RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 10 / 2024 Présidente : Nathalie Brahier Greffière: Julie Comte ARRÊT DU 13 MARS 2024 en la cause civile liée entre A., recourant, et B. Sàrl,
Vu la requête de mainlevée du 6 octobre 2023 déposée par B.________ Sàrl (ci-après : l’intimée) devant le juge civil du Tribunal de première instance tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ (ci-après : le recourant) au commandement de payer dans la poursuite n o xxx.________
de l’Office des poursuites de U., à concurrence de la somme de CHF 11'868.70, plus intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2017, plus CHF 2'000.- de frais judiciaires de première instance et CHF 1’500.- d’indemnité de dépens de seconde instance, sous suite des frais et dépens (dossier TPI CIV 1674/2023) ; les montants réclamés font suite au jugement de la juge civile des 19 et 22 septembre 2022, respectivement de la Cour civile du 27 mars 2023, et s’inscrivent dans le cadre d’un contrat d’entreprise conclu entre les parties ; Vu la décision du 1 er février 2024, par laquelle le juge civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer dans la poursuite N° xxx. de l’Office des poursuites de U.________ pour la somme de CHF 11'868.70 avec intérêts à 5 % dès le 4 décembre 2017 et débouté les parties du surplus éventuel de leurs conclusions ; le juge civil
2 a en particulier retenu que les décisions judiciaires produites étaient définitives et exécutoires et valaient titre de mainlevée pour le montant de CHF 11'868.70 que le recourant a été condamné à payer à l’intimée selon lesdites décisions ; le recourant n’a, pour sa part, pas prouvé par titre que sa dette à l’égard de l’intimée étaient éteinte, prescrite ou qu’il avait obtenu un sursis au paiement postérieur aux décisions judiciaires en question ; il s’est pour l’essentiel prévalu de devis de travaux de réfection antérieurs aux décisions attaquées et sur lesquels les autorités judiciaires civiles se sont penchées ; Vu le recours formé le 20 février 2024, par lequel le recourant indique être obligé de faire opposition ; il le motive de la façon suivante : « après relecture de l’expertise de l’entreprise C., j’ai constaté plusieurs erreurs dont une flagrante concernant les pentes de la planie sous le couvert de la maison D. (moyen de preuve : norme VSS 640 292a). En résumé, j’ai deux fois été jugé sur la base d’une expertise erronée et je ne peux accepter ce type de faute » ; Attendu que la Cour civile est compétente pour connaître des recours et appels formés contre les décisions du juge civil de première instance (art. 4 al. 1 LiCPC ; RSJU 271.1) ; Attendu, aux termes de l’art. 319 let. a CPC, que le recours est recevable contre les décisions ne pouvant pas faire l’objet d’un appel ; celui-ci étant irrecevable contre les décisions de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC), la voie du recours est dès lors ouverte ; le recours a, pour le surplus, été interjeté dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) ; Attendu que la présidente de la Cour civile est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 21a LOJ [RSJU 181.1] ; art. 5 al. 5 let. b LiCPC) ; Attendu que, selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ; les appels (ou les recours) manifestement infondés sont ceux qui de manière aisément reconnaissable, ne contiennent pas de critiques consistantes de la décision de première instance, qui déjà lors d’un examen sommaire, s’avèrent dépourvus de chances de succès (ATF 143 III 153 consid. 4.6) ; tel est le cas en l’espèce ; Attendu que le pouvoir de cognition de l’autorité de recours est plein et entier en droit ; s’agissant des faits, son pouvoir d’examen est limité à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC) ; Attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé ; la motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC) ; il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; 138 III 374 consid. 4.3.1) ; même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue ; l'appelant
3 doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée ; il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement ; à défaut, son recours est irrecevable (parmi d’autres, TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant ne se prévaut pas formellement d’une violation du droit ni ne précise en quoi les faits retenus par l'autorité inférieure sur la base des pièces produites devant cette instance l'aurait été de manière manifestement inexacte, ni en quoi son raisonnement est erroné ; il se limite à revenir sur des défauts de l’ouvrage et à contester l’expertise mise en œuvre dans le cadre des procédures civiles qui ont donné lieu aux jugements invoqués en procédure de mainlevée ; il n’élève en revanche aucun grief contre le raisonnement du juge civil selon lequel ces éléments, antérieurs aux décisions judiciaires, valant titre de mainlevée définitive, ne peuvent plus être invoqués à ce stade ; Attendu que le recours ne répond ainsi pas aux exigences précitées et apparait irrecevable faute de motivation suffisante ; Attendu que, quoi qu'il en soit, le recours doit en tous les cas être rejeté pour les mêmes motifs que ceux retenus par l'autorité inférieure ; Attendu que le juge ordonne la mainlevée de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP) ; Attendu que cette disposition n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1) ; Attendu qu’il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b) ; il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP ; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références) ; Attendu que le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue « postérieurement au jugement valant titre de mainlevée » ; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2 ;138 III 583 consid. 6.1.2) ;
4 Attendu qu’en l’espèce le juge civil a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par le recourant en se fondant sur la décision de la juge civile des 19 et 22 septembre 2022, confirmée par arrêt du 27 mars 2023 de la Cour civile ; le recourant ne conteste pas que ces jugements valent titre de mainlevée définitive et qu'ils sont définitifs et exécutoires ; Attendu que le recourant, pour autant qu’on le comprenne, conteste le bien-fondé de ces décisions en invoquant des erreurs flagrantes constatées dans l’expertise qui a été mise en œuvre par la juge civile ; ce moyen aurait toutefois dû être invoqué dans le cadre de la procédure civile ayant abouti aux décisions précitées, voire dans le cadre d’un recours au Tribunal fédéral que le recourant avait la possibilité de former contre l’arrêt de la Cour civile du 27 mars 2023 ; il n'appartient toutefois pas au juge de la mainlevée d'examiner ces griefs à ce stade, étant rappelé qu'il n'est pas compétent pour revoir le bien-fondé de ces décisions ; Attendu que le recourant ne se prévaut pour le surplus d'aucune des exceptions prévues par l'art. 81 LP ; Attendu, en conséquence, que le recours, pour autant qu’il soit recevable, est manifestement mal fondé et doit être rejeté ; Attendu, au vu du résultat de la procédure, que les frais judiciaires doivent être mis à charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC) ; il n’est pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; PAR CES MOTIFS La présidente de la Cour civile rejette le recours du 20 février 2024, dans la mesure de sa recevabilité ; met les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- et prélevés sur l’avance effectuée, à la charge du recourant, le solde de son avance, par CHF 375.-, lui étant restitué ; dit qu’il n’est pas alloué de dépens ;
5 informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil. Porrentruy, le 13 mars 2024 La présidente :La greffière : Nathalie BrahierJulie Comte Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).