RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 53 / 2025 Présidente: Nathalie Brahier Juges: Jean Crevoisier et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2025 en la cause civile liée entre B., appelante, et A.,
CONSIDÉRANT En fait : A.Par demande du 19 février 2025, A.________ (ci-après : l’intimée), a déposé devant le juge civil une action contre B.________ (ci-après : l’appelante) en annulation de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suspension de la poursuite précitée (dossier CIV 333/334/349/2025 p. 1 ss ; ci-après : dossier CIV). Elle soutient pour l’essentiel que la créance en poursuite, qui porte sur un arriéré de cotisations LPP à hauteur de CHF 17'686.60, n’est pas due dans la mesure où elle n’est pas exigible. L’intimée devait bénéficier d’une libération du paiement des primes
2 d’assurance en raison de l’incapacité de travail de son employé, C.________ (également associé et gérant de l’intimée). La créance est dès lors inexistante et il appartenait, à tout le moins, à l’appelante d’établir un décompte y relatif, ce qu’elle n’a pas fait. B.Par ordonnance du 20 février 2025, le juge civil a ordonné à titre superprovisionnel à l’Office des poursuites de U1.________ de suspendre, à titre provisoire, la poursuite N° xxx.________ portant sur un montant de CHF 17'686.60 avec intérêts à 5 % dès le 30 juin 2024, a annulé l’audience de faillite du 24 février 2025 dans la procédure CIV/2018/2024 et a imparti un délai à l’appelante pour se déterminer sur la requête de mesures provisionnelles (dossier CIV p. 14 ss). L’appelante a conclu implicitement à son rejet arguant pour l’essentiel que la créance en poursuite ne concerne pas seulement C.________ mais également un autre employé, que s’agissant du premier cité, une libération des primes n’entre pas en ligne de compte attendu que l’Office AI a rejeté sa demande de prestations en retenant un taux d’invalidité de 0 %. Une nouvelle audience de faillite doit ainsi être fixée (dossier CIV p. 20 s.). Les parties ont pour l’essentiel confirmé leurs conclusions et argumentation respectives par pli des 1 er avril 2025, 16 avril 2025, 12 mai 2025 et 20 mai 2025. L’appelante relève en particulier que l’intimée n’a jamais contesté les montants des cotisations réclamés et que les litiges relatifs aux prestations d’assurances relèvent du tribunal des assurances et non du tribunal de première instance. Quant à l’intimée, elle argue qu’elle devait être libérée du paiement des cotisations, la décision de l’Office AI n’étant pas déterminante et ne retient par ailleurs une capacité de travail de 100 % que dès le mois d’octobre 2023 dans une activité adaptée respectant un certain nombre de limitations fonctionnelles (dossier CIV p. 27 ss). C.Par ordonnance du 17 juin 2025, motivée le 4 juillet 2025, le juge civil a confirmé la suspension de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________ (dossier CIV p. 51 ss). D.L’appelante a interjeté un recours contre cette décision le 15 juillet 2025. Elle allègue pour l’essentiel que la décision de l’assurance-invalidité était contraignante et que ce point constitue « une question de fond sur laquelle le tribunal de première instance n’a pas la compétence ». E.Dans son mémoire de réponse du 7 août 2025, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’appelante et à sa condamnation à lui verser une indemnité de dépens de CHF 700.-. Elle soutient que, compte tenu des conditions d’assurance qui la liaient à l’appelante, elle n’était pas censée s’acquitter des primes d’assurance, que la décision de l’Office AI n’était pas contraignante, de sorte que c’est à juste titre que le juge civil a suspendu la poursuite à titre provisionnel.
3 F.L’appelante a confirmé ses conclusions et sa position dans sa prise de position du 28 août 2025. Elle répète que la créance en poursuite est pleinement existante et exigible. Elle concerne en outre en partie un autre assuré pour lequel l’intimée n’a fourni aucune justification ou motif valable pour ce non-paiement. Concernant le jugement de l’assurance-invalidité, à mesure qu’aucune prestation d’invalidité n’a été reconnue à l’employé de l’intimée, il ne saurait entrainer l’exonération du paiement des primes LPP. En cas de contestation de la part de l’intimée sur ce point, elle aurait dû formuler une demande spécifique auprès du tribunal des assurances. G.L’intimée n’a pas exercé son droit de réplique dans le délai laissé à sa disposition pour ce faire. En droit : 1.L'appel est notamment recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Il en va ainsi en cas de suspension provisoire de la poursuite au sens de l’art. 85a al. 2 LP (Jan BANGERT, in Basler Kommentar über Schuldbetreibung und Konkurs, 2021, N 28a ad art. 85a LP ; TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 6.1.1), étant précisé que l’action en constatation négative de l’art. 85a LP est traitée dans une procédure ordinaire ou simplifiée en fonction de la valeur litigieuse (titre marginal de l’art. 85a LP, art. 219 ss, 243 ss CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art 310 CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 10'000,-, la voie de l’appel est ouverte. L’appelante a toutefois, suivant les indications de la décision attaquée, introduit un recours qu’il convient, conformément au principe de la bonne foi, de convertir en appel (art. 52 al. 2 CPC ; Dominik BALMER, Die falsche Rechtsmittelbelehrung [Art. 52 Abs. 2 nZPO], in RSPC 5/2024 p. 557 ff. ; Marco CHEVALIER / Severin BOOG, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2025, N 39 ad art. 52 CPC). Pour le surplus, l’appel est dûment motivé et doté de conclusions, l’appelante concluant implicitement au rejet de la requête de suspension provisoire. Il a par ailleurs été formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), si bien qu’il est recevable à la forme. 2.Aux termes de l’art. 85a LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé (al. 1). Dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, le juge estime que la demande est très
4 vraisemblablement fondée, il ordonne la suspension provisoire de la poursuite (i) s'il s'agit d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers, ou (ii) s'il s'agit d'une poursuite par voie de faillite, après la notification de la commination de faillite (al. 2). 2.1.L'art. 85a LP tend à corriger ce qui est souvent ressenti comme une rigueur excessive du droit des poursuites (FF 1991 III 79 ss). Le législateur a introduit cette disposition pour éviter que le poursuivi ne soit soumis à l'exécution forcée sur son patrimoine à raison d'une dette inexistante ou inexigible ; il a voulu offrir un moyen de défense supplémentaire à celui qui a omis de former opposition et ne peut ni solliciter la restitution du délai d'opposition (cf. art. 33 al. 4 LP), ni prouver par titre l'extinction de sa dette (cf. art. 85 LP), afin de lui épargner la voie de l'action en répétition de l'indu (TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.2 et les réf. citées). Cette action a une double nature. À l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis ; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 125 III 149 consid. 2c ; TF 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.1). 2.2.L'existence d'une poursuite pendante et valable est quant à elle une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (ATF 127 III 41 consid. 4c), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivi ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (TF 5A_133/2024 du 5 avril 2024 consid. 5.1.3). 2.3.Le fardeau de la preuve de l’inexistence ou de l’extinction de la dette (paiement, remise de dette, etc.) et de l’octroi du sursis incombe au poursuivi (Andrea BRACONI, in Commentaire romand LP, 2025, N 10 ad art. 85a LP). 2.4.La voie ouverte par l'art. 85a LP est également applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de taxation ; dans ce cas, le juge civil n'est compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 3 LP (annulation ou suspension de la poursuite) et pour, le cas échéant, ordonner la suspension provisoire de la poursuite conformément à l'art. 85a al. 2 LP ; il appartient en revanche à l'autorité administrative de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence, telle que l'existence ou l'inexistence de la créance de droit public considérée (TF 9C_487/2024 du 17 décembre 2024 consid. 5.2, 5A_133/2024 du 25 avril 2024 consid. 5.1.2). Selon la pratique de certains cantons, le juge civil compétent pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 2 et 3 LP doit, en l'absence de décision définitive portant sur la créance de droit public objet de la poursuite litigieuse, transmettre l'affaire à l'autorité judiciaire administrative compétente pour
5 qu'elle statue sur les questions de fond qui lui incombent. D'après un auteur, la procédure devant le juge civil devrait être suspendue jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur la question de l'existence ou de l'inexistence de la créance, puis reprise ensuite pour décider si la poursuite doit ou non être annulée conformément à l'art. 85a al. 3 LP (TF 5A_133/2024 précité consid. 5.1.2). 2.5.L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation. Le juge saisi de l'action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire prend la forme de mesures provisionnelles et peut, le cas échéant, être ordonnée à titre superprovisionnel (ATF 136 III 587 consid. 2 ; TF 5A_133/2024 précité). En vertu de l'art. 85a al. 2 ch. 2 LP, en cas de poursuite par voie de faillite, le juge ordonne la suspension provisoire de la poursuite après la commination de faillite si, après avoir entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée. Lorsque la suspension de la poursuite a été ordonnée, dite décision est communiquée au juge de la faillite qui ajourne sa décision sur le jugement de faillite (art. 173 al. 1 LP), sans avoir à examiner le bien- fondé de la décision de suspension (BRACONI, op. cit., N 18 ad art. 85a LP). Si le poursuivi a ouvert action en annulation ou en suspension de la poursuite et demandé la suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 LP), le juge de la faillite ne doit pas ouvrir la faillite avant de connaître le sort de la requête de suspension de la poursuite (ATF 133 III 684 consid. 3.2 ; TF 5A_766/2022 du 26 janvier 2023). L'action en annulation ou en suspension de la poursuite n'étant plus recevable une fois la faillite déclarée, l'octroi de la suspension provisoire constitue donc le seul moyen dont dispose le poursuivi pour sauvegarder son droit à l'examen au fond de la demande. Le problème se pose dans les mêmes termes pour la suspension à titre préprovisoire, lorsque le juge n'est pas en mesure de statuer en contradictoire avant l'audience de faillite. En toute hypothèse, ce droit n'est pas inconditionnel (art. 85a al. 2 LP ; TF 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1). Le juge n'ordonne la suspension provisoire de la poursuite que si la demande « est très vraisemblablement fondée » (art. 85a al. 2 LP). Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (TF 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.2). Le degré de preuve requis dépasse ainsi la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit requise. Des considérations relatives à la vraisemblance d'une atteinte et à un risque irréparable pour le requérant aux mesures provisionnelles, au sens de l'art. 261 CPC, ne sont pas pertinentes. Les conditions d'octroi sont autres lorsqu'il est fait application de l'art. 85a LP. Il convient d'être exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires (TF 5A_133/2024 du 5 avril 2024 consid. 5.1).
6 2.6.En l’espèce, le juge civil a prononcé la suspension provisoire de la poursuite considérant, sur la base des pièces produites, que la demande en annulation ou en suspension de la poursuite selon l’art. 85a al. 1 LP était très vraisemblablement fondée. Il retient en particulier que, selon les conditions générales d’assurances, C., n’était pas censé s’acquitter des primes d’assurance en cas d’incapacité de travail d’une durée supérieure à trois mois. Or, les documents produits attestent d’une incapacité de travail dès le 24 novembre 2022. Les conditions d’assurance ne subordonnent pas l’exonération du versement de primes au prononcé d’une décision de l’assurance-invalidité, laquelle ne permettrait, quoi qu’il en soit, pas de se positionner sur l’incapacité de travail de C. et ainsi, sur l’exonération du paiement des primes. Les éléments invoqués par l’appelante pour démontrer que la créance en poursuite se fonde sur le paiement des primes LPP d’C.________ mais également d’un autre employé sont flous et insuffisants pour l’établir. A l’appui de son appel, l’appelante soutient notamment qu’il n’appartenait pas au juge civil d’apprécier la question du bien-fondé de sa créance, respectivement de la libération du paiement des cotisations, cette question relevant de la compétence du Tribunal des assurances. L’intimée ne s’est pas déterminée sur cette question. 2.7.En l’espèce, il doit être donné raison à l’appelante. La contestation de la créance en poursuite, fondée sur le droit de la prévoyance professionnelle, relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l’art. 73 LPP (RS 831.40) du point de vue de la compétence rationae materiae (cf. TF 4A_301/2024 du 24 juin 2025 consid. 4 destiné à publication), respectivement de la Cour des assurances dans le Canton du Jura (art. 169 let. b Cpa ; RSJU 175.1). En l’occurrence, l’intimée n’a ni allégué, ni établi au degré de la preuve requis avoir saisi le Tribunal compétent aux fins de faire constater l’inexistence ou l’inexigibilité de la créance litigieuse. Il s’ensuit que les chances de succès de l'action (au fond) formée par l’intimée ne pouvaient être qualifiées de hautement vraisemblables, ce qui excluait la suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP (cf. dans ce sens TF 5A_133/2024 précité consid. 5.2). Un tel constat scelle le sort de la présente procédure d’appel sans qu’il ne soit besoin d’examiner si l’appelante était, ou non, liée par la décision de l’Office AI pour se prononcer sur la libération du paiement des cotisations de l’intimée en lien avec l’incapacité de travail de l’un de ses employés. Il en va de même de la question subsidiaire de savoir si partie de la créance est en tout état de cause due dans la mesure où elle concerne un autre employé de l’intimée, étant toutefois rappelé qu’il appartient à l’intimée d’établir l’inexistence de la créance. 3.L’appel doit en conséquence être admis, la décision du 4 juillet 2025 rendue par le juge civil est annulée et la requête de suspension provisoire de la poursuite N° xxx.________ rejetée. 4.Les frais de la procédure d’appel doivent être supportés par l’intimée qui succombe (art. 106 CPC). L’avance de frais effectuée par l’appelante lui est restituée (art. 111 CPC). Il n’y a pour le surplus pas lieu de se prononcer sur le sort des frais de la
7 procédure de première instance, lequel a été renvoyé à la décision finale (cf. art. 104 al. 3 CPC), sans que ce point n’ait fait l’objet d’une quelconque critique. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelante qui a agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel et qui n’en a du reste pas requis. PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet l’appel ; partant, annule l’ordonnance du juge civil du 17 juin 2025 (motivée le 4 juillet 2025) ; rejette la requête de mesures provisionnelles tendant à la suspension provisoire de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U1.________ ; met à la charge de l’intimée, les frais de seconde instance fixés à CHF 2'250.-, l’avance de frais du même montant effectuée par l’appelante lui étant restituée ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 19 septembre 2025 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte
8 Communication concernant les moyens de recours :