Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 7

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 7, 8 & 9 / 11 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffier e.r.: David Cuenat J U G E M E N T D U 3 1 M A R S 2 0 1 1 dans la procédure pénale consécutive à la demande de révision présentée par X,

  • représenté par Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds, demandeur en révision relative à l'ordonnance de condamnation du 26 février 2010 prononcée par le juge pénal du Tribunal de première instance.

Vu la demande de révision du 28 mars 2011 dont les conclusions tendent à l'annulation de l'ordonnance de condamnation du 26 février 2010 rendue par le juge pénal du Tribunal de première instance (déclarant le demandeur coupable de violation d'une obligation d'entretien commise du 1 er septembre 2009 au 26 février 2010, à S., au préjudice du Service de l'action sociale, avance et recouvrement des pensions alimentaires, et le condamnant, à la suite de la révocation d'un sursis à l'exécution d'une peine pécuniaire de 45 jours-amende prononcée par le Ministère public du canton de Neuchâtel le 6 mai 2008, à une peine privative de liberté d'ensemble de six mois), et au renvoi de la cause au tribunal compétent pour nouveaux débats, sous suite des frais et dépens; Vu la requête présentée le même jour par le demandeur tendant à ce que l'effet suspensif soit accordé à ladite demande de révision en tant qu'elle concerne une condamnation dont l'exécution de la peine est actuellement purgée et à ce qu'un avocat d'office lui soit désigné; Attendu qu'il se justifie d'appliquer aux demandes de révision présentées après le 1 er janvier 2011 le régime retenu pour les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP - PFISTER-LIECHTI, p. 1958 N6);

2 Attendu que, conformément à l'article 451 CPP, la présente demande de révision doit en conséquence être traitée selon les règles des articles 410 ss CPP; Attendu que la demande de révision ne produit pas d'effet suspensif (art. 387 CPP); Attendu que selon l'article 410 al. 1 litt. a CPP - seule disposition susceptible de s'appliquer en l'espèce - toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; Attendu que la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP); elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP); Attendu que cet examen préalable sert avant tout à constater si les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision sont vraisemblables (Message CPP, FF 2006, 1305) et porte également sur le bien-fondé de la demande (dans ce sens, CR CPP, RÉMY, p. 1828 N 3); Attendu que, selon la jurisprudence, un fait ou un moyen de preuve est inconnu au sens de l'article 410 al. 1 lit. a CPP, lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'il ne lui a pas été soumis sous quelque forme que ce soit, sans qu'il importe qu'il ait été connu ou non du requérant, sous réserve de l'abus de droit, qui ne doit être admis qu'avec retenue (ATF 130 IV 72 consid. 1 et 2.2; TF 6B_918/2008 du 7 janvier 2009 consid 3.1); Attendu qu'il est néanmoins généralement admis qu'une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale, l'interdiction de l'abus de droit s'étendant à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 130 précité consid. 2.2 et les réf. citées); Attendu que l'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 130 précité consid. 2.2 et la réf. citée); Attendu qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (ATF 130 précité consid. 2.3);

3 Attendu que, dans sa demande du 28 mars 2011, le demandeur conclut à l'annulation de l'ordonnance du 26 février 2010 et au renvoi de la cause au tribunal compétent pour nouveaux débats en se prévalant d'un seul fait nouveau, à savoir qu'il est le père d'un second enfant né le ... janvier 2010, circonstance qu'ignorait le juge pénal; Attendu que le demandeur admet lui-même que l'ordonnance de condamnation du 26 février 2010 lui a été notifiée le 15 mars 2010 (p. 1 de la demande); Attendu que, bien qu'informé de la faculté de former opposition contre ladite ordonnance de condamnation, conformément à l'avis figurant sur cette dernière, le demandeur est demeuré inactif; Attendu qu'il n'a en particulier pas saisi cette opportunité qui s'offrait à lui de former opposition en portant à la connaissance du juge pénal le fait dont il se prévaut dans sa demande de révision, à savoir qu'il était le père d'un deuxième enfant depuis le ... janvier 2010 déjà; Attendu que le demandeur n'allègue par ailleurs dans sa demande du 28 mars 2011 aucune raison légitime qui justifierait qu'il ait tu ce fait à l'époque durant laquelle la voie de l'opposition était ouverte; Attendu que, conformément à la jurisprudence précitée, le comportement du demandeur doit en conséquence être qualifié abusif; Attendu que, s'agissant du reproche formulé par le demandeur à l'égard du juge pénal qui n'aurait pas établi, avant de rendre son ordonnance de condamnation, les faits conformément à la maxime de l'instruction (art. 6 CPP) en particulier à propos de sa situation personnelle et économique, il sied de rappeler que l'ordonnance de condamnation (ou l'ordonnance pénale), qui constitue une "offre de l'Etat" au prévenu lui proposant de faire l'économie d'un procès en acceptant la proposition de condamnation qui lui est faite et en l'informant de son droit de faire opposition et d'être jugé selon la procédure ordinaire, est toujours rendue dans le cadre d'une procédure sommaire, sans autres débats (CR CPP - GILLIÉRON/KILLIAS, P. 1565 N 1 s. et les réf. citées); Attendu qu'en tout état de cause, le fait que le juge n'a pas déduit les conclusions qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le fait ou le moyen de preuve devait démontrer n'est pas constitutif d'un fait, respectivement d'un moyen de preuve inconnu au sens de l'article 410 CPP (CR CPP - RÉMY, p. 1822 N 10 et la réf. citée); Attendu qu'il résulte de ces motifs que la demande de révision apparaît d'emblée dénuée de toute chance de succès, car constitutive d'un abus de droit; Attendu qu'il convient dès lors, de constater que les motifs invoqués à l’appui de la demande de révision du 28 mars 2011 ne permettent pas d'admettre au stade de la vraisemblance, l'existence d'un fait ou moyen de preuve inconnu au sens de l'article 410 al. 1 lit. a CPP et, dans le cadre de l'examen préalable selon l'article 412 al. 1 CPP, de refuser d'entrer en matière sur une telle demande abusive;

4 Attendu que, selon la jurisprudence, la procédure de révision, pour laquelle l'assistance judiciaire est requise, ne doit pas être dépourvue de chances de succès; un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il ne l'est pas en revanche lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds; ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable; une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien; les chances de succès doivent être appréciées à la date du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; TF 1B_68/2010 in RJJ 2010, p. 175; CR CPP - HARARI/ALIBERTI p. 55 N 41); Attendu qu'au vu de ce qui précède, la requête du demandeur à fin de désignation d'un avocat d'office doit également être rejetée, faute de chance de succès de sa demande en révision; Attendu qu'au vu de ce qui précède, la requête d'octroi de l'effet suspensif à la demande de révision du 28 mars 2011 devient sans objet; Attendu que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du demandeur qui succombe (art. 428 al. 1 CPP); PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE n'entre pas en matière sur la demande de révision du 28 mars 2011; rejette la requête à fin de désignation d'un avocat d'office présentée par X. dans le cadre de procédure en révision introduite par demande du 28 mars 2011;

5 constate que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif à la demande de révision du 28 mars 2011 est devenue sans objet; met les frais judiciaires de la présente procédure fixés à Fr 890.- (émolument : Fr 800.-; débours : Fr 90.-), à la charge du demandeur ; informe les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des art. 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Porrentruy, le 31 mars 2011 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le présidentLe greffier e.r. Daniel LogosDavid Cuenat A notifier:

  • à X., par son mandataire, Me Frédéric Hainard, avocat à La Chaux-de-Fonds ;
  • au Ministère public, Le Château, à Porrentruy ;
  • au Service de l'action sociale, Avance et recouvrement des pensions alimentaires, 2800 Delémont ;
  • au Service juridique, Exécution des peines et mesures, 2800 Delémont. Copie pour information:
  • au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, à Porrentruy.

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