RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 14 / 2013 Président : Gérald Schaller Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffier e.r.: Julien Theubet JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2013 dans la procédure pénale liée entre X.,
appelant, prévenu d'abus de confiance, faux dans les titres, Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : Y., Ministère public : Jean CREVOISIER, Procureur de la République et Canton du Jura, Jugement de première instance : du Juge pénal du Tribunal de première instance du 30 janvier 2013.
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 30 janvier 2013 (S. 28s), rectifié d'office par ordonnance du 5 février 2013 (S. 31), X. a été déclaré coupable d'abus de confiance et faux dans les titres commis à ... depuis l'année 2001 jusqu'au 15 septembre 2010 au préjudice de A. par le fait d'avoir prélevé CHF 99'395.- et d'avoir falsifié des pièces comptables, ainsi que d'abus de confiance commis à ... depuis le 7 septembre 2009 jusqu'au 15 septembre 2010 au préjudice du Y. par le fait d'avoir prélevé CHF 16'975,25. Partant, le Juge pénal l'a condamné à une peine privative de liberté de 1 an, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Strafgericht Basel-Stadt le
2 13 février 2007 ainsi qu'au paiement des frais judiciaires fixés à CHF 1'950.-, respectivement CHF 2'450.- en cas de rédaction des considérants. Le Juge pénal a, pour le surplus, ordonné la confiscation du montant de CHF 16'975.25 séquestré sur le compte bancaire de X. à la Banque 1, a alloué le montant confisqué à concurrence de CHF 14'352.50 à la partie plaignante, demanderesse au civil, et a dit que le solde par CHF 2'622.75 servira à la couverture partielle des frais judicaires. Différents objets ou documents personnels qui avaient été saisis ont été restitués au prévenu, à A. et à Y. Les honoraires du mandataire d'office du prévenu ont été taxés. B. B.1Par courrier du 1 er février 2013 (S. 48), confirmé par celui du 11 février 2013 (S. 50), X., agissant par son mandataire, a annoncé l'appel au Juge pénal du Tribunal de première instance contre le jugement du 30 janvier 2013, respectivement contre sa teneur rectifiée du 5 février 2013. Dans sa déclaration d'appel du 22 avril 2013, l'appelant a retenu les conclusions suivantes:
3 somme ne lui a jamais été confiée. Compte tenu de ces éléments et au vu de sa situation personnelle ainsi que des circonstances atténuantes dont il peut se prévaloir, l'appelant mérite tout au plus d'être sanctionné d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 10.- avec sursis pendant 4 ans. Il renonce par ailleurs à requérir de nouveaux moyens de preuves et, considérant que les faits de la cause ont été suffisamment établis, demande qu'il soit renoncé à la tenue d'une audience publique dans le cadre de la procédure d'appel, conformément à l'article 406 al. 2 du code de procédure pénal (CPP). B.2Par courrier du 6 mai 2013, le Ministère Public a donné son accord à ce que l'appel soit traité par écrit. Il n'a pas pris position sur le mémoire d'appel. B.3Par courrier du 17 mai 2013, le Y. a pris position sur les motifs invoqués à l'appui de la déclaration d'appel, en concluant à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur l'appel et, partant, à ce que jugement de première instance soit confirmé, le tout sous suite des frais et dépens. A l'appui de ses conclusions, les représentants de Y. font valoir qu'il ne fait aucun doute que l'appelant a abusé de la confiance placée en lui pour détourner un montant total de CHF 16'975.25. S'agissant du montant de CHF 4'791.- que l'appelant prétend avoir égaré, il doit être retenu que celui-ci s'est approprié cette somme à des fins personnelles. Quant à la sortie de caisse de CHF 495.- comptabilisée le 7 mai 2010, sa disparition doit également en être imputée à l'appelant. Celui-ci est par ailleurs l'auteur d'une manipulation d'écriture comptable datant du 8 avril 2009 par laquelle il s'est approprié un montant de CHF 1'336.- correspondant au montant de la recette de la cafétéria de mars 2009 qui n'a pas été reportée au journal de caisse des liquidités. Au vu de ce qui précède, le premier jugement doit être entièrement confirmé. La partie plaignante consent par ailleurs à ce que l'appel soit traité en procédure écrite. C.Compte tenu de l'accord des parties, il a été décidé par ordonnance du 22 mai 2013 de traiter l'appel en procédure écrite conformément à l'article 406 al. 2 CPP. D. Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la manière suivante. D.1 D.1.1Le 14 septembre 2010, A. (ci-après: A.), agissant par ses représentants B. et C., a déposé plainte contre X., lui reprochant d'avoir prélevé sans droit un montant d'environ CHF 90'000.- dans la caisse de l'association (A.1.2; A.1.8). Lors de son audition par la police le 14 septembre 2010 (A.1.6), le président de A., B., a expliqué avoir constaté le jour même des irrégularités dans les comptes tenus par l'appelant depuis 2002. Il a commencé à avoir des doutes à ce sujet après avoir été interpellé par des créanciers se plaignant que leurs factures étaient restées impayées. Il avait par ailleurs vainement insisté pour obtenir un état des finances du club avant de s'engager dans l'aménagement de nouveaux courts de tennis. De manière plus générale, le prévenu n'était d'ailleurs jamais présent lors des dernières
4 rencontres du club. Au matin de son audition, B. s'est rendu chez Postfinance à ...pour consulter le compte du A. On lui a remis un relevé au 31 décembre 2009 présentant un solde de CHF 600.-, alors que le montant annoncé par l'appelant lors de l'assemblée générale était de CHF 24'000.-. Il apparaissait en outre que CHF 21'000.- avaient été débités du compte au moyen de la carte bancaire depuis le mois de janvier 2010. Or, cette carte n'est destinée qu'aux retraits de faible importance, étant entendu que les paiements plus conséquents nécessitent obligatoirement une double signature. Durant la même matinée, B. s'est rendu à la Banque 2 pour y consulter le compte-épargne de l'association. Il a constaté que le solde au 31 décembre 2009, par CHF 97.50, ne correspondait pas au montant figurant au bilan 2009, à savoir CHF 62'000.-. Depuis deux ans, aucun mouvement n'est intervenu sur ce compte. B. a immédiatement pris contact avec l'appelant qui n'a pas pu expliquer ces irrégularités. B. ignore comment l'appelant a procédé pour présenter les comptes à l'assemblée générale de A. avec le visa des vérificateurs. Réentendu par le Ministère public le 26 octobre 2010 (E.4), B. a confirmé ses précédentes déclarations, en précisant que les comptes étaient présentés chaque année lors des assemblées générales. Il a expliqué que l'appelant était caissier de A. depuis 2001 environ et qu'il a commencé à falsifier les comptes en 2003, si bien qu'à fin 2009, un montant de CHF 85'277.02 avait disparu. Il a également indiqué que depuis le début de l'année 2010, l'appelant a retiré plus de CHF 20'000.- sur le compte postal de l'association. B. a encore relevé que l'appelant avait encaissé un montant de l'ordre de CHF 1'700.- durant l'hiver 2009-2010 sans le remettre, comme convenu, à D. Il a par ailleurs précisé que l'appelant avait ouvert une case postale à son nom pour éviter que les rappels de factures ne parviennent à la secrétaire de l'association. B. a versé au dossier un tableau comparatif (E.6) des soldes des comptes de A. selon le bilan de l'association et selon les relevés bancaires. Il apparaît ainsi que, selon le bilan du 31 décembre 2009, le compte postal de l'association présentait un solde positif de CHF 23'603.10, alors que l'extrait du CCP fait état d'un solde de CHF 603.08. Quant au compte ouvert auprès de la Banque 2, le solde s'élevait, selon bilan, à CHF 62'370.55 alors que l'extrait bancaire atteste d'un montant de CHF 93.55. Par ailleurs, B. a produit un tableau recensant les factures ouvertes de A. (E.7). Il en ressort un total d'impayés de CHF 22'104.06. Un courrier de rappel adressé le 14 septembre 2010 à A. par D. concernant une facture de CHF 1'727.50 a également été versé au dossier (E.8). D.1.2Par courrier adressé le 14 janvier 2011 à l'appelant par A., celui-ci exige le remboursement d'un montant de CHF 99'395.22 qui se compose, d'une part, de la différence de CHF 85'277.02 entre les avoirs bancaires portés au bilan 2009 et les avoirs bancaires dont disposait effectivement A. en date du 31 décembre 2009 et, d'autre part, d'un montant de CHF 14'118.20 correspondant au solde qui aurait dû se trouver en caisse en date du 15 septembre 2009 (N.1 – N.4). D.1.3Le 8 février 2011, A., a versé au dossier différents documents (J.1.5 à J.1.65), dont un extrait du compte PostFinance no ... relatif à la période allant du 1 er janvier 2009 au 17 septembre 2010 (J.1.6 à J.1.25), un extrait du compte "caisse" de l'association
5 portant sur la période allant du mois de janvier au mois de septembre 2010 (J.1.26 à J.1.30), ainsi que plusieurs factures et autres pièces comptables (J.1.31 à J.1.64). Il en ressort qu'entre le 5 janvier 2010 et le 8 septembre 2010, un montant total de CHF 20'400.- a été retiré du compte postal susmentionné avec la carte ... (J.1.6 – J.1.25). Durant la même période, la caisse de A., dont l'avoir s'élevait à CHF 2'032.40 au 5 janvier 2010, a été alimentée à raison de CHF 21'147.60, dont CHF 20'400.- provenant des retraits mentionnés ci-dessus. Cette caisse a servi au paiement de différentes factures pour un montant total de CHF 11'094.20 (J.1.16-J.1.30) dont CHF 10'424.20 sont attestés par quittances établies entre le 12 janvier et le 15 septembre 2010 (J.1.31-J.1.64). Aux dires du nouveau caissier, la comptabilité 2010 de A. a été établie rétroactivement à partir de mi-septembre, sur la base de documents très fragmentaires et peu précis. D.1.4Le 15 septembre 2010, l'appelant a été entendu au sujet des faits dénoncés dans la plainte déposée à son encontre par A. (A.2.15). Il admet être l'auteur des détournements commis au préjudice de A. En tant que caissier depuis l'année 1997/1998, il reconnaît avoir effectué des prélèvements sur les avoirs du club en raison de sa mauvaise situation financière. Il a principalement agi durant les années 2003-2004, alors qu'il était au chômage, en procédant à des transferts entre le compte épargne du A. auprès de la Banque 2 et son propre compte à la Banque 3. Durant l'année 2003, l'appelant estime ainsi avoir effectué des virements e-banking sur son propre compte pour un montant de CHF 50'000.-. Il a par ailleurs effectué des retraits sur le CCP du Club au moyen de la carte de débit dont il disposait. Au total, il pense avoir prélevé un montant se situant entre CHF 70'000.- et CHF 80'000.-, étant entendu qu'il lui paraît tout à fait possible que ce montant s'élève à CHF 90'000.-. La comptabilité de l'association était régulièrement tenue, mais l'appelant falsifiait, avec du "Typex" et par photocopie, les relevés des comptes Banque 2 et PostFinance de l'association. Ainsi, le bilan paraissait équilibré. Dès lors qu'ils n'étaient pas rompus à l'exercice, les vérificateurs des comptes de A. n'ont jamais décelé les irrégularités et ont toujours approuvé les comptes. Si l'appelant avait dans un premier temps l'intention de rembourser les sommes prélevées, il a dû y renoncer car sa situation ne le lui permettait pas. L'appelant reconnaît notamment avoir falsifié par collage les extraits de compte PostFinance et Banque 2 au 31.12.2008 et 31.12.2009. Il conteste en revanche avoir récemment prélevé un montant de CHF 21'000.- au préjudice de A. D.1.5Par courrier du 21 mars 2011 (I.1), A. a communiqué au Ministère public qu'il retirait sa plainte pénale dans la mesure où il avait été désintéressé de ses prétentions à l'égard de l'appelant ; il a ainsi renoncé à intervenir dans la procédure en qualité de partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. Le Ministère public a pris acte de ce retrait de plainte par courrier du 22 mars 2011 (I.4).
6 D.2Le 26 août 2010, après avoir constaté plusieurs irrégularités dans la comptabilité de l'établissement, les représentants de Y. se sont adressés à la police pour déposer plainte pénale contre inconnu (A.2.9). D.2.1 D.2.1.1 E., directeur de Y., a déclaré avoir été informé en date du 20 août 2010 par F., responsable administratif de Y., de la disparition de différentes sommes d'argent, à savoir l'une d'environ CHF 1'500.-, une autre de CHF 4'791.- et une dernière de CHF 5'435.-. Le premier montant de CHF 1'500.- concerne G. ; sa disparition a été constatée après le 13 août 2010. L'argent se trouvait dans une armoire, à l'intérieur d'un classeur libellé au nom de la résidente. Le décompte de G. se trouvait également dans ce classeur. S'agissant du montant de CHF 4'791.-, il a été remis à l'appelant le 6 août 2010 par le responsable de la cafétéria H. E. a été informé de la disparition de cette somme par l'appelant ; celui-ci en avait donné quittance à H. et l'avait déposée avec les pièces comptables de la cafétéria dans le bureau qu'il occupe avec plusieurs autres personnes. Le montant de CHF 5'435.- correspond à un manco de caisse constaté par F. et l'appelant lors d'un contrôle qui a fait apparaître un solde de CHF 4'802.- au 1 er mars 2010 alors qu'il aurait dû se monter à CHF 10'238.-. D.2.1.2 Entendu le 19 mai 2011 par le Ministère public (E.19), E. a confirmé l'exactitude du relevé déposé le 22 septembre 2010 par F. qui fait état de la disparition de montants autres que ceux dont il a été question lors de sa précédente audition. Des retenues de CHF 2'454.65 et de CHF 168.10 ont été effectuées sur le dernier salaire de l'appelant. D.2.1.3 Entendu par le Juge pénal le 30 janvier 2013, E. a confirmé les déclarations du 18 avril 2012 de son collègue F. Il a ajouté qu'au vu des contrôles de la comptabilité, c'est un montant total CHF 16'975.25 qui a été soustrait. Il a également déclaré qu'en date du 5 août 2010, une collaboratrice du Y. a constaté que le compte d'un résident présentait un manco de CHF 1'100.-, que l'appelant a expliqué en prétendant que ledit montant se trouvait dans la fourre d'un autre résident. E. a relevé que des irrégularités ont été constatées dans la caisse de l'établissement seulement depuis que l'appelant y travaille. Il a par ailleurs précisé que, selon son cahier de charges, l'appelant devait passer toutes les écritures comptables via la comptabilité générale, gérer la caisse en collaboration avec le responsable administratif et aider au bouclement de la comptabilité. Il a expliqué que la comptabilité des résidents était tenue au moyen d'enveloppes contenant l’argent de poche que leur avance Y. et qui font l’objet d’une facturation en fin de mois. Les montants soustraits ne leur ont pas été facturés.
7 D.2.2 D.2.2.1 Entendu par la police cantonale en date du 8 septembre 2010 (A.2.11), F. a indiqué qu'il travaillait depuis 2007 à Y. en qualité de comptable puis de responsable administratif. Il a expliqué que les résidents de Y. peuvent demander à l'établissement de gérer leur argent de poche, qui est alors placé dans une enveloppe classée dans une fourre libellée au nom du résident, dans laquelle se trouve également un relevé comptable des différentes opérations effectuées. Les enveloppes des résidents sont parfois alimentées par la caisse de l'établissement dont le journal comptable est tenu au moyen du programme Excel. C'est habituellement l'appelant qui est chargé de ces opérations. Le journal susmentionné est contrôlé d'ordinaire chaque semaine. Les contrôles sont effectués par deux collaborateurs, l'un étant chargé de compter les liquidités figurant dans la caisse tandis que l'autre procède aux écritures comptables. Lorsqu'aucune irrégularité n'est constatée, la personne qui a contrôlé les écritures en fait état par la mention "OK" et inscrit ses initiales. De manière plus générale, l'établissement tient sa comptabilité au moyen du programme Winway. Le 13 août 2010, G., résidente, lui a demandé l'état de ses finances. N'ayant pas retrouvé la fourre de G., il a ordonné que des recherches soient effectuées. S'il peut affirmer qu'un montant de CHF 1'500.- avait été déposé dans cette fourre, il ignore en revanche quel montant a été prélevé depuis ce versement. Le 19 août 2010, l'appelant lui a confié qu'il cherchait depuis trois jours la caisse de la cafétéria du mois de juillet 2010. Cette caisse contenait un montant de CHF 4'791.- dont l'appelant avait accusé réception en date du 6 août 2010. F. a déclaré que l'appelant devait être conscient de cette perte depuis une semaine au moins. Le 20 août 2010, F. a contrôlé la comptabilité de l'établissement en confrontant le solde au 1 er mars 2010, tel qu'il ressortait du tableau Excel, à celui reporté dans le programme de comptabilité générale Winway et il a constaté une différence de l'ordre de CHF 5'000.-. Il a expliqué cette différence par une manipulation effectuée dans la base de calcul du programme Excel. Le 1 er septembre 2010, F. a été informé que deux montants de CHF 224.- portés au débit de la caisse n'avaient jamais été crédités sur le compte du résident I. comme le mentionnaient pourtant les quittances établies par J. Le 6 septembre 2010, K., collaboratrice de Y., lui a indiqué qu'un manco de CHF 1'000.- avait été constaté dans la fourre de L. Informé de la situation, l'appelant a indiqué que cet argent se trouvait par erreur dans la fourre de G., étant précisé que la fourre de cette dernière a par la suite disparu. Le 7 septembre 2010, F. a constaté que M. n'avait pas reçu le montant de CHF 275.- qui avait été débité de la caisse par l'appelant sans être porté au crédit du compte de la résidente. F. a ajouté ne pas être impliqué dans les différents mancos constatés. Il a précisé que tous les résidents dont les comptes ont été manipulés sont des personnes éprouvant des difficultés dans la gestion de leurs avoirs. D.2.2.2 Réentendu par la police le 22 septembre 2010 (A.2.19), F. a produit un état des comptes présentant plusieurs anomalies. Il en ressort les éléments suivants : -selon le journal de caisse de février 2010 (A.2.25), le solde à reporter au 1 er mars 2010 s'élève à CHF 10'238.-. Or, le journal de caisse du mois de mars 2010 (A.2.26) présente un solde à nouveau, saisi manuellement, de CHF 4'802.35, soit un manco de CHF 5'435.65 ;
8 -le 8 février 2010, l'appelant a reçu la recette de la cafétéria du mois de janvier contre quittance pour un montant de CHF 4'677.25 (A.2.32) alors que le montant porté en compte dans le livre de caisse n'est que de CHF 4'377.25 (A.2.25), soit un manco de CHF 300.- ; -le 8 février 2010, l'appelant a reçu de la caisse de la piscine un montant de CHF 1'665.- (A.2.33) mais n'a reporté au journal qu'un montant de CHF 1'265.- (A.2.25), soit un manco de CHF 400.- ;
9 Enfin, la fourre de G. a disparu alors que des avances de CHF 1'500.- lui avaient été consenties. Aussi, au vu de tous ces éléments, F. a évalué à CHF 15'659.25 le préjudice total subi par Y., étant précisé que les investigations se poursuivent. Au surplus, il a déclaré avoir constaté des modifications de comptes dans le programme Winway, lesquelles sont intervenues entre le 27 août et le 3 septembre 2010 alors qu'il était en vacances. Durant cette période seul l'appelant travaillait sur ce programme dans la mesure où K. et O., qui peuvent également y avoir accès, n'étaient pas formées à ce type de travail. D.2.2.3 Lors de son audition par le Ministère public le 18 avril 2012 (E.25), F. a confirmé ses précédentes déclarations, en faisant état d'un manco supplémentaire de CHF 1'336.- mis en évidence en octobre 2010. Il a précisé que l'appelant a effectivement participé aux investigations menées pour déceler les causes des irrégularités constatées, mais uniquement durant la journée du 20 août 2010. En outre, F. a précisé que les anomalies constatées dans les écritures comptables retranscrites dans le programme Winway concernent la période du 27 août au 3 septembre 2010, durant laquelle il était en vacances. Il n'a par ailleurs jamais autorisé l'appelant à emporter des documents professionnels à son domicile. D.3 D.3.1L'appelant a été entendu une première fois sur les faits dénoncés par Y. le 15 septembre 2010 (A.1.17). Il a indiqué qu'il travaille au service de Y. depuis septembre 2009. Le 6 août 2010, il a reçu de la part du cuisinier de l'établissement H. un sachet en plastique contenant une somme d'environ CHF 4'700.- (dossier A.2.40 et A.2.41). Il a compté cet argent dans son bureau et en a donné quittance à H. Quelques jours plus tard, sa collègue O. a constaté que ce montant n'avait pas été versé dans la caisse de l'établissement. Ignorant ce qu'il en était advenu, l'appelant a cherché dans ses dossiers professionnels puis, le lendemain, a avisé F. de la disparition de cette somme. Il se sent responsable de cette perte. S'agissant d'un manco de CHF 5'000.- constaté lors d'un contrôle de caisse effectué vers mi-août par F., l'appelant conteste en être responsable. Pour ce qui est de deux sommes de CHF 224.- sorties de caisse en dates du 1 er avril et du 12 juillet 2010 sans qu'aucune écriture comptable correspondante ne soit enregistrée, l'appelant pense qu'il peut s'agir d'un oubli. Par ailleurs, l'appelant s'est exprimé quant à la disparition, constatée le 5 août 2010, d'un montant de l'ordre de CHF 500.- à CHF 600.- appartenant à L., résident de l'établissement. Il explique avoir constaté que l'argent manquant se trouvait par erreur dans les documents personnels d'une autre résidente, G., et il a rétabli la situation. Cela étant, il ignore ce qu'il est advenu des documents de G., qui ont depuis lors disparu. L'appelant ne parvient pas à expliquer la raison pour laquelle un montant de CHF 275.- qu'il avait sorti de la caisse en date du 1 er avril 2010 pour le remettre à la résidente M. n'a jamais été encaissé par cette dernière. D'ordinaire il était chargé de remettre aux résidents l'argent qu'il prélevait dans la caisse de l'établissement. L'appelant ne parvient en outre pas à justifier la découverte à son
10 domicile d'un document comptable concernant le résident N. et il ignore si une somme d'argent était jointe à ce document. En définitive, l'appelant admet uniquement être responsable de la perte du montant de CHF 4'700.- reçu de H., qu'il n'a par ailleurs pas utilisé à des fins personnelles. D.3.2Réentendu le même jour par le juge d'instruction, l'appelant a confirmé qu'il travaillait à Y. depuis septembre 2009. Jusqu'en mars 2010 son travail était surtout axé sur la comptabilité. Il a contesté avoir détourné de l'argent au préjudice de Y. en confirmant les déclarations faites à la police en ce qui concerne la disparition d'une somme de quelque CHF 4'700.-. D.3.3Lors de son audition par le Ministère public le 8 décembre 2011 (E.22), l'appelant a maintenu n'avoir jamais rien volé à Y. ; il a contesté la compensation de CHF 2'622.75 effectuée par Y. sur le solde de son salaire. Il a précisé qu'il travaillait à Y. depuis le 6 septembre 2009 et qu'il avait depuis lors accès à la comptabilité de l'établissement. On ne saurait dès lors lui imputer le fait d'avoir soustrait quoi que ce soit en mars 2009. D.4 Différentes personnes ont été entendues en procédure : D.4.1Entendue par la police cantonale en date du 23 septembre 2010 (A.2.53), K. a indiqué qu'elle travaillait à Y. depuis 2000. Dans ce cadre, elle s'est occupée de la caisse de l'établissement qui était également gérée par ses trois collègues F., O. et l'appelant. Avant l'arrivée de l'appelant à Y., en septembre 2009, aucune anomalie n'a été constatée avec la caisse de l'établissement. Pour sa part, elle n'a jamais effectué de saisies comptables au moyen du programme Winway. Vers la mi-août 2010, elle a constaté que la caisse des liquidités de l'établissement était peu fournie. Elle a ensuite été informée par sa collègue O. du fait que l'appelant avait égaré l'enveloppe de la cafétéria quelques jours auparavant, étant précisé que ni F., ni E. n'en avaient été informés. Le lendemain, elle a interpellé l'appelant en insistant pour qu'il informe la direction de la perte de ce montant, ce qu'il a fait le lendemain ou le surlendemain. Un ou deux jours après ces événements, K. a en vain cherché la fourre de G. après avoir été informée de sa disparition par F. Le 23 août 2010, elle a eu connaissance du fait que le journal de la caisse des liquidités, tenu au moyen du programme Excel, avait été manipulé. Elle n'a pas eu de soupçons à l'égard de ses collègues, relevant toutefois que cette modification ne pouvait avoir été effectuée que par une des personnes qui ont accès au programme Excel, soit F., E., l'appelant, O. et elle-même. Par la suite, sur requête du résident I., K. a consulté la fourre de ce dernier et constaté qu'elle ne contenait plus d'argent. Après vérification, elle a découvert que l'appelant avait par deux fois attesté au journal de caisse la sortie en faveur d'I. de montants de CHF 240.- environ sans toutefois les porter au crédit du compte personnel de ce dernier. Elle a immédiatement fait part de sa découverte à E. qui lui a demandé de rester discrète jusqu'au retour de vacances de F. En réfléchissant à tout cela, K. s'est souvenue qu'elle avait signalé à l'appelant, durant la deuxième semaine d'août 2010, un manco de CHF 1'200.- dans la fourre du résident
11 L. ; il lui avait répondu qu'il s'occuperait du cas et, le lendemain, il l'a informée qu'il y avait eu confusion entre les fourres des résidents G. et L. et qu'il y avait remédié. Par la suite, il s'est avéré que la fourre de G. avait disparu. D.4.2O. a été entendue par la police en date du 23 septembre 2010 (A.2.57). Elle travaille pour Y. depuis le mois de décembre 2008. Elle s'occupe des tâches administratives relatives au personnel de l'établissement. A son retour de vacances le 12 août 2010, elle a constaté qu'il y avait peu d'argent dans la caisse des liquidités et elle a demandé à l'appelant s'il avait déjà encaissé l'argent de la cafétéria. Celui-ci a répondu de manière fuyante qu'il ne savait pas. Elle s'est adressée à F. puis au responsable de la cuisine, H., qui a confirmé que cet argent avait d'ores et déjà été remis à l'appelant. Le soir, elle a à nouveau questionné l'appelant qui lui a alors confié qu'il avait perdu cet argent, soit environ CHF 3'000.-. Dès ce moment, l'appelant a visiblement cherché à l'éviter et elle ne l'a pas vu chercher le montant prétendument égaré, ce qui l'a perturbée. Le lundi suivant, elle a demandé à l'appelant s'il avait annoncé la disparition en lui reprochant la légèreté avec laquelle il traitait ce problème. A son avis, l'appelant, à l'exclusion de toute autre personne, est l'auteur des manipulations effectuées dans le journal Excel de la caisse des liquidités. Elle précise en outre que celui-ci s'était "approprié" la vérification de cette caisse.
E.Différentes pièces ou documents ont été produits par les parties au cours de la procédure. E.1Lors de son audition du 22 septembre 2010, F. a versé au dossier 17 pièces justificatives attestant les anomalies constatées en caisse dont il a déjà été fait état au considérant D.2.2.2. E.2Par courrier du 21 août 2013, Y. a versé au dossier différents documents, dont il ressort que l'appelant fait l'objet d'une enquête en raison de soupçons concernant des détournements commis au préjudice de ses clients dans le cadre de l'activité de représentant en assurance qu'il exerce à .... Ces éléments ont été communiqués au mandataire du prévenu et n'ont pas suscité de commentaires de la part de celui-ci. E.3Lors de l'audience du 30 janvier 2013, l'appelant, représenté par son mandataire, a par ailleurs déposé un bordereau de huit pièces justificatives relatives à sa situation personnelle d'une part et à la convention conclue en dates du 9 et 10 mars 2011 entre lui-même et A. d'autre part. Est également produit un courrier du 2 novembre 2010 par lequel l'appelant adresse ses excuses aux membres de A. F. F.1Les classeurs de la comptabilité de A. ont été saisis au domicile de l'appelant de même que des documents concernant Y. (H.1.8). Par ailleurs, lors de l'audition du 15 septembre 2010, une carte de débit PostFinance émise en faveur de A. a été saisie dans le porte-monnaie de l'appelant (H.1.2 s).
12 F.2 En outre, des recherches bancaires concernant les comptes ouverts au nom de A. ont été effectuées. Il en ressort ce qui suit. Selon le contrat à la base de la relation d'affaires entre PostFinance et A., l'appelant disposait en date du 10 septembre 2007 d'un droit de signature collective à deux (H.2.64.3). Par ailleurs, il ressort d'un procès-verbal de A. produit par PostFinance que l'appelant a été nommé caissier de l'association lors d'une assemblée générale tenue avant le 12 avril 1999 (H.2.64.15). Entre le 1 er janvier 2001 et le 31 décembre 2009, quantité de retraits inférieurs ou égaux à CHF 300.- ont été effectués au moyen de la carte de débit détenue par l'appelant (H.2.64.33 ss). Par ailleurs, sur la somme de CHF 20'400.- retirée en 2010 sur le CPP de A., un montant de CHF 4'540.- correspond à des prélèvements égaux ou inférieurs à CHF 300.- (consid. D.1.3 ; J.1.6 – J.1.25). Quant au compte ouvert auprès de la Banque 2, il n’a fait l’objet d’aucun mouvement impliquant des montants égaux ou inférieurs à CHF 300.- (H.2.63.6 ss).
G.L'appelant vit actuellement à ... où il travaille en tant que représentant d'assurance en sa qualité de travailleur autonome. A ce titre, il réalise un salaire mensuel de l'ordre de .... Sur le plan familial, l'appelant a une fille qui vit chez sa mère à ... également. Il garde sa fille un à deux jours par semaine ainsi qu'un week-end sur deux. Son casier judiciaire suisse fait état de plusieurs inscriptions. Il en ressort que l'appelant a été déclaré coupable en date du 13 février 2007 par le Strafgericht Basel- Stadt d'escroquerie, faux dans les titres, suppression de titres ainsi qu'abus de confiance, le tout commis à réitérées reprises durant la période allant du 30 août 1999 au 7 novembre 2001. Pour ces faits, l'appelant a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans dont 2 ans avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 2 ans. L'appelant a en outre été condamné en date du 8 août 2006 à une amende de CHF 1'300.- pour violation grave des règles de la circulation routière commise le 15 mai 2006. En droit: 1.Le Code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2.Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, l'appel n'a fait l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP ; il est recevable et il convient donc d'entrer en matière.
13 3.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP) ; l'appel ne suspend la force jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). Il convient, ainsi, en l'absence d'appel sur ces questions, de prendre acte que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il déclare X. coupable de faux dans les titres, commis à ... depuis l'année 2011 jusqu'au 15 septembre 2010 par le fait d'avoir falsifié des pièces comptables au préjudice de A. et dans la mesure où il ordonne la restitution, à A. et à Y., des pièces saisies leur appartenant, et à X. du PC portable ... et des documents personnels saisis. 4.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 4.1Le principe de la présomption d'innocence – consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP – et son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 cosnid. 2c). Comme principes présidant à l'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et théoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours possibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective de fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a; cf. ég. VERIORY, Commentaire romand du CPP, art. 10 N 19). 4.2Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits,
14 le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421 s.). 4.3L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suissse, 2 e éd., Zurich 2006, § 99, n. 731,. p. 466). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable (HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 e éd., Bâle 2005, § 54, n.4, p. 245). 5. Au cas d'espèce, pour apprécier les préventions imputées à J., la Cour pénale a fondé sa conviction sur les éléments de fait suivants. Ad A. 5.1Il est établi par les preuves administrées que l'appelant a exercé depuis l'année 1999 la fonction de caissier bénévole de A. (dossier H.2.64.15). Dans le cadre de cette activité, il lui incombait notamment de tenir la comptabilité de l'association, de la soumettre aux vérificateurs de comptes puis de la présenter lors des assemblées générales tenues annuellement (consid. D.1.1). En sa qualité de caissier, l'appelant avait accès aux comptes bancaires ouverts par l'association auprès des établissements PostFinance et Banque 2. En particulier, il disposait d'un accès à la plateforme e-banking de la Banque 2 et pouvait, par ce biais, opérer des virements bancaires (consid. D.1.4). En ce qui concerne les relations d'affaires avec PostFinance, l'appelant disposait d'un droit de signature collective à deux et était titulaire d'une carte de débit sur ce compte (dossier H.2.64.5; consid. D.1.1 et F). 5.2A la mi-septembre 2010, il a été constaté que la comptabilité du A. n'avait pas été tenue régulièrement, en ce sens que les montants qui étaient effectivement disponibles au 31 décembre 2009 sur les comptes PostFinance et Banque 2 de l'association ne correspondaient pas à ceux figurant au bilan (D.1.1 ; dossier E. 6). Ainsi, il a été constaté que le montant de CHF 603.08 disponible sur le compte PostFinance selon relevé du 31 décembre 2009 était de CHF 23'000.02 inférieur à celui de CHF 23'603.10 annoncé au bilan 2009. De même, il a été constaté que le solde de CHF 93.55 figurant à l'actif du compte Banque 2 de A. dans son état au 31 décembre 2009 ne correspondait pas au montant de CHF 62'370.55 porté au bilan 2009, soit une différence de CHF 62'277.-. Il est ainsi établi que le bilan de A. dans son état au 31 décembre 2009 justifiait d'avoirs bancaires pour un montant de CHF 85'277.02 supérieur au montant effectivement disponible à la banque, respectivement auprès de PostFinance. 5.2.1 S’agissant de la différence de CHF 23'000.02 constatée à fin 2009 entre les avoirs bilanciels et les avoirs réels du compte postal de A., il y a lieu d’en imputer la disparition à l’appelant. Celui-ci a en effet admis avoir effectué sur ce compte et jusqu’en 2009 de nombreux retraits injustifiés au moyen de la carte de débit dont il disposait. Les déclarations de l’appelant sont corroborées par les autres preuves administrées, à savoir en particulier les relevés relatifs aux années 2001 à 2009 du
15 compte PostFinance qui attestent des nombreux retraits effectués au moyen de la carte émise par l’établissement. Dans la mesure où, durant la période considérée, des prélèvements égaux ou inférieurs à CHF 300.- ont été effectués pour plus de CHF 25'000.-, il y a lieu de retenir, en application de la présomption d'innocence et de son corollaire selon lequel on doit retenir la version la plus favorable au prévenu, que le montant détourné équivaut à la somme de nombreux retraits égaux ou inférieurs à CHF 300.-. 5.2.2Quant à la question de savoir si l’on peut imputer à l’appelant le fait d’avoir détourné un montant de CHF 62'227.- correspondant à la différence entre les avoirs bilanciels et les avoirs réels du compte bancaire de l’association, il y a lieu de relever ce qui suit. Dès sa première audition par la police, l’appelant a admis avoir effectué des retraits d’espèces injustifiés au préjudice de A. Il a ainsi expliqué avoir notamment prélevé à son avantage d’importantes sommes sur le compte ouvert par l’association auprès de la Banque 2, ce durant les années 2003 et 2004 principalement. Au total, il estime ainsi avoir prélevé au préjudice de A. un montant se situant entre CHF 70'000.- et CHF 90'000.-. Cela étant, il n’a jamais précisément calculé la somme des montants soustraits. Afin de présenter aux vérificateurs de comptes et aux sociétaires un bilan équilibré, il falsifiait annuellement les relevés bancaires de l’association. L’appelant reconnaît avoir ainsi falsifié notamment les extraits de comptes Banque 2 relatifs aux années 2008 et 2009. En dépit de ces malversations, l’appelant a expliqué que la comptabilité de A. restait régulièrement tenue. Il a au surplus admis avoir effectué ces virements sur son compte personnel en raison de sa situation financière délicate. L’appelant a ainsi expliqué de façon circonstanciée la manière utilisée pour effectuer des prélèvements injustifiés au préjudice de A. et a admis en être l’auteur. Ces déclarations sont corroborées par les autres preuves administrées, à savoir les relevés bancaires relatifs au compte ouvert auprès de la Banque 2 ainsi que les pièces comptables de A. Du reste, l’appelant a conclu avec A. une convention par laquelle il s’engeait à dédommager l’association à concurrence d’un montant de CHF 70'000.-, convention qui a été exécutée. Au demeurant, il ressort des relevés bancaires du compte Banque 2 que celui-ci n’a fait l’objet entre 2001 et la fin de l’année 2009 d’aucun mouvement impliquant des montants égaux ou inférieurs à CHF 300.-. Au vu de ces éléments, il est clairement établi et admis qu’entre l’année 2001 et la fin de l’année 2009, l’appelant a prélevé au préjudice de A. d’importantes sommes d’argent, correspondant à la différence entre les avoirs bilanciels et les avoirs réels du compte bancaire de l’association, soit un montant de CHF 62'277.-. 5.3Il est par ailleurs imputé à l'appelant le fait de s'être approprié durant l'année 2010 un montant de CHF 14'118.20 qui aurait dû se trouver dans la caisse de l'association, compte tenu des retraits effectués sur le compte postal de A.
16 Au vu des preuves administrées, en particulier des extraits du compte PostFinance relatifs aux mois de janvier à septembre 2010, il peut être tenu pour établi qu'un montant de CHF 20'400.- a été retiré du compte postal de A. au moyen de la carte de débit détenue par l'appelant. Ce montant est le résultat de nombreux retraits, dont certains sont inférieurs ou égaux à CHF 300.-, ceux-ci représentant une somme de CHF 4'540.-. Durant cette période, l'appelant a réglé un certain nombre de factures de A. par le biais de la caisse. Tenant compte de ces paiements, le nouveau caissier de A. parvient à la conclusion que le solde de la caisse au 15 septembre 2010 aurait dû s'élever à CHF 14'118.20. Comme elle était vide, A. estime que l'appelant s'est approprié le solde de CHF 14'118.20. Compte tenu du principe de la présomption d’innocence, il y a lieu de retenir que ce prélèvement total a, à concurrence de CHF 4'540.-, été effectué grâce à de nombreux retraits inférieurs ou égaux à CHF 300.-. Il ressort des preuves administrées que l'appelant est bien l'auteur des prélèvements effectués sur le compte postal de A. au moyen de la carte de débit qu'il détenait. On peut par ailleurs tenir pour certain que l'appelant a conservé toutes les factures de A. qu'il a payées par le biais de la caisse et qu'il n'aurait pas manqué de produire d'autres justificatifs de paiement s'ils avaient existé. Dans ces circonstances, la Cour tient pour établi que l'appelant s'est effectivement approprié le montant de CHF 14'118.20 correspondant au solde théorique de la caisse au 15 septembre 2010. Ad Y. 5.4S'agissant de Y., il a été établi que l'appelant a commencé à y travailler en septembre 2009. Il était chargé en particulier de passer les écritures comptables via la comptabilité générale et d'assister le responsable administratif F. dans le cadre du bouclement de la comptabilité. Il lui incombait par ailleurs de gérer la caisse de l'établissement en encaissant les recettes générées par certains secteurs de l'établissement (cafétéria, piscine) ; il s'occupait également de la gestion des comptes personnels de certains résidents de Y. Par ses fonctions, l'appelant avait accès à toute la comptabilité de l'établissement ainsi qu'à la caisse des liquidités. Par ailleurs, ses supérieurs hiérarchiques ne l'ont jamais autorisé à emporter chez lui des documents professionnels. S'agissant de la manière dont Y. est administré et dont sa comptabilité est organisée, les preuves recueillies ont permis d'établir les éléments suivants. La comptabilité générale de Y. est tenue grâce au programme informatique spécialisé Winway. Sont seuls formés à effectuer des saisies comptables au moyen du programme susmentionné les collaborateurs F. et l'appelant, étant entendu que K. et O. peuvent également y accéder (consid. D.2.2.1). Pour les besoins de gestion courante, Y. dispose d'une caisse qui se trouve dans le bureau de l'appelant et de O., étant précisé que l'ensemble du personnel administratif a accès à ce bureau. Sur le plan comptable,
17 cette caisse est tenue au moyen d'un journal dont les soldes sont arrêtés mensuellement et automatiquement grâce au programme informatique Excel. Ce compte caisse est d'ordinaire contrôlé chaque semaine par deux collaborateurs et le solde est reporté mensuellement dans la comptabilité générale (consid. D.2.2.1). Plusieurs employés ont accès à la caisse et au journal dans lequel ils saisissent les opérations effectuées, à savoir F., E., O. ainsi que K., étant entendu que c'est habituellement l'appelant qui est chargé de la gestion de la caisse (consid. D.2.1.3). Il est par ailleurs établi que le personnel administratif de Y. gère les liquidités relatives à certains résidents dont l’argent de poche, qui reste propriété de Y., est avancé par celui-ci et facturé en fin de mois. Ces montants sont déposés dans des enveloppes, respectivement des fourres libellées au nom des résidents. Les opérations effectuées sur ces fonds sont consignées dans les fiches comptables respectives de chaque résident (consid. D.2.1.3 ; D.2.2.1). Celles-ci sont déposées dans une armoire à laquelle ont à tout le moins accès l'appelant, O., K., E. et F. 5.5Le 6 août 2010, l'appelant s'est vu remettre par H. un montant de CHF 4'791.90 correspondant aux recettes de la piscine et de la cafétéria pour le mois de juillet 2010 (consid. D.2.2.1 ; D.2.2.2). Ce montant a disparu et l'appelant prétend l'avoir égaré. Il a admis être responsable de cette perte et a déclaré vouloir dédommager Y. Il n'a en revanche rien dit des circonstances dans lesquelles cette perte serait survenue. Il n'a pas expliqué pour quelles raisons le montant n'a pas été porté en comptabilité immédiatement après qu'il en ait donné quittance à H. Ses explications apparaissent ainsi peu crédibles. Son comportement a par ailleurs été trouvé bizarre par ses collègues de travail qui ne l'ont pas vu recherché l'argent égaré et qui ont dû intervenir plusieurs fois auprès de lui pour qu'il informe la direction de la disparition de cette somme. Il s'est ainsi passé deux semaines entre le moment où l'appelant en a donné quittance à H. (6 août 2010) et le jour où il a informé F, de la disparition de ce montant sans fournir d'indications sur les circonstances de cette perte (20 août 2010). Enfin, contrairement à ce que l'on peut attendre d'un employé diligent, l'appelant n'a pas véritablement entrepris de recherches, ni demandé d'aide pour retrouver cet argent. Bien au contraire, avant d'informer F., il a cherché à éviter ses collègues qui étaient au courant de cette perte (consid. D.4.2). Au vu de ces éléments, la Cour n'accorde aucun crédit aux déclarations de l'appelant et retient que celui-ci s'est approprié cette somme. 5.6Les investigations effectuées par F. à compter du 20 août 2010, ont permis d'établir que la comptabilité de Y. présentait de nombreuses irrégularités et que plusieurs milliers de francs avaient été détournés (consid. D.2.2.2). Outre le montant examiné au considérant précédant, les preuves administrées révèlent la disparition d'un montant de CHF 10'683.35 selon le détail suivant: CHF 495.-:sortie de caisse pour achats de matériel de cuisine sans pièces justificatives, ni écriture correspondante dans le livre de compte tenu par le cuisinier ;
18 CHF 900.-: différence entre les recettes piscines selon quittances des mois de février à juin 2010 et les montants reportés au journal de caisse ; CHF 275.-: débit caisse en faveur de la résidente M. selon quittance du 1 er avril 2010 non reporté dans la fiche comptable personnelle de l'intéressée ; CHF 448.-:débits caisse en faveur du résident I. selon quittances du 1 er avril et du 12 août 2010 non reportés dans la fiche comptable personnelle de l'intéressé ; CHF 1'600.-: différence entre les recettes cafétéria selon quittances des mois de février à juillet 2010 et les montants reportés au journal de caisse; CHF 5'435.65: report erroné du solde du journal de caisse au 1 er mars 2010 dans la comptabilité générale ; CHF 1'336.-: différence entre les recettes cafétéria du mois de mars 2009 et le montant reporté à ce titre au journal de caisse. Il a par ailleurs été établi que l'enveloppe de N. qui aurait dû contenir CHF 193.70 (consid. D.2.2.2) a été retrouvée vide au domicile de l'appelant. Contrairement aux allégués de l'appelant, qui a contesté durant toute la procédure avoir prélevé, sans droit, ces montants dans la caisse de Y., la Cour a acquis la conviction qu'il s'est bien rendu coupable desdits détournements. 5.6.1En l'absence de pièces justificatives relatives au débit de CHF 495.- opéré par l'appelant pour des achats de matériel de cuisine, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit d'une écriture fictive destinée à cacher un prélèvement indu effectué par l'appelant qui s'est approprié cette somme. 5.6.2S'agissant des écarts constatés entre les montants dont l'appelant a donné quittance pour les caisses de la cafétéria (de février à juillet 2010 pour un montant de CHF 1'600.-) et de la piscine (de février à juin 2010 pour un montant de CHF 900.-), et les montants qu'il a inscrits dans le journal de caisse, force est d'admettre que l'appelant a procédé ainsi pour tenter de dissimuler les détournements dont il est forcément l'auteur, dans la mesure il ne conteste pas avoir établi les quittances y relatives, ni avoir procédé aux écritures correspondantes dans le journal de caisse. 5.6.3En ce qui concerne les montants par CHF 275.- et CHF 448.- qui ont été prélevés dans la caisse sans être crédités sur les fiches comptables des résidents auxquels ils étaient destinés, il est établi que c'est l'appelant qui a passé les écritures correspondantes dans le journal de caisse (consid.D.2.2.2) de sorte qu'il y a lieu d'admettre que c'est également lui qui a prélevé l'argent dans la caisse. Dans la mesure où les fiches comptables de M. et de I. n'ont pas été créditées des montants correspondants, force est d'admettre que le prévenu se les est approprié. A cela
19 s'ajoute que l'appelant n'a fourni aucune explication sur ces irrégularités, reconnaissant toutefois que c'était lui qui s'occupait de ce genre d'opérations. Au vu de ces éléments, la Cour tient pour établi que le prévenu s'est approprié ces montants. 5.6.4 Pour ce qui du montant de CHF 5'435.65, correspondant à la différence entre le solde en caisse à reporter au 28 février 2010 et le report inscrit au 1 er mars 2010, il y a lieu d'admettre également que le prévenu, qui est l'auteur de cette écriture, s'est approprié cette somme à des fins personnelles. Il ressort en effet des témoignages de F. que l'irrégularité intervenue dans le report du solde du mois de mars 2010 est la conséquence d'une manipulation du programme Excel. Or, selon les déclarations concordantes des témoins, c'est principalement l'appelant qui gérait la caisse de l'établissement, comme cela ressort de ses propres déclarations ainsi que de celles unanimes et concordantes de ses collègues. A cet égard, O. souligne d'ailleurs que l'appelant s'était approprié la vérification de la caisse (consid. D.4.2). Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que l'appelant était avec F. le mieux formé aux programmes informatiques à disposition pour la tenue de la comptabilité. Il assumait d'ailleurs la suppléance de F. en cas d'absence de celui-ci et était, à l'exclusion de O. et K., à même de saisir des écritures dans le programme de comptabilité générale de l'établissement (consid. D.2.1, D.2.2.2). Ainsi doit-on tenir pour établi qu'il maîtrisait la saisie dans le programme Excel et qu'il était capable de les manipuler à sa guise. Au vu de ces nombreux indices convergents, du mode opératoire consistant à passer de fausses écritures, identique à celui employé pour masquer les retraits injustifiés retenus ci-dessus, de la capacité délictuelle avérée de l'appelant, démontrée par sa condamnation antérieure et ses agissements au préjudice de A. (consid. 5.2 et 5.3), la Cour a acquis la conviction que l'appelant est bien l'auteur de la manipulation effectuée dans la comptabilité et que celle-ci avait pour but de masquer le fait qu'il s'était approprié le montant considéré. 5.6.5S'agissant du montant de CHF 1'336.- correspondant au report erroné dans le journal de caisse des recettes de la cafétéria du mois de mars 2009, il y a lieu de relever ce qui suit. Il a été établi plus haut que l'appelant n'a débuté son activité auprès de Y. qu'en septembre 2009. Partant de là, il sied d'admettre qu'il n'a pas lui-même procédé à l'encaissement de la recette générée par la cafétéria durant le mois de mars de la même année. Cela étant, comme l'explique F. (dossier, E.2.7), l'écriture comptable considérée a tout à fait pu être modifiée postérieurement à sa saisie initiale. A cet égard, il faut souligner que l'utilisation du logiciel Excel facilite considérablement la modification d'écritures saisies antérieurement, en ce sens que ce programme permet de réactualiser automatiquement l'ensemble d'une comptabilité lorsqu'une seule de ses écritures est modifiée. Partant de là, le fait que l'appelant n'a été engagé à Y. que plusieurs mois après la date correspondant au jour de l'opération comptable n'exclut nullement qu'il ait lui-même modifié cette écriture pour masquer un prélèvement indu d'un même montant. Au demeurant, le mode opératoire, soit l'inscription dans la comptabilité d'un montant inférieur à la réalité, est identique à celui utilisé pour le prélèvement effectué à la faveur du report de solde examiné ci-dessus. La Cour a
20 ainsi acquis la conviction que l'appelant a également prélevé ce montant de CHF 1'336.- au préjudice de Y. 5.6.6S'agissant de la disparition d'un montant de CHF 193,70 qui devait se trouver dans l'enveloppe de N., il convient de l'imputer à l'appelant dès lors que ladite enveloppe a été découverte au domicile du prévenu, alors même qu'il n'était pas en droit d'emporter chez lui des documents professionnels. Dans la mesure où le prévenu n'a su et n'a pas même tenté d'expliquer la raison pour laquelle cette enveloppe a été retrouvée vide à son domicile, la Cour ne peut expliquer son comportement par un autre motif que celui de s'approprier la somme qu'elle devait contenir. En conséquence, elle tient pour établi que l'appelant s'est également approprié cette somme de CHF 193.70. 5.6.7En ce qui concerne le montant de CHF 1'500.- qui, selon Y., aurait dû se trouver dans les documents personnels de G., la Cour constate qu'aucune pièce au dossier n'établit le montant qui se trouvait encore dans l'enveloppe de cette résidente au moment où elle a disparu. Les éléments à charge s'avèrent ainsi insuffisants pour retenir que l'appelant aurait indument soustrait cette somme au préjudice de Y. Faute de preuves, il doit être libéré des préventions en lien avec la disparition du contenu de l'enveloppe de G. 5.7En conclusion, la Cour tient pour établi que l'appelant a, sans droit, dans le cadre de son activité au sein de Y., prélevé un montant de CHF 15'475.25 au préjudice de l'établissement. 6.Commet un abus de confiance au sens de l'article 138 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (ch. 1 al. 1) de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (ch. 1 al. 2). 6.1 L'abus de confiance au sens du ch. 1 al. 2 de l'article 138 CP suppose sur le plan objectif que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. La notion de valeur patrimoniale vise non seulement les choses fongibles qui entrent dans la propriété de l'auteur par mélange, mais aussi les valeurs incorporelles, telles que les créances ou les autres droits ayant une valeur patrimoniale; elle englobe donc les créances comptables, notamment les comptes bancaires (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, art. 138, n. 17ss). La forme d'abus de confiance au sens de cette disposition est subsidiaire à celle que consacre l'article 138 ch.1 al. 1 CP; c'est cette dernière qui sera applicable si l'on se trouve par exemple en présence d'une somme d'argent qui n'a pas été mélangée (CORBOZ, op. cit., art. 138, n. 18). Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 121 IV 23 consid. 1c; 119 IV 127 consid. 2). L'alinéa 2 de l'article 138 ch. 1 CP ne protège
21 pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.1 et les arrêts cités). L'élément constitutif de l'existence d'une valeur confiée signifie que l'auteur a acquis la possibilité d'en disposer, mais que, selon un accord exprès ou tacite ou selon un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, soit par exemple la garder, l'administrer ou l'aliéner. Selon la jurisprudence, un compte bancaire sur lequel on accorde une procuration constitue une valeur patrimoniale confiée. Il importe peu que le titulaire du compte puisse encore en disposer, il suffit, pour que le compte soit confié, que l'auteur soit mis en situation d'en disposer seul (ATF 119 IV 127 consid. 2; 109 IV 27 consid. 3 à propos de l'art. 140 CP; CORBOZ, op. cit., art. 138, n. 21; arrêt du TF du 5 mars 2007 6P.225/2006 consid. 9ss). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer, par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 6.2De l'avis de la doctrine quasi unanime, l'abus de confiance prime la gestion déloyale définie à l'article 158 CP (concours imparfait; cf. CORBOZ, op. cit., art. 158 CP, n. 25ss). 6.3Pour l’ensemble des infractions contre le patrimoine (art. 137 à art. 172bis CP), l’article 172ter al. 1 CP prévoit que si l’acte ne visait qu’un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l’auteur sera, sur plainte, puni d’une amende. Il s’agit alors d’une infraction distincte à mentionner dans le dispositif (ATF 123 IV 118, consid. b). La jurisprudence a fixé la limite de la faible valeur à CHF 300.- au maximum (ATF 123 IV 119, consid. d ; CORBOZ, op. cit., p. 243). Si l’auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à CHF 300.-, il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l’unité juridique ou naturelle d’action. Il y a unité naturelle d’action lorsque des actes séparés procèdent d’une décision unique et apparaissent objectivement comme des évènements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et l’espace ; il s’agit de la commission répétée d’infractions ou de la commission d’une infraction par étapes successives (arrêt du TF du 14 mai 2012, 6B_472/2011, consid. 13.5.1). Le Tribunal fédéral interprète restrictivement cette notion, refusant en particulier d’en faire application lorsque les
22 infractions imputées à l’auteur procèdent de décisions distinctes (arrêt du TF du 13 novembre 2005, 6S.397/2005, consid. 2.3.2). 6.4En l'occurrence, des retraits indus sont intervenus sur le compte PostFinance de A., à concurrence de CHF 23'000.02 entre les années 2001 et 2009 et à concurrence de CHF 14'118.20 durant l’année 2010. Par ailleurs, des malversations impliquant le compte ouvert par A. auprès de la Banque 2 sont intervenues à hauteur de CHF 62'277.-. Or, l'appelant disposait en sa qualité de caissier de l’association d’un accès à tous les avoirs de celle-ci, à savoir en particulier ses comptes bancaire et postal. C'est en conséquence la deuxième forme d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) qui entre en considération. Il a utilisé les fonds prélevés pour son intérêt personnel en violation du rapport de confiance qui l'unissait à A. Enfin, l'élément subjectif est à l'évidence donné; d'une part, les retraits effectués par le prévenu ne pouvaient avoir d'autre motivation que son enrichissement illégitime, d'autre part, sa situation financière obérée à l'époque des prélèvements incriminés exclut de retenir une capacité de restituer de sa part. Cela étant, il n’y a pas lieu de donner suite à la prévention d'abus de confiance en tant qu’elle concerne les prélèvements de CHF 23'000.02 effectués durant les années 2001 à 2009 sur le compte postal de l’association. Il a en effet été retenu ci-avant (considérant 5.2.1) que le détournement de cette somme est le résultat de nombreux retraits égaux ou inférieurs à CHF 300.-. Ces actes sont intervenus ponctuellement, à des moments différents. Dans ces conditions, il doit être admis que ces faits constituent des actes séparés, procédant de décisions distinctes, ce qui exclut une unité naturelle d’action au regard de la jurisprudence précitée. Ces prélèvements ne peuvent ainsi être considérés juridiquement comme une infraction unique. Or, selon l’article 172ter CP, ce type de comportement n’est répréhensible que dans la mesure où il a fait l’objet d’une plainte pénale du lésé. Dès lors que la plainte déposée par A. a été retirée le 21 mars 2011, il ne peut plus être donné d'autres suites à ces faits sur le plan pénal. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de donner suite aux retraits effectués durant l’année 2010 sur le compte postal de A. en tant qu’ils concernent des montants inférieurs à CHF 300.-, ceux-ci représentant un total de CHF 4'540.-. Aussi, en modification du jugement dont appel, l’appelant doit être déclaré coupable d'abus de confiance répétés commis au préjudice de A. entre 2001 et le 15 septembre 2010, à concurrence d’un montant de CHF 71'855.18. 6.5S'agissant des sommes prélevées au préjudice de Y., il y a lieu de constater que le prévenu avait accès, de par la fonction qu'il exerçait au sein de cet établissement, à la caisse de l'établissement. Il a effectué des retraits indus à concurrence d'un montant total de CHF 7'989,65, correspondant aux prélèvements de CHF 495.- (consid. 5.6.1) de CHF 723.- (consid. 5.6.3) de CHF 5'435.65 (consid. 5.6.4) et de CHF 1'336.- (consid. 5.6.5). En agissant ainsi, il s'est rendu coupable d'abus de confiance sous la forme envisagée à l'article 138 ch. 1 al. 2 CP.
23 Quant aux autres montants, correspondant à un total de CHF 7'485.60 ils ont été prélevés sur des sommes qui n'avaient pas été mélangées aux valeurs patrimoniales contenues dans la caisse de Y., soit parce qu'elles avaient été spécialement confiées à l'appelant afin qu'il les encaisse (CHF 7'194.65), soit parce qu'elles étaient individualisées dans des enveloppes libellées au nom des résidents de l'établissement. Pour ces prélèvements, c'est la première forme d'abus de confiance qui trouve application (art. 138 ch. 1 al. 1 CP), ce en conformité avec la doctrine et la jurisprudence susmentionnée. Par ailleurs, l'appelant a utilisé les fonds prélevés dans son propre intérêt, soit à des fins étrangères aux intérêts de Y. pour lequel il travaillait et il s'est approprié les sommes incriminées en violation du rapport de confiance qui l'unissait à ce dernier. Enfin, l'élément subjectif est à l'évidence réalisé; d'une part, les retraits effectués par le prévenu ne pouvaient avoir d'autre motivation que son enrichissement illégitime, d'autre part, sa situation financière obérée à l'époque des prélèvements incriminés exclut de retenir une capacité de restituer de sa part. Pour le surplus, plusieurs de ces prélèvements ont porté sur des montants égaux ou inférieurs à CHF 300.-. Ainsi en est-il du détournement de CHF 300.- (recettes cafétéria) effectués le 8 février 2010, de celui de CHF 300.- (recettes cafétéria) effectué le 8 mars 2010, de ceux de CHF 275.- (relatif à la résidente M.) et CHF 224.- (relatif au résident I.) effectués le 1 er avril 2010, de ceux de CHF 300.- (recettes piscine et cafétéria) effectués le 9 avril 2010, de celui de CHF 200.- (recettes piscine) effectué le 4 juin 2010, de celui de CHF 300.- (recettes cafétéria) effectué le 9 juillet 2010, de celui de CHF 224.- (relatif au résident I.) effectué le 12 août 2010, ainsi que de celui de CHF 193.70 qui devait figurer dans l’enveloppe retrouvée au domicile de l’appelant. Pris ensemble, ces prélèvements représentent un total de CHF 2'616.70. Au demeurant, pour des motifs identiques à ceux ressortant du considérant 6.4, aucune unité naturelle d’action ne saurait être retenue s’agissant de ces prélèvements. L'appelant doit en conséquence être déclaré coupable d'abus de confiance répétés commis au préjudice de Y. durant une période comprise entre septembre 2009 et septembre 2010, ce à concurrence d'un montant de CHF 12'858.55. Par ailleurs, il doit être déclaré coupable d’abus de confiance répétés d’importance mineure au préjudice de Y., ce durant la même période et à concurrence d’un montant de CHF 2'616.70. 8.A teneur de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 8.1La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion,
24 le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Taktkomponente) ; du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Taktkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidives, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 8.2L'article 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui- ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'article 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). 8.3Conformément à l'article 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Par ailleurs, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 8.4Au cas d'espèce, le prévenu a été reconnu coupable d'une part d'abus de confiance et faux dans les titres au préjudice de A. et d'autre part d'abus de confiance au préjudice de Y. Chacune de ces infractions est passible d'une peine privative de liberté jusqu'à cinq ans ou d'une peine pécuniaire. Le préjudice causé à A. et à Y., d'un montant total supérieur à CHF 85’000.-, doit être qualifié d'important. Pour commettre ces infractions, l'appelant a trahi la confiance placée en lui tant par A. que par Y. Ses mobiles sont purement égoïstes. Par ailleurs, son casier judiciaire fait état d'une condamnation intervenue en 2007 notamment pour escroquerie, faux dans les titres et abus de confiance, à savoir des infractions du même ordre que celles dont il a ici été question. La volonté délictuelle de l'appelant peut être qualifiée d'intense dès lors qu'il a agi sur une longue période et à de nombreuses reprises, en usant par ailleurs de manœuvres tendant à masquer ses agissements coupables. A la décharge du prévenu, il y a lieu de constater que celui- ci a conclu avec A. une convention tendant à la réparation du dommage. Cette convention a été exécutée de sorte que la perte subie par A. a été considérablement réduite. Il y a enfin lieu de tenir compte que les infractions retenues ont été commises en concours au sens de l'article 49 CP, ce qui aggrave la culpabilité du prévenu. Au vu de ces éléments, la culpabilité de l’auteur doit être considérée comme grave. Dans la mesure toutefois où les infractions dont l’appelant est reconnu coupable
25 concernent des montants inférieurs à ceux ressortant du jugement dont est appel, il se justifie de réduire dans une juste mesure la peine privative de liberté prononcée par le premier Juge. Aussi, en modification du jugement de première instance, une peine privative de liberté de 10 mois réprime équitablement la culpabilité du prévenu. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement bâlois du 13 février 2007. 9. 9.1Aux termes de l'article 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). En cas de condamnation dans les cinq ans qui précèdent l'infraction à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins, le sursis n'est toutefois possible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Dans ce dernier cas, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (TF 6B_18/2013, consid. 4 et réf. citées). 9.2En l'occurrence, le prévenu a été condamné en février 2007 à une peine privative de liberté de trois ans pour escroquerie, faux dans les titres, suppression de titres et abus de confiance. Cela étant, le sursis à l'exécution de la peine ne saurait être accordé que dans la mesure où l'existence de circonstances particulièrement favorables au sens de 42 al. 2 CP devait être admise. Or, force est de constater l'absence de telles circonstances, dès lors que les infractions pour lesquelles l'appelant est déclaré coupable dans la présente procédure sont en grande partie les mêmes que celles ayant fait l'objet du jugement antérieur. A cela s'ajoute que les infractions reprochées en la cause ne procèdent pas d'un acte unique mais se sont déroulées sur de nombreuses années. Au vu de ces éléments, la Cour ne peut retenir aucune circonstance particulièrement favorable démontrant la volonté d'amendement de l'appelant. Il s'ensuit que le sursis à l'exécution de la peine privative de liberté doit être refusé. 10. 10.1A teneur de l’article 106 al. 3 CP, le juge fixe l’amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution qui y est assortie (art. 106 al. 2 CP ; DUPUIS, Petit Commentaire du Code pénal, 2012, ad. art.106, no 6ss) en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. De jurisprudence constante, la
26 faute de l’auteur constitue le critère principal à prendre en considération dans le processus de la fixation de la peine contraventionnelle, de sorte que les critères généraux de l’article 47 CP sont dans ce contexte pleinement applicable (TF 6B_264/2007 du 19 septembre 2009, consid. 4 ; cf. ég. art. 104 CP). A cet égard toutefois, la situation financière de l’auteur revêt une importance particulière dès lors que les sanctions de nature pécuniaire sont censées frapper avec une égale sévérité le riche comme le démuni (ATF 119 IV 13 ; 116 IV 6 et réf. cit.). Conformément aux articles 104 et 105 al. 1 CP, les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 41 et 43 CP) ne sont pas applicables en cas de contravention. 10.2L’appelant a été reconnu coupable d’abus de confiance d’importance mineure commis au préjudice de Y., infraction passible d’une amende. Vu les motifs ressortant du considérant 8 du présent jugement et compte tenu de la situation financière de l’intéressé, une amende de CHF 600.- sanctionne équitablement sa culpabilité quant à l’infraction d’abus de confiance d’importance mineure commise au préjudice de Y. ; la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de cette amende étant de 6 jours. 11. L'appelant a été reconnu coupable d'abus de confiance au préjudice de Y., si bien qu'il doit être condamné à réparer sur le plan civil le dommage causé par ses actes illicites, toutes les conditions d'application de l'article 41 CO étant réalisées. Par conséquent, le prévenu doit être condamné à verser à la partie civile une somme de CHF 15'475.25 dont à déduire CHF 2'622.75 retenus par Y. sur son dernier salaire, soit un total de CHF 12'852.50. 12.Lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ne sont plus disponibles, le juge ne peut pas prononcer leur confiscation au sens de l’article 70 al. 1 CP. En application de l’article 71 al. 1 CP, il lui est cependant loisible d’ordonner leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent. Ainsi, la créance compensatrice vise à empêcher que l’auteur d’une infraction demeure en possession d’avantages qu’il s’est procuré au moyen de ses agissements délictueux et à éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. Elle ne joue qu’un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 123 IV 70, consid. 3). 12.1Ainsi que cela ressort de l’article 71 al. 1 CP, le prononcé d’une créance compensatrice n’est possible qu’à la condition que les valeurs patrimoniales à confisquer ne soient plus disponibles, par exemple en raison de leur consommation ou, s’agissant de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que leur lien avec l’infraction ne peut plus être établi (ATF 128 I 129, consid. 3.1.2 = JdT 2005 IV 180 ; 123 IV 70, consid. 3 ; 119 IV 17 consid. 2 ; FF 1993 III 269 303).
27 Pour le surplus, en raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être prononcée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales avaient été disponibles, la confiscation eût été possible (HIRSIG, Confiscation pénale et créance compensatrice (art. 69 à 72 CP), in : Jusletter du 8 janvier 2007, para. IV.2). Ainsi, comme dans le cas de l’article 70 CP, le juge doit établir qu’une infraction génératrice de profits a été commise et que des valeurs patrimoniales déterminées, qu’il s’agisse du résultat ou de la rémunération de cette infraction, ont été incorporées dans le patrimoine de l'auteur (FF 1993 III 269, 303). 12.2S’agissant du montant de la créance compensatrice, il correspond à celui des valeurs patrimoniales qui auraient été confisquées, si elles avaient été disponibles. Ce montant doit être fixé en prenant en considération la totalité de l’avantage économique obtenu grâce à l’infraction. Cela dit, lorsque l'auteur a réparé le dommage causé, il ne profite plus du produit de l’infraction et la créance compensatrice doit dès lors réduite en conséquence (VUILLOZ, La confiscation en droit pénal – art. 58ss CP, PJA 2001 II 1387, 1393). Ainsi considéré, l’avantage illicite est égal à l’enrichissement illégitime de l’auteur et revêt la forme d’une augmentation de l’actif, d’une diminution du passif, d’une non-augmentation de l’actif ou d’une non- diminution du passif (TF 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3 ; HIRSIG, op. cit., para. IV.2.2 ; HIRSIG-VOUILLOZ, Commentaire romand du CP, ad. art. 71, no 7ss). 12.3A teneur de l’article 71 al. 2 CP, le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s’il est à prévoir qu’elle ne serait pas recouvrable ou qu’elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée. Dans le cadre de l’application de cette disposition, le juge dispose d’une certaine marge d’appréciation. Ainsi, la question de savoir s’il y a lieu de faire usage de cette faculté suppose une appréciation globale de la situation de l’intéressé. Cela dit, une réduction ou une suppression de la créance compensatrice n’est admissible que dans la mesure où l’on peut réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la situation sociale de l’intéressé, sans que des facilités de paiement permettent d’y remédier (ATF 119 IV 17, consid. 2). En particulier, le juge devra être convaincu qu’une réduction de la créance compensatrice est indispensable pour la réinsertion sociale du condamné. Aussi, seuls des motifs précis et véritables peuvent justifier une réduction, respectivement une renonciation à la créance compensatrice. En tout état de cause, une décision négative ne prive pas l’autorité d’exécution d’examiner ultérieurement si la situation du condamné ne justifie pas une réduction de la créance compensatrice (ATF 124 I 6, consid. 4 ; 123 IV 55 consid. 3 ; HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit., ad art 71 no 16). 12.4En l’espèce, il a été établi que l’appelant a, sans droit, dans le cadre de son activité au sein de Y., prélevé un montant de CHF 15'475.25 au préjudice de cet établissement (considérant 5.7) et que ce faisant il s'est rendu coupable d'abus de confiance commis entre septembre 2009 et septembre 2010 à concurrence de ce montant (considérant 6.4) dont l'appelant a usé pour ses besoins personnels et qui n'est donc plus disponible.
28 L'appelant dispose toutefois d'avoirs sur un compte bancaire auprès de la Banque 1 provenant de la dissolution de deux polices de libre passage LPP conclues auprès de ... SA, pour un montant dépassant CHF 200'000.-. Ces avoirs ont fait l'objet d'une ordonnance de séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice selon décision de la Chambre pénale des recours du 19 juillet 2011, à concurrence de CHF 16'975.25. Il suit de ce qui précède que les conditions nécessaires au prononcé d’une créance compensatrice sont au cas d’espèce réalisées. S’agissant du montant de celle-ci, il doit être fixé à CHF 12'852.50, somme correspondant à l'avantage que l’appelant a retiré de l’infraction par CHF 15'475.25, dont à déduire le montant de CHF 2'622.75 qui a déjà été restitué à la partie plaignante et dont l'appelant n'est plus enrichi. Il n'existe par ailleurs aucun motif justifiant de renoncer à la créance compensatrice ou d’en réduire le montant. D’une part, dans la mesure où les avoirs bancaires de l’appelant font l’objet d’un séquestre à concurrence de CHF 16'975.25, la créance compensatrice devrait pouvoir être recouvrée sans trop de difficultés. D’autre part, il ressort de l’ensemble des circonstances que le prononcé d'une telle créance ne mettra pas concrètement en danger la situation sociale de l'appelant et qu'aucun élément ne justifie que l’appelant conserve l’avantage obtenu illicitement au préjudice de Y. Au vu de ce qui précède, il convient de condamner l’appelant au paiement d'une créance compensatrice d’un montant de CHF 12'852.50. Le séquestre conservatoire est maintenu à concurrence de cette somme (TF 6P.35/2007, consid. 3.2). 12.5La partie plaignante, en confirmation du jugement de première instance, a conclu à ce que la créance compensatrice lui soit allouée en réparation de son dommage. Cette possibilité est expressément prévue à l'article 73 CP étant par ailleurs admis, par économie de procédure, qu'elle doit, chaque fois que cela est possible, être ordonnée en même temps que la décision qui en constitue le fondement, soit le jugement prononçant la créance compensatrice (CR-CP, MADELEINE HIRSIG- VOUILLOZ, Art. 73, N. 24). L'allocation au lésé est limitée au montant du dommage qui doit être en lien de connexité avec l'infraction. En outre, elle n'intervient que sur demande du lésé et pour autant que celui-ci ait cédé à l'Etat une part correspondante de sa créance. Il s'agit ainsi d'éviter que le lésé puisse s'enrichir en obtenant, d'une part, le règlement de la créance compensatrice cédée et, d'autre part, le paiement du montant de sa propre créance (MADELEINE HIRSIG-VOUILLOZ, op. cit. Art. 73, N.22). Au cas particulier, indépendamment du fait que la partie plaignante n'a pas formellement cédé ses droits à l'Etat, il y a lieu de faire droit en principe à sa demande, étant entendu que sa créance en dommage et intérêts sera réduite dans une mesure identique au montant qui lui sera alloué au stade de l'exécution de la créance compensatrice. La cession des droits de la partie plaignante à l'égard de l'appelant pourra encore intervenir à ce stade et à hauteur du montant qui pourra finalement lui être restitué, compte tenu d'éventuelles prétentions de tiers.
29 13. Il suit des motifs énoncés sous considérant 12 que le séquestre ordonné en vue de l’exécution d’une créance compensatrice ne saurait être maintenu qu’à concurrence d’un montant de CHF 12'852.50. Attendu que la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen (art. 398 CPP), il convient de vérifier si le solde par CHF 4'122.75 du montant séquestré peut faire l’objet d’une mesure de séquestre à fin de garantie au sens des articles 263 al. 1 let. b et 268 CPP. Dans la mesure où le premier juge avait en partie alloué le montant séquestré à la couverture des frais judiciaires, il y a en effet lieu de considérer que les parties ont eu l’occasion de s’exprimer sur le prononcé d’un séquestre au sens de l’article 263 al. 1 let. b CPP. Cette manière de procéder n’entre par ailleurs pas en conflit avec le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus dès lors que le prononcé d’un tel séquestre ne reviendrait pas à mettre l’appelant dans une situation plus défavorable que celle ressortant déjà du jugement dont est appel (art. 391 al. 2 CPP). 13.1Conformément aux articles 198 al. 1 let. b et 263 al. 1 let. b et 268 CPP, le tribunal est compétent pour ordonner le séquestre de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu lorsqu’il est probable qu’elles seront utilisées pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. Conformément à l’article 268 CPP, le patrimoine d’un prévenu peut ainsi être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités de parties (al. 1 let. a) ou les peines pécuniaires et les amendes (al. 1 let. b). Lors du séquestre, l’autorité tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2). Les valeurs patrimoniales insaisissables selon les articles 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3). Au demeurant, un tel séquestre ne saurait être ordonné que dans la mesure où les conditions ressortant de l’article 197 CPP paraissent réalisées. Ainsi, le principe de la proportionnalité doit en pareil cas être observé, si bien qu’il y a lieu de déterminer l’opportunité du séquestre en couverture des frais (FF 2006 1057, p. 1229). De même, l’autorité pénale doit disposer d’indices laissant supposer que la mesure est nécessaire ; tel sera le cas lorsque le prévenu tente de se soustraire à la procédure pénale par la fuite sans avoir fourni de garanties ou qu’il effectue des transferts de ses biens aux fins d’empêcher une soustraction ultérieure (FF 2006 1057, p. 1229). Contrairement aux autres mesures de séquestre désignées par l’article 263 al. 1 CPP et compte tenu de sa nature similaire au séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, le séquestre à fin de garantie fondé sur la lettre b de cette disposition déploie ses effets au-delà de l’entrée en force du jugement, jusqu’à ce qu’une mesure du droit de poursuite s’y substitue (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, p. 305s, n. 14087). 13.2En l’espèce, vu l’issue de la procédure, l’appelant doit être condamné aux frais de la procédure qui s’élèveront à un montant supérieur aux valeurs patrimoniales susceptibles d’être séquestrées. Conformément au considérant 10.2 ci-dessus, il doit en outre s’acquitter d’une amende de CHF 600.-.
30 Dans la mesure où l’appelant est désormais domicilié à l’étranger et qu’il n’a fourni aucune sûreté pour le paiement des frais de la procédure, le recouvrement de ceux- ci est fortement compromis, si bien que le séquestre du montant considéré de CHF 4'122.75 est au cas d’espèce nécessaire. De même, le maintien de ce montant sous séquestre est la seule manière d’éviter que l’appelant ne l’utilise à d’autres fins. En tant qu’il constitue une prestation de sortie d’une institution de prévoyance payée en espèce à l’appelant (considérant 12), ce montant n’est par ailleurs ni absolument ni relativement insaisissable (ATF 117 III 20, consid. 3 et 4). Pour le surplus, il n’y a pas lieu de renoncer au prononcé d’un séquestre en couverture des frais compte tenu du revenu et de la fortune de l’appelant, lequel a bénéficié ensuite de la dissolution de deux polices d’assurance en 2011 du versement d’un montant de plus de CHF 200'000.-. Compte tenu de ce qui précède, un séquestre en couverture des frais d’un montant de CHF 4'122.75 est ordonné sur le compte bancaire de l’appelant, ..., auprès de la Banque 1. Conformément à ce qui a été énoncé ci-avant, ce séquestre doit être maintenu jusqu’à ce qu’une mesure du droit de poursuite vienne s’y substituer. 14. 14.1En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 14.2Vu l'issue de la procédure, soit la confirmation pour l'essentiel du jugement de première instance, il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le premier juge, étant toutefois précisé que les frais d'assistance judicaire du prévenu sont mis à sa charge mais que ceux-ci sont assumés par la caisse du tribunal et qu'est réservé un remboursement aux conditions de l'article 135 al. 4 CPP (TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). 14.3S'agissant des frais de deuxième instance, l'appelant succombe pour l'essentiel dans la mesure où les déclarations de culpabilité prononcées par le Tribunal pénal de première instance sont confirmées. Il obtient toutefois gain de cause en ce qui concerne la mesure de la peine qui est réduite d’un sixième. Tenant compte de cette issue, la Cour répartit les frais de deuxième instance à raison de cinq-sixième à la charge de l'appelant, le solde étant laissé à l'Etat.
Dans la mesure où la partie plaignante n'a pas chiffré l'indemnité de dépens à laquelle elle prétend, il n'est pas entré en matière sur sa demande (art. 433 al. 2 en lien avec 436 al. 1 CPP). Pour le surplus, les honoraires du mandataire d'office sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61; art. 135 CPP).
31 PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
32 prononce en faveur de l’Etat une créance compensatrice de CHF 12'852.50 ; maintient à concurrence du montant de ladite créance compensatrice et en vue de son exécution le séquestre ordonné sur le compte bancaire de l’appelant, ..., auprès de la Banque 1 ; alloue en principe, ladite créance compensatrice à Y., moyennant cession à l’Etat de ses droits à l’encontre de X. ; ordonne le séquestre en couverture des frais du montant de CHF 4'122.75 disponible sur le compte bancaire de l’appelant, ..., auprès de la Banque 1 ; rend la Banque 1 attentive au fait que toute contravention à ce séquestre est passible des peines prévues à l’article 292 CP dont la teneur est la suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présente article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » ; taxe comme il suit les honoraires que Me Benoît Brêchet, avocat à Delémont, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office du prévenu pour la seconde instance:
33 que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF ... (CHF ... – CHF ...) pour la procédure de première instance et CHF ... (CHF ... – CHF ...) pour la seconde instance; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 10 décembre 2013 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :Le greffier e.r. : Gérald SchallerJulien Theubet A notifier à :
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