RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 61 et 62 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Juges: Daniel Logos et Sylviane Liniger Odiet Greffière e.o.: Nathalie Prêtre ARRÊT DU 4 décembre 2024 en la cause civile liée entre A.________ SA, .________, appelante, contre la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 17 septembre 2024 – dissolution de la société – art. 939 CO.
Vu l’extrait du registre du commerce attestant que A.________ SA (ci-après : l’appelante) a son siège à U1.________ et que B., ressortissant V1., à U2.________ en est l’administrateur unique (cf. dossier de première instance CIV 305/2024, p. 6 ; ci-après, les pages citées sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu la lettre du 3 octobre 2023 par laquelle la société C.________ SA informe le registre du commerce (ci-après : le RC) que l’appelante n’est plus locataire de son immeuble, mais que le siège de cette dernière est toujours inscrit à cette adresse selon le registre du commerce (p. 2) ; Vu le courrier du RC du 19 octobre 2023 sommant l’appelante de communiquer sa nouvelle adresse dans un délai de 30 jours, délai prolongé de 30 jours, le 23 janvier 2024, à la demande de l’appelante (p. 4) ;
2 Vu la communication du 26 février 2024 du RC adressée à la juge civile, aux termes de laquelle il demande que les mesures nécessaires soient prises pour que l’appelante ne présente plus les carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi ; l’appelante, qui n’a pas donné suite à la sommation précitée du 19 octobre 2023, n’a plus de domicile légal (p. 1) ; Vu l’ordonnance de la juge civile du 27 février 2024 impartissant un délai de deux mois à l’appelante pour régulariser sa situation en communiquant son adresse et en précisant qu’elle dispose d’un local à sa nouvelle adresse, ou, à défaut, en produisant une déclaration du domiciliataire, et en requérant les inscriptions nécessaires auprès du RC (p. 8) ; Vu le courrier de l’appelante du 27 avril 2024, posté depuis V1.________ ; invoquant un litige avec son bailleur, elle requiert une prolongation de délai pour fournir une nouvelle adresse (p. 14ss) ; Vu l’ordonnance de la juge civile du 7 mai 2024 impartissant à l’appelante un ultime délai de 30 jours pour régulariser sa situation (p. 31) ; Vu la nouvelle adresse communiquée par l’appelante au RC le 7 juin 2024 ; en réponse, le RC a informé l’appelante qu’elle devait opérer une modification de ses statuts pour transférer son siège dans une autre commune politique (p. 34) ; Vu l’ordonnance de la juge civile du 11 juin 2024 impartissant un ultime délai de 30 jours (non prolongeable) pour régulariser sa situation au vu du courriel du 7 juin 2024 du RC ; Vu le courriel de l’appelante du 11 juillet 2024 aux termes duquel elle a mandaté une notaire et une avocate pour s’occuper des démarches nécessaires (p. 44) ; Vu le courrier de la juge civile du 22 août 2024 prolongeant une ultime fois, jusqu’au 2 septembre 2024, le délai imparti à l’appelante pour régulariser sa situation (p. 88) ; Vu l’assemblée générale de l’appelante du 26 août 2024 lors de laquelle elle a, notamment, procédé à la modification de ses statuts, son siège étant désormais à U2.________ (p. 99ss) ; Vu le courrier du RC du 5 septembre 2024 duquel il ressort que l’acte relatif à l’inscription du transfert du siège a bien été déposé, mais que, après contrôle, il s’avère que l’administrateur unique de l’appelante n’est plus domicilié en Suisse depuis le début de l’année 2024 ; l’appelante ne respecte dès lors plus les dispositions de l’art. 718 al. 4 CO, de sorte que le dossier restera sans suite (p. 116) ; Vu la décision du 17 septembre 2024 de la juge civile (p. 117ss), notifiée le 30 septembre 2024 (extrait du service « mes envois » de la poste consulté en ligne le 19.11.2024), aux termes de laquelle elle a prononcé la dissolution de l’appelante et ordonné sa liquidation selon les règles de la faillite ; Vu l’appel posté le 3 octobre 2024 (reçu le 7) par l’appelante devant la Cour de céans contre ladite décision, concluant, implicitement, à son annulation ; l’appelante invoque qu’une
3 difficulté de dernière minute est survenue lors des démarches effectuées en vue de régulariser sa situation ; elle a immédiatement pris contact avec la Commune de U2.________ au sujet de la radiation de son administrateur du registre des habitants et son dossier est en cours d’instruction ; par un acte séparé, l’appelante requiert une restitution de délai dès lors qu’elle n’a reçu que le 30 septembre 2024 à l’étranger la décision de la juge civile du 17 septembre 2024 ; elle demande finalement, par un troisième acte, la suspension de la décision de première instance le temps que le RC puisse achever l’enregistrement du transfert de la société ; Vu les pièces produites à l’appui de son appel et en particulier le courriel du 19 septembre 2024 de l’administration de U2.________ (PJ 7), duquel il ressort en substance que le permis de séjour de l’administrateur de l’appelante est échu depuis le 27 juillet 2021 sans avoir été renouvelé malgré de nombreux rappels ; selon la gérance de l’immeuble sis rue ., l’administrateur de l’appelante n’est plus locataire dans l’immeuble en question ; si l’administrateur de l’appelante souhaite légitimer un logement à U2., il lui appartient de fournir les pièces justificatives nécessaires relatives à son assujettissement à une assurance-maladie, ainsi que les périodes durant lesquelles il a séjourné à l’étranger ; Vu le courrier de l’appelante du 25 octobre 2024, posté le 29, aux termes duquel elle produit les échanges que son administrateur a eus avec la mairie de U2.________ afin qu’on lui établisse, dans les meilleurs délais, un nouveau Permis B ; à cette fin, il a notamment conclu un nouveau contrat de bail portant sur un appartement sis rue .________ à U2.________ avec entrée en vigueur le 11 octobre 2024 ; Vu la prise de position du RC du 8 novembre 2024 concluant à la confirmation de la décision attaquée ; il relève que l’appelante a bénéficié de multiples délais pour se conformer aux dispositions légales et qu’elle ne lui a toujours pas, à ce jour, transmis les documents nécessaires à la régularisation de sa situation ; Attendu que l'appel est recevable, dès lors que la valeur litigieuse minimale de CHF 10'000.-, fixée à l'art. 308 al. 2 CPC, est atteinte, le capital-actions de la société dont la dissolution a été prononcée étant de CHF 100'000.- (p. 6 ; cf. TF 4A_142/2016 du 25 novembre 2016 consid. 1.2.2) ; Attendu que toutes les mesures destinées à remédier aux carences dans l'organisation de la société relèvent toutes de la procédure sommaire (art. 250 let. c CPC ; ATF 138 III 166), ce qui est le cas en l’espèce ; le délai d’appel est dès lors de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) ; Attendu en particulier, qu’au vu de la date de notification de la décision attaquée (30 septembre 2024), l’appel interjeté le 3 octobre 2024 et parvenu à la poste suisse le 6, l’a été dans les délais légaux ; dans cette mesure, la demande de restitution de délai est sans objet ; partant, l’appel est recevable et il convient d’entrer en matière ; Attendu que l’appel a effet suspensif (art. 315 CPC) ; ainsi, comme déjà constaté par ordonnance du 31 octobre 2024, la requête de l’appelante du 2 octobre 2024 de « suspension de la dissolution de la société » est sans objet ;
4 Attendu que l’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC) ; Attendu que, en parallèle à la modernisation du droit du registre du commerce, la procédure en cas de carences dans l’organisation de la société anonyme a été restructurée ; depuis le 1 er janvier 2021, la procédure déclenchée par les offices du registre du commerce ne se fonde plus sur l’art. 731b CO, mais sur l’art. 939 CO ; il existe ainsi, désormais, deux procédures en cas de carence dans l’organisation : d’une part, la procédure contentieuse engagée par un actionnaire ou un créancier (art. 731b CO) ; d’autre part, la procédure non contentieuse, transmise au tribunal par l’office du registre du commerce (art. 939 CO) (VIANIN, op. cit., n° 9 ad art. 939 CO ; Benjamin DOMENIG / Claudio GÜR, Organisationsmangelverfahren nach Art. 731b und Art. 939 OR, in PJA 2021 p. 168 ss, 168) ; le verbe « transmettre », utilisé à l’art. 939 al. 2 et 3 CO, a pour but d’exprimer que l’office du registre du commerce est uniquement tenu de signaler la carence dans l’organisation constatée au tribunal ou à l’autorité de surveillance, afin que celle-ci puisse prendre les décisions appropriées ; l’office du registre du commerce n’a pas la qualité de partie dans la procédure (Rino SIFFERT / Merve GÜN, Procédures du registre du commerce, in REPRAX 2/2021 p. 142 ss, 162) ; bien qu’il ne soit pas partie à la procédure, l’office du registre du commerce doit assister le tribunal dans l’établissement des faits, en lui faisant part de ses constatations ou en lui remettant, au besoin, des documents (VIANIN, op. cit., n° 15 ad art. 939 CO) ; Attendu que les « carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi », au sens de l’art. 939 al. 1 CO, constituent des manquements subséquents – postérieurs à l’immatriculation au registre du commerce – aux dispositions légales impératives qui régissent l’organisation des entités juridiques ; tel est notamment le cas du non-respect des règles exigeant qu’une personne habilitée à représenter l’entité ou un membre de l’organe de révision ait son domicile en Suisse (cf. art. 718 al. 4 CO et 730 al. 4 CO pour la SA) ; il y a également carence dans l’organisation prescrite par la loi lorsque l’entité n’a plus de domicile au sens de l’art. 2 let. b et 117 ORC (VIANIN, op. cit., n° 7 ad art. 939 CO) ; Attendu, en cas de carences, que le tribunal doit prendre les mesures qui paraissent appropriées en fonction de la situation pour faire respecter les dispositions légales impératives (Siffert RINO, Berner Kommentar, Das Handelsregister, Art. 927-943 OR, Obligationenrecht, 2021, n° 26 ad art. 939 n 26) ; le tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions des parties, peut, parmi d’autres mesures laissées à son appréciation, impartir un délai à l’entité pour régulariser sa situation sous peine de dissolution (1), nommer l’organe qui fait défaut ou un commissaire (2) ainsi que prononcer la dissolution et ordonner la liquidation selon les règles applicables à la faillite ; le prononcé de la dissolution, mesure la plus incisive, doit rester l’ultima ratio, conformément au principe de proportionnalité (VIANIN, op. cit., n° 16 ad art. 939 CO) ; Attendu que si la situation légale est rétablie après le prononcé de la décision de première instance et que ces faits nouveaux sont invoqués sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) jusqu’au moment où les (vrais) nova peuvent être introduits, l’instance d’appel doit les prendre
5 en compte et peut annuler la décision attaquée (Guillaume VIANIN, in Commentaire romand CO II, 2024, n° 17 ad art. 939 CO) ; Attendu, en l’espèce, que le préposé au RC a transmis le dossier à la juge civile après avoir constaté la carence de domicile de l’appelante et l’avoir, au préalable, dûment sommée de régulariser sa situation ; devant la juge civile, l’appelante a bénéficié de multiples délais pour indiquer sa nouvelle adresse ou une déclaration du domiciliataire ; l’appelante a certes effectué des démarches dans ce sens, lesquelles n’ont toutefois pas abouti, l’administrateur unique de la société n’étant plus domicilié en Suisse, ce qui constitue par ailleurs une irrégularité supplémentaire ; Attendu que l’appelante ne conteste pas – à juste titre – avoir présenté des carences dans son organisation, et avoir fait preuve de négligence, dès lors que, lorsque la juge civile a statué, les carences étaient établies et persistaient ; Attendu que l’appelante n’a également pas remédié aux carences constatées durant la procédure d’appel, ce qu’elle admet ; elle semble requérir la suspension de la procédure afin de régulariser sa situation ; cela fait toutefois plus d’un an que l’appelante a été sommée de régulariser, sans succès, sa situation ; quant aux démarches effectuées durant la procédure d’appel, il en ressort que l’administrateur unique de l’appelante a certes conclu un nouveau contrat de bail afin de disposer d’un domicile en Suisse ; le renouvellement de son permis de séjour ne semble toutefois pas prêt d’aboutir, dans la mesure où l’administrateur unique réside toujours à l’étranger ; aucune autre démarche n’a pour le surplus été entreprise afin de se conformer aux art. 718 al. 4 CO et 117 ORC ; Attendu que, dans cette mesure, un délai supplémentaire ne saurait être octroyé à l’appelante et son appel doit être rejeté ; Attendu que les frais doivent être mis à la charge de l’appelante qui succombe et qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 106 CPC) ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE constate que les requêtes de restitution de délai et d’effet suspensif à l’appel sont sans objet ; rejette l’appel ; partant prononce la dissolution de la société A.________ SA, avec siège social à U1.________ ;
6 ordonne la liquidation, selon les règles de la faillite, de la société A.________ SA, par l’Office des faillites de U3.________ ; met les frais de la procédure de recours, par CHF 330.-, à charge de l’appelante ; n'alloue pas de dépens ; informe l’appelante des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt : -à l’appelante ; -à la juge civile ; -au Service du registre foncier et du registre du commerce ; -à l’Office des faillites de Delémont. Porrentruy, le 4 décembre 2024 AU NOM DE LA COUR CIVILE La présidente :La greffière e.o. : Nathalie BrahierNathalie Prêtre Communication concernant les moyens de recours :
7 Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).