RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 38 / 2025 Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte DÉCISION DU 9 JUILLET 2025 en la cause civile liée entre A.A.________,
Vu la procédure de divorce liée entre B.A.________ (ci-après : l’intimée) et A.A.________ (ci- après : le recourant) ; Vu la demande de suspension de la procédure de divorce déposée le 14 mars 2025 par A.A.________, demande rejetée par ordonnance du juge civil du 20 mai 2025 ; le juge civil a, en substance, retenu que les procédures dont fait état le recourant (qui l’opposent à son fils) ne présentent pas de lien de connexité suffisant permettant de suspendre la procédure de divorce et n’impactent pas de manière décisive la liquidation du régime matrimonial ; il apparaitrait du reste tout à fait possible de prendre en considération l’issue desdits procédures dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, si les montants découlant desdites procédures pendantes s’avéraient être des acquêts du recourant ; pour le surplus, la procédure de divorce ayant été introduite en décembre 2021, le principe de célérité l’emporte sur celui du recourant à attendre l’issue des procédures pendantes dont il se prévaut ;
2 Vu le recours interjeté le 2 juin 2025 contre ladite décision aux termes duquel le recourant conclut à l’annulation de l’ordonnance du 20 mai 2025, à la suspension de la procédure de divorce jusqu’à droit connu dans les procédures civiles liées entre le recourant et C.A.________ et celle liée entre « D.A.________ et D.A.________ » (sic), sous suite des frais et dépens ; il estime en substance que les procédures de nature pécuniaire qui l’opposent à son fils et son frère auront une importance capitale sur la procédure de divorce, dans la mesure où, s’il obtient les montants qu’il réclame à son fils, ceux-ci devront être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; Vu l’ordonnance de la présidente de la Cour civile donnant acte au recourant du dépôt de son recours et lui impartissant un délai jusqu’au 16 juin pour effectuer une avance de frais de CHF 625.- ; Vu la prise de position spontanée de l’intimée du 3 juin 2025 ; Vu l’unique prolongation de délai accordée au recourant jusqu’au 7 juillet 2025 pour effectuer l’avance de frais requise ; Vu la requête d’assistance judiciaire formulée le 7 juillet 2025 ; Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 4 al. 1 et 5 al. 5 let. b LiCPC) ; Attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 321 al. 2 CPC) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) ; l’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC ; en revanche, la décision de refus de suspension ne peut faire que l’objet du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC conformément à ce qui a été indiqué dans la décision attaquée (cf. TF 5D_182/2015 du 2 février 2015 consid. 1.3 ; Jacques HALDY, in Commentaire romand CPC, 2019, N 9 ad art. 126 CPC) ; Attendu que la notion de « préjudice difficilement réparable » est plus large que celle de « préjudice irréparable » consacrée par l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 137 III 380) ; ainsi, elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable (RJJ 2015 p. 131) ; l'instance supérieure devra toutefois se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu ; il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 ; Nicolas JEANDIN, in Commentaire romand CPC, 2019, N 22 ad art. 319 CPC) ;
3 Attendu que la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (JEANDIN, op. cit., N 22 ad art. 319 CPC) ; Attendu qu’il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; HALDY, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC) ; Attendu que, en l’espèce, le recours est muet sur les conditions de sa recevabilité au regard de l’exigence d’un préjudice difficilement réparable ; le recourant conclut en effet, sans autre examen de cette condition, que « toutes les conditions de recevabilité sont remplies » ; sur le fond, il se limite à exposer que l’issue des procédures de nature pécuniaire en cours qui l’opposent à son fils ou son frère impacteront sa situation financière, respectivement la liquidation du régime matrimonial et qu’il « ne souhaite pas revivre le même calvaire qu’il a vécu lors de la séparation, avec de nombreuses audiences et plaintes pénales, car l’affaire n’était pas en état d’être jugée » ; il ne précise toutefois à aucun moment en quoi le refus de suspendre la procédure de divorce lui occasionnerait un préjudice tel qu’il serait difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b. ch 2 CPC, étant rappelé que la seule prolongation de la procédure ne saurait suffire ; sur ce point, on rappellera que le juge civil a relevé dans la motivation de sa décision que, pour autant que les montants découlant de ces litiges constituent des acquêts, il est tout à fait possible de prendre en considération l’issue des dites procédures dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; or, l’appelant ne critique à aucun moment le raisonnement du juge civil sur cette question, arguant uniquement qu’il existe trop d’incertitudes aujourd’hui sur sa situation financière et, qu’une fois ces litiges réglés, le régime matrimonial pourra être réglé plus facilement ; Attendu qu’à défaut de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable ; Attendu que les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC) ; il n'y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dans la mesure où elle n’a pas été formellement appelée à se prononcer ; Attendu qu'aux termes des art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 118 al. 1 let. c CPC) ; Attendu que la requête d’assistance judiciaire présentée le 7 juillet 2025 doit être rejetée faute de chances de succès, la condition d’un préjudice difficilement réparable n’étant ni alléguée, ni évidente ; dite requête apparaît en tout état de cause dilatoire dans la mesure où elle est
4 présentée un mois après le dépôt du recours, respectivement l’octroi d’une prolongation de délai pour effectuer l’avance de frais, sans que la situation du recourant n’ait évolué dans l’intervalle et qui justifierait le dépôt d’une requête à ce stade de la procédure seulement ; enfin, dite requête ne pourrait en tout état de cause être accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA PRÉSIDENTE DE LA COUR CIVILE rejette la requête d’assistance judiciaire du 7 juillet 2025 ; déclare irrecevable le recours déposé le 2 juin 2025 par le recourant ; met les frais judiciaires de deuxième instance fixés à CHF 625.- à la charge du recourant ; n’alloue pas de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 9 juillet 2025 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte
5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).