Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2012 36

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 36 / 2012 Président : Gérald Schaller Juges: Daniel Logos et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 6 NOVEMBRE 2012 dans la procédure pénale dirigée contre X., né en 1961,

  • représenté par Me Alain Schweingruber, avocat à 2800 Delémont, appelant, prévenu d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Jugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 21 juin 2012.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du 21 juin 2012, le juge pénal a déclaré X. coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) commise à Delémont du 1 er septembre 2010 au 30 avril 2011 et du 1 er avril 2011 au 30 avril 2011 par le fait d'avoir, en qualité de directeur des sociétés A. Sàrl et B. Sàrl, employé des ressortissants étrangers non autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 130.- chacun, avec sursis pendant 2 ans, à une amende de CHF 1'000.- convertible en une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu'au paiement des frais judiciaires fixés à CHF 260.-. Le juge pénal a en outre renoncé à révoquer le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 6 jours-amende prononcée avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 110.-, peine prononcée le 22 octobre 2008 par la Cour suprême du canton de Berne et a prolongé le délai d'épreuve d'une année. Par ailleurs, il a libéré Y. de la

2 prévention d'infraction à la LEtr prétendument commise à C. du 1 er septembre au 30 avril 2011 par le fait d'avoir, en qualité de ressortissante étrangère, exercé une activité lucrative sans autorisation chez B. Sàrl, frais judiciaires de cette partie de la procédure laissés à la charge de l'Etat. B. B.1Par courrier du 29 juin 2012, X., agissant par son mandataire, a annoncé l'appel au Tribunal de première instance contre le jugement précité. Par déclaration d'appel du 12 septembre 2012, il a précisé que l'appel vise le jugement dans son ensemble, dans la mesure où il lui est défavorable et a conclu à sa libération de toute infraction, à ce que son acquittement soit prononcé et à ce que les frais judiciaires des deux instances soient mis à la charge de l'Etat. B.2La procureure a renoncé à participer à la procédure d'appel. C.Les faits essentiels tels qu'ils ressortent du dossier et des débats peuvent être résumés de la manière suivante. C.1En date du 23 mai 2011, le Service des arts et métiers et du travail (SAMT) a dénoncé X. et Y. au Service de la population. En voulant déposer ses papiers auprès de la commune de C. Y. a produit son certificat de travail la liant à l'entreprise B. Sàrl à C. Le SAMT a constaté que l'entreprise précitée, employait Y., ressortissante russe, depuis 2010, alors que cette dernière n'était pas au bénéfice de l'autorisation lui permettant d'exercer son activité (p. 37). Dans son rapport du 27 mai 2011, le SAMT a dénoncé X. et Z. au Service de la population. Lors d'un contrôle, le SAMT a constaté que l'entreprise A. Sàrl, employait Z., ressortissant américain, depuis le 1 er avril 2011, alors que ce dernier n'était pas au bénéfice de l'autorisation lui permettant d'exercer son activité (p. 2). C.1.1Le 16 mai 2011, A. Sàrl a fait parvenir au SAMT une demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre étrangère, en précisant que deux nouveaux collaborateurs, dont Z., de langue maternelle anglaise et coréenne, étaient nécessaires pour procéder à la mise en page d'un livre en cours de rédaction par X. (p. 4). Le formulaire joint à la demande mentionne le 1 er avril 2011 comme date de prise d'emploi (p. 5ss). Sont joints à la demande une copie du passeport de Z., une copie de son permis de séjour, valable jusqu'au 8 février 2012, ainsi qu'un certificat d'immatriculation à D. valable du 21 février au 31 août 2011 (p. 8-11.). Sont également joints à la demande un contrat de travail daté du 14 avril 2011 par lequel Z. est engagé en qualité d'aide de bureau par A. Sàrl à compter du 1 er avril 2011 et une fiche de déclaration de salaires établie à l'intention de la caisse de compensation (p. 7 et 12). Dans son courrier du 7 juillet 2011, A. Sàrl précise que Z. a perçu un salaire uniquement durant le mois d'avril 2011 (p. 26ss).

3 C.1.2Le 19 mai 2011, B. Sàrl a fait parvenir au SAMT une demande d'autorisation pour l'occupation de main-d'œuvre étrangère pour Y. (p. 39). Sont joints à la demande les fiches de salaires de septembre 2010 à avril 2011 (p. 40 à 47). Invitée à compléter sa demande, B. a produit le formulaire y relatif et une copie de la carte d'étudiante auprès de E. valable d'août 2010 à décembre 2011 (p. 54ss). A également été produit auprès du SAMT un contrat de travail daté du 16 septembre 2010 par lequel Y. est engagée en qualité d'assistante de bureau à compter du 1 er septembre 2010 (p. 59). C.2En date des 31 mai et 14 juin 2011, le Service de la population a dénoncé les cas au Ministère public (p. 13 et 36). C.3Par décision du 7 octobre 2011, le Service de la population a autorisé Y. à travailler en tant qu'assistante pour B. Sàrl. Il est précisé que la décision est valable du 7 octobre 2011 au 1 er septembre 2012 (p. 105). C.4Condamné par le biais de la procédure de l'ordonnance pénale le 31 août 2011 (p. 83), X. a fait opposition dans le délai légal (p. 89). Dans les motifs de son opposition (p. 101ss), l'appelant indique que s'il dirige effectivement les sociétés B. Sàrl et A. Sàrl et qu'il maîtrise parfaitement le français, il délègue l'essentiel des tâches administratives à ses collaborateurs. Son personnel administratif s'est notamment chargé d'engager des collaborateurs pour effectuer les traductions de ses ouvrages, ceux-ci étant diffusés dans le monde entier. Le personnel administratif, respectivement F., a pris contact avec des étudiants étrangers, dont Y. et Z., à même de réaliser cette tâche. Avant de concrétiser l'engagement de ces deux étudiants, F. a pris contact avec l'autorité administrative de Bâle et de Bâle-campagne qui lui ont indiqué qu'un engagement pouvait intervenir sans autre formalité puisqu'il s'agissait d'étudiants. Ils ont par ailleurs été dûment déclarés à l'AVS. Une fois informées de la situation par le SAMT, les deux sociétés, B. Sàrl et A. Sàrl, ont cessé leur collaboration avec les deux personnes engagées irrégulièrement et ont déposé une demande d'autorisation d'occupation de main d'œuvre étrangère. Tant F. qui a effectué les démarches administratives que X. étaient de bonne foi. Ce dernier s'est notamment fié aux démarches administratives effectuées par son employée. On ne saurait lui imputer une intention délictueuse. C.5Le juge pénal, par son greffe, a pris des renseignements auprès du Service des migrations du canton de Bâle-Campagne le 16 février 2012 (p. 107). Selon cette autorité, aucune information n'est donnée quant à la possibilité et aux conditions de travail en Suisse lors de la délivrance d'un permis de séjour pour étudiant. Une demande peut être effectuée dans ce sens après six mois de séjour. Les renseignements pris auprès du Service de la population du canton du Jura sont identiques (p. 108 et 109 ; cf. art. 38 OASA). C.6

4 C.6.1Lors de l'audience du 21 juin 2012 devant le juge pénal, X. a confirmé en substance les motifs à l'appui de son opposition (p. 132ss). Il gère deux sociétés actives dans le domaine médical. F. s'occupe de la partie administrative de ces deux sociétés depuis 9 ans. Elle s'occupe notamment d'engager des ressortissants étrangers et des demandes de permis. C'est toutefois la première fois que X. engage des ressortissants étrangers non mariés à des ressortissants suisses. Il était habitué à engager des ressortissants étrangers mariés à des Suisses et pour lesquels aucune autorisation n'était nécessaire. Il reconnaît que ses sociétés ont peut-être commis une faute en ne se renseignant qu'auprès des autorités bâloises et non jurassiennes. Il connaissait l'existence de ses employés étrangers qu'il côtoie au bureau, ou à Bâle ou avec lesquels il communique par courriel. Il savait notamment que Y. était engagée depuis le 1 er septembre 2010. C.6.2Y. a également été entendue par le juge pénal de première instance (p. 134). Elle a indiqué que la famille bâloise auprès de laquelle elle avait l'intention de travailler lui avait affirmé qu'une autorisation de travail n'était pas nécessaire en-deçà d'une activité hebdomadaire de 15 heures. A l'appui de ses dires, elle a déposé deux courriels émanant de la famille G., selon laquelle, renseignements pris auprès du service de l'industrie, des arts et métiers et du travail du canton de Bâle-campagne (KIGA), après un semestre d'étude et jusqu'à concurrence de maximum 15 heures par semaine, une autorisation de travail n'est pas nécessaire (p. 139 et 140). C.7 C.7.1Réentendu par la Cour pénale le 6 novembre 2012, X. a précisé être établi à Delémont depuis 10 ans. Il sait que tout étranger qui travaille en Suisse doit bénéficier d'un permis de travail. Lorsque l'une de ses deux sociétés engage des étudiants, une annonce est publiée à l'université de Bâle. Il examine ensuite lui-même les candidatures et décide d'engager telle ou telle personne. Il a ainsi notamment décidé d'engager Y. et Z. Il a demandé à sa collaboratrice, F. d'effectuer les démarches nécessaires et surtout de se renseigner quant à une éventuelle imposition à la source de ces personnes. Cette dernière a préparé les contrats pour signature et tous les documents administratifs y relatifs, notamment pour les assurances, telles que l'AVS, la LPP, etc. De façon générale, F. est responsable de toutes les démarches administratives, y compris les demandes de permis de travail. Dans le cas d'espèce, elle lui a affirmé que tout était en ordre. F. a toujours effectué du bon travail et X. n'a jamais constaté d'irrégularités. C.7.2Entendue en qualité de témoin le 6 novembre 2012 par la Cour pénale, F. a confirmé travailler en tant que responsable administrative pour le compte des sociétés B. Sàrl et A. Sàrl. Elle s'occupe notamment de la gestion du personnel, des salaires et de la comptabilité. Concernant la gestion du personnel, elle prépare tous les documents relatifs à l'engagement du personnel, y compris les éventuelles demandes de permis de travail. F. admet que les règles en la matière sont compliquées. Dans le cas d'espèce, elle s'est, selon son souvenir, renseignée auprès des autorités fiscales de Bâle-Campagne, afin d'obtenir des renseignements sur l'imposition des deux étudiants. Cette autorité l'a renseignée et lui a également indiqué, à sa demande, que

5 les étudiants peuvent travailler de 10 à 15 heures par semaine sans problème. F. a pensé que la situation était en ordre et que d'autres démarches n'étaient pas nécessaires pour un tel travail "d'appoint". Il est possible qu'elle ait mal compris son interlocuteur dans la mesure où l'échange s'est fait en langue allemande. De façon générale, lorsqu'une personne est engagée par son employeur, F. prépare tous les documents nécessaires y compris l'autorisation de travail. Dans ce cas, elle a soumis tous les documents à son employeur en lui précisant, spontanément ou sur requête, qu'elle s'était renseignée auprès des autorités bâloises et qu'un permis n'était pas nécessaire. D. D.1Il ressort de l'extrait du registre du commerce que X. est gérant, avec signature individuelle de A. Sàrl et de B. Sàrl. D.2Il réalise un revenu mensuel de l'ordre de CHF 6'000.- net. Il loue un immeuble qui lui rapporte des locations d'environ CHF 6'000.-, dont il faut déduire environ CHF 2'000.- de charges et l'hypothèque. Il possède des titres qui lui rapportent environ CHF 2'000.- par année. Il est marié et père de quatre enfants de 12, 17, 21 et 28 ans. Ses trois plus jeunes enfants sont encore en formation, mais sa fille de 21 ans travaille parallèlement à ses études. Il paie CHF 350.- par mois de prime d'assurance-maladie (p. 133). D.3Figure à l'extrait de son casier judiciaire une condamnation à une peine pécuniaire de 6 jours-amende à CHF 110.- chacun avec délai d'épreuve de 2 ans et une amende de CHF 440.- pour violation grave des règles de la circulation routière (p. 125). En droit : 1.La recevabilité de l'appel n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Aussi, il sied d'entrer en matière sur le fond. 2.La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, il convient de constater que le jugement du juge pénal du Tribunal de première instance est entré en force dans la mesure où il libère Y. de la prévention d'infraction à la LEtr prétendument commise à C. du 1 er septembre au 30 avril 2011 par le fait d'avoir, en qualité de ressortissante étrangère, exercé une activité lucrative sans autorisation chez B. Sàrl et qu'il laisse les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat. 3.Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP).

6 3.1Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c et les références citées). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme principes présidant à l'appréciation des preuves, ils sont violés si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Lorsqu'il subsiste des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le juge doit se fonder sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP). Des doutes purement abstraits et théoriques ne suffisent toutefois pas à exclure une condamnation, car ils sont toujours possibles, et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irrépressibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective de fait (ATF 124 IV 87 consid. 2a ; cf. ég. CR CPP - VERNIORY, art. 10 N 19). 3.2Dans le système de la libre appréciation des preuves, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. En cas de parole contre parole ou en cas de versions successives du prévenu, il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction. La conviction personnelle du juge du fond doit être "approuvable" par tout un chacun, et en premier lieu par les juridictions de recours (CR CPP – Jean-Marc VERNIORY, art. 10 N 34 et 35; Bernard CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993, p. 421ss). 3.3En l'espèce, les faits suivants sont établis et non contestés. L'appelant est le gérant, avec signature individuelle, de deux sociétés actives dans le domaine médical, soit A. Sàrl et B. Sàrl. A. Sàrl a engagé Z. en tant qu'aide de bureau à compter du 1 er avril 2011 au 30 avril 2011. B. Sàrl a engagé Y. du 1 er septembre 2010 au 30 avril 2011. Une autorisation de prise d'emploi lui a été délivrée pour la période du 7 octobre 2011 au 1 er septembre 2012.

7 Pour le reste, selon les déclarations de l'appelant, la partie administrative des deux sociétés précitées est assumée par F., employée de l'appelant. Il ressort effectivement du dossier que la correspondance échangée entre les sociétés de l'appelant et les autorités administratives est signée par cette dernière (cf. notamment p. 2, 25, 26, 32, etc). Les contrats de travail de Y. et Z. portent toutefois la signature de l'appelant lui-même, étant en outre rappelé qu'il est le seul à engager valablement ses sociétés (p. 7 et 59). Ce dernier a en tous les cas admis lors de l'audience devant la Cour pénale avoir décidé de l'engagement des deux étudiants précités et ratifié leur contrat de travail. 4. 4.1Selon l'article 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n’est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d’une personne qui n’a pas l’autorisation requise est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. A la différence de l'article 23 al. 4 aLSEE et suite à une erreur du législateur, l'article 117 al. 1 LEtr ne punit que les actes commis intentionnellement (FF 2010 4035, p. 4097). Ainsi, celui qui a agi par négligence n'est pas punissable (TF 6B_815/2009 du 18 février 2010). Toutefois, le dol éventuel suffit. Le dol éventuel suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 130 IV 58 consid. 8.2). La différence entre le dol éventuel et la négligence consciente réside dans la volonté de l'auteur. Celui qui agit par dol éventuel accepte le résultat dommageable pour le cas où il se produirait, alors que celui qui se rend coupable de négligence consciente escompte que le résultat dont il envisage l'avènement comme possible ne se produira pas (ATF 119 IV 1 consid. 5a). Le dol éventuel implique l'indifférence de l'auteur quant à la réalisation de l'infraction, de telle sorte qu'il doit dans son for intérieur approuver celle-ci ou y consentir (FF 1999 1809 ; ATF 69 IV 75 consid. 5 = JT 1943 IV 73). Un dol éventuel peut être réalisé même si l'auteur ne souhaite pas le résultat envisagé (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 = JT 2004 I 486 ; 103 IV 65 consid. 1.2 = JT 1978 IV 66), ou lorsque le résultat dommageable s'impose à l'auteur de manière si vraisemblable que son comportement ne peut raisonnablement être interprété que comme l'acceptation de ce résultat (ATF 109 IV 137 consid. 2b). Le juge doit se déterminer au vu des circonstances du cas d'espèce; parmi celles-ci figurent l'importance du risque, connu de l'auteur, de réalisation de l'état de fait légal, l'intensité de la violation du devoir de prudence, le mobile de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 ; 130 IV 58 consid. 8.4 = JT 2004 I 486 ; 125 IV 242 consid. 3c = JT 2002 IV 38). 4.2Nonobstant une formulation différente, l'article 117 LEtr, dans la mesure où il réprime le fait d'employer un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, n'a pas de portée distincte de l'article 23 al. 4 LSEE. Dans cette mesure, la

8 jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur (ATF 137 IV 153 consid. 1.5). La notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (ATF 128 IV 170 consid. 4.1 ; 99 IV 110 consid. 1 ; TF 6B_815/2009 précité consid. 2.3). Il appartient à chaque employeur de procéder au contrôle. La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence prévu par l'article 91 LEtr (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3) et est constitutive de négligence (VETTERLI/D'ADDARIO DI PAOLO, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010, N. 9 ad art. 117 LEtr). Un employeur ne peut s'exonérer de l'obligation de diligence en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers (TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). 4.3Selon l'article 38 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), les étrangers qui suivent en Suisse une formation ou un perfectionnement dans une haute école ou une haute école spécialisée peuvent être autorisés à exercer une activité accessoire au plus tôt six mois après le début de la formation si la direction de l’école certifie que cette activité est compatible avec la formation et n’en retarde pas la fin (let. a), si la durée de travail n’excède pas 15 heures par semaine en dehors des vacances (let. b), s'il existe une demande d’un employeur (art. 18, let. b, LEtr) (let. c) et si les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEtr) (let. d). Aux termes de l'article 18 let. b LEtr, un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée pour autant que son employeur ait déposé une demande. 5. 5.1En l'espèce, il ressort du dossier que Y., ressortissante russe, a travaillé pour le compte de l'appelant du 1 er septembre 2010 au 30 avril 2011 et Z., ressortissant américain, du 1 er au 30 avril 2011. Tous deux sont titulaires d'une autorisation de séjour pour études. Compte tenu de leur titre de séjour, ils pouvaient être autorisés à travailler en Suisse pour autant que les conditions de l'article 38 OASA soient respectées, soit notamment pour autant que l'appelant ait déposé une demande d'autorisation de prise d'emploi (cf. consid. 4.3), ce qu'il n'a pas fait pour la période incriminée. Force est dès lors d'admettre que leur situation du 1 er septembre 2010 au 30 avril 2011, concernant Y. et du 1 er au 30 avril 2011 concernant Z. était irrégulière, ce dernier n'ayant jamais été autorisé à exercer une activité lucrative et Y. n'y ayant été autorisée qu'à compter du 7 octobre 2011. La qualité d'employeur de l'appelant doit également être admise ce dernier ayant signé les contrats de travail des deux employés précités et étant le seul à pouvoir engager valablement les deux sociétés dont il est le gérant, ce qu'il ne conteste pas. 5.2Seule est véritablement litigieuse la question de savoir si celui-ci a intentionnellement enfreint l'article 117 al. 1 LEtr, ce qu'il conteste. Il allègue en effet s'être entièrement

9 fié aux démarches de sa collaboratrice, F., qui s'est par ailleurs elle-même fiée aux renseignements fournis pas les autorités bâloises. Il ressort effectivement du dossier que les démarches administratives ont été effectuées par F. et que l'appelant n'est intervenu que pour finaliser l'engagement, respectivement signer les contrats de travail. Ce dernier savait effectivement que les employés qu'il avait engagés étaient des ressortissants étrangers, mais il pensait que les démarches nécessaires avaient été effectuées par son employée. Il est vrai que, conformément à l'article 91 LEtr, il avait pour obligation de se renseigner auprès des autorités compétentes, ce qu'il n'a pas fait. Si la violation de l'obligation de diligence instituée à l'article 91 LEtr constitue une négligence, ainsi que cela a été rappelé ci- dessus, on ne saurait admettre, sans autre indice, qu'elle permette de retenir le dol éventuel. Dans le cas particulier, il ressort du dossier que l'appelant avait confiance en son employée qui lui avait assuré s'être renseignée auprès des autorités compétentes et que la situation était en ordre. Il n'avait aucune raison de douter de la régularité de la situation, dans la mesure où il n'avait pas constaté d'autres irrégularités par le passé. Le prévenu pouvait par ailleurs penser qu'une autorisation de travail n'était pas nécessaire dans le cas de "job d'étudiant". La pratique bâloise semble très souple en la matière en dépit du texte légal (p. 139 et 140). Par conséquent, nonobstant l'imprudence de l'appelant à se fier aux indications erronées de son employée, il n'existait pas d'indice permettant de considérer comme important le risque de réalisation du résultat. 5.3Compte tenu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré de l'infraction à la LEtr par le fait d'avoir, en qualité de directeur des sociétés A. Sàrl et B. Sàrl, employé des ressortissants étrangers non autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse. 6.Au vu de l'issue de la procédure de recours, la procédure en révocation de sursis ouverte par le juge pénal devient sans objet. 7.En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 7.1Selon l'article 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 7.1.1La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les articles 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle

10 juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Ces considérations valent mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 Ia 309 consid. 1a ; TF 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'article 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). 7.1.2Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. TF 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). 7.1.3Au cas d’espèce, il a déjà été relevé que le prévenu avait manqué à son obligation légale de diligence prévue par l'article 91 LEtr, respectivement à son obligation de s'assurer avant l'engagement d'un étranger, conformément à la disposition précitée, que l'employé en cause est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse, ceci en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. En l'occurrence, le prévenu a pris pour acquis les renseignements erronés de son employée qui s'était renseignée auprès des autorités fiscales de Bâle- Campagne et non pas auprès des autorités compétentes. Il aurait dû procéder lui- même à ce contrôle ou à tout le moins s'assurer de la fiabilité des renseignements obtenus par son employée. Ce manquement étant causal de la procédure pénale ouverte à son encontre, il se justifie de mettre à la charge du prévenu les fais judiciaires de la procédure de première instance.

11 7.2Aux termes de l'article 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au prévenu acquitté pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent (cf. consid. 7.1.3). 7.3S'agissant de l'instance d'appel, les frais judiciaires sont, par contre, laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP) et une indemnité pour ses frais de défense, à verser par l'Etat, doit être allouée au prévenu (art. 436 al. 1 et 429 al. 1 litt. a CPP). (...). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force, dans la mesure où il libère Y. de la prévention d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers prétendument commise à C. du 1 er

septembre 2011 au 30 avril 2011 par le fait d'avoir, en qualité de ressortissante étrangère, exercé une activité lucrative sans autorisation chez B. Sàrl, toutefois sans indemnité, et laisse les frais judiciaires de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat ; pour le surplus, en modification du jugement de première instance, libère X. de la prévention d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) prétendument commise à C. du 1 er septembre 2010 au 30 avril 2011 et du 1 er avril 2011 au 30 avril 2011 par le fait d'avoir, en qualité de directeur des sociétés A. Sàrl et B. Sàrl, employé des ressortissants étrangers non autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse ; partant et en application des articles 398 et ss CPP, condamne X. à sa part de frais judiciaires de première instance fixée à CHF 260.- ;

12 laisse les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat ; alloue au prévenu acquitté, X., une indemnité de dépens fixée à CHF 1'613.55 pour la procédure de seconde instance, à verser par l'Etat, sans autre indemnité pour la première instance ; constate que la procédure en révocation du sursis à l'exécution de la peine pécuniaire de 6 jours- amende prononcée avec sursis pendant 2 ans par la Cour suprême du canton de Berne le 22 octobre 2008 est sans objet ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

  • prononcé et motivé publiquement - Porrentruy, le 6 novembre 2012 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Gérald SchallerNathalie Brahier A notifier : -à l'appelant, par son mandataire, Me Alain Schweingruber, avocat à Delémont (avec copie du procès-verbal de l'audience du 6 novembre 2012) ; -au Ministère public, Le Château, 2900 Porrentruy ; -au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy. Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

13 doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.

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