ATF 143 III 153, 5A_1005/2020, 5A_251/2018, 5A_600/2020, 5A_949/2023
RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 4 / 2024 + eff. susp. 5 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Greffière: Julie Frésard ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2024 en la cause civile liée entre A., recourant, et B. (Caisse de pension) intimée, relative au jugement de prononcé de faillite du 8 janvier 2024.
Vu la décision du 8 janvier 2024 du juge civil, notifiée au recourant le 10 janvier 2024, prononçant, sur réquisition de l'intimée, la faillite du recourant, dans le cadre de la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites et faillites de U.________ (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 1'109.25, en capital, intérêts, frais de poursuite, frais judiciaires et autres frais (cf. dossier de première instance CIV 1775/2023, pp. 2ss, 11, 17 et 23 ; les pages citées ci-après sans autre indication renvoient à ce dossier) ; Vu le recours du 22 janvier 2024, formé par le recourant contre la décision précitée, concluant à son annulation, sous suite des frais ; Vu les motifs invoqués par le recourant à l’appui dudit recours, desquels il ressort, en substance, que la poursuite porte sur les cotisations LPP dues pour la période de janvier à mars 2023, plus intérêts et frais de rappel ; le recourant disposait toutefois d’un « bonus » pour la période d’octobre à décembre 2022 de CHF 1'263.80, soit un montant supérieur à celui requis en poursuite de CHF 1'109.25 ; de plus, les cotisations litigieuses s’élevaient au final à CHF 484.20 et non CHF 700.- ; il s’ensuit que le montant de CHF 1'109.25 n’est pas dû et que
2 le prononcé de faillite doit être annulé ; le recourant produit à l’appui de son recours les décomptes de l’intimée établissant « la réalité comptable avant le prononcé de la faillite » ; dans la mesure où ces documents ne sont produits qu’au stade du recours, le recourant admet que les frais puissent être mis à sa charge ; Vu les pièces produites par le recourant, en annexe à son recours, soit en particulier le décompte de cotisations de l’intimée du 17 janvier 2024 duquel il ressort que les cotisations dues pour la période de janvier à mars 2023 (CHF 484.20) sont compensées par le résultat du décompte de cotisations de janvier à décembre 2022 (CHF 1'263.80), de sorte qu’il en résulte un solde de CHF 779.60 en faveur du recourant ; Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174 al. 1 LP ; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC), étant précisé que le président de la Cour civile est compétent pour connaître des recours formés contre les décisions du juge civil du Tribunal de première instance (art. 5 al. 5 let. b LiCPC, en vigueur dès le 1 er janvier 2024 et 4 al. 1 CPC) ; Attendu que, selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ; les appels (ou les recours) manifestement infondés sont ceux qui de manière aisément reconnaissable, ne contiennent pas de critiques consistantes de la décision de première instance, qui déjà lors d’un examen sommaire, s’avèrent dépourvus de chances de succès (ATF 143 III 153 consid. 4.6) ; tel est le cas en l’espèce ; Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) ; ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, d’une part, et la vraisemblance de la solvabilité, d’autre part, sont cumulatives (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.1, 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu, aux termes de l’art. 174 al. 1, 2e phrase, LP, que les parties peuvent ainsi faire valoir, devant l'instance de recours, des faits nouveaux, lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance ; cette disposition spéciale de la loi, au sens de l'art. 326 al. 2 CPC, vise les faits nouveaux improprement dits (pseudo nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance, pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.) ;
3 Attendu, aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, que le failli peut aussi invoquer de vrais nova, à savoir les faits, intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, qui sont énumérés aux ch. 1 à 3 ; que, selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours ; en vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible ; l'octroi éventuel d'un délai pour se déterminer sur l'extrait du registre des poursuites ou des actes de défaut de biens, qui auraient été requis d'office et joints au dossier, n'a pas pour effet de prolonger le délai de recours, ni d'instituer un délai supplémentaire pour produire des pièces ; il doit a fortiori en aller de même dans l'hypothèse où d'autres délais pour se déterminer seraient encore octroyés par l'autorité de recours (TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et réf. cit.) ; Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent ; si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. ; en plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; l'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli ; la condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1.2) ; Attendu que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; de même, il n’appartient pas à l'autorité cantonale d'interpeller le débiteur (art. 56 CPC) pour qu'il produise les pièces idoines censées démontrer la vraisemblance de sa solvabilité (TF 5A_949/2023 du 7 février 2024 consid. 3.4) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant a produit un décompte établissant que le montant des cotisations dues pour la période de janvier à mars 2023, objet de la réquisition de faillite, fixé forfaitairement à CHF 700.-, s’est finalement élevé à CHF 484.20 ; ce montant, compensé avec celui résultant du décompte de cotisations dues pour la période de 2022, laisse apparaitre un montant de CHF 779.60 en faveur du recourant ; ce décompte permet certes de retenir que les cotisations fixées forfaitairement ont été surévaluées, mais pas encore que la dette, intérêts et frais (y.c. frais judiciaires) compris a été payée ; la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP n’est ainsi pas réalisée ;
4 Attendu que le recourant n’a pour le surplus produit aucun document propre à établir sa solvabilité au sens de ce qui précède, alors que le juge civil, dans la décision attaquée, l’avait pourtant dûment rendu attentif à cette incombance (p. 23s) ; le recourant n’a ainsi fourni aucun justificatif permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et future ; il n’a, en particulier, pas déposé un extrait complet du registre des poursuites le concernant, portant notamment sur l’existence éventuelle d’actes de défaut de biens ; il n’a donné aucun renseignement concret sur ses revenus et sa fortune, ni produit aucune pièce susceptible de rendre vraisemblable qu’il dispose des liquidités nécessaires pour faire face à d’éventuelles dettes échues ; Attendu que le recourant n’a par conséquent nullement rendu vraisemblable, ni même allégué, qu’il est solvable, de sorte que l’autre condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP fait également défaut ; Attendu que le recours doit, partant, être rejeté, le recourant étant, à toutes fins utiles, rendu attentif à la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP ; Attendu que la requête d’effet suspensif est ainsi sans objet ; l’effet suspensif accordé à titre superprovisionnel ne se rapporte qu’aux mesures d’exécution, de sorte qu’il n’y pas lieu de fixer à nouveau la date d’ouverture de la faillite (dans ce sens, cf. notamment TF 5A_600/2020 précité consid. 4) ; Attendu que les frais judiciaires de seconde instance doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; ; il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; PAR CES MOTIFS LA PRESIDENTE DE LA COUR CIVILE rejette le recours ; constate que la requête d'effet suspensif est sans objet ; met les frais judiciaires de seconde instance, fixés à CHF 330.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant ;
5 dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil, à l'Office des poursuites et faillites de U.________ et au Service du registre foncier et du registre du commerce de Delémont. Porrentruy, le 13 février 2024 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Frésard Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).