RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 38 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 12 AOÛT 2024 en la cause civile liée entre A.________,
Vu la requête de mainlevée d’opposition déposée le 27 février 2024 (et complétée le 1 er mars 2024) par la recourante à l’encontre de l’opposition formée par l’intimée au commandement de payer notifié dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U., pour la somme de CHF 5'000.- ; dite requête est fondée sur une quittance relative à un prêt (dossier CIV 318/2024, p. 1 ss et PJ requérante produite en première instance) ; Vu la décision de la juge civile du 28 mai 2024 rejetant la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N° xxx. de l’Office des poursuites de U.________ ; la juge civile retient pour l’essentiel que la quittance sur laquelle se fonde la recourante pour établir sa prétention n’est pas signée et ne vaut dès lors pas titre de mainlevée provisoire ; de plus, les circonstances dans lesquelles ce montant de CHF 5'000.- a été versé sont particulièrement floues et mériteraient une administration des preuves plus approfondie qu’une procédure de mainlevée ne permet pas ;
2 Vu le recours interjeté le 7 juin 2024 contre cette décision aux termes duquel la recourante conclut à son annulation, au prononcé de la mainlevée provisoire faite au commandement de payer dans la poursuite N° xxx.________ de l’Office des poursuites de U.________ pour un montant de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 décembre 2023, sous suite des frais et dépens ; elle explique qu’elle a prêté le 9 décembre 2014 la somme de CHF 5'000.- à son frère et son épouse, l’intimée ; elle a remis cette somme en mains propre à son frère, en présence de l’intimée ; à cette occasion, cette dernière a rempli et signé de sa main un document intitulé « quittance » sur lequel elle a précisé « prêt bancaire pour reconnaissance de dette », document qu’elle a encore daté et sur lequel elle a inscrit son nom et prénom ainsi que celui de son époux ; celui-ci est décédé le 30 septembre 2016 ; la recourante a réclamé le remboursement de cette somme à l’intimée par courrier du 13 novembre 2023 ; il doit être admis que ce document manuscrit, sur lequel l’intimée a écrit son nom complet ainsi que celui de son époux, comporte sa signature ; pour le reste, il ressort clairement de cette quittance qu’elle reconnait tant l’existence d’un prêt que d’une dette de CHF 5'000.- ; ladite quittance du 9 décembre 2014 vaut ainsi reconnaissance de dette ; Vu la réponse du 1 er juillet 2024 par laquelle l’intimée maintient que ces CHF 5'000.- étaient en réalité une donation faite à son époux malade ; elle n’aurait pour sa part jamais accepté cet argent, dont ils n’avaient pas besoin, et a proposé de le rendre immédiatement, alors même qu’elle n’a pas vu cet argent de ses propres yeux, ce qu’a refusé la recourante ; son défunt époux lui a demandé de rédiger cette quittance, ce qu’elle a fait sous la contrainte ; ce document ne mentionne pas tous les éléments d’une reconnaissance de dette et ne veut pas dire grand-chose ; s’il comporte certes son nom, elle ne l’a toutefois pas signé ; elle demande dès lors la confirmation du jugement de première instance ; Attendu que seule la voie du recours, au sens des art. 319 ss CPC, est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 80 à 84 LP), conformément à l’art. 319 let. a CPC, l’appel n’étant pas recevable contre une telle décision (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; Attendu qu'interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable, si bien qu’il sied d'entrer en matière, étant précisé que la présidente de la Cour civile est compétente, seule, pour connaître des recours formés contre les décisions de la juge civile du Tribunal de première instance (art. 5 al. 5 let. b LiCPC, en vigueur dès le 1 er janvier 2024 et 4 al. 1 CPC) ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables ; en effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2) ; les pièces produites par la recourante étant similaires à celles déjà produites en première instance, elles sont recevables ;
3 Attendu, selon l’art. 82 LP, que le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2) ; Attendu que la procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et la référence ; TF 5A_439/2023 du 23 novembre 2023 consid. 3.2.1) ; le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et la décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (ATF 136 III 528 consid. 3.2) ; Attendu que constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte authentique ou sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; 136 III 624 consid. 4.2.2 ; 136 III 627 consid. 2 et réf. cit.) ; Attendu qu’il suffit que le titre comporte la signature du poursuivi ou de son représentant (TF 5A_650/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.1.3, 5A_849/2012 du 25 juin 2013 consid. 2.1) ; la signature est apposée à la main par celui qui s’oblige (art. 14 al. 1 CO) ; elle doit être individualisée sans pour autant être lisible (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2022, n° 15a ad art. 82 LP, p. 123) ; la signature doit permettre d’établir l’identité et la volonté du déclarant ; ce sera le cas si le déclarant use de son prénom et de son nom de famille, mais non pas de simples initiales (XOUDIS, in Commentaire romand CO I, 2021, N° 7 ad art. 14/15 CO) ; le fait que le titre ait été rédigé par le poursuivant est dépourvu de pertinence aux fins de l'art. 82 al. 1 LP ; il suffit qu'il comporte la signature du poursuivi (TF 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 3) ; ce qui compte en définitive, c'est la certitude en ce qui concerne le signataire du document et sa volonté de payer (SCHMIDT, in Commentaire romand LP, 2005, N° 20 ad art. 82 LP), respectivement de pouvoir attribuer une déclaration à une personne clairement identifiable (ATF 140 III 54 consid. 2.3, 138 III 401 consid. 2.4.2) ; Attendu qu’en l’espèce la quittance produite par la recourante est manuscrite ; le nom et prénom de l’intimée, ainsi que celui de son défunt mari, sont écrits distinctement en toutes lettres au bas de ce document ; il est vrai que cette signature n’est pas individualisée au sens de ce qui précède, à défaut de forme particulière ; l’intimée est toutefois clairement identifiable et, si elle conteste la validité de sa signature, elle admet être l’auteure de ce document sur lequel elle a apposé son nom et celui de son mari (prise de position du 22 avril 2024, dossier CIV 318/2024 p. 16) ; il n’y a dès lors aucun doute sur le signataire dudit document, de sorte qu’il doit être admis qu’il est valablement signé au sens de ce qui précède ;
4 Attendu qu’il convient encore d’examiner si le contenu de cette quittance permet de retenir que l’intimée s’est engagée à payer, sans condition, à la recourante une somme d’argent déterminée et exigible, ce qu’elle conteste ; elle doute en outre que la recourante ait réellement versé cet argent à son époux ; Attendu qu’un contrat de prêt constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (ATF 136 III 627 consid. 2 ; 132 III 480 consid. 4.2) ; une quittance signée n'est que la confirmation d'avoir reçu une certaine somme et non encore la reconnaissance de devoir ce montant et de le rembourser ; il en va en revanche différemment si le reçu mentionne le motif du versement et que celui-ci implique une obligation de remboursement, par exemple « à titre de prêt » ; cette indication signifie que le débiteur s’engage à rembourser le montant prêté et vaut titre de mainlevée provisoire pour autant que l’obligation de rembourser soit exigible lors de l’introduction de la poursuite (ABBET/VEUILLET, op. cit., N° 43 et 166 et ad art. 82 LP, p. 133 et 175s ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3) ; Attendu que si le contrat de prêt ne prévoit rien quant à l’exigibilité, le remboursement est exigible dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur (art. 318 CO) ; Attendu, en l’espèce, que les termes de la quittance produite sont clairs ; il est écrit « CHF 5'000.- reçu de A.________ pour prêt bancaire pour reconnaissance de dette » ; comme rappelé ci-dessus, les noms en toutes lettres de l’intimée et son défunt époux figurent en bas de ce document sous la mention prérédigée « pour acquit » ; la quittance est finalement datée du 9 décembre 2014 avec indication du lieu où elle a été rédigée (V.________) ; il en ressort ainsi sans équivoque que l’intimée et son époux ont reçu la somme de CHF 5'000.- de la recourante, dans le cadre d’un prêt, et qu’ils se sont engagés à la rembourser ; finalement, cette somme était exigible lors de l’introduction de la poursuite au vu du courrier de la recourante du 13 novembre 2023 sommant l’intimée de lui rembourser les CHF 5'000.- dans un délai de six semaines, ce que ne conteste pas cette dernière (PJ requérante produite en I ère instance) ; il est ici précisé que dans la mesure où la quittance indique que l’intimée a reçu la somme de CHF 5'000.- pour « prêt bancaire pour reconnaissance de dette », la recourante dispose d’une reconnaissance de dette au sens strict de sorte qu’elle n’a pas à établir avoir fourni sa prestation, respectivement avoir versé la somme litigieuse (cf. dans ce sens TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 5) ; Attendu que l’intimée allègue avoir rédigé dite quittance sous la pression de son mari ; la recourante voulait donner cet argent à son frère, époux de l’intimée, pour ses frais médicaux ; face à l’opposition de l’intimée d’accepter cet argent et pour éviter des disputes, son époux, qui était malade, lui a demandé de rédiger cette quittance ; suite au décès de son époux en septembre 2016, l’intimée a repris contact avec la recourante pour savoir ce qu’il advenait de cette somme ; celle-ci lui a confirmé qu’il s’agissait bien d’un don et non d’un prêt, de sorte qu’aucune dette n’a été mentionnée dans les passifs du défunt et que la succession n’a pas été répudiée ;
5 Attendu que, conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération ; le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; 142 III 720 consid. 4.1) ; il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC), d'autres moyens de preuves immédiatement disponibles n'étant, le cas échéant, pas exclus (ATF 145 III 160 consid. 5.1 et les références) ; le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.3) ; Attendu que le débiteur qui prétend que le contrat de prêt signé et intitulé comme tel est un contrat simulé doit rendre vraisemblable son allégation (ABBET/VEUILLET, op. cit., N° 167a ad art. 82 LP, p. 176) ; Attendu que les objections de l’intimée se limitent pour l’essentiel à la description des circonstances dans lesquelles la quittance a été rédigée, respectivement signée ; elle n’amène toutefois aucun élément pour appuyer ses dires ; ses allégations relatives à un contrat simulé ou à un éventuel vice du consentement, sans jugement aucun de leur crédibilité, n’ont toutefois aucune valeur probante dans le cadre d’une procédure de mainlevée, même au niveau de la vraisemblance (TF 5A_773/2021 du 22 décembre 2020 consid. 3.2) ; Attendu que, finalement, l’intimée ne conteste pas qu’elle puisse être recherchée pour l’entier de la somme réclamée, en tant que débitrice solidaire, disant avoir dû se « porter garant » pour son époux (message du 22 oct. 2023 ; PJ requérante produite en Ière instance) ; Attendu que, à défaut de moyens libératoires suffisamment établis, il y a lieu de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme de CHF 5'000.-, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 27 décembre 2023, étant rappelé que l’intimée a été sommée de s’acquitter de cette somme par courrier du 13 novembre 2023 (notifié le 15) à l’échéance d’un délai de six semaines (PJ requérante produite en première instance) ; Attendu que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée ; Attendu qu’au vu du résultat auquel il est parvenu, les frais dans les deux instances sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; la recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours, étant précisé qu’elle a agi seule en première instance ; il convient de taxer les dépens de la recourante conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC) ; au vu de la nature de la procédure de recours et de la valeur litigieuse (cf. art. 13 al. 1 let. a, b et c de l’ordonnance), une indemnité de CHF 900.-, y compris débours et TVA, est appropriée au cas d’espèce ;
6 PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour civile admet le recours du 7 juin 2024, partant, annule la décision de la juge civile du Tribunal de première instance du 28 mai 2024 ; prononce la mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer dans la poursuite no xxx.________ de l'Office des poursuites de U.________ pour la somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5 % dès le 27 décembre 2023 ; met les frais de première instance, fixés à CHF 300.-, et de deuxième instance, fixés à CHF 450.- , à la charge de l’intimée et les prélève sur les avances effectuées par la recourante, l’intimée étant condamnée à rembourser ces montants à la recourante ; condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de dépens pour la procédure de recours fixée à CHF 900.-, débours et TVA compris ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’à la juge civile. Porrentruy, le 12 août 2024 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte
7 Communication concernant les moyens de recours :