Jura Tribunal Cantonal Cour civile 27.02.2023 CC 2023 8

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR CIVILE CC 8 /2023 Président : Daniel Logos Juges: Philippe Guélat et Sylviane Liniger Odiet Greffière: Nathalie Brahier ARRET DU 27 FÉVRIER 2023 en la cause civile liée entre A., recourant, et B. SA, intimée, relative à la décision du 16 janvier 2023 du juge civil – prononcé de faillite.


Vu la décision du 16 janvier 2023 du juge civil, notifiée le 17, prononçant, sur réquisition de B.________ SA (ci-après : l'intimée), la faillite de A.________ (ci-après : le recourant) dans le cadre de la poursuite N° xxx de l’Office des poursuites et faillites de U.________ (ci-après : l’Office), pour la somme de CHF 1'845.90 plus intérêts par CHF 75.35, frais de poursuites, judiciaires et autres frais ; Vu la quittance de l’Office du 25 janvier 2023 dont il ressort que le recourant a intégralement payé la dette en poursuite (dossier CIV 1689/2022p. 34 s.) ; Vu le recours du 24 janvier 2023, posté le 26, aux termes duquel le recourant conclut, en substance, à l'annulation de la décision du 16 janvier 2023, aux motifs que toutes les poursuites en cours ont été payées et que son entreprise individuelle de rénovation est solvable ; il produit un extrait du registre des poursuites du 26 janvier 2023 dont il ressort que toutes les poursuites ont été payées ou sont éteintes, qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré et qu’aucune faillite n’a été enregistrée dans les cinq dernières années, un récapitulatif des chiffres d’affaires et de son salaire brut depuis 2015, ainsi que le compte de pertes et profits 2021 ;

2 Vu que l’intimée ne s’est pas déterminée dans le délai imparti par ordonnance du 8 février 2023 ; Attendu que le recours a été formé auprès de l'autorité compétente en temps utile (art. 174 al. 1 LP ; 309 al. 1 let. b ch. 7 et 319 let. a CPC) ; Attendu que, selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l’ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3) ; ces deux conditions, soit, d’une part, le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et, d’autre part, la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1) ; Attendu que le débiteur est ainsi autorisé à fonder son recours sur des faits et moyens de preuve qui se sont réalisés après la déclaration de faillite en première instance (CR LP- COMETTA, art. 174 N 6), toutefois à condition que ces vrais novas soient articulés dans le délai de recours de 10 jours et que les motifs d'annulation de la faillite se soient produits dans ce délai (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; TF 5A_1005/2020 précité consid. 3.1.2 et 3.4 et réf. cit.) ; le recourant peut aussi faire valoir des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance (art. 174 al. 1, 2 ème phrase LP), soit des faits nouveaux improprement dits (pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l’ouverture de la faillite et dont le premier juge n’a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit ; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu’ils le soient dans le délai de recours (TF 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu, selon l'art. 174 al. 2 LP, que le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (TF 5A_93/2018 du 18 avril 2018 consid. 4.1 ; 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b) ; en plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui ; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé (ATF 102 Ia 153, JdT 1977 II 45 consid. 3 ; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2001, art. 174 LP n. 44) ; lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (TF 5A_93/2018 précité ; COMETTA, op. cit., art. 174 N13) ; il suffit, en définitive, pour l'annulation du jugement de faillite, que la solvabilité du failli soit plus probable que son insolvabilité ; il ne faut pas poser d'exigences trop sévères (TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 et réf. cit.) ; la production de l’extrait du registre des poursuites est en règle générale décisive (COMETTA, op. cit., art. 174 N 10) ; s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est

3 présumée ; s'il existe des actes de défaut de biens, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai légal de recours (COMETTA, op. cit., art. 174 N 10) ; des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d'insolvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée ; à l'inverse, l'absence de poursuite en cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité ; elle constitue toutefois un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses engagements échus (TF 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 4.1, 5A_469/2012 du 22 août 2012 consid. 4.1.1) ; en principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés (TF 5A_413/2014 précité consid. 4.1) ; seuls les moyens à disposition immédiatement et concrètement doivent être pris en considération, alors que ceux futurs et attendus, encore que possibles, ne doivent pas l'être (COMETTA, op. cit., art. 174 N8) ; Attendu que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit ainsi par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP ; elle consiste donc en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues ; la solvabilité peut être présente, si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d’amélioration de la situation à court terme existent ; l’appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (TF 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1 et réf. cit.) ; Attendu que c’est le débiteur qui doit rendre vraisemblable sa solvabilité ; il n’appartient pas à l’autorité de recours de rechercher d’office des moyens de preuve idoines (TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et réf. cit.) ; si le débiteur omet de produire l’extrait du registre des poursuites, il s’imposerait de rejeter d’emblée le recours, en l’absence d’un élément cardinal pour apprécier la solvabilité du débiteur ; le juge peut toutefois, de manière exceptionnelle, requérir directement à l’office des poursuites l’extrait du registre, afin d’éviter des déclarations de faillites matériellement injustifiées, comme pourraient l’être celles qui ont pour origine de simples inattentions (COMETTA, op. cit., n. 14 ad art. 174 LP) ; Attendu, en l’espèce, que le recourant, qui est inscrit au Registre du commerce depuis le ... (dossier CIV 1689/2022 p. 26), a établi avoir, dans le délai de recours, intégralement payé sa dette faisant l’objet de la poursuite précitée (cf. quittance de l’Office du 25 janvier 2023), de sorte que la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée ; Attendu, par ailleurs, que plus aucune poursuite n’est ouverte à l’encontre du recourant, qu’aucun acte de défaut de biens n’est enregistré et qu’aucune faillite le concernant n’a été enregistrée auprès de l’Office dans les cinq dernières années ; au vu également du récapitulatif des chiffres d’affaires et du salaire brut du recourant depuis 2015, ainsi que du compte de pertes et profits 2021, il peut être admis que ce dernier a rendu suffisamment vraisemblable sa capacité de disposer des liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues, et, partant, sa solvabilité ;

4 Attendu qu’il s’ensuit que le recours doit être admis et que la décision de faillite du 16 janvier 2023 doit être annulée ; Attendu que les frais de la procédure de première et seconde instances doivent cependant être mis à la charge du recourant, en raison de sa négligence, et que, pour le même motif, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens, ni à l'intimée qui n’est pas intervenue dans la procédure de recours ; PAR CES MOTIFS LA COUR CIVILE admet le recours ; partant, annule la décision du 16 janvier 2023 du juge civil prononçant la faillite du recourant ; met les frais judiciaires de première instance, par CHF 220.-, ainsi que ceux de seconde instance, par CHF 330.-, à la charge du recourant, ces derniers étant prélevés sur son avance ; dit qu'il n'est pas alloué de dépens ; informe les parties des voie et délai de recours selon avis ci-après ; ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au juge civil, à l'Office des poursuites et faillites de U.________ et au Service du registre foncier et du registre du commerce de U.________. Porrentruy, le 27 février 2023 AU NOM DE LA COUR CIVILE Le président :La greffière : Daniel LogosNathalie Brahier

5 Communication concernant les moyens de recours : Un recours en matière civile peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42, 72 ss. et 90 ss. LTF, dans un délai de 30 jours à partir de la date où ce jugement vous a été notifié (art. 100 LTF). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours sera adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Le recourant doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95, et si la correction du vice est susceptible d’influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le présent jugement et les pièces invoquées comme moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire (art. 42 al. 3 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit, à l’attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

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