ATF 134 IV 60, ATF 123 IV 197, 6B_152/2007, 6B_208/2010, 6B_217/2007
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE Ap 10 / 2011 Président: Daniel Logos Juges: Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière: Nathalie Brahier JUGEMENT DU 6 JUILLET 2011 dans la procédure pénale dirigée contre X.,
CONSIDERANT En fait : A.Par jugement du 15 mars 2011, le juge pénal a libéré X. des préventions de vol simple, menaces et mise en danger de la vie d'autrui, infractions prétendument commises le 24 juin 2010 à B. au préjudice d'Y. et de la prévention d'injure, infraction prétendument commise le même jour au préjudice de Z. Le juge pénal l'a, par contre, déclaré coupable de dommages à la propriété commis le 24 juin 2010 à B. au préjudice d'Y. et l'a condamné à une peine pécuniaire ferme de 5 jours-amende à Fr 50.- chacun, au paiement d'une partie des frais judiciaires par Fr 400.- et au versement au plaignant Y. d'une indemnité de Fr 150.-. Par ce même jugement, le juge pénal a par ailleurs libéré A. de la prévention d'injure, infraction prétendument commise le 24 juin 2010 à B. au préjudice de Z., a laissé le
2 solde des frais judiciaires à la charge de l'Etat, a fixé à Fr 4'000.- la contribution aux dépens que les plaignants Z. et Y. doivent verser aux prévenus X. et A., a alloué à A. une indemnité de partie de Fr 500.- et a débouté les parties du surplus de leurs conclusions. B. Par courrier du 25 mars 2011, X., agissant par son mandataire, a annoncé interjeter appel partiel du jugement du 15 mars 2011. L'appel porte sur le refus de l'octroi du sursis. Par déclaration d'appel du 19 avril 2011, X., par son mandataire, a retenu les conclusions suivantes:
3 débats, p. 90). Il a par contre nié tous les autres chefs d'accusation retenus à son encontre. E.S'agissant de sa situation personnelle, X. est agriculteur. Il est également conseiller communal à B. Il est le père de trois enfants de 24, 22 et 19 ans, dont le deuxième est encore à sa charge. Il vit séparé de son épouse. Son revenu imposable sur le plan fiscal est de Fr 40'000.-. Il verse une contribution d'entretien mensuelle de Fr 500.- pour sa fille et paye environ Fr 1'000.- de prime mensuelle pour son assurance- maladie et celle de deux de ses enfants ainsi que Fr 1'350.- d'impôts mensuellement. Il n'est l'objet d'aucune poursuite. En droit :
1.Le code de procédure pénale suisse (CPP), entré en vigueur le 1 er janvier 2011, est applicable au cas d'espèce, le jugement attaqué ayant été rendu postérieurement à cette date (art. 454 al. 1 CPP). 2.La recevabilité de l'appel du prévenu n'a été l'objet d'aucune question particulière au sens de l'article 403 CPP. Il sied toutefois de préciser ce qui suit sur ce point. 2.1.Conformément à l'article 399 al. 4 CPP, il est possible de limiter l'appel à certaines parties du jugement attaqué. Au vu de l'énoncé légal de l'article 399 al. 4 let. b CPP, l'appelant ne devrait pas pouvoir restreindre l'appel à la seule question du sursis ou du sursis partiel. Un appel limité à cette question ne devrait toutefois pas être déclaré irrecevable, mais la juridiction d'appel devrait étendre son examen à l'ensemble de la peine (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 399 N 30 et 38). 2.2En l'espèce, bien que l'appel du prévenu porte uniquement sur le refus de l'octroi du sursis, il y a lieu d'admettre, au vu des motifs précités, que le pouvoir de cognition de la Cour de céans s'étend à la question de la peine dans son ensemble. 3. En vertu de l'article 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. L'alinéa 2 de l'article 404 précité précise cependant que la juridiction d'appel peut également examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. Cette disposition doit être interprétée de manière restrictive et doit permettre d'éviter des jugements manifestement erronés. La juridiction d'appel n'abordera les griefs non formulés dans l'appel dirigé contre le jugement attaqué qu'en cas d'erreur manifeste. Les juges d'appel ne peuvent modifier ou annuler le jugement que dans le sens d'une amélioration de la situation du prévenu, que l'appel ait été interjeté en sa faveur ou sa défaveur (CR CPP- KISTLER VIANIN, art. 399 N 4 s.).
4 3.1Au cas présent, X. a été déclaré coupable de dommages à la propriété, conformément à l'article 144 al. 1 CP, pour avoir mis hors d’usage la brouette d'Y. Ladite brouette était à l'évidence déjà usagée et sa valeur représentait Fr 150.- (dossier, p. 1 et 12 et photographies, p. 21 s.). Or, pour l'ensemble des infractions contre le patrimoine, et donc aussi pour l'infraction à l'article 144 CP, l'article 172 ter al. 1 CP prévoit que, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Selon la jurisprudence, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de cette disposition, s'il ne dépasse pas Fr 300.-. Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non pas le résultat. L'article 172 ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'article 172 ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à Fr 300.- (ATF 123 IV 197 consid. 2a, 155 consid. 1a; 122 IV 156 consid. 2a et TF 6B_208/2010 du 15 juillet 2010 consid. 3.1). En l'occurrence, au vu de l'état de vétusté de la brouette endommagée (cf. photographies susmentionnées) et de la valeur de cet objet selon le plaignant (Fr. 150.-, p. 1 et 12), la destruction de cette brouette par le prévenu constitue un dommage à la propriété d'importance mineure au sens des articles 144 al. 1 et 172 ter
al. 1 CP. Sur le plan subjectif, lorsqu'il a décidé de passer sur cette brouette avec son tracteur, le prévenu ne pouvait viser que la commission d'un dommage de cette importance mineure, compte tenu qu'en sa qualité d'agriculteur, il connaissait approximativement la valeur de celle-ci lorsqu'il a agi. D'ailleurs, selon sa propre estimation, cette brouette avait une valeur de Fr 120.-, ayant expressément reconnu devoir une telle somme à titre de réparation civile (cf. conclusions en première instance, dossier p. 188). L'intention du prévenu ne portait donc que sur le fait de détruire un bien patrimonial d'une valeur ne dépassant pas Fr 300.-. 3.2Il en résulte qu'il doit être constaté que, dans la mesure où le jugement attaqué omet d'appliquer l'article 172ter CP, il est entaché d'une erreur manifeste. Il appartient dès lors à la Cour, conformément à l'article 404 al. 2 CPP, d'annuler la déclaration de culpabilité du prévenu et de déclarer ce dernier coupable de dommages à la propriété d'importance mineure au sens des articles 144 al. 1 et 172 ter al. 1 CP. Cette modification du jugement n'est pas dénuée de signification en faveur du prévenu, dans la mesure où la déclaration de culpabilité porte dès lors sur la commission d'une simple contravention et non plus sur celle d'un délit et seule une amende peut être infligée, à l'exclusion d'une peine pécuniaire. De plus, au vu de la peine d'amende qui doit être fixée au cas présent, ladite contravention ne figure pas au casier judiciaire (art. 3 al. 1 let. c et d et 9 Ordonnance VOSTRA). 4.Aux termes de l'article 104 CP, les dispositions de la première partie du Code pénal s'appliquent aux contraventions, sous réserve des modifications résultant des articles 105 ss CP. Selon l'article 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de Fr 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement,
5 pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute de l'auteur (al. 3).
Pour fixer une amende, le juge doit non seulement tenir compte de la culpabilité de l'auteur, mais aussi de la capacité financière de ce dernier, qu'il déterminera sur la base des critères mentionnés à l'article 34 CP auquel renvoie l'article 104 CP (not. TF 6B_217/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1; concernant la fixation de la peine pécuniaire, cf. ég. ATF 134 IV 60 et 135 IV 180). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 4.1En l'espèce, le prévenu est déclaré coupable de dommages à la propriété d'importance mineure par le fait d'avoir, au moyen de son tracteur, détruit la brouette d'Y. Sa culpabilité ne saurait être minimisée du seul fait de la faible valeur de la brouette. En effet, le geste du prévenu démontre le peu de cas que le prévenu accorde aux biens appartenant à ses voisins. Il a agi délibérément, par animosité à l'encontre des époux YZ avec lesquels il est en litige depuis des années. Sa culpabilité revêt en conséquence un degré de gravité moyennement important au regard de la contravention commise. Les antécédents du prévenu ne sont pas sans reproche, dans la mesure où il a déjà été condamné, en 2005, pour lésions corporelles simples commises au préjudice de Z. Au vu de ces motifs, considérant le degré de culpabilité du prévenu et sa situation économique, il apparaît qu'une amende de Fr 250.- sanctionne équitablement l'infraction commise par le prévenu. On rappellera à cet égard que, conformément à l'article 105 al. 1 CP, les dispositions sur le sursis et le sursis partiel (art. 42 et 43) ne sont pas applicables en cas de contravention. 4.2En cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée, le prévenu s'expose à devoir purger une peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP). Sur ce point, il sied de relever que, selon la dernière jurisprudence du TF, en principe, il convient de se référer au montant du jour-amende fixé dans la cause comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (TF 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 7.1.3).
6 En l'espèce, au vu du calcul du jour amende effectué par le premier juge, en cas de non-paiement fautif de l'amende prononcée, le prévenu s'expose dès lors à devoir purger une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. 5.En vertu de l'article 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter du sort des frais tel que réglé par le juge pénal. En effet, quand bien même la Cour de céans a revu le jugement de première instance sous l'angle de sa légalité, il n'en demeure pas moins que le prévenu demeure coupable de dommages à la propriété; la modification apportée au jugement attaqué n'a au demeurant aucune influence sur les frais judiciaires occasionnés en première instance et mis à la charge du prévenu (soit, globalement, un quart desdits frais, le solde ayant été laissé à la charge de l'Etat). 6.S'agissant des frais de deuxième instance, ils doivent être laissés à la charge de l'Etat en application de l'article 428 al. 2 let. b CPP a contrario. Selon cette disposition, lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge en particulier si la modification de la décision est de peu d'importance. Une modification de la décision est de peu d'importance notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Si l'autorité inférieure a appliqué le droit de manière erronée, l'autorité de recours n'a aucun pouvoir d'appréciation et l'on ne peut considérer que la modification de la décision n'est que de peu d'importance (dans ce sens, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, Bâle, 2011, Thomas DEMEISEN, art. 428, p. 2835). L'article 428 al. 2 CPP est fondé sur le le principe de l'équité (dans ce sens, CR CPP-CHAPUIS, art. 428 N 2). En l'occurrence, il a déjà été relevé que la solution à laquelle parvient la Cour de céans est plus favorable au prévenu (consid. 3.2); par ailleurs, la modification du jugement attaqué ne peut être qualifiée de peu importante, de sorte que les frais judiciaires de seconde instance doivent être laissés à la charge de l'Etat.
7.S'agissant des dépens, le prévenu n'obtient que partiellement gain de cause, qui plus est pour d'autres motifs que ceux invoqués. Il sied dès lors de ne lui allouer qu'une indemnité de dépens réduite, conformément à l'article 436 al. 1 et 2 CPP.
7 PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE après avoir délibéré et voté à huis clos, constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il :
CP et 398 ss CPP; déclare X. coupable de dommages à la propriété d'importance mineure commis le 24 juin 2010 à B. au préjudice d'Y.; partant; condamne X.
8 informe les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral aux conditions des art. 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les trente jours dès la notification de l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF).