Jura Tribunal Cantonal Cour civile 02.05.2024 CC 2024 14

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 14 / 2024 Président: Daniel Logos Greffière: Julie Comte ARRET DU 2 MAI 2024 en la cause civile liée entre A.________ SA

  • représentée par Me Géraldine Veya, avocate à Neuchâtel, recourante, et B.________Holdings
  • représentée par Me Nicolas Candaux, avocat à Genève, intimée, relative à la décision du 23 février 2024 de la juge civile du Tribunal de première instance – mainlevée provisoire de l’opposition.

Vu la requête de mainlevée du 15 juin 2023 déposée par B.________ Holdings (ci-après : l’intimée) devant la juge civile du Tribunal de première instance tendant au prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA (ci-après : la recourante), au commandement de payer dans la poursuite n° ... de l’Office des poursuites U.________ portant sur un montant de CHF 4'000'000.- plus intérêts à 5 % dès le 31 décembre 2020, le tout sous suite des frais et dépens ; le montant réclamé correspond au remboursement du prêt selon les termes du « Loan agreement » du 10 septembre 2018 conclu entre les parties ;

2 Vu la décision de la juge civile du 23 février 2024 prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° ... de l’Office des poursuites U., pour le montant de CHF 4'000'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2021 ; la juge civile a admis que le « Loan agreement » du 10 septembre 2018 valait titre de mainlevée provisoire puisque l’intimée avait rendu vraisemblable la condition de remboursement du prêt prévue dans le « Loan agreement » ; Vu le recours formé le 7 mars 2024, dans lequel la recourante conclut à l’annulation de la décision du Tribunal de première instance en tant qu’elle prononce la mainlevée provisoire de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite n° ... de l’Office des poursuites U., pour le montant de CHF 4'000'000.- avec intérêts à 5 % dès le 1 er janvier 2021 ; à la constatation de l’inexigibilité de la créance de CHF 4'000'000 de l’intimée et, partant, au rejet de la requête de mainlevée provisoire de l’opposition ; subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants, le tout sous suite des frais et dépens ; en substance, elle invoque une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit ; en particulier, elle estime que le « Loan agreement » du 10 septembre 2018 ne saurait constituer une reconnaissance de dette dans la mesure où le solde restant au 31 décembre 2020 n’était pas déterminable au moment de sa signature ; elle considère que la juge civile a constaté les faits de manière manifestement inexacte lorsqu’elle a retenu qu’il était établi, au stade de la vraisemblance, que des montres avaient été commandées par l’intimée ; de plus, la recourante soulève qu’il ne lui appartenait pas de mettre l’intimée en demeure ; elle considère également que la créance de l’intimée n’était pas exigible lors de la notification du commandement de payer au motif qu’aucune mise en demeure formelle n’est intervenue ; la recourante estime finalement que les différents messages assimilés par l’autorité à une mise en demeure formelle émanent d’une personne ne disposant pas des pouvoirs d’engager l’intimée et qu’elle ne pouvait déduire, sur la base des messages, que cette personne représentait l’intimée ; Vu le mémoire de réponse du 2 avril 2024 de l’intimée, qui conclut, sur la forme, à l’irrecevabilité des allégués nouveaux n° 1 à n° 24 formulés par la recourante, à l’irrecevabilité des titres nouveaux n° 1 à n° 12 produits par la recourante et à l’irrecevabilité de la conclusion n° 2 formulée par la recourante à l’occasion de son recours du 7 mars 2024 ; sur le fond, l’intimée conclut au débouté de l’ensemble des conclusions de la recourante, partant à la confirmation de la décision attaquée, à ce que les frais de la cause soient mis à la charge de la recourante et à ce qu’une indemnité de dépens lui soit allouée ; en substance, l’intimée fait sienne la motivation de la juge civile ; elle relève en préambule que la recourante allègue des faits nouveaux et produits des moyens de preuve nouveaux à l’appui de son recours et que ceux-ci doivent être déclarés irrecevables ; elle considère également que la conclusion n° 2 de la recourante est une conclusion nouvelle, qui doit être déclarée irrecevable ; sur le fond, elle estime que le solde remboursable au 31 décembre 2020 était aisément déterminable au moment de la signature du « Loan agreement » au motif que la recourante a reconnu avoir été en mesure de déterminer, au moment de la signature, que le montant maximal qu’elle reconnaissait devoir en cas d’incapacité de sa part à rembourser intégralement le prêt en nature, au plus tard le 31 décembre 2020, était de CHF 4'000'000.- ; elle allègue qu’aucune mise en demeure de sa part n’est nécessaire afin de consacrer l’exigibilité du montant prêté de CHF 4'000'000.- puisque le « Loan agreement » prévoit un terme fixe de remboursement au 31 décembre 2020 au plus tard ; en tout état de cause, une mise en demeure est intervenue

3 au plus tard le 27 janvier 2022 ; elle estime que les titres produits en première instance par l’intimée démontrent sans équivoque que celle-ci a commandé des montres, comme elle s’était engagée à le faire et que la recourante n’a pas été en mesure d’honorer les commandes ; en tout état de cause, la recourante ne démontre pas en quoi les faits retenus par la juge civil l’ont été de manière arbitraire ; finalement, l’intimée considère que l’employé, C.________, pouvait valablement représenter l’intimée et que la recourante n’a jamais remis en doute les pouvoirs de représentation de celui-ci auparavant ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu qu’aux termes de l’art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), seule la voie du recours est ouverte ; Attendu que le président de la Cour civile est compétent pour statuer sur les recours contre les décisions mentionnées à l’art. 319 CPC (art. 5 al. 5 let. b LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu, pour le surplus, qu'interjeté dans les forme et le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable, si bien qu’il sied d'entrer en matière ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu qu’il incombe au recourant de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure ; le recourant ne peut ainsi se borner à opposer sa propre version des faits à celle du premier juge et il n'est pas entré en matière lorsqu'il n'expose pas avec précision en quoi un point de fait a été établi de manière manifestement inexacte (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 266 ; HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, N 2515) ; Attendu, selon l'art. 326 al. 1 CPC, que les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables sous réserve des dispositions spéciales de la loi (hypothèse non réalisée en l'espèce) ; l'impossibilité d'invoquer des faits nouveaux et de présenter des preuves nouvelles dans un recours est totale ; elle englobe aussi bien les vrais novas que les pseudo- novas et s'applique quelle que soit la nature de la procédure (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié in ATF 137 III 470 et réf. citées) ; Attendu que le tribunal de deuxième instance statue ainsi sur un état de fait identique à celui examiné par le tribunal de première instance, car il a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision du juge précédent, sur la base d'un état de fait arrêté de manière définitive (CHAIX, L'apport des faits au procès, in Bohnet [édit.], Procédure civile suisse. Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, N 48) ;

4 Attendu qu’il convient d’observer que le mémoire de recours du 7 mars 2024 de la recourante comprend une partie intitulé « faits » composée de 26 allégués assortis de moyens de preuve ; en se livrant à l’exposé d’une partie factuelle différant de celle retenue par la juge civile, la recourante a manifestement méconnu les principes applicables à la procédure de recours, l’autorité de deuxième instance statuant sur un état de fait identique à celui retenu par l’autorité de première instance ; dans cette partie « faits », la recourante n’expose pas en quoi l’autorité précédente aurait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits ; elle n’indique par ailleurs pas pour quelle raison l’autorité de recours devrait s’écarter des faits retenus par la juge civile dans sa décision du 23 février 2024 ; la recourante se contente de présenter sa propre version des faits en s’écartant sans motif de l’état fait retenu par la juge civile ; partant, il ne peut être tenu compte, dans la présente procédure de recours, de l’état de fait présenté par la recourante ; seuls les faits retenus par la juge civile seront pris en considération dans l’examen du recours ; Attendu qu’à l’appui de sa partie « faits », la recourante produit des moyens de preuve ; toutefois, il sied de constater que l’ensemble des moyens de preuve produits à l’appui de son mémoire de recours ont déjà été produits devant l’autorité précédente et figurent au dossier de première instance ; partant, il ne s’agit pas de moyens de preuve nouveaux ;

Attendu que s’agissant de la conclusion n° 2 de la recourante qui tend à constater l’inexigibilité de la créance de CHF 4'000'000.- de l’intimée, il convient de relever que dans le cadre de sa réponse du 17 août 2023 à la requête de mainlevée provisoire introduite le 15 juin 2023 par l’intimée, la recourante a uniquement conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens et n’a pas pris de conclusion constatatoire ; la conclusion n° 2 de la recourante est donc en tout état de cause une conclusion nouvelle irrecevable dans le cadre de la procédure de recours ; Attendu qu’aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire ; Attendu que selon la jurisprudence, le contentieux de la mainlevée de l’opposition (art. 80 ss LP), soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité d’une créance, mais l’existence d’un titre exécutoire ; le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le créancier poursuivant, sa nature formelle, et non pas la validité de la prétention déduite en poursuite (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la jurisprudence citée) ; le prononcé de la mainlevée ne produit que des effets de droit des poursuites (ATF 100 III 48 consid. 3) et ne fonde pas l’exception de chose jugée (res iudicata) quant à l’existence de la créance (ATF 136 III 583 consid. 2.3) ; la décision du juge de la mainlevée ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2 ; TF 5A_89/2019 du 1er mai 2019 consid. 5.1.2) ;

5 Attendu que constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140, consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297, consid. 2.3.1 et la jurisprudence citée) ; Attendu que pour valoir titre de mainlevée provisoire, une reconnaissance de dette doit chiffrer de manière précise le montant de la prétention déduite en poursuite ou renvoyer à un document écrit qui permet au juge de la mainlevée de déterminer avec exactitude le montant dû (VEUILLET / ABBET, in : La mainlevée de l'opposition, 2022, N 47 ad art. 82 LP) ; le juge de la mainlevée peut rejeter la requête si le calcul à effectuer pour établir le montant exact se révèle excessivement compliqué (Veuillet / Abbet, op. cit., N 49 ad art. 82 LP et les réf. citées) ; il n’a pas à se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, N 42 ad art. 82 LP et les réf. citées) ; Attendu que lorsque le débiteur reconnaît une dette, en précisant la manière dont il envisage de la rembourser, il s'agit d'une modalité de paiement ; il faut en effet admettre que le paiement n'est pas le seul mode d'extinction de dette et la loi vise également toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011consid. 5.1) ; selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre la reconnaissance de dette conditionnelle, qui ne permet au créancier d'obtenir la mainlevée de l'opposition que s'il prouve par titre que la condition est réalisée ou est devenue sans objet, et la reconnaissance de dette avec modalité de paiement, par laquelle le débiteur indique comment il envisage de rembourser la dette et qui vaut reconnaissance de dette pure et simple au sens de l'art. 82 LP (TF 5A_105/2019 du 7 août 2019 consid. 3.3.3 ; TF 5A_303/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_83/2011 du 2 septembre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 149) ; Attendu qu’un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les réf. citées) ; un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; TF 5A_121/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.2.2), c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (cf. ATF 116 III 72 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.3) ; Attendu qu’un contrat de prêt pour une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1) ; la créance doit être exigible au plus tard au moment de l’introduction de la poursuite, c'est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (TF 5A_121/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.2.2 ; VEUILLET / ABBET, op cit., N 95 ad art. 82 LP) ;

6 Attendu que s’agissant de l’exigibilité du remboursement, le contrat peut fixer un ou des termes de restitution (VEUILLET / ABBET, op. cit., N 167 ad art. 82 LP) ; les parties sont en principe libres de déterminer le moment de l'exigibilité du remboursement ; elles peuvent convenir de ce moment soit dans le contrat lui-même, soit par une convention ultérieure (TF 5A_121/2021 du 6 avril 2022 consid. 2.2.2 et les réf. citées) ; l’exigibilité et la demeure coïncident si le moment de l’échéance a été fixée par contrat (102 al. 2 CO) (VEUILLET / ABBET, op. cit., N 102a ad art. 82 LP) ; si le contrat ne prévoit rien, le remboursement est exigible dans un délai de six semaines à compter de la première réclamation du prêteur (art. 318 CO) ; Attendu qu’un contrat de prêt ne constitue dès lors pas une reconnaissance de dette pure et simple, mais vaut titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP que si le poursuivant a fourni sa prestation et que le remboursement est exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 ; TF 5A_450/2019 du 24 février 2020 consid. 3.2) ; Attendu que la question de la fourniture de la prestation du poursuivant ne ressortit pas à un moyen libératoire au sens de l'art. 82 al. 2 LP que le débiteur devrait rendre vraisemblable ; elle relève de la contestation d'une exigence mise à l'admission d'un contrat bilatéral parfait comme titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP ; il incombe au créancier poursuivant de justifier qu'il dispose d'un tel titre (ATF 145 III 20 consid. 4.3.2 in fine) ; il en va de même s’agissant de l’exigibilité de la créance (VEUILLET / ABBET, op. cit., N 96 ad art. 82 LP et les réf. citées) ; Attendu que la recourante, dans un premier grief, invoque une violation de l’art. 82 LP ; selon elle, le montant du solde au 31 décembre 2020 n’était, au moment de la signature du « Loan agreement », ni déterminé, ni déterminable ; elle estime qu’il est prévu qu’elle rembourse le solde et non le montant total avancé, or celui-ci n’était pas déterminable ; la recourante ignorait donc le montant qu’elle s’engageait à rembourser ; partant, le « Loan agreement » ne saurait valoir titre de mainlevée provisoire ; Attendu, en l’espèce, que l’intimée se prévaut du contrat de prêt « Loan agreement » conclu le 10 septembre 2018 avec la recourante comme titre de mainlevée provisoire (PJ 5 partie requérante) ; il ressort des faits constatés par l’autorité précédente que, selon le contrat, l’intimée prête un montant de CHF 4'000'000.- à la recourante ; à la teneur de l’art. 1 du « Loan agreement », la recourante s’engage à ce que le prêt soit remboursé intégralement au plus tard le 31 décembre 2020 ; selon l’art. 2 du contrat, il est prévu que le prêt sera remboursé exclusivement en nature, soit en livrant, conformément aux dispositions du contrat de disposition, des lots de montres dont le prix facturé sera progressivement imputé sur le montant du prêt (al. 1) ; toutefois, si la recourante ne parvient pas à livrer suffisamment de montres pour compenser entièrement le prêt avant le 31 décembre 2020, elle aura l’obligation de rembourser le montant restant à cette date en espèces (al. 2) ; Attendu que, dans le cas présent, il est constant que les parties ont conclu un contrat de prêt ; les parties ne remettent pas en doute la validité du « Loan agreement » du 18 septembre 2018 ; est litigieuse la question de savoir si le montant de la dette était déterminé ou déterminable au moment de la signature du contrat de prêt ;

7 Attendu qu’il ressort du « Loan agreement » du 18 septembre 2018 que le montant total prêté est de CHF 4'000'000.- ; la recourante ne conteste pas avoir reçu cette somme d’argent de la part de l’intimée ; le contrat de prêt prévoit expressément que la totalité de la somme doit être remboursée au plus tard le 31 décembre 2020 ; la recourante connaissait donc le montant total du prêt qu’elle s’engageait à rembourser au moment de la signature du contrat de prêt ; toutefois, à teneur de l’art. 2 al. 1 du « Loan agreement », la recourante devait compenser entièrement le prêt par la livraison de montres dont le prix facturé serait imputé sur le montant du prêt ; or, selon les faits constatés par l’autorité précédente, la recourante n’a jamais démontré avoir livré des montres à l’intimée pour compenser le montant du prêt ; la recourante ne le conteste pas ; il en résulte que selon l’art. 2 al. 2 du « Loan agreement », la totalité du prêt doit être remboursée en espèces puisque la recourante n’est parvenue à livrer aucune montre à l’intimée ; ainsi, le fait que le solde ne soit pas déterminable selon la recourante ne présente pas d’importance dans le cas particulier puisque le remboursement réclamé par l’intimée porte sur l’entier du prêt, soit CHF 4'000'000.-, et non sur un éventuel solde, de sorte que l’étendue de l’obligation de remboursement de la recourante est suffisamment déterminée ; pour le surplus, on relèvera que l’art. 2 du « Loan agreement » prévoit les conditions de remboursement du prêt ; en convenant de telles modalités, les parties précisent uniquement la manière dont la recourante doit rembourser la dette qu’elle a reconnue à l’art. 1 du « Loan agreement » ; au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le « Loan agreement » ne peut être compris que dans le sens d'un contrat de prêt d'une somme déterminée, soit CHF 4'000'000.-, qui vaut reconnaissance de dette pour le remboursement de ladite somme, sous réserve de son exigibilité ; Attendu que la recourante conteste, dans un deuxième grief, que l’intimée ait rendu vraisemblable l’exigibilité du remboursement du prêt ; Attendu que le point de savoir si l’intimée a rendu vraisemblable l’exigibilité du remboursement du prêt est relatif à l'appréciation des preuves ; en procédure de recours, le pouvoir d’examen de l’autorité est, s’agissant des faits, limité à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC) ; la notion de « faits établis de façon manifestement inexacte » se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2) ; l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire du fait qu’elle ne coïncide pas avec la présentation des faits de la partie recourante, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable et cela, non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 147 V 35 consid. 4.2 ; 140 III 264 consid. 2.3 et réf. ; TF 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 1.3) ; tel est en particulier le cas lorsque le juge du fond ignore des moyens de preuves pertinents, se trompe manifestement sur leur sens ou leur portée ou les néglige sans motifs, ou lorsqu’il tire des constatations insoutenables des preuves administrées (ATF 140 III 264 consid. 2.3) ; encore faut-il que cette appréciation erronée porte sur des faits pertinents qui seront susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur le sort de la cause (CR CPC-Jeandin, art. 320 N 5 et les réf. citées) ; la partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les réf. citées) ; si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) ; les critiques de nature appellatoires sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 ; TF 4a_227/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2.1) ;

8 Attendu, en l’espèce, que la recourante reproche à la juge civile une constatation manifestement inexacte des faits dans la mesure où elle retient qu’il est établi, au stade de la vraisemblance, que des montres ont été commandées par l’intimée et que cette dernière a valablement exécuté sa prestation ; elle fait valoir que l’intimée n’a produit aucune pièce démontrant qu’elle ait commandé suffisamment de montres conformément à ses engagements, outre une commande en 2019 ; elle en déduit que l’intimée n’avait pas rempli ses obligations découlant de l’accord conclu entre les parties ; l’intimée n’a alors pas exécuté, pas plus qu’elle n’a offert d’exécuter, sa propre prestation ; toutefois, par son argumentation, la recourante se borne à indiquer que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable avoir commandé suffisamment de montres, sans expliquer en quoi l’appréciation par la juge civile des pièces produites devrait être taxée d’arbitraire ; en particulier, elle n’expose pas en quoi l’autorité précédente se serait manifestement trompée sur le sens et la portée des pièces produites et qu’elle en aurait tiré des constatations insoutenables ; la recourante ne se réfère à aucune pièce ; elle se contente au contraire de substituer son appréciation personnelle des preuves à celle de la juge civile ; il est dès lors douteux que le grief de la recourante réponde aux exigences de motivation posées par la jurisprudence précitée ; Attendu, au demeurant, qu’on ne saurait reprocher à la juge civile d’avoir versé dans l’arbitraire en considérant que l’intimée avait rendu vraisemblable avoir commandé des montres ; pour rendre vraisemblable l’exigibilité du remboursement du prêt, l’intimée a produit, dans la procédure de première instance, plusieurs échanges de messages ayant eu lieu entre la recourante et l’intimée, par leurs représentants respectifs, démontrant que l’intimée avait respecté son obligation de commander des montres selon les accords conclus (PJ 17 à 24 partie requérante) ; selon les échanges de courriels entre les parties entre mai et août 2019, il en ressort que l’intimée a demandé à la recourante de lui faire parvenir deux modèles de montres pour V.________ (PJ 17 partie requérante) ; la recourante a par la suite indiqué à l’intimée qu’elle ne disposait pas d’un stock suffisant de montres à envoyer (PJ 18 partie requérante) ; en parallèle, l’intimée a confirmé, par courriel du 13 juin 2019, une commande de 9 montres pour son marché asiatique (3 modèles E., 3 modèles F., 3 modèles G.) (PJ 18 partie requérante) ; par courriel du 24 juin 2019, l’intimée a demandé une confirmation de sa commande du 13 juin 2019 et de l’informer des délais de livraison (PJ 19 partie requérante) ; par courriel du 26 juin 2019, la recourante a confirmé la commande de 9 montres ; elle a indiqué qu’elle ne serait pas en mesure de livrer les montres avant le mois de décembre 2019 (PJ 20 partie requérante) ; par courriel du 1 er août 2019, l’intimée a demandé à la recourante, par D., de lui confirmer qu’elle avait bien reçu les commandes de montres ; l’intimée a rappelé qu’elle avait commandé 11 modèles de montres et qu’elle allait certainement commander deux modèles de montres supplémentaires (PJ 22 partie requérante) ; l’intimée a encore produit des confirmations de commandes datées du 26 mai 2019 et 25 juin 2019 signées par elle-même et intitulées « Conditions : as per partnership agreement » (PJ 23 partie requérante) ; par courriel du 9 août 2019, l’intimée a encore commandé un modèle supplémentaire de montre (PJ 24 partie requérante) ; la recourante n’a produit, lors de la procédure de première instance, aucune pièce démontrant que les commandes de l’intimée avaient été honorées ; par ailleurs, cette dernière a également produit, durant la procédure de première instance, des échanges de messages intervenus en mars-avril 2022 entre les parties (PJ 12 partie requérante) ; il en ressort que l’intimée a indiqué que selon le « Loan agreement », le prêt aurait dû être remboursé le 31 décembre 2020, ce à quoi la recourante, par D.________, a répondu « I know » ; il en ressort également que la

9 recourante tente de proposer des solutions pour rembourser le prêt accordé ; en particulier, elle demande s’il est possible qu’elle renvoie (« send back ») l’argent dans 2 ou 3 ans ; l’intimée indique également qu’elle ne peut développer un marché sans montre, ce qui sous- entend qu’aucune montre ne lui a été livrée ; la recourante ne conteste pas cette affirmation et abonde dans ce sens (« I saw it ! And I know ») ; la recourante indique encore à l’intimée que le but est de rembourser le montant de CHF 4'000'000.- (« 4Kk ») cette année et que s’agissant des intérêts, ils n’ont pas de liquidités mais qu’ils peuvent donner des montres, procédé gagnant-gagnant pour les parties (« With this deal, we will be win-win ») ; il apparaît ainsi, à la lecture des messages précités, que la recourante n’était pas en mesure de produire les montres commandées par l’intimée et qu’elle n’a pas honoré les commandes de cette dernière ; celle-ci a, quant à elle, produit plusieurs pièces démontrant qu’elle a commandé plusieurs modèles de montres à la recourante ; elle a ainsi rendu vraisemblable avoir exécuté sa propre obligation ; dans ces circonstances, la conclusion de la juge civile, selon laquelle l’intimée a rendu suffisamment vraisemblable avoir rempli ses obligations découlant du contrat de prêt, ne peut qu’être confirmée et ne saurait être taxée d’arbitraire au sens de ce qui précède ; Attendu que la recourante fait encore grief à la juge civile d’avoir violé l’art. 82 CO au motif qu’il ne lui appartenait pas de mettre en demeure l’intimée de procéder à des commandes ; selon elle, il revenait à l’intimée de prouver qu’elle a exécuté ou offert d’exécuter sa contre- prestation, soit la commande de montres, et non à elle de démontrer qu’elle aurait mis en demeure cette dernière ; Attendu que la juge civile a retenu qu’il est établi, au stade de la vraisemblance, que des montres ont été commandées à la recourante par l’intimée ; par surabondance, elle a relevé que la recourante n’avait jamais mis en demeure cette dernière de procéder à des commandes de montres, tel que le prévoit l’art. 13.01 du « Distribution agreement » ; il convient d’emblée de relever que la juge civile a retenu qu’il était vraisemblable que des montres ont été commandées sur la base des moyens de preuve produits par l’intimée (PJ 17 à 22 partie requérante) ; la juge civile n’a pas fondé son raisonnement sur l’absence de mise en demeure de la part de la recourante ; au contraire, elle a analysé si l’intimée avait rendu vraisemblable avoir exécuté sa propre contre-prestation sur la base des pièces produites, ce qui est le cas en l’espèce ; la critique de la recourante se révèle donc infondée ; Attendu que la recourante reproche à la juge civile d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte en retenant que l’intimée l’avait formellement mise en demeure par le biais de messages (PJ 12 partie requérante) ; à ce titre, la recourante considère que le contrat de prêt ne prévoyait pas de date à laquelle le solde serait exigible ; l’intimée aurait donc dû dénoncer le prêt pour que le remboursement soit exigible ; Attendu, en l’espèce, que c’est à tort que la recourante considère que le contrat de prêt ne prévoit pas de date d’exigibilité ; selon les faits constatés par l’autorité précédente, le « Loan agreement » prévoit que si la recourante ne parvient pas à livrer suffisamment de montres pour compenser entièrement le prêt avant le 31 décembre 2020, elle aura l’obligation de rembourser le montant restant à cette date en espèces (PJ 5 partie requérante, art. 2 al. 2) ; la juge civile a également retenu que le terme contractuel du 31 décembre 2020 ne semble pas avoir été contesté par les parties dans leurs échanges de messages (PJ 12 partie

10 requérante) ; en outre, elle a considéré que l’intimée avait démontré que la recourante n’était pas parvenue à livrer suffisamment de montres pour compenser le prêt de CHF 4'000'000.- avant le 31 décembre 2020 et que cet élément suffit à rendre exigible le prêt à cette échéance, conformément à l’art. 2 al. 2 du « Loan agreement », prévoyant le remboursement du prêt en cash à cette date ; en retenant que le « Loan agreement » ne prévoyait pas de date d’exigibilité, la recourante s’est écartée sans motif de l’état de fait constaté par l’autorité précédente ; elle n’expose d’ailleurs pas que ces faits auraient été constatés de manière arbitraire par la juge civile ; il en résulte qu’un terme de remboursement a été fixé au 31 décembre 2020 par les parties ; au vu du terme prévu, le remboursement était exigible à la date à laquelle l’intimée a fait notifier le commandement de payer à la recourante, sans qu'une interpellation préalable ait été nécessaire conformément à l'art. 318 CO ; dès lors, le fait de savoir si les messages échangés (PJ 12 partie requérante) doivent être considérés comme une mise en demeure formelle ou non n’est pas pertinent pour l’issue du recours, dans la mesure où le terme contractuel fixé au 31 décembre 2020 par le « Loan agreement » suffit à rendre exigible le remboursement du prêt ; la juge civile a d’ailleurs uniquement relevé cet élément par surabondance sans qu’il ne soit déterminant s’agissant de l’exigibilité du remboursement du prêt ; Attendu que la recourante fait valoir, dans un ultime grief, que les messages assimilés par l’autorité précédente à une mise en demeure formelle, émanent de toute manière d’un représentant non autorisé de l’intimée ; en considérant que C.________ représentait valablement l’intimée, l’autorité précédente a constaté les faits de manière manifestement inexacte ; or, comme relevé précédemment, le fait de savoir si les messages échangés doivent être considérés comme une mise en demeure formelle ou non n’est pas pertinent s’agissant de l’issue du recours ; l’exigibilité du remboursement du prêt est établie au 31 décembre 2020, sans que les pouvoirs de représentation de C.________ ne soient déterminants ; dès lors, il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur ce grief ; Attendu que c’est dès lors à juste titre que la juge civile a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition ; Attendu que le recours doit en conséquence être rejeté ; Attendu que les frais de la procédure de recours et une indemnité de dépens en faveur de l’intimée doivent en conséquence être mis à charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; il convient de taxer les dépens de l’intimée conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. ég. art. 105 al. 2 CPC) ; en procédure sommaire, les honoraires sont réduits (art. 13 let. b) ; il en va de même s’agissant de la procédure de recours (art. 13 let. c) ; lorsque les honoraires fixés en fonction de la valeur litigieuse présentent une disproportion manifeste par rapport aux éléments mentionnés à l’article 8, alinéa 1, l’autorité compétente peut fixer des honoraires inférieurs en tenant compte de ces éléments (art. 13a) ; dès lors, compte tenu de la valeur litigieuse et de la nature de la procédure (cf. art. 13 al. 1 let. a à c), une indemnité de CHF 3’000.-, y compris débours et TVA, est appropriée au cas d’espèce, au regard des démarches justifiées et nécessaires aux besoins de la cause, susceptibles d’être rémunérées, et du temps nécessaire à leur exécution (art. 13a) ;

11 PAR CES MOTIFS Le président de la Cour civile rejette le recours du 7 mars 2023 ; met les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 3’000.- et prélevés sur l’avance effectuée par la recourante, à la charge de cette dernière ; condamne la recourante à verser à l’intimée une indemnité de dépens pour la procédure de recours, fixée à CHF 3’000.- (y compris débours et TVA) ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt :  à la recourante, par sa mandataire, Me Géraldine Veya, avocate à Neuchâtel ;  à l’intimée, par son mandataire, Me Nicolas Candaux, avocat à Genève ;  à la juge civile du Tribunal de première instance, Chemin du Château 9, 2900 Porrentruy. Porrentruy, le 2 mai 2024 Le président :La greffière : Daniel LogosJulie Comte

12 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; il faut exposer en quoi l'affaire constitue une question juridique de principe (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Valeur litigieuse Le président de la Cour civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-.

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