Jura Tribunal Cantonal Cour civile 30.04.2024 CC 2024 9

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 9 / 2024 Présidente: Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 30 AVRIL 2024 en la cause civile liée entre A.________ SA, ., recourante, et B. (FR), intimé, relative au courrier de non-entrée en matière du juge civil du Tribunal de première instance du 8 février 2024 – mainlevée définitive de l’opposition.


Vu la requête de mainlevée du 5 février 2024 déposée par A.________ SA (ci-après : la recourante) devant le juge civil du Tribunal de première instance tendant au prononcé de la mainlevée définitive, éventuellement provisoire, de l’opposition formée par B.________ (ci- après : l’intimé), au commandement de payer dans la poursuite n° xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________ portant sur un montant de CHF 8'502.80 plus intérêts à 5 % dès le 19 décembre 2023 (primes LaMal), plus CHF 310.80 (intérêts échus), plus CHF 652.90 (frais des poursuites précédentes) et CHF 840.00 (frais de sommation), sous suite de frais et dépens (dossier TPI CIV/00182/2024) ; il en ressort en particulier que l’intimé (frontalier) a été affilié à la recourante par décision d’affiliation d’office du 23 juin 2020 du département de l’économie et de l’action sociale de la République et Canton de V.________ ; il est resté redevable des primes LAMal des mois d’août 2020 à juin 2023, lesquelles ont fait l’objet des décisions de paiement des 21 octobre 2022, 1 er novembre 2022 et 10 août 2023 ; la poursuite

2 fait suite à l’ordonnance de séquestre du 27 novembre 2023 du juge civil du Tribunal de première instance et tend à la validation du séquestre ; Vu le courrier du 8 février 2024 du juge civil aux termes duquel il estime qu’il n’est pas compétent pour donner suite à la requête de mainlevée du 5 février 2024 puisque le débiteur est domicilié en France (W.) ; le juge civil a classé l’affaire, sans frais, étant précisé qu’aucune voie de recours n’est indiquée ; Vu le recours formé le 19 février 2024, dans lequel la recourante conclut à l’annulation de la décision de non-entrée en matière du 8 février et au prononcé de la mainlevée définitive, éventuellement provisoire, de l’opposition formée par l’intimé au commandement de payer dans la poursuite n° xxx. de l’Office des poursuites de U.________ portant sur un montant de CHF 8'502.80 plus intérêts à 5 % dès le 19 décembre 2023 (primes LaMal), plus CHF 310.80 (intérêts échus), plus CHF 652.90 (frais de procédure) et CHF 840.00 (frais de sommation), le tout sous suite des frais et dépens ; elle soutient en substance que le juge civil du Tribunal de première instance est compétent à raison du lieu pour se prononcer sur la requête de mainlevée déposée le 5 février 2024 ; en particulier, elle indique que le juge du for du séquestre est compétent pour traiter la requête de mainlevée, si la poursuite a été introduite au for du séquestre en application des art. 52 et 84 al .1 LP ; Vu que l’intimé n’a pas pris position sur le recours dans le délai qui lui a été imparti ; l’attestation d’assurance qu’il a postée le 22 avril 2024 est en effet parvenue à la Cour de céans après la mise en délibérations de l’affaire, soit tardivement (cf. dans ce sens TF 5A_662/2022 du 17 novembre 2022) ; l’intimé ne s’est quoi qu’il en soit pas prononcé sur l’objet du litige, le for de la procédure de mainlevée ; Attendu qu’afin de statuer sur la recevabilité du recours, il convient en premier lieu de déterminer la nature du courrier litigieux ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte ; Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à l’art. 319 CPC (art. 21a al. 2 LOJ : RSJU 181.1 ; art. 5 al. 5 let. b LiCPC : RSJU 271.1) ; Attendu que le jugement est une déclaration de volonté par laquelle le tribunal déclare terminer le procès pendant devant lui (TF 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2) ; le refus du juge d’entrer en matière fait l’objet d’un prononcé (BOHNET, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 153 ad art. 59 CPC) ;

3 Attendu qu’au sens de l’art. 236 al. 1 CPC, sont finales les décisions qui mettent fin au procès par une décision d’irrecevabilité ou une décision au fond ; en d’autres termes, le tribunal rend une décision finale lorsqu’il admet ou rejette le bien-fondé de la demande et lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur le fond parce qu’une condition de recevabilité au sens de l’art. 59 CPC fait défaut (HEINZMANN/BRAIDI, in Petit commentaire du CPC, 2021, N 3 ad art. 59 CPC) ; Attendu que l’art. 238 CPC liste les éléments qui doivent figurer dans une décision finale ; en particulier, la décision doit indiquer les voies de droit si les parties n’ont pas renoncé à recourir (art. 238 let. f CPC) ; cette disposition s’applique par analogie à la procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 5.2) ; Attendu que toute notification entachée d’un vice, notamment l’absence d’indication ou l’indication erronée des voies de droit, n’entraine pas la nullité de la décision (TF 5A_979/2022 du 10 février 2023, 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 4.1 ; HEINZMANN/BRAIDI, op. cit., N 21 ad art. 238 CPC et les références citées) ; elle peut en revanche induire en erreur les plaideurs qui ne doivent pas subir de désavantage en raison du vice affectant la décision (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; HEINZMANN/BRAIDI, op. cit., N 21 ad art. 238 CPC et les références citées) ; une partie ne peut toutefois se prévaloir de cette protection que si elle se fie de bonne foi à cette indication ; tel n'est pas le cas de celle qui s'est aperçue de l'erreur, ou aurait dû s'en apercevoir en prêtant l'attention commandée par les circonstances (TF 4A_573/2021 du 17 mai 2022 consid. 3) ; Attendu qu’il découle du principe selon lequel une partie ne doit pas subir de préjudice du fait d'une notification entachée d'irrégularité que la protection juridique visée est également satisfaite lorsqu'une notification objectivement entachée d'irrégularité atteint son but malgré cette irrégularité ; cela signifie qu'il convient d'examiner dans chaque cas concret si la partie concernée a effectivement été induite en erreur par le défaut et si elle a ainsi été désavantagée (TF 5A_120/2012 du 21 juin 2012, consid. 4.1) ; en particulier, si l’indication des voies de droit fait totalement défaut, la décision ou sa notification ne sont pas nulles, ni même annulables en l’absence de préjudice pourvu que l’autorité supérieure ait finalement pu être saisie (TF 6B_846/2009 du 26 janvier 2010, consid. 3.1 ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 12 ad art. 238 CPC) ; Attendu qu’en l’espèce, le juge civil a refusé d’entrer en matière sur la requête de mainlevée de la recourante au moyen d’une lettre dépourvue d’indication de voies de droit ; par son courrier du 8 février 2024, le juge civil a mis fin au procès pendant devant lui en estimant qu’il n’était pas compétent à raison du lieu ; il a classé l’affaire et a statué sans frais ; le courrier du 8 février 2024 du juge civil s’apparente donc à une décision d’irrecevabilité puisque celui refuse d’entrer en matière sur le fond au motif qu’une condition de recevabilité fait défaut ; Attendu que le courrier du 8 février 2024 du juge civil ne comporte aucune indication des voies de droit et que cette notification irrégulière ne saurait causer aucun préjudice aux parties ; or, en l’espèce, la recourante a saisi la juridiction compétente dans le délai de 10 jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) ; dès lors, la recourante n’a subi aucun préjudice de la notification irrégulière de la décision ;

4 Attendu qu’au vu de ce qui précède, le courrier du 8 février 2024 du juge civil est une décision finale rendue en procédure sommaire ; par conséquent, la voie du recours est ouverte dans le cas d’espèce ; Attendu que pour le surplus, la procédure de mainlevée d’opposition étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC) ; en l’espèce, la notification de la décision attaquée est intervenue le 9 février 2024 ; ainsi, le recours, déposé le 19 février 2024, l’a été en temps utile ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est dès lors plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu que le juge civil a refusé d’entrer en matière sur la requête de mainlevée du 5 février 2024 au motif que l’autorité saisie est incompétente ratione loci pour statuer sur cette requête, le débiteur étant domicilié en France ; Attendu que la recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit ; elle indique que les art. 48 ss LP constituent des fors spéciaux de la poursuite et que, selon l’art. 52 LP, la poursuite après séquestre peut s’opérer au lieu où l’objet séquestré se trouve ; en particulier, le for de la poursuite au sens de l’art. 52 LP s’ajoute aux autres fors de la poursuite ; la recourante allègue que le juge civil a été saisi d’une requête de mainlevée de l’opposition dans le cadre d’une validation de séquestre ; le juge du for du séquestre est compétent pour prononcer la mainlevée, si la poursuite a été introduite au for du séquestre ; elle allègue qu’en l’espèce, la poursuite en validation du séquestre a été introduite auprès de l’Office des poursuites et faillites de U.________, soit au for du séquestre ; dès lors, le juge civil du Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la requête de mainlevée de l’opposition ; Attendu que, selon l’art. 84 al .1 LP, le juge de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée ; le for ordinaire de la poursuite est celui du domicile du débiteur (art. 46 LP) ; outre ce for de poursuite ordinaire, la loi prévoit différents for de poursuite spéciaux ; ainsi, si une créance fait l'objet d'un séquestre, la poursuite peut également être introduite au lieu où se trouve l'objet du séquestre (art. 52 LP) ; la compétence territoriale du juge de la mainlevée peut ainsi être donnée sur la base du for général ou d'un for spécial de poursuite, étant précisé qu’ils ne s’excluent pas (TF 5A_59/2021 du 30 novembre 2021 consid. 2.4.4) ; Attendu que lorsque le débiteur séquestré n’a pas de domicile en Suisse, la poursuite en validation du séquestre ne peut avoir lieu qu’au for du séquestre (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, N 2823) ; selon l’art. 279 al. 2 LP, si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci du juge du for de la poursuite ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié ;

5 Attendu qu’il ressort de la lecture croisée de ces deux dispositions (art. 52 et 279 LP) qu’en l’absence d’un for ordinaire de la poursuite, soit lorsque le débiteur n’est pas domicilié en Suisse, la validation du séquestre doit être obtenue par une poursuite intentée au lieu où se trouve l’objet du séquestre ; Attendu que l'application du for de la poursuite en matière internationale s'impose également, tant pour la mainlevée définitive que provisoire, lorsque la poursuite en validation du séquestre (art. 279 LP) a été introduite au for du séquestre (art. 52 LP) et que la partie intimée est domiciliée dans un État étranger partie à la Convention de Lugano (Stéphane ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2022, n° 14 ad art. 84 / I. – IV ; Hans REISER, Basler Kommentar, SchKG 2021, N 2ss ad art. 279 LP) ; Attendu que, dans le cas d’espèce, la requête de mainlevée déposée par la recourante le 5 février 2024, portait sur une poursuite en validation d’un séquestre, laquelle peut être introduite au for du séquestre ; le juge civil n’a pas constaté l’existence du for du séquestre mais a uniquement relevé l’absence d’un for ordinaire en Suisse et a refusé d’entrer en matière sur la requête pour ce motif ; il ressortait pourtant clairement de la requête de mainlevée du 5 février 2024 qu’il s’agissait d’une requête en validation du séquestre, la recourante ayant expressément fait mention de l’ordonnance de séquestre du juge civil du 27 novembre 2023 et de l’ordonnance de séquestre de l’Office des poursuites de U.________ du 28 novembre 2023, produits en annexe de la requête ; de plus, le commandement de payer n°xxx.________ de l’Office des poursuites de U., joint en annexe à la requête de mainlevée, indique le numéro de séquestre n°yyy. dans le titre de la créance ; il en résulte que le juge civil a été saisi d’une requête de mainlevée afin de lever l’opposition formée dans le cadre de la poursuite tendant à valider le séquestre ; la poursuite ayant été introduite au for du séquestre, soit l’Office des poursuites de U., le juge civil du Tribunal de première instance de U. est compétent s’agissant de la requête de mainlevée en raison du for spécial créé par le séquestre qui fonde le for de la poursuite ; Attendu qu’il convient de relever, par surabondance, que le séquestre ordonné par le juge civil n’a pas fait l’objet d’une opposition, ni son exécution d’une plainte LP, s’agissant de la compétence à raison du lieu par l’intimé ; le commandement de payer en validation du séquestre n’a pas non plus fait l’objet d’une plainte ; dès lors, la compétence de l’Office des poursuites de U.________ est admise ; Attendu qu’au vu de ce qui précède, le juge civil, tenu d’examiner d’office sa compétence, aurait dû constater, sur la base de la requête de mainlevée et des documents produits à l’appui de celle-ci, qu’il s’agissait d’une requête de mainlevée basée sur le commandement de payer n°xxx.________ établi par l’Office des poursuites de U.________ en validation du séquestre ordonné le 27 novembre 2023 par le juge civil ; le séquestre fondait ainsi la compétence ratione loci de l’Office des poursuites de U.________ sur la base de l’art. 52 LP et, partant, la compétence du juge de la mainlevée sur la base de l’art. 84 LP ; le juge civil ne pouvait décliner sa compétence ratione loci ;

6 Attendu qu’en conclusion, le recours doit être admis ; le dossier doit ainsi être renvoyé à l’autorité précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC), afin qu’elle donne suite à la requête de mainlevée de l’opposition, respectivement examine si les autres conditions de recevabilité de la requête sont données ; Attendu que les frais de la procédure de recours sont arrêtés à CHF 450.- et prélevés sur l’avance fournie, qui reste acquise à l’Etat ; Attendu que la répartition des frais judiciaires est déléguée au juge civil (art. 104 al. 4 CPC) ; Attendu que la recourante conclut à l’allocation d’une indemnité de dépens ; elle a toutefois agi par le biais de son service juridique, de sorte que seule une indemnité équitable pour les démarches effectuées pourrait lui être allouée (art. 95 al. 3 let. c CPC) ; Attendu que le fait que l'activité déployée par une partie non assistée d'un avocat lui occasionne des frais susceptibles d'indemnisation est exceptionnel et nécessite une motivation particulière (TF 5A_741/2018 du 19 janvier 2019, consid. 9.2 ; TF 4A_355/2013 du 22 octobre 2013, consid. 4.2) ; dès lors, les conditions de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne sont pas réunies en l’espèce, l’ampleur des démarches de la recourante dans le cadre de la présente procédure n’ayant pas exigé un travail excédant ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun (cf. notamment STOUDMANN, in Petit commentaire du CPC, 2020, N 32 ad art. 95 CPC et réf. cit. ; TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, N 33 et 34 ad art. 95 CPC et réf. cit.) ; la recourante n’allègue du reste pas et ne chiffre pas l’indemnité qui devrait lui être octroyée ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour civile admet le recours du 19 février 2024 ; partant, annule la décision du 8 février 2024 du juge civil ; partant, renvoie le dossier au juge civil du Tribunal de première instance afin qu’il reprenne la procédure dans le sens des considérants ;

7 fixe à CHF 450.- les frais de de la procédure de recours et les prélève sur l’avance effectuée par la recourante ; délègue au juge civil la répartition des frais judiciaires de la présente procédure de recours ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante ;  à l’intimé ;  au juge civil du Tribunal de première instance, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 30 avril 2024 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte

8 Communication concernant les moyens de recours :

  1. Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours est toutefois recevable uniquement dans la mesure où "la contestation soulève une question juridique de principe" (art. 74 al. 2 litt. a LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  2. Un recours constitutionnel subsidiaire peut également être déposé contre le présent jugement pour violation des droits constitutionnels (art. 113ss LTF), dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 et 117 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF).
  3. Si une partie forme simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire (art. 119 al 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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24.03.2026