00, ils se sont douchés et le prévenu a ensuite vaqué à différentes occupations : il s'est occupé des chats, du jardin, etc. Il n'a pas vu G. téléphoner ; cette dernière se trouvait probablement dans la chambre à coucher. Il répète ne pas avoir assené à la victime plus de trois coups de couteau ; certaines plaies n'ont rien à voir. S'agissant des médicaments, le prévenu dit se souvenir parfaitement du traitement qu'il a suivi, tant la question a été débattue. Il a pris dans un premier temps son traitement durant 7 à 9 jours, puis, considérant que les médicaments ne faisaient plus effet, il a arrêté de les prendre durant 6 à 7 jours. Sur insistance de sa fille, il a repris son traitement, de Seralin Mepha et Remeron jusqu'au 16 septembre, en plus du Temesta qu'il prenait chaque soir. D.1.7Interpellé par la Cour pénale le 28 novembre 2013, le prévenu a confirmé avoir pris son traitement durant une dizaine de jours et l'avoir repris sur insistance de sa fille et de G. Il a pris le dernier comprimé le 16 septembre le matin. Il se souvient avoir terminé la boîte ce jour-là. Constatant que celle-ci était vide, il n'a pas pensé à renouveler son ordonnance. Ces médicaments ne lui faisaient pas d'effets particuliers, tant sur le plan physique que psychique. Il n'a notamment pas été sujet à de la fièvre ou à des tremblements. S'agissant du déroulement des faits, le prévenu a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations, précisant qu'il s'est effectivement rendu au Denner le jour des faits. Après ses achats, il n'est pas rentré immédiatement à la rue ..., car il pensait se rendre à la station de lavage. Avant que G. lui avoue ses sentiments pour son ex-mari, elle lui a dit qu'elle savait qu'il était malheureux, car elle l'était aussi. Au moment des aveux, il n'a éprouvé ni colère, ni jalousie, il était uniquement pris par une émotion intense, dans un sentiment de désarroi terrible. C'est après avoir tué son amie, que le prévenu a décidé de se

8 suicider. Concernant le retrait de ses papiers avant de partir à ..., le prévenu précise qu'il l'a fait pour aider G., car cette dernière ne pouvait pas percevoir des prestations complémentaires tant qu'elle vivait avec le prévenu. S'agissant des prétentions civiles des plaignants, le prévenu indique qu'il serait certes normal qu'il s'en acquitte, mais qu'il doit faire face aux frais de son assurance-maladie et à d'autres frais personnels. D.2 D.2.1A., fils de G., a été entendu le 19 septembre, le 26 septembre 2011 et le 5 février 2013 (E.1.21ss ; E.2.52ss ; S.103). Sans avoir d'affinités avec le prévenu, il entretenait des relations cordiales avec ce dernier. Il a vécu avec le prévenu et sa mère de mars 2010 à juin 2011. Le prévenu était possessif et sa mère s'en plaignait régulièrement. Elle lui a dit faire chambre séparée depuis quelques années, mais que le prévenu frappait tout le temps à sa porte la nuit. Il l'a lui-même entendu toquer à la porte de sa mère. Au début, ils avaient des relations sexuelles. Sa mère lui a dit qu'elle se forçait, car il la dégoûtait. Lorsqu'ils faisaient chambre à part, il arrivait à G. de retourner dans la chambre du prévenu, tellement il insistait, mais il ne se passait rien. Elle n'a jamais fait part de violences physiques, mais disait être harcelée verbalement. En raison de sa maladie, fibromyalgie, sa mère pouvait effectivement subir des changements d'humeur en fonction de sa souffrance. Sa mère a rencontré le prévenu lorsque cela se passait mal avec son mari. Il s'est montré affectueux et gentil. Dès le début, elle ne l'aimait pas, c'était une relation amicale pour elle. Elle lui disait clairement qu'elle ne l'aimait pas. Il lui répondait que c'était à cause de sa maladie, qu'elle serait vite guérie et qu'ensuite elle l'aimerait. Le prévenu était en revanche très amoureux, voire trop. G. disait à son fils que le prévenu ne comprendrait jamais qu'elle ne l'aimait pas, que c'était un rêveur. Ils étaient bloqués financièrement ensemble tant qu'ils ne vendaient pas l'appartement. Sa mère touchait environ CHF 2'900.- par mois et le prévenu CHF 1'900.-. Le prévenu allait jouer au casino en cachette. Il ne prenait en principe pas de médicaments, hormis l'épisode du mois dernier où il a fait une petite crise. D.2.2 D.2.2.1 Entendue le 26 septembre 2011 (E.2.59ss), B., la fille de G., a déclaré qu'elle avait des relations très fusionnelles avec sa mère. Elle connaît le prévenu depuis longtemps et s'entendait très bien avec lui. Il aidait énormément sa mère lorsqu'elle était malade et faisait beaucoup de choses pour eux. Il était fou amoureux d'elle ; son amour était surdimensionné. Lorsqu'ils ont repris l'appartement de ..., cela allait bien entre eux. Ils se disputaient quelques fois, notamment sur le fait que le prévenu aimait jouer au casino, mais comme tous les couples. Puis sa mère a senti qu'elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, il était possessif et devenait vite jaloux. Le prévenu disait de son côté que cela irait mieux une fois qu'elle serait guérie. Ces derniers temps, ils se disputaient souvent. Le prévenu essayait d'avoir des gestes affectueux, mais G. lui disait qu'ils étaient désormais amis et qu'il fallait qu'il comprenne. Le problème était qu'ils n'avaient pas les moyens de vivre séparés. Sa mère voulait vendre l'appartement et lui essayait de la retenir, disant un jour oui à la vente, le lendemain non. Sa mère avait gardé contact avec son ex-mari et le voyait de temps en temps, mais le prévenu le lui interdisait. G. avait dit à sa fille qu'elle avait une relation avec

9 J., sans toutefois parler clairement d'une liaison. B. sentait que sa mère était amoureuse et savait qu'elle aimait passer du temps avec son ex-mari. Le prévenu savait au début de sa relation avec G. qu'elle était encore amoureuse de son ex-mari. Elle le lui disait, précisant qu'elle devait faire le deuil de cette relation. Elle éprouvait de l'affection pour le prévenu, mais non pas de l'amour. Elle était honnête envers le prévenu et lui disait ce qu'il en était. B. demandait au prévenu comment il faisait pour être avec une personne qui ne l'aimait pas. Ce dernier lui répondait qu'il l'aimait tellement que cela lui suffisait d'être avec elle. B. relève que ce qui l'impressionnait était que sa mère ne pouvait pas être plus claire avec le prévenu lorsqu'elle lui disait que c'était fini et qu'ils allaient vendre l'appartement, mais que ce dernier ne l'entendait pas disant qu'elle changerait d'avis. Le samedi 17 septembre, G. a écrit un SMS à sa fille lui disant : "je lui ai enfin dit que j'aimais J.". B. était en soirée et a rappelé sa mère. Cette dernière lui a raconté qu'elle discutait avec le prévenu qui lui a dit que sa fille voulait lui présenter quelqu'un, une femme de cinquante ans, lorsqu'elle-même lui a avoué qu'elle aimait encore J. Le prévenu est sorti prendre l'air, vers 19h17. G. avait peur qu'il se fasse du mal, puisqu'il avait déjà menacé de se suicider quelques semaines auparavant. Elle a pensé que le prévenu avait, cette fois, vraiment compris qu'il la perdait. Elle avait peur pour lui, mais pas pour elle. Elle disait qu'elle pouvait se défendre. B. avait en revanche parfois peur pour sa mère et lui demandait si elle était en sécurité, s'il n'était pas jaloux. Il n'a toutefois jamais été violent. D.2.2.2 Réentendue le 5 février 2013 (S.104), B. a confirmé ses précédentes déclarations, notamment concernant le SMS et l'appel de sa mère le soir des faits. Sa mère l'a appelée une première fois et B. a dû lui dire qu'elle était occupée et qu'elle la rappellerait plus tard, ce qu'elle a fait à réception du SMS. Sa mère lui a dit qu'elle avait peur que le prévenu, absent depuis quelques heures, ne mette fin à ses jours. C'était la première fois que sa mère disait concrètement au prévenu qu'elle aimait toujours son ex-mari. Il devait certainement s'en douter, mais ne le savait peut être pas clairement. D.2.3D. a été entendue le 16 février 2012 et le 5 février 2013 (E.2.172ss ; S.106). Mère de la victime, elle entretenait de très bons contacts avec sa fille. Son premier mari, le père de G., les a quittées en 1970 avec une amie de D. Cette dernière s'est remariée en 1976 avec E. qui s'est occupé de G. Ils ont eu un fils alors que G. était âgée de quatorze ans. Lorsque sa fille a rencontré le prévenu, elle lui a dit qu'elle avait rencontré un ami qui allait s'occuper d'elle, ce qu'il a effectivement fait. Pour le prévenu, sa relation était toujours "super", extraordinaire. Il était toujours très démonstratif et voulait montrer à quel point il l'adorait, ce qui avait parfois tendance à énerver D. Sa fille lui disait qu'elle étouffait et qu'elle n'en pouvait plus. Elle lui avait également confié être toujours amoureuse de son ex-mari, J.

10 D.2.4Lors de son audition le 5 février 2013 (S.107), E. a précisé qu'il avait des contacts très fréquents avec G., surtout lors de son premier mariage, ainsi que lors de sa relation avec J. En revanche, il y avait quelque chose qui ne passait pas avec le prévenu, de sorte qu'il leur rendait peu souvent visite. Il ne lui téléphonait pratiquement jamais. D.2.5F. a déclaré le 5 février 2013 (S.108), qu'il était très proche de sa sœur. Ils se voyaient régulièrement et se téléphonaient lorsqu'il y avait un "gros pépin". D.2.6Interpellé le 5 février 2013 (S.105), C. a déclaré qu'il adorait le prévenu et qu'il a souffert d'apprendre ce qu'il s'était passé. D.3 D.3.1Les voisins du couple ont été entendus en qualité de témoins. De manière constante et similaire, ils ont tous déclaré que le prévenu était jaloux, ce dont G. se plaignait régulièrement. Le couple parlait de se séparer. G. disait clairement qu'elle n'aimait pas le prévenu et le lui disait. Ils n'ont rien entendu de particulier le soir des faits (L. : E.1.3ss, ... : E.1.7ss, ... : E.2.2ss, O. : E.1.11ss, P. : E.2.12ss). L. a indiqué qu'elle avait croisé le prévenu en fin de matinée le 17 septembre, vers 11h30 – 12h00 dans les corridors de l'immeuble ; il rentrait chez lui. Environ un quart d'heure plus tard, elle a vu le prévenu et G. quitter l'immeuble (E.1.5). O., a en outre précisé que le soir des faits, le 17 septembre 2011, ils avaient de la visite et ont entendu, environ 10 à 15 minutes avant l'arrivée de l'ambulance, vers 21h30, une engueulade, comme une dispute assez forte. Cela n'a pas duré plus de 10 secondes et n'a pas stoppé les discussions de ses invités (E.1.11ss). P., ami de O., a confirmé qu'ils avaient de la visite le soir des faits et qu'ils ont entendu crier. Il n'a pas vu le couple le soir des faits, mais les avait rencontrés la veille, le vendredi soir. G. partait souper avec des amis et le prévenu a dit qu'il allait au casino (E.1.11ss). Dans un courrier du 15 mars 2013, déposé par le prévenu dans le cadre de la procédure d'appel, P. indique, après avoir discuté avec les personnes invitées chez lui le soir des faits, que le prévenu a été vu par la voisine (...) l'après-midi du 17 septembre 2011 au Denner. Lui-même a suivi le véhicule du prévenu dans le village ... ; le prévenu n'a pas tourné dans la rue ... et a poursuivi en direction de .... S'agissant de l'heure des cris, il la situe vers 21h15-21h30. ... a, dans la matinée, vers 11h00 – 11h30, croisé le prévenu sur le parking et ils se sont brièvement salués (E.2.120ss). D.3.2Entendu le 19 septembre 2011 (E.1.18ss), H. a déclaré être l'ex-époux de G., ainsi que le frère du beau-fils du prévenu. Il ne connaît pas le prévenu mais sait, par ses enfants, que ce dernier est très possessif.

11 D.3.3Entendu en qualité de témoin le 23 septembre 2011 (E.2.22ss), J., ex-mari de la victime, a précisé qu'il s'était séparé de cette dernière en fin d'année 2008. Ils ont gardé contact après leur séparation et se revoyaient tous les quinze jours environ pour partager un verre ou un souper. Elle lui avait annoncé depuis plusieurs mois déjà que sa relation avec le prévenu était terminée, mais qu'ils continuaient de vivre ensemble, pour des raisons financières, comme des colocataires. La situation devenait de plus en plus insupportable pour G., du fait que le prévenu lui demandait tout le temps ce qu'elle faisait. Cette situation de colocation ne semblait pas convenir au prévenu. Ce dernier ne l'agressait pas physiquement, mais verbalement. G. a fait part de ses sentiments à J., mais ce dernier lui a toujours clairement fait comprendre qu'ils ne se remettraient pas ensemble, car il avait décidé de vivre en partenariat avec sa première épouse. Il a toutefois eu dernièrement des relations sexuelles avec G., qui disait ne plus avoir de relations sexuelles avec le prévenu depuis environ une année. J. a rencontré G. pour la dernière fois le 8 septembre 2011. Il a eu des contacts par SMS avec cette dernière la semaine précédant le meurtre. D.3.4Lors de son audition par la procureure le 26 septembre 2011 (E.2.29ss), Le fils du prévenu a décrit le prévenu comme un père discret. Il lui avait toutefois confié qu'il se rendait bien compte que ça n'allait pas avec G. et qu'il envisageait de partir quelques temps. Il pensait que cette séparation était définitive, qu'elle avait besoin d'être seule et qu'il se sentait obligé de la laisser. Il était prévu qu'il parte ... le 15 septembre. Le fils du prévenu croyait d'ailleurs que son père était effectivement parti. Ce n'était pas la première fois qu'il quittait l'appartement. Il lui était déjà arrivé, il y a environ un an, un an et demi, de s'installer dans un camping durant quelques temps. D.3.5La fille du prévenu, a été auditionnée le 26 septembre 2011 (E.2.33ss). Elle avait des contacts avec son père, mais de façon espacée. Dès l'instant où G. est entrée dans la vie de son père, elle a cessé d'avoir des contacts avec lui. Elle pense que G. voulait l'éloigner de son père. Elle avait encore quelques contacts par téléphone et prenait des nouvelles auprès sa sœur. Son père était très amoureux et soutenait systématiquement G. Elle a vu son père pour la dernière fois le 11 septembre 2011. Il semblait anéanti. Il avait toutefois accepté l'idée de la séparation et avait envie de régler ses affaires, d'aller de l'avant. Il devait partir le 15 septembre, mais a décidé de remettre cela a plus tard. De façon générale, son père ne prend pas de médicaments ; il est anti-médicaments. D.3.6 D.3.6.1 I. a été entendue le 26 septembre 2011 (E.2.40). Elle est la fille du prévenu, mais également l'ex-belle sœur de G., puisque son mari, Q., est le frère du premier mari de G., H. Son père a fait la connaissance de G. lorsqu'elle s'est mariée avec Q., il y a environ vingt ans. Ils se sont revus à l'occasion d'un souper chez I. en 2008. Ils ont commencé à se côtoyer à partir de ce moment-là et ont emménagé ensemble quelques mois plus tard à .... Les difficultés sont survenues rapidement, puisque deux mois plus tard, son père s'était installé à l'hôtel de ..., car G. avait besoin qu'il s'éloigne. Cette dernière lui avait confié qu'elle n'avait pas fait le deuil de J. et que

12 cela allait trop vite. Cela s'est arrangé quelque temps plus tard. Au printemps 2009, son père est venu lui rendre visite ; il était effondré et lui a dit que G. ne le supportait plus et qu'il fallait qu'il parte. Il pensait prendre le camping car et s'installer au bord du lac. Suite à cela, G. n'a pas apprécié que le prévenu se confie à sa fille et son père a cessé de lui parler de sa situation. I. s'est disputé avec G. lors d'un repas de famille à Pâques 2010. Elle ne l'a plus revue depuis. Lorsque son père est rentré de l'étranger, il a dit à sa fille qu'il allait se séparer de G., qu'il était triste, mais que cela faisait un moment que ça n'allait plus. Il a également avoué avoir quitté l'appartement de ... en janvier 2011, puis être revenu à la demande de G. Il envisageait de partir à ... quelque temps. Il a également précisé que G. lui avait demandé de rendre les clefs de l'appartement avant de partir et de retirer ses papiers de ..., ce qu'il avait fait. I. et son mari lui ont conseillé de redéposer ses papiers. Son père semblait perdu. Le lendemain, le prévenu lui a dit qu'il avait renoncé à partir pour ... et semblait aller mieux. Le prévenu ne consommait pas de médicaments. Il déteste cela et est anti- médicaments. Toutefois, après l'épisode de l'ambulance, il prenait un demi Temesta pour s'endormir le soir. D.3.6.2 Réentendue le 5 février 2013 par le Tribunal pénal (S.101ss), I. précise que lors d'une visite à son père deux à trois semaines avant le drame, elle a effectivement insisté pour qu'il prenne son traitement médicamenteux, tout en réservant la prise de Temesta, médicament qui peut entraîner une certaine forme de dépendance. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir si son père prenait des médicaments lors de sa précédente audition, I. était sous le choc et cela ne lui a pas fait "tilt". D.3.7 D.3.7.1 M., amie du prévenu et de la victime, a été entendue le 27 septembre 2011 (E.2.67ss). M., également atteinte de fibromyalgie, a connu G. par le biais d'une amie commune qui les a mises en contact. Elles ont toutes deux suivi un traitement similaire au Canada au printemps 2009. G. parlait du prévenu comme de quelqu'un d'étouffant, mais n'a pas élevé d'autres griefs à son égard. Elle disait régulièrement au prévenu, notamment en présence de M., qu'elle ne l'aimait pas, mais qu'elle éprouvait pour lui de l'amitié. G. était tout pour le prévenu. Il idéalisait leur couple et pensait qu'elle devait guérir et qu'elle l'aimerait ensuite. G. n'a pas avoué à son amie qu'elle avait une liaison avec son ex-mari, mais M. l'a appris par d'autres personnes, notamment le fils de la victime. M. a conseillé à plusieurs reprises à G. de quitter le prévenu pour "mettre les choses en ordre", mais ce qui la retenait c'était l'argent, respectivement le fait qu'ils n'avaient pas les moyens de prendre chacun un appartement. Le soir du 17 septembre 2011, G. a téléphoné à M. qui n'a pas entendu son appel et qui l'a rappelée à 20h36 (recte : 20h26, K.2.11). G. a confié à son amie qu'elle avait avoué au prévenu qu'elle aimait toujours J. A la question de savoir où était le prévenu, G. a répondu qu'il était sorti prendre l'air. Elles ont également discuté de la situation de M., qui venait de quitter son mari. G. ne semblait pas apeurée. Elles ont discuté durant 26 minutes.

13 D.3.7.2 Entendue par le Tribunal pénal le 5 février 2013 (S.109s), M. a confirmé pour l'essentiel ses précédentes déclarations, respectivement le fait que lors du téléphone qu'elle a eu avec G. le soir des faits, celle-ci lui a dit que le prévenu était sorti prendre l'air. Mais cela n'était pas catastrophique dans la mesure où celui lui arrivait souvent. Pour le reste, M. n'est plus sûre de ses souvenirs. Durant la conversation, G. semblait tout à fait libre de parler et pas pressée de raccrocher. D.3.8Plusieurs amies de G. ont également été entendues. De façon constante, ces dernières ont déclaré que sa relation avec le prévenu lui convenait au début, car elle manquait d'attention et d'affection. Elle a ensuite fait part d'un sentiment d'étouffement. Le prévenu contrôlait ses faits et gestes. Elle lui disait qu'elle ne l'aimait plus et voulait le quitter. Elle voulait prendre un appartement toute seule (... : E.2.74ss, ... : E.2.128ss, R. : E.2.163ss, S. : E.2.168ss). R. et S. ont en outre précisé que G. leur avait confié rencontrer encore son ex-mari de temps en temps, sans toutefois donner de détails sur cette relation (E.2.163ss et E.2.168ss). D.3.9Lors de son audition par la procureure le 7 octobre 2011 (E.2.78ss), T., née ..., a précisé avoir rencontré le prévenu à ... en 1993. Ils s'y sont mariés en 1994, puis sont venus en Suisse en 2002. Ils ont été mariés durant environ treize ans. T. décrit son ex-mari comme une personne au caractère fort qu'il ne fallait pas contrarier. Il n'a jamais été violent et il peut être très gentil pour autant qu'on ne le contrarie pas. Ils se sont séparés et le prévenu a demandé le divorce lorsqu'il a rencontré G. Une semaine avant le drame, le prévenu s'est confié à son ex-épouse et lui a dit qu'il ne se sentait pas bien, car G. ne l'aimait plus. D.3.10 Q., a été entendu le 23 novembre 2011 (E.2.95ss). Il a indiqué être l'époux de la fille du prévenu, mais également l'ex-beau frère de la victime, qui a été mariée avec son frère H. Ils voyaient peu le couple et a rencontré le prévenu la dernière fois environ une semaine avant les faits. Il voulait partir à ..., mais Q. et son épouse lui ont conseillé de mettre ses affaires en ordre avant de partir et de redéposer ses papiers à .... D.3.11 Entendu par la procureure le 23 novembre 2011 (E.2.100ss), ..., a déclaré avoir rencontrée G. en 1997. Ils ont eu une relation durant environ six mois, puis se sont quittés. Ils se sont revus en 2003, puis G. l'a quitté pour nouer une relation avec J. Ils se sont revus par la suite, mais en tant qu'amis. Elle lui avait dit que sa liaison avec le prévenu battait de l'aile en raison de la différence d'âge et du fait qu'elle ne l'aimait plus. Ils continuaient de vivre ensemble pour des raisons financières. D.3.12 ... a déclaré à la procureure le 28 novembre 2011 (E.2.105ss) qu'il avait fait la connaissance du prévenu dans le cadre du tennis-club. Le prévenu était quelqu'un de discret. Une semaine avant le drame, il est venu le consulter en sa qualité de notaire, en lui demandant conseil sur sa situation financière, notamment concernant

14 ses dettes d'impôts. Il a indiqué qu'ils voulaient faire ménage séparé et louer l'appartement. D.3.13 Entendu le 28 novembre 2011 (E.2.114), K., a précisé qu'il est intervenu au domicile du prévenu le 9 août 2011 en sa qualité d'ambulancier, à la demande de G. Une fois sur place, celle-ci lui a déclaré être victime de harcèlement et de mobbing de la part du prévenu et que ce dernier était parti se suicider. Entre temps, le prévenu est revenu à l'appartement et ils ont discuté. Le prévenu a fait part de ses sentiments pour G., laquelle a précisé que pour elle il ne s'agissait que d'une relation d'amitié. K. a compris que leur relation était basée sur un quiproquo et était même surpris d'entendre le prévenu dire qu'il avait des relations sexuelles avec G. alors que selon elle il ne s'agissait que d'une relation d'amitié. Ils ont discuté longuement et K. a pris contact téléphoniquement avec le Dr 1., médecin traitant du prévenu, afin de savoir s'il y avait une menace suicidaire de la part du prévenu. Ce dernier a répondu par la négative et a parlé d'un contrat passé avec le prévenu selon lequel le prévenu ne tenterait pas de mettre fin à ses jours et débuterait un suivi psychologique auprès de la Dresse 2. Un rendez-vous dans ce sens était agendé au 1 er septembre. K. a quitté l'appartement du couple vers 18h45-19h00 et il était prévu que le prévenu se rende aux urgences par ses propres moyens pour être évalué psychiatriquement, ce qu'il a fait le soir même. D.3.14 Lors de son audition par la procureure le 14 février 2012 (E.2.152ss), l'ex-époux de la fille du prévenu a précisé qu'il entretenait une relation cordiale avec le prévenu, mais non pas une relation privilégiée. Le prévenu a en outre été son employeur durant neuf ans. Il était d'humeur positive et stable. Environ quinze jours avant le drame, l'ex- époux de la fille du prévenu et son ex-épouse ont rencontré le prévenu. A cette occasion, il leur a paru déprimé. Ils avaient l'impression qu'il était résigné à tourner la page de son propre gré et qu'il voulait aller de l'avant. D.3.15 Entendue le 14 février 2012 (E.2.157ss), l'ex-épouse du prévenu, a déclaré avoir vécu une belle histoire avec le prévenu. Lorsque leurs enfants sont devenus grands, l'ex- épouse du prévenu s'est sentie seule et a rencontré un africain dans le cadre de l'église évangélique. Elle n'arrivait toutefois pas à quitter le prévenu et est restée durant deux ans avec son amant et le prévenu, jusqu'à ce qu'elle sente que sa relation avec le prévenu était vraiment finie. Ils se sont séparés en 1993 et ont divorcé en 1994. L'ex-épouse du prévenu décrit le prévenu comme quelqu'un d'un peu possessif ou plutôt comme quelqu'un qui veut tout organiser. Il n'était pas jaloux et lui faisait entièrement confiance. E. E.1Le constat de décès réalisé par la Dresse 3 fait état de 5 coups de couteau (A.2.15). E.2Le rapport d'autopsie du 17 février 2012 (G.2.9ss), fait quant à lui état de plusieurs coups de couteau au niveau de la paroi thoracique, soit cinq plaies entre deux et trois centimètres de long (cf. ch. 12). La plaie n° 2 est profonde de 8 à 9 cm (cf. ch. 27).

15 Des plaies sur les membres supérieurs droit et gauche ont également été constatées, soit les plaies n° 7 et 8. Les plaies n° 1 à 5 (étant précisé que les plaies n° 1 comprennent trois plaies) ont nécessairement été provoquées par un instrument piquant et tranchant. Les plaies n° 6 et 7 présentent en revanche les caractéristiques de lésions de défense et ont pu être provoquées par un instrument piquant et tranchant ou uniquement tranchant (G.2.27s). Quelques ecchymoses sont relevées (paupière supérieure, avant-bras, membre supérieur gauche). S'agissant de la plaie n°1, il est précisé qu'elle contient deux plaies superficielles mesurant environ 1cm de long, intéressant uniquement le tissu sous-cutané, ainsi qu'une plaie plus profonde traversant le tissu sous-cutané, la partie supérieure du muscle grand pectoral gauche (G.2.14 et G.2.18). La plaie n° 1 a entraîné une fracture de la 2 ème côte gauche, les plaies n° 3 et 4 ont quant à elles entraîné une entaille du bord de la 2 ème et de la 3 ème côte (G.2.18). Aucune lésion neuropathologique n'est relevée (G.2.25s). Les analyses sanguines ont mis en évidence la présence de lorazépam, d'amitriptyline et métabolites de l'amitriptyline, ainsi que de la caféine et d'un métabolite de la caféine. Les concentrations de lorazépam, d'amitriptyline et de notriptyline se situent dans la fourchette des valeurs thérapeutiques (G.2.32ss). Les experts retiennent en conclusion (G.2.35) que sur les quatorze plaies du thorax et des membres supérieurs, provoquées par un/des instrument(s) piquant(s) et/ou tranchant(s), trois plaies ont provoqué des lésions thoraciques internes, notamment au niveau des poumons et du tronc pulmonaire. Les lésions thoraciques peuvent être à l'origine du décès et ce dans un délai bref. E.3Il ressort de l'expertise médico-légale du prévenu du 22 novembre 2011 (G.3.9ss), que ce dernier présentait des blessures superficielles au cou, côté droit, des blessures aux poignets, dont certaines ont provoqué la coupure des tendons et trois coups de couteau dans le ventre, le foie ayant été touché. Il ne présente aucune blessure de défense et rien ne permet de mettre en doute ses déclarations selon lesquelles il se serait infligé lui-même ces blessures. E.4Selon le rapport du Dr 1. du 12 octobre 2011 (G.4.5ss), médecin traitant du recourant, ce dernier l'a notamment consulté en février 2011 en raison d'un état anxio-dépressif lié à des problèmes professionnels et de couple. Le prévenu l'a à nouveau consulté le 8 août 2011 avec G. suite à la tentative de suicide de la veille. Le Dr 1. relève un conflit de couple important, chaque partie ayant une vision complètement différente de la relation ; le prévenu était follement amoureux, alors que G. ne le voyait que comme un ami, une aide. Une prise en charge psychologique ambulatoire a été mise en place et le prévenu s'est engagé à ne rien tenter contre lui-même. Le Dr 1. a pris un rendez-vous pour le prévenu avec la Dresse 2 au Centre médico-psychologique

16 pour le 1 er septembre 2011. Il était prévu, dans l'intervalle, que le prévenu vienne à sa consultation une fois par semaine. Le Dr 1. ne l'a toutefois pas revu après l'intervention de l'ambulance. E.5Il découle de la fiche d'intervention de l'Hôpital du Jura du 9 août 2011 (G.4.10ss), que suite à l'intervention de l'ambulance le 9 août 2011, le prévenu s'est présenté spontanément aux urgences à 20h06. Il ressort en outre du rapport que le prévenu s'était engagé à quitter l'appartement dans les semaines suivantes (G.4.16). Il s'est entretenu avec la Dresse 4, psychiatre. Un rendez-vous était déjà fixé avec la Dresse 2 pour 1 er septembre 2011. La poursuite du traitement de Seralin-Mepha prescrit par son médecin traitant a été recommandée (G.4.17 et G.4.28). Le prévenu s'est à nouveau présenté aux urgences le 13 août 2011 à 18h30. Il faisait état d'idées suicidaires. Il a été vu par le médecin interne ainsi que par le Dr 5, psychiatre. Le psychiatre de garde a prescrit un traitement à base de Remeron, Stilnox et Temesta (3X/jour en réserve). De l'avis du Dr 5, une hospitalisation n'était pas nécessaire, l'état dépressif du recourant étant léger et ce dernier présentant des idées suicidaires sans scénario (G.4.18 et G.4.41s). Le recourant a annulé le rendez-vous qui avait été agendé le 1 er septembre 2011. Les circonstances de cette annulation ne sont pas connues (G.4.32). E.6Selon les fiches d'intervention et de consultation de l'Hôpital du Jura du 17 septembre 2011 (G.4.20s), le prévenu a appelé le 144 à 22h00 en sollicitant l'intervention d'une ambulance et précisant qu'il avait poignardé sa femme et qu'il allait se poignarder lui aussi. E.7 E.7.1Dans le rapport d'expertise psychiatrique du 12 mars 2012 (G.5.34ss), établi par le Dr 6, celui-ci pose le diagnostic d'un trouble de l'adaptation (F43.2), et d'une accentuation de traits obsessionnels et narcissiques (Z73.1). Un trouble de l'adaptation représente un trouble psychique léger et l'accentuation de certains traits de personnalité n'a pas valeur de maladie. Le trouble de l'adaptation n'était pas de nature à diminuer la capacité du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de récidive est faible. Aucune mesure thérapeutique ne paraît en l'état opportune. L'expert explique que le meurtre de G., suivi d'une tentative de se donner la mort, s'inscrit dans le prolongement des comportements suicidaires qu'a eu le recourant au mois d'août 2011. On y discerne un aspect de "suicide-bilan", mais aussi une façon de pousser à l'extrême un mécanisme dans lequel l'expert a identifié une dimension de manipulation : "mon amour est tellement grand que je peux tout te donner, alors si c'est le fait que je continue à être là qui est un obstacle à ton bonheur, je m'enlève la vie pour ne plus te déranger". Mettre sa vie en jeu, apparaît comme le dernier banco, l'ultime manœuvre pour rester dans une position où on ne va être ni abandonné, ni humilié. La perspective de retrouvailles dans l'au-delà figurait par ailleurs déjà expressément dans la lettre d'adieu manuscrite du mois d'août. Il n'est

17 pas plausible, d'un point de vue psychologique, que la ligne de raisonnement conduisant de cette remarque à la décision de tuer G. et de se donner ensuite la mort ait pris place en-dehors de l'expérience consciente de l'expertisé (G.5.69). La thèse d'une «réaction court-circuit» au moment où elle lui a dit, allongée devant la télévision, qu'elle avait pour E. le même amour non payé de retour que celui que lui- même nourrissait à son égard ne correspond pas à notre expérience. Dans de telles situations, l'élément déclenchant réside dans une information nouvelle fonctionnant comme la pièce manquante d'un puzzle rendant subitement compréhensible l'image qu'on n'avait pas vue, comme la clef ouvrant une porte qui avait jusque-là tenu éloigné du conscient un secteur dissocié de l'expérience du sujet, conduisant à l'irruption subite d'une pulsion meurtrière développée insidieusement de façon inconsciente et dont la brusque émergence prend à contre-pied les mécanismes de contrôle rationnel du sujet. Pour qu'on puisse retenir un tel mécanisme, il faudrait que la remarque de G. ait exposé subitement Monsieur X. à une réalité dont il n'avait jusque-là pas connaissance. Même s'il s'est efforcé de les ignorer, il avait pourtant de la disposition d'esprit et des projets de sa compagne une connaissance suffisamment disponible pour pouvoir écrire au mois d'août des courriers montrant qu'il avait bien compris les tenants et aboutissants de la situation. Il avait non seulement entendu mais compris le message que lui avait selon plusieurs témoins donné de longue date G. qu'elle ne pouvait pas l'aimer d'amour puisqu'il l'a remerciée des efforts qu'elle avait consentis pour essayer de l'aimer. Il avait compris aussi qu'elle aimait encore J. (comme tu me le disais tu as encore beaucoup de sentiments pour lui). En retardant son départ pour ... puis en se démenant pour trouver un nouvel emploi alors que G. lui avait communiqué de façon parfaitement claire son intention de rupture, l'expertisé a joué les dernières cartes qui lui restaient. Quand il a réalisé qu'elles étaient perdantes, il a décidé de mettre en œuvre ce qui apparaît comme un plan réservé au cas de figure où la partie serait définitivement perdue. II est possible qu'il ait eu le temps de mûrir sa décision durant la promenade qu'il a faite en début de soirée si, comme le suggèrent certains éléments du dossier, la victime lui avait avant cette sortie donné une fois encore le message qu'elle ne pouvait lui donner la réciproque de l'amour qu'il avait pour elle. Même si ce que l'on ne peut pas considérer comme une révélation mais qui semble bien plutôt avoir constitué un n ème rappel est intervenu après son retour, la décision qu'il aurait alors prise rapidement avait sans doute été préparée par un long – et certainement douloureux - travail de rumination et de réflexion (G.5.70). Le meurtre de G. ne représente pas un acte «étranger à sa personnalité». Il s'inscrit au contraire dans une certaine logique (G.5.70 in fine). Le comportement du prévenu après le meurtre, soit le fait d'appeler l'ambulance avant de se porter les coups de couteau pour épargner au fils de la victime la découverte de la scène du drame, la gravité des blessures qu'il s'est infligées qui témoignent de sa détermination à mourir, le fait d'ouvrir la fenêtre aux chats pour éviter qu'ils ne restent dans le sang, témoignent d'une bonne conservation de ses capacités à

18 organiser son comportement en fonction de normes éthiques et morales au moment du drame (G.5.71). L'expert indique que même si le recourant recevait un traitement antidépresseur de mirtazapine, le fait que la médication ait joué un rôle significatif dans le délit commis peut être exclu, dans la mesure où les diagnostics de dépression majeure et trouble affectif bipolaire ne sont pas pertinents chez le recourant et que ce dernier suivait son traitement depuis un mois au moment des faits (G.5.72). Le meurtre n'a sans doute pas été accompli de manière froide et détachée. On y discerne une dimension de rationalité étayée par la logique dévoyée d'un amour confinant au fanatisme, l'aspect extrême d'un "altruisme" motivant le meurtre de celle que l'on aime avant son propre suicide pour pouvoir la retrouver dans l'au-delà révélant qu'il s'agit d'une formation réactionnelle derrière laquelle transparaît l'égocentrisme d'un homme blessé (G.5.72). E.7.2Suite au courrier du mandataire du prévenu de septembre 2012, selon lequel ce dernier aurait pris quotidiennement des antidépresseurs depuis le 9 août 2011 (Q.42), un complément d'expertise a été sollicité auprès du Dr 6. Dans son rapport complémentaire du 21 janvier 2013 (S.70ss), l'expert s'exprime dans un premier temps de façon général sur ce qui est connu outre Atlantique comme la "Prozac defense", soit l'invocation de l'effet d'un médicament appartenant à la classe des inhibiteurs sélectifs de la sérotonine (ISRS) comme agent causal d'un geste dramatique (meurtre, suicide, suicide élargi), précisant que la Séraline que s'est vu prescrire le prévenu le 9 août 2011 appartient à la famille des ISRS. En résumé, il a été constaté que plus on possède de sérotonine, moins on est agressif et impulsif. Un traitement d'antidépresseur permet de relever ce taux de sérotonine. Pour qu'un traitement d'antidépresseur à base de sérotonine déploie ses effets, un certain temps de latence est nécessaire (habituellement 10 à 15 jours). Durant cette période, le système physiologique va réagir à cette "perturbation" induite par le médicament et tenter de rétablir son équilibre. Il est possible que ce processus de "régulation à la baisse" soit responsable de l'effet antidépresseur des médicaments agissant par inhibition de la recapture des neurotransmetteurs. La question de l'impact des ISRS dans des actes désespérés est controversée dans le domaine médical. De l'avis du Dr 6, tous les médicaments antidépresseurs et plus particulièrement les ISRS peuvent dans certains cas jouer un rôle important voire déterminant dans la survenue de tels actes, mais que ces cas sont rares et obéissent à des critères cliniques bien précis. Le Dr 6 répète que dans la phase initiale d'un traitement antidépresseur, le risque de passage à l'acte suicidaire peut augmenter. Ce fait repose essentiellement sur les mécanismes suivants. (1) Lorsqu'une personne souffrant d'une dépression majeure commence un traitement antidépresseur, le premier effet du médicament sera une activation psycho-motrice et une augmentation de l'élan vital. Ce n'est que dans un deuxième temps que le médicament va déployer son action sur l'humeur. Il en résulte un intervalle potentiellement dangereux durant lequel on peut voir passer à l'acte un

19 malade qui ne s'était jusque-là abstenu d'un geste funeste que par manque d'énergie et d'élan. (2) Lorsqu'un antidépresseur est prescrit à une personne souffrant d'un épisode dépressif s'inscrivant dans le cadre d'un trouble bipolaire. L'expert 6 relève qu'il faut également envisager la notion de "syndrome sérotoninergique". Ce terme désigne un ensemble de manifestations physiques et psychiatriques liées à la toxicité des médications sérotoninergiques. Dans leur revue consacrée au syndrome, Boyer et Shannon insistent sur les symptômes physiques manifestes, même dans un cas léger, tels que tremblements, transpiration, fièvre, ainsi que sur les symptômes neuromusculaires et les manifestations psychiatriques, bien que ces dernières manquent de spécificité selon le Dr 6. Il est important de souligner qu'un syndrome serotoninergique apparaît habituellement très rapidement – c'est-à-dire en quelques heures - après l'instauration ou la modification du traitement (typiquement lorsqu'on ajoute une autre substance susceptible de potentialiser l'effet d'un premier médicament prescrit). L'adjonction d'une médication de mirtazapine à un traitement de sertraline peut déclencher un syndrome sérotoninergique chez un sujet présentant une prédisposition correspondante, étant rappelé que c'est surtout dans les heures suivant le début de la prise concomitante des deux substances que ce risque a été important. En l'espèce, à supposer que le prévenu ait pris depuis la consultation du 13 août 2011, comme il le prétend, à la fois un comprimé de sertraline et 30 mg de mirtazapine (Remeron), il aurait pris le dernier comprimé le 7 septembre 2011 (boîte de 30 comprimés), soit 10 jours avant les faits. Le taux de sertaline n'était plus que de 1,6 % au moment des faits, le taux de sertraline diminuant de moitié toutes les 36 heures. Un tel taux est considéré comme négligeable. Si l'expertisé avait cessé de prendre la sertraline, puis aurait recommencé à en prendre, il pourrait avoir eu au moment des faits une imprégnation significative à la fois par la sertraline et par la mirtazapine quand bien même seuls 30 comprimés de sertraline lui ont été prescrits le 9.08.2011. Toutefois, même dans ce cas de figure improbable, le Dr 6 ne retiendrait pas une altération significative du comportement imputable à la médication car il n'y a aucun argument clinique. L'expert a en effet expressément dirigé ses questions dans ce sens dans le cadre de l'entretien qu'il a eu avec le prévenu le 12 mars 2012. Le prévenu a notamment déclaré qu'il n'aurait pris que durant une dizaine de jours les médicaments antidépresseurs qui ne lui auraient «pas fait grand chose». Un patient qui développe un syndrome sérotoninergique ressent un effet subjectivement très désagréable et va certainement s'en rappeler. Les réponses que Monsieur X. a données aux nombreuses questions posées par l'expert n'ont à aucun moment fait envisager à ce dernier que le prévenu aurait pu souffrir d'un syndrome sérotoninergique. Il n'a pas non plus recueilli d'élément en faveur d'un épisode maniaque ou d'un état d'activation tel qu'on peut l'observer au moment où une médication antidépressive commence à déployer son effet chez un patient souffrant d'un épisode dépressif majeur. Il n'y a dans ces conditions aucune raison de retenir qu'il a agi dans un état mental que la prise d'une médication quelconque aurait altéré de manière significative.

20 E.7.3Lors de l'audience des débats du Tribunal de première instance, le prévenu a déposé un avis pharmacologique du Dr 7 du 30 janvier 2013 (S.136ss). Le Dr 7 indique que le prévenu, dans ses déclarations, comme dans l'entretien téléphonique qu'il a eu avec ce dernier, n'a pas de souvenirs précis quant à sa prise réelle de médicaments. Les certitudes manquent pour quantifier précisément l'exposition aux substances médicamenteuses au moment des faits. Le Dr 7 indique à cet égard que si la positivité de l'analyse d'urine aurait indubitablement permis de confirmer l'exposition et d'évaluer son niveau, la négativité n'a guère de valeur probante en raison du délai de prélèvement et de la possibilité d'une dégradation de l'échantillon. Si l'on retient la prise simultanée de sertraline et de mirtazapine dans les semaines précédant l'événement, il est adéquat de se demander si le déséquilibre de transmission sérotoninergique typiquement induit par ces molécules en début de traitement n'a pas pu contribuer à faciliter le déclenchement de ce raptus agressif. Le Dr 7 relève que le comportement du prévenu (idées suicidaires dans le mois précédant les faits) et le passage à l'acte suppose une levée temporaire des inhibitions qui interdisent normalement aux individus de donner libre champ à des impulsions qu'ils regretteraient ensuite. Cette activation anormale et cette désinhibition vont précisément dans le sens de la toxicité comportementale reconnue aux ISRS. Le Dr 7 relève que l'exposition à des ISRS n'est pas une condition sine qua non d'un comportement homicide, mais que si sur 100 individus, 10 manifesteraient des impulsions meurtrières, pour les mêmes 100 individus qui auraient récemment débuté un traitement d'ISRS, le nombre d'homicide se monterait à 20 au plus (rapport 2:1). E.8L'examen neuropsychologique, ordonné par le Ministère public sur requête du Dr 6, a révélé des résultats se situant globalement au dessus de la moyenne. Seule une tâche d'inhibition motrice est limite, mais non pathologique. Un syndrome dysexécutif ne peut pas être retenu et l'examen neuropsychologique peut être considéré comme normal (G.5.77ss). E.9Le prévenu a déposé le 1 er février 2013 copie du rapport médical du Dr 8 du 31 janvier 2013, psychiatre traitant du recourant à l'Etablissement pénitentiaire de Bellechasse (S.60s). Ce rapport, rédigé en allemand, a été traduit à la demande du prévenu dans le cadre de la procédure d'appel. Il en ressort notamment que la personnalité du prévenu montre certains traits narcissiques et obsessionnels compulsifs, sans que ceux-ci ne soient toutefois suffisants pour établir le diagnostic d'un trouble de la personnalité. L'évaluation de la dépression du prévenu laisse supposer le diagnostic d'un épisode dépressif moyen à sévère avec une forte tendance au suicide au moment des faits; un traitement d'antidépresseurs lui avait été prescrit peu de temps avant. Sur cette base et au vu de la tentative de suicide du prévenu après le meurtre, l'acte du prévenu, de l'avis de l'expert, était plutôt un acte de violence de type raptus dans le cadre d'un suicide élargi. Les facteurs qui pourraient faciliter un tel acte sont soit une impulsion accrue par un traitement d'antidépresseurs à peine commencée (mais pas régulièrement pris selon le prévenu) pendant un mois (Setralin 50mg/jour), soit un fort

21 désespoir dans le cadre d'une récidive de dépression agitée (après une pharmacothérapie interrompue). E.10L'examen sanguin effectué le 18 septembre 2011 a mis en évidence une alcoolémie inférieure à la limite conventionnelle (<01. g/kg) (H.2.10). Les analyses toxicologiques, résultant des prélèvements effectués le 18 septembre 2011 à 23h30, indiquent la présence, dans le sang, de diphénhydramine et de lorazépam. En outre, dans l'urine, du topiramate, du métronidazole, de la diphénhydramine, de l'éphédrine, de la lidocaïne du lorazépam, un métabolite de l'atracurium, du thiopental, du pentobarbital et de la caféine ont été mis en évidence. La concentration de lorazépam mesurée dans le sang se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. La concentration de diphénhydramine mesurée dans le sang se situe en dessous du domaine thérapeutique. Certaines substances mises en évidence dans les échantillons biologiques, à savoir la lidocaïne, l'éphédrine, le thiopental et l'atracurium sont notamment utilisées lors d'interventions médicales (H.2.1ss). F. F.1Il ressort du rapport de la police cantonale du 19 septembre 2011 (K.2.4ss), que G. a téléphoné au prévenu le 17 septembre 2011 à 16h25 (14h25 UTC), mais ce dernier n'a pas répondu (K.2.10). G. a en outre téléphoné à M. à 20h26 (18h26 UTC) durant 26 minutes (K.2.11). F.2Selon l'analyse des données du téléphone portable de B. du 29 septembre 2011 (K.6.4ss), cette dernière a eu plusieurs contacts avec sa mère le 17 septembre 2011. Celle-ci a notamment essayé de l'appeler à 16h19 (14h19 UTC) et 16h27 (14h27 UTC), manqué son appel à 17h29 (15h29 UTC), reçu son appel à 18h17 (16h17 UTC) et manqué son appel à 19h04 (17h04 UTC). B. a reçu un SMS de sa mère à 19h09 (17h09 UTC) dont le contenu est le suivant : "Jd lui ai dit que j aimais toujours J. er il est parti prendre l'air". B. lui a répondu : "oups" à 19h17 et a finalement rappelée sa mère à 19h18 (17h18 UTC) durant 3min13 (K.6.8 et K.6.9). Ces contacts ressortent également de l'analyse des données du téléphone portable de G. (K.2.10 - K.2.11). F.3Plusieurs courriels ont été versés au dossier de la cause. Les messages suivants peuvent être relevés. Dans un courriel du 17 août 2011 adressé à N. (K.8.34), le prévenu dit avoir étouffé G. par son amour, laquelle n'avait jamais vraiment fait le deuil de son ex-mari. Il sait qu'elle lui en veut beaucoup d'avoir tenté de se suicider, mais désormais cela ne servirait à rien et souhaite qu'ils restent des amis sincères.

22 Dans un courriel de la même date adressée à G., le prévenu lui demande pardon et promet de ne plus parler d'eux ensemble, car ils ne seront plus que deux amis parmi les autres amis (K.8.35). Le 16 août 2011, le prévenu confie à G. avoir passé une nuit normale en ne prenant qu'un demi Temesta et rien d'autre, car le Remeron + et le Stylnox ont des effets trop forts (K.8.38). Le 13 août 2011, dans un message d'adieu, il remercie G. pour tous les efforts qu'elle a consenti pour essayer de l'aimer et de lui redonner une chance de plus, mais cela n'a servi à rien car elle ne l'a jamais vraiment aimé. Comme elle le lui a dit, J. l'aime encore toujours et même si son amour n'est pas le même que le sien, il pense que l'amour de J. convient bien mieux à G. qui lui a dit avoir également beaucoup de sentiments pour lui (K.8.40). F.4Des renseignements bancaires concernant le prévenu et la victime ont été requis (H.5.2ss). F.5Le dossier AI de G. a été édité (K.5.7ss). Il en ressort notamment que, par communication du 7 juillet 2011, l'office AI a constaté que le degré d'invalidité de la victime n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente. F.6L'article "prescription drugs associated with reports of violence towards others" à l'origine de l'émission "Temps présent" de la TSR a été versé au dossier (Q.26ss). F.7Selon l'ordonnance du Dr 1., le médicament Seralin a été prescrit au recourant le 8 août 2011, à raison d'une fois par jour le matin. Le médicament "Seralin Mepha Lactabs 50" a été délivré au recourant, contre ordonnance, le 9 août 2011 à la pharmacie à ... (Q.43). Renseignements pris auprès de la pharmacie précitée, le médicament Seralin n'a été délivré au recourant qu'à une seule reprise, soit le 9 août 2011 (S.18). F.8Il ressort de l'attestation du contrôle des habitants de la Commune de ... que le prévenu a retiré ses papiers le 2 septembre 2011 pour un départ à l'étranger effectif au 15 septembre 2011. Il a annoncé le 12 septembre 2011 qu'il ne quitterait pas la commune (Q.54). G. G.1Le prévenu est né en 1941. Il a effectué sa scolarité obligatoire à .... Ses parents ont divorcé alors qu'il avait une dizaine d'années. Il a vécu avec sa mère chez ses grands- parents. Il a effectué une formation de mécanicien de précision, puis une formation complémentaire pour devenir agent de méthodes. Il s'est marié avec ... avec laquelle il est parti vivre ... durant quelques années. Deux filles sont issues de cette union et ils ont adopté un garçon .... De retour en Suisse, ils se sont établis à ... et le prévenu a trouvé du travail à ... en tant que chef du centre d'usinage. Il a ensuite obtenu la place de directeur de l'entreprise ... qu'il a dirigée jusqu'en 1997. Ayant appris que

23 son épouse l'avait trompée, ils se sont séparés et le prévenu a rencontré T., lors d'un voyage à ..., qu'il a épousée par la suite. T. et ses trois enfants sont dans un premier temps venus vivre en Suisse, puis ils ont décidé de s'établir à ... en 1997. Le prévenu a retiré son deuxième pilier pour y construire une maison où ils ont vécu jusqu'en 2002. Ils ont ensuite décidé de revenir en Suisse pour y scolariser les enfants de T. De retour en Suisse, le prévenu a trouvé un emploi chez ... et ils ont acheté l'appartement de .... Le couple s'est séparé et le prévenu a pris un appartement. Il a ensuite rencontré G. en août 2008. Cette dernière n'était pas heureuse avec son mari et le prévenu lui a proposé de venir habiter chez lui, ce qu'elle a accepté (E.2.133- 135). G.2Le prévenu est retraité et perçoit, à ce titre, une rente mensuelle d'environ CHF 2'000.-. G.3Le casier judiciaire du prévenu est vierge (P.1.2 ; S.63). G.4Le prévenu a été arrêté le 17 septembre 2011 (D.1.5) et placé en détention jusqu'au 14 mai 2012, date à partir de laquelle l'exécution anticipée de sa peine a été autorisée (D.6.5). L'exécution anticipée de sa peine a débuté le 16 mai 2012 (D.6.11). G.5Le directeur des établissements de Bellechasse fait état, dans son rapport du 26 novembre 2013, du bon comportement du prévenu. Il ne crée pas de difficultés particulières à l'institution et en respecte les règles. Il est proche de sa famille et entretient de nombreux contacts avec celles-ci. Il est suivi par une psychologue à raison de deux séances par mois et suit depuis son arrivée des cours de perfectionnement en anglais (rapport déposé à l'audience du 28 novembre 2013). En droit : 1.La recevabilité des appels du prévenu et du Ministère public n'ont été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond. 2.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, il convient de constater que le jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il :

  1. condamne le prévenu à payer aux parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, à titre d'indemnité pour le tort moral subi :
  • CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à C. ;
  • CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à A. ;
  • CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à B. ;
  • CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à D. ;

24

  • CHF 1.- symbolique à E. ;
  • CHF 1.- symbolique à F. ;
  1. condamne le prévenu à payer à D. et E. la somme de CHF 7'737.75 avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2012 à titre de dommages et intérêts ;
  2. condamne le prévenu à payer aux parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, CHF 21'270.60 à titre d'indemnité de dépens pour la procédure de première instance ;
  3. ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à l'exception des objets personnels ayant appartenu à la victime, qui seront restitués à sa famille. 3.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 3.1Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principes présidant à l'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et théoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours possibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective de fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a ; cf. ég. CR CPP - VERNIORY, art. 10 N 19). 3.2Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Ainsi, il peut écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages, admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements, ne pas être

25 convaincu par les conclusions d'une expertise. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e ed., 2011 N 576 p. 197s). Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être "approuvable" par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP – Jean-Marc VERNIORY, art. 10 N 34 et 35). 4.Au cas d'espèce, les circonstances globales des événements du 17 septembre 2011, ainsi que celles relatives à la relation entre le prévenu et G. ne sont pas contestées. Elles peuvent brièvement être résumées comme suit. 4.1Le prévenu connaissait G. depuis de nombreuses années, cette dernière ayant épousé, H., le frère de l'époux de la fille du prévenu, Q. Ils se sont revus fin 2008. A cette époque, le prévenu était séparé de son épouse, T., et la victime n'était pas heureuse dans son mariage avec J. Elle a trouvé auprès du prévenu l'attention et l'amour qui lui manquaient auprès de son mari. Le prévenu et G. ont rapidement emménagé ensemble et ont vécu une relation assez mouvementée. A plusieurs reprises, le couple s'est séparé avant de reprendre la vie commune. Dès le début de l'année 2011, G. a dit à plusieurs reprises au prévenu qu'elle n'éprouvait pas d'amour à son égard. Ce dernier n'a jamais pris ces déclarations au sérieux, mais les a mises sur le compte de la maladie de G., pensant que la situation s'améliorerait. Le samedi 17 septembre 2011, le couple s'est rendu à Pratteln pour effectuer quelques achats. Ils sont rentrés à ... vers 16h30. A un moment donné, G. a avoué au prévenu qu'elle aimait toujours son ex-mari, J. Aux alentours de 21h30, le prévenu a pris un couteau dans le tiroir de la cuisine et s'est approché du canapé où G. était allongée. Il l'a frappée de plusieurs coups de couteau au niveau du thorax qui ont entraîné son décès. Le prévenu a ensuite tenté de se suicider en s'ouvrant les veines avec un cutter. Il a rédigé un mot d'explication, puis constatant qu'il ne mourrait pas, s'est poignardé au ventre et a tenté de se couper la carotide. Il a également ingurgité un nombre indéterminé de médicaments. Il a appelé l'ambulance à 21h55 en disant qu'il avait tué son amie et qu'il allait se tuer également. 4.2Le Tribunal de première instance a retenu que G. avait annoncé au prévenu qu'elle aimait toujours son ex-mari avant 19h00, suite à quoi le prévenu avait quitté l'appartement et était revenu vers 21h30 pour la tuer. Le prévenu conteste cette chronologie des événements faisant valoir qu'il l'avait tuée immédiatement après ses aveux, sous le coup de l'émotion. 4.2.1Malgré les déclarations constantes du prévenu sur ce point, la Cour retient, à l'instar du Tribunal de première instance, que la victime a annoncé au prévenu qu'elle était encore éprise de J. environ deux heures avant le drame, pour les motifs suivants. 4.2.2Il ressort des éléments au dossier que G. a dans un premier temps voulu joindre sa fille le soir des faits. Ne parvenant pas à la joindre, la victime lui a écrit un SMS vers 19h00 pour l'informer qu'elle avait enfin dit au prévenu qu'elle aimait encore J. Peu

26 de temps après, B. a rappelé sa mère. G. lui a confirmé le contenu du SMS en précisant que le prévenu était sorti et qu'elle s'inquiétait pour lui car il avait déjà menacé de se suicider quelques semaines auparavant. Elle a ajouté qu'elle pensait que le prévenu avait, cette fois, vraiment compris qu'il la perdait (consid. D.2.2.1 in fine et D.2.2.2). Ces déclarations sont corroborées par l'analyse des données du téléphone portable de B. étant précisé que la victime précise déjà dans son SMS que le prévenu est sorti prendre l'air (consid. F.2.3). 4.2.3G. a eu une conversation similaire avec son amie M. vers 20h30, comme cela ressort des déclarations de cette dernière (consid. D.3.7.1 in fine et D.3.7.2). Durant la conversation, qui a duré presque une demi-heure, G. a précisé que le prévenu était sorti prendre l'air. Cela n'a toutefois pas inquiété M., car le prévenu était coutumier de ce comportement. Ces déclarations sont également corroborées par l'analyse des données du téléphone de G. (consid. F.2.2). 4.2.4Outre le fait qu'elles soient corroborées par des éléments matériels, ces déclarations sont claires, précises, circonstanciées et concordantes. Aucun élément ne permet de les remettre en cause. Le prévenu ne les conteste d'ailleurs pas, mais prétend que la victime a dû faire ces déclarations sous le coup de la pression exercée par ses proches qui lui enjoignaient régulièrement de dire la vérité au prévenu. 4.2.5Cette explication ne convainc pas et doit sans autre être écartée. 4.2.5.1 Il convient en premier lieu de relever que G. a pris spontanément contact avec sa fille et son amie, M. Ne parvenant pas à contacter sa fille, elle lui écrit un SMS pour lui faire part des événements. Ce n'est donc pas en réponse aux questions pressantes de sa fille ou de son amie qu'elle se confie ; elle le fait spontanément et de sa propre initiative. De plus, dans l'hypothèse où elle aurait subi une certaine pression de la part de ses proches et si elle avait décidé d'informer, ce soir-là, le prévenu de ses sentiments pour son ex-mari, on ne comprend pas pour quelle raison elle n'aurait pas attendu de lui avoir effectivement parlé avant d'en faire part à des tiers. 4.2.5.2 Lors des contacts qu'elle a avec sa fille et son amie, la victime donne des détails et fait part de son inquiétude quant au fait que le prévenu est sorti prendre l'air. Elle lui indique en particulier qu'elle a informé le prévenu qu'elle aimait encore son ex-mari après qu'il lui a dit que sa fille projetait de lui présenter une femme d'une cinquantaine d'années. Le déroulement des événements s'enchaîne ainsi de façon claire et logique, alors que celui qu'en donne le prévenu, selon lequel G. lui aurait dit, à brûle- pourpoint, qu'elle aimait encore son ex-mari alors qu'il préparait du thé à la cuisine et qu'elle-même regardait la télévision au salon, apparaît dénué de toute crédibilité. Au surplus on ne voit pas pour quel motif la victime aurait inventé ces détails, s'ils ne correspondaient pas à la réalité.

27 4.2.5.3 Il ne ressort pas du dossier que G. aurait eu tendance à raconter des mensonges ou à manipuler ses proches. Au contraire, elle a toujours fait preuve de franchise s'agissant de ses sentiments, disant tant au prévenu qu'à ses proches qu'elle n'éprouvait que de l'amitié à l'égard de celui-ci. Sans dire clairement qu'elle aimait toujours son ex-mari, elle a également toujours dit au prévenu qu'elle devait en faire le deuil. On peine dès lors à croire qu'elle aurait menti tant à sa fille qu'à son amie en prétendant avoir informé le prévenu de ses sentiments à l'égard de son ex-mari, si elle ne l'avait pas fait. 4.2.5.4 Finalement, on ne comprend pas comment les proches de G. auraient pu insister de manière pressante auprès de cette dernière pour qu'elle avoue des sentiments dont ils n'avaient pas la certitude. En effet, contrairement à ce que prétend le prévenu, s'il ressort effectivement du dossier que certains proches de G. lui avaient recommandé de quitter le prévenu et se doutaient qu'elle entretenait une relation avec J., il ne ressort toutefois pas des déclarations de ces proches, hormis de celles de D., que G. leur avait clairement avoué avoir encore des sentiments pour J. et encore moins que ceux-ci l'avaient enjointe de dire la vérité sur ce point au prévenu (cf. D.2.2.1, D.3.7.1, D.3.8). 4.2.6La Cour retient dès lors pour établi que G. a annoncé au prévenu environ deux heures avant le drame, soit avant 19h09 (heure du SMS) qu'elle était encore éprise de son ex-mari. Après cette communication, le prévenu est sorti prendre l'air et est revenu à l'appartement au plus tôt à 21h00 (fin du téléphone avec M.). 4.3Le prévenu fait valoir qu'il suivait, de façon irrégulière, un traitement d'antidépresseurs avant les faits. 4.3.1Il ressort du dossier que le Dr 1., médecin traitant du prévenu, lui a prescrit en février 2011 des anxiolytiques, soit des Temesta. Il lui a ensuite prescrit lors de la consultation du 8 août 2011 des antidépresseurs, soit des Seralin Mepha lactabs 50 mg (consid. E.4 et F.7). La poursuite de ce traitement a été recommandée par la Dresse 4 (consid. E.5), après l'intervention de l'ambulance le 9 août 2011. Lorsque le prévenu s'est à nouveau présenté aux urgences le 13 août 2011, le Dr 5 lui a prescrit un traitement de Remeron, Stilnox et Temesta (consid. E.5). 4.3.2Les déclarations du prévenu quant au respect des traitements prescrits sont pour le moins diverses et évolutives. Lors de sa première audition le 22 septembre 2011, à la question de savoir s'il avait pris des médicaments le jour des faits, le prévenu fait uniquement référence à des anxiolytiques, soit des Temesta. Il précise qu'il n'avait pas pris de Temesta le jour des faits, car il le prend le soir avant de se coucher (consid. D.1.1 in fine).

28 Il confirme lors de sa seconde audition le 26 octobre 2011 qu'il prenait uniquement des Temesta avant de s'endormir et qu'il n'en avait pas pris au moment des faits (consid. D.1.2 in fine). Dans un courrier daté du 16 août 2011 adressé à G., le prévenu dit avoir passé une nuit normale en ne prenant qu'un demi Temesta et rien d'autre, car le Remeron et le Stilnox ont des effets trop forts (K.8.38). Le prévenu a précisé au Dr 6 le 12 mars 2012, qu'il a pris des antidépresseurs durant une dizaine de jours, puis a arrêté car cela ne lui aurait pas fait grand-chose. Suite à l'expertise du Dr 6, le prévenu, par son mandataire, prétend avoir ingurgité quotidiennement depuis le 9 août 2011 un comprimé de Seralin Mepha (cf. consid. E.7.2). Selon le rapport pharmacologique du Dr 7 du 30 janvier 2013 (consid. E.7), les souvenirs du prévenu sont peu précis quant à sa prise réelle de médicaments. Le prévenu allègue finalement, notamment devant le Tribunal pénal le 5 février 2013 (cf. consid. D.1.6), qu'il se souvient désormais précisément du traitement qu'il a suivi, "tant la question a été débattue". Il a pris dans un premier temps son traitement de Seralin Mepha et Remeron, durant 7 à 9 jours, a arrêté, puis a recommencé environ dix jours avant les faits sur insistance de sa fille. Aux débats devant la Cour pénale, le prévenu a maintenu cette dernière version, précisant avoir pris le dernier comprimé le 16 septembre. La Cour constate dès lors que les déclarations du prévenu sont constantes en tant qu'elles portent sur la prise de Temesta. En revanche, concernant la prise de Seralin Mepha, le prévenu n'en fait d'abord nullement mention. Puis, suite à une émission télévisée et au rapport du Dr 6, qui évoquent la question du rôle des ISRS, le prévenu dit avoir respecté son traitement de Seralin Mepha. Confronté ensuite au fait qu'une seule boîte de 30 comprimés lui a été prescrite et au rôle des ISRS en début de traitement, le prévenu allègue cette fois-ci avoir interrompu son traitement pour le recommencer de manière scrupuleuse 10 jours avant les faits, pour se souvenir finalement plus de deux ans après les faits avoir terminé la boîte de comprimés le 16 septembre. Les déclarations du prévenu apparaissent ainsi dictées par les seuls besoins de la cause et affinées au gré des éléments médicaux auxquels il est confronté. A cela s'ajoute le fait qu'il serait contraire à l'expérience générale de la vie qu'une personne ait des souvenirs de plus en plus en précis au fil du temps. 4.3.3Les dernières versions du prévenu sont en outre contredites par les éléments matériels au dossier. Les analyses toxicologiques n'ont en effet pas indiqué la présence d'antidépresseurs, notamment de sertraline (cf. H.2.11ss). En revanche, la trace de lorazépam, principe actif du Temesta, a été mis en évidence. Sa

29 concentration se situe dans la fourchette des valeurs thérapeutiques. Ces analyses résultent des prélèvements effectués le 18 septembre 2011 à 00h30 (H.2.8). L'absence de trace d'antidépresseur confirme ainsi les premières déclarations du prévenu selon lesquelles, hormis le Temesta, il n'a pas pris de médicaments dans les jours précédant le meurtre. De l'avis du Dr 7, la négativité de l'analyse d'urine n'a guère de valeur probante en raison du délai de prélèvement et de la possibilité d'une dégradation de l'échantillon. Aucun élément au dossier ne permet toutefois de douter de la validité du résultat des analyses toxicologiques, ce que ne conteste du reste pas le prévenu. Le Dr 7 admet par ailleurs lui-même n'avoir aucune connaissance des circonstances de prélèvement et de conservation de l'échantillon (S.144). Quant au délai de prélèvement, il est relativement bref, soit quelques heures à peine après les faits. Compte tenu de la demi-vie relativement longue des ISRS (22 à 36 heures selon les Drs 6 et 7, S.79 et S.139), il parait inconcevable qu'un prélèvement effectué un jour après la prise d'un tel médicament durant plusieurs jours ne soit pas détectable dans le sang et/ou l'urine. A cela s'ajoute encore le rapport circonstancié du Dr 6 selon lequel le syndrome sérotinergique s'accompagne de symptômes physiques manifestes (S.78). Conscient de l'influence d'une éventuelle médication antidépressive sur les actes du prévenu, l'expert a précisément posé diverses questions au prévenu sur son état mental durant la période qui a précédé les faits et au moment de ceux-ci. Il relève que les réponses apportées aux nombreuses questions posées ne lui ont à aucun moment fait envisager qu'il aurait pu souffrir d'un syndrome sérotoninergique (S.80). Le constat du Dr 6 contredit ainsi également les déclarations du recourant selon lesquelles il aurait repris son traitement de Seralin Mepha quelques jours avant les faits et était, de ce fait, atteint dudit syndrome sérotoninergique. Le prévenu a par ailleurs confirmé lors de l'audience du 28 novembre 2013, n'avoir ressenti aucun effet physique ou psychique particulier suite à la prise de son traitement. 4.3.4Au vu des déclarations contradictoires du prévenu, du résultat des analyses toxicologiques et du rapport d'expertise, la Cour tient pour établi que le prévenu a certes peut-être débuté un traitement de Seralin Mepha le 13 août 2011, mais qu'il l'a rapidement en tous les cas rapidement arrêté. 4.4Le prévenu déclare de façon constante avoir asséné trois ou quatre coups de couteau au plus à la victime. Il ressort toutefois de façon claire du rapport d'autopsie que la victime présentait sept plaies au thorax (cf. consid. E.2, plaies n°1 à 5, étant précisé que la plaie n° 1 comprend trois plaies). Elle présentait certes deux plaies défensives (n° 6 et n° 7), mais les plaies n°1 à 5, soit les sept premières plaies, ont nécessairement été provoquées par un instrument piquant et tranchant. Le rapport de la Dresse 3 fait état

30 de cinq coups de couteau. Le dossier photographique permet de constater cinq plaies nettement visibles. La Cour ne saurait dès lors admettre au vu de ces éléments que le prévenu a assené trois à quatre coups de couteau seulement. La question de savoir pour quelle raison le rapport d'autopsie mentionne trois plaies sous la plaie n°1 n'est toutefois pas clairement précisée. On ignore ainsi si un seul coup de couteau a provoqué ces trois plaies ou si chaque plaie résulte d'un coup de couteau indépendant. La Cour retient dès lors la version la plus favorable au prévenu, soit que ce dernier a assené au moins cinq coups de couteau à la victime pour parvenir à ses fins. 4.5Finalement, le fait que le prévenu se soit rendu, ou non, au Denner en rentrant de Bâle n'est pas déterminant pour les besoins de la cause. 5.Selon l'article 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. L'auteur doit adopter un comportement qui provoque la mort d'autrui. L'illicéité se caractérise non pas par la manière de procéder, mais par le résultat visé ou obtenu. Le comportement de l'auteur doit provoquer la mort d'autrui ; il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de l'auteur et la mort (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, vol. I, n° 1, 2 et 12 ad art. 111). L'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui ; le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit., n° 17s ad art. 111). Finalement, le meurtre prévu par l'article 111 CP est la forme la plus générale d'homicide intentionnel ; il n'est retenu que pour autant que les circonstances particulières prévues aux articles 112 (assassinat), 113 (meurtre passionnel), 114 (meurtre sur demande de la victime) et 114 (infanticide) ne sont pas réalisées (CORBOZ, op. cit., n° 20s ad art. 111). 5.1.Aux termes de l'article 113 CP, si le délinquant a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il sera puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans 5.2Le meurtre passionnel constitue une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui- ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvient pas à dominer. Elle suppose que l'auteur

31 réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). On vise ainsi une réaction plus ou moins immédiate à une situation dramatique ou injuste. L'auteur est soudainement bouleversé et envahi par la colère, la rage, la peur ou un sentiment semblable, qui perturbe sa faculté de juger la situation ou de se maîtriser (CORBOZ, op. cit., n° 9 ad art. 113). Le profond désarroi est un état émotionnel qui mûrit progressivement, qui couve pendant longtemps, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (FF 1985 II 1035 s. ; ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). 5.3Pour bénéficier du privilège de l'article 113 CP, l'auteur d'un homicide intentionnel ne doit cependant pas seulement avoir agi alors qu'il était en proie à une émotion violente ou en état de profond désarroi ; il faut encore que son état - non son acte - ait été excusable au regard des circonstances. Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. Le plus souvent, cet état est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'application de l'article 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a). L'article 113 CP ne s'applique normalement pas dans le cas d'une rupture sentimentale non acceptée ou dans le cas de l'amant jaloux après une séparation (CORBOZ, op. cit., n° 24 ad art. 113). Pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il faut procéder à une appréciation objective des causes et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans une situation identique, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b ; 107 IV 103 consid. 2b/bb). Comme exemple de profond désarroi excusable, CORBOZ cite les exemples suivants tirés de la jurisprudence et de la doctrine : la mère qui se résout à tuer son enfant incurable parce qu'elle n'en peut plus de le voir souffrir et, surtout, ne peut plus endurer la situation qui s'y attache ; les parents qui tuent leur enfant gravement invalide et dont l'état crée, pour eux, une souffrance morale presque insupportable ; la personne qui a causé par sa faute l'invalidité d'un proche et le tue sentant qu'elle ne sera bientôt plus en mesure de lui prodiguer des soins attentifs et sachant que celle-ci sera dès lors abandonnée à elle-même (CORBOZ, op. cit., n° 25 ad art. 113). 5.4L'argumentation fondée sur l'allégation d'un état psychique perturbé par les médicaments est sans pertinence pour l'application de l'article 113 CP et doit être

32 examinée au regard de l'article 19 CP (TF 6B_23/2012 et 6B_46/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 6.1 ; CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 113 CP). 6.En l'espèce, les éléments constitutifs basiques du meurtre sont clairement donnés et ne sont pas contestés. Seule est litigieuse la question de savoir si les circonstances particulières de l'homicide prévues à l'article 113 sont données. 6.1Au vu de la version avérée des faits retenus, on ne saurait considérer que le prévenu était en proie à une émotion violente, dans la mesure où la victime lui a fait part de ses sentiments pour son ex-mari environ deux heures avant le meurtre (cf. consid. 4.2). Le prévenu n'a donc pas réagi de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qu'il ne parvenait pas à dominer, puisqu'il est, suite à ces aveux, sorti prendre l'air durant un certain laps de temps, puis est revenu et a tué son amie. 6.2En tous les cas, à supposer, tel que le prétend le prévenu que G. lui ait fait part juste avant le meurtre de ses sentiments pour son ex-mari, on ne saurait considérer que la réaction du prévenu était immédiate. En effet, il ressort sur ce point clairement de l'expertise du Dr 6 que le prévenu avait déjà, avant les aveux de la victime, conscience de la réalité dont elle lui parlait et que la décision qu'il aurait alors prise rapidement avait sans doute été préparée par un long – et certainement douloureux - travail de rumination et de réflexion (cf. consid. E.7.1). Cela ressort également des différents courriels rédigés par le prévenu lui-même (consid. F.3). Le 13 août 2011, il fait part des sentiments que G. éprouve à l'égard de son ex-mari. Quelques jours plus tard, il dit clairement que la victime n'a jamais vraiment fait le deuil de son ex-mari. Les sentiments qu'éprouvaient G. pour son ex-mari semblent ainsi être omniprésents dans l'esprit du prévenu le mois précédent les faits. Finalement, et par surabondance d'arguments, son émotion n'était pour le surplus pas excusable (cf. consid. 6.3 ci-après). 6.3On pourrait, en revanche, éventuellement admettre qu'il était aux prises avec un certain désarroi. Le contexte général du drame est celui d'une rupture sentimentale. Le prévenu entretenait une relation avec la victime depuis fin 2008 et cette dernière lui disait clairement depuis fin 2010 qu'elle n'éprouvait pas de sentiment à son égard. Il ressort de façon constante des éléments au dossier que l'amour que le prévenu avait pour la victime était complètement démesuré et que le prévenu refusait d'entendre ce que lui disait sa compagne, pensant qu'elle l'aimerait une fois guérie de sa maladie, la fibromyalgie. Leur relation était pour le moins mouvementée, puisqu'il est vrai que si les paroles de la victime étaient claires et sans ambiguïté, son comportement ne l'était toutefois pas toujours. Le simple fait que le couple continue à partager le même appartement, quand bien même cette décision était uniquement dictée par des motifs financiers, en est un exemple. Le fait que G. soit partie à l'étranger avec le prévenu en 2011 ou le fait qu'elle aurait encore eu occasionnellement quelques rapports sexuels avec lui en est un autre.

33 Il ressort toutefois des déclarations des proches du prévenu, que ce dernier sentait que cette relation arrivait à son terme (cf. consid. D.3.4, D.3.5, D.3.6 et D.3.14). Il envisageait d'ailleurs de partir à ... et a consulté un notaire au sujet de cette séparation et de ses difficultés financières (consid. D.3.12). Le jour des faits, soit le 17 septembre 2011, G. a fait part de ses sentiments pour son ex-mari au prévenu, de sorte que la séparation, que le prévenu refusait d'admettre, pouvait lui sembler, à ce moment, d'autant plus décidée et définitive. Cette déclaration a pu, aux yeux du prévenu, mettre un terme à tout espoir de réconciliation. En effet, même si le prévenu se doutait certainement des sentiments de G. pour son ex-mari, le fait de l'entendre clairement de la bouche de sa compagne rendait vains tous ses espoirs de réconciliation. Cette circonstance ne suffit toutefois pas pour constituer un contexte si extraordinaire qu'il puisse faire naître une situation considérée comme dramatique au point d'amener un homme raisonnable à commettre un homicide. Hormis le fait que G. avait des sentiments pour son ex-mari, il n'est aucunement établi que la victime aurait eu à un moment donné un comportement blâmable ou humiliant à l'égard du prévenu. Cette situation n'était pas sans issue et le prévenu disposait au contraire des ressources nécessaires notamment sur le plan intellectuel et moral, pour résoudre autrement que par un homicide la problématique qui se présentait à lui. Il avait d'ailleurs su mobiliser, dans un premier temps, ces ressources puisqu'il a entrepris des démarches en vue d'un suivi psychiatrique au début du mois d'août 2011. On ne saurait donc retenir que le désarroi qu'il a pu ressentir aurait été profond, ni surtout qu'il était excusable, en ce sens que toute personne placée dans la même situation que lui, possédant l'éducation et les ressources morales et éthiques qui étaient les siennes, n'aurait vu et n'aurait eu comme seule solution que la mort de son ex- compagne. 6.4Les conditions du meurtre passionnel n'étant pas réalisées, le prévenu doit être reconnu coupable de meurtre au sens de l'article 111 CP. 7.A teneur de l’article 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 7.1La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés

34 à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1). 7.1.1En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément concerne la façon dont l'auteur a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances ; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (QUELOZ/HUMBERT, Code pénal I, Commentaire romand, Bâle, 2009, n. 33 ad art. 47 CP). 7.1.2S'agissant de l'intensité de la volonté délictuelle, elle peut se mesurer à la liberté de décision dont jouit l'auteur. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (QUELOZ/HUMBERT, op. cit., n. 26 ad art. 47 CP). Pour ce faire, le juge examinera les circonstances qui ont amené l'auteur à agir. 7.1.3Pour ce qui est des motivations et des buts de l'auteur, autrement dit des mobiles selon la terminologie utilisée par l'article 63 aCP, le juge doit mettre en balance les raisons qui ont incité l'auteur à violer la loi pénale et le sacrifice qui pouvait être exigé de lui dans la poursuite de ses propres intérêts (QUELOZ/HUMBERT, op. cit., n. 37 ad art. 47 CP). Un but égoïste ou un mobile de vengeance est considéré comme un critère à charge pour fixer la sanction à l'intérieur du cadre de la peine (ibidem, n. 43 ad art. 47 CP). 7.1.4Le lien de parenté entre l'auteur et la victime est également un facteur à prendre en compte (ATF 116 IV 179 consid. 4a). En effet, en cas de proche parenté, on admettra généralement que l'auteur hésitera davantage à porter atteinte aux biens de sa victime. 7.1.5Il est inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné ou encore sur sa vie professionnelle. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et les références citées). 7.2Selon l'article 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui président à la fixation de la peine en cas de diminution de la responsabilité ont été développés à l'arrêt publié aux ATF 136 IV 55. Partant de la gravité objective de l'acte (objektive Tatschwere), le juge doit apprécier la faute (subjective; subjektives Tatverschulden). Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou diminuent la

35 faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères, qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'article 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5). 7.3Au cas d'espèce, le prévenu est reconnu coupable de meurtre. Le cadre légal est défini par l'article 111 CP et s'étend de 5 à 20 ans de privation de liberté (art. 111 et 40 CP). Il est donc particulièrement large. 7.3.1La culpabilité du prévenu est très grave. 7.3.2Il est en préambule rappelé, bien que ce fait constitue un des éléments constitutifs du meurtre, que le prévenu, en tuant sa compagne, a porté atteinte au bien juridique le plus précieux, la vie. 7.3.3Il lui a assené à tout le moins cinq coups de couteaux, alors que G. était allongée sur le canapé. Celle-ci a essayé de se défendre, comme en attestent les blessures défensives relevées dans le rapport d'autopsie. Elle a également tenté de repousser les attaques du prévenu en criant, étant rappelé que les voisins ont entendus des cris. Le prévenu a ainsi passé outre la résistance physique et verbale de sa compagne en la poignardant non pas à une à mais à plusieurs reprises. Certains coups portés sont profonds, soit de 8 à 9 cm (cf. consid. E.2) et ont entraîné la fracture et des entailles aux côtes, ce qui atteste de sa détermination criminelle et de la violence des coups. Même si, selon l'expert, on ne peut pas retenir que le prévenu aurait agi de manière froide et détachée, force est de relever qu'il a fait preuve d'un comportement rationnel peu de temps après le meurtre, en prenant la peine d'ouvrir aux chats qui étaient apeurés et en téléphonant à l'ambulance pour éviter que ce ne soit un proche qui découvrent leur corps. 7.3.4Les mobiles du prévenu, qui relèvent de la jalousie, apparaissent purement égoïstes puisqu'il n'a pas hésité à s'en prendre à la vie de sa compagne. L'acte criminel du prévenu s'inscrit dans le cadre d'une relation tumultueuse et, quelques heures auparavant, le prévenu avait eu confirmation des sentiments de G. pour son ex-mari. Il savait cependant depuis un certain temps que sa relation avec la victime était sans issue ; il ne s'agissait pas de faits soudains et nouveaux, mais de circonstances dont il avait déjà conscience ; la décision qu'il a prise s'inscrit dans un long et douloureux travail de rumination et de réflexion (cf. consid. 6.2). Ainsi, non seulement le prévenu a digéré cette "nouvelle information" durant près de deux heures avant de passer à l'acte, mais ce dernier avait d'ores et déjà conscience, avant les "aveux" de la victime, que sa relation était vouée à l'échec.

36 7.3.5Le fait de se suicider après avoir tué sa compagne illustre une fois encore le comportement égoïste du prévenu. Cette volonté de destruction totale, non seulement de soi-même, mais encore d'autrui, dont l'objet est d'entraîner dans sa propre destruction celle d'une autre personne, contre sa volonté est la manifestation d'un égoïsme qui est non seulement compatible avec la perversité, mais qui en est souvent l'origine (Loïc PAREIN, La fixation de la peine, Thèse, Bâle, 2010, p. 170 ; ATF 106 IV 348 consid. 4.d). 7.3.6Il aurait été facile au prévenu de renoncer à son activité criminelle et de trouver une autre issue à son conflit intérieur. Il est rappelé que les capacités intellectuelles du prévenu sont bonnes (cf. G.5.57). Il s'était déjà en outre tourné auprès de spécialistes, déjà en février 2011 en consultant son médecin traitant, puis en août 2011 en consultant la Dresse 4 et le Dr 5, psychiatres et aurait pu y trouver le soutien nécessaire. Un rendez-vous était agendé au 1 er septembre 2011 auprès de la Dresse 2, mais le prévenu l'a annulé de sa propre initiative sans autres explications (cf. consid. 5). 7.3.7Le comportement du prévenu depuis son arrestation et tout au long de la procédure est globalement favorable. Il a révélé les faits quelques minutes après le drame et il a relativement bien collaboré avec la police et les autorités judiciaires. Il a toutefois tenté durant toute la procédure de minimiser son geste en se réfugiant finalement derrière la théorie du syndrome sérotoninergique faisant des déclarations variables au gré des éléments médicaux au dossier sur le respect ou non de son traitement d'antidépresseurs. 7.3.8Il a également essayé de minimiser sa responsabilité en se posant en victime de G. A cet égard, il y a lieu de relever les éléments suivants qui illustrent cette tendance à vouloir se présenter en victime. Interpellé par la procureure au sujet du comportement ambigu de G., le prévenu précise que cette dernière était versatile et qu'il n'a jamais compris qu'on puisse faire souffrir quelqu'un comme cela. C'est désormais lui la victime (E.2.144). Après la remarque du Dr 6 selon laquelle le prévenu n'éprouvait pas de regrets pour la victime, ce dernier répond qu'elle était trop jeune pour mourir, mais il lui a pardonné (G.5.60). Finalement, dans un courrier du 24 septembre 2011 adressé à sa fille, le prévenu dit être dégouté d'avoir aimé une femme si fausse. Il se rend compte qu'il vivait avec une diablesse aux cheveux dorés et aux paroles d'eau douce (D.3.10). 7.3.9Sans que cela ne constitue un élément à décharge, il est relevé que son casier judiciaire est vierge. 7.3.10 Le prévenu a fait part de ses regrets et de ses remords. Ceux-ci ne constituent toutefois pas la circonstance atténuante du repentir sincère (art. 48 let. d CP). En effet, le seul fait qu'un délinquant ait manifesté des remords ne suffit pas ; un tel comportement n'est pas extraordinaire et particulièrement méritoire (TF 6S.309/2003 du 9 octobre 2003 consid. 4.3 et les références citées). Il est en outre relevé que le

37 prévenu n'a pas indemnisé les parties plaignantes, précisant qu'il avait des "frais personnels". Il s'est en outre déclaré insolvable en justice. 7.3.11 S'agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé au considérant G. ci-dessus. Il est encore précisé que le prévenu est aujourd'hui âgé de 72 ans. Ayant depuis plusieurs années atteint l'âge légal de la retraite, il n'est pas exposé à perdre un emploi, ses enfants sont adultes, il bénéficie toujours du soutien de ses proches et ne présente pas de problème de santé particulier (cf. 6B_265/2011 du 13 septembre 2011 consid. 1.2). Quand bien même le prévenu ne présente pas de maladie grave qui rendrait la sanction considérablement plus lourde pour lui, il y a toutefois lieu de tenir compte de l'âge relativement avancé du prévenu au moment du jugement, ce qui est de nature à accroître sa sensibilité face à la peine (TF 6B_533/2011 et 6B_555/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.4). 7.3.12 Selon l'expertise psychiatrique, le prévenu présente un trouble de l'adaptation, ainsi qu'une accentuation de traits obsessionnels et narcissiques. L'accentuation de certains traits de personnalité n'a pas de valeur de maladie. Le trouble de l'adaptation n'était pas de nature à diminuer la capacité du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation ; le prévenu était pleinement responsable de ses actes. 7.3.12.1 L'expert a dans son premier rapport déjà écarté toute influence de la médication sur le comportement du prévenu. Invité à compléter son rapport sur ce point, respectivement sur le rôle de la prise d'antidépresseur appartenant à la classe des inhibiteurs sélectifs de la sérotonine (ISRS), le Dr 6 a fourni un rapport détaillé de 13 pages sur la question en précisant l'influence des ISRS sur le comportement, la controverse médicale à ce sujet, les situations dans lesquelles un effet des ISRS pouvait être pris en compte, pour finalement analyser ces données au regard du cas du prévenu et exclure toute imprégnation médicamenteuse du prévenu au moment des faits. Ce rapport est complet, fouillé, détaillé et convaincant. Indépendamment de la prise effective d'un ISRS par le prévenu les jours précédents les faits et plus particulièrement des déclarations contradictoires de ce dernier sur ce point, l'expert explique clairement que le prévenu ne présentait pas de symptômes manifestes qui permettrait d'établir que le prévenu souffrait du "syndrome sérotoninergique" dont il se prévaut (cf. consid. E.7.2). 7.3.12.2 Le prévenu ne conteste pas l'expertise du Dr 6 quant aux diagnostics posés, mais fait valoir qu'il était atteint par ledit syndrome sérotoninergique au moment des faits, altérant ses capacités psychiques. Il a fourni, à l'appui de sa thèse, l'avis pharmacologique du Dr 7 du 30 janvier 2013. 7.3.12.3 Comme examiné ci-dessus, les déclarations du prévenu sur le suivi de son traitement médicamenteux n'ont cessé de varié au gré de l'avancement de la procédure et ne peuvent être considérées comme crédibles. Ces dernières sont en outre clairement contredites par les analyses toxycologiques. La thèse du syndrome sérotoninergique

38 peut être écartée à ce stade déjà, au vu de la version avérée des faits retenus par la Cour de céans, à laquelle il est renvoyée (cf. consid. 4.3). 7.3.12.4 Indépendamment des controverses médicales relatives à l'effet au nom des ISRS sur des comportements violents ou suicidaires et de la question de savoir si, in abstracto, un tel effet peut être admis, la Cour attribue pleine valeur probante aux conclusions de l'expertise du Dr 6. L'avis pharmacologique du Dr 7 n'est pas propre à la remettre en cause pour les motifs qui suivent. Il est en premier lieu constaté que l'avis pharamacologique du Dr 7 ne s'écarte pas de l'expertise du Dr 6 en ce qui concerne la théorie générale du rôle des ISRS, quand bien même les sources citées sont quelque peu divergentes, étant rappelé que le Dr 6 ne nie pas toute influence des ISRS, mais uniquement dans le cas d'espèce pour les motifs expliqués ci-dessus (cf. consid. E.7.2). Le Dr 7 indique quant à lui que l'exercice consistant à déterminer la probabilité d'un événement individuel et évaluer l'influence de facteurs favorisants potentiels demeure un exercice périlleux. Partant du postulat que le prévenu a été exposé à la sertraline et à la mirtazapine dans les semaines précédant l'événement, le Dr 7 constate que le comportement du prévenu les semaines précédant le drame, vont dans le sens de la toxicité comportementale reconnue aux ISRS. Le Dr 7 relève en effet que le prévenu a non seulement eu des idées suicidaires, soit une activation anormale de fantasmes auto ou hétéro-agressifs, mais a effectivement tenté de se suicider (ce qui est inexact avant le 17 septembre), ce qui suppose une levée temporaire des inhibitions, comportement reconnu aux ISRS toutes ces dernières années. Pour fonder son appréciation, le Dr 7 se base ainsi pour l'essentiel sur les déclarations du prévenu selon lesquelles il aurait pris son traitement les semaines précédant le drame, ainsi que sur l'expertise du Dr 6 qu'il a eue à disposition. Pour se prononcer, le Dr 6 s'est quant à lui basé sur l'entier du dossier et sur deux entretiens qu'il a eu avec le prévenu quelques mois après les faits (décembre 2011 et février 2012, G.5.34). A l'époque de ces entretiens, la question du rôle des ISRS n'était pas encore sujette à discussion dans le cadre de la présente affaire. Le Dr 6, conscient de cette problématique, a toutefois, précisément dans cette optique, posé de nombreuses questions au prévenu, ce qui lui a permis de nier tout syndrome sérotoninergique, ainsi qu'un épisode maniaque ou un état d'activation tel qu'on peut l'observer au moment où une médication antidépressive commence à déployer son effet chez un patient souffrant d'un épisode dépressif majeur. Il n'y a aucune raison de retenir que la prise d'une médication quelconque aurait altéré son état mental de manière significative. Le Dr 7 ne se prononce toutefois pas sur les critères qui ont permis à l'expert d'écarter dans le cas d'espèce l'influence des ISRS sur le comportement du prévenu, respectivement l'absence de symptômes manifestes. Il se contente d'affirmer qu'il ne peut pas être exclu que la médication ait joué un rôle sur le comportement du prévenu compte tenu de la doctrine médicale en la matière et du comportement du prévenu les semaines précédant le drame qui va dans le sens de la toxicité comportementale

39 reconnue aux ISRS. Ces seuls indices apparaissent ainsi insuffisants pour remettre en cause l'expertise complète et détaillée du Dr 6 sur ce point. 7.3.12.5 La possibilité d'une contribution de la médication sur le comportement du prévenu au moment des faits, respectivement sur le passage à l'acte doit dès lors être niée. La Cour retient en conséquence que la responsabilité du prévenu pour ses actes était entière. 7.3.13 Compte tenu de l’ensemble des circonstances précitées, la Cour estime qu’une peine privative de liberté de 11 ans, située juste en dessus de la moitié de l'échelle des peines entrant en considération, sanctionne la culpabilité du prévenu conformément aux exigences légales. Il convient de déduire la détention avant jugement subie par 242 jours (art. 51 CP), étant constaté que l'exécution de la peine a commencé le 16 mai 2012, par anticipation. Compte tenu de la quotité de la peine prononcée, le sursis n'entre pas en ligne de compte (cf. art. 42ss CP). Dès lors que le prévenu en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) fondé sur le risque de fuite (ATF 137 IV 177). 8.En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 8.1Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation du jugement de première instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal. 8.2S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être mis à la charge du prévenu qui succombe et il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité de dépens (art. 428 al. 1 et 429 CPP). Le prévenu doit en revanche supporter les dépens des parties plaignantes qui obtiennent gain de cause (art. 433 al. 1 en lien avec 436 al. 1 CPP). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office du prévenu sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61) (cf. art. 135 CPP). PAR CES MOTIFS

40 LA COUR PÉNALE constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :

  1. condamne le prévenu à payer aux parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, à titre d'indemnité pour le tort moral subi : -CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à C. ; -CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à A. ; -CHF 20'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à B. ; -CHF 15'000.- avec intérêts à 5 % dès le 17 septembre 2011 à D. ; -CHF 1.- symbolique à E. ; -CHF 1.- symbolique à F. ;
  2. condamne le prévenu à payer à D. et E. la somme de CHF 7'737.75 avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2012 à titre de dommages et intérêts ;
  3. condamne le prévenu à payer aux parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, CHF 21'270.60 à titre d'indemnité de dépens pour la procédure de première instance ;
  4. ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à l'exception des objets personnels ayant appartenus à la victime, qui seront restitués à sa famille ; Pour le surplus, en confirmation du jugement de première instance, déclare X. coupable de meurtre, infraction commise le 17 septembre 2011 à ..., au préjudice de G. ; partant, en application des articles, 40, 47, 51, 69, 111 CP, 47 CO, 398ss CPP condamne X. :
  5. à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 242 jours de détention avant jugement subis, étant constaté, pour le surplus, que l'exécution de la peine a commencé le 16 mai 2012 par anticipation ;
  6. à payer aux parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, CHF 3'909.60 à titre d'indemnité de dépens pour la procédure de seconde instance ;
  7. aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 88'353.65 (dont émolument : CHF 8'960.30 et débours : CHF 79'393.35 comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office par CHF 33'353.65), ainsi qu’à ceux de deuxième instance fixés à 12'508.75 (dont émolument : CHF 2'000.- et débours : CHF 10'508.75 comprenant l’indemnité due à son défenseur d’office par CHF 9'349.15) ; taxe comme il suit les honoraires que Me Nicolas Stucki, avocat à Neuchâtel, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu pour la seconde instance :

41

  • Honoraires : (... à CHF 180.-) CHF...
  • Débours : CHF...
  • TVA à 8 % :CHF...
  • Total à verser par l’Etat :CHF... étant par ailleurs constaté que les honoraires de Me Schweingruber, mandataire d'office du prévenu, pour la procédure de première instance ont été taxés à CHF ..., débours et TVA compris et à CHF ... pour la procédure de seconde instance jusqu'au 23 avril 2013 ; dit que X. est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton de Jura l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, tels que taxés et fixés ci-dessus, et, d'autre part, à Me Schweingruber et Me Stucki la différence entre cette indemnité et les honoraires qu'ils auraient touchés comme mandataires privés, soit CHF ... pour la procédure de première instance et CHF ... pour la procédure de seconde instance à Me Schweingruber, et CHF ... à Me Stucki pour la procédure de seconde instance ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;
  • prononcé et motivé publiquement - Porrentruy, le 28 novembre 2013 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Gérald SchallerNathalie Brahier A notifier : au prévenu, par son mandataire, Me Nicolas Stucki, avocat, Rue des Sablons 4, 2002 Neuchâtel 2 ; aux parties plaignantes, par leur mandataire, Me François Boillat, avocat, rue Centrale 57, 2740 Moutier ; au Tribunal pénal, par son Président, Pascal Chappuis, Le Château, 2900 Porrentruy ; au Ministère public, par Séverine Stalder, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy. A communiquer (sous forme d'extrait) : -au Service juridique, 2, rue du 24-Septembre, 2800 Delémont ; -à la police cantonale, Prés-Roses 1, 2800 Delémont.

42 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours. Communication concernant les moyens de recours : Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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