RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 15 / 2013 Président : Gérald Schaller Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2013 dans la procédure pénale dirigée contre X.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du Tribunal pénal de première instance du 7 février 2013, X. a été libéré de la prévention d'infraction à la LCR prétendument commise à ... le 18 février 2012 par le fait d'avoir perdu la maitrise de son véhicule ; il a en revanche été déclaré coupable d'agression commise le 12 juin 2010 à ..., en compagnie de A. et de B., au préjudice de C., d'escroquerie commise dès le 1 er juillet 2010 à ... au préjudice de Y. et d'infractions à la LCR par le fait d'avoir, le 18 février 2012 à ..., commis un vol d'usage, d'avoir circulé sans permis de conduire et à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de ne pas avoir respecté un signal "circulation interdite aux voitures". Partant il a été condamné à une peine privative de liberté de 7 mois avec
2 sursis pendant 4 ans, à une amende de CHF 300.-, substituable en une peine privative de liberté de 3 jours, et à sa part de frais judiciaires fixés à CHF 6'588.-. B. X. (ci-après : l'appelant) a annoncé faire appel de ce jugement par courrier du 22 février 2013. Dans sa déclaration d'appel du 29 avril 2013, il a conclu à ce qu'il soit libéré des préventions d'agression et d'escroquerie et à ce qu'une peine pécuniaire à dire de justice, avec sursis pendant deux ans, soit prononcée à son encontre, sous suite des frais et dépens. C.Les faits faisant l'objet de la présente procédure peuvent être brièvement résumés comme suit : C.1Le 12 juin 2010, l'appelant en compagnie de B. et A. a eu une altercation avec C. qui était ivre et qui est venu les importuner en leur racontant des choses incompréhensibles. Invité à se calmer, il a continué à les embêter et un des trois compères lui a donné un coup de poing qui l'a fait tomber au sol. C. a ensuite été roué de coups de pied et de poing. Le visage en sang, il a été pris en charge par une ambulance qui l'a conduit à l'Hôpital de .... C.2Le 24 mars 2010, à ..., l'appelant a conclu deux contrats de location pour des téléviseurs d'une valeur totale de CHF 10'637.- prévoyant des loyers mensuels de CHF 260.-, respectivement CHF 186.-. Dans la rubrique de chaque contrat relative aux "renseignements propres", l'appelant a indiqué qu'aucune poursuite n'était en cours contre lui et qu'aucun acte de défaut de bien n'avait été délivré à son encontre. Il a fait état d'un revenu mensuel compris entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- sur lequel aucune saisie de salaire n'était en cours. Il a précisé qu'il était employé auprès de D. Sàrl à .... Les contrats portaient sur une période d'au moins 24 mois à compter du 1 er
avril 2010. L'appelant s'est acquitté du premier loyer séance tenante et a pris livraison des téléviseurs le jour même. Faute de paiement des loyers ultérieurs, Y. a résilié les contrats avec effet immédiat par lettre du 26 juillet 2010 en exigeant la restitution des appareils dans les cinq jours. Les rappels de Y. tendant au paiement du loyer convenu, respectivement à la restitution des appareils loués, sont restés vains. D.Entendu par la police (A.11.13ss ; A.11.16s), le juge d'instruction (E.43ss) et par le Tribunal pénal de première instance (T.201), l'appelant a fourni plusieurs versions des faits qui se sont produits le 12 juin 2010 à .... Finalement, il a admis pour le moins avoir donné un coup de pied à C. alors que celui-ci était tombé sur le sol et que B. et A. le frappaient également. Il a précisé à l'instar de ses compères que C. était venu les importuner et qu'il était sous l'effet de la drogue ou/et de l'alcool. C., entendu en instruction et aux débats (A.11.28s ; T.204), a expliqué qu'il n'avait aucun souvenir de ce qui s'est passé le soir du 12 juin 2010 ; il ne se souvient même pas être allé à ... ; il s'est réveillé le lendemain à l'hôpital et a pensé avoir fait une chute. Il ne connaît pas l'appelant, ni B., ni A. ; ignorant ce qui s'était passé et n'excluant pas qu'il ait lui-même cherché les ennuis, il a renoncé à porter plainte. A l'audience du Tribunal pénal, il n'a pas reconnu l'appelant, ni ses comparses.
3 B. (A.11.22s ; E.37ss ; T.190ss) et A. (A.11.4s ; E.34ss ; E.46ss ; E.48ss ; E.52 ; T.190ss) ont admis l'un et l'autre qu'ils avaient frappé C. le 12 juin 2010 et que l'appelant avait également donné des coups à ce dernier. Enfin F., entendue en qualité de témoin (A.11.20ss ; E.40ss), a confirmé que l'appelant avait participé à la rossée dont C. a été victime le 12 juin 2010. Elle a expliqué que les faits s'étaient déroulés en deux temps et que l'appelant avait pris part à la deuxième phase au cours de laquelle, avec B. et A., ils ont frappé C. en lui donnant des coups de pied dans les côtes et à la tête alors qu'il était à terre. Elle a cru qu'ils allaient le tuer ; elle a eu peur et a appelé l'ambulance. E.Lors de son audition par la police le 12 mai 2011 (A.12.30), le prévenu a admis qu'après avoir payé le premier loyer pour les téléviseurs loués chez Y. il n'avait plus rien versé. Il a reconnu avoir donné de fausses informations à la signature des contrats en indiquant qu'aucune poursuite n'était en cours contre lui et qu'aucun acte de défaut de bien n'avait été délivré contre lui. Il a expliqué qu'il dépendait, à ce moment-là, des services sociaux qui payaient son appartement et sa caisse maladie en lui remettant en outre une somme de CHF 800.- par mois. Compte tenu de cette situation, il lui était impossible de payer les locations convenues pour ces deux téléviseurs. Il n'a pas donné suite aux courriers de Y. ni restitué les téléviseurs parce qu'il n'avait pas d'argent ; en outre, les écrans des téléviseurs avaient été cassés lors de son déménagement de ... et il a donc jeté ces appareils. Lors de son audition par le Ministère public (E.56), le prévenu est partiellement revenu sur ses déclarations antérieures en indiquant qu'au moment des faits, il travaillait chez ... dans la démolition à ... et qu'il avait indiqué au vendeur qu'il avait deux poursuites contre lui pour environ CHF 2'000.-. Il a précisé que son déménagement avait eu lieu 2 ou trois mois après la conclusion des contrats et qu'il avait jeté les téléviseurs endommagés sans annoncer le cas à son assurance. Devant le Tribunal pénal (S.201), il a déclaré admettre les faits qui lui étaient reprochés. Lors de l'audience devant la Cour pénale, l'appelant a confirmé que les deux téléviseurs avaient été cassés lors de son déménagement et qu'ils les avaient jetés à la poubelle, sans en informer Y. F.Né ... en 1990, l'appelant est arrivé en Suisse en 1998 avec sa mère, son frère et sa sœur pour y rejoindre son père. Après avoir terminé l'école obligatoire, il a effectué différents stages sans acquérir de formation professionnelle particulière. Il est à la recherche d'un emploi et vit chez ses parents. Il bénéficie de prestations de l'aide sociale et des mesures de réinsertion sont envisagées.
4 Il a été condamné à deux reprises en 2009 à des peines de 15 jours-amende avec sursis pour des infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants et pour lésions corporelles simples (O.9). En droit : 1.La recevabilité de l'appel n'a fait l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Il est recevable et il convient donc d'entrer en matière sur le fond. 2.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il y a dès lors lieu de constater que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où : -il libère X. de la prévention d'infraction à la LCR prétendument commise à ... le 18 février 2012 par le fait d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule et le déclare coupable d'infractions à la LCR commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu pour avoir commis un vol d'usage au préjudice d'un proche, avoir circulé sans permis de conduire, à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de ne pas avoir respecté un signal "circulation interdite aux voitures" ; -il le condamne à une amende de CHF 300.- et fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. 3.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 3.1Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principes présidant à l'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de
5 faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et théoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours possibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective de fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a ; cf. ég. CR CPP - VERNIORY, art. 10 N 19). 3.2Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Ainsi, il peut écarter un aveu suspect ou ne pas tenir compte de sa rétractation, accorder ou non du crédit aux différents témoignages, admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements, ne pas être convaincu par les conclusions d'une expertise. La force probante de chaque moyen de preuve doit être appréciée de cas en cas selon sa fiabilité (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3 e éd., 2011 N 576 p. 197s). Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être "approuvable" par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP – Jean-Marc VERNIORY, art. 10 N 34 et 35). 3.3Dans le cas particulier, l'appelant admet dans l'ensemble les faits qui lui sont reprochés. 3.3.1S'agissant des évènements du 12 juin 2010, sur la base des déclarations de l'appelant, de celles de ses comparses et surtout de celles de F., qui apparaissent les plus fiables, la Cour tient pour établi que les faits se sont déroulés comme suit : dans un premier temps, C., qui était probablement drogué et/ou ivre, a rejoint le groupe constitué notamment de l'appelant, de B. et A. Il s'est adressé à eux en parlant en anglais en tenant des propos incompréhensibles. B. s'est énervé. Une dispute s'en est suivie ; B. a frappé C. en premier et A. s'en est mêlé. Ils lui ont donné des coups de pied alors qu'il était à terre. Dans une deuxième phase, C. est revenu vers le groupe. Sans véritable raison, B., A. et l'appelant l'ont à nouveau frappé à coups de pied (une vingtaine de coups dans les côtes et sur la tête) ; C. n'a pas pu se défendre (A.11.21). 3.3.2En ce qui concerne, la location de deux téléviseurs chez Y., il est établi que l'appelant a fourni de faux renseignements sur sa situation financière au moment de la conclusion des contrats. Il a menti en prétendant qu'il disposait d'un salaire mensuel compris entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- et en indiquant qu'aucune poursuite n'était en cours contre lui. Par ailleurs, la Cour n'accorde aucun crédit aux déclarations de l'appelant à propos de la destruction des appareils loués. D'une part, s'il n'est pas inconcevable qu'un tel appareil soit endommagé lors d'un déménagement, il est
6 troublant qu'ils l'aient été tous les deux. S'agissant en effet d'objets d'une valeur supérieure à CHF 10'000.-, relativement fragiles, l'appelant n'a certainement pas manqué de prendre un minimum de précaution lors du déménagement ce qui rend en soi peu crédible qu'ils aient été détruits tous les deux. L'appelant n'a, d'autre part, fourni aucune indication précise sur les circonstances dans lesquelles le déménagement s'est déroulé et il a été incapable d'indiquer le nom de l'ami qui l'a aidé dans cette opération. De plus, il n'est pas compréhensible que l'appelant n'ait pas informé Y. du fait que les appareils auraient été détruits. Enfin, alors qu'il n'était pas propriétaire de ces appareils et qu'il n'était pas non plus un spécialiste à même d'évaluer les dégâts, on ne s'explique pas qu'il ait jeté les appareils prétendument endommagés, qui constituaient en outre la preuve de la véracité de ces déclarations. Les explications de l'appelant sur les raisons pour lesquelles il n'a pas restitué ces téléviseurs sont dénuées de toute crédibilité. La cour retient en conséquence que l'appelant s'est en fait approprié ses objets. 4. 4.1Selon l'article 134 CP, il y a agression lorsque plusieurs personnes s'en prennent à une victime qui reste passive ; il n'y a pas d'échange de coups mais une attaque unilatérale ; il doit y avoir au moins deux agresseurs mais il peut n'y a voir qu'une seule victime. L'agression doit entrainer la mort ou une lésion corporelle. Les lésions corporelles absorbent l'agression au sens de l'article 134 et il n'y a en principe pas de concours entre les articles 123 et 134 CP. Cela étant, dans le cas où l'infraction absorbante ne peut pas être retenue en raison de l'absence de plainte du lésé, le Tribunal fédéral a rappelé dans un arrêt du 14 novembre 2011 (TF 6B_373/2011 consid. 3.5) que "la question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l'absence de plainte nécessaire, l'intéressé reste condamnable en vertu de l'infraction en principe absorbée". Au surplus, le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152). Dans ce même arrêt, le TF a considéré que le fait d'asséner, en bande, de multiples coups à la tête d'une personne qui ne se défend pas et gît à terre et de frapper plus particulièrement avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux tels qu'une bouteille en verre est propre à causer des lésions corporelles graves et que le concours entre 123 et 134 pouvait donc être retenu. 4.2Au cas particulier, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'article 134 CP sont réunis. L'appelant, en compagnie de B. et A., s'en est pris à C. qu'il a frappé à coups pied alors qu'il était au sol dans l'incapacité de se défendre. Celui-ci a été blessé et a dû être pris en charge à l'hôpital où il a été transporté en ambulance.
7 En l'absence de plainte de la part C., les faits reprochés à l'appelant tombent exclusivement sous le coup de l'article 134 CP dont il doit en conséquence être déclaré coupable. 5.L'appelant a été renvoyé devant le Tribunal de première instance sous la prévention d'abus de confiance pour s'être approprié, sans droit, deux téléviseurs au préjudice des magasins Y. Après s'en être réservé la possibilité le tribunal a examiné les faits reprochés à l'appelant sous l'angle de l'escroquerie. Il a considéré que le prévenu, en mentant sur ses revenus et sur les poursuites en cours contre lui, a trompé astucieusement le vendeur de Y. Se sachant dans l'impossibilité de payer les locations convenues, soit près de CHF 450.- par mois alors qu'il disposait du soutien de l'aide sociale à hauteur de CHF 800.- par mois, il n'a jamais eu l'intention d'honorer les contrats qu'il a signés et a ainsi amené Y. à lui remettre des appareils qu'elle ne lui aurait jamais livrés si elle avait eu connaissance de sa véritable situation financière. Lors des débats devant la Cour pénale, il a été indiqué à l'appelant que les faits seraient également examinés sous l'angle de l'article 138 CP et de l'article 146 CP. 5.1Le comportement délictueux réprimé par l'article 146 CP consiste à tromper astucieusement autrui et à l'amener ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Pour qu'il y ait escroquerie, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse ; la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention n'est pas victime d'escroquerie. On admet qu'il y a tromperie astucieuse si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe (ATF 135 IV 82). Dans le domaine des contrats, une tromperie portant sur la volonté d'exécuter une prestation sera astucieuse, notamment lorsque la vérification de la capacité d'exécution ne pas être exigée de la dupe. Cette hypothèse vise en particulier des opérations courantes de faible valeur, pour lesquelles une vérification entraînerait des frais ou une perte de temps disproportionnée ou ne peut pas être exigée pour des raisons commerciales (TF 6S.415/2003, arrêt du 19 décembre 2003). L'astuce est exclue lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18, consid. 3a). 5.2En l'espèce, l'opération ne peut pas être qualifiée de courante et doit être considérée comme singulière dans la mesure où elle a été conclue avec un jeune homme qui n'avait pas encore vingt ans et dans la mesure où elle portait sur deux téléviseurs dont on pouvait se demander ce qu'il allait en faire. En outre, la valeur des deux appareils dépassait CHF 10'000.- et aurait donc dû inciter l'employé de Y. à ne pas se contenter des seules allégations de l'appelant, mais à les vérifier en s'adressant à l'office des poursuites ou en demandant une attestation de salaire. Y., en ne procédant à aucune vérification avant de conclure une opération qui ne saurait être qualifiée de courante au vu des circonstances, doit ainsi être considérée comme coresponsable du dommage de sorte que l'astuce ne peut pas être retenue.
8 5.3L'abus de confiance au sens de l'article 138 ch. 1 CP implique que l'auteur, pour se procurer un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'auteur se trouve ainsi en possession de la chose en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et qu'il ne peut se l'approprier. L'auteur reçoit la chose pour en faire un certain usage selon un accord exprès ou tacite, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer. Le comportement délictueux consiste dans le fait qu'il s'approprie la chose, en violation du rapport de confiance en vertu duquel il en a reçu la maîtrise. Par appropriation, il faut entendre que l'auteur, par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession. Détruire la chose n'est cependant pas une appropriation (Bernard CORBOZ, Les Infractions en droit suisse, Ed. 2010, Vol. I, p. 235). 5.4Sur la base de l'état de fait retenu par la Cour, l'appelant s'est approprié les deux téléviseurs qui lui avaient été confiés par Y. sur la base des contrats de location conclus le 24 mars 2010. L'appropriation est intervenue dès le moment où la résiliation des contrats a pris effet au début août 2010, étant rappelé que la destruction des appareils n'a pas été retenue par la Cour dès lors que les explications fournies à sujet par l'appelant ne sont pas du tout crédibles. Dans la mesure où il lui incombait de restituer les téléviseurs après que les contrats ont été résiliés, il lui appartenait d'expliquer les motifs qui l'empêchaient d'exécuter son obligation et d'en rapporter, si ce n'est la preuve formelle, tout au moins la vraisemblance. Les explications données par l'appelant s'avérant peu plausibles et n'étant corroborées par aucun autre élément du dossier, il n'est pas possible d'en tenir compte, de sorte qu'il convient au contraire d'admettre qu'il s'est approprié les appareils qui lui avaient été confiés et qu'il s'en est ainsi trouvé enrichi d'autant. Tous les éléments constitutifs de l'article 138 CP sont ainsi réunis et l'appelant doit être déclaré coupable de cette infraction. 6. Ainsi que l'a admis le Tribunal pénal de première instance, la culpabilité de l'appelant doit être qualifiée de relativement grave. La Cour, faisant siens les motifs exposés dans le jugement de première instance, confirme la peine prononcée à l'égard de l'appelant, étant précisé que la modification de la qualification juridique des faits reste sans incidence sur la mesure de la peine, le cadre légal posé aux articles 138 et 146 CP étant identique. 7.En application de l'interdiction de la reformatio in pejus, la question du sursis n'a pas à être réexaminée par la Cour de Céans. S'agissant de la durée, elle doit être fixée à quatre ans au regard des antécédents du prévenu et de l'absence de la prise de conscience de ses actes, ce dernier ayant nié, ou à tout le moins minimisé, son implication dans les actes qui lui étaient reprochés. 8.Conformément à l'article 428 CP, les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant qui succombe.
9 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement du Tribunal pénal de première instance du 7 février 2013 est entré en force dans la mesure où : -il libère X. de la prévention d'infraction à la LCR prétendument commise à ... le 18 février 2012 par le fait d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule et le déclare coupable d'infractions à la LCR commises dans les mêmes circonstances de temps et de lieu pour avoir commis un vol d'usage au préjudice d'un proche, avoir circulé sans permis de conduire, à une vitesse inadaptée aux conditions de la route et de ne pas avoir respecté un signal "circulation interdite aux voitures" ; -il le condamne à une amende de CHF 300.- et fixe pour le cas où, de manière fautive, le prévenu ne paye pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance déclare X. coupable de :
10 comme suit les honoraires que Me Maëlle Courtet-Willemin, avocate à Delémont, pourra réclamer à l'Etat pour la procédure d'appel :
11 A notifier :