RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 41/ 2012 Président : Gérald Schaller Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 11 AVRIL 2013 dans la procédure pénale dirigée contre X.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du juge pénal du 23 octobre 2012, X. a été condamné à une amende de CHF 300.-, et aux frais judiciaires fixés à CHF 521.- pour infraction à la Loi sur la circulation routière commise à ... le 4 juin 2012, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, en débouchant sur une route secondaire, omis d’accorder la priorité à un véhicule en bénéficiant. B.Par courrier du 29 octobre 2012, X. (ci-après : l'appelant), par l'intermédiaire de son mandataire, a annoncé faire appel de ce jugement. C.Dans sa déclaration d'appel du 23 novembre 2012, l'appelant a retenu les conclusions suivantes :
2 4. Sous suite de frais et dépens. D.Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier peuvent être résumés de la manière suivante : D.1En date du 4 juin 2012, vers 17h45, un accident de la circulation s'est produit à la rue du 24-Septembre à .... Alors que A. venait de s'engager sur la rue du 24- Septembre, en provenance de la Rue ..., elle est entrée en collision avec l'appelant qui sortait d'une allée parallèle à la Rue ... pour s'engager sur la rue du 24- Septembre. Il ressort du rapport de dénonciation du 14 juin 2012, que l'accident s'est produit sur une route secondaire à l'intérieur d'une localité, limitée à 50 km/h, que la visibilité était normale, que la route était sèche et qu'il faisait beau (p.5). D.2Lors de son audition par la police du 4 juin 2012 (p.8 s.), l'appelant a indiqué, qu'en fin d'après-midi, il a pris son véhicule, qui était stationné devant son domicile, dans l'intention de se rendre à la route ... à .... Il s'est arrêté au bout de sa rue, à l'intersection avec la rue du 24-Septembre. Il a alors regardé sur sa droite et en vérifiant à gauche, il a aperçu un véhicule traversant le "stop" pour s'engager sur la rue du 24-Septembre. Cette voiture a heurté l'avant gauche de son véhicule. Il était arrêté au moment du choc et ne portait pas la ceinture de sécurité puisqu'il dispose d'une attestation qui l'en dispense. D.3La conductrice A. a été entendue immédiatement après l'accident (p.10 s.). Elle a expliqué qu'elle circulait à bord de son véhicule en provenance de ... et en compagnie de sa fille, dans l'intention de rentrer à son domicile. Elle a emprunté la route principale ... et avant de s'engager sur la rue du 24-Septembre, elle a ralenti et enclenché son indicateur de direction gauche. Après avoir marqué un temps d'arrêt d'environ trois secondes, elle s'est engagée et a remarqué soudainement un véhicule qui venait de sa droite. Celui-ci sortait d'un parking et l'a percutée avec l'avant droit au niveau de sa roue arrière droite. Elle s'est arrêtée quelques mètres plus loin. L'appelant ne s'est pas arrêté en sortant du parking. Elle et sa fille étaient attachées et n'ont pas été blessées. D.4L'appelant a été dénoncé par la police pour ne pas avoir, en tant qu'automobiliste, accordé la priorité en sortant de sa place de parking à une autre automobiliste qui en était bénéficiaire (p.1 s.). Le rapport de police est accompagné d'un dossier photographique (p.12-15). E.Par ordonnance pénale du 10 juillet 2012, l'appelant a été déclaré coupable d'infraction à la LCR, pour avoir, en qualité d'automobiliste, omis d'accorder la priorité à un véhicule en bénéficiant, commise à ..., Rue ..., le 4 juin 2012, vers 17h45. Il a été condamné à une amende de CHF 300.-, aux frais judiciaires et, pour le cas où, de manière fautive, il ne paierait pas l'amende, à une peine privative de liberté de substitution de 3 jours (p. 17).
3 F.L'appelant, par l'intermédiaire de son mandataire, a formé opposition à l'ordonnance pénale le 20 juillet 2012 (p. 19). Selon l'appelant, le plan établi par la police est inexact puisque le véhicule de A. a été déplacé et n'était ainsi plus à l'endroit du choc au moment où la police est arrivée. Il précise que ledit véhicule n'était pas du tout parallèle à la chaussée. L'appelant affirme que la conductrice, pour entrer sur la rue du 24-Septembre, a emprunté une bonne partie de la voie de gauche, a franchi le signal "Stop" et a "coupé la chaussée". Il ajoute qu'elle roulait à vive allure alors qu'au moment du choc il était arrêté ; c'est donc bien A. qui l'a embouti. L'appelant conclut en estimant qu'il bénéficiait de la priorité de droite, la route d'accès au bâtiment ... ne constituant pas une cour, un garage, un chemin rural, une piste cyclable, une place de stationnement ou une station d'essence au sens de l'article 15 al. 3 OCR. G.1 Lors de l'audience devant le juge pénal en date du 16 octobre 2012, l'appelant a confirmé ses précédentes déclarations (p.49). Depuis qu'il réside à cet endroit, il y a toujours eu, selon lui, une priorité de droite. G.2Entendue le 16 octobre 2012 par le juge pénal en qualité de personne appelée à fournir des renseignements (p. 50), A. a confirmé en substance ses précédentes déclarations. Elle estime qu'elle circulait sur une route principale et qu'il n'y a pas de priorité de droite. Au moment où l'appelant a touché sa voiture, il était en mouvement. G.3Entendu par le juge pénal en qualité de témoin (p. 51), B. indique qu'il a uniquement vu l'appelant prendre sa voiture et s'arrêter quelques instants plus tard. Il n'a pas vu la collision entre les deux véhicules. H.L'appelant est né en 1953. Il est originaire de ... et vit avec une amie. Il a une fille qui n'habite plus chez lui. L'appelant est rentier AI et touche une rente de CHF .... Son amie touche également une rente et ne travaille que trois heures par jour. L'appelant paie CHF 37.- pour son assurance-maladie et CHF 50.- d'impôts par tranche. Il n'a pas de poursuite. Le dossier ne fait état d'aucun antécédent judiciaire. I.Dans les considérants écrits de son jugement, le juge pénal de première instance a considéré que l'appelant ne bénéficiait pas de la priorité de droite. L'allée dont il débouchait et qui mène à la Rue du 24-Septembre ne doit pas être considérée comme une route mais comme une partie intégrante d'une place de stationnement au sortir de laquelle la règle de la priorité de droite ne s'applique pas. Etant donné que l'appelant ne s'est pas arrêté au débouché de la place de stationnement et qu'il a percuté un véhicule circulant sur une route secondaire, il a violé les règles de la circulation fixées aux articles 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR. J.Par mémoire d'appel du 20 février 2013, l'appelant a estimé que la version des faits retenue par le juge pénal est inexacte et qu'il y a lieu d'accorder la préférence à sa
4 propre version. Les déclarations de A. ne peuvent pas être retenues en raison du fait qu'elle est impliquée dans la procédure. Il y a lieu de retenir, conformément aux déclarations constantes de l'appelant, que celui-ci était à l'arrêt au moment du choc au bout de sa rue. Il ne s'est pas engagé sur la Rue du 24-Septembre pour s'arrêter au milieu de celle-ci, contrairement à ce qu'estime le juge pénal. Il s'est "légèrement engagé" afin de disposer de la visibilité nécessaire. Ses déclarations sont au surplus confirmées par le dossier photographique. La conductrice A. a complètement coupé la chaussée en franchissant le signal "stop" quand elle s'est engagée sur la rue du 24-Septembre. Sa voiture était en biais par rapport à l'axe de la chaussée, ce qui explique les dommages constatés à l'arrière droit de celle-ci et à l'avant gauche de la voiture de l'appelant. A. ne bénéficiait pas de la priorité, la rue du 24-Septembre n'étant pas une route secondaire mais une rue de quartier sur laquelle débouchent les immeubles de ... et leurs voies d'accès, de sorte que l'article 15 al. 3 OCR ne peut pas trouver application. Enfin, le chemin d'accès à l'immeuble dans lequel habite l'appelant ne peut pas être considéré comme une place de stationnement, mais comme un accès bordé de plusieurs places de stationnement. K.Invité, cas échéant, à se déterminer sur les motifs de l'appel, le juge pénal s'en est référé aux considérants de son jugement. L.Le Ministère public a renoncé à participer à l'instance d'appel. En droit : 1.1La présente procédure est soumise aux dispositions du Code de procédure pénale suisse (art. 454 al. 1 CPP). 1.2Formé en temps utile, l'appel est recevable et n'a fait l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. 2.Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 22 s.). En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. 3.S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, ce dernier peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
5 4. 4.1En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi du recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 25). 4.1.1Lorsque l'appelant se prévaut de ce que le jugement attaqué est juridiquement erroné, il peut invoquer toute violation du droit fédéral ou cantonal (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 27). L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation figurent également parmi les motifs relevant de la violation du droit. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque le tribunal, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, le tribunal qui considère à tort bénéficier d’une certaine liberté d’appréciation ou qui porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. L’excès de pouvoir est négatif lorsque le tribunal s’estime, au contraire, lié par une réglementation qui en réalité lui accorde une certaine marge d’appréciation (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 17). L'appelant peut également se prévaloir du fait que l'état de fait a été établi de manière manifestement fausse, soit de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 28). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise. Le recourant doit exposer de manière circonstanciée en quoi les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Sans de telles précisions, son grief est irrecevable (ATF 133 IV 286, consid. 6.2). Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis, comme il le ferait en procédure d'appel ordinaire où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition (TF 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011, consid. 2).
6 4.2 4.2.1Au cas d'espèce, l'appelant fait grief au juge pénal d'avoir mal apprécié les faits en retenant qu'il n'était pas à l'arrêt au moment du choc. En outre, en considérant que l'appelant ne bénéficiait pas de la priorité de droite, le juge pénal a appliqué de manière erronée l'article 15 al. 3 OCR. 4.2.2Le jugement attaqué repose sur le fait que l'appelant, en qualité d’automobiliste, en débouchant d'une place de stationnement, a omis d’accorder la priorité à un véhicule circulant sur une route secondaire. Le juge pénal a tenu pour établi que l'appelant avait quitté sa place de parc sise rue ... pour rejoindre la rue du 24-Septembre. Arrivé au bout de sa ruelle et pensant être bénéficiaire de la priorité de droite, il n'a pas prêté attention à la voiture de A, venant de la gauche et s'est engagé sur la rue du 24-Septembre. Il a dès lors embouti l'arrière droit dudit véhicule avec l'avant droit de son propre véhicule. La voiture de l'appelant n'a pas été déplacée après l'accident, alors que l'automobiliste A. s'est arrêtée une dizaine de mètres plus loin pour les besoins du trafic (cf. consid. 1.3. du jugement attaqué). Le juge pénal a fondé sa conviction principalement sur la base du dossier photographique établi par la police ainsi que sur les déclarations de A., entendue d'abord par la police, puis par le juge lui-même. Il a considéré que les déclarations de cette dernière, corroborées par les photographies versées au dossier, l'emportaient sur la version de l'appelant qui ne correspond en aucun point avec celles-ci. 4.2.3.L'appelant fait valoir que le juge pénal ne devait pas se fonder sur les déclarations de A., puisque celle-ci a été entendue comme personne appelée à fournir des renseignements et qu'elle est impliquée dans la procédure. En outre, face aux versions contradictoires des intéressés et en application du principe in dubio pro reo, la préférence aurait dû être donnée aux déclarations de l'appelant. Ce raisonnement ne peut pas être suivi : A. a certes été entendue par le juge pénal en qualité de personne appelée à donner des renseignements, il n'en demeure pas moins que ses déclarations sont claires et cohérentes. Impliquée dans l'accident, ses déclarations doivent dès lors être appréciées avec une certaine retenue. Il doit cependant en aller de même des déclarations de l'appelant. En outre, contrairement à ce qui est allégué par celui-ci, le juge pénal ne s'est pas fondé exclusivement sur les déclarations de A., mais également sur le dossier photographique et sur les déclarations de l'appelant lui-même, de sorte qu'il n'a pas fait preuve d'arbitraire en prenant en compte les déclarations de A. pour fonder la culpabilité de l'appelant.
7 4.2.4.L'appelant fait valoir qu'il n'était pas arrêté au milieu de la chaussée, au moment du choc, mais qu'il était juste "légèrement engagé" afin d'avoir une meilleure visibilité. La version de l'appelant ne peut être retenue. Si l'on se réfère, en effet, au dossier photographique, dont l'exactitude n'a jamais été contestée par l'appelant, il apparaît que son véhicule se trouvait au moment du choc au milieu de la voie de circulation empruntée par A. et non au bout de la rue .... Ainsi et contrairement à ce qu'il prétend, son véhicule n'était pas seulement "légèrement engagé" mais se trouvait déjà sur la chaussée. En outre, il sied de préciser que l'appelant a confirmé tout au long de la procédure que son véhicule n'avait pas été déplacé suite à l'accident. Il admet ainsi implicitement que le dossier photographique concernant la position de son véhicule au moment du choc est exact. En outre, il sied de souligner que les déclarations de l'appelant ont sensiblement varié au long de la procédure. Lors de ses premières déclarations à la police, il a précisé qu'il était arrêté au bout de sa rue au moment du choc, alors qu'en procédure d'appel il admet s'être "légèrement engagé". Dans son mémoire d'appel il se fonde expressément sur la photographie en page 13 attestant, selon lui, qu'il était "légèrement engagé". Force est toutefois de constater que ladite photographie démontre qu'il se trouvait au milieu de la chaussée et non pas seulement "légèrement engagé" sur la route. Sa version des faits ne peut, par conséquent, être suivie. Le juge pénal n'a ainsi pas fait preuve d'arbitraire en retenant que l'appelant se trouvait au milieu de la voie droite de la chaussée (dans le sens de la marche du véhicule A.) au moment de la collision. 4.2.5L'appelant considère qu'au moment du choc, son véhicule se trouvait à l'arrêt. Cet allégué ne peut être retenu car on ne voit pas pour quels motifs l'appelant se serait arrêté soudainement au milieu de la rue du 24-Septembre pour s'inquiéter du trafic alors qu'il était déjà engagé sur ladite rue. Cette version est insoutenable et dénuée de bon sens. En tout état de cause, il sied de préciser que l'appelant n'a jamais affirmé s'être arrêté à cet endroit précis, de telle sorte qu'il convient d'admettre qu'au moment du choc, il était effectivement encore en mouvement.
L'appelant estime, pour le surplus, que le juge pénal a retenu à tort que les dommages sur les véhicules respectifs démontreraient que sa voiture était en mouvement au moment de la collision. Toutefois, si l'on admettait que le véhicule de l'appelant se trouvait à l'arrêt au moment du choc, c'est l'avant droit de la voiture A. qui aurait percuté son véhicule et non l'arrière droit. La version de l'appelant selon laquelle A. aurait coupé son virage en empiétant sur le signal "stop" peint sur la chaussée n'est pas établie et, quoi qu'il en soit, ne permet pas d'expliquer les dommages constatés sur les deux véhicules. Enfin même si la Cour admettait que le véhicule de A. a coupé son virage, cela ne permettrait pas encore de conclure que l'appelant était à l'arrêt au moment du choc au vu des dégâts causés aux véhicules. Ainsi, force est de constater qu'en retenant que l'appelant se trouvait en mouvement lors de la collision, le juge pénal n'a pas établi les faits de manière arbitraire.
8 5.Il reste dès lors à examiner si le juge pénal, sur la base des faits prédécrits, a violé le droit. 5.1.Selon l'article 36 al. 2 LCR aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité ; les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de la gauche. L'article 36 al. 4 LCR prévoit en outre que le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route ; ces derniers bénéficient de la priorité. Sont considérées comme des intersections, les croisées, les bifurcations, ou les débouchés de chaussées (art. 1 al. 8 1 ère phrase OCR). Il découle de ces règles, que le principe de la priorité de droite s'applique en principe toujours lorsque des chaussées interfèrent ou se croisent sous la forme de croisées, de bifurcation ou de débouchés (ATF 117 IV 498, consid. 3). L'article 1 al. 8 OCR, précise toutefois que ne sont pas des intersections, les endroits où débouchent sur la chaussée des pistes cyclables, des chemins ruraux ou des sorties de garages, de places de stationnement, de fabriques, de cours, etc. L'article 15 al. 3 OCR dresse une liste non exhaustive de cas précis dans lesquels la règle de la priorité de droite ne s'applique pas. Il prévoit en effet que, celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter ; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manœuvre. 5.2La liste qui figure à l'article 1 er alinéa 8 OCR n'est qu'exemplative, comme le démontre le mot "etc" figurant en fin de phrase. Lorsqu'un cas d'espèce ne correspond à aucune des exceptions mentionnées par cette disposition, il convient d'examiner le type et l'aménagement du débouché, sa taille et l'impression qu'il donne aux personnes qui ne sont pas familières avec l'endroit. L'importance et la fréquence respectives du trafic constituent également des critères à prendre en considération (ATF 127 IV 91 consid. 2bb). L'article 1 al. 8 OCR prévoit une exception à la règle (de la priorité de droite) lorsqu'une des voies a une importance beaucoup moins grande que l'autre sur le plan du trafic. Dans ce cas, la priorité est toujours accordée aux véhicules circulant sur la voie prépondérante, de telles exceptions devant être limitée aux cas qui sont clairement reconnaissables en l'absence de signalisation. Il a ainsi été jugé que font partie des exemples mentionnés à l'article 1 al. 8 OCR les sorties qui ne desservent que des places de parc ou des bâtiments isolés, indépendamment de leur aménagement, ce qui inclut par conséquent aussi de larges surfaces asphaltées longues d'environ 100 mètres (ATF 117 IV 498 = JdT 1992 I 709). De même, les petites routes qui ne sont ouvertes qu'à un nombre restreint de personnes ou qui ne desservent qu'un nombre limité
9 d'habitations, comme les impasses, ne sont pas prioritaires (GVP-SG 2005 116 n° 23. (SG) = JdT 2006 I 446). Cela étant, la sécurité du droit et de la circulation impose d'interpréter restrictivement la notion de simple débouché sans priorité. En l'absence de signalisation, la différence de largeur et la comparaison de l'importance du trafic entre les deux artères concernées doivent apparaître d'emblée comme évidente aux deux usagers soumis à la priorité pour déterminer s'il s'agit d'une intersection ou d'un simple débouché. 5.3Au cas particulier, il y a lieu de constater que l'allée dont l'appelant sortait ne dessert qu'un seul bâtiment locatif ; sa largeur est d'environ six mètres et sa longueur d'environ 43 mètres. Les usagers qui l'empruntent sont peu nombreux et elle sert uniquement à accéder aux places de parc situées devant l'immeuble où réside l'appelant. Il s'agit en outre d'une impasse à faible trafic. Cette allée s'apparente ainsi davantage à un parking ou à une sortie de cour qu'à une route secondaire. La rue du 24-Septembre, quant à elle, fait l'objet d'un trafic important. Un grand nombre d'automobilistes l'utilisent chaque jour pour se rendre au travail ou à leur domicile. Cette rue dessert non seulement plusieurs bâtiments de l'administration cantonale, mais également des immeubles locatifs, ainsi que l'école enfantine du quartier. La route a une largeur d'environ 6 mètres et une longueur de plus de 150 mètres. Compte tenu de ces éléments, la Cour considère que la différence entre les deux routes, tant au niveau de leur configuration et de leur dimension qu'au niveau de l'importance du trafic, apparaît de manière évidente pour tout utilisateur circulant à cet endroit précis. Elle retient en conséquence que l'allée menant de l'immeuble où habite l'appelant jusqu'à la rue du 24-Septembre fait partie des exceptions prévues à l'article 1 er al. 8 OCR. Partant, la jonction de cette allée avec la rue du 24- Septembre ne constitue pas une intersection de sorte que l'appelant ne peut pas se prévaloir de la règle de la priorité de droite. 5.4A l'instar du juge de première instance, il y a dès lors lieu de retenir que l'appelant a violé les règles de circulation fixées aux articles 36 al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR en ne cédant pas la priorité au véhicule de A. qui en bénéficiait. Il doit ainsi être déclaré coupable d'infraction à la LCR au sens de l'article 90 ch. 1 LCR. 6.Pour ce qui est de la peine qui doit être infligée à l'appelant, la Cour fait siens les considérants du jugement de première instance auxquels il est renvoyé (consid. C.4 et 3) et confirme l'amende de CHF 300.- prononcée par le juge pénal. 7.L'appelant qui succombe supporte les frais judiciaires dans les deux instances (art. 428 al. 1 CPP). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens à l'appelant (art. 436 al. 1 CPP qui renvoie aux art. 429 ss CPP).
10 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos en confirmation du jugement de première instance du 23 octobre 2012, déclare X. coupable d'infraction à la Loi sur la circulation routière commise à ... le 4 juin 2012, par le fait d'avoir, en qualité d'automobiliste, omis d'accorder la priorité à un véhicule en bénéficiant ; partant et en application des articles 36 al. 4, 90 ch. 1 LCR, 1 al. 8, 15 al. 3 OCR, 47, 103, 106 CP, 398ss CPP, le condamne 1.à une amende de CHF 300.- ; 2.aux frais judiciaires de première instance fixés CHF 521.- et ceux de deuxième instance qui s'élèvent au total à CHF 907.90 (émoluments : CHF 800.-, débours : CHF 107.90) ; fixe pour le cas où, de manière fautive, l'appelant ne paie pas l'amende fixée ci-dessus, une peine privative de liberté de substitution de 3 jours ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. Porrentruy, le 11 avril 2013 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Gérald SchallerNathalie Brahier A notifier :
11 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.