RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE Ap 28 / 10 Président : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffier e.r. : David Cuenat ARRÊT DU 22 FEVRIER 2011 dans la procédure pénale dirigée contre A.,
CONSIDÉRANT En fait :
2 A.Par jugement du 1 er juillet 2010 (S.155), le Tribunal correctionnel a déclaré A. coupable des infractions suivantes: -actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles, infractions commises à réitérées reprises au préjudice de B. par le fait de l'avoir caressée sur et sous ses vêtements, notamment sur la poitrine et le sexe, et de s'être fait caresser le sexe par elle, depuis qu'elle avait 6-7 ans et jusqu'au 13 mars 2002, au domicile familial à L1; -actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles, infractions commises à réitérées reprises au préjudice de B. par le fait de l'avoir caressée sur ses vêtements, notamment sur la poitrine et les fesses, du 13 mars 2002 au 29 mai 2005, au domicile familial à L1; -actes d'ordre sexuel avec des enfants et contraintes sexuelles, infractions commises le 13 mars 2002 au préjudice de B. par le fait de l'avoir sodomisée dans le bureau de la maison familiale à L1; -tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle, infractions commises en été 2003 au préjudice de B. par le fait d'avoir tenté de la sodomiser lors de vacances en Espagne; -viols, infractions commises à trois reprises au préjudice de B., le 13 mars 2002 dans le bureau de la maison familiale à L1 et en été 2003 lors de vacances en Espagne. En raison de ces infractions, le Tribunal correctionnel a condamné A. à une peine de 5 ans de réclusion, sous déduction de 29 jours de détention préventive subis. Il l'a également condamné à payer à la partie plaignante et civile, B., Fr 20'000.- à titre d'indemnité de tort moral, Fr 48'917.10 à titre d'indemnité de dépens, ainsi que les frais judiciaires fixés à Fr 22'883.75. Pour le surplus, il a adjugé l'action civile dans son principe et invité la partie plaignante et civile à faire valoir ses droits devant le juge civil. Il a enfin taxé les honoraires du défenseur d'office de A. intervenu précédemment à son mandataire privé et ceux de la mandataire d'office de B. pour le cas où cette dernière ne pourrait pas recouvrer l'indemnité de dépens auprès du prévenu. B. B.1Par courrier du 6 juillet 2010 (S. 160), A., par son mandataire, a interjeté appel de ce jugement, précisant que l'appel porte sur tous les points du jugement qui ne correspondent pas à ses conclusions au terme des débats. B., par sa mandataire, a également interjeté appel de ce jugement, par courrier du 15 juillet 2010 (S. 162), précisant que l'appel porte exclusivement sur l'indemnité de tort moral, dans la mesure où elle lui a été allouée sans intérêts, contrairement aux conclusions retenues et motivées lors de l'audience des débats. B.2Par courrier du 4 octobre 2010 (S. 175), la procureure générale a indiqué qu'elle participerait à l'audience d'appel devant la Cour pénale.
3 B.3En vue de l'audience des débats du 22 février 2011 devant la Cour de céans, A., par son mandataire, a déposé un mémoire écrit, conformément à l'article 337 al. 3 Cppj, dans lequel il a retenu les conclusions suivantes:
4 son pantalon, l'a touchée et l'a pénétrée dans le vagin, lui enlevant sa virginité; il l'a aussi sodomisée ("il a mis une fois par derrière"). Elle ne se souvient pas combien de temps cela a duré. En revanche, elle a constaté des tâches de sang dans sa culotte en allant aux toilettes. Suite à cet événement, elle a porté plainte. Sa mère, qui souffre de dépression, l'a convaincue de la retirer en menaçant de se suicider. Son père trouvait toujours une excuse pour se retrouver seul avec elle. Par exemple, il lui demandait de lui apporter son carnet scolaire. Il profitait également du fait qu'elle avait peur du noir, en l'invitant à dormir avec lui lorsque sa mère se trouvait à l'hôpital. Lorsqu'elle devait aller dormir avec lui, il lui disait "touche-moi" et il prenait sa main et la mettait dans son slip et "bougeait". Elle a tenté vainement de retirer sa main et il lui a dit "ouais regarde comme moi je te le fais bien, pourquoi toi tu me le fais pas". Il s'est ensuite calmé, car sa mère était moins souvent hospitalisée. En outre, elle a déclaré avoir été abusée en 2003 pendant les vacances estivales, en Espagne. A midi, elle se rendait à l'appartement pour préparer des sandwiches. Son père trouvait une excuse pour l'accompagner. Dans le salon-cuisine, il l'a touchée à la poitrine et derrière. C'était plus simple pour lui, car elle était en maillot de bain. Il lui disait qu'il l'aimait fort et que c'était "un jeu, faudra pas que tu le dises", des trucs comme ça. Il a également essayé de la "doigter", mais elle l'a repoussé. Puis, il allait toujours plus loin, et, finalement, il l'a pénétrée à deux reprises. Il a également tenté de la sodomiser. La tentative a toutefois échoué, car les deux fils ont sonné pour rentrer. Après qu'elle ait retiré sa plainte, elle pensait que son père avait compris et que ses agissements allaient cesser. Or, il a recommencé quelques semaines après par des attouchements. Elle lui a dit d'arrêter et son père lui a demandé si cela lui plaisait. Malgré une réponse négative et ferme, il ne s'est pas arrêté. Son père étant beaucoup plus costaud qu'elle, elle était impuissante. Elle n'a pas été en mesure de répondre à la question de savoir s'il a éjaculé lors des trois pénétrations vaginales. Elle a toutefois eu peur par la suite, car elle a eu du retard dans ses règles. Son père n'est pas quelqu'un de violent. Sa mère est dépressive et souvent hospitalisée, mais B. considère que ce n'est pas une raison pour que son père vienne vers elle. Le jour de cette audition, elle a parlé de tout ça à ses amies de L2. Elle en avait également parlé quelques jours avant, tout d'abord à C1, puis à C2 et à C3. Elle a eu des difficultés à en parler à ses amies, car elles étaient déjà venues dormir chez elle. Ces dernières ont été choquées, car elle est une personne très souriante. Elle ne peut pas compter le nombre de fois où des attouchements ont eu lieu, tellement ils ont été nombreux. S'agissant des pénétrations, elles se sont produites à quatre reprises; trois fois dans le vagin et une fois dans l'anus, cette dernière s'étant déroulée au bureau. Son père y est toujours allé doucement, car il avait peur qu'elle en parle. La dernière fois qu'il a tenté quelque chose, c'était le dimanche précédant l'audition, lorsqu'il lui a mis la main aux fesses. Si elle s'est décidée à en parler, c'est
5 parce que ses parents n'arrêtaient pas de l'engueuler. Elle était tellement énervée qu'elle en a parlé à ses deux frères et à ses cousins, qui n'avaient rien vu venir, mais qui la soutiennent. Son père l'a appris et il a nié. Quant à sa mère, elle soutient totalement son père et refuse de la croire. B. ne peut plus rentrer chez elle et elle considère avoir été abandonnée par sa mère. Dans son rapport du 30 mai 2005 (A.2.11ss), D1, psychologue FSP, a attesté que l'audition s'était déroulée de manière conforme aux exigences LAVI. B. n'a pas eu à répondre à des questions suggestives. A l'issue de l'audition, cette dernière était quelque peu inquiète sur son futur et a quitté le poste en compagnie de C4, venue la chercher. C.1.2A la suite de cet audition, par décision du 31 mai 2005, l'Autorité tutélaire de L1 a ordonné le placement de B. avec effet immédiat à L6 (D.24). C.2A. a été entendu par la police le 30 mai 2005 (A.2.15). A cette occasion, il a décrit sa situation personnelle. En 1981, il est arrivé en Suisse, à L3, en qualité de saisonnier. Il a déménagé à L4 et s'est marié en 1985. Depuis 1993, il habite à L1. Il a trois enfants, E1, né en 1987, E2, né en 1984, et B. Son épouse s'occupe du ménage et l'un de ses fils fait son apprentissage dans son entreprise, qui fonctionne bien. L'ambiance familiale est bonne, mais son épouse souffre de dépression. Le Dr M1, médecin familial, doit fréquemment lui prescrire des médicaments. A. a nié avoir abusé de sa fille d'une quelconque manière. B. lui pose problème depuis qu'elle est en 5 e année, car il n'a pas les moyens financiers pour lui permettre d'aller au Collège U. Elle est une bonne élève et a le physique d'une fille de 18 ans, malgré son jeune âge. Il ne l'autorise pas à sortir le soir. Ces deux dernières semaines, il a dû fréquemment aller la chercher chez ses copines à L2 ou à L5. Le dimanche 29 mai 2005, les parents de B., B. et une de ses copines se sont rendus à la piscine de L6. Au cours de l'après-midi, il a vu sa fille en compagnie d'un jeune de couleur. Il l'a engueulée, car il a dû l'attendre pendant plus de vingt minutes pour partir. Il a confirmé ne jamais avoir touché sa fille au sexe ou à la poitrine. Selon lui, c'est une autre personne qui l'a fait. Lorsque son fils E1 l'a questionné à ce sujet, il lui a répondu que c'était faux. C.3Entendue le 6 juin 2005 (A.2.20ss), C5 a expliqué être une camarade de classe de B. Elles correspondaient fréquemment sur internet. Depuis le début de la 7 e année, B. lui disait souvent qu'elle allait très mal, sans toutefois en expliquer les raisons. A plusieurs reprises, B. a pleuré en classe et était angoissée. Elle se levait alors pour aller aux toilettes. En date du 30 mai 2005, B. lui a avoué s'être fait violer par son père à plusieurs reprises. Elle avait 5 ans la première fois tandis que les derniers faits remontent aux vacances en Espagne. Lors de celles-ci, B. est allée à l'appartement pour manger; son père l'a suivie, puis violée. B. lui a également confié qu'un soir, alors qu'elle se trouvait sur l'ordinateur du bureau de son père, celui-ci est rentré dans la pièce, a fermé la porte la clef et lui a dit de le toucher. Il lui a également demandé
6 une fellation. B. ne lui a jamais parlé de relations sexuelles qu'elle aurait eues avec un garçon. Pourtant, elles parlaient souvent de sexualité entre copines. C.3.1 Suite à son audition, C5 a remis à la police une disquette sur laquelle figurent des conversations, sur le site MSN, entre elle et B. Celles-ci ont été retranscrites (A.3.5ss). Il en ressort notamment les éléments suivants : Le 5 mai 2005, B. dit: "la C6 a plaqué le C2". C5 demande : "et mais ton frere il sais ke t sorti avec le C3" et B. répond: "tes oufff" (A.3.5). Puis, en projetant d'aller regarder un film, B. dit : "tu sais ce soir on voulait aller chez le C1 ac la C7 pis mon pere ce con est vnu me chercher plu to ke prevu" (A.3.114 et A.3.6). En date du 6 mai 2005, B. dit : "pi ben ce soir entre moi pis le C2 il c passer des trucs (...) on c embrasser pi on ce donnai la main comme si on sortai ensemble koi masi je sai po tro ou sa va aller ac lui koi (...) tu sai on etait a table pi tt on mangeait des crepe pis tt a cou mon pere appelle pi il me dit kil retrouve plus ma mere elle avai peter les plond pis elle c casser dla barak pis la elle est tjs po la g trop peur koi (...) le C2 koi a trop ete chou ac moi il ma pri ds ces bras pi tt, tro mimi koi il est tro dou". Quelques minutes plus tard, B. ajoute : "g u un 2, pi mon pere kan il est vnu me chercher ben il ma trop gueler dessu il a di ke je sortait tro". Ensuite et alors que les deux filles parlent de piercing, C5 demande : "mais t plus vierge toi", ce à quoi B. répond : "moi jui encore vierge dsl". C5 dit : "t sur ?? 8-)" et B. répond : "tro". Ensuite, C5 demande : "alor maintenant, pour finir t aime ki, le C2, C1, C8 ou... les 3 koi". B. lui répond : "mais nn c le C2 masi je sai po tro cki se passe, le C9 a dmander o C2 sil sortait ac moi, il a dit je sai po pi moi kan le C9 ma dmander jui ai di je sia po". Ensuite, B. dit : "ya ma mere kes rentrer masi elle vt plu me parler maisi o moin ell eets rentrer". C5 lui demande pourquoi et elle répond : "je sai po masi ce soir fo laisser sa comme sa pis dm1 on verra". Le samedi 7 mai 2005, B. dit "pi hier en parlant ac le C2 g trop u une bonne ider jy fai ouais moi jirai dormir chet elle pi ome yora personn ben tu viendra ossi eheh lol mdr ma virginiter o merde je lol je ai me retenir moi po komme toi". Ensuite, elle raconte : "tt a comencer au bowlling quand je sui aller sur ces genou la ya encore rien u, pis apre on est aller chet la C10 mais eu vnai plus tard koi, pi ben kan la C6 est partit racompagner le demain a l gare, ben moi pi le C2 on etait sur le lit pi jetait deriere lui jmamusait ac son bando pi apre il c coucher sur moi pi ben kan la C6 est revnu pi kel ns a vu ds cte position elle a pa trop aimer jpense (...) 5 minute avan ke je me casse ben on c embrasser". Plus tard, B. dit : "si je vai chet lui (C2) ben je doi aller en tr1 a L6 pi apre on va a pied juska L7 parcke son pere nes po la sa vt dire ke la maison sera libre" et C5 répond : "pis si il te violle". B. lui répond : "ahhhhhh tenpi pr ma virginiter lol". Ensuite, cette dernière dit : "fo ke jeconomise dla tune moi, il faut ke jachete des capottes bleu pr moi pi le C2". En date du 8 mai 2005, B. parle à C5 de son humeur : "kan mon pere est vnu me chercher ds la voiture il me fai ouais fai gafe kan tu rentre ta mere est en depression".
7 C5 lui conseille de prendre de la distance vis-à-vis des problèmes de sa mère, et B. lui répond : "je sai po si je vai yarriver koi la kme sui un peu calmer mai avan jetait a deu doi de me jter sou le tr1 koi, jen pouvai plu jetouffai". Le lundi 9 mai 2005, B. dit : "mes couzin on entendu ke moi je sortait ac le C2 et mnt il veule tuer les C2 (...) tu te ren konte le C3 a est aller ver mon couzin le plu violen de ts pr y dire ke moi pi le C2 on ct embrasser pi kon voulai ptetre sortir ensemble pi mnt mon couzin va tuer le C2 pi moi par la meme ocasion (...) il a fai dla taule parckil a envoyer un mec a losto ds le coma en le buttan parckil lavai kritiker (...) ptin g tro peur pr moi pi le C2". C5 répond: "et je suis dsl pour C2, oalalalala il va soufrire". Le soir même, B. écrit : "pk g une vie comme sa pouri (...) mais ma famille il abuze koi pk il veul po ke je soi heureuse g le droi detre heureuse ou bien c trop dmander de me laisser vivre des chose bien, g trop envie dme asser de chet moi koi ds le porte frick de mon pere ya 300.-" ce à quoi C5 répond : "mdr tu fait une fuge lol". B. ajoute : "ben je sai po cki me retien mais la jte jure g tro envie dme casser". C.4C6 a été entendue par la police le 6 juin 2005 (A.2.22ss). En date du 30 mai 2005 et alors qu'elle se trouvait en classe, B. lui a montré son carnet sur lequel était écrit qu'elle s'était fait violer par son père. A la récréation, B. lui a raconté que c'était arrivé à plusieurs reprises, la première fois alors qu'elle était en 5e année et la dernière lors des vacances 2004 en Espagne. Elle n'a jamais rien remarqué de spécial concernant B., qui était correcte à l'école ainsi qu'une très bonne élève. Il ne lui semble pas qu'elle était perturbée. C.5Le même jour, E2 a indiqué à la police qu'il n'était pas disposé à répondre aux questions de la police, dans la mesure où elles concernent son père. (A.2.24). C.6 En date du 6 juin 2005, la police a également entendu C7 (A.2.25ss). Le lundi 30 mai 2005, B. lui a montré le carnet sur lequel elle avait écrit s'être fait violer par son père, puis elle lui en a parlé à la récréation. Pendant la leçon de maths, elle est allée aux toilettes avec B. Cette dernière lui alors expliqué que le dernier viol remontait à 2004 en Espagne et que son père lui avait également fait des "trucs" à la maison. Sa mère était dépressive et n'était pas souvent à la maison. A cette époque, elle avait 5 ans et son père l'obligeait à aller dans son lit. B. n'a toutefois pas expliqué ce qui se passait par la suite. Tout a commencé lors de vacances en Espagne. Alors qu'elle allait à l'appartement pour se faire à manger, son père l'avait suivie et violée. B. lui a dit qu'elle n'était plus vierge et que c'était arrivé plus d'une fois. A la maison, son père lui touchait la poitrine et les fesses. Un jour, durant le semestre précédent, alors qu'elle travaillait sur l'ordinateur, son père est venu dans le bureau et a commencé d'enlever son pantalon. Il désirait une fellation et la tenait tandis qu'elle essayait de se débattre. Toutefois, il a dû arrêter, car son frère est rentré à la maison. B. lui a également parlé de la religion musulmane, en particulier du mariage. Selon la tradition, la mariée doit être vierge lorsqu'elle se marie. Un drap est suspendu à l'issue de la nuit de noce pour le prouver. Elle avait peur de cela, sachant qu'elle n'était plus vierge. En outre, elles sont allées ensemble à la piscine le 28 mai 2005. B. semblait mal à l'aise lorsque
8 la discussion a tourné autour du sexe. Le dimanche 29 mai 2005, B. s'est fâchée avec sa mère à la piscine, car elle avait fait la bise à un garçon. Elle l'a empoignée par un bras, lui griffant la peau. Le soir même, B. a fugué; ses parents l'ont retrouvée à L6. B. lui a également expliqué que son père lui achetait des appareils informatiques ou d'autres objets pour s'assurer qu'elle ne raconte rien à quiconque; elle ne voulait pas de ce matériel et désirait uniquement une vie plus agréable. B. lui a également confié qu'elle n'avait jamais eu de relations sexuelles avec un garçon. Selon elle, B. ne lui aurait pas menti sur cette question, car elles sont très proches. C.7C10, entendue par la police le 6 juin 2005 (A.2.29ss), a déclaré être une des meilleures amies de B. Bien qu'elles ne soient pas dans la même classe, elles se voient tous les jours à l'école à L2 ou en ville à L6. En outre, elle a déjà dormi à quelques reprises chez B. En date du 30 mai 2005, lors de la récréation, B. lui a raconté qu'elle s'était fait violer par son père. C7 était également présente lors de cette révélation. Auparavant, B. avait déjà fait part de ces faits à C6 et C5. Après cette déclaration, B. se sentait mal et pleurait. Elle avait peur de porter plainte, ne voulant pas que ses deux frères restent seuls. La mère de B. ne travaille pas et reste toujours à la maison. Celle-ci a dit à B. qu'elle était au courant des faits, tout en lui demandant de ne rien dire pour l'honneur de la famille. Elle l'a également menacée de se suicider. C10 a alors invité B. à manger chez elle, car cette dernière a l'habitude de se confier à sa mère, C4. C6 était également présente. Après le repas, B. lui a expliqué qu'elle avait été violée par son père. La première fois s'est déroulée à la maison, lorsqu'elle était âgée de 5 ans et que la mère de B. était hospitalisée. B. a ensuite été abusée lors de vacances en Espagne, alors qu'elle avait 11 ou 12 ans. Un jour, il l'avait suivie lorsqu'elle rentrait de la plage et l'avait violée. Elle s'était débattue mais il l'avait retenue par les bras. Celui-ci a tenté de récidiver au début de l'année 2005, alors que B. préparait un exposé pour l'école. C'était en fin de journée et son père s'est approché d'elle après avoir fermé le bureau à clef. L'arrivée du frère de B. lui avait permis d'y échapper. A l'issue de cette discussion, qui a duré environ vingt minutes, sa mère a conseillé à B. de porter plainte sans se préoccuper des conséquences familiales. B. a alors émis le désir de parler avec la médiatrice scolaire, suite à quoi sa mère l'a accompagnée à l'école. Avant le 30 mai 2005, C10 n'était au courant de rien. En revanche, elle trouvait étrange que B. s'enferme toujours à clef dans sa chambre. Désormais, elle se rend compte que B. a tenté de lui dire des choses depuis qu'elle a dormi chez elle. En particulier, elle lui avait raconté au printemps l'histoire d'une musulmane qui était arrivée au mariage en ayant déjà perdu sa virginité, en raison d'un viol survenu lorsqu'elle avait 5 ans. Dans l'histoire, la fille était aidée par sa belle-mère pour que le mari n'apprenne pas la vérité. B. lui avait également fait part de déclarations répétées de son père, selon lesquelles il ne lui en voudrait pas si elle arrivait au mariage en ayant déjà perdu sa virginité. S'agissant de la journée à la piscine, c'était le jour des 18 ans du frère de B. La mère de B. ne supportait pas que celle-ci soit près des garçons. En partant, B. leur a tout de même fait la bise. Le père de B. l'a alors grondée en albanais dans la voiture. Le lendemain, B. avait des griffures que sa
9 mère lui avait faites en l'empoignant. Suite à ces événements, B. s'est enfuie par la fenêtre en prenant un peu d'argent. A L6, elle a rencontré son cousin F1 à qui elle raconté les faits. C.8C11 a été entendue par la police le même jour (A.2.31). Elle a expliqué être en classe avec B., une de ses amies. Elle n'a jamais dormi chez cette dernière. Lundi 30 mai 2005, B. s'est retournée vers elle pendant la classe et lui a donné le carnet sur lequel était écrit "je me suis fait violer par mon père". C6 et B. sont ensuite sorties pour parler aux toilettes. Lors de la récréation, elles se sont réunies entre filles. B. a expliqué s'être fait violée par son père lorsqu'elle avait 3 ans, la dernière fois remontant à des vacances en Espagne. Depuis le début de l'année, B. a eu quatre crises d'angoisse. Elle a pleuré une fois à la gymnastique en raison d'une chanson qui lui rappelait de mauvais souvenirs. Une autre fois, elle a dû s'allonger dans les toilettes tellement elle pleurait. B. expliquait cette tristesse par le fait que sa mère était en dépression et qu'un de ses cousins se trouvait en prison. C.9En date du 20 juin 2005, C2 a été entendu par la police (J.1.5ss). Il a expliqué connaître B. depuis un ou deux mois. Sa petite amie la connaissait bien. B. n'est pas sa petite amie. Il la voyait régulièrement, car elle se déplaçait souvent à L6. Ils sont devenus de bons amis lors d'une soirée passée chez C10. B. pleurait et il est allé la consoler. Elle lui a dit que sa mère s'était enfuie de la maison et qu'elle voulait se suicider. Elle avait peur que sa mère mette fin à ses jours, car elle avait déjà essayé par le passé. Son père la cherchait, mais ses frères étaient plus occupés à jouer à la console. Le fait d'habiter près d'un chemin de fer faisait paniquer B. En allant la consoler, il savait qu'elle avait des sentiments pour lui, notamment en raison de ses regards. Ils se sont embrassés et c'est elle qui a fait le premier pas. Il n'y a rien eu d'autre et cela ne s'est jamais reproduit. Le lendemain, B. l'a appelé pour lui dire que sa mère avait été retrouvée et ils se sont revus plusieurs fois, pour aller au bowling ou pour faire les magasins. Elle lui avait proposé de sortir avec elle, mais par peur de la blesser il n'a jamais eu la franchise de lui dire non. Il lui disait qu'il allait réfléchir. B. l'a prévenu que la police viendrait lui parler, sans toutefois lui préciser ce qu'il devait dire. Selon lui, B. est une fille un peu coincée. A la maison, elle doit tout faire et sa mère est dépressive. Lors de la Danse sur la Doux, B. l'avait appelé et lui avait dit qu'elle n'était plus vierge, qu'elle avait été violée par son père. Il a été choqué et a tout fait pour abréger la conversation. Par la suite, ils se sont beaucoup moins vus et n'ont plus jamais été seuls. S'agissant du viol, il sait que B. s'est confiée à un prénommé C1 ainsi qu'à ses copines. Personnellement, il n'a pas cherché à en savoir plus sur ce sujet. B. est venue un week-end chez lui, mais ses parents étaient présents. C'était lors du samedi de la Coupe Philips et elle était accompagnée d'un copain et d'une copine. Concernant les cousins de B., il en connaît au moins quatre. Deux sont très forts physiquement. Un jour, l'un d'entre eux, prénommé F1, l'a interpellé dans la rue pour lui conseiller de ne pas fréquenter sa cousine, sans toutefois le menacer. Il lui a répondu qu'il ne s'était rien passé avec B. Il sait par ses copains qu'il ne faut pas toucher aux filles albanaises, surtout si elles ont un grand frère. Un jour, le frère de B. lui a également dit de ne pas toucher à sa sœur. Quant
10 aux autres cousins, il s'entend bien avec eux et ils ne lui ont jamais fait d'allusions. Depuis la Danse sur la Doux, il a une petite amie. B. le sait et lui en a voulu un moment. D.Par ordonnance du 30 mai 2005, le procureur général a ordonné l'examen médico- légal de B. (G.1.3). D.1Dans son rapport d'examen médico-légal gynécologique du 1 er juin 2005 (G.1.6ss), la Dresse M2, spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, a expliqué avoir examiné B. le 1 er juin 2005, à 8h30. Celle-ci est une jeune patiente de 13 ans et demi. Paraissant légèrement plus âgée, elle est en bonne santé habituelle. Ses dernières règles datent du 21 mai 2005, tandis que les premières sont apparues à l'âge de 9 ans et demi. Elle ne présente pas de maladie gynécologique ni d'opération gynécologique. Elle n'a aucune lésion visible sur le corps à l'exception d'une griffure de 8 cm de long, peu profonde, sur la face antérieure de l'avant-bras droit, provoquée par sa mère lors de l'altercation du dimanche 29 mai 2005. L'hymen est bien oestrogénisé et mesure sur tout le pourtour 5 mm. Il ne présente pas de lésion récente visible. Pour le reste, l'examen gynécologique est normal pour l'âge de la patiente, qui présente un stade pubertaire T5 selon Tanner. Sans tenir compte de l'examen complémentaire qui sera effectué par la Dresse M3, l'examen ne met pas en évidence de lésion vaginale ou anale. D.2En date du 7 juin 2005 (G.1.9), la Dresse M3, consultante en gynécologie pédiatrique et sénologie, a effectué un examen complémentaire à celui de la Dresse M2, en particulier afin de déterminer si B. avait déjà perdu sa virginité. Il ressort de cet examen gynécologique que les organes génitaux externes de cette dernière sont oestrogénisés. Il en est de même de son hymen, semi lunaire. Son bord postérieur mesure 6 mm, est ourlé et présente une lacération entre 6 et 7 h de 4 mm avec un bord restant de 2 mm. En conclusion, le récit est cohérent, détaillé et répétitif. L'examen gynécologique est compatible avec un status post pénétration, la lésion étant ancienne. Il est donc considéré comme suspect. La patiente étant toutefois oestrogénisée, il n'est pas possible de l'affirmer formellement. Dans ce contexte, la Dresse M3 conclut à un abus sexuel probable. D.3L'Institut universitaire de médecine légale (IUML) de Lausanne a rendu les résultats de ses recherches ADN le 13 juin 2005 (G.2.2ss). Les analyses sur la présence éventuelle de sperme ou de matériel masculin sur B. se sont révélées négatives. E. E.1Par arrêt du 28 juin 2005 (D.26ss), la Chambre d'accusation a ordonné la mise en liberté provisoire d'A., tout en la subordonnant au respect par celui-ci de l'interdiction de tout contact, direct ou indirect, avec sa fille B. durant la durée de la procédure. E.2Par courrier du 20 septembre 2005 (N.1.4), D2, curateur de B., a informé le juge d'instruction qu'A. exerçait de très fortes pressions sur sa fille depuis sa remise en
11 liberté, ayant notamment tenté d'entrer en contact par SMS avec sa fille à deux reprises, à la fin du mois de juillet 2005. A la suite de la sommation du juge d'instruction du 21 septembre 2005 de respecter les conditions posées à sa mise en liberté provisoire, A., par son mandataire, a contesté avoir exercé la moindre pression sur sa fille, (N.1.10 et N.1.14). Par courrier du 13 juin 2006 (N.1.19), D2 a constaté à l'adresse d'A. qu'il continuait à exercer une très forte pression psychologique sur sa pupille, malgré plusieurs rappels à l'ordre. Il a invité A. à cesser tout contact téléphonique avec les éducateurs et autres personnes s'occupant de sa fille. F. F.1Le juge d'instruction a ordonné l'édition du dossier OJI 892/2001 dirigé contre inconnu, pour mise en danger du développement de mineurs, actes d'ordre sexuel avec des enfants, infractions commises le 29 mai 2001, à L1, au préjudice de B. (P.46). Entendue le 31 mai 2001 par la police, B. a expliqué qu'elle marchait le long de la route principale de L1 pour rentrer chez elle, le mardi 29 mai 2001, vers 19h00. Elle a alors été accostée par un cyclomotoriste et lui a demandé son identité. Dès cet instant, il lui a mis la main entre les jambes et lui a répondu "c'est personnel". Puis, il est parti vers le centre du village. Quelques jours plus tard, elle l'a revu en compagnie d'un de ses copains. Elle ne le connaît pas, mais elle a pu donner une description partielle. F.2Le juge d'instruction a également ordonné l'édition du dossier MP 1404/02 (J.6.2). Après avoir confié des abus sexuels à sa maîtresse D3, B. a été entendue par la police le 18 mars 2002. Elle a expliqué que son père l'avait tirée par le bras pour qu'elle se mette sur ses genoux, devant l'ordinateur. Une fois immobilisée, il lui a baissé sa culotte. A son tour, il a enlevé son training, puis son slip. Pendant quelques minutes, il lui a introduit son sexe dans l'anus. Il en a également profité pour lui toucher le sexe et la poitrine. Le tout a duré environ 15 minutes. D'emblée, la police a relevé que le comportement et l'attitude de B. ne correspondaient pas avec la gravité des faits dénoncés, dans la mesure où elle était à l'aise, souriante et joviale. Son récit ne faisait qu'évoquer des généralités sans mentionner de détails. Entendu par la police le 18 mars 2002, A. a nié en bloc les accusations de sa fille. Le 13 mars 2002, sa femme s'est rendue à la gymnastique vers 20h30. Pendant qu'il jouait aux cartes sur l'ordinateur se trouvant dans le bureau, sa fille est venue sur ses genoux pour jouer un moment, soit environ un quart d'heure. Cela arrive fréquemment, car elle est très câline. Il l'a déjà mise en garde, car elle raconte souvent
12 des histoires aux invités, ce qui met la famille mal à l'aise. Ce soir-là, elle s'est couchée vers 21h30. Il ne s'explique pas pourquoi elle a raconté qu'il l'aurait abusée. Il sait qu'elle se plaint de ne pas avoir de liberté, notamment, car il refuse qu'elle aille dormir chez une copine. Lui et son épouse ont remarqué que B. est très têtue. Lorsqu'elle veut quelque chose, elle s'y prend à plusieurs fois pour tenter d'obtenir leur consentement. Le soir en question, il était vêtu d'un training noir avec des raies blanches, d'un slip et d'une chemise claire. Son fils E2 s'est couché vers 21h00. En principe, ce dernier utilise l'ordinateur se trouvant à l'étage. Le comportement de B. n'a pas changé depuis le 18 mars 2002. A aucun moment, elle n'a montré une quelconque gêne avec lui. Elle lui a même raconté avoir mal dormi à cause d'un film violent qu'elle avait vu la veille. Il a précisé être un bon père pour ses enfants, car il leur offre des vacances d'été et d'hiver, des ordinateurs ainsi que des chaînes stéréo. Pendant l'audition d'A., la police a reçu un appel téléphonique de l'épouse de ce dernier qui signalait que B. reconnaissait avoir tout inventé. Afin de clarifier la situation, l'inspectrice D4 s'est rendue au domicile familial. B. lui a alors expliqué qu'elle avait raconté cette histoire à la demande d'une tierce personne qui l'aurait interpellée le mercredi 13 mars 2002, alors qu'elle se rendait à l'école le matin. Aucune personne n'était présente lors de cette révélation et B. ne semblait pas être sous influence. Le 20 mars 2002, B. a été réentendue par la police. A cette occasion, elle a dans un premier temps maintenu avoir agi ainsi à la demande d'un cyclomotoriste inconnu. Devant l'incohérence de ses propos, elle a finalement admis qu'elle avait elle-même inventé cette histoire. F.3En date du 27 mars 2006, C12, né en 1991 et présentant des troubles de la personnalité, a été inculpé de contrainte sexuelle commise au préjudice de B., pour avoir imposé à la jeune fille de lui faire une fellation durant la période de Noël 2005- 2006, au salon du foyer. Comme elle n'en avait pas envie, il lui a tenu la tête et l'a tirée vers lui. En même temps, il lui a touché le sexe puis il s'est jeté sur elle. A une autre reprise, au salon, il a sorti son pénis devant B., en lui tenant la tête avec une main et essayant de ramener son pénis avec l'autre vers elle. Enfin, à d'autres occasions, il a "doigté" B. dans le vagin. Par jugement du 4 juillet 2006, le Tribunal de la jeunesse de Genève a reconnu C12 coupable de contraintes sexuelles et d'exhibitionnisme et a prononcé une mesure du droit pénal des mineurs (P.41 et P.45). F.4Le dossier tutélaire de B. a été transmis par la commune de L1 le 25 janvier 2010 (J.2.2, S.45). G. G.1Entendu par le juge d'instruction le 31 mai 2005 (E.1ss), A. a confirmé ses déclarations faites à la police, notamment qu'il n'avait jamais touché sa fille B. Celle-
13 ci l'accuse, car elle ne peut pas sortir avec ses copines et des amis plus âgés. A la piscine, il l'a engueulée, car elle était avec des garçons de plus de 20 ans. B. désire depuis longtemps plus de liberté. Sa femme est plus stricte et ne veut pas qu'elle voit des garçons. B. voudrait sortir tous les jours, alors il l'accompagne. Son fils lui a appris qu'il aurait touché B. Cette dernière lui en veut, car elle ne peut pas sortir autant qu'elle le désire. Beaucoup de ses amies ont des parents divorcés et elle envie cette liberté. Il sait qu'elle communique sur internet avec des amis. Dans sa chambre, elle a tout le matériel qu'elle veut. S'agissant des faits de 2002, il a confirmé que sa fille avait fait des déclarations à la police et qu'elle avait ensuite dit que tout était faux. G.1.1En date du 30 septembre 2005 (E.26ss), le juge d'instruction a convoqué A. pour lui rappeler les conditions de sa liberté provisoire, à savoir l'interdiction de tout contact, direct ou indirect, avec sa fille. Ce dernier a indiqué qu'il vivait une situation difficile, qu'il avait beaucoup de travail, qu'il était innocent et enfin que sa femme faisait toujours de la dépression. G.1.2A. a été réentendu par le juge d'instruction le 16 novembre 2005 (E.28ss). A nouveau, il a nié tout abus sur sa fille. Selon lui, B. est comme une artiste qui joue un rôle. Il ne l'a plus vue depuis cinq mois et demi. Il ne se sent pas bien et est suivi par le Dr M1. D'après sa femme, B. a eu des relations sexuelles pendant toute une journée avec C2. C'était pendant la Coupe Philips. Il est pessimiste quant à la situation de sa famille et aimerait que sa fille soit réentendue. Il a payé plusieurs choses pour elle, pas pour qu'elle change d'avis, mais pour qu'elle soit au mieux. Toute la famille est fâchée contre B. et personne ne la croit. Néanmoins, il a invité ses fils à lui rendre visite, même s'ils sont réticents. Son fils E2 lui a dit que C10 avait téléphoné à B. pour lui poser des questions sexuelles relatives aux garçons. Il ne comprend pas comment l'Institut peut laisser faire ça. B. raconte toutes ces choses par jalousie. Suite à l'épisode de la piscine, il lui a dit qu'il lui "couperait la tête" s'il la voyait à nouveau avec un garçon. A son avis, cela explique pourquoi elle est allée trouver la police le lendemain, soit le 30 mai 2005. En Espagne, la famille de C13 était également venue avec eux. Ils séjournaient à 50m de distance, mais les familles mangeaient ensemble. Il n'a jamais touché B. et celle-ci est assez intelligente pour raconter des mensonges. Pendant cette période, sa femme était malade et il a dû tout faire à la maison. A l'époque où sa fille avait 5 ou 6 ans, son épouse avait été hospitalisée pour un problème de genou durant 4 à 5 jours. Cela fait 9 ans qu'elle est dépressive; elle a séjourné durant une semaine à L8 et est toujours suivie par le médecin. Elle n'a jamais cessé de prendre des antidépresseurs. Par ailleurs, il ne sait pas ce qui s'était passé lorsque sa fille a été entendue en 2000 par la police. Enfin, il aimerait être informé sur la santé de sa fille. G.2E1 a été entendu par le juge d'instruction le 9 juin 2005 (E.4ss). Sa sœur ne lui avait jamais parlé des agissements de son père avant sa fugue du dimanche 29 mai 2005. Il ne s'en serait jamais douté. La famille vit dans une maison à trois étages. Le salon et la cuisine où mangent les invités sont tout en haut. Au deuxième étage se trouvent sa chambre, celle de son frère, ainsi que la cuisine où la famille mange tous les jours.
14 La chambre de ses parents, le bureau de son père et la chambre de B. se trouvent en bas. Il utilise également le bureau de son père, étant donné qu'il s'occupe un peu de la paperasse pour l'entreprise de celui-ci. Hormis de petits différents, les relations entre B. et ses parents étaient normales. Il n'a jamais vu son père commettre des actes d'ordre sexuel sur sa sœur. Cette dernière parle beaucoup et a souvent un avis opposé à ses parents. Selon lui, c'est parce qu'elle entre dans l'adolescence et qu'elle est entrée à l'école secondaire. Depuis quelques mois, elle demandait régulièrement à sortir, notamment les après-midi de congé et le samedi après-midi. Il a appris qu'elle avait un petit ami prénommé C2. S'agissant de sa mère, celle-ci s'énerve vite. Sa dépression a commencé lorsqu'il avait 5 ans. Elle avait arrêté de fumer et cela s'était empiré. Elle pique souvent des crises, mais cela va mieux après une journée. Elle a également été hospitalisée deux ou trois fois. Ces derniers temps, elle allait mieux jusqu'à l'arrestation de son père. Depuis, elle s'occupe du jardin et est un peu perdue, raison pour laquelle elle a prévu de prendre contact avec une psychologue de Neuchâtel parlant albanais. Son père n'a jamais commis de violences physiques graves lorsqu'il essayait de raisonner B., tout au plus une claque. En Espagne où ils sont allés l'année précédente, il n'a rien vu, car il sortait beaucoup et ne voyait sa famille que pour le repas. Il se souvient que sa sœur avait contacté la police par le passé, mais comme cela s'était vite terminé, il n'a pas cherché à en savoir plus. Par la suite, il n'a pas remarqué de changements dans la famille. G.3A2 a été entendue par le juge d'instruction le 30 septembre 2005 (E.6ss). S'agissant de sa situation personnelle, elle a expliqué être arrivée en Suisse ainsi que s'être mariée il y a vingt ans. Elle a confirmé être malade. Elle ne prenait plus d'antidépresseurs depuis 3 ans, mais les problèmes survenus l'ont contrainte à recommencer un traitement. Elle a eu une psychiatre albanaise dans un centre à Neuchâtel; elle y est restée une semaine il y a 6 ans environ. Elle a également été hospitalisée pendant 3 ou 4 semaines, trois ans auparavant environ, pour une hernie discale. Jamais elle n'a vu d'attouchements de son mari sur B. et elle n'en avait jamais entendu parler avant que la police le lui annonce. Un jour, B. est rentrée à la maison en pleurant. Celle-ci lui a expliqué avoir été importunée par un motocycliste. Le lendemain, le même événement s'est produit, mais l'homme était cette fois en voiture. Le jour d'après, sa fille n'est pas rentrée et elle s'est inquiétée. Avec son mari, ils n'étaient pas sûrs qu'elle dise la vérité. Perturbée, elle est allée voir la police ainsi que la maman de la meilleure amie de sa fille. Or, rien ne concordait entre ce que disait l'amie de B. et sa mère. Elle ne fait pas confiance à cette dame, car elle a appris qu'elle se droguait. S'agissant des faits de 2002, elle n'a jamais menacé B. de quoi que ce soit, ce n'est pas le genre de la famille. Selon elle, c'est impossible que son mari ait pu abuser de B. Il en est de même pour les faits de 2005. Quand B. allait se coucher, elle allait dans sa chambre pour lui demander si tout allait bien. La porte n'était pas fermée à clef, mais il y avait une inscription sur la porte pour indiquer s'il était permis d'entrer ou non. Elle ne s'est jamais posée la question de savoir si ses enfants fermaient leur porte à clef. Selon elle, B. fermait la porte à clef lorsqu'elle allait se doucher ou s'habiller. C'était une question de pudeur, car les enfants n'ont pas été habitués à se déshabiller devant leurs parents. Elle sait que B. allait parfois sur
15 internet. Tout comme elle, son mari n'est pas du genre à exercer des pressions sur B. ou à lui faire peur. Ce sont des personnes civilisées qui connaissent les valeurs de la vie. Enfin, elle a expliqué ne pas comprendre pourquoi sa fille avait inventé toutes ces histoires alors qu'ils ne veulent que son bonheur. A l'instar de son mari, elle a demandé à être informée de l'état de santé de sa fille. G.3.1A l'issue de son audition, A2 a déposé des écrits albanais qui ont été traduits et produits au dossier (E.9ss). En bref, il en ressort qu'elle a consulté des médecins qui lui ont dit que B. prenait de la cocaïne. La commune et le médiateur ont étouffé l'affaire. Par ailleurs, elle a également retrouvé deux ampoules d'injection dans la poubelle, ainsi que des cheveux, des ongles et du métal sous ses propres oreillers et ceux de son mari. B. a raconté à ses frères que leur mère se prostituait, ce qui est faux. C4 a trompé B. et l'a manipulée pour qu'elle envoie son père en prison. Un jour et alors qu'elle prenait le café avec cette dernière, B. et sa copine C10 sont parties faire un tour pendant un long moment. Selon elle, elles étaient en train de faire l'amour dans l'appartement d'un garçon. S'agissant de la dispute à la piscine, une Suissesse lui a dit que B. prenait de la cocaïne. Lorsqu'elle a demandé à B. de prendre ses affaires, celle-ci lui a répondu "ferme ta gueule et laisse-moi tranquille". Suite à la fugue de B., elle l'a retrouvée devant la maison de C4. Elle a essayé de la faire rentrer, mais cette dernière a tenu B. par le bras et lui a dit "non, je ne la lâcherai pas car on va gagner de l'argent". Cette femme est une sorcière qui fait de la magie noire. Toute cette histoire est un coup monté. Au tournoi de la Coupe Philips, elle a aperçu B. embrasser C2 dans le vestiaire. Ils se sont caressés. Un autre jour, B. est allée voir sa copine monter à cheval. Deux garçons sont arrivés. Elle a vu B. en embrasser un derrière le manège. Ces garçons n'étaient présents que pour le sexe. En raison du jeune âge de B., elles et son mari sont d'accord de lui pardonner si elle avoue la vérité. G.4En date du 24 janvier 2006, le juge d'instruction a entendu C13 (E.31ss). Il a indiqué que B. était amie avec sa fille et qu'il faisait du football depuis huit ans avec A. Les deux familles sont également parties ensemble en Espagne. Elles séjournaient dans des immeubles différents, distants de 200 à 300m. Sa fille passait la majeure partie du temps avec B., même si cette dernière était beaucoup moins sportive. B. était plus grande en taille que sa fille. A. était assez sévère avec B., plus qu'avec les garçons. Ceux-ci avaient moins de caractère qu'elle. Le souci d'A. était que B. ne reste pas seule et puisse passer du temps avec une copine de son âge pendant les vacances. Durant ces vacances, il n'a rien remarqué de particulier. Il arrivait à A. de gronder B., parce qu'elle rentrait trop tard, soit vers minuit. Quand cela se produisait, il allait la chercher. Par ailleurs, il ne peut pas croire qu'A. ait commis des actes contraires à la pudeur avec sa fille en Espagne. Pratiquement tous les soirs, les repas se faisaient ensemble. B. n'a jamais semblé perturbée. Après les vacances d'Espagne, il est arrivé deux ou trois fois que sa fille dorme chez B. Il pourrait mettre sa main au feu que rien ne s'est passé à L1, car A. ne pense qu'à travailler. Ce dernier fait également beaucoup de choses avec ses enfants; il est le premier lorsqu'il s'agit d'organiser un
16 événement pour le football. Il a précisé qu'A. lui avait téléphoné dernièrement à sa sortie de prison, car il avait besoin de parler. Il ne lui a en revanche pas dit de quoi il était accusé, partant du principe qu'il était déjà au courant. G.5Le juge d'instruction a auditionné D8 le 9 mars 2006 (E.34ss). Celui-ci a expliqué avoir été le voisin de la famille jusqu'au déménagement de cette dernière, soit de 1993 à 2001. Les relations de voisinage étaient bonnes. Il aidait A. pour traduire certains papiers et celui-ci lui laissait ses clefs de maison afin qu'il s'occupe du courrier et des plantes pendant les vacances. A. s'est parfaitement intégré au village. Il a toujours été surpris de la manière avec laquelle celui-ci s'occupait de sa famille, malgré le fait qu'il soit musulman. En effet, il travaillait à L9 et s'occupait du ménage lorsqu'il rentrait. Il conduisait également les enfants à gauche et à droite. Il n'a jamais eu de soupçons sur A. A sa sortie de prison, A. est passé chez lui, mais ne lui a pas donné de détails. Il n'était pas assez proche de lui pour dire s'il était plus autoritaire avec les filles qu'avec les garçons. Il a rarement discuté avec A2, car elle avait de la peine à s'exprimer en français. De plus, elle était souvent malade. G.6C1 a été entendu par le juge d'instruction en date du 10 mai 2006 (E.36ss). Il a relevé avoir fait la connaissance de B. sur le site internet MSN. Il y a une année, ils parlaient fréquemment ensemble, mais les discussions n'ont jamais tourné autour du sexe. Ils se sont ensuite vus en compagnie d'autres amis, comme C2, C7 et C10, par exemple pour aller au bowling. Ils se retrouvaient dans la journée, mais pas le soir. Ce n'était pas toujours le week-end. Ils sont devenus très proches et elle se confiait à lui. Il n'a jamais été le petit ami de B. Elle voulait sortir avec lui, mais ça ne l'intéressait pas. Ils ne se sont jamais embrassés, bien qu'elle ait essayé une fois. Sur internet, elle lui a dit s'être fait violer par son père, sans en expliquer les détails. Elle lui a aussi expliqué que sa mère était souvent à l'hôpital, qu'elle devait beaucoup s'occuper de ses frères et qu'elle ne pouvait pas rester seule avec son père. Un jour, elle lui a dit sur MSN qu'elle voulait quitter la maison et fuguer. Il lui a proposé de venir chez lui. Il l'a rencontrée en ville avec C2 et C3. Elle leur a expliqué ses problèmes et s'est mise à pleurer. Ensuite, le cousin de B. est arrivé et il a dû partir. A sa connaissance, B. a raconté à ses frères ce qui se passait à la maison et son père a tout nié. Il ne sait pas si elle parlait avec d'autres garçons sur internet. Après cet épisode, ils n'ont quasiment plus eu de contact. Il lui a rendu une fois visite à l'Institut et elle lui a dit qu'une procédure pénale était ouverte. B. lui a dit que sa mère l'avait appelée quelques fois et elle avait peur qu'elle se suicide. Elle avait également peur de se faire kidnapper, car, selon elle, elle se faisait suivre. Enfin, elle n'est venue qu'une seule fois chez lui. C'était un après-midi, en semaine, après lui avoir dit qu'elle voulait fuguer. Ses parents n'étaient pas là. Ils ne sont restés que cinq minutes avant de retourner au collège. G.7Entendu par le juge d'instruction le 8 juin 2006 (E.39ss), C2 a confirmé ses déclarations faites à la police. Il a précisé que, lors de la soirée passée chez C10, sauf erreur au printemps ou en été 2005, ils étaient cinq et n'avaient pas bu d'alcool. Lorsque B. lui a annoncé au téléphone qu'elle n'était plus vierge, cela ne l'intéressait
17 pas vraiment. C'est lui qui lui avait donné son numéro de téléphone. Ensuite, il ne l'a plus revue, car il ne voulait plus rien savoir de ses histoires. Il est exact qu'il a vu B. à la Coupe Philips 2005, mais ils n'ont parlé que de football. Avant cette compétition, elle était venue une fois chez lui. Il avait dû passer chez lui pour dire bonjour à son père, mais il y avait également C6 et C8. Il ne s'est rien passé de particulier. En outre, il a confirmé ne jamais être sorti avec B. et ne pas avoir correspondu avec elle par internet. S'agissant des déclarations de C1 (E.37), selon lesquelles il serait sorti avec B., ce n'était qu'une rumeur. Selon lui, cette rumeur a été lancée, car lui-même et B. n'avaient pas de petit ami à l'époque et celle-ci lui courait après. Il n'a parlé à personne des histoires d'B. G.8C14 a été entendue par le juge d'instruction le 7 juillet 2009 (E.42ss). Elle a déclaré connaître B., car elle habite à L1 et était à l'école avec elle. A l'époque, elle ne sortait pas et B. avait plus de permissions qu'elle, par exemple pour aller à la piscine l'après- midi. A partir de la 3 e année, B. est allée au collège à L2 alors qu'elle allait au collège à L10. Elles n'ont plus vraiment gardé de contact, jusqu'à ce qu'elle commence à sortir en 2008. Il est exact que sa famille est allée en vacances en Espagne avec la famille. Les repas et les sorties se faisaient ensemble. Elle n'est allée qu'à une seule reprise avec sa famille en Espagne. Elle est également partie une semaine avec la famille à Loèche-les-Bains, sauf erreur avant l'Espagne. Elle ne se rappelle pas si les repas de midi se faisaient de manière commune, ni s'ils consistaient en des sandwiches. Lors des vacances en Espagne, elle n'a rien remarqué de particulier. Elle n'a pas eu l'impression qu'A. surveillait tout le temps sa fille. Bien qu'ayant le même âge qu'elle, B. était plus grande et voulait parfois s'habiller de façon plus provocante. Celle-ci a toujours fait plus âgée. Pendant le séjour, B. dormait sur le canapé du salon et n'avait pas de chambre, au contraire de ses frères et de ses parents. Son comportement était normal. Elle n'a rien remarqué de spécial et n'a pas ressenti de sentiment particulier envers A. Il a toujours eu un comportement correct avec B., y compris lorsqu'elle était en maillot de bain. Ces derniers temps, elle a croisé par hasard B. à L6. Elle a expliqué à B. que s'il s'était passé quelque chose en Espagne, elle le lui aurait forcément raconté, car elles se disaient tout. B. lui a répondu que c'était probablement lors d'autres vacances, car elle confondait les années. Elle lui a également raconté qu'elle ne voulait plus voir sa mère, car elle avait trahi sa confiance. S'agissant de E1, B. lui a dit qu'il ne la soutenait que partiellement, en raison du fait qu'il travaillait pour son père. Son autre frère avait quant à lui des problèmes d'alcool. Elle a revu B. à une autre occasion et lui a dit avoir été convoquée devant le juge d'instruction. B. lui a répondu qu'elle était au courant et elles n'ont pas beaucoup parlé. Un jour, elle a rencontré par hasard la mère de B. à la gare. A cette occasion, celle-ci lui a dit que son mari n'avait rien fait. Quelques années en arrière, sauf erreur en 3 e année, B. lui avait raconté que des garçons l'avaient touchée, avant de finalement avouer que ce n'était pas vrai. Lorsqu'elles avaient 8 ou 9 ans, elle avait dormi chez B. Celle-ci lui avait alors expliqué s'être fait toucher et violer par son père dans le bureau du 2 e étage de la maison. Elle avait été surprise par cette révélation. B. lui avait également dit qu'elle regardait ses parents faire l'amour par le trou de la serrure, ce qui l'avait choquée. Dans sa chambre, B. avait toutes les chaînes. La nuit
18 où elle a dormi chez elle, B. avait regardé les séries roses sur RTL9 tandis qu'elle s'était endormie. Elle ne se souvient pas avoir vu de personnes nues à l'écran et cet événement ne s'est produit qu'à une seule reprise. Lorsqu'elles avaient 10 ans et que B. était sa meilleure amie, elle lui parlait souvent de ses petits amis. Un jour, elles étaient allées marcher avec un garçon deux ans plus vieux qu'elles. B. lui avait alors demandé de tenir son MP3 et de marcher pendant qu'elle restait en retrait pour s'embrasser avec le garçon. Lorsque B. lui a annoncé avoir été violée, elle a trouvé ça "un peu spécial". Elle a pensé que ce n'était pas possible. Selon elle, B. était jalouse de son frère. A l'âge de 10 ans environ, son frère avait reçu un nouvel ordinateur qu'il avait installé au 2 e étage de la maison et B. en était très jalouse. A cette époque, sa mère trouvait B. un peu culottée, mais n'avait rien contre elle. En outre, la témoin a précisé ne jamais avoir discuté de cette affaire avec A. Ce dernier n'a pas eu de comportement équivoque à son encontre. Il est, par contre, venu un jeudi soir voir ses parents. Elle était au volley à L11. Il a demandé à ses parents si elle pouvait venir témoigner. Elle a précisé qu'à son avis, cela devait être la veille du jour où elle a croisé B. Elle est cependant certaine que c'était en 2009, car elle a commencé le volley à L11 cette année-là. Enfin, elle a du mal à se situer dans le temps. Par exemple, elle n'est pas capable de dire ce qu'elle a mangé la veille. G.9C15 a également été auditionnée le 7 juillet 2009 (E.46ss). Elle a expliqué connaître la famille par le biais du football. B. était une amie de sa fille et est venue à quelques reprises chez eux. Sa fille est aussi partie à Loèche-les-Bains avec la famille. Pour sa part, elle a mangé une fois chez les parents, qu'elle considère comme des connaissances et non des amis. A. leur avait trouvé un appartement à 100m du sien en Espagne. La journée, tout le monde allait à la plage, mais elle préférait rester à l'appartement. La famille était également avec des amis albanais. Les deux familles ont mangé deux ou trois fois ensemble le soir. Elle a situé ces vacances entre 2000 et 2002, car en 2003, elle était partie avec sa famille en Espagne, près de la frontière française et, en 2004, en Italie. Au cours de ces vacances en Espagne, elle n'a rien remarqué de particulier concernant B. et sa famille. A l'époque, elle la trouvait assez culottée. La famille avait pour caractéristique d'être assez directe dans ses questions. Un soir, elle a dit à son mari qu'elle avait envie de manger ailleurs qu'avec eux. Elle n'a pas vraiment parlé avec A2, car elles avaient du mal à se comprendre. Elle n'a pas non plus parlé seule avec A. ou sa fille. Par ailleurs, elle n'a jamais été contactée par la famille concernant cette procédure. A. était venu chez elle annoncer à son mari qu'il avait un cancer. S'agissant des déclarations de sa fille, elle a précisé qu'A. avait plutôt discuté avec son mari. Elle ne se souvient pas s'il lui a demandé si leur fille pouvait témoigner. Depuis cette affaire, elle n'a pas beaucoup revu la famille. Elle n'a pas parlé à B. Enfin, elle a précisé que sa fille ne croyait pas B. Selon elle, c'est parce que sa fille n'a rien vu et B. ne lui a jamais fait de confidences. Si elle avait su ce qui s'était passé en Espagne, elle serait intervenue, mais elle n'a rien vu. Elle n'a pas remarqué qu'A. était plus sévère avec sa fille qu'avec ses fils. En outre, ce n'est pas un homme du genre à regarder les filles en dessous.
19 G.10Entendue le 7 juillet 2009 par le juge d'instruction (E.49ss), D5 a expliqué être enseignante depuis 25 ans et médiatrice depuis 17 ans à l'école secondaire de L2. Elle a eu B. en classe lorsqu'elle était enseignante. Elle a précisé ne jamais avoir eu de contact avec les parents, qu'elle ne fait que croiser au village. Lorsque B. est entrée en 7 e année, elle a connu des problèmes à la gymnastique, notamment des malaises et des coups de chaleur. Un jour, B. est tombée dans les pommes et elle l'a amenée dans la salle d'accueil. C'est alors que B. lui a confié que sa mère était dépressive et qu'elle se faisait du souci pour elle. B. était très gentille et une très bonne élève. Suite aux propos tenus avec sa mère, plusieurs entretiens ont eu lieu avec la médiatrice. Vers la fin de l'année, B. est venue avec une amie et la mère de celle-ci. A cette occasion, elle a parlé des abus de son père, sans toutefois entrer dans les détails. Elle l'a alors immédiatement conduite chez le Dr M1. Après le 30 mai 2005, B. n'est plus revenue à l'école à L2. Suite à cela, elle l'a revue quelques fois lors de quelques visites à l'Institut. Celle-ci lui a remis plusieurs lettres après le 30 mai 2005 dont une à lire devant la classe, ce qui a été fait, sauf erreur, à la mi-juin 2005. En habitant le même village, les gens parlent beaucoup dans le vide et c'est pénible. Elle n'a pas parlé de ces histoires, à part un peu avec C4. G.10.1 Trois lettres écrites par B. ont été versées au dossier. La première lettre est adressée à D5 (E.51). B. y explique la difficulté de la situation. L2 lui manque, mais elle est décidée à aller jusqu'au bout. Elle espère que ses copines ont pu surmonter toutes ces histoires. Enfin, elle remercie longuement D5, qui est la seule personne adulte à l'avoir aidée avec C4. La deuxième lettre, écrite depuis l'UHPA à L12, est également adressée à D5 (E.52). B. lui rappelle à quel point elle a eu de la chance de la connaître, notamment car elle lui a donné le soutien que sa mère n'a jamais su lui donner. Pendant les vacances d'été, elle a eu plusieurs crises et a dû être emmenée en ambulance ainsi qu'en hélicoptère à l'hôpital. Elle précise ne pas du tout regretter sa plainte. Même si c'est terriblement dur, elle est fière d'avoir accompli tout ce chemin. Elle remercie encore D5 et C4. La dernière lettre est adressée à l'ancienne classe de B. (E.54). Cette dernière explique en substance qu'elle n'apprécie pas vraiment le fait d'être à l'Institut. Il ressort surtout de cette lettre qu'elle aimerait que les rumeurs sur son histoire cessent. Ayant déjà du mal à se regarder dans un miroir, les choses qu'elle a entendues la blessent énormément, ainsi que ses frères. Enfin, elle explique avoir été abusée (violée) par son père à l'âge de 6 ans. Ayant enfin eu le courage de porter plainte, elle conseille à tous ceux qui ont vécu pareille mésaventure de ne pas attendre avant d'en parler. G.11Entendue par le juge d'instruction le 8 juillet 2009 (E.55ss), C10 a confirmé ses déclarations faites à police. Elle se souvient que B. lui avait confié qu'elle aurait été victime de viol par son père alors que sa mère était absente de la maison en raison de son hospitalisation et qu'elle avait connu des problèmes avec son père lorsqu'elle
20 était petite et dormait avec lui. Actuellement, elle est toujours amie avec B. et la rencontre au moins une fois par mois. B. a commencé à se confier seulement en fin de 7 e année, certainement parce qu'elle avait besoin d'apprendre à connaître les filles de la classe avant de se confier. En effet, c'était surtout les copines qui faisaient part à B. de leurs petits problèmes de filles, et non l'inverse. En dehors de ça, B. a toujours été une fille très rayonnante. Le lundi 30 mai 2005, B. a dormi chez elle et ses parents sont venus comme des furies. A2 hurlait et tapait sur la porte de la maison. Sa mère a appelé la police qui est toutefois arrivée après leur départ. Le lendemain, B. s'est rendue à l'Institut. Les deux filles ont ensuite correspondu par lettres. Par peur, elle a avoué être moins sortie à partir de ce moment-là, car la famille lui avait fait des menaces ainsi qu'à sa mère. Lorsqu'A. la croisait elle ou sa mère, il ralentissait et les regardait de travers. Un jour, elles ont croisé A2 à la Coop à L2. Cette dernière les a insultées. B. est une fille très forte, cependant elle trouve que l'affaire prend du temps. Elles ont un peu parlé de l'avancement de l'affaire. Toutefois et afin de ne pas l'influencer en vue de l'audition, B. n'a pas souhaité revenir sur les actes de son père. En effet, celle-ci ne voulait pas faire comme son père, qui était allé trouver C14 avant que celle-ci soit auditionnée. D'après ce qu'a dit C14 à B., A. est venu chez elle lui dire qu'elle devait témoigner, en particulier par rapport aux vacances en Espagne. Par ailleurs, elle n'a aucun contact avec le grand frère de B. Quant au petit frère, elle le croise de temps en temps. Elle ne sait pas si B. a porté plainte contre un dénommé C12. G.11.1 Lors de son audition, C10 a donné au juge d'instruction deux lettres qu'elle avait reçues de B. (E.58ss). Dans la première lettre, B. explique qu'elle va mieux et que son placement à l'Institut est la meilleure solution pour la sécurité de tout le monde. En revanche, la deuxième lettre fait état d'une certaine lassitude. B. explique avoir parfois envie d'en finir. G.12En date du 8 juillet 2009, C4 a été entendue par le juge d'instruction (E.61ss). Elle a expliqué connaître B. depuis que sa fille C10 est entrée en 7 e année à l'école de L2. B. est vite devenue une très bonne amie de sa fille. Selon elle, chacune a dormi une fois chez l'autre avant le 30 mai 2005. Avant que C10 dorme chez B., elle était allée rencontrer la famille. A cette occasion, A2 lui avait dit que B. s'enfermait dans sa chambre. B. était déjà grande en taille et en prestance. Elle s'est tout de suite bien entendue avec elle. Environ un mois avant le 30 mai 2005, B. avait fait une crise d'angoisse alors qu'elle mangeait chez elle. Ce jour-là, sa mère était absente et B. devait préparer le repas de midi pour son père. Une fois sa mère rentrée, B. était retournée chez elle. B. étant une fille posée, cette crise lui avait paru étrange. Elle lui avait conseillé d'en parler à sa mère. Le 30 mai 2005, sa fille lui a demandé si B. pouvait venir manger à la maison. Elle en a déduit qu'elle avait eu des soucis avec ses parents en raison de l'épisode de la piscine. De plus, la mère de B. et son oncle était venus le soir précédent sonner à la maison pour demander où se trouvait B. Elle l'ignorait, mais elle avait alors expliqué la crise d'angoisse de B. à l'oncle. Celui-ci était très surpris. Le 30 mai 2005, à l'issue du repas de midi, B. a voulu monter dans la chambre pour lui parler. Elle lui a alors expliqué que son père abusait d'elle depuis
21 longtemps. Se remémorant la crise d'angoisse, elle a tout de suite pensé que B. disait la vérité. Elle lui a expliqué que c'était grave, puis lui a demandé ce qu'elle voulait faire, par exemple aller voir la police. B. voulait aller voir la médiatrice. Elles ont attendu l'heure de l'école avant d'aller voir D5 qui a pris le rendez-vous avec le médecin scolaire. Elle regrette toutefois d'avoir accepté, car le Dr M1 est également le médecin de la famille, ce qu'elle ignorait à l'époque. La consultation a duré une heure, puis B. a été vue par le secrétaire communal M. D6 et, enfin, par la police. Ensuite, on lui a demandé si B. pouvait venir dormir chez elle pour la nuit, tout en lui précisant que cette dernière ne devait pas avoir de contacts avec ses parents. Le soir même, A2 et son frère sont venus devant sa maison. La mère de B. hurlait et injuriait sa fille en albanais, notamment en criant "putana". Cela a engendré une situation de panique générale. Son fils est sorti avec le fusil, car il a eu peur pour leur vie. Par la suite, sa famille lui a reproché d'avoir accueilli B., car elle a eu peur. Pour se changer les idées, elle a décidé de changer de lieu de travail. Elle a commencé de travailler à la T1, à L1. A. en était client et est intervenu plusieurs fois auprès de la patronne pour signifier sa désapprobation. Une fois, A2 a essayé de lui parler, mais une personne est arrivée au même moment. Désormais, elle évite tout contact avec la famille. A. est venu le lundi précédent à la T1 pour demander si elle y travaillait toujours. Elle ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais elle a peur de revivre ce qu'elle a vécu fin mai 2005. Elle a difficilement revu B. depuis, car beaucoup de démarches devaient être effectuées. Depuis, elle la croise de temps en temps. Il lui est arrivé de recroiser A2, notamment dans des fêtes de village, mais elle continue de l'éviter. Elle l'avait également croisée à la Coop à L2 avec sa fille. Elles étaient parties, car elle s'était mise à les insulter. En outre, elle a précisé que B. ne lui avait jamais parlé de faits précis concernant cette affaire. Elle ne s'est jamais permise de lui en demander. Par contre, B. lui avait dit qu'elle avait retiré une plainte quelques années auparavant, car sa mère l'avait menacée de se suicider. En revanche, B. ne lui a jamais parlé d'une plainte déposée le 30 mai 2001. Au vu des circonstances, elle comprend mieux pourquoi B. paraissait plus mûre que les filles de son âge, bien qu'elle ne s'habillait pas de manière plus osée qu'elles. G.13Le juge d'instruction a entendu C7 le 8 juillet 2009 (E.65ss). Elle a confirmé ses déclarations faites à la police, tout en précisant qu'elle ne se rappelait pas de tout. Elle a précisé qu'elle suivait certains cours avec B. en 2004-2005. Jusqu'aux événements de mai 2005, elles étaient des amies proches. B. est une fille enjouée, souriante et chaleureuse. Jamais elle ne laissait transparaître ses soucis, raison pour laquelle certains ont pu mettre en doute ses déclarations. Il n'y a pas eu de changement dans l'attitude de B. avant et après ses déclarations. Il est arrivé à B. de faire des crises de larmes ou d'angoisse durant les deux mois qui ont précédé le 30 mai 2005. Elle n'en comprenait pas la raison. Quand elle est allée dormir chez la famille, elle n'a rien remarqué de particulier dans le comportement de B. ou de son père. En revanche, il était étonnant que B. ait autant de choses dans sa chambre à son âge, à savoir un ordinateur, un frigo, une chaîne stéréo, une sorte de chaise longue. Il ne lui semble pas qu'elle avait une télévision. Par la suite, B. lui a dit que son père lui offrait tout ça pour qu'elle se taise. Lors de la première année passée par
22 B. à l'Institut, elles ne se sont revues qu'à quelques reprises. Elles n'ont plus reparlé de ce que B. avait subi par son père, mais uniquement de sa situation familiale. Elles n'ont jamais discuté de cette procédure. Vu qu'elles ne sont plus dans la même école, leurs relations ne sont plus les mêmes. B. ne lui a jamais parlé d'une plainte qu'elle aurait déposée le 30 mai 2001 contre un motocycliste, ni d'un souci qu'elle aurait rencontré avec C12. G.14En date du 8 juillet 2009, le Dr M1, délié du secret médical par B. (E.70), a été auditionné par le juge d'instruction (E.67ss). Il a confirmé que D5 l'avait appelé le 30 mai 2005. Il a ensuite vu B. pendant environ une demi-heure. Elle lui a expliqué avoir été attouchée par son père depuis plusieurs années, lorsque sa mère était absente. Elle lui a avoué avoir perdu sa virginité à plusieurs reprises lors de vacances en Espagne durant l'année 2004. Depuis, elle n'avait plus de problèmes, car elle pouvait s'enfermer à clef dans sa chambre. Le 29 mai 2005, elle en a parlé à un de ses frères et à un cousin. Ceux-ci étaient scandalisés et avaient l'air d'être du côté de B. Elle était prête à ne plus retourner chez elle et à poursuivre les démarches tout en étant consciente des conséquences. La goutte qui a fait déborder le vase était le fait que son père lui avait fait des remarques sur les garçons qui tournaient autour d'elle à la piscine. B. lui a paru sincère. Il n'a pas cherché les détails de ce qui s'était passé. Il la connaît depuis 1999 et l'a vue grandir. Elle a toujours fait plus mûre que son âge. Elle est également plus grande en taille et a été réglée plus vite, soit en mai 2002. Lors de l'entretien, elle n'était pas hystérique. Au contraire, elle lui a parue comme soulagée de pouvoir enfin dire ce qu'elle avait sur le cœur. Il était mal à l'aise, car il côtoyait également A. en dehors de ses activités de médecin, soit à la société de gymnastique du village. Le jour en question, il a été surpris que B. ait vécu ça. Celle-ci consultait peut-être un peu plus que la moyenne, mais rien de choquant. En raison de la langue, elle prenait elle-même ses rendez-vous alors que les enfants de son âge passent généralement par leurs parents. Il l'a revue en date du 17 novembre 2005, car elle voulait montrer à sa famille qu'elle ne prenait pas de drogues. Une recherche de toxiques a donc été effectuée dans ses urines. Le résultat était totalement négatif. Lors de visites médicales en avril 2008, il a un peu reparlé des faits du 30 mai 2005, sans toutefois approfondir. Un jour, A. est venu au cabinet se plaindre de cette histoire. Ce dernier n'a jamais avoué et avait également l'air sincère. Il a été très surpris que la famille continue de venir le voir, même s'il n'est pas sûr que les parents soient au courant de la consultation du 30 mai 2005. Par ailleurs, il n'a pas eu connaissance d'une plainte pénale déposée par B. le 30 mai 2001, ni le 26 mars 2006. Enfin, il a précisé qu'il n'aurait jamais pu répondre de cette manière sans pouvoir consulter ses notes figurant au dossier médical de B., notes qu'il a déposées à l'issue de l'audition (E.71). Quelques jours plus tard, il a également produit le dossier médical de B. (P.52ss). H. H.1Par ordonnance du 27 avril 2006 (G.4.3), le juge d'instruction a ordonné une expertise de crédibilité des déclarations de B. et a désigné en qualité d'experte M4, psychologue diplômée FSP/SSPL, experte en psychologie du témoignage.
23 H.1.1Dans son rapport du 10 juillet 2006 (G.4.8ss), l'experte explique avoir basé son expertise sur le dossier officiel, les cassettes d'enregistrement des auditions officielles ainsi que l'entretien (filmé) qu'elle a eu le 13 juin 2006 avec B. Elle décrit ensuite sa démarche méthodologique, puis, se référant au dossier de la cause, elle résume notamment les déclarations des personnes entendues, à savoir C5, C6, C7, C10, C11, E1, C2, A2, C13, D4, C1 et A. Dans son rapport, elle retranscrit de longs extraits de l'audition de la plaignante à la police des 18 mars 2002, 20 mars 2002 et 30 mai 2005 ainsi que dans le cadre de l'exploration du 13 juin 2006. Lors de cette dernière audition, B. est revenue sur les faits. Elle a dit que lorsqu'elle avait 6 ans : "Il a commencé à me toucher et tout. Je ne comprenais pas. Je sais pas. Il voulait que je le touche aussi." Elle se souvient que son père lui a dit : "Regarde- moi comme je sais bien te toucher alors fais-le aussi bien". Elle ne savait pas ce qu'était un pénis : "C'était la première fois que j'en voyais un. Je savais pas quoi faire. Je comprenais toujours pas ce qui arrivait. Les autres enfants à l'école parlaient pas de leur père comme moi j'avais l'image de mon père (...) En fait j'avais pas la même vision qu'eux. Quand j'entendais les autres parler je me demandais ce qui se passait en fait. Elles me parlaient de leur papa. J'aurais pu déconner. Je comprenais vraiment rien. Ca devenait vraiment tout flou... petit à petit... on apprend à l'école lors de l'éducation sexuelle... ce qu'est un pénis." Un jour et alors que sa mère était à la gymnastique, à 8h30, c'est allé "beaucoup plus loin". Elle est allée dire bonne nuit à son père qui jouait aux cartes sur l'ordinateur, sa chambre étant à côté du bureau. Elle était en pyjama. Il lui a demandé si elle voulait jouer. Elle a refusé, car elle était fatiguée et avait l'école le lendemain : "Ben là, il a déconné quoi. Il me dit "viens sur mes genoux pour jouer aux cartes". Je dis non, et après il a commencé à mettre ses mains où il fallait pas. Et puis voilà". "Après il est allé beaucoup plus loin, il a carrément passé à l'acte". Après avoir enlevé son training, il lui a dit de se lever et a regardé ses notes : "Je me suis levée et tout et puis il a baissé son froc et tout, et puis il m'a dit de venir sur ses genoux : "mais viens, et puis tu restes concentrée, tu joues". Je savais pas tout ce qui se passait, je me posais des questions et tout." Il lui a dit que ce n'était qu'un jeu. Elle a vite compris que ce n'était pas le cas. En parlant de la pénétration anale et vaginale, elle déclare: "Ca fait mal. Ce soir là, il a fait les deux quoi (...). Moi je disais que ça fait mal et puis lui me disait "mais non c'est qu'un jeu. Faut pas que t'aies peur" (...) mais que tout le monde faisait ça, (...) que les papas faisaient ça avec leur enfant. Et puis j'étais tellement crispée (...) Après c'était simple, le dimanche soir je laissais mon carnet sur le bureau, j'allais dans ma chambre, je le récupérais le matin quand il était parti au boulot. Comme ça au moins j'étais sûre qu'il pouvait rien arriver". Ensuite, il lui a dit d'aller dans sa chambre et elle s'est enfermée à double tour. Le lendemain, elle était vraiment mal et a expliqué la situation à son amie, à sa maîtresse, et enfin à la mère de son amie, qui lui a dit d'aller à la police.
24 S'agissant de sa rétractation, B. a expliqué que sa mère avait mal réagi à son retour à la maison; elle pleurait. Cette dernière l'a menacée de se mettre sous le train avec elle : "J'ai flippé, je ne savais pas quoi faire. Si ma propre mère ne me croit pas, me rejette, tu fais quoi? (...) dans la rue ?". Elle aurait agi différemment si elle avait su qu'il existait une institution ou un foyer. Un jour, elle a dû faire un devis à la place de son grand frère. A propos de son père, elle a expliqué : "Il en profitait bien, et puis ma mère est arrivée, heureusement... Il essayait de me toucher, des choses comme ça". Elle avait 10 ou 11 ans après la plainte. Alors qu'il l'emmenait à l'école, son père lui a dit : "Faut pas le dire, c'est un petit jeu, c'est un secret". A ce sujet, elle déclare : "Moi j'étais outrée quoi, j'avais envie de l'écraser sur place (...) Ca s'est calmé et puis ça a recommencé". S'agissant des faits survenus lors des vacances en Espagne, B. a expliqué : "On mangeait directement à la plage, c'était souvent moi qui faisait les sandwiches. J'étais allée les préparer à l'appartement". Son père disait alors qu'il allait vite aux toilettes, mais ce n'était pas le cas. Sa mère lui a demandé pourquoi il faisait une heure lorsqu'il se rendait aux toilettes : "J'espérais qu'elle a vu quelque chose. Je me disais "pitié, faites qu'elle ait compris; elle pourra m'aider à faire quelque chose" (...). Faut pas rêver. Avec elle une lueur d'espoir ça crame tout de suite". Une fois à l'appartement, il "a essayé de m'approcher. Il en profitait encore plus vu qu'on était en maillot de bain. Pour lui c'était encore plus simple (...) Il y a de nouveau eu pénétration. Il faisait semblant d'être là pour quelque chose puis il passait à l'attaque quoi (...) Il était venu vers moi, il me disait de baisser ma culotte. Il se grattait devant moi, je disais "mais oui, mais oui, continue quoi". Et puis après il a réussi à obtenir ce qu'il voulait". "Avec ses bras il était plus fort". Ils étaient debout vers la cuisine : "J'étais vers la table, appuyée contre la table : pourvu qu'il avait un trou pour foutre sa queue". Elle lui a dit "mais arrête voir, j'ai mal". Il lui a répondu : "Mais non, je suis sûr que t'aimes ça". Elle poursuit : "Il m'a tenu les bras. M'a baissé le maillot, il était en face, j'étais appuyée contre la table. C'est arrivé deux fois (...). Il était heureux, il croyait que j'allais aimer (...) d'une manière égoïste". Par la suite, elle n'a plus voulu s'occuper des sandwiches et faisait attention de ne pas se retrouver seule avec lui. Elle passait par sa mère ou par le téléphone lorsqu'elle voulait communiquer avec lui. Après sa fugue, B. a reproché à son père d'en être la cause. Son grand frère était présent et ne comprenait pas. Il l'a prise dans un coin pour avoir des explications. Son père a paniqué et lui a dit : "Ne la crois pas, elle dit n'importe quoi". Ensuite, son frère a proposé d'en parler en famille et elle lui a répondu : "Pourquoi parler, qu'est- ce que ça change, ça va changer rien. Le père a pas voulu écouter sa fille qui disait stop, alors pourquoi écouter le frère?". Son frère lui a alors conseillé d'oublier : "Je peux pas oublier un truc inhumain. Il n'y a pas un mot pour ça". Lorsque sa mère l'a accusée de se piquer, elle est allée faire des examens médicaux. Ensuite, sa mère a aussi accusé le médecin de mentir.
25 A propos de sa mère, B. a expliqué : "Elle a essayé de me protéger d'une certaine manière". Sa mère lui a dit que c'était pour cette raison qu'elle avait des problèmes de sommeil et qu'elle essayait de le surveiller : "Elle n'est pas allée au bout quoi. Elle est tellement malade (...). Elle a essayé sans que je le voie (...) C'est émouvant (...) Je lui en voulais de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout. Elle est comme ça, elle est malade". Enfin, elle a souhaité que sa mère se soigne, qu'elle aille mieux et qu'elle ait "une vie normale". Quant à son père, elle aimerait qu'il assume le mal qu'il fait : "s'il avait un peu de respect pour sa fille, il assumerait ses actes, il sortirait de sa gaminerie. C'est un psychopathe". Elle a ajouté que son père ne l'a jamais vraiment tapée. Il lui a donné des claques, mais elles étaient méritées. H.1.2Dans la suite de son rapport du 10 juillet 2006 (G.4.39ss), après avoir rappelé la situation dans laquelle se trouve la plaignante et estimé qu'elle était apte à témoigner, l'experte a analysé le contenu du témoignage de B. selon 19 critères de réalité. Dans son évaluation, elle relève que le "témoignage de B. présente une grande quantité de critères de réalité retenus. La complexité de leur combinaison apporte une valeur diagnostique hautement estimée pour retenir l'hypothèse du vécu réel de l'ensemble de son récit. Sa manière de témoigner est simple et spontanée". Par contre, l'experte relève une différence dans le mode de son témoignage quand B. se rétracte lors de l'audition du 20 mars 2002. Son discours est alors incohérent et imprécis ("... mais ... comment elle a dit ma maman ?"). Elle fait notamment un lapsus révélateur. Selon l'experte, "les déclarations de B. se caractérisent par une originalité et une authenticité, ses propos ne relèvent pas du lieu commun. Son discours est clair, précis et cohérent. On ne trouve pas dans les réponses de B. un vocabulaire technique qui soit le produit d'influence par suggestions. La qualité des descriptions de B. témoigne de l'existence d'images internes du vécu réel de ses dires". L'experte revient ensuite sur les faits de 2002. Dès le lendemain de la pénétration présumée, B. s'est confiée spontanément à une amie et à sa maîtresse. En 2005, elle a également parlé de l'abus de manière spontanée. Selon l'experte, "lorsque le témoignage est fait spontanément à une personne de confiance, ceci est un appui solide pour le vécu réel". S'agissant de la première audition officielle, "B. fait son témoignage d'une manière détachée (dissociation), comme si elle racontait une histoire qui ne la concerne pas. Cette manière donne l'impression d'une allégation sans fondement. Il est néanmoins à noter que cette manière de témoigner est observée chez les vraies victimes qui inconsciemment se détachent du vécu traumatique. C'est un mécanisme de défense afin de protéger l'organisme.
26 L'experte M4 relève ensuite que lorsque les allégations sont portées sur un abus répété dans le cadre familial, il est plausible que l'enfant, lors de différentes auditions, fournisse des éléments nouveaux. Lors de l'exploration du 13 juin 2006, elle n'a cependant noté aucune aggravation typique d'une fausse allégation. L'experte met ensuite en exergue une mésentente dans le développement de la déclaration : B. dit, lors de sa première audition officielle, que son père l'aurait pénétrée par derrière lorsqu'elle était sur ses genoux devant l'ordinateur. Cette scène est rapportée ultérieurement, mais plus tard, elle dira que la pénétration a été faite "devant et derrière". L'experte relève à cet égard que, lors de sa rétractation du 20 mars 2002, B. justifie son témoignage antérieur par le fait qu'un cyclomotoriste inconnu lui aurait demandé de dire ce que son père lui avait fait par derrière "en fait, il n'a pas demandé derrière", mais elle pense que "c'est moins grave derrière que devant". Ce témoignage peut expliquer sa gêne par rapport à une pénétration vaginale qu'elle aurait subie. Si elle n'avait pas subi de pénétration vaginale, on ne comprendrait pas pourquoi elle aurait donné cette explication. Plus tard, elle est probablement en mesure de dire que son père lui a enlevé sa virginité. L'experte en conclut que la genèse et le développement des déclarations de B. soutiennent l'hypothèse du vécu réel des actes déclarés. On ne trouve pas d'inconstance dans les éléments de fond de la déclaration qui puisse appuyer l'hypothèse d'un non-vécu. Selon les données du dossier officiel et selon les témoignages de B., l'experte n'a pas trouvé d'indice justifiant une motivation d'accusation non fondée. Elle ne note aucun signe d'influence par suggestions (motivation de tierces personnes). Les hypothèses d'une accusation visant à nuire, respectivement à obtenir un bénéfice, doivent être rejetées. Elle conclut que le témoignage de B. permet d'adopter l'hypothèse du vécu réel de ses dires, après avoir rejeté les hypothèses suivantes :
Dans son rapport complémentaire (G.4.82ss), l'experte M4 relève que l'analyse de la crédibilité des déclarations est un processus de vérification d'hypothèses. Il convient tout d'abord de considérer "l'hypothèse nulle", à savoir, la présomption d'innocence de l'accusé. Ceci aussi longtemps que la négation n'est pas compatible avec les faits rassemblés. C'est alors que l'hypothèse alternative devient consistante: les dires de la victime présumée auront une valeur qui soutient un vécu réel. L'étude de la qualité du témoignage est le noyau de l'analyse. Une étude systémique est exigée. Par
27 contre, l'isolement de fragments subjectivement sélectionnés peut amener à une fausse évaluation. S'agissant des déclarations non retranscrites dans son précédent rapport, l'experte rappelle, d'une part, que l'audition a été filmée, d'autre part, que le fait qu'un témoignage n'a pas été retranscrit ne signifie pas qu'il a été oublié. Chaque propos de B. est pris en considération dans le processus d'analyse. Le fait de dire que la plaignante haïssait son père est un témoignage général qui est donné sans rapport avec le sujet délictueux. Ce qui importe, c'est la qualité des déclarations relatives à l'abus. Dans ce cas précis, il n'y a aucun élément qui soutient la probabilité d'une vengeance liée à une motivation de fausse allégation. De plus, B. décharge son père par rapport à une question spécifique, ce qui augmente la crédibilité de ses déclarations. L'experte souligne qu'un critère peut être retenu sans pour autant avoir une qualité satisfaisante pour retenir l'hypothèse du vécu réel. Seule la prise en considération de la complexité de l'ensemble des critères autorise une appréciation de la qualité du témoignage. L'experte ajoute que la mémorisation lors d'une audition peut être ponctuelle et spécifique à une situation. On ne peut attendre d'un enfant ou d'un adolescent, abusé sexuellement d'une façon répétitive dans son enfance, de se souvenir de tous les détails, chaque fois qu'il est invité à produire des souvenirs. Ainsi, les faits nouveaux dans le témoignage du 13 juin 2006 sont présentés de manière différenciée par B. et ne peuvent pas être évalués comme une aggravation du témoignage, qui est typique pour une fausse allégation. L'élément nouveau des "rideaux de la chambre à coucher" renvoie à une constance qui caractérise le mode d'action du père selon les déclarations de B. Quant au coup de pied donné aux fesses lors d'une marche à Interlaken, il constitue un élément nouveau appuyant le vécu réel de son récit. Le fait que B. dise qu'il a beaucoup fait rire ses frères, qui l'ont interprété comme une petite punition amicale, alors qu'elle, de son côté, l'aurait très mal pris, démontre d'une manière différenciée son état psychologique qui correspond à un vécu réel d'abus. Par conséquent, l'experte ne trouve pas d'inconstance dans les éléments de fond de la déclaration de B. ou d'aggravation qui puissent appuyer l'hypothèse d'un non vécu. En référence aux contradictions relevées par le mandataire d'A. s'agissant des vacances en Espagne, l'experte a redemandé à B. d'expliquer la position de chacun des protagonistes lors de l'abus présumé. Elle n'a pas fourni beaucoup de références aux interactions, mais les éléments qu'elle a donnés sont qualitativement importants et soutiennent l'hypothèse du vécu réel de ses déclarations. En conclusion, l'experte M4 rappelle que son analyse s'appuie sur une évaluation systémique et non pas sélective et aléatoire (isoler un élément et l'évaluer dans la direction souhaitée). H.2
28 H.2.1Par ordonnance du 21 novembre 2006 (G.4.94), le juge d'instruction a rejeté la demande de contre-expertise présentée par le mandataire d'A. dans son courrier du 19 septembre 2006 (G.74ss). Celui-ci a recouru contre cette décision en date du 24 novembre 2006 (G.4.102ss). H.2.2Par arrêt du 31 mai 2007 (G.4.122), la Chambre d'accusation a admis le recours et renvoyé le dossier au juge d'instruction afin qu'il ordonne une nouvelle expertise de crédibilité. En substance, la Chambre d'accusation a considéré que certains éléments, qui auraient mérité de l'être, n'ont pas été relevés ou discutés lors de l'expertise. Il s'agit tout d'abord du fait que B. ait déclaré "haïr son père, parce que c'était un enfoiré avec sa mère" (audition vidéo du 13.6.2006, cassette, min. 15/16). Elle a également dit espérer "qu'il crève en taule" (min. 51). Lorsque l'experte l'a invitée à parler des qualités de son père, elle a répondu qu'elle ne lui voyait que des défauts en ajoutant notamment : "pour moi, c'est un vrai salopard... par-dessus tout, il est un gamin... s'il avait un peu de respect pour sa fille, il assumerait ses actes, il sortirait de sa gaminerie. C'est un psychopathe ce gars..." (min. 74-76). Un peu plus tard, elle a précisé : "Il m'a envoyé des sms, il m'a demandé de l'appeler. Moi j'étais là, mais tu crèves mon gars, tu crèves..." (min. 80). Ce genre de témoignage mériterait une analyse approfondie s'agissant de la question de l'hypothèse de la fausse allégation visant à assouvir un désir de vengeance. S'agissant des circonstances nouvellement invoquées par la victime présumée (prétexte des rideaux coincés dans la chambre de la plaignante pour l'attirer dans sa chambre à coucher), une année après ses premières déclarations, il aurait été utile que cette question soit discutée plus amplement. En outre, l'experte a totalement omis de mentionner et de discuter un passage important du témoignage de la plaignante. En effet, celle-ci s'est plainte que ses "parents" ne remarquent pas ses angoisses et son état d'épuisement général. Si ceux-ci provenait réellement des abus vécus, il convient de se demander pourquoi elle reproche à son père de n'avoir rien remarqué alors qu'il s'agit de la personne qui aurait abusé d'elle. Or, cette question n'a pas été discutée par l'experte. Enfin, l'experte paraît avoir des difficultés à cerner le déroulement des faits prétendument commis en Espagne. C'est pourquoi, elle a insisté sur certaines questions afin de comprendre comment la position de chacun des protagonistes permettait la réalisation de l'acte reproché au père. Or, ce passage n'a fait l'objet ni d'une discussion ni même d'une mention dans l'expertise. Sa prise de position n'apporte pas non plus d'explications satisfaisantes. Ces éléments ne sont pourtant pas négligeables, puisqu'ils tendent à décrire le déroulement des faits incriminés. H.3
29 H.3.1Par ordonnance du 1 er octobre 2007 (G.5.2), le juge d'instruction a ordonné une nouvelle expertise de crédibilité des déclarations de B. et a désigné en qualité d'expert, le Dr M5, psychiatre, psychothérapeute pour enfants et ancien chef de clinique universitaire, à Lausanne. H.3.2Dans son rapport du 4 octobre 2008 (G.5.57ss), l'expert expose s'être centré, d'une part, sur l'analyse du discours de B. afin d'en évaluer la crédibilité et, d'autre part, sur la recherche de signes et cadres nosographiques compatibles avec des traumatismes psychiques faisant suite au traumatisme et aux conséquences du traumatisme causé par des actes sexuels sur des enfants. Pour effectuer son expertise, il s'est fondé sur la lecture et l'analyse du dossier d'instruction y compris les pièces audiovisuelles ainsi que l'entretien qu'il a eu avec B., le 18 mars 2008, en présence d'une des référentes de cette dernière auprès de l'Institut. Dans son rapport, le Dr M5 rappelle les faits selon le dossier d'instruction et les dires de B., mentionne l'anamnèse et les antécédents personnels de cette dernière, puis revient notamment sur son entretien avec B. du mois de mars 2008. A la suite de sa lecture du dossier d'instruction, le Dr M5 relève notamment au sujet du premier dévoilement, le 18 mars 2002, suivi de la rétractation du 20 mars 2002 que, compte tenu de l'absence d'investigations ultérieures, les récits successifs sont conciliables avec la révélation des abus suivie d'une rétractation dans le cadre de loyautés à l'environnement familial. Il relève que, lors de son audition du 20 mars 2002, B. s'empêtre dans des contradictions et tient des propos incohérents voire abracadabrants. Concernant les faits recueillis à la suite de la dénonciation du 30 mai 2005, l'expert estime que le récit du dévoilement par B. est détaillé, cohérent, répétitif, cette dernière évoquant avec précision à la fois le contenu de l'abus, sa durée, les conditions du premier dévoilement, les amis et les personnes de son entourage à qui elle s'en est ouverte. Il note également que la mère de l'expertisée distord l'image de cette dernière et son comportement de manière négative; il constate une répétition du comportement maternel qui semble viser "à sauver le père" que ce soit en 2002 ou en 2005, ce qu'atteste la lecture des différents courriers figurant au dossier. Il décrit, en outre, les différents témoignages de l'entourage de l'expertisée, les dénégations du père et les renseignements obtenus par l'entourage éducatif actuel et par l'autorité tutélaire. L'expert précise, enfin, les motifs pour lesquels il a estimé nécessaire de rencontrer B. en présence de l'un de ses référents, ceci pour la protéger le plus possible d'une réactivation traumatique. Le Dr M5 décrit ensuite ses constatations lors de son entretien avec B. Il mentionne notamment qu'il s'agit d'une fille faisant son âge, au regard triste et inquiet, orientée dans l'espace et le temps, très tendue au début d'entretien, puis relâchant ses défenses au fil de l'investigation. Elle ne cherche pas à détourner ses réponses ou à tenter d'infléchir son avis. Rassurée par la présence d'une tierce personne, un climat de confiance et une distance adéquate lui ont permis de revenir sur les événements. La bradypsychie est notable, l'expertisée présentant un ralentissement de son
30 discours et se montrant particulièrement angoissée lorsqu'elle aborde les faits. La congruence entre le discours et les affects est manifeste à l'abord des questions sensibles. Malgré le fond de tristesse présenté, elle peut se montrer vivante, en particulier lorsqu'elle parle de ses liens sociaux et de ses différentes activités. L'expert relève que le discours est associatif, à savoir qu'il ne relève en rien d'un récit ou d'une narration appris par cœur et donnés à entendre pour soutenir un quelconque argument. Au contraire, le discours est inscrit dans des mouvements affectifs convenant aux situations abordées. En outre, il ne relève aucun signe de la lignée psychotique. La pensée reste organisée. La plaignante n'a pas présenté, durant plus de 3 heures d'entretien, un élément discursif évoquant un contenu délirant hallucinatoire. Elle perçoit la gravité des actes commis par son père et la gravité pour elle et son entourage des conséquences du dévoilement de l'abus et du processus judiciaire avec justesse et empathie. Jamais elle ne tend à fabuler ou à surcharger le père en tant qu'agresseur et la mère en tant que complice. Sobre et à la fois critique, elle est attachée à sa famille, en particulier à sa mère et ses frères. Le dévoilement, que ce soit en 2002 ou en 2005, s'est fait dans des moments de contraintes ou de conflits majeurs sans suggestion de son entourage, la décision ayant été prise par l'expertisée elle-même dont l'un de ses traits de caractère est l'hypermaturité. Selon l'expert, c'est l'intelligence de B., qui ne fait aucun doute sur le plan clinique, qui l'a sauvée. Au regard de la pauvreté et du coté délétère des investissements familiaux, elle a pu développer des relations d'amitié stables et investir avec pertinence et persévérance activités scolaires et extrascolaires. Elle a aussi pu lutter contre ce milieu socioculturel qui cherchait à l'isoler de la culture dans laquelle elle s'est développée. Les conséquences possibles sur sa famille, une éventuelle condamnation du père (conséquences qu'elle craint en particulier pour ses frères et sa mère tout en maintenant que ce père doit être jugé) sont au coeur de ses préoccupations. En même temps, le harcèlement et les pressions continues qu'elle subit toujours, du moins indirectement, sont lourdes pour la psyché de l'expertisée, qui, maintenant adolescente, ne se laisse pas engager dans des loyautés destructrices au système familial et en particulier aux exigences maternelles qui voudraient qu'elle nie les actes subis. Il n'y a aucun mouvement de rétractation superposable à celui de 2002. Son discours ne s'écarte pas des propos tenus aux différents temps du dévoilement. Elle répète avec précision et cohérence ce qu'elle a subi, le contenu de ses propos n'étant à aucun moment contaminé par l'imaginaire. Sur le plan clinique, l'expert relève chez la plaignante d'importants troubles du sommeil, en particulier sous forme de difficultés d'endormissement, de cauchemars et de rêves à contenus traumatiques, ses cauchemars évoquant la peur légitime de se retrouver seule sans sa famille. Ses projets et ses investissements lui permettent de contre-investir le négatif des traumatismes et de ses conséquences. Quel que soit l'aspect de sa vie abordée, B. répond d'elle-même et toujours avec précision, adéquation, sobriété, sans tenter de séduire d'une quelconque manière son
31 interlocuteur. En conclusion, l'observation clinique indique que le discours de l'expertisée est crédible. Le Dr M5 retient les diagnostics suivants: difficultés liées à des sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de l'entourage direct, troubles du sommeil, troubles dépressifs sans symptômes psychotiques et troubles anxieux. A l'évaluation psychiatrique, B. présente des symptômes compatibles avec la clinique de l'enfant abusé, à savoir troubles anxieux sévères, dépressivité et troubles du sommeil. Au cours de l'entretien, elle est restée cohérente, revenant de manière précise et identique sur les événements. Le contenu du discours est étroitement corrélé à l'affect. A aucun moment, l'expert n'a noté de discordance idéo-affective permettant de douter de son discours. Ce qu'elle affirme dans ses déclarations sur les abus subis de la part de son père coïncide avec les déclarations faites en 2005 dans le cadre du dévoilement, que ce soit aux autorités ou à son entourage. Les différents énoncés faits aux différentes personnes sont cohérents, répétitifs et conservent une congruence idéo-affective notable. La lecture du dossier de 2002 parle en faveur du dévoilement de l'abus commis par le père suivi d'une rétractation, compatible avec un abus incestueux. La brièveté de l'aveu suivi de rétractation est un classique de la clinique de l'enfant abusé aux prises avec un conflit de loyauté. Cette conclusion amène l'expert à dire que ce bref dossier parle en faveur d'un abus probable. En conclusion, révélations, témoignages versés au dossier, examen d'expertise gynécologique, examen d'évaluation psychiatrique se recoupent fidèlement et permettent de conclure que B. est crédible. Cette crédibilité se fonde sur la cohérence, la répétitivité, la congruence et la concordance idéo-affective du discours et de ses déclarations. H.4 H.4.1Par ordonnance du 21 janvier 2009 (G.5.102ss), le juge d'instruction a rejeté la demande présentée par le mandataire d'A. dans son courrier du 16 décembre 2008 tendant à écarter l'expertise précitée du dossier et à désigner un nouvel expert (G.5.86ss). H.4.2Le prévenu a recouru contre cette décision en date du 26 janvier 2009 (G.5.123ss). Par arrêt du 3 avril 2009 (G.5.149ss), la Chambre d'accusation a rejeté le recours. I. I.1En date des 15/29 octobre 2009, la Dresse M6, psychiatre d'enfants et d'adolescents, a fait parvenir au juge d'instruction une attestation médicale (P.95 et P.106). Elle y explique que B. suit une psychothérapie chez elle depuis le 10 janvier 2007 et ce de manière régulière jusqu'en 2009, année au cours de laquelle les séances se sont espacées. Parfois, lors de crises, les séances sont plus rapprochées. Le but de la
32 psychothérapie est une meilleure stabilité psychique et une reconstruction de la confiance en soi et en les autres. B. lui parle régulièrement des abus subis en termes d'injustice et de traumatisme. La Dresse M6 a posé le diagnostic des difficultés liées à de possibles sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de son entourage immédiat (Z61.4) et d'événements entraînant une perte de l'estime de soi pendant l'enfance (Z61.3). I.2L'Unité d'hospitalisation psychiatrique pour adolescents (UHPA) a rendu un rapport médical le 19 avril 2010 (S.65ss). Il ressort de ce rapport établi par la directrice, la Dresse M7, que B. a été hospitalisée à l'UHPA du 29 août 2005 au 13 octobre 2005. Lors de son admission, elle présentait un trouble anxio-dépressif sévère dans un contexte d'abus sexuels répétitifs. Durant l'été 2005, elle a souffert de crises lors desquelles elle présentait des difficultés respiratoires et des tremblements. Pendant cette période, B. était très triste, anxieuse dans le contact avec son entourage, voire parfois agressive. En plus d'avoir des idées noires et des difficultés à l'endormissement, elle s'est également scarifiée à quelques reprises. A la suite de ces crises d'angoisse massives, elle avait été amenée à plusieurs reprises aux urgences de l'hôpital de L6. Ayant pour but de rassurer la patiente et travailler avec elle la détresse et les conflits sous-jacents aux troubles observés, l'hospitalisation à l'UHPA s'est déroulée de manière positive. B. a eu l'occasion d'évoquer ses craintes relatives à l'intrusion de ses parents à l'UHPA, mais également sa nostalgie du foyer familial, en particulier en raison de ses deux frères, dont elle craint la future évolution au sein de la famille. Elle a également exprimé son sentiment d'injustice à l'égard de son placement par rapport à la situation de son père en liberté ainsi que sa colère contre la longueur de la procédure judiciaire. Malgré l'attachement qu'elle a pour sa mère, elle ne supporte pas le fait que celle-ci exerce une pression psychologique afin qu'elle retire sa plainte. Il est enfin relevé que les entretiens prévus avec la mère de B. n'ont pu avoir lieu en raison de la non- acceptation par cette dernière du dispositif mis en place et des transgressions constantes du cadre de la part des parents qui ont motivé la suspension des visites. Il est préconisé la poursuite d'une prise en charge sur le plan psychique dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique planifié à la sortie de l'UHPA. Le 13 octobre 2005, B. a réintégré la l'Institut tout en poursuivant sa scolarité à L6. J.L'audience des débats devant le Tribunal correctionnel s'est déroulée les 29, 30 et 1 er
juillet 2010. J.1Entendue en l'absence du prévenu, B. a en substance confirmé ses précédentes déclarations, tout en apportant certaines précisions (S.110ss). Elle a expliqué qu'elle attendait beaucoup de la justice. Elle ne pense toutefois pas obtenir ce qu'elle attend. Le procès et l'attente sont deux choses difficiles à gérer. Désormais, elle a un appartement à L6. Elle reprend l'école en août et fait son travail de diplôme. Elle fait également des remplacements. Un crédit lui a permis de
33 continuer les cours de piano. Elle a toujours des contacts avec ses frères. En revanche et afin d'éviter d'être harcelée, elle a coupé les ponts avec sa mère avant l'audience. A l'école de commerce, elle était en classe avec E2 et allait boire un verre avec E1 tous les lundis. Elle peut parler avec eux comme des amis et leur demande comment va leur mère. Lorsqu'elle est partie de la maison, ils la soutenaient. Elle ne sait toutefois pas si c'est encore le cas, car ils n'en ont plus jamais discuté. E1 travaille avec son père. Etant donné que ce dernier suit la lignée du père, il est arrivé à E2 de se sentir un peu à l'écart. Quant à sa cousine, elle ne la voit plus. Récemment, ses amis ont remarqué qu'elle s'était isolée. Elle se force à sortir, notamment à des anniversaires. L'une des dernières fois, ses amis ont dû la ramener, car elle était en larmes d'avoir croisé son frère. Elle a travaillé comme bénévole pour le festival "L2 les rues", car un de ses amis fait partie du comité. Après avoir rangé, elle est rentrée vers 3h00 du matin. Elle n'arrivait pas à dormir et a regardé un film; ensuite, elle a posté un commentaire sur Facebook à 7h00. Facebook est une occupation comme une autre. Même si elle ne sort pas, il lui arrive de ne pas dormir de la nuit. Elle avait déjà ces problèmes de sommeil à la maison. Elle fermait la porte à clef et laissait la télévision pour s'endormir. C'était très dur de ne pas pouvoir fermer la porte à clef à l'Institut, car c'était devenu un réflexe. Contre ses insomnies, elle a essayé l'homéopathie et des médicaments, mais cela n'a pas marché, car elle avait un tic qui consistait à se relever pour vérifier que personne ne soit dans la pièce. Il y a trois semaines, elle l'a refait pour la première fois depuis qu'elle n'est plus à l'Institut. B. a précisé que la dénonciation de 2001 n'était absolument pas liée aux dénonciations de 2002 et 2005. S'agissant de la famille C13-14-15, le père faisait du football avec son père. Elle ne voit plus C14, qui était sa meilleure amie à l'école primaire. En Espagne, elles n'étaient pas tout le temps ensemble. Elle n'a pas pu se confier à C14, car elle pensait que si sa propre mère ne la croyait pas, alors personne ne la croirait. Il est arrivé que C14 dorme chez elle. Elle s'enfermait toujours à clef, même lorsqu'elle était seule. Il est vrai qu'elle avait une télévision dans sa chambre, cependant elle n'a jamais regardé de séries roses. Elle n'est pas étonné que C14 ait déclaré ce genre de choses sur elle, en particulier qu'elle regardait ses parents faire l'amour à travers le trou de la serrure. Son père était en effet passé voir les parents C13-14-15 la veille de l'audition de C14 devant le juge d'instruction. Cette dernière a sans doute été influencée sans le vouloir, n'ayant entendu qu'une seule version. Elle l'a croisée en allant à l'école et c'est C14 elle-même qui lui a parlé de sa prochaine audition devant le juge d'instruction. D'une manière générale, B. a expliqué être une personne souriante avec ses amis. Les sourires sont un moyen pour elle de se protéger. Il lui arrive cependant de craquer. Elle ne se souvient pas de la crise, pendant la gymnastique, dont a fait mention C11. Ses crises d'angoisse ont commencé en 2004, soit 6 ou 7 mois avant qu'elle quitte le domicile familial. Elle en avait parlé à D5, mais ne se rappelle plus si elle en avait parlé au Dr M1. Elle n'avait pas consulté un autre spécialiste. Comme
34 elle l'a expliqué à l'experte M4, elle en voulait à son père, car il ne voyait pas les conséquences de ses actes, ainsi qu'à sa mère qui ne se rendait pas compte qu'elle avait tiré un trait sur elle en le soutenant. Quant à l'entretien avec le Dr M5, il a été plus long que le premier, car il a duré environ 3h30-4h00. A propos de C2, elle était amoureuse de lui. Il n'y a jamais eu de rapports sexuels, hormis une masturbation. Entre 2002 et 2005, elle a eu un autre petit copain, C3. Avec lui, il ne s'est absolument rien passé; ils étaient de très bons amis. S'agissant des faits de 2002, pour éviter son père, elle faisait signer son carnet par sa mère ou le reprenait le lendemain matin. Lorsque cette dernière était à la gymnastique, elle s'enfermait à clef ou restait avec ses frères. Son père a cessé pendant quelques temps après la plainte de 2002. Quand elle a vu qu'il revenait à la charge, elle a pris des mesures pour l'éviter au maximum. Elle se souvient que sa chambre était grande. Un jour, les fenêtres étaient ouvertes et les rideaux fermés devant. Les battants se sont coincés et elle a dû appeler son père pour l'aider. Celui-ci trouvait toujours des prétextes, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. En 2002, elle n'a parlé que d'un acte sexuel parce qu'à cette époque, elle n'avait que 11 ans. C'était plus difficile d'en parler qu'en 2005. Elle ne savait pas mettre de mots sur les abus et était encore bloquée sur les événements. Ce qui s'était passé dans le bureau était si grave qu'elle n'a pas jugé utile de parler des attouchements. Elle ne se souvient pas si la chaise de bureau avait des accoudoirs. Si elle a mis cinq jours avant d'en parler, c'est parce qu'il lui a fallu du temps pour réaliser et comprendre ce qui s'était vraiment passé. C'était différent de 2001 où ses parents étaient de son côté. En outre, elle a eu l'impression qu'on ne la prenait pas au sérieux en 2002. A l'inverse, elle était moins traumatisée en 2005, car cette fois on la prenait au sérieux et les faits étaient plus anciens. De plus en 2002, elle était très proche de sa mère et avait déjà cette contrainte culturelle particulièrement forte chez les filles. Elle s'est dit qu'elle ne pourrait plus se marier vu qu'elle n'était plus vierge. C'est aussi la raison pour laquelle elle a déclaré que la pénétration anale était moins grave, cette dernière ne laissant pas de "trace", la perte de la virginité. Par ailleurs, elle est certaine que sa mère savait déjà ce qui se passait en 2002, car celle-ci avait dit à son oncle qu'elle devait rester éveillée la nuit. Si elle a dit à l'experte M4 que sa mère l'avait menacée de se jeter sous le train avec elle si elle ne retirait pas sa plainte, c'est parce que ses questions étaient beaucoup plus précises que celles de la police le 30 mai 2005. Ce jour-là, elle ne se sentait pas bien. On lui a posé des questions toute la journée chez la médiatrice, chez le Dr M1, etc. Elle a cru sa mère par rapport à son éventuel suicide, car elle en est tout à fait capable. Elle ne savait pas qu'il existait des institutions comme l'Institut. Elle est partie pour fuir, car elle n'en pouvait plus, et non pas pour aller quelque part. Le déclic a été l'épisode de la piscine, au cours duquel son père s'est fâché après être allé la chercher. Il lui a dit qu'elle n'était rien, ce qu'elle n'a pas supporté.
35 Concernant les vacances en Espagne, les actes se sont passés à deux reprises, mais pas le même jour. Elle ne sait plus à combien de jours d'intervalle cela s'est passé ; elle ne peut plus non plus situer durant les trois semaines de vacances à quelle période ces actes se sont passés. A midi, chacun allait prendre ce qu'il voulait manger à l'appartement. Un jour, il l'a suivie. Pendant qu'elle faisait des sandwiches, il est arrivé par derrière. D'abord face à la table, elle s'est retournée lorsqu'il est arrivé. Il a eu de la peine à arriver à ses fins, car elle était assez repoussante et ne voulait pas. Ils avaient les deux pieds à terre lors de l'acte; elle était penchée en arrière contre la table. Etant donné qu'ils étaient les deux en maillot de bain, il n'y a pas eu grand- chose à enlever. Elle savait qu'il était inutile de réagir, car il était plus grand qu'elle. De plus, elle avait beau dire non, il n'en tenait pas compte. Elle était résignée et s'était habituée. Elle a essayé de le repousser, de refuser, de lui dire d'arrêter, mais il revenait tout le temps. Elle n'a jamais essayé la violence et n'a jamais pensé à crier, car elle avait honte. La seconde fois s'est passée dans des circonstances analogues. Elle savait qu'elle ne pourrait pas l'éviter. Après, elle ne s'est pas douchée et elle est allée directement à la plage. Afin d'éviter que les autres personnes ne se doutent de quelque chose, elle s'est dépêchée. Ensuite, elle s'est mise à l'écart, sur son linge. En outre, elle a confirmé que son père avait essayé de la prendre par derrière. Il n'en a pas eu le temps en raison de l'arrivée de ses frères. L'appartement se fermait de manière automatique et ils avaient dû sonner pour entrer. Ce jour-là, elle a fait comme si de rien n'était, bien qu'elle était contente de leur arrivée. Son père en a fait de même et ses frères ne se sont doutés de rien. Les actes n'ont duré ni 5 min ni une heure. Lorsque sa mère a reproché à son père de faire des heures aux toilettes, c'était une façon de parler. Son père n'a plus essayé ensuite, hormis des attouchements, car il était facile de lui mettre la main aux fesses lorsqu'elle passait. Elle a attendu deux ans avant d'en parler, car la première fois, elle n'avait pas été prise au sérieux et elle ignorait qui allait l'écouter. Elle s'est tue et a commencé à faire des crises d'angoisse. Lorsque sa mère piquait des crises, il valait mieux s'éloigner; les voisins avaient déjà vu des téléphones "voler" par la fenêtre. Il lui était déjà arrivé d'être violente avec elle. Un jour où la machine à café n'était pas bien branchée, sa mère a cru qu'elle l'avait cassée et lui a "râpé" dessus, tant physiquement que verbalement. Ses frères avaient dû intervenir. Sa mère était plus violente avec elle qu'avec ses frères, car les filles ont un devoir particulier envers leur mère; elle devait rester près d'elle pendant ses crises. Le 30 mai 2005, sa mère est devenue hystérique; avec C4, elles ont dû appeler la police. Etant donné que sa mère a choisi le parti de son père, elle a peur de sa réaction consécutive au jugement. Sa mère n'a jamais travaillé et a peur de perdre tout confort; c'est la raison pour laquelle elle pense qu'elle soutient son père. Elle en veut également à son père pour ce qu'il a fait subir à sa mère. Il a tout démoli sur son passage. C'était un "enfoiré" avec sa mère, il l'a détruite. Si cela n'avait pas été le cas, les choses auraient sûrement été différentes. A titre d'exemple, lorsque sa mère est arrivée en Suisse, elle ne savait pas cuisiner "à la Suisse". Son père voulait quant à lui vivre comme un Suisse, alors il jetait par terre la nourriture qu'elle préparait en réclamant un plat suisse. Il empêchait également sa belle-famille de venir à la maison.
36 Un jour, il a même frappé sa mère, devant ses frères et son oncle. Ce dernier ne voulait plus venir chez eux, car le prévenu rabaissait son épouse. Il y a deux semaines, elle a croisé son père à la finale des SRD. Il se trouvait à environ 10m d'elle. Elle a voulu partir, mais ses amis se sont mis autour d'elle et l'ont convaincue de tout de même rester. Enfin, elle a précisé avoir renoncé aux examens cette année, car elle a voulu faire son travail de diplôme sur l'inceste, afin de mieux comprendre la procédure. Cependant, elle s'est noyée dans le sujet. Les examens étant la semaine passée, elle ne se voyait pas y aller. Elle avait besoin de faire le vide et de préparer le procès. A chaque fois qu'elle sortait du bureau de Me Kuthy, elle se sentait mal. J.2Lors de son interpellation, A. a confirmé ses précédentes déclarations (S.117ss). Il a expliqué ne pas avoir compris sa dénonciation, qui l'a choqué et rendu dépressif. Les 29 jours de détention préventive représentent 10 ans pour lui. Il ne comprend pas ce qu'il a fait pour mériter ça. A sa sortie de prison, il a recommencé à travailler et a quitté le FC L1. Il a essayé de contacter sa fille ainsi que D2, ce dernier lui ayant dit avoir pour rôle de rapprocher la famille. B. est sa fille pour la vie et il voulait lui parler dans les yeux. Toutefois, il n'a jamais essayé de la contacter directement. Il a dû prendre du "Lexotamil" dès qu'il est rentré à la maison. Sa femme était déjà en dépression depuis 5-6 ans et l'est toujours. Elle "fait une vie pas possible". Ses deux fils ont ensuite manqué l'école. Une année après, il a dû mettre son entreprise en faillite en raison de factures impayées. Désormais, il est en raison individuelle et a du travail pour au moins dix employés. Depuis 5 mois, il a dû reprendre des médicaments. S'agissant de sa fille, il a toujours tout payé pour elle depuis qu'elle est partie de la maison. Il n'arrive pas à enlever de son cœur que B. est sa fille. Il souhaiterait lui dire qu'elle restera sa fille pour la vie. Ce qu'elle a raconté était la seule solution qu'elle a trouvée pour quitter la maison. Il n'a jamais écrit qu'elle ne serait plus sa fille s'il restait en prison; il y a peut-être eu des problèmes de traduction. Les vacances en Croatie ont effectivement eu lieu, car à ce moment-là, elles étaient déjà réservées et la famille était fâchée et déçue. Lorsqu'il a été entendu par la police, il était laconique. Il venait de la prison et était triste. Il n'a rien fait avec sa fille et il venait de passer une nuit à L6 dans une chambre de 2m 2 . Il n'a pas dormi et n'était pas en état de s'expliquer le lendemain. En 2002, il a été plus loquace, car il venait directement de la maison. Quand la police lui a appris les accusations de sa fille en 2005, il a pensé que c'était une bêtise que B. faisait contre lui. Il s'est dit que la cause de ce mensonge était peut-être le fait que quelqu'un d'autre l'avait violée, par exemple, C2; certaines personnes avaient en effet rapporté qu'elle avait couché avec lui à L13. Sa femme le lui a dit lorsqu'il est sorti de prison. Il en a parlé au juge d'instruction pour trouver une explication. S'il a déclaré que B.
37 était jalouse, c'est parce qu'elle savait que ses parents la tuerait s'ils l'apprenaient. Elle désirait avoir une vie aussi libre que celle d'un adulte. Depuis que B. était en 7 e année, il ne la trouvait plus. A plusieurs reprises, il a dû aller la chercher, notamment au manège de L5. Il lui a toujours dit de faire attention. Le 29 mai 2005, il a dû attendre une heure. Il lui alors dit que s'il la trouvait encore avec un copain, il allait lui couper la tête. Sinon, il n'a jamais été violent et a toujours essayé de discuter. Si elle n'était pas partie ce jour-là, cela aurait été plus tard, car elle avait tout préparé. Tout le mois de mai, cela a été l'horreur. Elle n'a pas mangé une seule fois à la maison et il devait tout le temps aller la chercher. Lorsque B. est partie de la maison, jamais ils ne lui ont demandé de retirer sa plainte. Lui et sa femme lui ont simplement demandé de dire la vérité, car c'était une catastrophe pour la famille. Selon lui, elle répète sa version comme une poésie. B. a vu que dans une famille albanaise, les enfants sont moins libres que les enfants suisses. En comparaison, ses amies pouvaient sortir jusqu'à 3-4 heures du matin à 14 ans. Elle l'a accusé pour avoir une vie plus libre. Elle n'y a rien gagné. B. avait tout, notamment l'ordinateur et la télévision dans sa chambre. Elle était dix fois plus libre que sa cousine. Le 29 mai 2005, il a expliqué à E1 qu'il ne fallait pas croire en bloc ce que disait sa sœur, mais "qu'il fallait prendre la vérité que je disais moi". Il a compris. Il n'a "pas fait beaucoup de pression". Ce jour-là, il a également demandé à son beau-frère de venir à la maison pour calmer B. Très proche de cette dernière, sa cousine est venue et l'a totalement calmée. B. est ensuite venue s'excuser et lui a souhaité une bonne nuit. Le lendemain, il a préparé les cafés et sa fille a pris le bus pour L2. Il n'a jamais trompé sa femme en 25 ans de mariage, même lorsqu'elle se trouvait à l'hôpital. Jusqu'à 2006, tout allait bien. Il n'avait jamais eu de problème au niveau sexuel, mais désormais sa femme est tombée en dépression. Il ne dort plus avec elle depuis un an et demi et, pourtant, il n'est pas allé voir ailleurs. Lorsqu'elle rentrait de l'hôpital, elle n'était pas en forme, mais il ne remarquait pas de différence. Entre 2002 et 2005, sa femme était toujours pareille. Même lorsque B. a quitté la maison, elle n'a pas été fâchée contre elle. Concernant la plainte déposée en 2002, B. avait dit à la police qu'un homme en vélomoteur "lui avait mis le doigt". Ne sachant pas comment réagir, il ne l'avait pas emmenée chez le médecin. Selon lui, B. l'a accusé pour lui montrer ce qui s'était passé avec le vélomotoriste. Après les accusations de 2002, il a parlé plusieurs fois avec sa fille, mais elle ne l'a pas écouté. Depuis qu'elle est jeune, elle parle trop. Elle est très intelligente pour parler avec les gens. La seule erreur qu'il a faite a été de ne pas l'avoir emmenée voir un spécialiste. Choqué, il n'en a pas eu envie, car B. avait retiré tout de suite ses
38 accusations de 2002. Il s'est dit que la pression l'avait fait craquer. Ensuite, la vie normale a repris son cours. Par ailleurs, il n'a jamais remarqué que sa fille faisait des crises d'angoisse, malgré le fait qu'il était toujours présent lors des dîners. Il n'a pas non plus remarqué qu'elle avait peur du noir. En 4 ans, il estime n'être allé que 4 fois dans sa chambre. C'était pour allumer la télévision ou l'ordinateur. Lorsqu'elle s'enfermait dans sa chambre, il était sûr que c'était pour regarder du sexe sur internet ou sur RTL9. Il a tiré le câble à deux reprises, mais ne l'a jamais surprise. Le 90% du temps, elle ne fermait pas la porte à clef. Elle fermait lorsqu'elle préparait ses examens ou pour dormir la nuit, mais pas à cause de lui. B. disait que c'était pour dormir tranquille, car dormir avec la porte ouverte lui faisait peur. Même E2 ferme désormais la porte la clef. Sa femme le fait parfois également. En outre, il n'a jamais remarqué que sa fille l'évitait. C'est possible que sa fille lui laissait le carnet sur le bureau afin qu'il le contrôle, car il lui arrivait de rentrer tard le soir. A. mesure 1m80-1m82. Il dort toujours avec un slip et une liquette. La chaise de son bureau était pivotante et avait des accoudoirs assez hauts. Il a toujours été un peu plus proche de ses fils que de B. Les enfants sont souvent jaloux. Mais lorsqu'il faisait quelque chose, c'était toujours pour les trois. Il n'a jamais été plus sévère avec B. qu'avec ses fils. Il l'a critiquée lorsqu'il l'a surprise en train de fumer. Selon lui, elle n'est pas partie parce qu'il était trop sévère. S'agissant des vacances en Espagne, ils ne mangeaient pas à midi, mais vers 9-10h. Ensuite, en milieu d'après-midi, il leur arrivait d'aller acheter un hamburger ou manger quelque chose à l'appartement. B. pouvait donc aller se chercher un sandwich. Selon ses souvenirs, la porte ne se fermait pas automatiquement et était toujours ouverte. En Espagne, il est arrivé que ses fils arrivent lorsqu'il était dans l'appartement avec B. Enfin, il a expliqué ne jamais avoir envoyé de SMS à sa fille. De plus, il trouve dommage que B. n'aille plus chez la Dresse M6. Il reçoit régulièrement des factures de Fr 200.- et il lui a déjà versé au moins Fr 10'000.-. J.2.1Le mandataire d'A. a déposé diverses pièces justificatives (S.90ss), notamment une lettre du 14 mars 2006 de B. dans laquelle elle remerciait ses parents pour les cours de piano qu'ils lui avaient offerts, des copies du profil Facebook de B. ainsi qu'un certificat médical du Dr M1 du 8 août 2006 attestant qu'A. présente des troubles digestifs, neurologiques et de l'humeur, au point de perturber ses activités quotidiennes et ses nuits, depuis son incarcération, alors que jusqu'aux événements familiaux et judiciaires de ces derniers mois, il était en bonne santé habituelle. J.3D7 (S.107ss) a expliqué que lors des deux dernières années, elle était l'éducatrice de référence de B. Lorsqu'elle a commencé à la suivre au cours de sa 16 e année, B. était bien. Son comportement était très agréable et elle avait le contact facile. En revanche, elle devenait très tendue et très stressée lorsqu'il se passait quelque chose dans sa
39 vie, en particulier lorsqu'elle recevait des informations liées à l'affaire. Au début du placement, elle faisait beaucoup de crises d'angoisse. Ces crises duraient environ une demi-heure. Elle a même dû faire un séjour à l'UHPA et elle devait prendre des médicaments. Le plus difficile était le comportement de sa mère, qui lui a fait beaucoup de pressions pour qu'elle rencontre son père. Par exemple, sa mère l'a appelée un jour pour lui dire que son père était tombé au travail, mais elle ne lui a ensuite plus donné de nouvelles sur son état de santé. C'était toujours la mère et non le père qui faisaient des tentatives pour reprendre le contact. Lors de la Coupe Philips, B. a aperçu son père. Cela a été difficile pour elle, même si celui-ci ne faisait pas de pressions directes. A chaque tentative, le curateur en était informé. Le mandat de curatelle a dû être étendu, afin que le curateur puisse prendre toutes les mesures nécessaires. B. ne lui a jamais vraiment confié ce qui lui était arrivé. De son côté, elle n'a pas voulu être intrusive. En revanche, elle a assisté à l'entretien avec le Dr M5. Celui-ci était respectueux et allait lentement. Il n'est pas entré directement en matière sur les faits; il a demandé à B. de ne pas revenir sur les faits, mais de s'en tenir aux vidéos pour les faits. B. avait très peur, car elle craignait qu'il y ait du public comme lors de la première audition. L'entretien a duré 4 à 5 heures, c'était long. Le Dr M5 n'a pas posé de questions précises sur les faits sexuels. Il n'a pas creusé les circonstances, mais plutôt son comportement en cherchant le traumatisme. Quand B. est stressée, elle devient complètement déstructurée. Dans ces moments- là, elle se fait du tort et ne sait plus comment se comporter. Cela correspond au comportement d'une victime. Cependant, B. est une personne ayant des ressources. Elle est forte et a ce côté de résilience. Ces derniers mois, toutefois, elle est complètement submergée et elle n'arrive plus à construire son avenir. B. a dû repousser ses examens, car elle n'arrivait plus à travailler en raison de la pression et du procès qui arrivait. En outre, elle n'est pas venue à leur dernier rendez-vous et elle ne va plus voir sa psychiatre. C'est autodestructeur, car elle se coupe du monde et s'isole, parce qu'elle n'a plus envie de parler de cette histoire. Lorsque B. doit parler de choses difficiles, elle a tendance à sourire et ironiser, alors qu'au fond d'elle cela la touche beaucoup et elle désespère. Ce comportement de défense peut être mal compris pour quelqu'un qui ne connaît pas B., car dans les mêmes circonstances certaines personnes pourraient pleurer. B. a une certaine pudeur à montrer sa fragilité. Elle n'a jamais affabulé, même pour des petites choses. C'est une personne très droite et très correcte. Elle était toujours à l'heure. Le seul reproche que la témoin peut faire à B., c'est de ne pas lui avoir dit qu'elle fumait en cachette. Elle croit que c'est la LAVI qui payait le placement de B. à l'Institut, mais elle n'en est pas sûre. S'agissant de la lettre du 14 mars 2006 que B. a écrit à ses parents, ce n'était pas spontané. Sa mère lui avait demandé qu'elle remercie son père qui a payé ses cours de piano jusqu'à ses 16 ans.
40 B. vivait assez mal d'être exclue de sa famille et de ne plus avoir de contact avec ses frères. Au début de son placement, elle avait plus de contact avec E2, mais maintenant elle voit plus souvent E1. De manière générale, ça lui faisait plaisir de les voir. Elle a observé qu'il était difficile pour B. de ne pas pouvoir fermer sa chambre à clef pour dormir à l'Institut. Cela lui a été refusé, malgré sa demande dans ce sens. Elle ne sait pas si les insomnies de B. avaient un lien. Concernant les sorties de B. et son profil Facebook, la témoin sait juste que B. avait prévu de travailler à un bar au festival "L2 les rues". Toutefois, ses amis considèrent qu'elle a disparu de la circulation. A l'Institut, les règles sont assez strictes. Les jeunes peuvent rentrer plus tard à partir de 18 ans, car une clef leur est donnée. B. n'a pas pu en bénéficier, car elle est partie à 18 ans. Par conséquent, elle n'est rentrée que très rarement tard et uniquement avec l'accord du curateur. Elle devait donc être rentrée avant 23h45. Sur la dernière année, elle a peut-être eu une dérogation toutes les six semaines. B. s'est toujours conformée aux règles. J.4Lors de son audition (S.121ss), D2 a expliqué avoir reçu le mandat de curatelle éducative de B. ainsi que le suivi de son placement. Son rôle de coordinateur n'a pas été simple, car il y a eu de très fortes pressions de la famille. Il a tenté dès le départ de maintenir les liens entre B. et sa mère, respectivement ses frères. Or, le peu de contact autorisé était utilisé pour faire pression sur elle en rapport avec la procédure. Quant au père, il a tenté quelque fois de prendre contact avec sa fille, comme s'approcher de l'Institut ou envoyer des SMS, ou alors par le biais de la mère. B. a dû être hospitalisée en raison de fortes crises d'angoisse et elle allait très mal. Le placement à l'Institut est facturé à raison de Fr 100.- par semaine aux parents ainsi que les frais accessoires. Dans son rapport de fin de mandat, il a expliqué se faire du souci pour la sécurité de B. suite au procès. Ses soucis sont toujours présents, car beaucoup de choses ont été écrites et dites par les parents. L'autorité tutélaire n'est pas intervenue pour changer les heures de sortie de B. le week-end. Il a dû organiser un entretien de réseau, car le père prétendait à tort avoir vu sa fille à une heure tardive dans une discothèque. B. n'a jamais eu de mal à accepter les limites et elle n'a jamais dû être recadrée. Seul le placement en lui-même était difficile à accepter pour elle. J.5Le Tribunal correctionnel a également entendu la Dresse M6 (S.123). Elle a expliqué que B. avait engagé une psychothérapie début 2007. Celle-ci a été suivie régulièrement en 2007 et 2008, un peu moins en 2009. Elle n'a plus vu B. depuis le 9 mars 2010. Le travail avait été jugé nécessaire en raison de la demande de l'Institut ainsi que de la volonté de B. de venir lui parler. Cette dernière semble bien aller lorsqu'on la rencontre pour la première fois. Or, un certain nombre de signes montrent qu'elle manque de confiance en soi et qu'elle a de la peine à entrer en relation. Il y a cette souffrance psychique. En outre, la Dresse a expliqué que son diagnostic s'est basé sur la question de savoir pourquoi le travail a été fait, ainsi que sur les déclarations de B. et de son entourage. Une relation thérapeutique permet d'aller
41 dans une souffrance plus profonde qui est ensuite expliquée par des hypothèses. Son diagnostic est une hypothèse. Elle n'a aucune raison de mettre en doute ce que B. lui a dit. Cette dernière n'a jamais varié dans ses déclarations. Cette absence de variation s'explique par les doutes qu'elle a vis-à-vis d'elle-même. De tels doutes ne sont pas jouables lorsqu'un vrai travail psychique a été effectué. B. n'a jamais faibli sur le fait qu'elle était une victime. De plus, elle a de la peine à parler de façon plus approfondie des faits. C'est la raison pour laquelle B. a interrompu sa thérapie à l'approche du jugement. La Dresse a rappelé qu'elle n'est toutefois pas une experte en crédibilité. Les doutes que peut avoir un tribunal ne sont pas utiles dans son travail avec la patiente. B. a été abusée dans le sens où elle a perdu les repères habituels de la famille et des proches. Cette perte de repères explique pourquoi elle a eu du mal à se structurer pendant l'adolescence. Selon elle, B. ne peut pas se permettre de douter sur des faits. Elle est la victime de quelque chose et elle est coincée dans quelque chose de rigide. J.6E1 a confirmé ses déclarations faites au juge d'instruction (S.124ss). Ayant terminé son apprentissage en 2007, il travaille toujours dans l'entreprise de son père. Il a revu B. deux semaines auparavant. Il arrive qu'il la voie deux ou trois en une semaine, puis plus du tout pendant deux semaines. La présence de celle-ci à la maison lui manque et elle fera toujours partie de la famille. Selon lui, il faut accepter et essayer de trouver des solutions. Le 29 mai 2005, il a demandé des explications à son père. Celui-ci lui a répondu qu'il ne comprenait pas ce qui se passait et que B. avait sans doute mal pris une réprimande qu'il lui avait faite à la piscine. Bien que convaincu et rassuré à l'époque, il a eu le temps de réfléchir et de se poser des questions. Il n'arrive toutefois pas à trouver un élément qui aurait pu engendrer cette histoire. En raison de ses origines, le lien familial est très fort et il ne pouvait que choisir le parti de son père. Il a eu l'occasion d'écouter son père et de discuter avec B. Ce que disait cette dernière n'était pas cohérent. S'agissant des vacances 2003 en Espagne, ils étaient en groupe de familles et constamment occupés. Il ne se souvient pas si B. rentrait à l'appartement faire des sandwiches à midi ou d'avoir trouvé son père et sa sœur dans l'appartement. Avant 2005, B. entrait dans l'adolescence et cherchait à partir de la maison pour être avec ses copines. Elle fermait sa porte à clef, tout comme lui et son frère. Il n'a toutefois jamais remarqué qu'elle fuyait son père. Selon les coutumes albanaises, la femme doit rester à la maison. A. était plus sévère avec B. Elle avait tout ce qu'une fille pouvait vouloir dans sa chambre, mais elle n'était pas plus gâtée que lui. Lui-même avait un lien plus fort avec son père, puisqu'ils travaillaient ensemble. Il ne sait pas ce qui motive sa sœur à porter de telles accusations, peut- être pour avoir plus de liberté. Elle ne disait toutefois pas qu'elle voulait plus sortir en 2005, mais elle le faisait très bien comprendre. Elle ne lui a jamais fait part d'une envie de partir et il n'a pas vu de changement dans son comportement à la maison. Sa soeur avait toujours une petite lumière ; il pense que lorsqu'elle était jeune, elle avait peur du noir. Lorsqu'ils étaient gosses, il leur arrivait d'aller dormir dans le lit de leurs parents, parce qu'ils avaient peur de quelque chose. S'il avait des doutes, il ne serait pas là pour témoigner. Selon lui, il est normal qu'elle ne change pas de version, car sinon elle aurait une mauvaise image. B. est une fille ouverte, presque extravagante
42 qui parle beaucoup. Il l'aimera toujours et ne peut pas l'oublier. Lorsque ses parents étaient en vacances fin 2009, il lui a proposé de venir à la maison. Cette année, B. est partie à Loèche-les-Bains avec des copines, dans l'appartement familial. Il a fait l'intermédiaire pour les clefs. J.7Egalement entendu (S.126), C16 a expliqué connaître le prévenu depuis une vingtaine d'années. Il l'a rencontré en 1991 lorsqu'il est arrivé dans le Jura. A cette époque, A. était beaucoup engagé pour la défense du peuple albanais du Kosovo. Ils se sont côtoyés dans diverses réunions et manifestations, mais également dans le contexte du football. Il n'est allé que très rarement au domicile de la famille. Il connaît B. depuis toute petite, car elle était souvent présente aux matchs de football, soit avec sa mère, soit avec ses copines. Selon lui, la famille est un exemple d'intégration. A. a toujours eu de bonnes relations avec ses enfants. K. K.1En vue des débats devant la Cour pénale, le prévenu a déposé un rapport médical du 18 février 2011 de la Dresse M8, médecin-cheffe auprès du Centre médico- psychologique pour adultes (CMPA), à L6. Dans ce rapport, la Dresse M8 mentionne suivre le prévenu depuis le 3 février 2011. A la suite des trois entretiens qu'elle a eus avec A. et, après avoir procédé à une analyse systémique du cas comportant une anamnèse familiale réactualisée, le rappel de la problématique trans-générationnelle de ce dossier, des remarques ethno-psychiatriques et le status psychopathologique du prévenu, elle conclut qu'en qualité de médecin spécialiste FMH psychothérapeute et psychothérapie (systémicienne), thérapeute de couples et Cheffe du CMPA, elle a rarement vu une situation plus calquée sur l'aspect systémique et ethno-psychiatrique d'un cas. A. "se trouve dans la dichotomie et la divergence des coutumes et loyautés culturelles. Sa fille également a été fidèle aux nouvelles coutumes suisses et a oublié ses coutumes kosovares. L'épouse, pour ne pas répondre psychologiquement entre qui choisir: son mari ou sa fille, (conflit de loyauté), va sombrer dans la folie". En tant que médecin psychiatre du prévenu, la situation de ce dernier l'inquiète beaucoup, compte tenu qu'il "n'a pas le profil d'un abuseur-violeur". Elle le voit mal aussi "dans la notion de tentatives de contraintes sexuelles sur quelqu'un. Comme structure psychologique, A. est trop rigide et trop soucieux de bien s'adapter à un système qu'il a aimé, le système suisse. De plus, il a essayé de "gâter ses enfants" du point de vue matériel en travaillant en surcharge, motif pour lequel la communication a peut-être été oubliée. Il a offert à ses enfants ce que lui n'a pas pu s'offrir durant son enfance". En ce qui concerne la partie plaignante, la Dresse M8, tout en relevant qu'elle ne peut se prononcer à son sujet, ne l'ayant pas rencontrée, ajoute que "dans les situations d'abus sexuel, quand une jeune femme vient vers ma pratique, avec un style de plainte contre son père ou contre quelqu'un de la famille, je ne m'avance jamais, sans effectuer un profil psychologique qui pourrait mieux m'orienter vers un trouble de personnalité peut-être de type émotionnellement labile, type borderline et surtout évaluer aussi les bénéfices secondaires que cette dernière pourrait avoir comme avantages".
43 La partie plaignante a également déposé à l'audience différentes pièces relatives notamment à ses frais entretien et au remboursement de l'aide sociale ainsi qu'un courrier de D7 du 15 février 2011 décrivant notamment les difficultés qu'a rencontrées B. pour relater à nouveau les faits lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, les craintes et sentiments qu'elle a ressentis à la suite du jugement du 1 er juillet 2010 et de la lecture des considérants notamment. A la suite du recours interjeté par le prévenu, la plaignante, qui demeure fragile, malgré une "bonne force de vie", en général, a demandé à pouvoir être suivie par l'AEMO. K.2Devant la Cour pénale, le 22 février 2011, le prévenu a confirmé ses précédentes déclarations. Il a notamment ajouté que, depuis le 1 er juillet 2010, sa situation économique a évolué. Il a été malade du cancer et prend des médicaments ("Deroxate"). Il bénéficie d'indemnités de l'assurance perte de gain. Toutefois, même en étant malade, il continue de travailler avec son fils. Deux autres ouvriers travaillent également dans son entreprise depuis trois ans. Depuis la dernière audience, il n'a jamais essayé de recontacter sa fille. Il s'est déjà rendu à quatre reprises chez la Dresse M8 en qui il a confiance. Au sujet du rapport médical du 18 février 2011 de ce médecin, il a précisé avoir connaissance de sa teneur. Ce que la Dresse M8 a écrit est juste, même s'il manque des choses. Concernant sa déclaration à cette dernière aux termes de laquelle "de toute manière c'est Dieu qui va prendre soin d'elle", il a expliqué que notamment "des collègues" et des amis lui avaient demandé pourquoi il n'avait pas tué sa fille. Lui-même veut toutefois se battre pour vivre et il n'a jamais pensé à la tuer. Il a du respect pour le système suisse. Toutefois, il aimerait "que Dieu la juge car seul lui peut savoir la vérité". S'il avait voulu tuer sa fille, il l'aurait déjà tuée depuis longtemps. Il connaît tout le monde et est bien intégré, mais il ne comprend pas comment une fille de 12 ou 14 ans peut sortir tout le temps le soir ou avec des garçons. La tradition n'est pas la même que "chez nous". Il a contribué à l'entretien de sa fille lorsqu'elle était à l'Institut et est en discussion actuellement pour rembourser l'aide sociale. Il a un frère à Berne et deux frères et deux sœurs au Kosovo. Un de ses frères est mort du cancer et ses parents sont également morts depuis longtemps. Il est retourné au Kosovo seulement trois fois en sept ans. En droit : 1.La présente procédure demeure régie par les dispositions du Code de procédure pénale jurassien (Cppj), conformément à l'article 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP), aux termes duquel les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Interjetés dans les forme et délai légaux, les appels sont recevables et il y a lieu d’entrer en matière. 2.Le juge apprécie librement le résultat de l'administration des preuves sur la base des débats et du dossier (art. 293 Cppj). Un jugement de condamnation doit reposer sur
44 la conviction du juge que les preuves administrées établissent la culpabilité du prévenu (art. 295 al. 3 Cppj). 2.1Selon le principe de la présomption d'innocence, consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte II ONU et 32 al. 1 Cst, le fardeau de la preuve, en matière pénale, incombe à l'accusation qui doit établir l'existence de chacun des éléments de l'infraction et la culpabilité de la personne poursuivie. En premier lieu, l'accusation doit établir tous les éléments constitutifs de l'infraction et, en second lieu, elle doit prouver l'imputation de cette infraction à la personne poursuivie. La règle de la présomption d'innocence entraîne une seconde conséquence, en ce qui concerne l'appréciation de la preuve. Si l'accusé est présumé innocent, cela signifie qu'il ne peut être déclaré coupable tant que la présomption n'a pas été renversée. Quand l'accusation ne peut établir l'infraction dans ses divers éléments et prouver la culpabilité, notamment s'il subsiste un doute sur n'importe quel fait pertinent, il faut trancher dans le sens favorable à l'accusé: in dubio pro reo et prononcer son acquittement. Comme règle touchant l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge pénal ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il subsiste à cet égard des doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit. Ainsi, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non-culpabilité (PIQUEREZ, Procédure pénale jurassienne, 2002, N 1089 s.). En revanche, si à l'issue d'une appréciation des preuves non arbitraire, le juge est convaincu sur un point de fait pertinent, l'adage in dubio pro reo ne trouve pas application. Ce n'est que si l'appréciation des preuves se solde par un doute sérieux et irréductible que le juge doit appliquer le principe in dubio pro reo et trancher le point de fait dans le sens favorable à l'accusé (CORBOZ, In dubio pro reo, RJB 1993 p. 403 ss). Enfin, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas à exclure une condamnation, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut pas être exigée. Il doit s'agir de doutes importants et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 124 IV 87 consid. 2a). La charge de la preuve qui pèse sur l'accusation est parfois allégée par l'obligation imposée exceptionnellement à la partie poursuivie de rapporter la preuve des faits favorables qu'elle invoque pour sa défense (faits justificatifs et preuve de la vérité) ou par l'existence de présomptions légales favorables à l'accusation. Enfin, l'accusé peut être tenu, dans certaines circonstances, de collaborer à la recherche de la vérité (PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2006, N 701). Ainsi, en principe, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à la recherche de la vérité, notamment pour parvenir à un jugement de culpabilité : il n'est pas tenu de parler, de s'expliquer, de produire des preuves et, s'il décide toutefois de s'exprimer, il n'est pas tenu à l'obligation de dire la vérité. Cependant, la CEDH n'interdit pas d'exiger de la personne poursuivie de collaborer avec l'autorité de poursuite, dans la mesure où cette collaboration ne tend pas à l'auto-incrimination; cette exigence de collaboration est admise en particulier pour donner des renseignements au sujet des faits dont l'accusé se prévaut : par exemple pour justifier un alibi, démontrer sa bonne foi, etc. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu
45 simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (PIQUEREZ, op. cit., N 704). 2.2Le juge apprécie souverainement les preuves régulièrement produites. Il faut relever ici que la manière dont les preuves doivent être administrées et leur admissibilité sont régies par le droit interne, et non par l'article 6 ch. 2 CEDH. Dans le système de la libre appréciation, n'importe quel indice peut, suivant les circonstances, emporter la conviction du juge. Un témoignage peut être préféré à plusieurs autres, même un rapport d'expertise peut faire l'objet d'une appréciation. Examinant ainsi librement les moyens de preuve valablement produits, le juge doit déterminer s'il parvient à une certitude morale, à une intime conviction (CORBOZ, op. cit., p.421 et 422). 2.3Il n'est en particulier pas contraire à la présomption d'innocence de fonder un verdict de culpabilité sur le seul témoignage de la victime (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Il est d'ailleurs fréquent que dans les délits de nature sexuelle, il n'y a pas d'autres témoins que la victime elle-même (TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Dans cette hypothèse, la jurisprudence a encore précisé que la nécessité de recourir à des expertises de crédibilité pour établir la capacité de témoigner et la qualité du témoignage ne s'impose qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 = JdT 2004 IV 55 consid. 2), soit surtout lorsqu'il s'agit de déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4; 128 I 81 consid. 2; 118 Ia 28 consid. 1c; TF 1P.8/2002 du 5 mars 2002 consid. 4.3.1; Philipp MAIER/Arnulf MÖLLER, Begutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, in PJA 2002 p. 682 ss, 685/686, cités in TF 6P.43/2004 du 28 octobre 2004). L'exigence d'une expertise de crédibilité suppose dès lors l'existence de doutes sérieux quant à la capacité de déposer du témoin en raison de particularités constatées dans sa personne ou son développement et que l'appréciation de la qualité de son témoignage ne puisse se faire sans des connaissances psychologiques ou psychiatriques (ATF 118 Ia 28 consid. 1c; 128 I 81 = JdT 2004 IV 55 consid. 2). Hormis ces hypothèses, l'examen de la validité du témoignage, soit l'appréciation de sa crédibilité, est l'affaire du juge (ATF 128 I 81 consid. 2). 3.Pour apprécier les préventions imputées à A., la Cour pénale a conduit son raisonnement en particulier sur la base des faits suivants. 3.1A. est né le 10 décembre 1957 au Kosovo. En 1981, il est arrivé en Suisse, plus précisément à L3. En 1985, il a déménagé à L4 et s'est marié à A2. Ensemble, ils ont
46 eu trois enfants, E2, né en 1984, E1, né en 1987, et B., née en 1991. En 1993, la famille a déménagé à L1 (déclarations A., A.2.15). En 2001, la famille a emménagé dans une maison de trois étages dans ce même village (déclarations D4, E.34). Le salon et la cuisine où mangent les invités sont tout en haut. Au deuxième étage se trouvent les chambres de E2 et E1, ainsi que la cuisine où la famille mange tous les jours. La chambre des parents, le bureau du père et la chambre de B. se trouvent en bas (déclarations E1, E.4). 3.2A. est peintre en bâtiments, profession qu'il exerce en qualité d'indépendant. Son entreprise emploie notamment son fils E1 (déclarations B., S.113; déclarations E1, S.124). Il a fait durant de nombreuses années du football et s'est bien intégré à la communauté locale, notamment en participant à l'organisation de manifestations sportives (déclarations C13, E.31; déclarations A., S.117; déclarations C16, S.126 et PJ 3 S.97) 3.3A2 souffre de dépression (déclarations B., A.2.14.9; déclarations A., A.2.16, E.30). Le médecin de famille est le Dr M1. Depuis une quinzaine d'années, elle prend des médicaments, notamment des antidépresseurs. Il lui arrive de faire des crises, parfois violentes. En outre, elle a fréquemment été hospitalisée, de sorte que son mari devait s'occuper des tâches ménagères en son absence (déclarations A., E.30, S.117ss; déclarations E1, E.5; déclarations A2, E.6). Depuis l'arrestation d'A. en 2005, son état s'est empirée (déclarations E1, E.5; déclarations A2, E.6ss; déclarations A., S.117). 3.4En 2003, la famille est partie en vacances en Espagne, en compagnie de la famille de C13 (not. déclarations E1, S.124). C13 et A. se sont connus par l'intermédiaire du football et sont amis. Près de la plage, leur appartement respectif se trouvaient dans deux immeubles assez proches. B. passait une bonne partie du temps avec C14, fille de C13. En soirée, les familles se sont retrouvées à quelques reprises pour manger (déclarations A., E.29; déclarations C13, E.31; déclarations C14, E.43; déclarations C15: E.47; déclarations E1, S.124). 3.5Le samedi 28 mai 2005, B. est allée à la piscine avec ses amies. Elle s'est sentie mal à l'aise, car la conversation a tourné autour du sexe (déclarations C7, A.2.25). Le lendemain, B. est retournée à la piscine, en compagnie de ses parents et de C7. Avec cette dernière, elle a passé un moment de la journée avec des garçons. Son père a dû l'attendre pour repartir et il l'a réprimandée (déclarations C10, A.29ss; déclarations A., A.2.16ss, E.21ss). A. a ensuite précisé qu'il avait dit à sa fille qu'il lui couperait la tête s'il a revoyait avec un garçon (déclarations A., E.29). Sa mère s'est également fâchée, lui griffant la peau en lui tirant le bras (déclarations C7, A.2.26; déclarations C10, A.2.30; rapport de la Dresse M2, G.1.6ss). A propos de cet événement, A. a notamment expliqué que la plainte du 30 mai 2005 était la conséquence d'une réprimande de sa part mal acceptée par B. (déclarations E1, S.124). Selon B., son père lui a dit "tu n'es rien du tout", ce qu'elle n'a pas supporté (S.115). 3.6Le dévoilement par B. est intervenu le 30 mai 2005.
47 4.A. conclut à sa libération de toutes les préventions retenues à son encontre. En l'absence de témoins directs des faits dénoncés et au vu des dénégations du prévenu, l'accusation repose essentiellement sur les dires de la plaignante, qui a exposé les faits reprochés au prévenu lors de ses auditions par la police les 18 mars 2002 (consid. F.2) et 30 mai 2005 (A.2.14.1ss), dans sa déposition sonore et audio- visuelle devant l'experte M4 le 13 juin 2006 ainsi qu'aux débats devant le Tribunal correctionnel (S.110ss). L'accusation est cependant étayée par plusieurs témoignages indirects de tiers. La Cour dispose également de deux expertises de crédibilité des déclarations de la plaignante (G.4.8ss et G.5.57ss). Enfin, figurent également au dossier divers rapports médicaux, en particulier un examen médico- légal gynécologique des 1 er et 7 juin 2005 (G.1.6ss et G.1.9ss). Le prévenu a par ailleurs déposé en instance d'appel un rapport médical du 18 février 2011 de la Dresse M8 (consid. K.1). A ce sujet, tant la partie plaignante que le Ministère public se sont opposés à ce que cette pièce soit versée au dossier en raison du fait qu'elle comporte des appréciations étrangères à un rapport médical. Lors de l'audience du 22 février 2011, la Cour a cependant décidé de verser ce rapport médical au dossier, dans la mesure où chaque partie, dans l'exercice de son droit d'être entendu, a le droit de produire toute pièce qu'elle juge pertinente et ce rapport ne contrevient à aucune règle de procédure. Cela ne confère toutefois pas encore à ce rapport la qualité d'une expertise ordonnée par l'autorité judiciaire, conformément aux règles de procédure applicables. Il s'agit d'un élément de fait soumis à l'appréciation de la Cour. Il convient donc de vérifier la force probante de ces divers moyens de preuves. 5. 5.1Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2). Si l'expert judiciaire est en principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du
48 témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité (ATF 128 I 81 consid. 2; TF 6B_608/2009 du 8 avril 2010 consid. 4.2). Dans le cadre de l'expertise de crédibilité, c'est bien la déclaration de l'enfant qui doit faire l'objet d'une analyse que le juge confie à un expert et qui a pour but précisément de déterminer la validité, c'est-à-dire la crédibilité du récit. Dans ce contexte, l'expert doit nécessairement examiner la déclaration de l'enfant (TF 6B_608/2009 du 8 avril 2010 consid. 4.4.4.4.1 et les références citées). On rappellera encore que l'appréciation des moyens de preuve constitue l'une des tâches centrales du juge, qui n'est pas autorisé à la déléguer à des tiers, même des spécialistes (HUG, Glaubhaftigkeitsgutachten bei Sexualdelikten gegenüber Kindern, in : RPS 2000 p. 19 ss, p. 26). Une expertise de crédibilité ne pourra jamais apporter seule la preuve que les actes incriminés ont véritablement eu lieu (HUG, op. cit., p. 32) et ne peut jouer que le rôle d'une aide à la décision, d'autant plus lorsque le juge doit apprécier d'autres moyens de preuve. Elle ne suffit pas à elle seule à fonder un verdict de culpabilité, mais constitue un indice parmi d'autres (PELLET, La liberté d'appréciation du juge face au psychiatre, in : RPS 2004 p. 225 ss, p. 226 s.; HUG, op. cit., p. 43 et les références citées) et il est bien entendu possible de s'écarter des résultats d'une expertise de crédibilité, pour autant que le juge motive sa position (ATF 129 I 49, consid. 4; MAIER/MÖLLER, Begutachtung der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis : Ergebnisse einer Studie über Glaubwürdigkeitsgutachten vor dem Hintergrund der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, in : PJA 2002 p. 682 ss, p. 689). 5.2L'experte M4 considère que le témoignage de la plaignante présente une grande quantité de critères de réalité retenus. La complexité de leur combinaison apporte une valeur diagnostique hautement estimée pour retenir l'hypothèse du vécu réel de l'ensemble de son récit. Elle rejette l'hypothèse d'une accusation visant à nuire ou à obtenir un bénéfice. Elle rejette également les hypothèses que ses déclarations soient basées sur une affabulation, soient faites sous l'influence de suggestions ou soient basées sur le vécu réel mais en rapport avec d'autres personnes (consid. H.1.2). Dans son rapport complémentaire, l'experte M4 répond aux critiques du mandataire du prévenu en précisant notamment, en premier lieu, que le fait qu'une déclaration ne soit pas retranscrite ne signifie pas qu'elle ait été oubliée, chaque propos étant pris en considération dans le processus d'analyse. Le fait que la plaignante ait dit haïr son père ne heurte pas les conclusions de l'experte, car il constitue un témoignage général fourni sans rapport avec le sujet délictuel. En outre, l'experte relève qu'il n'y a aucun élément qui étaie la probabilité d'une vengeance qui serait liée à une motivation de fausse allégation. La plaignante s'est demandée ce que sa famille deviendrait en cas de divorce et si ses frères allaient finir à la rue; selon l'experte, ce témoignage est un signe en faveur d'une allégation véridique. S'agissant des faits
49 nouveaux apportés lors de l'audition, en particulier le fait que les rideaux étaient coincées, l'experte les considère comme un signe de spontanéité dans les déclarations; il n'y a donc pas d'inconstance dans les éléments de fond de la déclaration de la plaignante ou d'aggravation qui puissent appuyer l'hypothèse d'un non-vécu. Quant à l'épisode du coup de pied aux fesses reçu par la plaignante à Interlaken, il démontre d'une manière différenciée que l'état psychologique de celle- ci correspond à un vécu réel d'abus. Enfin, et s'agissant des faits s'étant déroulés en Espagne, l'experte relève avoir insisté sur la position de chacun des protagonistes lors de l'abus présumé. Selon elle, la plaignante "ne fournit pas beaucoup de références aux interactions mais elle fournit des éléments qualitativement importants qui soutiennent l'hypothèse du vécu réel de ses déclarations" (consid. H.1.3). Dans son arrêt du 31 mai 2007, la Chambre d'accusation a considéré que l'experte M4 n'avait pas discuté certains éléments qui auraient mérité de l'être, en particulier le fait que la plaignante ait déclaré haïr son père. S'agissant des nouveaux éléments apportés une année après, ils auraient également mérité d'être discutés plus amplement. En outre, l'experte a oublié d'analyser pourquoi la plaignante reproche à son père de n'avoir rien remarqué alors qu'il s'agit de la personne qui aurait abusé d'elle. Enfin, la Chambre relève que l'experte a eu des difficultés à comprendre la position respective de chacun des protagonistes et que sa prise de position n'apporte pas d'explications satisfaisantes à ce sujet. La plaignante a eu l'occasion de s'expliquer sur ces faits aux débats; il sera revenu sur ces derniers ci-après. Contrairement aux allégations du mandataire du prévenu, la Cour considère qu'il est aisément compréhensible que la plaignante ait dit haïr son père, dans la mesure où elle a véritablement été la victime d'abus sexuels commis par ce dernier. Les mots choisis par la plaignante, par exemple le terme "gaminerie", ne sont certes pas très heureux; ils sont toutefois tout à fait compréhensibles dans un tel contexte et reflètent les termes généralement employés par des adolescents dans leurs discussions. Le prévenu a toujours nié avoir commis le moindre abus, ce qui constitue assurément un motif de frustration extrême pour une victime abusée. En ce qui concerne les rideaux coincés dans la chambre à coucher, la plaignante s'est expliquée lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel. Il ne s'agit pas à proprement parler d'un fait nouveau, mais bien d'un détail périphérique qu'elle a donné afin d'illustrer le genre de prétexte utilisé par son père pour l'approcher. Par ailleurs, il n'est pas surprenant qu'une personne entendue à maintes reprises au cours d'une procédure ne fasse pas systématiquement les mêmes déclarations, mais corrige parfois certaines d'entre elles ou apporte par la suite des précisions qu'elle n'avait pas fournies d'emblée et qui lui sont revenues en mémoire. Pour autant, il n'est pas manifestement insoutenable de tenir ses déclarations pour crédibles. Ce qui importe c'est que, dans leur ensemble, ces déclarations soient cohérentes sur des points importants et déterminants (TF 6B_262/2007 du 13 août 2007), ce qui est le cas en espèce.
50 Dans son mémoire d'appel, le prévenu observe que la plaignante n'a jamais mentionné d'abus dans la chambre à coucher. Cette affirmation n'est pas pertinente étant donné que la plaignante n'a jamais prétendu avoir été abusée lorsque son père a décroché les rideaux, mais qu'elle souhaitait juste démontrer que son père parvenait, par le biais de divers prétextes, à se retrouver seul avec elle. Enfin, et concernant l'absence de détails donnés sur les actes sexuels en Espagne, cela ne constitue pas un élément suffisant pour exclure purement et simplement l'intégralité de l'expertise M4. 5.3Une deuxième expertise de crédibilité a été confiée au Dr M5. Dans son rapport du 12 octobre 2008, l'expert conclut notamment que, sur la base de l'évaluation psychiatrique de B. à laquelle il a procédé, les révélations, les témoignages versés au dossier, l'examen d'expertise gynécologique et l'examen d'évaluation psychiatrique se recoupent fidèlement et permettent de dire que la plaignante est crédible. Cette crédibilité se fonde sur la cohérence, la répétitivité, la congruence et concordance idéo-affective du discours et des déclarations de la plaignante tant au travers des différentes pièces versées au dossier d'instruction qu'au cours de son entretien avec B. (consid. H.3.2) Contrairement à ce que prétend l'appelant, la Cour de céans ne saurait remettre en cause la validité de l'expertise de crédibilité du Dr M5. D'une part, à l'instar des motifs déjà retenus par la Chambre d'accusation dans son arrêt du 3 avril 2009, il sied de rappeler que l'entretien filmé entre la plaignante et l'experte M4, de même que son expertise n'avaient pas été soumis à l'expert M5, conformément au jugement de la Chambre d'accusation du 31 mai 2007. Même si l'on ignore de quelle manière la plaignante a relaté à l'expert M5 les abus qu'elle aurait subis, il n'existe aucune raison de mettre en doute l'intégrité de l'expert, rendu attentif aux conséquences de l'article 307 CP (G.5.2 s.). Pour le surplus, on ne relève aucune contradiction dans l'expertise du Dr M5 qui est claire et dont les conclusions auxquelles elle aboutit sont dûment étayées. Il n'est décelé aucun parti pris en faveur de la plaignante, ni de préjugés à l'encontre du prévenu. D'un point de vue méthodologique, il ressort du rapport que l'expert M5 n'est pas parti de l'idée que les accusations portées par la plaignante étaient véridiques, mais qu'il a au contraire cherché des éléments qui appuieraient cette version. Par ailleurs, les conclusions du rapport d'expertise ne sont a priori pas contredites par les autres éléments au dossier. Finalement, la concision de la partie "discussion" d'une expertise ne préjuge ni de sa qualité ni de sa pertinence. D'autre part, D7, qui a assisté à l'entretien avec le Dr M5, a précisé la méthodologie de celui-ci devant le Tribunal correctionnel. Elle a expliqué que l'expert avait été respectueux et avait procédé lentement, car la plaignante avait très peur. Quand bien même l'expert s'est tenu aux vidéos concernant les faits incriminés et qu'il n'a pas posé de questions précises sur les faits sexuels, cela ne signifie pas que les faits ont été purement et simplement ignorés par le Dr M5, mais simplement qu'il s'est tenu au
51 dossier d'instruction, y compris le premier dévoilement de la plaignante en 2002 et les enregistrements audiovisuels réalisés par la police durant la procédure, ainsi qu'à son entretien de trois heures et demi environ qu'il a eu avec la plaignante. Ainsi, aucun motif ne permet de suspecter concrètement que l'expert n'a pas tenu compte des faits incriminés dans son processus d'analyse ni, comme le prétend l'appelant, qu'il est parti de l'idée que ceux-ci étaient vrais. Enfin, même si la méthode utilisé par le Dr M5 n'est pas la même que celle utilisée par l'experte M4, les deux spécialistes parviennent à la même conclusion, à savoir que les déclarations de la plaignante sont crédibles. Au vu de ces motifs et compte tenu également des faits recueillis par l'enquête à la suite de ces expertises, il n'existe pas de motifs pertinents pour remettre en cause la validité tant de l'expertise M4 que celle du Dr M5. Ces deux expertises doivent être considérées comme deux parties d'un même ensemble, qui se complètent. En définitive, les méthodes mises en œuvre par les auteurs respectifs de ces expertises étant différentes, ces dernières permettent l'une l'autre de contrôler la pertinence des conclusions respectives de chacune d'entre elles. Le fait qu'en recourant à une méthodologie différente, les deux experts parviennent à des conclusions similaires renforce la pertinence de celles-ci. On ajoutera, à l'instar des motifs relevés par le Tribunal correctionnel (cf. consid. 1.2.2.2, p. 28) que l'on ne saurait, ainsi que le fait l'appelant, se fonder sur la seule note d'honoraires pour apprécier le temps effectif mis par un expert pour exécuter sa mission. En tout état de cause, il sied de rappeler ici qu'il appartient au juge et non à l'expert d'examiner la validité du témoignage et d'apprécier sa crédibilité (consid. 2.3 et 5.1). 6.Dans son rapport du 7 juin 2005 (G.1.9ss), qui complète le rapport d'examen médico- légal gynécologique du 1 er juin 2005 de la Dresse M2 (G.1.6ss), la Dresse M3 arrive à la conclusion que l'examen gynécologique de la plaignante est compatible avec un status post pénétration. La lésion étant ancienne, elle est considérée comme suspecte. Toutefois il n'est pas possible de formellement l'affirmer, car la patiente est oestrogénisée. Cette constatation appuie la version accusatoire de la plaignante qui a déclaré avoir relevé des tâches de sang dans sa culotte en allant aux toilettes après les premiers faits incriminés survenus dans le bureau de la maison familiale à L1, soit en 2002. Elle a déclaré à plusieurs personnes que son père lui avait pris sa virginité (expertise M4, G.4.8ss; déclarations Dr M1, E.67ss; déclarations C7, A.2.26; déclarations C2, E.40; déclarations B., A.2.14.3, S.110ss). C7 a expliqué que B. avait peur, car dans la tradition musulmane un drap est suspendu à l'issue de la nuit de noce pour prouver que la mariée était encore vierge, ce qui n'était plus son cas (A.2.26). A ce sujet, B. a également rapporté à C10 les propos tenus par son père, selon lesquels ce n'était
52 pas grave si elle arrivait au mariage sans être vierge et qu'il ne lui en voudrait pas (A.2.30). L'hypothèse selon laquelle le prévenu aurait dit qu'il ne serait pas fâché si elle se mariait sans être encore vierge est compatible avec la version accusatoire. En revanche, les explications données par le prévenu et son épouse selon lesquelles B. aurait entretenu une relation sexuelle avec C2 ou aurait été violée par ce dernier (not. S.118 s.) ne tiennent pas. D'emblée, cette explication ne permettrait pas d'expliquer la lésion ancienne que présente la plaignante à l'examen gynécologique. Il ressort en effet des conversations MSN entre C5 et B. que cette dernière n'a commencé à fréquenter C2 qu'au début du mois de mai 2005. De plus, celui-ci a toujours nié être sorti avec B. Il a même déclaré que cette dernière était une fille "coincée" (J.1.6). Quant à B., elle a indiqué qu'il n'y pas eu de relations sexuelles entre eux, hormis une masturbation (S.111). Dans les conversations MSN susmentionnées, B. a prétendu être encore vierge. La Cour considère cette affirmation comme logique au vu des circonstances. Il s'agit en effet d'une simple discussion sur internet entre deux filles de 13 ans et demi. Compte tenu de ce contexte, cette conversation MSN doit être relativisée. L'appelant considère que s'il avait réellement violé sa fille, celle-ci l'aurait avoué sur internet étant donné que ce moyen de communication facilite les confidences. Or, précisément, si la plaignante avait déjà perdu sa virginité avec un autre garçon que son père, il est plus que probable qu'elle l'aurait dit à C5 ou à une de ses meilleures amies, mais aucune d'entre elles n'a recueilli une telle confidence. A l'inverse, si elle avait déjà perdu sa virginité par la faute de son père, il est tout à fait compréhensible qu'elle ne l'ait avoué à personne, même et certainement surtout pas par l'intermédiaire d'internet, en raison de la honte qu'elle ressentait, à l'instar de ce que ressentent fréquemment les victimes d'infractions d'ordre sexuel. Elle a d'ailleurs expliqué qu'elle n'avait pas pu se confier, car elle pensait que, si sa propre mère ne la croyait pas, alors personne ne la croirait (S.110). Ces éléments expliquent également pourquoi B. semblait mal à l'aise lorsque les conversations avec ses copines avaient trait au sexe (déclarations C7, A.2.26). Au vu de ces motifs, il doit être retenu que, le 1 er juin 2005, la plaignante n'était déjà plus vierge depuis un certain temps, compte tenu que la lésion constatée par la Dresse M3 doit être qualifiée d'ancienne. 7.Concernant les déclarations proprement dites de B., la Cour a fait les constatations suivantes. 7.1Devant la police le 18 mars 2002 (consid. F.2), B. a déclaré que son père, qui était devant l'ordinateur dans le bureau de la maison familiale, lui avait demandé de venir s'asseoir sur ses genoux et qu'il l'avait alors sodomisée. Devant la police le 30 mai 2005 (A.2.14.1ss), elle a déclaré que les attouchements sur et sous les habits avaient commencé lorsqu'elle avait 6-7 ans. S'agissant de
53 l'épisode du bureau, elle n'a plus fait mention de sodomie, mais elle a parlé de pénétration vaginale entrainant la perte de sa virginité. Un autre jour, alors qu'elle dormait dans son lit, son père lui a pris et tenu sa main afin de se masturber avec. Lors des vacances en Espagne de 2003, il y a d'abord eu des attouchements à la poitrine, aux fesses et au sexe, le prévenu ayant essayé de la "doigter". Il l'a finalement pénétrée à deux reprises. Une tentative de sodomie a échoué en raison de l'arrivée de E1 et E2. Le prévenu lui disait qu'il l'aimait fort et que c'était "un jeu, faudra pas que tu le dises" ou des phrases de ce genre. Devant l'experte M4 (G.4.8ss), la plaignante a confirmé avoir été pénétrée vaginalement en 2002. Elle a toutefois ajouté qu'il l'avait également sodomisée lors de l'épisode du bureau. En outre, elle a confirmé les attouchements ainsi que le fait que son père l'avait pénétrée deux fois vaginalement en Espagne. Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel (S.110ss), elle a expliqué n'avoir parlé que d'un acte en 2002, parce qu'elle n'avait que 11 ans et était encore bloquée par les événements. Les attouchements lui paraissaient secondaires en comparaison, c'est pourquoi elle ne les avait pas mentionnés en 2002. En outre, elle a confirmé que son père l'avait pénétrée deux fois en Espagne, mais pas le même jour. Il avait également essayé de la sodomiser, mais n'en a pas eu le temps en raison de l'arrivée de ses frères. 7.2B. est décrite par son entourage de l'époque comme une bonne élève au comportement correct (déclarations A., A.2.16; déclarations C6, A.2.23; déclarations D5, E.50). Elle est grande en taille et a toujours fait plus âgée (déclarations A., A.2.16; déclarations C13, E.32; déclarations C14, E.43). Mentalement, elle était également plus mûre que les filles de son âge (déclarations C4, E.63; déclarations Dr M1, E.68). Par rapport à ses deux frères, B. a plus de caractère (déclarations C13, E.32). Selon C2, B. était une fille coincée, qui devait tout faire à la maison en raison de l'absence de sa mère (J.1.6). Or cette opinion est contredite par plusieurs personnes considérant qu'elle est une fille au contact facile et au comportement souriant et jovial (déclarations C7, E.65; déclarations D7, S.107ss). Pour son frère E1, elle était une fille qui parlait beaucoup et qui avait souvent un avis contraire à celui de ses parents, notamment sur les sorties (E.5). D'une manière générale, B. est décrite comme une personne qui ne ment pas (déclarations C7, A.2.27, E.66; déclarations C4, E.62; déclarations Dr M1, E.68; déclarations Dresse M6, S.123). L'experte M4 a d'ailleurs relevé, s'agissant de la rétractation du 20 mars 2002, que B. a eu de la peine à inventer une histoire crédible et logique qu'elle n'a pas réellement vécue; le visionnement de l'audition vidéo de B. du 20 mars 2002 - auquel la Cour à procédé - est au demeurant éloquent du malaise dans lequel se trouvait alors la plaignante qui n'arrivait pas à expliquer sa rétractation. Comme le relève l'experte M4, alors qu'elle mentait, son discours est devenu incohérent et imprécis (G.4.52ss), ce qui n'a plus été le cas depuis le début de la procédure de 2005.
54 7.3Globalement, la Cour constate que les déclarations de la plaignante s'agissant des abus qu'elle dénonce sont crédibles. Les explications qu'elle fournit lors de ses différentes auditions sont cohérentes et les faits essentiels dénoncés apparaissent de façon répétitive. Elle n'a jamais varié de façon significative sur ces faits essentiels, bien que de nombreuses années se soient écoulées entre-temps. Elle a également donné plusieurs détails n'ayant rien à voir avec les abus, ce qui augmente la crédibilité de son témoignage. Bien qu'elle ait déclaré haïr son père, elle n'a jamais cherché à le charger plus que nécessaire, ce qui est un signe classique d'une véritable déclaration. En effet, la plaignante a précisé que son père n'était pas quelqu'un de violent et qu'il ne l'avait jamais tapée, hormis des claques. Alors qu'une enfant de 14 ans et demi n'ayant pas vécu ces abus en aurait probablement profité pour alourdir le portrait de son père, la plaignante a même été jusqu'à déclarer qu'elle méritait les claques reçues (expertise M4, G.4.38; expertise M5, G.5.70). La plaignante a certes manifesté une certaine peine à décrire tous les détails des actes d'ordre sexuel ou des actes sexuels proprement dits. Toutefois, à l'instar de ce qu'a déjà relevé le Tribunal correctionnel (consid. 1.2.2.1, p. 27 du jugement attaqué), cette circonstance ne saurait suffire pour nier toute crédibilité aux déclarations de la plaignante. D'une part, il arrive très fréquemment que la victime d'abus sexuel, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une enfant, présente des difficultés à fournir une description détaillée des actes subis, ceci en raison précisément du trouble occasionné par ces derniers. D'autre part, en dépit de ce constat, les deux expertises de crédibilité mises en oeuvre ont abouti à une conclusion identique, soit celle de la crédibilité des déclarations de la plaignante. 8.La version de la plaignante est également appuyée par plusieurs témoignages indirects. 8.1Le 28 mai 2005, lors de la Danse sur la Doux, B. a téléphoné à C2 pour lui avouer qu'elle n'était plus vierge, ayant été violée par son père. Il n'a pas cherché à en savoir plus, car ça ne l'intéressait pas (déclarations C2, J.1.6, E.40). Lors du même week- end, elle en a également parlé à C1 et C3 (déclarations C2, J.1.6; déclarations C1, E.37). Le lundi 30 mai 2005, pendant les cours, B. a écrit sur son carnet scolaire qu'elle s'était fait violer par son père. Elle l'a montré à C6, C7 et C11. Pendant la récréation, les filles se sont réunies et B. s'est confiée (déclarations C6, A.2.22; déclarations C7, A.2.25; déclarations C10, A.2.28; déclarations C11, A.2.31). Le soir, la plaignante a dormi chez C10 et s'est confiée à la mère de cette dernière. Sans entrer dans les détails, elle lui a expliqué avoir été abusée par son père (déclarations C10, A.2.29ss; déclarations C4, E.62). C4 lui a conseillé de porter plainte, puis l'a emmenée voir la médiatrice de l'école. B. a ensuite parlé à D5, puis dans un second temps au Dr M1 (déclarations D5, E.50; déclarations Dr M1, E.67). Ces confidences de la plaignante rapportées par ces différentes personnes sont globalement concordantes entre elles. Elle leur a confié que les premiers abus
55 remontaient à ses 5 ans, lorsque sa mère était souvent absente. A l'âge de 11-12 ans, son père l'a violée lors de vacances en Espagne (déclarations C5, A.2.20ss; déclarations C6, A.2.22). A la maison, il lui a fait à plusieurs reprises des attouchements à la poitrine et aux fesses. Elle a également dit que son père lui avait enlevé sa virginité (déclarations C7, A.2.26; déclarations C11, A.2.31). Seules D5 et C4 ont déclaré que B. n'était pas entrée dans les détails (déclarations D5, E.50; déclarations C4, E.62); toutefois, c'est D5 elle-même qui l'a arrêtée dans ses explications, car elle allait être entendue par le Dr M1 (E.50) et C4 ne lui a pas posé de questions (E.62). Quant au Dr M1, B. lui a parlé des vacances en Espagne et des attouchements (déclarations Dr M1, E.67ss). 8.2 Plusieurs éléments périphériques à la version accusatoire se retrouvant dans les déclarations de la plaignante sont par ailleurs également confirmés par différents témoins. Dans sa chambre, B. avait une multitude d'objets offerts pas son père (déclarations A., E.2, S.118; déclarations C7, A.2.26, E.66). Selon C7, B. ne voulait pas de tout le matériel offert pas son père, mais souhaitait juste avoir une vie plus agréable (A.2.26). B. avait pour habitude de fermer la porte de sa chambre à clef, en particulier pour dormir (déclarations C10, A.2.30s; déclarations Dr M1, E.67ss; déclarations E1, S.124), ce qui dénote une volonté de s'isoler le plus possible en raison d'une crainte ressentie au sein du milieu familial. A ce propos, A2 a contesté que sa fille s'enfermait à clef pour dormir, en expliquant que c'était uniquement pour se doucher ou s'habiller. Toutefois, elle a tenu un tout autre discours à C4 et elle s'est elle-même contredite en prétendant ne jamais s'être posée la question de savoir si sa fille fermait la porte à clef ou non (déclarations A2, E.8; déclarations C4, E.61). A ce sujet, D7 a expliqué qu'il était très difficile pour B. de ne pas avoir le droit de fermer sa porte à clef lorsqu'elle dormait à l'Institut (S.108). 8.3Avant le dévoilement, plusieurs personnes auditionnées n'avaient certes pas remarqué que B. était perturbée (déclarations C6, A.2.23; déclarations C13, E.32; déclarations C14, E.43ss; déclarations C15, E.47; déclarations C7, E.66; déclarations Dr M1, E.68; déclarations E1, S.125). En revanche, C10 a réalisé que B. avait essayé de lui dire quelque chose bien avant la révélation, de manière indirecte, en lui racontant l'histoire d'une jeune fille musulmane violée avant le mariage. Ainsi, elle estime que B. a eu besoin de temps pour se confier à ses copines de classe, car elle ne les connaissait pas assez lors de son entrée en 7 e année d'école. Jusqu'à la révélation, B. jouait plutôt le rôle de confidente pour ses copines (E.57). Par ailleurs, il est établi qu'il arrivait à B. de faire des crises d'angoisse (rapports de la Dresse M6, P.95; rapport de l'UHPA, S.65ss; déclarations C5, A.2.20; déclarations C11, A.2.31; déclarations D5, E.49; déclarations C4, E.61ss; déclarations C7, E.66; déclarations D7, S.107; déclarations D2, S.121). Il est pour le moins surprenant que son père n'ait jamais remarqué qu'elle faisait de telles crises (déclarations A., S.119).
56 9.Les explications fournies par le prévenu manquent, par contre, totalement de crédibilité. 9.1A. a déclaré que B. lui posait problème depuis sa 5 e année d'école, car elle souhaitait aller au Collège U., alors qu'il n'en avait pas les moyens financiers. B. désirait plus de liberté et elle voulait sortir souvent. Selon lui, sa femme était plus sévère que lui avec B. Elle ne voulait pas qu'elle voie des garçons (A.2.16, E.2). Il apparaît toutefois que le prévenu était assez sévère avec sa fille B., plus qu'avec les deux garçons (déclarations C13, E.32). Les conversations MSN (A.3.5ss) confirment que son père trouvait qu'elle sortait trop : "g u un 2, pi mon pere kan il est vnu me chercher ben il ma trop gueler dessu il a di ke je sortait tro" (6 mai 2005, A.3.9). La plaignante vivait mal cette situation : "je sai po si je vai yarriver koi la kme sui un peu calmer mai avan jetait a deu doi de me jter sou le tr1 koi, jen pouvai plu jetouffai (...) ma famille il abuze koi pk il veul po ke je soi heureuse g le droi detre heureuse ou bien c trop dmander de me laisser vivre des chose bien (9 mai 2005, A.3.24). Lorsqu'il a dû l'attendre une heure, le 29 mai 2005, le prévenu a reconnu lui avoir dit qu'il lui couperait la tête s'il la voyait encore une fois avec un copain. A. n'est toutefois pas un homme violent (déclarations A2, E.8). Il n'y a jamais eu plus que des claques (déclarations E1, E.5; expertise M4, G.4.38). Selon le prévenu, sa fille avait tout préparé (S.118). Par la suite, A. a expliqué que les accusations de sa fille étaient peut-être dirigées contre lui, parce qu'une autre personne, par exemple C2, l'aurait violée et parce qu'il avait déclaré qu'elle était jalouse, car ses parents la tueraient s'ils apprenaient qu'elle avait fait l'amour avec C2 (S.118 s.). 9.2Les explications d'A. sur les raisons pour lesquelles sa fille aurait inventé cette histoire de toutes pièces n'emportent pas la conviction de la Cour, d'une part en raison notamment des concordances relevées ci-dessus entre les déclarations des divers témoins et celles de la plaignante, mais également en raison des motifs suivants. 9.2.1La thèse d'une vengeance à l'égard d'un excès de sévérité n'est pas crédible. Le 30 mai 2005, B. se sentait mal et pleurait après la révélation. Elle avait peur de porter plainte notamment, car elle se souciait de l'avenir de ses deux frères. Selon C10, A2 était au courant des faits, mais avait demandé à B. de ne rien dire pour l'honneur de la famille. Elle l'avait également menacée de se suicider (A.2.28). Cette peur du suicide de sa mère, qui explique le retrait de la plainte en 2002, a été confirmée par d'autres personnes (déclarations C2, J.1.6; déclarations C1, E.37; déclarations C4, E.63). Même lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, B. s'est encore inquiétée de l'incidence du jugement sur la vie de sa mère et de ses deux frères (S.110ss). 9.2.2L'hypothèse selon laquelle B. aurait inventé toute cette histoire dans le but d'avoir plus de libertés ne résiste pas non plus à un examen objectif des faits et ne saurait être retenue par la Cour.
57 D'une part, A. se contredit de manière évidente à ce propos. Alors qu'il argumente que sa fille désirait plus de liberté, il a déclaré : elle "avait tout ... [elle] était dix fois plus libre que sa cousine" (S.118). D'autre part, elle n'avait pas 11 ans au moment du dépôt de la plainte en 2002. Or aucun élément au dossier ne permet de supposer que la plaignante avait, à cet âge déjà, des envies de sorties ou de liberté s'imposant à elle avec une telle intensité qu'elle aurait dénoncé faussement son père d'avoir commis des actes d'ordre sexuel à son préjudice dans le but d'obtenir sa liberté. Enfin, ainsi qu'elle l'a relaté, si B. avait su qu'il existait des institutions comme l'Institut, elle serait sans doute partie plus tôt de la maison (S.113). Or, la vie à l'Institut était beaucoup plus stricte que celle qu'elle menait chez elle, avec un père qui était d'accord de la conduire et de la rechercher en voiture lorsqu'elle sortait. Elle avait moins de liberté à l'Institut qu'à la maison. En effet, les heures de rentrée étaient particulièrement strictes pour un adolescent de moins de 18 ans. Malgré cela, B. n'a jamais posé de problèmes de retard. Elle s'est parfaitement conformée aux limites et n'a jamais dû être recadrée. En dépit de cette perte de liberté, elle est demeurée une fille souriante, hormis lorsque l'affaire était évoquée. Seul le placement en lui-même, en comparaison avec la liberté de son père, lui était difficile (déclarations D7, S.108; déclarations D2, S.122). On relèvera encore à cet égard que la plaignante a continué à souffrir de troubles psychiques et de crises d'angoisse bien après son départ de la maison familiale, et même de l'Institut. Si son but avait été simplement d'avoir plus de liberté, elle n'aurait pas eu besoin d'avoir recours à une psychologue des années durant après son départ de la maison familiale. 9.2.3S'agissant des faits survenus en Espagne, l'appelant considère que les déclarations de la plaignante ne sont pas cohérentes. Celle-ci a indiqué que son père se tenait debout, face à elle, au moment de l'acte et qu'ils avaient les deux les pieds au sol (S.112). Selon l'appelant, deux personnes qui se trouvent face à face ne peuvent pas avoir de relations sexuelles en restant debout, étant précisé qu'au moment des faits, B. mesurait 1m68 et A. 1m80. Cette argumentation manque de pertinence et ne saurait non plus être retenue par la Cour. En effet, la plaignante a déclaré qu'elle était appuyée contre la table au moment de l'acte, donc probablement penchée en arrière (S.114). Malgré cela, il est tout à fait possible que ses pieds soient restés en contact avec le sol. Il est même envisageable qu'elle ait pu être quasiment couchée en arrière sur la table, les pieds à terre, face à son père. De toute manière, même si le fait de pouvoir se pencher en arrière facilite grandement l'acte sexuel, il n'est pas possible d'exclure que deux personnes dont la
58 différence de taille est de 12 cm seulement puissent avoir de relations sexuelles, même en l'absence de table, en position debout. Dans ces conditions, la version de la plaignante est tout à fait plausible. 9.3Concernant les témoignages de l'épouse et du fils du prévenu E1, il sied, préalablement, de rappeler que ces personnes vivent toujours avec le prévenu. 9.3.1A2 a déclaré qu'elle ne comprenait pas les mensonges de sa fille et que son mari était innocent. Or, ce témoignage doit être apprécié avec la plus grande réserve. N'ayant jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse, elle dépend dans une large mesure de l'emploi du prévenu. Il est révélateur à cet égard que la plaignante elle-même se soit inquiétée à plusieurs reprises pour l'avenir de sa mère en cas de condamnation du prévenu. De plus, il est établi que A2 souffre de dépression depuis de nombreuses années. A ces éléments s'ajoute la culture de la famille qui renforce l'obligation d'assistance et de fidélité de l'épouse envers son mari (déclarations E1, S.124). Par ailleurs, les propos tenus par A2 ne sont pas cohérents. Elle a accusé B. de se droguer, puis, quand les analyses se sont révélées négatives, elle a accusé les médecins de mentir. D'autre part, elle a accusé C4 de faire de la magie noire sur la personne de B. pour l'inciter à aller au bout de la procédure, notamment dans le but de se faire de l'argent avec le procès. Elle a également parlé d'une journée passée à L6 avec B., C10 et sa mère: lorsque les deux filles sont allées faire un tour, A2 en a directement déduit qu'elles étaient allées faire l'amour dans l'appartement d'un garçon. Elle a également prétendu avoir retrouvé deux ampoules d'injection dans la poubelle de B., ainsi que des cheveux, des ongles et du métal sous ses oreillers. Or, aucun élément au dossier n'établit ces faits ni même ne laisse supposer de leur simple vraisemblance. Les déclarations de cette témoin apparaissent dénuées de toute logique, si bien qu'il ne peut leur être accordé aucune crédibilité. 9.3.2Le témoignage de E1 qui soutient la version relatée par le prévenu doit également être apprécié avec réserve, d'une part, en raison du lien de parenté étroit qui existe avec le prévenu. D'autre part, ce témoin a fait son apprentissage dans l'entreprise du prévenu et il y travaille toujours. Enfin, ce témoin a lui-même admis qu'en raison de ses origines, le lien familial était très fort et que, par conséquent, il "ne pouvai[t] choisir qu'un parti, celui de [son] père" (S.124). La proximité entre le prévenu et son fils E1 est telle qu'il est parfois arrivé à E2 de se sentir à l'écart (déclarations B., S.113). 9.3.3S'agissant de la famille de C13, le prévenu leur a rendu visite peu de temps avant que C14 soit appelée à témoigner (déclarations C14, E.45; déclarations C15, E.47). En outre, il ressort du dossier que C13 est un ami du prévenu, lequel l'a appelé à sa sortie de prison. Au sujet de C14, son témoignage apparaît avoir été influencé par la visite du prévenu. En effet, elle est la seule amie de B. à mettre en doute les déclarations de la plaignante. Plus frappant, certains éléments de son témoignage ne sont confirmés par aucune autre amie de B. Par exemple, elle a déclaré que B.
59 regardait des séries roses sur RTL9 (E.43ss), affirmation qu'aucune amie de la plaignante, ayant pourtant également dormi chez elle, n'a corroborée et qui a été contestée par cette dernière (S.120ss). Seul le prévenu a fait allusion à des séries érotiques sur RTL9. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour considère que le témoignage de C14 est peu crédible. Quant aux déclarations de C13 et de C15, elles ne mettent en évidence aucun fait déterminant pour la cause, dans la mesure où les deux ne font qu'indiquer qu'ils n'ont rien remarqué de particulier dans le comportement de la famille et qu'ils ne pensent pas que le prévenu soit capable de commettre de tels abus. 9.3.4La Cour constate enfin au sujet des déclarations de C14 et de E1 selon lesquelles ils ne croient pas aux accusations portées par B., notamment en raison du fait qu'ils n'ont constaté aucun changement dans son comportement (E.43ss; S.124ss), que les faits recueillis établissent que la plaignante est une fille chaleureuse et souriante qui ne laisse pas facilement transparaître ses soucis, ce qui, selon C7, peut expliquer que certaines personnes doutent à première vue de la véracité de ses allégations (E.65). La plaignante a expliqué que cette attitude souriante était un moyen pour elle de se protéger (S.110). Ce mécanisme de défense a également été noté par des spécialistes (déclarations D7, S.107ss; déclarations Dresse M6, S.123); il permet au demeurant également d'expliquer pourquoi la police cantonale, dans sa communication du 21 mars 2002, avait aussi conclu que le comportement de la plaignante, qui était souriante et joviale, ne correspondait pas à la gravité des faits dénoncés. 9.4La plaignante a certes mis du temps avant de dévoiler les abus dont elle a été victime. Cette circonstance ne permet cependant pas de mettre en cause la crédibilité de ses déclarations. D'une part, lors de son premier dévoilement, elle n'a reçu aucun soutien, en particulier de sa mère, et s'est rétractée sur pression de cette dernière; il est significatif de constater sur ce point que c'est en effet la mère de la plaignante qui téléphone au prévenu durant l'audition de ce dernier par la police, le 18 mars 2002, pour dire que sa fille s'est rétractée (cf. mention à p. 4 du p-v d'audition du prévenu du 18.3.2002, dossier édité MP 1404/2002). Par ailleurs, la plaignante ignorait l'existence d'institution telle que celle de l'Institut. Enfin, elle se souciait des conséquences du dévoilement pour sa mère et ses frères. L'expert M5 a d'ailleurs relevé à ce propos que le dévoilement s'est fait dans des moments de contraintes ou de conflits majeurs sans suggestion de son entourage et que la plaignante perçoit la gravité des actes commis par son père et la gravité pour elle et son entourage des conséquences du dévoilement de l'abus et du processus judiciaire avec justesse et empathie. Jamais elle ne tend à fabuler ou à surcharger le père en tant qu'agresseur et la mère en tant que complice. Même si la plaignante a dit haïr son père à l'experte M4, celle-ci est arrivée à la même conclusion. 9.5 Enfin, le rapport de la Dresse M8 du 18 février 2011 établit certes l'état psychique dans lequel se trouve actuellement le prévenu. Il n'est cependant d'aucune pertinence pour apprécier la culpabilité de ce dernier. D'une part, ce rapport a été
60 établi par le médecin traitant du prévenu, qualité qui suppose une relation de confiance entre ce dernier et son patient, circonstance dont le juge doit tenir compte. Selon l'expérience, le médecin traitant est en effet généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (not. ATF 125 V 351consid. 3a). Cette conclusion s'impose d'autant plus, en l'espèce, qu'il ressort très clairement du rapport de la Dresse M8 que celle-ci s'est basée essentiellement, sinon exclusivement, sur les propos rapportés par le prévenu et son épouse. Elle ne s'est pas prononcée en toute connaissance de cause de l'ensemble du dossier, à l'instar d'un expert psychiatre. D'autre part, ce rapport a été établi à la suite de trois séances seulement dans le cadre d'un suivi qui vient de débuter, le 3 février 2011. Enfin, la remarque au sujet de la partie plaignante faite par la Dresse M8 (p. 8 dudit rapport) confirme que cette dernière n'avait pas une connaissance totale du dossier, l'approche qu'elle décrit consistant à effectuer le profil psychologique de la victime ayant précisément été faite dans les deux expertises de crédibilité figurant au dossier, en particulier dans celle du Dr M5. 10.Il découle de ce qui précède autant d’indices probants qui, mis en relation les uns avec les autres, sont propres à faire apparaître les déclarations de B. comme tout à fait crédibles et propres à emporter la conviction de la Cour. La version des faits telle que relatée par la plaignante (cf. not. consid. C.1.1, H.1.1, J.1, 7.1 et 8.1) doit en conséquence être considérée comme établie à suffisance de preuves et retenue par la Cour pénale, sous réserve de la tentative de sodomie, en Espagne. Les déclarations de la plaignante apparaissent en effet crédibles quant aux actes sexuels qu'elle a dénoncés. Elles sont corroborées par deux expertises de crédibilité réalisées par une psychologue, respectivement par un psychiatre. L'examen médico- légal gynécologique appuie également la version accusatoire, de même que les déclarations de plusieurs personnes ayant côtoyé la plaignante. Quant à la version du prévenu, soutenue en particulier par son fils et son épouse, elle n'est pas crédible pour les motifs évoqués ci-dessus. Partant, la Cour considère comme établis les faits essentiels suivants. Depuis l'âge de 6-7 ans, soit depuis 1997-1998, la plaignante a été attouchée à plusieurs reprises par le prévenu sur et sous les habits, notamment sur la poitrine, le sexe et les fesses. A une reprise, le prévenu a pris la main de la plaignante et s'est caressé le sexe avec. Ces actes ont eu lieu dans la maison familiale, à L1. Ils ont cessé temporairement durant une certaine période postérieurement à la dénonciation de mars 2002. Le prévenu a cependant ensuite réitéré des attouchements par-dessus les habits de la plaignante, notamment sur la poitrine et les fesses, au domicile familial. Les derniers attouchements sur les fesses, par dessus les habits, se sont produits le dimanche précédent l'audition de la plaignante en 2005, soit le 29 mai 2005.
61 Le 13 mars 2002, le prévenu a sodomisé la plaignante dans le bureau de la maison familiale, à L1. Il l'a également pénétrée vaginalement, lui enlevant sa virginité. Durant l'été 2003, il y a d'abord eu des attouchements à la poitrine, aux fesses et au sexe, le prévenu ayant essayé de la "doigter". Il l'a finalement pénétrée vaginalement à deux reprises, à des jours différents, dans un appartement de vacances en Espagne. Le prévenu disait à la plaignante qu'il l'aimait fort et que c'était "un jeu, faudra pas que tu le dises" ou des phrases de ce genre. Le jugement attaqué a retenu que le prévenu avait également tenté de sodomiser la plaignante, durant l'été 2003, en Espagne. La Cour estime cependant que ces faits ne sauraient faire l'objet d'une prévention séparée. En effet, la plaignante a uniquement décrit que son père avait "tenté" de "la prendre par derrière", "voulu essayer un coup" par derrière, mais "ça a sonné" (A.2.14.16 et S.112), ce qui n'est pas suffisant pour qualifier juridiquement ces faits. On ignore en particulier, le contexte de ces faits, les gestes précis du prévenu à cette occasion et s'il existait un lien temporel étroit avec les deux actes sexuels décrits par la plaignante. Pour ce motif, un jugement de libération s'impose sur ce point s'agissant des préventions de tentatives d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle. 11.L'article 187 ch. 1 CP réprime au titre d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. 11.1Cette disposition a pour but de protéger un développement sexuel non perturbé des mineurs. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (notamment CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 187, N 1 à 4 et 17 et les réf. citées).
11.2Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (CORBOZ, op. cit, ad art. 187, N 6; REHBERG/SCHMID/DONATSCH, Strafrecht III, Zurich 2003, p. 408). Le sentiment subjectif de l'auteur ou de la victime, leurs mobiles ou la signification que l'acte peut avoir pour eux ne sont pas déterminants (ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 62). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les
62 cas équivoques, qui n'apparaissent extérieurement ni neutres, ni clairement connotés sexuellement, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime ou de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Il résulte de cette jurisprudence que la notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant. Dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 7). Selon la doctrine, un baiser sur la bouche ou une tape sur les fesses sont des actes insignifiants (CORBOZ, op. cit. ad art. 187, N 10; TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar 2e éd., ad art. 187 N 6). En revanche, un baiser lingual (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 11; TRECHSEL, op. cit., loc. cit.) ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 58 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (TRECHSEL, op. cit. loc. cit.). Lorsque la victime est un enfant, la pratique tend à admettre l'existence d'un acte d'ordre sexuel, même pour des attouchements furtifs par-dessus les habits, qui entraîneraient plutôt, entre adultes, l'application de l'article 198 al. 2 CP (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 7; TF 6B_820/2007 du 14 mars 2008). 11.3L'infraction est intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit (CORBOZ, op. cit, ad art. 187, N 27). L'intention doit donc porter non seulement sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans. Si l'auteur croit par négligence que sa victime était âgée de 16 ans au moins, il est punissable en application de l'article 187 ch. 4 CP (CORBOZ, op. cit, ad art. 187, N 28, et les références citées). 11.4L'article 187 CP protège le développement sexuel des enfants. Des actes d'ordre sexuel commis en utilisant des pressions d'ordre psychique ou des moyens de contrainte (violence, menaces, etc.) réalisent les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) ou du viol (art. 190 CP), quel que soit le type d'actes d'ordre sexuel, même lorsque les victimes sont âgées de moins de 16 ans (ATF 127 IV 86 précité consid. 3c.aa) et il y a alors concours en raison de la diversité des biens juridiques protégés (ATF 124 IV 154 consid. 3a = JdT 2000 IV 134 consid. 3a). 12.L’article 189 CP sanctionne au titre de contrainte sexuelle, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel (al.1). Quant à l’article 190 CP, il réprime au titre de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel (al. 1).
63 12.1L'article 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. L'article 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte en matière sexuelle. Le viol (art. 190 CP), quant à lui, constitue une forme spéciale et aggravée de contrainte sexuelle. La disposition qui le réprime est calquée sur l'article 189 CP et ne se distingue de la contrainte sexuelle que par deux caractéristiques cumulatives: d'une part, l'auteur est un homme et la victime une femme; d'autre part, l'acte d'ordre sexuel commis est l'acte sexuel proprement dit (CORBOZ, op. cit., ad art. 190, N 1). Il s’ensuit que le fait d’imposer la pratique de tout autre acte d’ordre sexuel (p. ex. l’acte analogue) ne constitue pas un viol (HURTADO POZO, Droit pénal II, Partie spéciale, Les infractions contre la liberté et les infractions contre l’intégrité corporelle, 2003, p. 89). Les moyens de contrainte dont il est fait usage pour commettre un viol sont en conséquence les mêmes que pour la contrainte sexuelle. La contrainte sexuelle et le viol sont des délits de violence, qui supposent en règle générale une agression physique (TF 6P.200/2006 du 20 février 2007 consid. 7.1). 12.2Par acte sexuel selon l’article 190 CP, il faut entendre l'introduction, même partielle et momentanée, du pénis dans le vagin. L'éjaculation n'est pas requise (CORBOZ, op. cit. ad art. 190, N 4 et les références citées). Quant à l'acte d'ordre sexuel au sens de l’article 189 CP, il est constitué par tout acte sur le corps humain qui tend à l'excitation ou à la satisfaction de l'instinct sexuel de l'un des participants au moins. Il importe peu que l'auteur accomplisse l'acte, qu'il le fasse accomplir par la victime ou que les deux protagonistes soient actifs; il est également sans importance que l'acte ait lieu sur le corps de la victime, de l'auteur ou des deux. Pour déterminer si l'acte doit être qualifié « d'ordre sexuel », il faut procéder à une appréciation objective. L'acte doit avoir objectivement et indiscutablement un caractère sexuel et il doit revêtir une certaine gravité (CORBOZ, op. cit., ad art. 187, N 6 s.). Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Selon la doctrine, une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits constitue un acte d'ordre sexuel (CORBOZ, op. cit. ad art 187, N 11 et les références citées). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'article 189 CP est seul applicable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3 et les références citées), et non l’article 198 al. 2 CP. 12.3Le comportement réprimé consiste à user de contrainte pour amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir un acte d'ordre sexuel (art. 189 CP ; ATF 119 IV 311 consid. 7b), respectivement l’acte sexuel proprement dit (art. 190 CP). Les articles 189 al. 1 et 190 al. 1 CP mentionnent comme moyens de contrainte « notamment » la menace, la violence, les pressions d'ordre psychique et la mise hors d'état de résister.
64 12.3.1 Pour qu'il y ait contrainte, il faut en conséquence que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Il n’est toutefois pas nécessaire pour la réalisation de l’infraction de contrainte sexuelle ou de viol que la victime ait, dans tous les cas, été mise hors d'état de résister. Une influence notable est néanmoins requise (ATF 128 IV 106 consid. 3a/aa et les arrêts cités). L'un des moyens de contrainte punissables énumérés par la loi, à savoir l'exercice d'une pression psychique, montre clairement que ces infractions peuvent aussi être réalisées sans que l'auteur recoure à la violence et qu'il suffit que la victime ait été placée dans une situation où, en raison des circonstances, sa soumission était compréhensible (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; 128 IV 97 consid. 2b, 106 consid. 3a/bb; 124 IV 154 consid. 3b). Pour que la contrainte soit réalisée, il faut que l'auteur ait créé une situation de contrainte dans un contexte donné, ce qui ne suppose toutefois pas que celle-ci soit à nouveau générée pour chacun des actes. Il suffit que la victime ait dans un premier temps opposé de la résistance, dans la mesure où elle pouvait le faire et que, par la suite, l'auteur réactualise sa contrainte de manière à pouvoir abuser encore de sa victime (ATF 131 IV 107 consid. 2.4 p. 111 s.; voir également WIPRÄCHTIGER, Aktuelle Praxis des Bundesgerichts zum Sexualstrafrecht, ZStrR 117/1999 p. 137 s.; MAIER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, n. 22 ad art. 189). Il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, N 14 et les références citées). Il suffit notamment que l'auteur exploite une situation qui lui permet d'accomplir ou de faire accomplir l'acte sans tenir compte du refus de la victime. Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace. A titre illustratif, la jurisprudence a admis qu'il y avait contrainte sexuelle, même sans recours à la violence ou à la menace, dans le cas où une jeune fille légèrement débile avait subi, malgré son refus, à l’âge de 10 à 15 ans des actes d'ordre sexuel de la part de l'ami de sa mère, qu'elle redoutait et auquel elle ne pouvait s'opposer en raison de la différence d'âge et de force physique, sachant par ailleurs qu'elle risquait d'être rejetée par sa mère (CORBOZ, op. cit. ad art. 189, N 20). 12.3.2 Dans l'arrêt 124 IV 154, le Tribunal fédéral a développé la notion de contrainte au moyen de pressions psychologiques. Il relève que par le passé, la doctrine a mis en évidence et surévalué la division entre, d'une part, les actes agressifs et violents au sens de la contrainte physique et des blessures et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents. Dans le nouveau concept de la violence structurelle, la bipolarité entre, d'une part, les actes agressifs et violents et, d'autre part, les actes non agressifs et non violents, s'est amenuisée
65 pour faire place à une conception plus différenciée. Il est actuellement reconnu qu'en raison de son infériorité cognitive et de sa dépendance émotionnelle et sociale un enfant est plus ou moins livré aux exigences des adultes; il peut devenir l'instrument de ces exigences et être exploité mentalement et physiquement, raison pour laquelle la violence physique ne sera tout simplement pas nécessaire. Le plus souvent, ce seront la dépendance et la misère émotionnelles qui seront exploitées. Comme le confirme la doctrine spécialisée, l'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent exercer une pression psychique extraordinaire. Cela doit notamment être pris en considération lors d'abus de la part du détenteur de l'autorité dans le ménage de la victime; dans ce cas en effet, la peur de perdre son affection peut constituer directement une sérieuse menace. Dans de telles situations, la différence de corpulence d'un adulte par rapport à un enfant ou la simple domination physique peuvent déjà être des éléments propres à manifester une agression physique et à remplir ainsi le critère de la violence. Toutefois, pour que les éléments constitutifs de l'infraction soient réalisés, il faut au minimum que, selon les circonstances concrètes, la soumission de l'enfant semble compréhensible. Ce n'est qu'à la suite d'une appréciation globale des éléments concrets déterminants qu'il sera possible de juger si la situation de fait réalise les éléments constitutifs d'un moyen de contrainte. Il faut dès lors procéder à une appréciation individualisée qui doit se baser sur des éléments suffisamment typiques. Si les éléments constitutifs de la contrainte sexuelle, essentiellement orientés vers les adultes, sont également applicables aux enfants selon la conception de la loi, les exigences quant à l'intensité du moyen de contrainte doivent être moindres dans les cas d'actes sexuels qui tirent profit de la disparité adulte-enfant. De cette façon, le point de vue de la victime sera pris en compte dans le jugement. Dans ces conditions, la pression psychique exercée sur un enfant sous la forme d'une injonction de se taire peut réunir tous les éléments constitutifs de l'infraction, quand bien même elle n'est pas assortie d'une menace de suites fâcheuses ou d'une promesse d'avantages. Mais cela dépendra aussi de la situation spécifique dans laquelle se trouve l'enfant et ce qu'il craint du fait de ne pas tenir une telle promesse. Le simple ordre de garder le silence constitue un facteur traumatisant classique de l'abus sexuel. Par ailleurs, les auteurs n'ont la plupart du temps même pas besoin d'obliger expressément les enfants à garder le silence; en effet, des raisons aussi variées que le sentiment de honte et de culpabilité ou une dépendance affective les incitent spontanément à ne rien raconter de l'abus à des tiers (ATF 124 IV 154 = JdT 2000 IV 134). 12.3.3 Le Tribunal fédéral a encore précisé la notion de violence structurelle instrumentalisée dans l'arrêt 131 IV 107. Il a relevé les critiques d’une partie de la doctrine qui nie qu’une contrainte sexuelle puisse déjà être commise par la seule exploitation d’une pression produite en raison d’une situation d’infériorité préexistante. Selon ces auteurs, la seule exploitation de circonstances préexistantes ne peut suffire à réaliser l’infraction de l’article 189 CP. L’auteur doit au contraire intervenir activement (tatsituativ) peu avant ou concurremment à l’acte sexuel aux fins de créer une situation de contrainte propre à
66 faire capituler sa victime; l’infraction suppose que l’auteur produise la pression d’ordre psychique et non pas seulement qu’il l’exploite (consid. 2.3). Suivant ces avis, le TF en a conclu que la notion de violence structurelle instrumentalisée ne doit pas se confondre avec l’exploitation d’une relation de pouvoir privée ou sociale préexistante qui à elle seule n’est pas constitutive de contrainte; l’existence d’une violence structurelle en tant que telle ne constitue pas encore un acte de contrainte relevant. La réalisation de l’infraction suppose que l’auteur ait créé concrètement une situation de contrainte (tatsituative Zwangssituation). Cela ne signifie cependant pas que l’auteur doive faire renaître cette situation de la même manière lors de chacun des actes sexuels subséquents; il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l’auteur actualise alors sa pression pour qu’il puisse être admis que chacun des actes sexuels n’a pu être commis qu’en raison de cette violence structurelle réactualisée (consid. 2.4). 12.3.4 Dans un arrêt du 23 avril 2009 (6B_646/2008), le Tribunal fédéral s'est fondé sur la jurisprudence précitée de l'ATF 131 IV 107 et a précisé ce qui suit. L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent - en particulier chez les enfants et les adolescents - induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des articles 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (consid. 3.1). 12.4La victime subit ou accomplit l'acte non pas de son plein gré, mais sous l'effet de la contrainte. L’infraction est consommée au moment où l’acte sexuel ou d’ordre sexuel a lieu. 12.5Enfin, l'infraction aux articles 189 et 190 CP est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité; une erreur sur les faits est concevable. Il doit vouloir ou accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. II doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel de son acte, ce qui généralement va de soi (CORBOZ, op. cit., ad art. 189, N 23 s. et les références citées). 12.6 Le viol constitue une lex specialis par rapport à la contrainte sexuelle (ATF 122 IV 99 consid. 2a); un concours réel est cependant concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (ATF 122 IV 99 consid. 2a ; CORBOZ, op. cit,
67 ad art. 189 CP N 51). Pour la doctrine, les actes d'ordre sexuel commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont les préliminaires, doivent être considérés comme absorbés par le viol. Le Tribunal fédéral est parvenu à une solution similaire. Il a toutefois nié l'existence d'un délit successif - notion désormais abandonnée selon laquelle la répétition d'actes analogues procédant d'une intention unique constitue une seule infraction (ATF 117 IV 408) - à propos d'un viol et notamment d'une fellation, en retenant que ces deux types d'actes n'étaient pas analogues et qu'il convenait en conséquence de les considérer comme deux infractions distinctes en concours réel (ATF 99 IV 73 consid. 2 p. 74/75 ; TF 6S.334/2003 du 10 octobre 2003 consid. 3 et les références citées). 13. 13.1Au cas présent, il est établi que le prévenu a caressé B., par-dessus et par-dessous les habits, en particulier sur la poitrine, les fesses et le sexe, lui a pris sa main pour se caresser le sexe avec, qu'il l'a pénétrée vaginalement à trois reprises et qu'il l'a sodomisée à une reprise, ces faits s'étant déroulés depuis l'âge de 6-7 ans de la plaignante, soit dès 1997-1998, jusqu'au 29 mai 2005. Il s'agit indiscutablement d'actes d'ordre sexuel. En particulier, des attouchements, que ce soit par-dessus ou par-dessous les habits, notamment sur la poitrine et les fesses, commis sur une enfant d'un âge compris entre 6 et 7 ans et moins de 15 ans sont de nature à la perturber, ceci d'autant plus lorsqu'ils sont commis de façon répétitive sur une période de plusieurs années et par le propre père de la victime. Le prévenu a agi intentionnellement, ayant conscience qu'il entretenait des relations sexuelles avec sa propre fille, qui était âgée de moins de 16 ans et vivait avec lui. Dès lors, tous les éléments constitutifs de l'infraction à l'article 187 CP sont réalisés. 13.1.1 Le prévenu doit donc être reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants commis au préjudice de B. 13.2 13.2.1 S'agissant de l'application des articles 189 et 190 CP, il convient tout d'abord d'examiner si l'élément constitutif de la contrainte est réalisé. 13.2.2 La plaignante a déclaré que lorsqu'elle était petite, le prévenu profitait du fait que sa mère soit absente pour lui demander de venir dans son lit. A cet âge, elle ne comprenait pas ce qu'il lui arrivait. Elle ne savait pas ce qu'était un pénis. Tout était flou et elle se demandait si les autres filles avaient la même relation avec leur père. Le 13 mars 2002, alors qu'il se trouvait dans le bureau de la maison familiale à L1, le prévenu lui a demandé de venir s'asseoir sur ses genoux pour le regarder jouer aux cartes. Alors qu'elle voulait partir, il l'a retenue par le bras. Il a baissé son pantalon, lui a enlevé sa chemise de nuit. Il a commencé de la toucher en lui demandant de
68 jouer à l'ordinateur. Elle s'est posé des questions, mais elle ne savait pas ce qui se passait. Le prévenu lui a notamment dit "mais non c'est qu'un jeu. Faut pas que t'aies peur (...) que les papas faisaient ça avec leur enfant" ou encore "c'est un petit jeu entre nous, faut pas le dire". Ensuite, il l'a sodomisée et pénétrée vaginalement. Elle a décrit que ça lui avait fait mal (not. consid. H.1.1). La plaignante a alors déposé une plainte pénale, puis s'est rétractée en raison des pressions de sa mère menaçant de se suicider. Elle a cru un moment que le prévenu allait arrêter et elle a pris des mesures pour l'éviter au maximum. Or, il a recommencé quelques semaines après par des attouchements et lui a demandé si cela lui plaisait. Elle lui a dit non et lui a demandé d'arrêter, ce qu'il n'a pas fait. Par rapport à cette période, la plaignante a déclaré que son père était beaucoup plus costaud qu'elle et qu'elle était impuissante (A.2.14.7, 9 et 16). Une fois, il lui a dit "touche-moi" et a pris sa main. Il l'a mise dans son slip et s'est caressé le sexe avec. Elle a tenté vainement de retirer sa main et il lui a dit "ouais regarde comme moi je te le fais bien, pourquoi toi tu me le fais pas" (A.2.14.18). S'agissant des faits s'étant déroulés en Espagne, en 2003 (cf. not. déclarations de E1, J.6), les attouchements étaient plus faciles, car ils étaient en maillots de bain. Il l'a suivie à l'appartement et l'a touchée aux seins et aux fesses dans le salon-cuisine. Il a également essayé de la "doigter", mais elle l'a repoussée. La plaignante lui a demandé d'arrêter, car elle avait mal. Il lui a répondu : "mais non, je suis sûr que t'aimes ça". Ensuite, il lui a tenu les bras et lui a baissé son maillot. Elle était en face de lui, appuyée contre la table. Il a eu de la peine à arriver à ses fins, car elle était assez repoussante et ne voulait pas. Deux pénétrations vaginales ont eu lieu durant ces vacances (not G.4.37 et S.112). Devant le Tribunal correctionnel, la plaignante a décrit qu'elle savait qu'il était inutile de réagir, car il était plus grand qu'elle. De plus, elle avait beau dire non, il n'en tenait pas compte. Elle était résignée et s'était habituée. Elle a essayé de le repousser, de refuser, de lui dire d'arrêter, mais il revenait tout le temps à charge. Elle n'a jamais essayé la violence et n'a jamais pensé à crier, car elle avait honte. En Espagne, la seconde fois s'est passée dans des circonstances analogues. Elle savait qu'elle ne pourrait pas l'éviter. Par la suite, elle a fait attention de ne pas se retrouver seule avec lui. Elle passait par sa mère ou par le téléphone lorsqu'elle voulait communiquer avec lui. Pour apprécier l'élément constitutif de la contrainte, outre les déclarations précitées, il convient également de prendre en compte l'état de santé de la plaignante. Lors de son admission à l'UHPA le 13 octobre 2005, elle présentait un trouble anxio-dépressif sévère. Elle était très triste, anxieuse dans le contact avec son entourage, voire parfois agressive. Elle a également souffert de crises lors desquelles elle présentait des difficultés respiratoires et des tremblements. En plus d'avoir des idées noires et des difficultés à l'endormissement, elle s'est scarifiée à quelques reprises. A la suite de ces crises d'angoisse massives, elle a dû être amenée à plusieurs reprises aux urgences de l'hôpital de L6. En outre, la plaignante a évoqué ses craintes relatives à l'intrusion d'un de ses parents à l'UHPA (S.65ss). Par ailleurs, il a été très dur pour
69 elle de ne plus pouvoir fermer sa porte à clef à l'Institut. Elle avait un tic qui consistait à se relever pour vérifier que personne ne soit dans la pièce, conséquence d'un traumatisme encore bien présent dans son esprit (S.115). 13.2.3 Le prévenu jouissait de l'autorité naturelle dont jouit le détenteur de l'autorité parentale sur son enfant, en particulier jusqu'à l'adolescence. Son père était, en outre, bien plus costaud et plus grand qu'elle. Il est capable d'exercer une certaine forme de chantage émotionnel et de pression psychologique tendant à culpabiliser la plaignante (cf. not. ses lettres écrites de la prison dans lesquelles il la met en garde contre le fait que, lorsque son futur époux apprendra ce qu'elle a fait à son père, il prendra peur, raison pour laquelle elle doit revenir le plus vite à la maison, lui demande de se calmer tout en lui disant qu'il pensait lui acheter beaucoup de belles choses ou encore lui demande pardon pour l'avoir insultée tout en lui déclarant qu'il la pardonne également de l'avoir conduit en prison, en pensant à tout ce qu'il a fait pour elle; D.58 s. et D.64 s.). Alors qu'au début, la plaignante ne paraissait pas saisir, en raison de son âge, toute l'ampleur et la gravité des abus en raison de l'infériorité cognitive que présentent les enfants, elle a peu à peu réalisé la situation de malaise dans lequel elle se trouvait plongée. Elle craignait également les conséquences d'un dévoilement pour sa famille, en particulier pour ses deux frères et pour sa mère, dépressive et totalement dépendante de son époux sur le plan économique. Elle se trouvait dans un réel conflit de conscience et de loyauté. 13.2.4 Ces circonstances associées aux injonctions de garder le silence répétées à réitérées reprises par le prévenu, à la persistance du prévenu à ne tenir aucun compte du refus manifesté par la plaignante à plusieurs reprises tant par la parole que le geste et à l'état psychique développé par la plaignante au fil des mois étaient de nature à exercer une pression psychique considérable sur B. qui était encore très jeune au moment des faits incriminés. Finalement, celle-ci s'est trouvée dans une situation telle que tout refus était rendu impossible. Dans de telles circonstances, la soumission apparente de la plaignante lorsqu'elle relate certains des faits incriminés apparaît ainsi parfaitement compréhensible. Le prévenu avait réussi à créer une situation telle qu'il n'avait pas besoin de recourir à la violence ou à la menace pour passer outre à l'absence de consentement de la plaignante. Il lui suffisait, lorsque la plaignante manifestait une certaine réticence, notamment de la retenir par les bras pour qu'elle cède. Tous ces éléments ont manifestement engendré une situation de contrainte continue sur la personne de la plaignante, qui n'était pas en mesure de dire non au prévenu. 13.2.5 Il résulte des motifs qui précèdent qu'il doit être constaté que l'élément constitutif de la contrainte, au sens d'une violence structurelle, est réalisé au cas présent.
70 13.2.6 L'élément constitutif de l'acte sexuel, respectivement de l'acte analogue à l’acte sexuel ou d'un autre acte d’ordre sexuel est manifestement réalisé au cas présent, ainsi que cela a déjà été relevé (consid. 13.1). 13.2.7 S'agissant de l'élément intentionnel de l'infraction de contrainte sexuelle et de viol, il est également réalisé en l'espèce. Il a déjà été relevé que le prévenu exerçait une influence considérable sur la plaignante en sa qualité de détenteur de l'autorité parentale. Il connaissait son jeune âge et est sciemment passé outre à l'absence de consentement en profitant tant de sa supériorité physique que de l'état de dépendance psychologique dans lequel se trouvait la plaignante à son égard, ce qu'attestent ses déclarations (not. "mais non c'est qu'un jeu. Faut pas que t'aies peur (...) que les papas faisaient ça avec leur enfant" ou encore "c'est un petit jeu entre nous, faut pas le dire"). Le prévenu ne pouvait enfin raisonnablement ignorer qu'une enfant de 6-7 ans, respectivement de moins de 11 ans à moins de 15 ans, n'était pas apte à consentir à des relations sexuelles complètes et à d'autres actes d'ordre sexuel. Il a profité de son ascendant et d'une position privilégiée sur sa victime, soit d'un état de fait qui, associé au jeune âge, à l'inexpérience de la plaignante, au conflit d'intérêt de cette dernière consécutif à l'injonction de se taire répétée par le prévenu, constituait autant de circonstances connues de celui-ci et qui étaient propres à rendre B. incapable de résister aux pulsions sexuelles d'A. Il est en conséquence établi que le prévenu a agi en étant conscient, d'une part, de l'absence de consentement de la plaignante au sens prédécrit et, d'autre part, que celle-ci s'est soumise aux actes sexuels qu'il lui a fait subir ensuite de la pression psychologique qui pesait sur elle et dont le prévenu a profité. Il a, à tout le moins, envisagé ces éventualités qu'il a acceptées en se comportant comme il l'a fait. Tous les éléments constitutifs des infractions aux articles 189 al. 1 et 190 al. 1 CP sont dès lors réalisés. 13.2.8 Au vu de ces motifs, le prévenu doit être reconnu coupable des préventions de contrainte sexuelle et de viol commises au préjudice de B. 13.2.9 On ajoutera que le Code pénal suisse est applicable en l'occurrence en dépit du fait que les deux viols ont été commis en 2003 en Espagne, ceci conformément à l'article 6 aCP, le droit espagnol n'étant pas plus favorable au prévenu que le droit suisse (cf. not. art. 179 et 180 du Code pénal espagnol qui puni le viol d'une peine privative de liberté de 6 à 12 ans, respectivement de 12 à 15 ans - art. 180 ch. 4 - en cas de viol commis notamment par un membre de la famille biologique ou adoptive, tel l'ascendant de la victime).
71 14.Les infractions dont le prévenu est déclaré coupable ont été commises entre le 13 mars 2002 et mai 2005, soit avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2007, de la Loi fédérale du 13 décembre 2002 modifiant la partie générale du Code pénal, si bien qu'il convient de déterminer le droit applicable à la sanction à prononcer en examinant si les nouvelles pénalités sont plus favorables que les anciennes. Si tel est le cas, la nouvelle partie générale est applicable au prévenu à titre de lex mitior; en cas contraire, l'ancien droit continue de s'appliquer, conformément au principe de non- rétroactivité de la loi pénale (cf. art. 2 CP). Pour comparer la sévérité de l'ancien et du nouveau droit et déterminer le droit applicable, le juge doit procéder à un examen concret, en tenant compte de l'état de fait complet au regard de l'ancien et du nouveau droit et n'appliquer le nouveau droit que si celui-ci conduit effectivement à un résultat plus favorable au condamné. Dans chaque espèce, il doit appliquer soit exclusivement le droit ancien soit exclusivement le nouveau (ATF 114 IV 1 consid. 2a 114 IV 81 consid. 3b; 119 IV 145 consid. 2c; ATF 126 IV 5 consid. 2c ). Dans le cas présent, compte tenu de la gravité des infractions dont le prévenu est déclaré coupable et de sa culpabilité (cf. consid. 15.8), la seule sanction entrant en considération est une peine privative de liberté d'une durée telle que le sursis n'entre pas en ligne de compte. Or, la jurisprudence a déjà eu l'occasion de préciser que la peine privative de liberté du nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit, et les nouvelles règles sur la fixation de la peine n'apportent pas de changements significatifs par rapport aux règles que la jurisprudence a établies pour l'application de l'ancien article 63 CP (no TF 6B_823/2007 consid. 2.6 du 4 mars 2008 et les références citées). Il en résulte que l'ancien droit demeure applicable au cas d'espèce. 15.A teneur de l’article 63 aCP, la peine doit être fixée d’après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. 15.1La question de la mesure de la peine a fait l’objet d’une abondante jurisprudence, rappelée aux ATF 127 IV 101 (consid. 2a) et 129 IV 6 (consid. 6.1). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents, la situation personnelle et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 122 IV 241 consid. 1a; 118 IV 21 consid. 2b; 117 IV 112 consid. 1; 116 IV 288 consid. 2a). Concernant la situation personnelle de l'auteur, le juge doit prendre en compte sa vulnérabilité face à la peine, soit son état de santé et son âge, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. (ATF 102 IV 231 consid. 3; 96 IV 155 consid. 3).
72 15.2De façon générale, le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73, consid. 4; 127 IV 97, consid. 3). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (TF 6B_14/2007 du 17 avril 2007, consid. 5.1 et 5.2). 15.3Il est inévitable qu'une peine privative de liberté d'une certaine durée ait des répercussions sur les membres de la famille du condamné ou encore sur sa vie professionnelle. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (TF 6B_708/2008). 15.4En matière d'infractions contre l'intégrité sexuelle, la peine réprimant un comportement consistant à contraindre la victime à subir un acte analogue à l'acte sexuel, comme une fellation par exemple, ne peut pas être considérablement inférieure à celle que le juge aurait fixée pour un viol commis dans des circonstances comparables (ATF 132 IV 120 consid. 2). 15.5S'agissant du concours d'infractions, en vertu de l'article 68 ch. 1 al. 1 aCP, lorsqu'un délinquant, par plusieurs actes, aura encouru plusieurs peines privatives de liberté, le juge le condamnera à la peine de l'infraction la plus grave et en augmentera la durée d'après les circonstances, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction et pas au-delà du maximum légal du genre de peine. Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera donc la peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes ou une éventuelle diminution de la responsabilité pénale. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 116 IV 300 consid. 2c/dd). Selon l'article 68 ch. 2 aCP, si le juge doit prononcer une condamnation à raison d'une infraction punie d'une peine privative de liberté que le délinquant a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction punie également d'une peine privative de liberté, il fixera la peine de telle sorte que le délinquant ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition n'entre en considération que lorsqu'il s'agit de juger des infractions commises par l'auteur avant qu'une peine privative de liberté ait été prononcée contre lui pour d'autres actes délictueux. Si, dans ce cas, le juge dispose déjà d'un jugement entré en force relatif aux actes jugés en premier lieu, il doit prononcer une peine complémentaire (ATF 129 IV 113 consid 1.3 p. 117 s.). 15.6La circonstance atténuante de l’écoulement du temps au sens de l’article 64 avant- dernier alinéa aCP donne la faculté au juge d’atténuer la peine en application de l’article 65 aCP à la double condition qu’un temps relativement long se soit écoulé depuis l’infraction et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps.
73 La jurisprudence a admis que cette circonstance atténuante est réalisée en tout cas lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés (ATF 132 IV 1 consid. 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel et qu'en vertu de la procédure cantonale, ce recours a un effet dévolutif et suspensif, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu (ATF 115 IV 95 consid. 3). L’admission de cette circonstance atténuante est en outre subordonnée au fait que le prévenu se soit bien comporté durant un temps relativement long depuis l’infraction. La notion de bon comportement est controversée. Selon certains, il suffit que l’auteur n’ait pas commis d’infraction. Pour d’autres, l’auteur ne doit pas non plus s’être rendu coupable d’actes immoraux. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé qu’il convenait de tenir compte du fait que l’auteur a intentionnellement prolongé la procédure (ATF 92 IV 201, consid. 1). L’admission d’une circonstance atténuante prévue par l’article 64 aCP a pour effet d’élargir vers le bas le cadre légal de la peine (ATF 116 IV 11, consid. 2e;118 IV 119, consid. 2b). La mesure de l’atténuation découlant de l’article 64 aCP peut également être compensée par une augmentation de la peine s’il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes ; il en va de même en cas de concours d’infractions (art. 68 ch. 1 al. 1 aCP). Un délinquant peut par conséquent, selon les circonstances, être condamné à la peine maximale prévue par la loi pour la ou les infractions commises même en cas de responsabilité pénale restreinte et de circonstances atténuantes (ATF 127 IV 101, consid. 2b, ATF 116 IV 300, cons. 2). 15.7Les articles 29 al. 1 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 3 let. c Pacte ONU II prévoient que toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Le principe de la célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant- dernier alinéa aCP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 117 IV 124 consid. 4d; 124 I 139 consid. 2a). Il s'agit de distinguer le principe de la célérité de la circonstance atténuante de l'article
74 64 avant-dernier alinéa aCP, qui obéit à des conditions différentes. Lorsque les conditions de l'article 64 aCP et du principe de la célérité sont réalisées, il convient de prendre en considération les deux facteurs de réduction de la peine (WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 64, n. 31).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement de procéder à une évaluation globale, en tenant notamment compte de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c et les références citées). L'élément déterminant, pour cette appréciation, est sans doute la complexité de l'affaire. Celle-ci peut découler de la nature de l'infraction, mais aussi du nombre d'accusés, des mesures probatoires nécessaires - en particulier des témoins à entendre et des investigations à l'étranger -, du volume du dossier, des questions de fait et de droit qui peuvent se poser et, en définitive, des incidences concrètes de la procédure sur la situation de l'accusé (TF 6B 14/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.8.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c; 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 du 14 avril 2005 consid. 3.2). 15.8 15.8.1 Le prévenu est né en 1957 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1981, puis dans le Jura en 1985. La même année, il s'est marié, puis a eu trois enfants. Depuis 1983, il habite à L1. Il travaille en qualité d'indépendant comme peintre en bâtiments. En 2008, il a été taxé fiscalement sur un revenu imposable de Fr 29'000.- et sur une fortune imposable de Fr 4'000.-. En 2009, il a réalisé un bénéfice net de Fr 94'280.- (S.59 et S.63). Il jouit d'une bonne réputation de manière générale et il participe à la vie associative dans sa région (O.4). Il a été naturalisé en 2003. 15.8.2 Le casier judiciaire d'A. mentionne deux condamnations (S.43). Le 14 septembre 2007, il a été condamné pour infraction à la LCR pour non restitution de permis ou de plaques de contrôle à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à Fr 30.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de Fr 100.-. En date du 30 octobre 2008, il a également été condamné pour infraction à la LAVS (art. 87 al. 3, détournement de cotisations sociales) à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à Fr 80.-, avec sursis
75 pendant 2 ans, et à une amende de Fr 500.-. Ces condamnations sont toutefois postérieures à l'époque de commission des infractions dont le prévenu est déclaré coupable, si bien que la peine à prononcer constitue une peine complémentaire à ces condamnations (art. 68 ch. 2 aCP). 15.8.3 Au cas d'espèce, la culpabilité d'A. doit être qualifiée de grave. 15.8.4 L'activité criminelle s'est étendue sur plusieurs années, soit dès 1997-1998 jusqu'à mai 2005. Il a caressé sa fille sur la poitrine, le sexe et les fesses à plusieurs reprises, lui a pris la main pour se caresser le sexe, l'a pénétrée vaginalement à trois reprises et l'a sodomisée à une reprise. En raison de ces faits, il est reconnu coupable de viols, de contraintes sexuelles et d'actes d'ordre sexuel avec des enfants. Toutes ces infractions sont en concours entre elles, ce qui constitue une cause d’aggravation de la peine. A raison de l'infraction la plus grave retenue à sa charge, soit le viol, respectivement la contrainte sexuelle, A. est passible de la réclusion pour 10 ans au plus (art. 190 al. 1, respectivement 189 al. 1 aCP), les actes d'ordre sexuel avec des enfants étant passible de la réclusion pour 5 ans au plus. Ainsi que déjà relevé, la peine à infliger doit encore être augmentée, conformément à l'article 68 aCP, pour tenir compte du concours d'infractions. 15.8.5 Le prévenu a gravement trompé la confiance placée en lui par sa fille, B., tout en profitant, d'une part, des liens familiaux qui les unissaient et, d'autre part, de l'infériorité cognitive et de la dépendance de sa fille dues notamment au jeune âge de cette dernière. 15.8.6 Ces actes ont eu des conséquences particulièrement néfastes pour la santé psychique de la plaignante et pour son équilibre. En proie à un conflit de loyauté vis- à-vis de sa mère et de ses deux frères, elle n'a plus osé dévoiler les faits pendant des années, après avoir tenté de le faire, sans succès, en mars 2002. Par ailleurs, elle avait alors un âge critique. Il est notoire que des actes sexuels entretenus par une personne adulte avec un enfant de l'âge de B. sont de nature à causer un grave traumatisme chez la victime. Au cas présent, les infractions commises sur sa personne l'ayant notamment privé de sa virginité, pourtant essentielle dans sa culture (not. S.111 et S.114), sont sans nul doute causales des nombreuses crises d'angoisse, ayant parfois nécessité son hospitalisation. Un double mandat de curatelle a dû être instauré. Elle a dû quitter le foyer familial à un peu plus de 14 ans et demi et être recueillie par l'Institut jusqu'à ses 18 ans. Son cursus scolaire et ses relations sociales ont été très fortement affectés par la situation familiale perturbée qu'elle a vécue dès le dévoilement en mai 2005 et l'attente du procès. Elle a eu des idées noires, a souffert d'insomnies régulières et s'est également scarifiée à quelques reprises. Elle a dû être suivie par une psychologue.
76 15.8.7 La responsabilité pénale du prévenu était entière et sa liberté de décision totale. Aucune circonstance concrète ne fait naître de doute sur ce point. 15.8.8 Les mobiles du prévenu sont exclusivement égoïstes, soit l'assouvissement de ses pulsions sexuelles. Il ne s'est pas expliqué sur les préventions retenues contre lui. Il s'est contenté de contester les faits et de tenter de jeter le discrédit sur les déclarations de B., en entrainant sa femme et ses fils de son côté et n'hésitant pas à tenter de faire suspecter que sa fille aurait été victime du viol commis par un tiers qu'il a nommément cité (C2, not. S.118 s.). Le prévenu a également manifesté un comportement de nature à perturber C4 et C10 qui ont soutenu la plaignante lors du dévoilement en 2005 (G.11 s.). Le prévenu a ainsi démontré une absence totale de remords et de prise de conscience de la gravité des infractions commises. Le fait qu'il n'ait pas usé de violence lors de la commission des actes ne change rien à sa culpabilité au regard des infractions dont il est reconnu coupable. 15.8.9 La procédure pénale dirigée contre le prévenu a certes duré relativement longtemps, soit durant près de 4 ans et demi d'instruction dès la dénonciation, le 30 mai 2005, jusqu'au renvoi le 30 octobre 2009. Le jugement de première instance a été prononcé le 1 er juillet 2010. Plusieurs témoins ont toutefois dû être entendus et deux expertises de crédibilité ont été mises en œuvre durant l'instruction. A la suite de l'expertise M4, le prévenu a en effet recouru contre l'ordonnance du 21 novembre 2006 du juge d'instruction rejetant sa demande de contre-expertise. Le prévenu a encore recouru contre l'ordonnance du 21 janvier 2009 par laquelle le juge d'instruction a rejeté sa demande tendant à l'écarter l'expertise M5 du dossier et à désigner un nouvel expert (cf. not le bref rapport du juge d'instruction R.1). Compte tenu de l'ampleur relative du dossier et des motifs qui précèdent, on ne discerne pas de périodes d'inactivité choquante au sens de la jurisprudence (consid. 15.7), si bien que le principe de célérité n'a pas été violé en l'occurrence. Quant à la circonstance atténuante de l’écoulement du temps au sens de l’article 64 avant-dernier alinéa aCP, dans la mesure où le prévenu a réitéré son comportement criminel jusqu'en mai 2005, la condition de l'écoulement depuis l’infraction d'un temps relativement long, équivalent aux deux tiers du délai de prescription de l'action pénale (consid. 15.6), n'est pas donnée. 15.8.10 Au vu des motifs qui précèdent, considérant les condamnations déjà prononcées les 14 septembre 2007 et 30 octobre 2008, la Cour estime qu'une peine complémentaire à ces jugements de 4 ans et demi de réclusion sanctionne équitablement la gravité particulière de la culpabilité d'A., compte tenu de l'ensemble des circonstances à
77 prendre en considération. La situation personnelle et familiale du prévenu, prise en compte dans le cadre des critères généraux en matière de fixation de la peine, ne justifie en aucune façon une réduction de cette peine au titre de la prise en compte des effets de cette dernière sur l'avenir du condamné, compte tenu notamment de la gravité de la culpabilité d'A. En raison de la durée de cette peine, elle ne peut être assortie du sursis. Il convient de déduire de cette peine la détention préventive subie par 29 jours (art. 69 aCP). 16.Sur le plan civil, le prévenu a été condamné à payer à la partie plaignante et civile un montant de Fr 20'000.- à titre d'indemnité de tort moral par jugement du Tribunal correctionnel du 1 er juillet 2010. Dans ses motifs, le Tribunal mentionne avoir estimé l'indemnité de tort moral à Fr 14'000.- qu'il a arrondi à Fr 20'000.- pour tenir compte des intérêts. Dans son appel, la plaignante demande à ce que le prévenu soit condamné à lui verser une indemnité de tort moral de Fr 20'000.- plus intérêts à 5 %, dès le 1 er août 2001. 16.1Aux termes de l’article 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence, l'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge; en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 118 II 410 consid. 2a, 117 II 60 et références citées). Dans le cas d'une enfant, âgée de 10 ans au moment des faits, sur laquelle son beau- père avait, durant une période de six mois au moins, commis des attouchements, en la caressant et l'embrassant sur les seins et le pubis, et qui avait été marquée fortement pendant plusieurs mois par ces agissements, mais n'avait pas été gravement perturbée, sans que l'on puisse toutefois exclure que les atteintes subies entraînent des conséquences à l'âge adulte, le Tribunal fédéral a estimé à Fr 10'000.- l'indemnité pour tort moral due à la victime (ATF 118 II 410 consid. 2b). En cas de viol, les montants qui ont été alloués depuis 1990 se situent généralement entre Fr
78 10'000.- et Fr 15'000.- et s'élèvent exceptionnellement à Fr 20'000.-. D'une manière générale, la jurisprudence tend, depuis quelques années, à allouer des montants plus importants en matière d'atteintes graves à l'intégrité d'une personne. Toutefois et dans le cas d'une enfant, âgée de 8 ans, sur laquelle son père avait, durant une période de dix ans, commis tous les actes sexuels possibles et imaginables de manière quasi quotidienne, et sur laquelle les répercussions de ces abus ont été terribles au niveau psychologique et psychique, le Tribunal fédéral a considéré qu'une indemnité de tort moral de Fr 50'000.- était manifestement trop faible et l'a portée à Fr 100'000.-, tout en précisant que ce montant constituait un maximum, mais se justifiait par les circonstances extrêmes du cas d'espèce (ATF 125 III 269 consid. 2a et les références citées). La doctrine retient quant à elle une méthode à deux phases : la première reposant sur les critères objectifs médicaux et la seconde sur les éléments particuliers du cas (HÜTTE/DUCKSCH/GROSS, Le tort moral, 1996, p. I/62a ss). Plusieurs éléments jouent un rôle décisif dans le cadre de la fixation de l’indemnité : les facteurs relatifs à la gravité des lésions ou au processus de guérison (dangerosité des lésions, traitement médical, genre et suite des lésions, longs séjours hospitaliers, douleurs, etc.), ceux en rapport avec les contacts sociaux, avec la dépendance de l’aide de tiers, avec l’équilibre psychique (instabilité, psychose, dépression, etc.), avec la carrière professionnelle, avec la famille, etc. (HÜTTE/DUCKSCH/GROSS, op. cit., p. I/73a ss). 16.2En l'occurrence, il sied de tenir compte, en particulier de la gravité des infractions commises par le prévenu sur la personne de sa fille et de l'intensité des souffrances morales qu'elles ont entraînées pour cette dernière (cf. not. consid. I.1 s., J.3 à J.5, 15.8.6). Le Dr M5 a retenu à cet égard les diagnostics de difficultés liées à des sévices sexuels infligés à un enfant par une personne de l'entourage direct, troubles du sommeil, troubles dépressifs sans symptômes psychotiques et troubles anxieux (consid. H.3.2). La plaignante a dû suivre une psychothérapie durant plusieurs années (consid. J.5). Elle a durement ressenti la perte de sa virginité, compte tenu de sa culture musulmane. L'atteinte subie a duré des années et elle ne paraît pas totalement guérie. Le dévoilement consécutif aux infractions commises a eu, en outre, des répercussions sociales considérables; la procédure a perturbé B. dans son cursus scolaire (S.116) et, surtout, elle a été isolée socialement en institution durant toute son adolescence dès l'âge de 15 ans à 18 ans.
Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la Cour estime qu'il se justifie de condamner le prévenu à verser à B. une indemnité pour tort moral de Fr 20'000.-, avec intérêts fixés à 5% dès le 1 er août 2001, tel que requis (échéance moyenne; Code civil suisse et Code des obligations annoté, 8 ème éd. ad art. 47 et 49 CO, p. 47). S'agissant des autres dommages subis par la plaignante, sa situation n'étant pas suffisamment ni stabilisée ni établie, il convient, à l'instar du jugement attaqué, de faire application de l’article 38 al. 3 aLAVI et 11 al. 2 ch. 3 Cppj, partant, d’adjuger l’action civile dans son principe et de renvoyer la plaignante et partie civile pour le
79 reste devant les tribunaux civils. Au cas d’espèce, le degré de responsabilité du prévenu doit être fixé à 100 %. 17.Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, il n'existe aucun motif particulier de modifier le jugement attaqué s'agissant du sort des frais de procédure et des dépens relatifs à la première instance. Pour le même motif, la taxation des honoraires des mandataires d'office des parties pour la première instance fixée par le jugement attaqué est entrée en force, cette décision n'étant pas susceptible d'appel, mais de recours (art. 16 de l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat). La libération du prévenu de l'infraction de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle, infractions prétendument commises en Espagne durant l'été 2003 au préjudice de B. par le fait d'avoir tenté de la sodomiser ne justifie ni de distraire une partie des frais de première instance ni de lui octroyer une indemnité à ce titre, dans la mesure où cette prévention n'a occasionné ni frais de procédure ou de défense particuliers. En outre, le prévenu est déclaré coupable de viols commis à l'époque précitée, si bien qu'il ne se justifie pas de lui octroyer une indemnité au sens de l'article 297 al. 1 Cppj. En appel, A. n'obtient que très partiellement gain de cause sur le plan pénal et succombe totalement sur le plan civil, si bien qu'il doit supporter les 4/5 èmes des frais judiciaires de deuxième instance et qu'il doit contribuer aux frais de défense de B., qui obtient gain de cause s'agissant de son appel limité. Une indemnité réduite pour ses frais de défense de seconde instance, à verser par l'Etat (art. 302 al. 1 2 ème phrase i.f. Cppj), est pour le surplus allouée au prévenu. Les honoraires de la mandataire d'office de la plaignante sont également taxés, conformément à l'Ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat, pour le cas où elle ne pourrait les recouvrer auprès du prévenu. 18.Selon l’article 296 Cppj, un détenu condamné est maintenu en détention s'il existe encore au moment du prononcé du jugement un motif d'arrestation, en particulier s'il y a danger de fuite. Quant à l'article 387 al. 2 Cppj, il dispose qu'en cas de condamnation, le tribunal ou le juge peut maintenir en détention la personne incarcérée ou arrêter une personne en liberté s'il existe, au moment du prononcé du jugement, un motif d'arrestation, en particulier s'il y a danger de fuite. 18.1La privation de liberté d’une personne à l’égard de laquelle il existe des charges suffisantes doit être justifiée par trois conditions alternatives, soit les besoins de l’enquête (risque de collusion qui, en principe, n’existe plus au stade du jugement), un risque de fuite ou un risque de réitération. Bien que l’article 387 al. 2 Cppj ne mentionne expressément comme motif d’arrestation que le risque de fuite, l’arrestation aux débats ou à l’issue de ces derniers est aussi possible en présence d’un risque concret de réitération d'infractions. 18.2Dans le cas présent, l’existence de charges suffisantes ne fait pas de doute.
80 Il sied dès lors d’examiner s’il existe, en l’occurrence, un risque de fuite et de réitération, seules causes susceptibles d’être prises en considération. 18.2.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4a, 108 Ia 64 consid. 3). 18.2.2 Le risque de réitération d'infractions est un motif de police préventive dicté par des impératifs de sécurité et d’intérêt public; il est prévu par l’article 5 ch. 1 litt. c CEDH. La détention préalable se justifie pour empêcher l’inculpé de poursuivre son activité délictueuse ou de commettre de nouvelles infractions. Le risque de réitération doit exister concrètement et non seulement de façon hypothétique. Dans tous les cas, l’autorité devra respecter le principe de la proportionnalité (PIQUEREZ, Commentaire du Code de procédure pénale jurassien, N 11 ad art. 129 Cpp et Procédure pénale suisse, N 2356 ss, p. 501). Elle doit faire preuve de retenue dans l'appréciation d'un tel risque (ATF 105 Ia 26 consid. 3c). Au regard du principe de la proportionnalité, la mise ou le maintien en détention préventive n'est admissible pour cette cause d'arrestation que si le pronostic de récidive est très défavorable et si les délits à craindre sont de nature grave; la simple possibilité, hypothétique, de commission de nouvelles infractions de même nature, ou la vraisemblance que soient commises des infractions mineures, sont des motifs insuffisants (ATF 125 I 60 consid. 3a). La vraisemblance d'une nouvelle infraction est toutefois appréciée de façon moins stricte lorsque le bien juridique menacé est particulièrement précieux, en particulier lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2e). Le principe de la proportionnalité impose, en outre, à l'autorité qui estime se trouver en présence d'une probabilité sérieuse de réitération d'examiner si l'ordre public pourrait être sauvegardé par d'autres moyens que le maintien en détention, tels que la mise en place d'une surveillance médicale, l'obligation de se présenter régulièrement à une autorité ou l'instauration d'autres mesures d'encadrement (ATF 123 I 268 consid. 2c in fine et les arrêts cités). 18.2.3 Au cas d'espèce, le prévenu est exposé à devoir purger une peine privative de liberté de longue durée. Bien qu'il ait acquis la nationalité suisse et qu'il ne soit retourné qu'à trois reprises dans son pays d'origine durant les sept dernières années, le rapport médical récent de la Dresse M8 du 18 février 2011, notamment, établit que le prévenu
81 est actif au sein de la communauté kosovare et qu'il a gardé des liens particulièrement étroits avec son pays d'origine. Une partie de sa famille, notamment des frères et sœurs, demeure toujours dans son pays d'origine et le prévenu l'aide régulièrement financièrement. Par ailleurs, il est établi que le fils du prévenu s'occupe déjà de l'entreprise de peinture qu'il a fondée. Dans ces circonstances, on peut concrètement craindre que le prévenu abuse de sa liberté pour prendre la fuite à l'étranger où il pourra trouver un appui et se soustraire ainsi à l'exécution du jugement. 18.2.4 Par ailleurs, le prévenu a avoué à la Dresse M8 "en vouloir beaucoup à sa fille pour toute cette mascarade de mensonges". A la question de savoir s'il voulait "la tuer pour tout ce qu'elle a fait comme fausses déclarations impardonnables", il a répondu, que "de toute manière c'est Dieu qui va avoir soin d'elle". Dans son analyse du cas, la Dresse relève encore notamment que, par son esprit ouvert, le prévenu est considéré coupable par la communauté kosovare d'être "trop gentil" avec sa femme et sa fille, à la place de les "punir comme il faut" (p. 5 dudit rapport). C'est seulement le jugement "qui va lui donner la vie ou la mort" (p. 6 dudit rapport). La communauté kosovare veut aider le prévenu, mais avec l'obligation de "punir cette saloperie de fille", ce qu'il ne veut pas ; quant à la communauté suisse, elle est chargée de faire la lumière dans une histoire où une jeune fille ne veut tout simplement plus écouter son père. Le prévenu se trouve en conséquence dans une énorme impasse de loyauté par rapport à tous ces intervenants (p. 7 dudit rapport). Atteint d'un trouble dépressif grave, avec idéation suicidaire, le prévenu reste dans la rumination des faits dont il est accusé. Bien que ne présentant aucune immaturité, perversité, malhonnêteté, personnalité sado-masochiste ou autre trouble de la personnalité pouvant donner naissance à une attitude d'abuseur, il présente une personnalité paranoïaque et schizoïde avec des traits anxieux et évitants ainsi que de fréquentes attaques de panique et insomnies ayant rendu nécessaire un traitement antidépresseur, neuroleptique, anxiolytique et hypnotique dans le cadre d'une thérapie à long terme (p. 7 dudit rapport). Il se trouve actuellement dans un état de mutisme akinétique avec une idéation suicidaire toujours présente et surtout un manque de confiance dans le système judiciaire et médical (p. 1 et 6 dudit rapport). Aux débats, devant la Cour pénale, le prévenu a confirmé les propos rapportés par la Dresse M8 dans ce rapport. Au vu notamment de ce qui précède, la Cour estime que le fait qu'A. a comparu libre, qu’il a entrepris un traitement auprès de la Dresse M8 et n'a pas réitéré d’infractions depuis sa mise en liberté provisoire ne constituent pas des circonstances suffisantes permettant raisonnablement d’exclure un risque de réitération. Le prévenu a certes déclaré aux débats, le 22 février 2011, qu'il n'avait jamais pensé à tuer sa fille, B. La Cour n'a cependant pas apprécié cette déclaration comme étant sincère. Si elle l'était réellement, on peinerait alors à comprendre les motifs pour lesquels le prévenu insiste sur les déclarations de ses amis qui lui demandent pourquoi il ne tue pas sa fille, sur le fait que la communauté kosovare veut l'aider mais avec l'obligation de "punir" sa fille ou encore sur le fait que la tradition n'est pas la même que "chez nous".
82 En raison de la pression inhérente à ses origines que le prévenu a décrite à la Dresse M8 et du conflit de loyauté dans lequel il admet se trouver actuellement entre "l'obligation de punir" la victime et le respect de la loi suisse, le suivi entrepris ne permet pas d’exclure tout risque de passage à un acte vengeur et violent à l'égard de la plaignante à la suite du présent jugement, d'autant qu'A. est décrit comme quelqu'un de psychorigide avec des idées politiques et familiales très strictes. A cela s'ajoute que le prévenu manifeste sa méfiance à l'égard du système judiciaire et médical et qu'il présente actuellement une personnalité particulièrement perturbée précisément en raison de l'imminence du jugement (rapport de la Dresse M8, p. 6 i.f.). La très forte déception que risque de ressentir le prévenu face au jugement associée à sa personnalité dépressive exacerbe encore le risque de passage à un acte violent à l'encontre de la plaignante qu'il tient pour responsable de sa situation actuelle. Au vu de ces motifs, l'existence d'un pronostic défavorable de réitération d’infractions contre l’intégrité physique doit également être retenue. 18.2.5 Aucune mesure autre que celle de la mise en détention du prévenu ne suffit pour écarter le risque de réitération mis en évidence, si bien qu’il se justifie, au regard de l’importance du bien juridique susceptible d’être atteint par un acte violent du prévenu à l'encontre de la plaignante et du risque de fuite, d’ordonner l’arrestation immédiate d'A. aux fins d’exécution du présent jugement. PAR CES MOTIFS LA COUR PENALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force, dans la mesure où il taxe les honoraires relatifs à la première instance de Me Alain Steullet, défenseur d'office d'A., à Fr 10'608.30 (débours, vacations et TVA compris) et ceux de Me Brigitte Kuthy, mandataire d'office de B., à Fr 33'890.75 (débours, vacations et TVA compris), pour le cas où l'indemnité de dépens ne pourrait pas être recouvrée par cette dernière auprès d'A.; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, libère A. des préventions de tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte sexuelle, infractions prétendument commises en été 2003 au préjudice de B. par le fait d'avoir tenté de la sodomiser lors de vacances en Espagne;
83 déclare A. coupable des infractions suivantes :
84 laisse le solde des frais judiciaires de seconde instances à la charge de l'Etat; adjuge pour le surplus, l'action civile introduite par B. dans son principe et la renvoie devant le juge civil pour fixation du dommage, au sens des considérants; taxe comme il suit les honoraires que Me Brigitte Kuthy, avocat à L6, pourra réclamer à l'Etat en sa qualité de mandataire d'office de B., pour le cas où l'indemnité de dépens ne pourrait pas être recouvrée par cette dernière auprès d'A.:
85 A notifier :