Jura Tribunal Cantonal Cour pénale 00.00.0000 CP 2011 12

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 12 / 2011 Président : Daniel Logos Juges: Jean Moritz et Gérald Schaller Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 5 SEPTEMBRE 2011 dans la procédure pénale dirigée contre X.,

  • représenté par Me Charles Poupon, avocat à 2800 Delémont, appelant, prévenu d'infraction à la Loi sur la circulation routière Jugement de première instance : du juge pénal du Tribunal de première instance du 31 mars 2011.

CONSIDÉRANT En fait : A.Par jugement du juge pénal prononcé oralement le 31 mars 2011, X. a été condamné à une amende de Fr 100.-, correspondant à une peine privative de substitution de 1 jour, et aux frais judiciaires fixés à Fr 531.- pour s’être rendu coupable d’infraction à la Loi sur la circulation routière commise à Y. le 28 juin 2010, par le fait d’avoir, en qualité d’automobiliste, en débouchant sur une route secondaire, omis d’accorder la priorité à un véhicule circulant sur la route principale. B.X. a interjeté recours contre ce jugement le 11 avril 2011 auprès de la Chambre pénale des recours, laquelle a, par décision du 20 avril 2011, déclaré le recours irrecevable ; seule la voie de l’appel étant ouverte, conformément à l’article 398 al. 1

2 CPP, et a transmis cet acte de procédure à la Cour de céans comme objet de sa compétence. C.Par ordonnance du 27 avril 2011, le président de la Cour pénale, considérant le recours interjeté initialement par X. comme une annonce d’appel au sens de l’article 399 al. 1 CPP, a invité le juge pénal à notifier ses considérants écrits à l’appelant, ce qui a été fait le 5 mai 2011. D.Dans ses considérants écrits datés du 2 mai 2011, le juge pénal du Tribunal de première instance a considéré, en application des articles 36 al. 2 LCR et 14 al. 1 OCR, que le principe de la confiance, déduit de l’article 26 al. 1 LCR, ne s’appliquait pas en l’espèce, dès lors que l’appelant, non-prioritaire, avait commis une faute, en s’avançant dangereusement sur la route prioritaire et en gênant Z., qui venait de la droite. L’appelant aurait dû prendre les mesures nécessaires pour être vu, par exemple, en demandant à son passager, V., de sortir de la voiture et de lui faire signe. Le juge pénal a déduit de la jurisprudence du Tribunal fédéral que dans les intersections dépourvues de visibilité, le devoir du non-prioritaire est de prêter une attention toute particulière au fait qu’un véhicule prioritaire peut surgir, même à une vitesse excessive ou déboucher sur la moitié gauche de sa route. E. E.1Par courrier du 10 mai 2011, X. (ci-après : l'appelant) a fait valoir que son recours déposé le 11 avril 2011 devait être considéré comme une annonce d’appel au sens de l'article 399 al. 1 CPP, ainsi que comme une déclaration d’appel au sens de l’article 399 al. 3 CPP. Il a repris en substance les conclusions déposées dans son recours du 11 avril 2001, soit : Principalement :

  1. Admettre l’appel ;
  2. Partant, libérer le prévenu des préventions dont il est l’objet ;
  3. Partant, prononcer son acquittement ;
  4. Mettre les frais judiciaires de première instance et de deuxième instance à la charge de l’Etat ;
  5. Allouer au prévenu acquitté ses dépens pour la première et la seconde instance. Subsidiairement :
  6. Admettre le recours ;
  7. Partant, annuler le jugement du 31 mars 2011 de M. le Juge pénal du Tribunal de première instance ;
  8. Renvoyer la cause à M. le Juge pénal du Tribunal de première instance pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants ;
  9. Mettre les frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de l’Etat ;
  10. Allouer au prévenu acquitté ses dépens pour la première et la seconde instance. E.2.En substance, à l’appui de son appel, l’appelant a indiqué qu’il attaquait le jugement de première instance dans son ensemble, considérant que le juge pénal avait mal appliqué la loi, qu’il avait procédé à une appréciation manifestement inexacte des

3 pièces et preuves du dossier et que les faits avaient été retenus de manière erronée et incomplète. Contrairement à ce que le juge pénal a retenu, lors de la collision intervenue avec Z., l’appelant n’avait aucunement l’intention d’obliquer vers la gauche, mais vers la droite, ce que prouvent tant les déclarations de l’appelant à la police, que celles de son passager V., les blessures attestées médicalement (PJ 1 et 2 appelant) et les dommages occasionnés aux véhicules de l’appelant et de Z. (photos, p. 18 à 21 dossier TPI). L’impact de la collision se situait sur le côté gauche de la route principale (en venant de Y., p. 15 dossier TPI), ce qui indique que Z. ne tenait pas sa droite et qu’il circulait sur la voie de gauche. L’appelant a respecté les devoirs que lui imposaient la loi et la jurisprudence, notamment la règle posée par le Tribunal fédéral de l’avance par «tâtonnement». En effet, au moment de s’engager sur la route principale, l’appelant s’est avancé à la vitesse du pas, a regardé à gauche puis à droite, puis a été percuté par un véhicule venant de la droite, sans avoir eu le temps de faire quoi que ce soit, alors que son véhicule était à l'arrêt. En estimant que l’appelant avait coupé la priorité à Z., le juge pénal a mal appliqué le droit. Z. roulait à une vitesse excessive, supérieure à 50 km/h, et s’est déplacé sur la voie de gauche pour ne pas être gêné par deux bornes de ralentissement situées juste après l’intersection avec la route des A. (p. 15 dossier TPI). Si Z. avait circulé correctement à droite, il n’y aurait pas eu d’accident. Le juge pénal n’a pas respecté la règle de la présomption d’innocence de l’appelant. En effet, il n’appartenait pas à l’appelant de prouver que Z. roulait trop vite. Enfin, le juge pénal n’a procédé à aucun acte d’instruction : il n’a pas entendu Z. ; il n’a pas cherché à calculer la vitesse à laquelle circulait ce dernier et n’a pas effectué une reconstitution de l’accident. Il sera revenu dans la mesure utile sur les allégués de l'appelant. F.Par lettre du 17 mai 2011, la procureure a déclaré renoncer à participer aux débats devant l’autorité de céans. G.Par ordonnance du 18 mai 2011, le président de la Cour pénale a informé l'appelant que l'appel serait traité en procédure écrite. En droit : 1.Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2.Interjeté en temps utile, l’appel satisfait en outre aux exigences de motivation prévues à l’article 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu’il est recevable en la forme. En effet, déposé le 11 avril 2011, initialement sous la forme d’un recours auprès d’une autorité incompétente, et transmis immédiatement à l’autorité compétente, soit l’autorité de céans, conformément à l’article 91 al. 4 CPP, le recours du 11 avril 2011 doit être

4 considéré comme une annonce d’appel, qui respecte le délai de 10 jours prévu à l’article 399 al. 1 CPP. En outre, la déclaration d’appel déposée le 10 mai 2011 par l’appelant respecte les conditions posées à l’article 399 al. 3 CPP, en tant que la déclaration d’appel a été déposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé et qu’elle indique attaquer le jugement de première instance dans son ensemble. 3.Selon l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 22 s.). En l’espèce, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. En outre, conformément au texte de l'article 398 al. 4 CPP précité, les pièces produites (PJ 3) avec la déclaration d’appel sont irrecevables. 4.S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, ce dernier peut être traité en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). 5. 5.1En cas d'appel restreint, la juridiction d'appel revoit librement l'application du droit, mais son pouvoir d'examen concernant les faits est limité. L'appel se rapproche ainsi du recours en matière pénale qui peut être formé devant le Tribunal fédéral (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 25). 5.1.1Lorsque l'appelant se prévaut de ce que le jugement attaqué est juridiquement erroné, il peut invoquer toute violation du droit fédéral ou cantonal (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 27). L'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation figurent également parmi les motifs relevant de la violation du droit. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque le tribunal, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et le principe de la proportionnalité. Commet un excès positif de son pouvoir d’appréciation, le tribunal qui considère à tort bénéficier d’une certaine liberté d’appréciation ou qui porte son choix sur une mesure que la loi ne prévoit pas. L’excès de pouvoir est

5 négatif lorsque le tribunal s’estime, au contraire, lié par une réglementation qui en réalité lui accorde une certaine marge d’appréciation (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 17) 5.1.2L'appelant peut également se prévaloir du fait que l'état de fait a été établi de manière manifestement fausse, soit de façon arbitraire. En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 398, N 28). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; TF 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 2.1). L'appelant peut finalement faire valoir que le tribunal a violé une règle de droit lors de l'établissement des faits. 5.2 5.2.1En l'espèce, l'appelant ne remet pas en cause l'accident en tant que tel, mais relève d'une part que le juge pénal a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il entendait obliquer à gauche et non vers la droite comme l'atteste les différents éléments au dossier et, d'autre part, en ne retenant pas qu'il s'était avancé en tâtonnant. En outre, le juge pénal, en retenant que l'appelant n'avait pas respecté toutes les incombances qui lui étaient imposées par la loi, a appliqué de manière erronée les articles 14 al. 1 OCR et 26 al. 1 LCR. 5.2.2Le jugement attaqué repose sur le fait que l'appelant, en qualité d’automobiliste, en débouchant d'une route secondaire, a omis d’accorder la priorité à un véhicule circulant sur la route principale. Le juge pénal a retenu pour établi que l'appelant venait d'une route secondaire, qu'il s'est avancé très lentement sur la route principale, puis qu'il s'est arrêté afin de s'assurer de l'absence de danger dans l'optique de bifurquer à droite. Il n'avait toutefois aucune visibilité sur le trafic venant de sa droite. C'est à cet instant que le véhicule de Z. est entré en collision avec le sien (cf. consid. F. du jugement attaqué). 5.2.3Il apparaît dès lors que les reproches de l’appelant relatifs à l'établissement des faits sont dénués de pertinence. En effet, il apparaît d'une part que le juge pénal a effectivement retenu que l'appelant entendait obliquer à droite et non à gauche et, d'autre part, que ce dernier a avancé très lentement, puis s'est arrêté. La version des faits retenue par le juge de première instance n'a, pour le surplus, pas été établie de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En effet, il

6 ressort tout d'abord du dossier, et plus particulièrement des déclarations de l'appelant lui-même et de son passager, que l'appelant entendait effectivement bifurquer à droite et qu'il avait marqué un temps d'arrêt. Il ressort en outre des photos prises par la police (p. 12 ss dossier TPI) que la visibilité dont disposait l'appelant était mauvaise, compte tenu d'une part de la haie qui masquait la vue et, d'autre part, du miroir qui semble avoir été déplacé. 5.3Il reste dès lors à examiner si le juge pénal, sur la base des faits prédécrits, a violé le droit. 5.3.1Selon l'article 36 al. 2 LCR, les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Aux intersections, le droit de priorité s'étend sur toute la surface de l'intersection des routes en cause, sous réserve de la présence de signaux et de marques (RJJ 1995 173). Le débiteur de la priorité doit ainsi s'abstenir de gêner le conducteur prioritaire sur toute cette surface et, en particulier, pouvoir s'arrêter avant le début de l'intersection (TF 6B_263/2009 du 14 juillet 2009, consid. 1.1.2). Il est en outre de jurisprudence constante que la priorité de droite vaut même si son bénéficiaire ne respecte pas les prescriptions en vigueur, par exemple, s'il conduit trop à gauche en violation de l'obligation de tenir sa droite (ATF 129 IV 44, consid. 1.2 ; JT 2003 I 491). Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, s'il est vrai qu'on ne saurait par contre déduire de cette jurisprudence que la priorité de droite libère le conducteur de son obligation de respecter les règles de conduite générales, cela signifie en revanche clairement que le débiteur de la priorité peut être condamné pour violation du droit de priorité même si le bénéficiaire de la priorité se comporte de manière incorrecte (ATF 129 IV 44, op. cit.). L'article 14 al. 1 OCR précise la disposition de l'article 36 al. 2 LCR en ce sens que le débiteur de la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. En raison de la densité actuelle du trafic, et en particulier lors de l'entrée sur une route où les voitures circulent à une vitesse élevée, il ne suffit pas de regarder si la chaussée est libre au moment de s'engager, mais il faut continuer d'observer la circulation pendant la manœuvre pour pouvoir s'arrêter devant un usager prioritaire qui surviendrait à l'improviste ou lui permettre, par une accélération rapide, de continuer sa route sans être entravé (TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.3). En cas d'absence de visibilité, le débiteur de la priorité doit s'avancer très lentement et très prudemment, en tâtonnant. Cette règle s'applique dans les cas où la visibilité du débiteur de la priorité sur la voie prioritaire est masquée par un mur ou des plantations et où il doit s'avancer quelque peu afin d'avoir une vue dégagée. Il évite ainsi de s'engager à l'aveuglette au-delà de ce qui est absolument nécessaire et permet, en outre, à d'éventuels véhicules prioritaires de l'apercevoir à temps, d'anticiper ce qui va arriver et de réagir en conséquence (ATF 122 IV 133, consid. 2a ; 105 IV 339 ; TF 6S.457/2004 du 21 mars 2005, consid. 2.3). Le débiteur de la priorité doit ainsi s'avancer à vitesse réduite prêt à s'arrêter d'un coup dans l'hypothèse de la survenance d'un bénéficiaire de la priorité. Le non-prioritaire qui s'engage de cette manière et peut, le cas échéant, s'arrêter instantanément n'encourt aucun reproche (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière,

7 Commentaire, 3 ème édition, Lausanne 1996, n. 3.4.7 ad art. 36). En revanche, à l'inverse de ce qui a été retenu par le juge pénal, l'aide d'une personne auxiliaire pour surveiller la manœuvre au sens de l'article 15 al. 3 OCR n'est nécessaire que si le conducteur sort d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence etc. (San VITTORE, Precedenza ed eccesso di velocità del conducente prioritario, in Collezione Assista, Genève, 1998, p. 434). En effet, le devoir de faire appel à un tiers n'est exigé que dans les hypothèses prévues par les articles 15 al. 3 et 17 al. 1 OCR et la jurisprudence exige seulement du débiteur de la priorité, en cas d'absence de visibilité, qu'il s'avance très lentement et très prudemment, "en tâtonnant" (ATF 122 IV 133, consid. 2). 5.3.2Le principe de la confiance, déduit de l'article 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a ; 104 IV 28 consid. 3). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa ; 100 IV 186 consid. 3). Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa). 5.3.3En l'espèce, il est établi que l'appelant venait d'une route secondaire, soit de la rue A. Il s'est avancé sur la route principale, soit la route de B. très lentement en vue de bifurquer à droite en direction de C. Il a ensuite marqué un temps d'arrêt. Il a regardé à gauche puis à droite. C'est à ce moment qu'il a aperçu le véhicule de Z. provenant du centre de village de Y. L'appelant était déjà à l'arrêt à ce moment-là et n'a pas eu le temps de faire quoi que cela soit. Sortant d'une route secondaire, l'appelant était débiteur de la priorité. Il devait céder la priorité sur toute la largeur de l'axe prioritaire, que les véhicules viennent de sa gauche ou de sa droite. L'appelant restait par ailleurs débiteur de la priorité en cas de comportement incorrect d'un bénéficiaire de la priorité. Ainsi, quand bien même le véhicule de Z. ne tenait pas sa droite, mais empiétait sur la voie de gauche, l'appelant restait débiteur de la priorité.

8 En l'occurrence, la visibilité de l'appelant était cependant réduite, voire inexistante. Il ressort en effet du dossier photo (p. 12 ss dossier TPI) qu'un muret en pierre, surplombé d'une haie touffue masquait grandement le champ de vision de ce dernier. Sans pénétrer sur l'aire prioritaire, l'appelant n'avait une visibilité que de quelques mètres seulement (cf. photo n° 2 p. 13 dossier TPI). En tant que débiteur de la priorité, se trouvant à une intersection où sa visibilité était réduite, il se devait dès lors d'avancer très lentement et très prudemment en tâtonnant, conformément aux exigences posées par la jurisprudence. Or, il a précisément été constaté que tel avait été le cas, l'appelant ayant regardé à gauche et à droite et a avancé lentement, avant de marquer un temps d'arrêt, soit en tâtonnant ; la collision est intervenue immédiatement à ce moment-là. Au vu du point de collision entre les deux véhicules et des dégâts causés au véhicule de l'appelant (cf. photos p. 15 et 18 dossier TPI), force est de constater que ce dernier a avancé l'avant de son véhicule jusqu'à la moitié de la voie gauche de circulation provenant de C. Il ressort également du dossier photo et plus particulièrement de la photo n° 2, qui permet de constater la visibilité - restreinte - dont disposait l'appelant avant de s'engager, que ce dernier s'est avancé jusqu'au point lui permettant d'obtenir une visibilité suffisante sur sa droite. Il n'a ainsi pas avancé son véhicule dans l'aire prioritaire de façon excessive. Dans la mesure où l'appelant venait d'une route secondaire et non d'une fabrique, d’une cour ou d’un garage, ou d'une autre route mentionnée à l'article 15 al. 3 OCR, il n'avait aucune autre obligation ; en particulier, il n'avait pas l'obligation découlant de la disposition précitée de faire appel à son passager pour l'aider à s'engager sur la route principale (cf. consid. 5.3.1 i.f.). Il faut de plus prendre garde à ne pas exiger de chaque usager qu'il fasse preuve, à chaque instant, d'une attention et d'une précaution extrêmes. Le conducteur doit en effet pouvoir, dans le cas concret, réellement respecter les devoirs qui lui sont imposés (ATF 127 IV 34, consid. 3.c.bb ; JT 2001 I 456). Dans les circonstances du cas d'espèce, aucune violation du devoir de diligence ne peut être reprochée à l’appelant. Il a pris toutes les mesures de prudence qui pouvaient raisonnablement lui être imposées, notamment en s'avançant lentement, après avoir regardé à gauche et à droite, et en marquant un temps d'arrêt au point à partir duquel il avait une visibilité suffisante sur sa droite. On ne peut lui reprocher d'avoir observé constamment la circulation qui provenait de sa droite. Il se devait en effet de vouer son attention d'abord au danger le plus immédiat auquel il pouvait s'attendre et qui était effectivement reconnaissable pour lui, soit celui provenant de la circulation sur sa gauche. Finalement, le miroir qui devait précisément pallier le manque de visibilité à cette intersection avait été déplacé, de sorte que l'appelant n'avait aucun moyen autre que de s'avancer sur la route principale, en tâtonnant, pour obtenir une visibilité suffisante. L'appelant a circulé normalement au pas et s'est arrêté à temps pour laisser le passage au prioritaire, lequel, s'il avait effectivement tenu sa droite aurait pu poursuivre sa route sans entrave. L'appelant n'a dès lors pas violé ses devoirs de prudence.

9 D'ailleurs, dès lors que l'appelant s'est conformé aux devoirs d'un débiteur de la priorité, il n'avait pas à compter, selon le principe de la confiance, avec la survenance d'un véhicule, ne tenant pas sa droite, aucune circonstance lui permettant de présager que tel pourrait être le cas, au vu de la visibilité très réduite à l'intersection en cause. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant doit être libéré des préventions dont il est l'objet. 6.Au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais judiciaires des deux instances doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP) et une indemnité de dépens pour ses frais de défense doit être allouée à X. qui obtient gain de cause en appel (art. 429 et 436 CPP). PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos libère X. de la prévention d'infraction à la Loi sur la circulation routière prétendument commise à Y. le 28 juin 2010 par le fait d'avoir en qualité d'automobiliste, en débouchant d'une route secondaire, omis d'accorder la priorité à un véhicule circulant sur la route principale ; partant et en application des articles 398 ss CPP ; laisse les frais judiciaires dans les deux instances à la charge de l'Etat ; alloue à X. une indemnité de Fr 1'938.95 pour ses frais de défense en première instance et de Fr 1'000.- pour ses frais de défense en seconde instance (y compris débours, vacations et TVA), à verser par l'Etat ; informe les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de

10 l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Porrentruy, le 5 septembre 2011 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier A Notifier:

  • à l'appelant, par son mandataire, Me Charles Poupon, avocat, Marché-aux-Chevaux 5, 2800 Delémont ;
  • au Ministère public, Le Château, à Porrentruy ;
  • au Juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, 2900 Porrentruy.

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